Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Textes Attachés
ANNEXE I - Statuts BTP-Prévoyance (Annexe à l'accord du 1er octobre 2001) (1)
ANNEXE II - BTP-Prévoyance (Avenant n° 27 du 1 octobre 2001)
ANNEXE III - Dissolution de la CBTP (Avenant n° 7 du 1 octobre 2001)
Avenant n° 6 du 19 décembre 2007 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance des cadres
Lettre d'Adhésion du 17 mars 2008 de la fédération BATIMAT-TP CFTC à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 7 du 29 octobre 2008 modifiant l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 18 décembre 2008 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant n° 9 du 29 octobre 2009 relatif à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP Prévoyance
Avenant n° 10 du 17 décembre 2009 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres
Avenant n° 14 du 26 juin 2013 relatif aux règlements et aux statuts des régimes de prévoyance
Avenant n° 15 du 10 décembre 2013 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance
Avenant n° 17 du 14 mai 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif au régime de prévoyance des cadres
Avenant n° 20 du 14 octobre 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime de BTP prévoyance
Avenant n° 21 du 11 décembre 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 23 du 30 juin 2016 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 24 du 20 décembre 2016 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 25 du 22 juin 2017 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 27 du 13 juin 2018 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité
Avenant n° 29 du 16 octobre 2019 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Avenant n° 30 du 19 décembre 2019 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Avenant n° 31 du 26 mai 2020 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à la BTP-Prévoyance
Avenant n° 32 du 16 décembre 2020 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 34 du 15 décembre 2021 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 35 du 8 juin 2022 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 36 du 13 décembre 2022 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-prévoyance
Avenant n° 37 du 13 décembre 2023 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 38 du 17 décembre 2024 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance
Avenant n° 39 du 18 juin 2025 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises2.1. Périmètre de l'adhésion
L'adhésion au présent règlement résulte des dispositions suivantes :
– pour les entreprises qui relevaient de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 avant le 30 mars 2014 (et qui adhéraient à ce titre à BTP-Prévoyance pour la couverture conventionnelle de prévoyance de leurs personnels ouvriers et apprentis), leur adhésion est régie depuis le 30 mars 2014 par les dispositions du présent règlement. Notamment, depuis cette date, ces entreprises peuvent mettre en œuvre les dispositions définies par l'article 5.1. a ci-après ;
– pour toutes les autres entreprises relevant de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 (en particulier les entreprises créées depuis le 30 mars 2014), l'adhésion auprès de BTP-Prévoyance est formalisée par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
En référence à l'article 2 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, toute nouvelle adhésion au présent règlement couvre l'intégralité du périmètre de cet accord. Elle lie l'entreprise à BTP-Prévoyance pour la mise en œuvre de l'ensemble des droits et obligations nés de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 au titre de ses personnels ouvriers et apprentis, en matière :
– de prévoyance ;
– d'indemnité de fin de carrière ;
– et d'accès à une action sociale professionnelle du BTP.
Pour les entreprises qui formulent leur demande d'adhésion plus de 12 mois après l'embauche de leur premier salarié ouvrier, l'adhésion au présent règlement est conditionnée au respect des dispositions de l'article 27.4 du présent règlement.2.2. Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »II. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
est remplacé par :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »III. Le texte de l'article 12 « Base de calcul des prestations » :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2020 (5,80 € au 1er juillet 2019). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »
est remplacé par :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2021 (5,90 € au 1er juillet 2020). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »IV. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 26 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www. probtp. com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »V. Le premier paragraphe du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties. »VI. Dans l'intitulé de l'article 27, le terme « Réserve » est remplacé par : « Réserves ».
VII. Dans l'article 27, le texte à partir de « Pour chaque section financière » et jusqu'au terme de l'article, est modifié comme suit :
« Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chacune de ces réserves est alimentée, au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– du solde du “ compte du régime ” correspondant (tel que défini à l'article 30.1) ;
– le cas échéant, de tout ou partie du “ compte du régime ” défini à l'article 22.1 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers ;
– le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion. »VIII. Le texte du sous-article 30.1 « Le compte du régime » :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 4 du présent règlement) ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé. »
est remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 4 du présent règlement) ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de chaque section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé. »IX. Le dernier paragraphe du sous-article 30.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter, pour chaque section financière, le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre de l'adhésionL'adhésion au présent règlement résulte des dispositions suivantes :
– pour les entreprises qui relevaient de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 avant le 30 mars 2014 (et qui adhéraient à ce titre à BTP-Prévoyance pour la couverture conventionnelle de prévoyance de leurs personnels ETAM et apprentis), leur adhésion est régie depuis le 30 mars 2014 par les dispositions du présent règlement. Notamment, depuis cette date, ces entreprises peuvent mettre en œuvre les dispositions définies par l'article 5.1. a ci-après ;
– pour toutes les autres entreprises relevant de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 (en particulier les entreprises créées depuis le 30 mars 2014), l'adhésion auprès de BTP-Prévoyance est formalisée par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
En référence à l'article 2 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990, toute nouvelle adhésion au présent règlement couvre l'intégralité du périmètre de cet accord. Elle lie l'entreprise à BTP-Prévoyance pour la mise en œuvre de l'ensemble des droits et obligations nés de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 au titre de ses personnels ETAM, en matière de prévoyance.2.2. Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »II. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
est remplacé par :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »III. Le texte de l'article 11 « Bénéficiaire en cas de décès » :
« Le bulletin d'affiliation édité par BTP-Prévoyance précise que sauf stipulation contraire de l'ETAM, le capital de base défini à l'article 17.1 est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint au sens de l'article 10.1 ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à sa succession.
D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par l'ETAM. »
est remplacé par :
« Le bulletin d'affiliation édité par BTP-Prévoyance précise que sauf stipulation contraire de l'ETAM, le capital de base défini à l'article 17.1 est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint au sens de l'article 10.1 ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à ses autres héritiers.
Un ou plusieurs autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par l'ETAM.
Le participant peut modifier son choix de bénéficiaire (s) à tout moment durant sa période d'affiliation.
De telles désignations sont effectuées à l'aide du formulaire de désignation des bénéficiaires délivré à cet effet par BTP-Prévoyance, par un acte sous signature privée ou un acte authentique signifié à BTP-Prévoyance. »IV. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 25 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www. probtp. com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »V. Le premier paragraphe du sous-article 25.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 25, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et / ou les garanties. »VI. Dans l'article 27 « Section financière et réserve », le texte à partir de « La réserve est alimentée » et jusqu'au terme de l'article, est modifié comme suit :
« La réserve est alimentée, au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– du solde du « compte du régime » défini à l'article 29.1 ;
– le cas échéant, de tout ou partie du « compte du régime » défini à l'article 22.1 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM ;
– le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion. »VII. Le texte du sous-article 29.1 « Le compte du régime » est intégralement modifié comme suit :
« 29.1. Le “ compte du régime “
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration (dans la limite de 6 % des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement et de 20 % des cotisations acquises des adhérents au titre du régime des compléments individuels de prévoyance des ETAM) ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 28 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 27. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :
A.
I. Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » :
« Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les salariés cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (et qui s'entendent des salariés qui relèvent des dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, et de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018) ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »
est remplacé par :
« Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement les salariés suivants, appelés membres participants :
– les ingénieurs et cadres qui relèvent des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
– les assimilés cadres qui s'entendent des salariés relevant :
–– de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
–– de tout accord agréé par la commission paritaire de l'APEC ;
–– ou, jusqu'au 31 décembre 2024, de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018, à la condition qu'aucune modification du champ des bénéficiaires du présent règlement ne soit intervenue depuis le 1er janvier 2022,
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7,
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »II. Les dispositions du A du Titre III du présent avenant prennent effet le 31 décembre 2021.
B.
