Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 2

En vigueur

Modification de l'article 2.3 « Rente de conjoint »

Le deuxième alinéa de l'article 2.3 est modifié comme suit :

« Le montant de la rente est égale à 10 % du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations. »

Conditions d'entrée en vigueur

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.