En vigueur
Le présent accord est applicable aux employeurs et à leurs employés techniciens et agents de maîtrise ( ETAM) exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, y compris la Corse. La liste des activités visées est celle figurant en annexe I au présent accord.
Cet accord ne s'applique pas :
-au personnel de nettoyage ou de gardiennage ;
-aux ETAM qui relèvent de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, ou de l'article 36 de son annexe I, et qui bénéficient de dispositions spécifiques en matière de prévoyance, conformément à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 et à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965.
En vigueur
Il est créé un régime de prévoyance pour les ETAM du bâtiment et des travaux publics.En vigueur
Dans le cadre des articles L. 732-1 et R. 731-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse du bâtiment et des travaux publics (C. BTP) met en oeuvre :-le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics visé à l'article 2 ;-des garanties supplémentaires de prévoyance.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 12
- Code de la sécurité sociale L732-1, R731-1
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe du présent accord sont tenues d'adhérer et d'inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini au titre II de l'annexe III au présent accord :
-à la caisse du bâtiment et des travaux publics (C. BTP) lorsqu'elles exercent une activité de travaux publics ;
-auprès d'une des sociétés d'assurance à forme mutuelle de la profession du bâtiment et des travaux publics régies par les articles R. 322-42 et suivants du code des assurances, pour les garanties liées au décès visées à la section 1 du titre II de l'annexe III au présent accord et à la caisse du bâtiment et des travaux publics pour les autres garanties du régime de prévoyance lorsqu'elles exercent une activité de bâtiment.
Cependant, les entreprises dont le siège social est situé dans la région Rhône-Alpes ou le département de la Saône-et-Loire et qui adhèrent, pour l'ensemble de leurs ETAM quel que soit leur lieu de travail, à l'union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est, sont assurées :
-par la mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est et des régions de France pour les garanties " chirurgie " et " maternité " prévues à la section 2 du titre II de l'annexe III au présent accord ;
-par la C. BTP, pour les garanties " décès " et " maladie-invalidité " définies aux sections 1 et 2 du titre II de l'annexe III au présent accord.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 annexe III
- Code des assurances R322-42
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini au titre Ier de la première partie de l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis au titre Ier de la première partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 annexe III
- Code des assurances R322-42
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-1
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini dans l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.En vigueur
4.1. Régime national de prévoyance des ETAM (1)
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini à l'annexe III au présent accord.Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les cinq ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis à l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.
4.2. Modalités et conséquences d'une éventuelle résiliation
Si du fait de l'évolution des dispositions légales qui encadrent le présent accord, une entreprise relevant de son champ d'application venait à pouvoir résilier son adhésion à BTP-Prévoyance, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :a) Date d'effet de la résiliation
La demande de résiliation de l'adhésion formulée en cours d'année civile prendra effet à la fin de l'année civile.
En tout état de cause une telle résiliation doit être signifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec avis de réception, au moins deux mois avant la fin de l'année civile.
b) Indemnité de résiliation transfert des engagements
L'indemnité de résiliation représente la quote-part de l'entreprise dans les engagements non provisionnés du régime par application des articles 29-V et 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Cette indemnité de résiliation (ci-après dénommée " I ") due par l'entreprise à BTP-Prévoyance sera calculée à partir des paramètres suivants :
-les cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM, pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées " Ce [N-1] ") ;
-le total des cotisations dues à BTP-Prévoyance par l'ensemble des entreprises adhérentes au titre du régime national de prévoyance des ETAM pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées " Ct [N-1] ") ;
-les engagements du régime national de prévoyance des ETAM non provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance selon l'application des articles 29-V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée, à la fin de l'exercice au cours duquel la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommés " E (n) ") ;
-" n " désignant la date d'effet de la demande de résiliation.
I = (Ce [N-1]/ Ct [N-1]) × E (n))Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible quand les conditions suivantes sont réunies :
-l'entreprise a souscrit un nouveau contrat ou une nouvelle convention qui prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs à la présente convention au bénéfice des membres participants qui lui sont liés : salariés de l'entreprise, anciens salariés si leur dernière période d'activité cotisée relevait de l'entreprise, et leurs ayants droit ;
-des prestations du régime national de prévoyance des ETAM sont en cours de service au bénéfice de membres participants liés à l'entreprise, et font l'objet de provisions dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice " n ".
Sur demande de l'entreprise et de son nouvel organisme assureur, une contre-valeur des provisions constituées par BTP-Prévoyance est alors transférée au nouvel organisme assureur. Cette contre-valeur (ci-après dénommée " CV ") sera déterminée sur la base des paramètres suivants :
-" Ce (N-1) ", " Ct (N-1) " et E (n) tels que définis ci-dessus ;
-" Pent (n) " correspond au montant des engagements du régime national de prévoyance des ETAM, pour les membres participants liés à l'entreprise :
-engagements provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice " n ",
-et engagements non provisionnés selon l'application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée (tels qu'inscrits en engagement hors bilan dans l'annexe aux comptes annuels de BTP-Prévoyance pour l'exercice " n ").