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre de l'adhésionToute entreprise du bâtiment et des travaux publics qui adhère au présent règlement en fait bénéficier la totalité de son personnel cadre et assimilé.
La mise en œuvre de la couverture au sein de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).2.2. Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise dans lequel figurent les informations nécessaires à l'affiliation de son personnel cadres. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »II. Le texte du sous-article 7.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
est remplacé par :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »III. Le texte de l'article 11 « Bénéficiaires en cas de décès » :
« Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à sa succession.
D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant.
Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'organisme assureur, y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire. »
est remplacé par :
« Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à ses autres héritiers.
Un ou plusieurs autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant.
Le participant peut modifier son choix de bénéficiaire(s) à tout moment durant sa période d'affiliation.
De telles désignations sont effectuées à l'aide du formulaire de désignation des bénéficiaires délivré à cet effet par BTP-Prévoyance, par un acte sous signature privée ou un acte authentique signifié à BTP-Prévoyance. »IV. Le texte du sous-article 15.1 « Décès quelle qu'en soit la cause » est modifié comme suit :
« En cas de décès, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale au moment du décès. Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B :
– 200 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
– 250 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint.
Le montant du capital est majoré pour enfant à charge tel que défini à l'article 9.2 de :
+ 40 % pour un enfant ;
+ 80 % pour deux enfants ;
+ 140 % pour trois enfants à charge ;
+ 60 % par enfant à charge à compter du 4e. »
est remplacé par :
« En cas de décès, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale au moment du décès. Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B :
– 200 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
– 250 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint.
Le montant du capital est majoré pour enfant à charge tel que défini à l'article 9.2 de :
+ 40 % SB pour un enfant ;
+ 80 % SB pour deux enfants ;
+ 140 % SB pour trois enfants à charge ;
+ 60 % SB par enfant à charge à compter du 4e. »V. Les deux premiers paragraphes du sous-article 18.2 « Montant de l'indemnité journalière » est modifié comme suit :
« Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 70 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10. Ce montant est majoré de + 3 % 1/3 SB par enfant à charge, dans la limite du plafond prévu à l'article 13. »VI. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 26 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »VII. Le premier paragraphe du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »VIII. Dans l'article 27 « Section financière et réserve », le texte à partir de « La réserve est alimentée » et jusqu'au terme de l'article, est modifié comme suit :
« La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– du solde du “compte du régime” défini à l'article 29.1 ;
– le cas échéant, de tout ou partie du “compte du régime” défini à l'article 22.1 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion. »IX. Le dernier paragraphe du sous-article 29.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 27. »Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du A du Titre III du présent avenant prennent effet le 31 décembre 2021.
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre et date d'effet de l'adhésionToute entreprise adhérente au “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO” (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
–– soit par accord collectif ;
–– ou à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
–– ou par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ;
– tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPO doivent être couverts. En conséquence :
–– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture ;
–– en cas de D.U.E., aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, la date d'effet est concomitante.2.2. Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1.a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »III. Le premier paragraphe du sous-article 19.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 19, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »IV. Le dernier paragraphe du sous-article 22.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 20. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre et date d'effet de l'adhésionToute entreprise adhérente au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
–– soit par accord collectif ;
–– ou à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
–– ou par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ;
– tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPE doivent être couverts. En conséquence :
–– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture ;
–– en cas de DUE, aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE, la date d'effet est concomitante.2.2. Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1.a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »III. Le premier paragraphe du sous-article 19.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 19, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »IV. Le dernier paragraphe du sous-article 22.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 20. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » :
I. Le texte de l'article 3 « Modalités d'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« La décision du salarié de bénéficier au présent régime se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront envoyés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans remettre en cause la force probante des documents communiqués par voie électronique avant la date d'effet du retour à des échanges papier.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– le nom, la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation de l'adhérent ;
– l'entreprise dont il relève ;
– la date d'effet de son adhésion ;
– l'option choisie.
La signature du bulletin d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 14 jours qui s'ensuivent. Ce droit à renonciation est pris en compte par l'institution si le droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'adhérent d'un certificat d'adhésion. »II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 13 « Information des adhérents » ainsi rédigé :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »III. Le premier paragraphe du sous-article 13.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les ETAM adhérents sont informés par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 13, de toute modification apportée aux articles 1 à 17 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »Articles cités
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres » :
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre et date d'effet de l'adhésionToute entreprise adhérente au « règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPC » (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
–– soit par accord collectif ;
–– ou à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
–– ou par décision unilatérale de l'employeur (D.U.E.) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
– tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPC doivent être couverts. En conséquence :
–– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture ;
–– en cas de D.U.E., aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC, la date d'effet est concomitante.2.2. Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1.a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »III. Le premier paragraphe du sous-article 19.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 19, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »IV. Le dernier paragraphe du sous-article 22.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 20. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de GAT » :
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre et date d'effet de l'adhésionDans le cadre de sa demande d'adhésion (ainsi que de toute demande de modification ultérieure), l'entreprise précise :
– le ou les collège(s) concerné(s) (ouvriers, ETAM, cadres) ;
– pour chaque collège d'adhésion, le niveau de garantie retenu ;
– pour le collège ouvriers, si l'entreprise décide de confier à BTP-Prévoyance la gestion du paiement au salarié et auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales.
Pour les options propres au collège ouvriers qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, le choix de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun membre participant présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
La date d'effet de l'adhésion (ou de toute modification ultérieure) est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers pour une adhésion ouvriers, au régime national de prévoyance des ETAM pour une adhésion ETAM ou au régime national de prévoyance des cadres pour une adhésion cadres, la date d'effet est concomitante.2.2. Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 5 par l'une des parties. »II. À la fin du sous-article 4.2 « Taux », le paragraphe suivant est ajouté :
« Le taux de cotisation défini dans l'Annexe tarifaire dépend du nombre de salariés de l'entreprise. Pour déterminer le taux de cotisation applicable au 1er janvier de l'année suivante, l'institution prend en compte le nombre de salariés de l'entreprise au cours du mois de septembre de l'année en cours, sur la base des déclarations transmises par cette dernière via la DSN. »III. Le texte sous-article 9.2 « Destinataire de paiement » est intégralement remplacé par :
« La prestation de maintien de salaire de la GAT est payée par BTP-Prévoyance au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions prévues dans les conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics et en fonction du choix de l'entreprise, cette prestation est réglée soit au salarié soit à l'entreprise pour le collège ouvriers. Elle est toujours réglée à l'entreprise pour les collèges ETAM et cadres. »IV. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 11 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »V. Le premier paragraphe du sous-article 11.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 11, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »VI. Le dernier paragraphe du sous-article 14.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter, le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 12. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du Régime OCALD » :
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Modalités de l'adhésionL'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
Dans le cadre de sa demande d'adhésion (ainsi que de toute demande de modification ultérieure), l'entreprise précise le niveau de couverture à la garantie indemnités journalières.2.2. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 5 par l'une des parties.
Sauf disposition contraire, la date d'effet de l'adhésion (ou de toute modification ultérieure) est fixée au premier jour de l'année suivant la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément :
– à l'adhésion au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ;
– ou à la souscription au contrat “Garantie arrêt de travail tous collèges” ;
la date d'effet est concomitante. »II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 12 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »III. Le premier paragraphe du sous-article 12.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 12, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « règlement des couvertures individuelles de capital décès » :
I. Le titre du règlement « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » est remplacé par : « règlement des couvertures “PRO BTP capital décès” ».
II. L'article 3 « Modalités de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Article 3
Modalités de l'adhésionL'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront envoyés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans remettre en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
– la désignation du bénéficiaire du capital servi en cas de décès, dans les conditions définies à l'article 12 du présent règlement ;
– la date d'effet de l'adhésion ;
– le niveau de garantie retenu.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'adhérent d'un certificat d'adhésion.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 30 jours suivant la date de réception du certificat d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution, le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
“Je renonce à mon adhésion au « Règlement du régime des couvertures individuelles décès » intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)”.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. »III. Le sous-article 5.2 « Changement d'option » est intégralement modifié comme suit :
« 5.2. Changement d'option
Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement de niveau de couverture intervient avec effet au 1er janvier suivant.
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– la date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant la réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents.
En cas d'amélioration du niveau de couverture, le délai d'attente de six mois prévu par l'article 16 du présent règlement s'applique à compter de la date d'effet du changement d'option.
Le changement de niveau de couverture n'est possible que jusqu'au 31 décembre de l'année des 75 ans.
La remise de cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article 6.3 n'est pas applicable en cas de changement de niveau de couverture. »IV. Le texte de l'article 12 « Prestation servie en cas de décès » est intégralement modifié comme suit :
« Pour tout adhérent inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue :
– auprès du conjoint de la personne couverte décédée (le conjoint s'entendant au sens de la définition de l'article 4.2 ;
– à défaut, auprès du bénéficiaire désigné par la personne couverte décédée, dans le cadre d'une clause bénéficiaire particulière ;
– à défaut, selon l'ordre de priorité suivant :
–– en priorité à ses enfants, nés ou à naître, à parts égales entre eux ;
–– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques ;
–– à défaut, ses autres héritiers.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans le mois suivant la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– un extrait de l'acte de décès de l'assuré ;
– un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– une copie d'une pièce d'identité en cours de validité pour chacun des bénéficiaires ;
– les justificatifs de la qualité de bénéficiaire en l'absence de désignation nominative ;
– les pièces requises par l'administration fiscale. »V. Le texte du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, un salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
est remplacé par :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou un bénéficiaire, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »VI. Le texte du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation,
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »
est remplacé par :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »VII. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 21 « Information des adhérents » ainsi rédigé :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »VIII. Le texte du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante : PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9 ;
– soit par le biais de son espace client (www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y accuser réception dans un délai maximal de deux mois. »
est remplacé par :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture.
Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante : PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9 ;
– soit par le biais de son espace client (www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »IX. Le premier paragraphe du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les adhérents sont informés par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »X. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du “Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé)”.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– de tout ou partie du solde du “compte du régime” défini à l'article 23.1 ;
– le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion. »XI. Le texte de l'article 23 « Comptes de résultats » est intégralement modifié comme suit :
« Les opérations nées de la section financière définie à l'article 22 sont suivies dans deux comptes :23.1. Le “Compte du régime”
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements de la section financière ;
d) Le cas échéant, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.23.2 Le “Compte de gestion”
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »XII. Le premier alinéa de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement. »
est remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière définie à l'article 22. »
En vigueur
Il est créé un « Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé) ».
Ce règlement se substitue au « Règlement des couvertures “PRO BTP capital décès”» pour toutes les adhésions audit règlement intervenues avant la date du 1er juillet 2021.
Le contenu du règlement est le suivant :
« Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé)Article 1er
ObjetLe présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de compléter la couverture des régimes de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance par le versement d'un capital en cas de décès de l'adhérent et/ou de son conjoint.
La garantie accordée est une garantie temporaire à périodicité annuelle ; elle repose sur trois niveaux de couverture.Article 2
AdhérentsL'adhésion à ce règlement est individuelle et facultative ; elle est réservée aux adhérents qui relèvent des régimes de frais médicaux individuels :
– de l'Institution ;
– ou d'une autre entité de la SGAPS-BTP, hors gestion déléguée.
La date d'effet de l'adhésion ne peut être postérieure au 31 décembre de l'exercice qui suit la date de liquidation de retraite AGIRC-ARRCO de l'adhérent.Article 3
Modalités de l'adhésionL'acte d'adhésion se formalise :
– par le coche de la case d'adhésion prévue à cet effet sur le bulletin d'adhésion aux régimes de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance ;
– par la signature dudit bulletin d'adhésion.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 30 jours suivant la date de réception du certificat d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution, le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
“Je renonce à mon adhésion au « Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès » intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)“.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues.Article 4
BénéficiairesDès l'adhésion, le présent règlement assure la couverture automatique et obligatoire :
– de l'adhérent ;
– et de son conjoint lorsque ce dernier a la qualité de bénéficiaire de la couverture de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance.Article 5
Date d'effet, modifications de l'adhésion
5.1. Date d'effetLa date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date, qui ne peut être rétroactive, est fixée au plus tôt :
– au jour qui suit la demande d'adhésion au présent règlement ;
– à la date d'effet de l'adhésion au régime de frais médicaux individuels.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.5.2. Réservé
5.3. Autres modifications de l'adhésion
Tout changement de domicile déclaré par l'adhérent au titre de sa couverture de frais médicaux individuels s'applique de plein droit au présent règlement. À défaut de déclaration de changement de domiciliation, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets.
Article 6
Cotisations
6.1. Règles générales de fixation des cotisationsLes éléments nécessaires pour déterminer le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent sont définis dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
La cotisation est fonction :
– de la cotisation de base applicable pour le niveau de couverture choisi ;
– du nombre de personnes couvertes (l'adhérent et, le cas échéant, son conjoint) ;
– le cas échéant, d'un coefficient de majoration tarifaire en fonction de l'année d'adhésion au présent règlement.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.6.2. Réservé
6.3. Remises de cotisation à l'adhésionLorsque l'adhésion est simultanée à un régime de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance (régime des actifs ou régimes des retraités) et au présent règlement, les dispositions de suspension puis de remise de cotisations prévues à l'article 6.3 du règlement du régime de frais médicaux individuels s'appliquent à l'identique aux cotisations nées du présent règlement.
6.4. Autres remises de cotisations
Les adhérents qui ont bénéficié des dispositifs de remises de cotisations prévus à l'article 6.3 bénéficient d'une remise complémentaire de deux mois de cotisations au cours de leur seconde année d'adhésion au présent règlement.
Article 7
Versement des cotisationsLes dispositions de l'article 7 du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.
Article 8
Terme de l'adhésion. Conséquences sur les prestations et cotisations en coursLe terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– automatiquement : au jour du terme de l'adhésion au régime de frais médicaux individuels dont l'adhérent relevait ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'Institution.8.1. a) Résiliation à l'initiative de l'adhérent
Pour toute demande de résiliation reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice civil, la résiliation intervient au 1er janvier suivant.
Par exception, la résiliation prend effet au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ou d'un changement dans la coassurance qui lui est applicable, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois.
La résiliation ne donne droit à aucun droit à reversement de cotisations par l'institution, même partiel.8.1. b) Résiliation à l'initiative de l'institution
Les dispositions de l'article 8.1. b du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.
En complément, s'agissant d'un régime de couverture temporaire décès à échéance annuelle, la commission paritaire peut décider de mettre un terme au présent règlement au 31 décembre de chaque exercice. Une telle décision de la commission paritaire aurait les conséquences suivantes :
– la décision de la commission paritaire doit être signifiée par écrit aux adhérents en portefeuille pour leur être opposable, au plus tard au 30 novembre de l'exercice de terminaison : sous réserve de cette signification écrite, aucune prestation en cas de décès ne sera due par l'institution à compter du 1er janvier qui s'ensuit ;
– il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés dans la provision pour participation aux excédents définie à l'article 23.8.2. Prestations et cotisations en cours au terme de l'adhésion
La garantie en cas de décès prend fin :
– au jour du terme de l'adhésion ;
– et, pour le conjoint exclusivement, au jour où ce dernier n'est plus couvert par un régime de frais médicaux individuels de l'institution.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice.Article 9
RéservéArticle 10
Condition d'ouverture des droits. Fait générateur
10.1. Conditions d'ouverture des droitsLe droit à capital en cas de décès est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du décès, la personne décédée est inscrite auprès de BTP-Prévoyance comme bénéficiaire du présent règlement ;
– et aucune suspension de garanties n'a été prononcée pour non-paiement des cotisations.10.2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur la date de décès de l'adhérent ou, le cas échéant, de son conjoint.
Article 11
RéservéArticle 12
Prestation servie en cas de décèsPour tout bénéficiaire inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi lors de l'adhésion. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue, sans possibilité de désignation autre :
– en priorité, auprès du conjoint de la personne décédée ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques ;
– à défaut, à ses autres héritiers.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans le mois suivant la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– un extrait de l'acte de décès de l'assuré ;
– un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– une copie d'une pièce d'identité en cours de validité de chacun des bénéficiaires ;
– les justificatifs de la qualité de bénéficiaire en l'absence de désignation nominative ;
– les pièces requises par l'administration fiscale.Article 13
RéservéArticle 14
ExclusionsEn application de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, le capital visé à l'article 12 n'est pas dû :
– lorsque le décès résulte du suicide de l'adhérent au cours de la première année d'adhésion ;
– en cas de condamnation du bénéficiaire pour avoir donné volontairement la mort à l'adhérent.Article 15
RéservéArticle 16
Délai d'attenteUn délai d'attente de six mois s'applique à compter de la date d'adhésion au présent règlement.
En cas du décès d'un bénéficiaire, durant ce délai d'attente :
– aucun capital décès (tel que défini à l'article 12 du présent règlement) n'est dû par BTP-Prévoyance ;
– l'institution est tenue au remboursement des cotisations perçues au titre du bénéficiaire décédé. Ces cotisations s'entendent nettes des remises octroyées en application des dispositions de l'article 6.3.Article 17
Prescription. Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestationToute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de dix ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.17.2. Prescription des actions en justice
Conformément à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent règlement sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou un bénéficiaire, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci.
Le délai de prescription est porté à :
– cinq ans en ce qui concerne les actions en répétition de l'indu (s'agissant notamment des cotisations versées à tort par les adhérents et des prestations versées à tort par BTP-Prévoyance) ;
– dix ans en ce qui concerne les actions relatives au capital décès.
La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation,
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil).Article 18
RéservéArticle 19
RéservéArticle 20
Réglementation LCB-FTDans le cadre de la réglementation LCB-FT (Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– le cas échéant, pour la mise en œuvre du présent règlement, son conjoint et le bénéficiaire de la clause bénéficiaire particulière doivent également communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT.Article 21
Information des adhérentsLes dispositions de l'article 21 du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.
Article 22
Section financière et réserveLe suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 22 à 24 du ”Règlement des couvertures PRO BTP capital décès”. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres) » :
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre de l'adhésionL'adhésion au présent règlement résulte des dispositions suivantes :
– pour les entreprises entrées avant le 6 mars 2018 dans le champ d'application de l'article 62 de la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015, leur adhésion est régie depuis le 6 mars par les dispositions du présent règlement. Notamment, les entreprises peuvent depuis cette date mettre en œuvre les dispositions de l'article 5.1 ci-après ;
– pour toutes les autres entreprises (en particulier celles créée depuis le 6 mars 2018), l'adhésion auprès de BTP-Prévoyance est formalisée par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.2.2. Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 9 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www. probtp. com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »III. Le premier paragraphe du sous-article 9.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 9, de toute modification apportée aux articles des sections I à III du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties. »Articles cités
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes de frais médicaux collectifs » :
I. L'intitulé « Règlement des régimes de frais médicaux collectifs » est remplacé par l'intitulé « Règlement du régime standard de frais médicaux collectifs ».
II. Le texte introductif de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
Simultanément à son adhésion au présent règlement, l'entreprise doit formaliser auprès de ses salariés la mise en place d'une couverture collective santé, en optant pour l'une des formes prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif ;
– ou à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– ou par décision unilatérale de l'employeur (D.U.E.) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »III. Le paragraphe suivant du sous-article 3.1 « Caractère obligatoire de la couverture » :
« Doivent également être couverts par le présent règlement (sous réserve que l'organe habilité au sein de l'entreprise adhérente l'ait expressément décidé) les mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Sont également couverts par le présent règlement (sous réserve que l'organe habilité au sein de l'entreprise adhérente l'ait expressément décidé) les mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont rémunérés au titre de leur mandat. »IV. Le texte suivant de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » :
« Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
–– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification ;
–– soit identique pour ses salariés non-cadres et cadres, si elle adhère au règlement de frais médicaux collectifs pour les deux catégories,
– informer ses salariés des changements de garanties collectives par diffusion d'une notice d'information, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
–– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification ;
–– soit identique pour ses salariés non-cadres et cadres, si elle adhère au règlement du régime standard de frais médicaux collectifs pour les deux catégories,
– informer ses salariés des changements de garanties collectives par diffusion d'une notice d'information, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+ 1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »V. Le texte suivant du sous-article 6.3 « Gratuité temporaire de cotisations » :
« Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte :
– dans tous les cas, sur les trois premiers mois de l'adhésion ;
– en sus, si l'entreprise a choisi une formulation tarifaire exprimée en pourcentage de salaire et à la condition que l'adhésion prenne effet au plus tard au 1er janvier 2021, pendant les trois premiers mois de la deuxième année d'adhésion. »
est remplacé par :
« Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte sur les trois premiers mois de l'adhésion. »VI. Le texte du sous-article 8.1. a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est intégralement remplacé par :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
La résiliation par l'entreprise ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'entreprise, au dernier jour du mois (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement) suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'entreprise dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier jour du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
–– l'entreprise a formulé sa demande dans les 60 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant :
––– d'une augmentation du taux de sa cotisation (si cette dernière est exprimée en pourcentage de salaire) ou d'une augmentation du montant de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie « ONDAM » (si la cotisation est exprimée en €) ;
––– ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés ;
–– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
–– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »VII. Les paragraphes suivants du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
sont remplacés par :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »VIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– les équipements dits “100 % Santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le « ticket modérateur » : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits « 100 % Santé » : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »IX. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »X. Le paragraphe suivant du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » :
« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie“ avec la plateforme santé Sévéane. »XI. Le paragraphe suivant du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »XII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »XIII. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux bénéficiaires un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définis à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits ”100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »XIV. Il est créé, à l'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des salariés », le texte introductif suivant :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »XV. Le texte du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties.
Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 8.1 a du présent règlement, les modifications s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
– à l'entreprise de diffuser cette notice aux salariés affiliés concernés. »XVI. Le paragraphe suivant du sous-article 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs. »
est remplacé par :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements du régime standard de frais médicaux collectifs. »XVII. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par :
« Pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires”,
il est institué une section financière unique dans les comptes de l'institution intitulée “Régime standard de frais médicaux collectifs”, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve du “Régime standard de frais médicaux collectifs” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde des “comptes du régime” tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des compléments collectifs ”Renfort dépassements d'honoraires“ ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 23.1 des règlements ”des frais médicaux individuels des actifs“, ”des frais médicaux individuels des retraités“, ”des améliorations de garanties de frais médicaux“ et ”des extensions familiales de frais médicaux“. »XVIII. Le texte introductif suivant à l'article 23 « Comptes de résultats » :
« Pour chacune des sections financières définies à l'article 22, les opérations sont suivies dans trois comptes : »
est remplacé par :
« Pour la section financière définie à l'article 22, les opérations sont suivies dans trois comptes : »XIX. Le texte suivant du sous-article 23.1 « Le compte du régime » :
« Sur décision de la commission paritaire ordinaire :
– le solde du compte du régime de base de frais médicaux collectifs est affecté à la réserve correspondante telle que définie à l'article 22 ;
– le solde du compte du régime supplémentaire de frais médicaux collectifs est affecté à la réserve correspondante telle que définie à l'article 22, sous déduction de tout ou partie de l'excédent affecté au ”Régime de base de frais médicaux collectifs“. »
est remplacé par :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde du compte du régime standard de frais médicaux collectifs à la réserve définie à l'article 22. »XX. Le texte du sous-article 23.2 « Le compte de gestion » est intégralement remplacé par :
« Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière définie à l'article 22.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de la section financière susvisée. »XXI. Le paragraphe suivant de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de chacune des sections financières définies à l'article 22. »,
est remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de la section financière définie à l'article 22. »Articles cités
- Arrêté du 3 décembre 2018, v. init.
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L932-12-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L932-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (M)
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe « Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM » :
I. Le texte introductif est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Suite à la décision de la commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance du 20 décembre 2018, les adhésions des entreprises, lorsqu'elles relevaient au 31 décembre 2018 de l'un ou de plusieurs des règlements suivants :
– ”règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)“ ;
– ”règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)“ ;
– ”règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé)“,
ont été intégralement transférées au 1er janvier 2019 vers un règlement unique intitulé ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ de BTP-Prévoyance.
Pour ces adhésions, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent : »II. À l'article 2 « Adhésion des entreprises », le paragraphe suivant du a « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)” » :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une ”option régionale“ en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2021. »
est remplacé par :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Au-delà de cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »III. À l'article 2 « Adhésion des entreprises », le paragraphe suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)” » :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale“ en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2021. »
est remplacé par :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Au-delà de cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »IV. À l'article 3 « Périmètre des personnes couvertes », le paragraphe suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “Règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé)” » :
« Doivent également être couverts par le présent règlement (sous réserve que l'organe habilité au sein de l'entreprise adhérente l'ait expressément décidé) les mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Sont également couverts par le présent règlement (sous réserve que l'organe habilité au sein de l'entreprise adhérente l'ait expressément décidé) les mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont rémunérés au titre de leur mandat. »Articles cités
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » :
I. Le texte suivant de l'article 2 « Adhésion des entreprises » :
« Il s'agit des entreprises :
– qui sont adhérentes au “règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ de BTP-Prévoyance ;
– ou qui ont conclu une convention particulière de frais médicaux collectifs avec l'institution (sous réserve que les dispositions prévues dans ladite convention soient compatibles avec les dispositions du présent règlement). »
est remplacé par :
« Il s'agit des entreprises :
– qui sont adhérentes au “Règlement du régime standard de frais médicaux collectifs” de BTP-Prévoyance ;
– ou qui ont conclu une convention particulière de frais médicaux collectifs avec l'institution (sous réserve que les dispositions prévues dans ladite convention soient compatibles avec les dispositions du présent règlement). »II. À l'article 3 « Modalités de l'adhésion », après le paragraphe suivant :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
il est inséré le texte suivant :
« En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
et à la fin de l'article, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. »III. Le dernier paragraphe suivant de l'article 5 « Date d'effet et modification dans le niveau de garanties résultantes » :
« L'adhésion au ”Renfort dépassement d'honoraires“ est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion au ”Renfort dépassement d'honoraires“ est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »IV. Le texte du sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est intégralement remplacé par :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
La résiliation par l'entreprise ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'entreprise, au dernier jour du mois (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement) suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'entreprise dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier jour du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
–– l'entreprise a formulé sa demande dans les 60 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant :
––– d'une augmentation du taux de sa cotisation (si cette dernière est exprimée en pourcentage de salaire) ou d'une augmentation du montant de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie « ONDAM » (si la cotisation est exprimée en €) ;
––– ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés,
–– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
–– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »V. Le texte de l'article 10 « Conditions d'ouverture des droits. Fait générateur » est intégralement remplacé par :
« La garantie “Renfort dépassement d'honoraires” complétant les remboursements d'honoraires servis par le “socle responsable”, les dispositions de l'article 10 du “règlement du régime standard de frais médicaux collectifs” s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »VI. Les deux derniers paragraphes suivants du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont interrompues. »
sont remplacés par :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont interrompues. »VII. À l'article 12 « Prestation, étendue des garanties », le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties ”OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »VIII. À l'article 13 « Support des remboursements », le paragraphe suivant :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions de l'article 13 du ”règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »
est remplacé par :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions de l'article 13 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »IX. À l'article 14 « Plancher de versement de la prestation », le paragraphe suivant :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »X. À l'article 15 « Tiers payant », le paragraphe suivant :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du “règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ commençant par “au terme de leur affiliation“ et se terminant par ”au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »
est remplacé par :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ commençant par ”au terme de leur affiliation“ et se terminant par ”au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »XI. Il est créé, à l'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des salariés », le texte introductif suivant :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »XII. Au sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« La garantie “Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions relatives aux réclamations et à la médiation de l'article 21.1 du ”règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ sont applicables à l'identique pour le présent règlement. »
est remplacé par :
« La garantie “renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le “socle responsable“, les dispositions relatives aux réclamations et à la médiation de l'article 21.1 du “règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ sont applicables à l'identique pour le présent règlement. »XIII. Le texte du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties.
Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 8.1.a du présent règlement, les modifications s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
– à l'entreprise de diffuser cette notice aux salariés affiliés concernés. »XIV. Le texte du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les bénéficiaires du ”Renfort dépassement d'honoraires“ étant les mêmes que ceux du ”socle responsable“, les dispositions de l'article 21.3 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ sont applicables à l'identique pour le présent règlement. »XV. Le texte du sous-article 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les opérations de la garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ relevant de la même section financière que celles nées du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“, les dispositions de l'article 21.4 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ sont applicables de manière globale pour le présent règlement et pour le règlement du régime standard de frais médicaux collectifs. »XVI. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les dispositions des articles 22 et 24 du règlement du régime standard des frais médicaux collectifs s'appliquent pour les opérations de la présente section financière. »XVII. À l'article 23 « Comptes de résultats », le paragraphe suivant :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »
est remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « compléments individuels de frais médicaux » :
I. L'intitulé « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » est remplacé par l'intitulé « Règlement des frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties ».
II. Le texte de l'article 1er « Objet. Définitions » est intégralement remplacé par :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les droits et les obligations des salariés qui, déjà couverts dans le cadre de leur entreprise par un régime collectif de frais médicaux de BTP-Prévoyance (régime tous collèges, régime fermé non-cadres, régime fermé cadres ou régime fermé ETAM), souhaitent compléter leurs garanties de frais médicaux sur la base d'une contribution financière à leur charge exclusive.
Ces améliorations de garanties reposent sur plusieurs combinaisons modulaires avec une progression de niveaux de remboursements.
Dans la suite du règlement, sont appelés :
– socle collectif : le niveau de la couverture à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié, au sein du régime standard de frais médicaux collectif de BTP-Prévoyance ;
– amélioration de garanties : les améliorations modulaires de garanties de frais médicaux auxquelles le salarié a décidé d'adhérer en sus du socle collectif ; ces améliorations, qui couvrent systématiquement le salarié ainsi que ses éventuels ayants droit relevant du socle collectif, sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance ;
– dispositif de couverture santé à étages : il s'agit de l'ensemble constitué par les garanties globales de frais médicaux issues du cumul du socle collectif et des améliorations de garanties choisies par le salarié ;
– garanties résultantes : les garanties servies en fonction du niveau de couverture et, le cas échéant, du module de garanties additionnelles choisis par l'entreprise et/ou le salarié ;
– adhérent ou salarié : le salarié affilié ou ancien salarié affilié qui décide d'adhérer de manière volontaire au règlement des frais médicaux amplitude – améliorations de garanties.
Les garanties prises en charge par le règlement des frais médicaux amplitude – améliorations de garanties s'entendent après déduction :
– des dépenses prises en charge par le régime de sécurité sociale dont relèvent l'adhérent et ses ayants droit ;
– des dépenses de santé prises en charge au titre du socle collectif. »III. Le titre de l'article 2 « Accès aux compléments individuels de frais médicaux » est remplacé par article 2 « Accès aux améliorations de garanties ».
IV. Le texte suivant de l'article 2 « Accès aux améliorations de garanties » :
« Lors de son affiliation par l'entreprise au socle collectif, chaque salarié est informé par BTP-Prévoyance de sa faculté d'accéder à un complément individuel de frais médicaux.
Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
– l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2021, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire « RS2 – Tranquillité » dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2021, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire « RS3 – Sérénité » dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ; »
est remplacé par :
« Lors de son affiliation par l'entreprise au socle collectif, chaque salarié est informé par BTP-Prévoyance de sa faculté d'accéder à des améliorations de garanties.
Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 du régime standard de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par des améliorations de garanties ;
– l'adhésion aux améliorations de garanties PCE1 et PCE2 n'est plus possible depuis le 1er janvier 2022.
Les adhérents en portefeuille couverts par l'amélioration de garanties PCE1 conservent la possibilité de modifier leur niveau de couverture en faveur de l'amélioration de garanties PCE2, et réciproquement (si le socle collectif dont ils relèvent le permet). »V. À l'article 3 « Modalités de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« La décision du salarié de bénéficier d'un complément individuel se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
est remplacé par :
« La décision du salarié de bénéficier d'amélioration de garanties se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
l'alinéa suivant :
« – la date d'effet du complément individuel ; »
est remplacé par :
« – la date d'effet des améliorations de garanties, »
le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, »
le texte suivant :
« Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
”Je renonce à mon adhésion au « Règlement des compléments individuels Amplitude », intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)“.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. »
est remplacé par :
« Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
”Je renonce à mon adhésion au « règlement des frais médicaux Amplitude – Améliorations de garanties », intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)“.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »VI. Le titre de l'article 4 « Bénéficiaires du complément individuel » est remplacé par article 4 « Bénéficiaires des améliorations de garanties ».
VII. Le texte de l'article 4 « Bénéficiaires des améliorations de garanties » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les améliorations de garanties de frais médicaux couvrent simultanément :
– le salarié ;
– ainsi que l'ensemble de ses ayants droit déjà couverts au titre du socle collectif.
De ce fait, les améliorations de garanties ne peuvent être mis en œuvre pour une partie seulement des bénéficiaires du socle collectif.
Toute modification apportée à la liste des bénéficiaires du socle collectif entraîne actualisation, à la même date d'effet, des bénéficiaires couverts par les améliorations de garanties. Lorsque cette actualisation conduit à majorer, à la même date d'effet, le montant annuel de la cotisation des améliorations de garanties :
– BTP-Prévoyance informe l'adhérent par courrier des modifications en résultant dans l'échéancier de cotisation des améliorations de garanties ;
– à compter de la date d'envoi de ce courrier, le salarié dispose d'un délai de 30 jours pour diminuer son niveau de garantie, ou résilier, dans les conditions de l'article 8.1.a, son adhésion aux améliorations de garanties. »VIII. Au sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« La date d'effet de l'adhésion au complément individuel est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. »
est remplacé par :
« La date d'effet de l'adhésion aux améliorations de garanties est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. »
et le paragraphe suivant :
« L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »IX. Au sous-article 5.2 « Date d'effet du changement dans le niveau de garanties résultantes », le texte suivant :
« Par exception :
– le changement dans le niveau de garanties résultantes peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'adhésion est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité) ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an ; »
est remplacé par :
« Par exception :
– le changement dans le niveau de garanties résultantes peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– La date de changement d'adhésion peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents (sauf si cette modification fait suite à une modification du niveau de garanties du socle collectif) ; »X. À l'article 6 « Détermination des cotisations », le paragraphe suivant :
« Si la date d'effet du complément individuel portée sur le bulletin d'adhésion est antérieure au 1er janvier 2015, le montant de la cotisation du complément individuel est variable selon que le socle collectif couvre ou non le conjoint. »
est remplacé par :
« Si la date d'effet des améliorations de garanties portée sur le bulletin d'adhésion est antérieure au 1er janvier 2015, le montant de la cotisation des améliorations de garanties est variable selon que le socle collectif couvre ou non le conjoint. »,
et le texte suivant :
« – sont qualifiés d'“enfants” : les enfants à charge couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation du complément individuel ; »
est remplacé par :
« – sont qualifiés d'“enfants” : les enfants à charge couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation des améliorations de garanties ; »XI. Le texte du paragraphe introductif du sous-article 8.1 « Terme de l'adhésion », est intégralement remplacé par :
« Le terme de l'adhésion aux améliorations de garanties intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement, au jour où l'adhérent n'est plus affilié au socle collectif, ou par suite d'amélioration des garanties du socle collectif au-delà du niveau des améliorations de garanties. »XII. Le texte du sous-article 8.1. a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent », est intégralement remplacé par :
« Tout salarié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
La résiliation par l'adhérent ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations,
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limite d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »XIII. Le titre du sous-article 8.1. d « Amélioration du niveau du socle collectif au-delà du niveau du complément individuel » est remplacé par 8.1. d « Amélioration du niveau du socle collectif au-delà du niveau des améliorations de garanties ».
XIV. Le texte du sous-article 10.1 « Conditions d'ouverture des droits », est intégralement remplacé par :
« Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du fait générateur, le bénéficiaire est simultanément inscrit auprès de BTP-Prévoyance au titre du socle collectif et au titre des améliorations de garanties (dans les conditions prévues à l'article 5) ;
– l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations au titre des améliorations de garanties ou au titre du régime des frais médicaux ”Amplitude. Extensions familiales de la couverture santé“. »XV. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le paragraphe suivant :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de garanties résultantes choisi par l'adhérent dans le cadre du complément individuel. »
est remplacé par :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de garanties résultantes choisi par l'adhérent dans le cadre des améliorations de garanties. »
le texte suivant :
« Quel que soit le niveau des garanties choisi par l'adhérent au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Quel que soit le niveau des garanties choisi par l'adhérent au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent les obligations relatives au contrat dit « responsable » (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties ”OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »XVI. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »,
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »XVII. Au sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires », le paragraphe suivant :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie“ avec la plateforme santé Sévéane. »XVIII. Au sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le paragraphe suivant :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »XIX. Le paragraphe suivant de l'article 13 « Support de remboursements » :
« Les remboursements liés au complément individuel s'effectuent sur la base des mêmes supports que ceux définis pour le socle collectif. »
est remplacé par :
« Les remboursements liés aux améliorations de garanties s'effectuent sur la base des mêmes supports que ceux définis pour le socle collectif. »XX. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »XXI. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux adhérents un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits “100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »XXII. Le paragraphe suivant de l'article 16 « Délai de stage et de carence » :
« Les garanties accordées s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion du salarié au complément individuel, quel que soit le niveau de garanties retenu. »
est remplacé par :
« Les garanties accordées s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion du salarié aux améliorations de garanties, quel que soit le niveau de garanties retenu. »XXIII. Il est créé, à l'article 21 « Information des adhérents », le texte introductif suivant :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »XXIV. Le texte suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les adhérents sont informés par écrit :
– de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties ;
– ou suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif. »
est remplacé par :
« Les adhérents sont informés par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 :
– de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties ;
– ou suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif. »XXV. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve », est intégralement remplacé par :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du règlement des frais médicaux ”Amplitude. Extension familiale“.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des « Comptes du régime » tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des frais médicaux ”Amplitude. Extension familiale“ ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants. »XXVI. Le texte introductif de l'article 23 « Comptes de résultats », est intégralement remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »XXVII. Au sous-article 23.1 « Le compte du régime », le texte suivant :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Options individuelles d'extension familiale de frais médicaux » :
I. L'intitulé « Règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux » est remplacé par l'intitulé « Règlement des frais médicaux ”Amplitude. Extensions familiales“ ».
II. À l'article 1er « Objet », le texte suivant :
« La mise en œuvre de cette couverture complémentaire santé ne peut intervenir qu'aux conditions suivantes :
– du fait de la formulation d'adhésion retenue par l'entreprise, la personne liée au salarié (conjoint ou enfant à charge) ne peut pas être reconnue comme ayant droit au titre du régime de frais médicaux collectifs ;
– la cotisation est appelée exclusivement auprès de l'adhérent ;
– le niveau de couverture du conjoint et/ou des enfants à charge est strictement aligné sur le niveau de couverture de l'adhérent (au titre de sa couverture collective d'entreprise et, le cas échéant, au titre d'un complément individuel facultatif). »
est remplacé par :
« La mise en œuvre de cette couverture complémentaire santé ne peut intervenir qu'aux conditions suivantes :
– du fait de la formulation d'adhésion retenue par l'entreprise, la personne liée au salarié (conjoint ou enfant à charge) ne peut pas être reconnue comme ayant droit au titre du régime de frais médicaux collectifs ;
– la cotisation est appelée exclusivement auprès de l'adhérent ;
– le niveau de couverture du conjoint et/ou des enfants à charge est strictement aligné sur le niveau de couverture de l'adhérent (au titre de sa couverture collective d'entreprise et, le cas échéant, au titre d'une amélioration de garanties facultative). »
et le texte suivant :
« Dans la suite du règlement, sont appelés :
Garanties du salarié : les garanties globales de frais médicaux dont le salarié bénéficie, issues du cumul des couvertures suivantes :
– socle collectif obligatoire : le niveau de couverture du régime de frais médicaux collectifs obligatoire de BTP-Prévoyance à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié ;
– complément individuel : le niveau complémentaire de couverture dont le salarié bénéficie s'il a choisi de relever du règlement des Compléments individuels de frais médicaux de BTP-Prévoyance ; »
est remplacé par :
« Dans la suite du règlement, sont appelés :
– garanties du salarié : les garanties globales de frais médicaux dont le salarié bénéficie, issues du cumul des couvertures suivantes :
–– socle collectif obligatoire : le niveau de couverture du régime de frais médicaux collectifs obligatoire de BTP-Prévoyance à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié ;
–– amélioration de garanties : le niveau complémentaire de couverture dont le salarié bénéficie s'il a choisi de relever du règlement des frais médicaux Amplitude – Amélioration de garanties de BTP-Prévoyance ; »III. À l'article 3 « Modalités de mise en œuvre », après le paragraphe suivant :
« La décision du salarié de faire bénéficier ses ayants droit (conjoint et/ou enfants à charge) d'une extension familiale se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
il est ajouté le texte suivant :
« En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, »
et le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »IV. Au sous-article 5.1 « Date d'effet, modification de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »V. Le paragraphe suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations lors de la mise en place de la couverture » :
« Pour tout bénéficiaire nouvellement admis au présent régime, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première couverture à titre individuel de l'intéressé (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. »
est remplacé par :
« Pour tout bénéficiaire nouvellement admis au présent régime, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première couverture à titre individuel de l'intéressé (hors améliorations de garanties de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. »VI. Le texte du sous-article 8.1. a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », est intégralement remplacé par :
« Tout salarié affilié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
La résiliation par l'adhérent ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (« ONDAM ») ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
–– le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limite d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »VII. Le texte du sous-article 10.1 « Conditions d'ouverture des droits », est intégralement remplacé par :
« Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance au titre de l'extension familiale en qualité d'ayant droit du salarié ;
– l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations au titre du présent règlement ou au titre du règlement des frais médicaux Amplitude – Améliorations de garanties. »VIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le paragraphe suivant :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau des garanties du salarié, composées du socle collectif et, s'il y a lieu, du complément individuel. »
est remplacé par :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau des garanties du salarié, composées du socle collectif et, s'il y a lieu, des améliorations de garanties. »
le texte suivant :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le ”ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »IX. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »X. Au sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires », le paragraphe suivant :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie“ avec la plateforme santé Sévéane. »XI. Au sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le paragraphe suivant :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »XII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »XIII. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux adhérents un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits “100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »XIV. Il est créé, à l'article 21 « Information des adhérents », le texte introductif suivant :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »XV. Le texte suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les adhérents sont informés par écrit :
– de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties ;
– ou suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif entraînant une modification automatique des garanties de l'extension familiale. »
est remplacé par :
« Les adhérents sont informés par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 :
– de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties ;
– ou suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif entraînant une modification automatique des garanties de l'extension familiale. »XVI. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du règlement des frais médicaux Amplitude – Améliorations de garanties ;
– et du présent règlement.
Les dispositions des articles 22 et 24 du règlement des frais médicaux Amplitude – Améliorations de garanties s'appliquent pour les opérations de cette section financière. »XVII. Le texte introductif de l'article 23 « Comptes de résultats », est intégralement remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale Santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »XVIII. Au sous-article 23.1 « Le compte du régime », le texte suivant :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale Santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « frais médicaux individuels des retraités » :
I. Le paragraphe suivant de l'article 2 « Adhérents » :
« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale“ en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale“ en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer jusqu'au 31 décembre 2021, à l'option PNPC. »
est remplacé par :
« Les adhésions aux options régionales PCE1, PCE2 et PNPC ne sont plus possibles depuis le 1er janvier 2022. Les adhérents en portefeuille couverts par l'option PCE1 conservent la possibilité de changer d'option en faveur de l'option PCE2, et réciproquement. »II. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance », après le paragraphe suivant :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
il est ajouté le texte suivant :
« En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
et le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, »
et le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »III. Au sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »IV. Au sous-article 5.2 « Date d'effet en cas de changement d'option », le texte suivant :
« Par exception :
Le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
Lorsque les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'option est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité) ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an ; »
est remplacé par :
« Par exception :
Le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
La date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents ; »V. Le texte suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors compléments individuels de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution, »
est remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors règlement de frais médicaux Amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution, »VI. Le texte suivant du sous-article 6.6.a « Dispositions générales relatives aux réductions sociales » :
« Ces réductions sont liées à la situation de l'adhérent et/ou de son conjoint :
– bénéficiaire de l'APA (“réduction dépendance“) ;
– à défaut, bénéficiaire d'une pension de retraite AGIRC-ARRCO exonérée de CSG-CRDS ;
– à défaut, ancienneté d'au moins 30 ans dans le BTP (ancienneté définie à partir de la durée d'affiliation à BTP-Prévoyance en tant que salarié) ;
– à défaut, bénéficiaire de l'ACS (chèque santé) auprès de BTP-Prévoyance à la date du 31 décembre 2015. »
est remplacé par :
« Ces réductions sont liées à la situation de l'adhérent et/ou de son conjoint :
– bénéficiaire de l'APA (“réduction dépendance“) ;
– à défaut, bénéficiaire d'une pension de retraite exonérée de CSG-CRDS (ou si tel a été le cas au cours des cinq exercices précédents) ;
– à défaut, ancienneté d'au moins 30 ans dans le BTP (ancienneté définie à partir de la durée d'affiliation à BTP-Prévoyance en tant que salarié), »VII. Au sous-article 6.6. b « Dispositions spécifiques à la “réduction dépendance” », le paragraphe suivant :
« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2021. Cette réduction de cotisation est appelée “réduction dépendance ” »,
est remplacé par :
« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2022. Cette réduction de cotisation est appelée “réduction dépendance”. »
et le texte suivant :
« La “réduction dépendance“ est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le Conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2021) ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la troisième année suivant la date d'octroi de l'APA.
Sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 6.6.a, le droit à réduction est accordé avec une rétroactivité maximale de 24 mois par référence à la date de réception de la demande.
Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2021 : »
est remplacé par :
« La “réduction dépendance“ est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le Conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2022) ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la troisième année suivant la date d'octroi de l'APA.
Sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 6.6.a, le droit à réduction est accordé avec une rétroactivité maximale de 24 mois par référence à la date de réception de la demande.
Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2022 : »VIII. Le texte du sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » est intégralement remplacé par :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
La résiliation par l'adhérent ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'adhésion : cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour de son affiliation à une couverture obligatoire de frais médicaux d'entreprise, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a été affilié en tant que salarié à la couverture obligatoire de frais médicaux de son entreprise ;
–– l'adhérent a été affilié en tant qu'ayant droit à la couverture obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée.
Passé le délai de 3 mois après son affiliation, la résiliation intervient au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la demande ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limite d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »IX. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »X. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »XI. Le paragraphe suivant du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie“ avec la plateforme santé Sévéane. »XII. Le paragraphe suivant du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »XIII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »XIV. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux adhérents un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits “100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »XV. Il est créé, à l'article 21 « Information des adhérents », le texte introductif suivant :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »XVI. Le paragraphe suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les adhérents sont informés par écrit de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »
est remplacé par :
« Les adhérents sont informés par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »XVII. Le texte introductif suivant à l'article 23 « Comptes de résultats » :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime de frais médicaux collectif), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »
est remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale Santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectif), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »XVIII. Au sous-article 23.1 « Le compte du régime », le texte suivant :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
– à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
– à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de frais médicaux individuels des actifs » :
I. Le paragraphe suivant de l'article 2 « Adhérents » :
« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale“ en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale“ en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, à l'option PNPC. »
est remplacé par :
« Les adhésions aux options régionales PCE1, PCE2 et PNPC ne sont plus possibles depuis le 1er janvier 2022. Les adhérents en portefeuille couverts par l'option PCE1 conservent la possibilité de changer d'option en faveur de l'option PCE2, et réciproquement. »II. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance », après le paragraphe suivant :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
il est ajouté le texte suivant :
« En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
et le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, »
et le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »III. Les deux derniers paragraphes suivants du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » :
« L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Toutefois, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.5, le montant de la cotisation (nette de réduction sociale) reste garanti jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire durant laquelle l'adhésion a été réalisée ou renouvelée. »
sont remplacés par :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Toutefois, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.6, le montant de la cotisation (nette de réduction sociale) reste garanti jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire durant laquelle l'adhésion a été réalisée ou renouvelée ».IV. Le texte du sous-article 5.2 « Date d'effet en cas de changement d'option » est intégralement remplacé par :
« Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement d'option intervient avec effet au 1er janvier suivant (ou au 1er septembre suivant, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.6 qui le souhaitent).
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– La date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement d'option est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
–– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption ;
–– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit ;
–– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par Pôle emploi (dans ce cas, le changement d'option ne peut intervenir qu'à la baisse) ;
–– l'adhérent (ou son conjoint) liquide ses droits à retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. »V. Le paragraphe suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle assurée et gérée (hors compléments individuels de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »
est remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle assurée et gérée (hors règlement de frais médicaux Amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »VI. Le texte du sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » est intégralement remplacé par :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
La résiliation par l'adhérent ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire,
– au jour de son affiliation à une couverture obligatoire de frais médicaux d'entreprise, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a été affilié en tant que salarié à la couverture obligatoire de frais médicaux de son entreprise ;
–– l'adhérent a été affilié en tant qu'ayant droit à la couverture obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée.
Passé le délai de 3 mois après son affiliation, la résiliation intervient au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la demande,
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limite d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »VII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable “ (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »VIII. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »,
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »IX. Le paragraphe suivant du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l' » Implantologie » avec la plateforme santé Sévéane. »X. Le paragraphe suivant du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »XI. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »XII. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux adhérents un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits “100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »XIII. Il est créé, à l'article 21 « Information des adhérents », le texte introductif suivant :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »XIV. Le paragraphe suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les adhérents sont informés par écrit de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »
est remplacé par :
« Les adhérents sont informés par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »XV. Le texte introductif suivant à l'article 23 « Comptes de résultats » :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »
est remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »XVI. Au sous-article 23.1 « Le compte du régime », le texte suivant :
« Les charges imputées au “compte du régime“ comprennent :
a) les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.5 ;
d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« Les charges imputées au ”compte du régime“ comprennent :
a) les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.6 ;
d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
En vigueur
Les adhérents au « Règlement de frais médicaux Individuels des retraités », qui, en 2020, ont bénéficié d'une réduction sociale de cotisation de 10 € TTC / mois (20 € / mois pour un couple) pour cause de pension de retraite AGIRC-ARRCO exonérée de CSG-CRDS (en 2020 ou au titre d'exercices précédents), continuent d'en bénéficier également du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Ces dispositions prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2021.
En vigueur
Au 1er janvier 2022 :
– les adhérents couverts en « Option 1 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux individuelle ouvriers, et pour lesquels les conditions techniques de migration sont réunies au 1er janvier 2022, sont basculés en option S2P1 du régime des frais médicaux individuels des actifs ;
– les adhérents couverts en « Option 4 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux individuelle ouvriers, et pour lesquels les conditions techniques de migration sont réunies au 1er janvier 2022, sont basculés en option S4P4 du régime des frais médicaux individuels des actifs ;
– l'adhérent couvert en « Option 1 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux individuelle « GFMIA », est basculé, pour son option de base, en option S2P1 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les adhérents couverts en « Option 2 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux – individuelle « GFMIA », sont basculés, pour leur option de base, en option S2P2 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les adhérents couverts en « Option 3 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux individuelle « GFMIA », sont basculés, pour leur option de base, en option S3P3 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les adhérents couverts en « Option 4 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux individuelle « GFMIA », sont basculés, pour leur option de base, en option S4P4 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les entreprises adhérentes couvertes par l'ancienne gamme de frais médicaux collective ETAM, dont la cotisation est assise sur le salaire plafonné à 125 % PSS, sont basculés en couverture FMC non cadres au même niveau de couverture ;
– les entreprises adhérentes couvertes dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux collective ETAM, et dont le taux de cotisation est aligné sur les anciens taux de cotisations FMC ouvriers, sont basculés en couverture FMC non cadres au même niveau de couverture.
En vigueur
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 1 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 2 du présent avenant ;
– l'annexe barème IFC en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 3 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 4 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 5 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 6 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 7 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de Prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 8 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de Prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 9 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 10 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 11 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 12 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 13 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 14 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 15 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 16 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement du Régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 17 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement du régime d'OCALD » telle qu'elle figure en annexe 18 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement des couvertures « PRO BTP capital décès » « telle qu'elle figure en annexe 19 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement des couvertures « PRO BTP capital décès » « telle qu'elle figure en annexe 20 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement du régime des prestations additionnelles Individuelles de capital décès (groupe fermé) » telle qu'elle figure en annexe 21 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé) » telle qu'elle figure en annexe 22 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement du régime standard des frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM » telles qu'elles figurent en annexe 23 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement des compléments collectifs “renfort dépassements d'honoraires“ » telles qu'elles figurent en annexe 24 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement des frais médicaux Amplitude. Améliorations de garanties » telles qu'elles figurent en annexe 25 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement des frais médicaux Amplitude. Extension familiale » telles qu'elles figurent en annexe 26 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement des frais médicaux individuels des retraités » telles qu'elles figurent en annexe 27 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement des frais médicaux individuels des actifs » telles qu'elles figurent en annexe 28 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations des « Contrats frais médicaux anciennes gammes fermées collectives et individuelles » telles qu'elles figurent en annexe 29 du présent avenant.
En vigueur
À l'exception des spécifications expresses figurant au A du titre III et au titre XX, les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2022.
En vigueur
Annexes
(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 192 à 390.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220010_0000_0028.pdf/BOCC