Avenant n° 34 du 15 décembre 2021 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes de frais médicaux collectifs » :

I. L'intitulé « Règlement des régimes de frais médicaux collectifs » est remplacé par l'intitulé « Règlement du régime standard de frais médicaux collectifs ».

II. Le texte introductif de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
Simultanément à son adhésion au présent règlement, l'entreprise doit formaliser auprès de ses salariés la mise en place d'une couverture collective santé, en optant pour l'une des formes prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif ;
– ou à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– ou par décision unilatérale de l'employeur (D.U.E.) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »

III. Le paragraphe suivant du sous-article 3.1 « Caractère obligatoire de la couverture » :
« Doivent également être couverts par le présent règlement (sous réserve que l'organe habilité au sein de l'entreprise adhérente l'ait expressément décidé) les mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Sont également couverts par le présent règlement (sous réserve que l'organe habilité au sein de l'entreprise adhérente l'ait expressément décidé) les mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont rémunérés au titre de leur mandat. »

IV. Le texte suivant de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » :
« Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
–– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification ;
–– soit identique pour ses salariés non-cadres et cadres, si elle adhère au règlement de frais médicaux collectifs pour les deux catégories,
– informer ses salariés des changements de garanties collectives par diffusion d'une notice d'information, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
–– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification ;
–– soit identique pour ses salariés non-cadres et cadres, si elle adhère au règlement du régime standard de frais médicaux collectifs pour les deux catégories,
– informer ses salariés des changements de garanties collectives par diffusion d'une notice d'information, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+ 1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

V. Le texte suivant du sous-article 6.3 « Gratuité temporaire de cotisations » :
« Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte :
– dans tous les cas, sur les trois premiers mois de l'adhésion ;
– en sus, si l'entreprise a choisi une formulation tarifaire exprimée en pourcentage de salaire et à la condition que l'adhésion prenne effet au plus tard au 1er janvier 2021, pendant les trois premiers mois de la deuxième année d'adhésion. »
est remplacé par :
« Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte sur les trois premiers mois de l'adhésion. »

VI. Le texte du sous-article 8.1. a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est intégralement remplacé par :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
La résiliation par l'entreprise ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'entreprise, au dernier jour du mois (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement) suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'entreprise dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier jour du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
–– l'entreprise a formulé sa demande dans les 60 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant :
––– d'une augmentation du taux de sa cotisation (si cette dernière est exprimée en pourcentage de salaire) ou d'une augmentation du montant de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie « ONDAM » (si la cotisation est exprimée en €) ;
––– ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés ;
–– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
–– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

VII. Les paragraphes suivants du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
sont remplacés par :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

VIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– les équipements dits “100 % Santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le « ticket modérateur » : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits « 100 % Santé » : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »

IX. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

X. Le paragraphe suivant du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties ­dentaires » :
« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie“ avec la plateforme santé Sévéane. »

XI. Le paragraphe suivant du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

XII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XIII. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux bénéficiaires un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définis à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits ”100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »

XIV. Il est créé, à l'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des salariés », le texte introductif suivant :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

XV. Le texte du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties.
Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 8.1 a du présent règlement, les modifications s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
– à l'entreprise de diffuser cette notice aux salariés affiliés concernés. »

XVI. Le paragraphe suivant du sous-article 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs. »
est remplacé par :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements du régime standard de frais médicaux collectifs. »

XVII. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par :
« Pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires”,
il est institué une section financière unique dans les comptes de l'institution intitulée “Régime standard de frais médicaux collectifs”, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve du “Régime standard de frais médicaux collectifs” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde des “comptes du régime” tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des compléments collectifs ”Renfort dépassements d'honoraires“ ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 23.1 des règlements ”des frais médicaux individuels des actifs“, ”des frais médicaux individuels des retraités“, ”des améliorations de garanties de frais médicaux“ et ”des extensions familiales de frais médicaux“. »

XVIII. Le texte introductif suivant à l'article 23 « Comptes de résultats » :
« Pour chacune des sections financières définies à l'article 22, les opérations sont suivies dans trois comptes : »
est remplacé par :
« Pour la section financière définie à l'article 22, les opérations sont suivies dans trois comptes : »

XIX. Le texte suivant du sous-article 23.1 « Le compte du régime » :
« Sur décision de la commission paritaire ordinaire :
– le solde du compte du régime de base de frais médicaux collectifs est affecté à la réserve correspondante telle que définie à l'article 22 ;
– le solde du compte du régime supplémentaire de frais médicaux collectifs est affecté à la réserve correspondante telle que définie à l'article 22, sous déduction de tout ou partie de l'excédent affecté au ”Régime de base de frais médicaux collectifs“. »
est remplacé par :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde du compte du régime standard de frais médicaux collectifs à la réserve définie à l'article 22. »

XX. Le texte du sous-article 23.2 « Le compte de gestion » est intégralement remplacé par :
« Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière définie à l'article 22.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de la section financière susvisée. »

XXI. Le paragraphe suivant de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de chacune des sections financières définies à l'article 22. »,
est remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de la section financière définie à l'article 22. »