Article
Les modifications suivantes sont apportées au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :
I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre de l'adhésion
L'adhésion au présent règlement résulte des dispositions suivantes :
– pour les entreprises qui relevaient de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 avant le 30 mars 2014 (et qui adhéraient à ce titre à BTP-Prévoyance pour la couverture conventionnelle de prévoyance de leurs personnels ouvriers et apprentis), leur adhésion est régie depuis le 30 mars 2014 par les dispositions du présent règlement. Notamment, depuis cette date, ces entreprises peuvent mettre en œuvre les dispositions définies par l'article 5.1. a ci-après ;
– pour toutes les autres entreprises relevant de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 (en particulier les entreprises créées depuis le 30 mars 2014), l'adhésion auprès de BTP-Prévoyance est formalisée par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
En référence à l'article 2 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, toute nouvelle adhésion au présent règlement couvre l'intégralité du périmètre de cet accord. Elle lie l'entreprise à BTP-Prévoyance pour la mise en œuvre de l'ensemble des droits et obligations nés de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 au titre de ses personnels ouvriers et apprentis, en matière :
– de prévoyance ;
– d'indemnité de fin de carrière ;
– et d'accès à une action sociale professionnelle du BTP.
Pour les entreprises qui formulent leur demande d'adhésion plus de 12 mois après l'embauche de leur premier salarié ouvrier, l'adhésion au présent règlement est conditionnée au respect des dispositions de l'article 27.4 du présent règlement.
2.2. Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
II. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
est remplacé par :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
III. Le texte de l'article 12 « Base de calcul des prestations » :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2020 (5,80 € au 1er juillet 2019). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »
est remplacé par :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2021 (5,90 € au 1er juillet 2020). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »
IV. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 26 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www. probtp. com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »
V. Le premier paragraphe du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties. »
VI. Dans l'intitulé de l'article 27, le terme « Réserve » est remplacé par : « Réserves ».
VII. Dans l'article 27, le texte à partir de « Pour chaque section financière » et jusqu'au terme de l'article, est modifié comme suit :
« Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chacune de ces réserves est alimentée, au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– du solde du “ compte du régime ” correspondant (tel que défini à l'article 30.1) ;
– le cas échéant, de tout ou partie du “ compte du régime ” défini à l'article 22.1 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers ;
– le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion. »
VIII. Le texte du sous-article 30.1 « Le compte du régime » :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 4 du présent règlement) ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé. »
est remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 4 du présent règlement) ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de chaque section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé. »
IX. Le dernier paragraphe du sous-article 30.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter, pour chaque section financière, le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »