Avenant n° 34 du 15 décembre 2021 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres » :

I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre et date d'effet de l'adhésion

Toute entreprise adhérente au « règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPC » (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
–– soit par accord collectif ;
–– ou à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
–– ou par décision unilatérale de l'employeur (D.U.E.) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
– tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPC doivent être couverts. En conséquence :
–– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture ;
–– en cas de D.U.E., aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC, la date d'effet est concomitante.

2.2. Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.

2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1.a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

III. Le premier paragraphe du sous-article 19.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 19, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

IV. Le dernier paragraphe du sous-article 22.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 20. »