Article
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :
A.
I. Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » :
« Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les salariés cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (et qui s'entendent des salariés qui relèvent des dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, et de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018) ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »
est remplacé par :
« Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement les salariés suivants, appelés membres participants :
– les ingénieurs et cadres qui relèvent des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
– les assimilés cadres qui s'entendent des salariés relevant :
–– de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
–– de tout accord agréé par la commission paritaire de l'APEC ;
–– ou, jusqu'au 31 décembre 2024, de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018, à la condition qu'aucune modification du champ des bénéficiaires du présent règlement ne soit intervenue depuis le 1er janvier 2022,
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7,
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »
II. Les dispositions du A du Titre III du présent avenant prennent effet le 31 décembre 2021.
B.
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre de l'adhésion
Toute entreprise du bâtiment et des travaux publics qui adhère au présent règlement en fait bénéficier la totalité de son personnel cadre et assimilé.
La mise en œuvre de la couverture au sein de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
2.2. Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise dans lequel figurent les informations nécessaires à l'affiliation de son personnel cadres. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
II. Le texte du sous-article 7.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
est remplacé par :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
III. Le texte de l'article 11 « Bénéficiaires en cas de décès » :
« Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à sa succession.
D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant.
Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'organisme assureur, y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire. »
est remplacé par :
« Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à ses autres héritiers.
Un ou plusieurs autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant.
Le participant peut modifier son choix de bénéficiaire(s) à tout moment durant sa période d'affiliation.
De telles désignations sont effectuées à l'aide du formulaire de désignation des bénéficiaires délivré à cet effet par BTP-Prévoyance, par un acte sous signature privée ou un acte authentique signifié à BTP-Prévoyance. »
IV. Le texte du sous-article 15.1 « Décès quelle qu'en soit la cause » est modifié comme suit :
« En cas de décès, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale au moment du décès. Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B :
– 200 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
– 250 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint.
Le montant du capital est majoré pour enfant à charge tel que défini à l'article 9.2 de :
+ 40 % pour un enfant ;
+ 80 % pour deux enfants ;
+ 140 % pour trois enfants à charge ;
+ 60 % par enfant à charge à compter du 4e. »
est remplacé par :
« En cas de décès, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale au moment du décès. Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B :
– 200 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
– 250 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint.
Le montant du capital est majoré pour enfant à charge tel que défini à l'article 9.2 de :
+ 40 % SB pour un enfant ;
+ 80 % SB pour deux enfants ;
+ 140 % SB pour trois enfants à charge ;
+ 60 % SB par enfant à charge à compter du 4e. »
V. Les deux premiers paragraphes du sous-article 18.2 « Montant de l'indemnité journalière » est modifié comme suit :
« Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 70 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10. Ce montant est majoré de + 3 % 1/3 SB par enfant à charge, dans la limite du plafond prévu à l'article 13. »
VI. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 26 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »
VII. Le premier paragraphe du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »
VIII. Dans l'article 27 « Section financière et réserve », le texte à partir de « La réserve est alimentée » et jusqu'au terme de l'article, est modifié comme suit :
« La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– du solde du “compte du régime” défini à l'article 29.1 ;
– le cas échéant, de tout ou partie du “compte du régime” défini à l'article 22.1 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion. »
IX. Le dernier paragraphe du sous-article 29.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 27. »