CV = Pent (n)-[(Ce (N-1)/ Ct (N-1)) × E (n)]Si la contre-valeur qui résulte de ce calcul est négative, le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit en prévoir le reversement à BTP-Prévoyance.
Le transfert de la contre-valeur a pour effet de délier BTP-Prévoyance de tout engagement au titre des membres participants liés à l'entreprise : du jour du transfert, il appartient au nouvel organisme assureur de reprendre l'intégralité des engagements pris à leur égard.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(ARRÊTÉ du 6 janvier 2015 - art. 1)Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini au titre II de l'annexe III au présent accord, peuvent rester en vigueur.En vigueur
Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini dans le présent accord, peuvent rester en vigueur.
Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 4, annexe III
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visé par le présent accord est fixée à 2,20 p. 100 du salaire brut de l'E.T.A.M. répartie comme suit :
- employeur : 1,60 p. 100 ;
- E.T.AM. : 0,60 p. 100.
Pour les entreprises exerçant une activité de bâtiment, la cotisation s'établit ainsi :
- garanties liées au décès visées à la section 1 du titre II de l'annexe III au présent accord : 0,90 p. 100 du salaire brut de l'E.T.A.M. à la charge de l'employeur ;
- ensemble des autres garanties du régime de prévoyance :
1,30 p. 100 du salaire brut de l'E.T.A.M. réparti comme suit :
- employeur : 0,70 p. 100 ;
- E.T.A.M. : 0,60 p. 100.
Pour les entreprises qui adhèrent à l'union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est, la cotisation est fixée à 2,20 p. 100 du salaire brut de l'E.T.A.M. répartie comme suit :
- employeur : 1,60 p. 100 ;
- E.T.A.M. : 0,60 p. 100.
La cotisation de 2,20 p. 100 est affectée, selon les garanties, de la manière suivante :
- garanties " chirurgie " et " maternité " visées à la section 2 du titre II de l'annexe III au présent accord : 0,20 p. 100
- ensemble des autres garanties du régime de prévoyance :
2,00 p. 100 ;Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visé par le présent accord est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM.
La répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(En pourcentage.)TAUX EMPLOYEUR ETAM Garanties liées au décès (1) 0, 90 0, 90 - Garanties liées aux frais chirurgicaux (2) 0, 10 0, 05 0, 05 Ensemble des autres garanties (1) 1, 20 0, 65 0, 55 Total 2, 20 1, 60 0, 60 (1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
(2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(En pourcentage.)Taux Part
employeurPart
salariéCapital décès 0, 32 0, 32 -– Rente décès 0, 18 0, 18 – Garanties liées au décès (1) 0, 50 0, 50 – Garantie chirurgie (2) 0, 10 0, 05 0, 05 Indemnités journalières > 90 jours 0, 47 Rente d'invalidité 0, 63 Allocation naissance 0, 10 Autres garanties (1) 1, 20 0, 65 0, 55 Total 1, 80 1, 20 0, 60 (1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
(2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(en pourcentage)
Taux Part
employeurPart
salariéCapital décès 0,32 0,32 - Rente décès 0,18 0,18 - Garanties liées au décès (1) 0,50 0,50 - Indemnités journalières > 90 jours 0,47 0,26 0,21 Rente d'invalidité 0,63 0,34 0,29 Allocation naissance 0,10 0,05 0,05 Garantie chirurgie 0,10 0,05 0,05 Autres garanties (1) 1,30 0,70 0,60 Total 1,80 1,20 0,60 (1) Tel que défini dans l'annexe III au présent accord. Articles cités par
En vigueur
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.A compter du 1er juillet 2014, la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garantie (2), est la suivante :
Régime de prévoyance de base obligatoire
(En pourcentage.)Garantie Taux Part
employeurPart
salariéCapital décès 0,40 0,40 - Rente décès 0,18 0,18 - Garanties liées au décès 0,58 0,58 - Indemnités journalières > à 90 jours 0,47 0,24 0,23 Rente d'invalidité 0,63 0,32 0,31 Allocation naissance 0,10 0,05 0,05 Hospitalisation chirurgicale 0,02 0,01 0,01 Autres garanties (1) 1,22 0,62 0,60 Total 1,80 1,20 0,60 (1) Telle que définie dans l'annexe III au présent accord.
(2) Telle que définie dans l'annexe III au présent accord .Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La caisse du bâtiment et des travaux publics (C.B.T.P.) est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs et d'autre part, des représentants désignés en nombre égal par les organisations nationales de salariés, signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment et des travaux publics.
Les organisations visées ci-dessus sont les suivantes :
- Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ;
- Fédération nationale d'équipement électrique (F.N.E.E.) ;
- Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.) ;
- Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (F.N.S.C.O.P.) ;
- Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (C.F.D.T.) ;
- Fédération Bâti-Mat-T.P. (C.F.T.C.) ;
- Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (C.F.E.-C.G.C.) ;
- Fédération nationale des travailleurs de la construction (C.G.T.) ;
- Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (C.G.T.-F.O.).En vigueur
La caisse du bâtiment et des travaux publics (C.B.T.P.) est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant, d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs et d'autre part, des représentants désignés en nombre égal par les organisations nationales de salariés, signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment et des travaux publics. Les organisations visées ci-dessus sont les suivantes : - Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ; - Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ; - Fédération nationale d'équipement électrique (F.N.E.E.) ; - Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.) ; - Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (F.N.S.C.O.P.) ; - Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (C.F.D.T.) ; - Fédération Bâti-Mat-T.P. (C.F.T.C.) ; - Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (C.F.E.-C.G.C.) ; - Fédération nationale des travailleurs de la construction (C.G.T.) ; - Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (C.G.T.-F.O.).En vigueur
Les dispositions concernant le fonctionnement de la C. BTP ainsi que du régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics sont précisées par les statuts et le règlement de prévoyance qui constituent respectivement les annexes II et III au présent accord.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission mixte de caractère paritaire. Cette commission sera composée :
- d'une part, de membres choisis par le conseil d'administration de la C.B.T.P. parmi ses membres, à raison d'un représentant par organisation nationale de salariés visée à l'article 7 du présent accord, et d'un nombre égal de représentants pour les organisations nationales d'employeurs visées au même article 7 ;
- d'autre part, de membres pris en dehors du conseil d'administration de la C.B.T.P., désignés annuellement par les mêmes organisations et selon la même règle de répartition qu'au précédent alinéa.
Ces membres pourront s'adjoindre deux experts désignés par le conseil d'administration de la C.B.T.P. en raison de leur compétence. Ces deux experts n'auront que voix consultative.
La commission professionnelle mixte prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement : elle se réunit soit à la demande du conseil d'administration, soit à la demande de plus de la moitié de ses membres.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 7
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission mixte de caractère paritaire. Cette commission sera composée :
- d'une part, de membres choisis par le conseil d'administration de la C.B.T.P. parmi ses membres, à raison d'un représentant par organisation nationale de salariés visée à l'article 7 du présent accord, et d'un nombre égal de représentants pour les organisations nationales d'employeurs visées au même article 7 ;
- d'autre part, de membres pris en dehors du conseil d'administration de la C.B.T.P., désignés par les mêmes organisations et selon la même règle de répartition qu'au précédent alinéa.
Ces membres pourront s'adjoindre deux experts désignés par le conseil d'administration de la C.B.T.P. en raison de leur compétence. Ces deux experts n'auront que voix consultative.
La commission professionnelle mixte prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement : elle se réunit soit à la demande du conseil d'administration, soit sur la demande de plus de la moitié de ses membres.En vigueur
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement joint en annexe III, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 article 7
En vigueur
Les propositions de modification du règlement visé à l'article 8 sont examinées et adoptées par le conseil d'administration. Lorsque les modifications affectent les statuts de la caisse ou les obligations des adhérents ou les obligations et avantages des participants, elles relèvent de la compétence de la commission professionnelle mixte prévue à l'article 9. Toutes propositions de modification sont soumises pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 9
En vigueur
Des réunions de réflexion et/ou d'information réunissant des représentants des organisations nationales visées à l'article 7 du présent accord sont tenues tous les deux ans. L'organisation générale et les modalités pratiques de ces réunions, ainsi que le nombre de participants, sont fixées par le conseil d'administration de la C.B.T.P.Articles cités
- Accord national 1990-12-13 art. 7
En vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 1991. Il pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré, après un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord. En cas de dénonciation, l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, à moins qu'un nouvel accord ne l'ait remplacé avant cette date. Le présent accord est révisable à tout moment et les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.En vigueur
Toute organisation syndicale nationale qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. L'organisation syndicale nationale qui aura adhéré au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.
Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
IDCC
Signataires
- Organisations d'employeurs : Fédération nationale du bâtiment ; Fédération nationale de l'équipement électrique ; Fédération nationale des travaux publics ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics.
- Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (CFDT) ; Fédération Bâti-Mat (TP-CFTC) ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (CFE-CGC) ; Fédération nationale des travailleurs de la construction (CGT) ; Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO).