Accord collectif national du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. Agréé par arrêté du 13 novembre 1970 JONC 28 novembre 1970, étendu par arrêtés du 25 janvier 1974 JORF 27 février 1974 et par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 24 décembre 1992).

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale du bâtiment : Fédération nationale des travaux publics ; Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction ; Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction CGT ; Fédération générale Force ouvrière (bâtiment, bois, papier, carton et céramique) CGT-FO.
  • Adhésion : Fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment, des travaux publics et assimilés CFTC.

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  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessous et des exceptions et exclusions prévues au règlement du régime, à tous les employeurs entrepreneurs et artisans et à tous les ouvriers du bâtiment et des travaux publics exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, y compris la Corse.

    La liste des activités visées est celle figurant en annexe I au présent accord.
    NB : Aux termes de l'article de l'avenant n° 4 du 31 octobre 1973 étendu par arrêté ministériel du 19 mars 1974 : " Les dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses annexes sont également applicables à compter du 1er janvier 1973 à tous les apprentis sous contrat avec un employeur entrepreneur ou artisan du bâtiment et des travaux publics visé à l'article 1er dudit accord. "
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable - sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessous et des exceptions et exclusions prévues au règlement du régime - à tous les employeurs (entrepreneurs et artisans) y compris les artisans ruraux du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural et à tous les ouvriers du bâtiment et des travaux publics exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, y compris la Corse.

    La liste des activités visées est celle figurant en annexe I du présent accord.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est applicable - sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessous et des exceptions et exclusions prévues au règlement du régime - à tous les employeurs (entrepreneurs et artisans) y compris les artisans ruraux du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural et à tous les ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, y compris la Corse.

    La liste des activités visées est celle figurant en annexe I au présent accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est créé un régime national de prévoyance pour les ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics.

    Pour les ouvriers et apprentis employés par les entreprises, dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il est créé, à compter du 1er janvier 2003, un régime de prévoyance comprenant les garanties telles que visées à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de ladite convention, couvrant le risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque d'invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité. Toute entreprise visée au présent alinéa est dénommée "Entreprise des travaux publics" et le régime visé au présent alinéa est ci-après dénommé "Garanties des travaux publics".
    NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé



    A été créé, à compter du 1er juillet 1968, un régime de prévoyance de base obligatoire pour les ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics.


    En complément, ont été instituées deux surbases obligatoires de prévoyance. Ces surbases, qui mettent en œuvre des garanties identiques (couverture du risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, amélioration de la couverture du risque incapacité et amélioration de la couverture du risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle), concernent respectivement :


    – à compter du 1er janvier 2003, les ouvriers et apprentis employés par toute entreprise des travaux publics, entreprise dont l'activité relève de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Le régime correspondant est ci-après dénommé surbase obligatoire des travaux publics ;


    – à compter du 1er janvier 2010, les ouvriers et apprentis employés par toute entreprise du bâtiment, entreprise dont l'activité relève d'une des conventions collectives des ouvriers du bâtiment. Le régime correspondant est intitulé surbase obligatoire du bâtiment.


    Dans la suite du présent accord et dans son annexe III, le régime de prévoyance de base obligatoire, la surbase obligatoire des travaux publics et la surbase obligatoire du bâtiment sont regroupés sous l'intitulé régime national de prévoyance des ouvriers.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, il est institué une caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.) qui assure le fonctionnement du régime national de prévoyance.

    Articles cités
    • Code de la sécurité sociale L4
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément au code la sécurité sociale, il est institué une caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO) qui assure le fonctionnement du régime national de prévoyance.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier.

    Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :

    1° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter soit pour l'adhésion à la C.N.P.O., soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la C.N.P.O. ;

    2° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la C.N.P.O.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural sont tenues d'adhérer à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier.

    Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :

    1° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter soit pour l'adhésion à la C.N.P.O., soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la C.N.P.O. ;

    2° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la C.N.P.O.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural sont tenues d'adhérer à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

    Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :

    1° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter soit pour l'adhésion à la C.N.P.O., soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la C.N.P.O. ;

    2° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la C.N.P.O., l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la C.N.P.O.
    Articles cités
    • Code rural 1144-4
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

    Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :

    1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la CNPO, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants, d'opter soit pour l'adhésion à la CNPO, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la CNPO.

    2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales résultant du régime ci-dessus est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la CNPO, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la CNPO.

    En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les "Entreprises des travaux publics" sont tenues de mettre en oeuvre, à compter du 1er janvier 2003, les "Garanties des travaux publics".

    Les "Entreprises des travaux publics" qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des "Garanties des travaux publics", ont mis en oeuvre, par accord ou convention d'entreprise, des garanties de prévoyance complémentaires couvrant le risque de décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité, d'un niveau au moins équivalent ou plus favorable aux "Garanties des travaux publics" pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de l'ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.

    Les "Entreprises des travaux publics" qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des "Garanties des travaux publics", ont mis en oeuvre, par accord ou convention d'entreprise, des garanties de prévoyance complémentaire couvrant le risque décès en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité, d'un niveau inférieur aux "Garanties des travaux publics" seront tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les cinq ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres Ier et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord.

    A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de la gestion administrative et financière et l'action sociale menée.
    NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé



    4. 1. Régime de prévoyance de base obligatoire


    Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article L. 144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.


    Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :


    1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à BTP-Prévoyance.


    2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Prévoyance.


    4. 2. Surbase obligatoire des travaux publics


    En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues d'adhérer, à compter du 1er janvier 2003, à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.


    Toutefois, les entreprises des travaux publics qui, antérieurement au 1er janvier 2003, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire des travaux publics et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire des travaux publics, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.


    4. 3. Surbase obligatoire du bâtiment


    A compter du 1er janvier 2010, les entreprises du bâtiment sont tenues d'adhérer à la surbase obligatoire du bâtiment auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.


    Toutefois, les entreprises du bâtiment qui, antérieurement au 1er janvier 2010, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire du bâtiment et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire du bâtiment, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des bâtiments auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.


    4. 4. Réexamen de la mutualisation des risques


    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord.


    A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    4. 1. Régime de prévoyance de base obligatoire

    Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article L. 144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

    Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :

    1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à BTP-Prévoyance.

    2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Prévoyance.


    4. 2. Surbase obligatoire des travaux publics

    En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues d'adhérer, à compter du 1er janvier 2003, à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

    Toutefois, les entreprises des travaux publics qui, antérieurement au 1er janvier 2003, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire des travaux publics et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire des travaux publics, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.


    4. 3. Surbase obligatoire du bâtiment

    A compter du 1er janvier 2010, les entreprises du bâtiment sont tenues d'adhérer à la surbase obligatoire du bâtiment auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

    Toutefois, les entreprises du bâtiment qui, antérieurement au 1er janvier 2010, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire du bâtiment et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire du bâtiment, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des bâtiments auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.


    4. 4. Réexamen de la mutualisation des risques


    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord.

    A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée.


    Articles cités
    • Code rural 1144-4
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    4. 1. Régime de prévoyance de base obligatoire

    Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article L. 144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

    Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :

    1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d'opter, soit pour l'adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à BTP-Prévoyance.

    2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Prévoyance.


    4. 2. Surbase obligatoire des travaux publics

    En application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues d'adhérer, à compter du 1er janvier 2003, à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

    Toutefois, les entreprises des travaux publics qui, antérieurement au 1er janvier 2003, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire des travaux publics et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire des travaux publics, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.


    4. 3. Surbase obligatoire du bâtiment

    A compter du 1er janvier 2010, les entreprises du bâtiment sont tenues d'adhérer à la surbase obligatoire du bâtiment auprès de BTP-Prévoyance et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

    Toutefois, les entreprises du bâtiment qui, antérieurement au 1er janvier 2010, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire du bâtiment et d'un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire du bâtiment, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l'adhésion à la surbase obligatoire des bâtiments auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe III du présent accord.


    4. 4. Réexamen de la mutualisation des risques


    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord.

    A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée.

    4.5. Modalités et conséquences d'une éventuelle résiliation


    Si du fait de l'évolution des dispositions légales qui encadrent le présent accord, une entreprise relevant de son champ d'application venait à pouvoir résilier son adhésion à BTP-Prévoyance nonobstant les dispositions des articles 4.1,4.2 et 4.3 qui précèdent, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :


    a) Date d'effet de la résiliation


    La demande de résiliation de l'adhésion formulée en cours d'année civile prendra effet à la fin de l'année civile.


    En tout état de cause une telle résiliation doit être signifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 2 mois avant la fin de l'année civile.


    b) Indemnité de résiliation, transfert des engagements


    L'indemnité de résiliation représente la quote-part de l'entreprise dans les engagements non provisionnés du régime par application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.


    Cette indemnité de résiliation (ci-après dénommée " I ") due par l'entreprise à BTP-Prévoyance sera calculée à partir des paramètres suivants :


    - les cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées " Ce [N - 1] ") ;


    - le total des cotisations dues à BTP-Prévoyance par l'ensemble des entreprises adhérentes au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées " Ct [N - 1] ") ;


    - les engagements du régime national de prévoyance des ouvriers non provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance selon application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée, à la fin de l'exercice au cours duquel la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommés " E (n) ") ;


    - " n " désignant la date d'effet de la demande de résiliation.


    I = (Ce [n - 1]/ Ct [n - 1]) × E (n)


    Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible quand les conditions suivantes sont réunies :


    - l'entreprise a souscrit un nouveau contrat ou une nouvelle convention qui prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs à la présente convention au bénéfice des membres participants qui lui sont liés : salariés de l'entreprise, anciens salariés si leur dernière période d'activité cotisée relevait de l'entreprise, et leurs ayants droit ;


    - des prestations du régime national de prévoyance des ouvriers sont en cours de service au bénéfice de membres participants liés à l'entreprise, et font l'objet de provisions dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice " n ".


    Sur demande de l'entreprise et de son nouvel organisme assureur, une contre-valeur des provisions constituées par BTP-Prévoyance est alors transférée au nouvel organisme assureur. Cette contre-valeur (ci-après dénommée " CV ") sera déterminée sur la base des paramètres suivants :


    - " Ce (N - 1) ", " Ct (N - 1) " et E (n) tels que définis ci-dessus ;


    - " Pent (n) " correspond au montant des engagements du régime national de prévoyance des ouvriers, pour les membres participants liés à l'entreprise :


    - engagements provisionnés dans les comptes de BTP Prévoyance à la fin de l'exercice " n " ;


    - et engagements non provisionnés selon application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée (tels qu'inscrits en engagement hors bilan dans l'annexe aux comptes annuels de BTP-Prévoyance pour l'exercice " n ").


    CV = Pent (n) - [(Ce (n - 1)/ Ct (n - 1)) × E (n)]


    Si la contre-valeur qui résulte de ce calcul est négative, le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit en prévoir le reversement à BTP-Prévoyance.


    Le transfert de la contre-valeur a pour effet de délier BTP-Prévoyance de tout engagement au titre des membres participants liés à l'entreprise : du jour du transfert, il appartient au nouvel organisme assureur de reprendre l'intégralité des engagements pris à leur égard.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

    Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :


    1° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la CNPO, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants, d'opter soit pour l'adhésion à la CNPO, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la CNPO ;

    2° Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la CNPO, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la CNPO.

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,
    les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l'annexe III du présent accord.

    A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l'action sociale menée.
    Articles cités
    • Code rural 1144-4
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve des exceptions prévues par l'alinéa ci-dessous et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l'article 1144-4 du code rural, sont tenues d'adhérer à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et d'y inscrire, d'une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

    Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quelconque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d'un régime de prévoyance, soit par adhésion de l'entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :

    1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à la CNPO, il appartiendra à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants, d'opter soit pour l'adhésion à la CNPO, soit pour le maintien à l'ancien régime sans obligation d'adhérer à la CNPO.

    2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales résultant du régime ci-dessus est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à la CNPO, l'entreprise devra adhérer obligatoirement à la CNPO.

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les cinq ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres Ier et IV de la première partie de l'annexe III au présent accord.

    A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article, la qualité de la gestion administrative et financière et l'action sociale menée.
    (Suivent les signatures.)
    Articles cités
    • Code de la sécurité sociale L912-1
    • Code rural 1144-4
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La cotisation est fixée à 1 p. 100 du salaire au 1er juillet 1968, à 1,20 p. 100 au 1er juillet 1969, à 1,75 p. 100 au 1er décembre 1971, à 1,85 p. 100 au 1er janvier 1978, à 2 p. 100 au 1er janvier 1980, à 2,20 p. 100 au 1er janvier 1984 et à 2,40 p. 100 au 1er janvier 1986.

    Elle est répartie entre l'employeur et l'ouvrier de la façon suivante :

    Au 1er juillet 1968 : employeur 0,60 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;

    Au 1er juillet 1969 : employeur 0,80 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;

    Au 1er décembre 1971 : employeur 1,35 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;

    Au 1: employeur 1,40 p. 100 et ouvrier 0,45 p. 100 ;

    Au 1er janvier 1980 : employeur 1,50 p. 100 et ouvrier 0,50 p. 100 ;

    Au 1er janvier 1984 : employeur 1,60 p. 100 et ouvrier 0,60 p. 100 :

    Au 1er janvier 1986 : employeur 1,60 p. 100 et ouvrier 0,80 p. 100.

    Les dispositions concernant l'assiette, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La cotisation est fixée à 1 p. 100 du salaire au 1er juillet 1968, à 1,20 p. 100 au 1er juillet 1969, à 1,75 p. 100 au 1er décembre 1971, à 1,85 p. 100 au 1er janvier 1978, à 2 p. 100 au 1er janvier 1980, à 2,20 p. 100 au 1er janvier 1984, à 2,40 p. 100 au 1er janvier 1986 et à 2,45 p. 100 au 1er janvier 1989 .

    Elle est répartie entre l'employeur et l'ouvrier de la façon suivante :

    Au 1er juillet 1968 : employeur 0,60 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;

    Au 1er juillet 1969 : employeur 0,80 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;

    Au 1er décembre 1971 : employeur 1,35 p. 100 et ouvrier 0,40 p. 100 ;

    Au 1: employeur 1,40 p. 100 et ouvrier 0,45 p. 100 ;

    Au 1er janvier 1980 : employeur 1,50 p. 100 et ouvrier 0,50 p. 100 ;

    Au 1er janvier 1984 : employeur 1,60 p. 100 et ouvrier 0,60 p. 100 :

    Au 1er janvier 1986 : employeur 1,60 p. 100 et ouvrier 0,80 p. 100.

    Au 1er janvier 1989 : employeur 1,65 p. 100 et ouvrier 0,80 p. 100.

    Les dispositions concernant l'assiette, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.
    NOTA : L'arrêté d'agrément du 7 juillet 1989 a pour objet de rendre les dispositions de l'avenant n° 7 obligatoires pour les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.

    Le taux de cotisation et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants ;


    Au 1er juillet 1968 :

    TAUX (en %) : 1,00.

    EMPLOYEURS (en %) : 0,60.

    OUVRIERS (en %) : 0,40.


    Au 1er juillet 1969 :

    TAUX (en %) : 1,20.

    EMPLOYEURS (en %) : 0,80.

    OUVRIERS (en %) : 0,40.


    Au 1er décembre 1971 :

    TAUX (en %) : 1,75.

    EMPLOYEURS (en %) : 1,35.

    OUVRIERS (en %) : 0,40.


    Au 1er janvier 1978 :

    TAUX (en %) : 1,85.

    EMPLOYEURS (en %) : 1,40.

    OUVRIERS (en %) : 0,45.


    Au 1er janvier 1980 :

    TAUX (en %) : 2,00.

    EMPLOYEURS (en %) : 1,50.

    OUVRIERS (en %) : 0,50.


    Au 1er janvier 1984 :

    TAUX (en %) : 2,20.

    EMPLOYEURS (en %) : 1,60.

    OUVRIERS (en %) : 0,60.


    Au 1er janvier 1986 :

    TAUX (en %) : 2,40.

    EMPLOYEURS (en %) : 1,60.

    OUVRIERS (en %) : 0,80.


    Au 1er janvier 1989 :

    TAUX (en %) : 2,45.

    EMPLOYEURS (en %) : 1,65.

    OUVRIERS (en %) : 0,80.


    Au 1er janvier 1990 :

    TAUX (en %) : 2,47.

    EMPLOYEURS (en %) : 1,67 (+).

    OUVRIERS (en %) : 0,80.



    (+) Dont 0,47 p. 100 finançant intégralement la prestation "indemnité de départ à la retraite" prévue par le régime.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.

    Le taux de cotisation et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants :


    (1) = EMPLOYEUR en %

    (2) = OUVRIER en %


    Date Taux (1) (2)
    %
    Au 01-07-19681,00 0,600,40
    Au 01-07-19691,20 0,800,40
    Au 01-12-19711,75 1,350,40
    Au 01-01-19781,85 1,400,45
    Au 01-01-19802,00 1,500,50
    Au 01-01-19842,20 1,600,60
    Au 01-01-19862,40 1,600,80
    Au 01-01-19892,45 1,650,80
    Au 01-01-19902,47 1,670,80
    (+)
    Au 01-07-19952,62 1,820,80
    (++)
    Au 01-01-19992,69 1,820,87
    (+++)


    Pour les "Garanties des travaux publics", le taux de cotisation complémentaire et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants :

    Au 1er janvier 2003 :

    - taux global : 0,40 % ;

    - employeurs : 0,24 % ;

    - ouvriers : 0,16 %.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé






    Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.


    A compter du 1er janvier 2010, la répartition des taux de cotisation entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que par nature de garantie, est la suivante.


    Régime de prévoyance de base obligatoire


    (En pourcentage.)


    Taux Part
    employeur
    Part
    salarié
    Capital décès 0, 207


    Rente décès 0, 51


    Indemnités journalières > 90 jours 0, 42


    Rente d'invalidité 0, 35


    Allocation maternité des ouvrières 0, 003


    Sous-total prévoyance 1, 49 0, 82 0, 67
    Indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) 0, 01 0, 01-
    Indemnité de départ à la retraite 0, 59 0, 59-
    Action sociale 0, 20 0, 12 0, 08
    Total 2, 29 1, 54 0, 75


    Surbase obligatoire du bâtiment surbase obligatoire des travaux publics


    (En pourcentage.)


    Taux Part
    employeur
    Part
    salarié
    Capital décès 0, 03 0, 018 0, 012
    Rente décès 0, 04 0, 024 0, 016
    Indemnités journalières > 90 jours 0, 14 0, 084 0, 056
    Rente d'invalidité 0, 09 0, 054 0, 036
    Total 0, 30 0, 18 0, 12

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.


    A compter du 1er janvier 2010, la répartition des taux de cotisation entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que par nature de garantie, est la suivante :


    (En pourcentage.)


    Régime de prévoyance de base obligatoire

    Taux Part employeur Part salarié
    Capital décès 0,207 0,114 0,093
    Rente décès 0,51 0,28 0,23
    Indemnités journalières > 90 jours 0,42 0,23 0,19
    Rente d'invalidité 0,35 0,19 0,16
    Allocation maternité des ouvrières 0,003 0,002 0,001
    Sous-total prévoyance 1,49 0,82 0,67
    Indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) 0,01 0,01

    Indemnité de fin de carrière 0,59 0,59

    Action sociale 0,20 0,12 0,08
    Total 2,29 1,54 0,75



















    Surbase obligatoire du bâtiment surbase obligatoire des travaux publics


    (En pourcentage.)


    Taux Part
    employeur
    Part
    salarié
    Capital décès 0, 03 0, 018 0, 012
    Rente décès 0, 04 0, 024 0, 016
    Indemnités journalières > 90 jours 0, 14 0, 084 0, 056
    Rente d'invalidité 0, 09 0, 054 0, 036
    Total 0, 30 0, 18 0, 12
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.

    A compter du 1er juillet 2014, la répartition des taux de cotisations entre l'employeur et l'ouvrier, ainsi que sa répartition par nature de garantie (1), est la suivante :


    Régime de prévoyance de base obligatoire


    (En pourcentage.)

    Garantie Taux Part employeur Part salarié
    Capital décès 0,19 0,11 0,08
    Rente décès 0,45 0,25 0,20
    Indemnités journalières > à 90 jours 0,42 0,23 0,19
    Rente d'invalidité 0,35 0,19 0,16
    Forfaits parentalité, accouchement 0,06 0,03 0,03
    Hospitalisation chirurgicale 0,02 0,01 0,01
    Sous-total prévoyance 1,49 0,82 0,67
    Indemnités journalières < à 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) 0,01 0,01 -
    Indemnité de fin de carrière 0,59 0,59 -
    Action sociale 0,20 0,12 0,08
    Total 2,29 1,54 0,75


    (1) Telle que définie dans l'annexe III au présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.

    Le taux de cotisation et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants :


    (1) = EMPLOYEUR %

    (2) = OUVRIER %

    Date Taux (1) (2)
    % %
    Au 01-07-1968 1,00 0,60 0,40
    Au 01-07-1969 1,20 0,80 0,40
    Au 01-12-1971 1,75 1,35 0,40
    Au 01-01-1978 1,85 1,40 0,45
    Au 01-01-1980 2,00 1,50 0,50
    Au 01-01-1984 2,20 1,60 0,60
    Au 01-01-1986 2,40 1,60 0,80
    Au 01-01-1989 2,45 1,65 0,80
    Au 01-01-1990 2,47 1,67 0,80
    (+)
    Au 01-07-1995 2,62 1,82 0,80
    (++)


    (+) Dont 0,47 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime.
    (++) Dont 0,62 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime. Cette dernière cotisation correspond à 0,55 % pour la couverture de la prestation, et à 0,07 % pour apurer le déficit cumulé du régime de l'indemnité de départ à la retraite constaté au 30 juin 1995 et portant intérêt au taux annuel de 4,5 % jusqu'à son extinction.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.

    Le taux de cotisation et sa répartition entre l'employeur et l'ouvrier sont les suivants :


    (1) = EMPLOYEUR en %

    (2) = OUVRIER en %

    Date Taux (1) (2)
    %
    Au 01-07-1968 1,00 0,60 0,40
    Au 01-07-1969 1,20 0,80 0,40
    Au 01-12-1971 1,75 1,35 0,40
    Au 01-01-1978 1,85 1,40 0,45
    Au 01-01-1980 2,00 1,50 0,50
    Au 01-01-1984 2,20 1,60 0,60
    Au 01-01-1986 2,40 1,60 0,80
    Au 01-01-1989 2,45 1,65 0,80
    Au 01-01-1990 2,47 1,67 0,80
    (+)
    Au 01-07-1995 2,62 1,82 0,80
    (++)
    Au 01-01-1999 2,69 1,82 0,87
    (+++)


    (+) Dont 0,47 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime.
    (++) Dont 0,62 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime. Cette dernière cotisation correspond à 0,55 % pour la couverture de la prestation, et à 0,07 % pour apurer le déficit cumulé du régime de l'indemnité de départ à la retraite constaté au 30 juin 1995 et portant intérêt au taux annuel de 4,5 % jusqu'à son extinction.
    (+++) Dont 0,55 % finançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La C.N.P.O. assurera aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics des entreprises adhérentes, ou à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation sur la sécurité sociale, ainsi que des avantages divers, suivant des modalités qui seront fixées par le règlement du régime.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La C.N.P.O. assurera aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics des entreprises adhérentes, ou à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation sur la sécurité sociale, ainsi que des avantages divers, suivant des modalités qui seront fixées par le règlement du régime.


    Elle assurera également, aux conditions définies par le règlement du régime, aux anciens participants retraités et à leurs ayants droit, le remboursement d'une fraction du ticket modérateur laissée à leur charge par l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La C.N.P.O. assurera aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics des entreprises adhérentes, ou à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation sur la sécurité sociale, ainsi que des avantages divers, suivant des modalités qui seront fixées par le règlement du régime.

    Elle assurera également, aux conditions définies par le règlement du régime, aux anciens participants retraités ou à leurs ayants droit, le remboursement d'une fraction du ticket modérateur laissé à leur charge par l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CNPO assurera :

    - aux ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics des entreprises adhérentes ;

    - aux anciens ouvriers et apprentis de ces mêmes entreprises ;

    - ou à leurs ayants droit définis par le règlement du régime, des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation sociale, ainsi que des avantages divers, suivant des modalités qui seront fixées par le règlement du régime.

    Elle mettra également en oeuvre à leur profit une action sociale gérée dans le cadre d'une section financière autonome.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    La caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant, d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs, et, d'autre part, des représentants désignés en nombre égal, par les organisations nationales des salariés signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment ou des travaux publics.

    Le nombre de membres titulaires du conseil ne peut être inférieur à douze. Il y a autant de membres suppléants que de membres titulaires.
  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    La caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant, d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs, et, d'autre part, des représentants désignés en nombre égal, par les organisations nationales des salariés signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment ou des travaux publics.

    Le nombre de membres titulaires du conseil ne peut être inférieur à seize. Il y a autant de membres suppléants que de membres titulaires.
  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont précisées par le règlement et les statuts de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, sont précisées dans l'annexe III du présent accord intitulé règlement du régime national de prévoyance des ouvriers. Cette annexe III fait partie intégrante du présent accord.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est institué une commission professionnelle mixte de caractère paritaire. Cette commission sera composée :

    - d'une part, de six membres choisis par le conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance, parmi ses membres, à raison de trois représentants des employeurs, et de trois représentants des salariés, de telle sorte qu'ils soient le reflet le plus exact de la représentation d'ensemble dudit conseil ;

    - d'autre part, de six membres pris en dehors du conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance, qui seront désignés annuellement, à raison de trois par les organisations syndicales nationales d'employeurs signataires du présent accord, et de trois autres, respectivement pour chacune des organisations nationales de salariés représentées au conseil d'administration.

    Ces douze membres pourront s'adjoindre deux techniciens désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance en raison de leur compétence. Ces deux techniciens n'auront que voix consultative.

    La commission professionnelle mixte prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement : elle se réunit soit sur demande du conseil d'administration, soit sur demande de plus de la moitié de ses membres.
  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est institué une commission professionnelle mixte de caractère paritaire. Cette commission sera composée :

    - d'une part, de huit membres choisis par le conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance, parmi ses membres, à raison de quatre représentants des employeurs, et de quatre représentants des salariés, de telle sorte qu'ils soient le reflet le plus exact de la représentation d'ensemble dudit conseil;

    - d'autre part, de huit membres pris en dehors du conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance, qui seront désignés à raison de quatre par les organisations syndicales nationales d'employeurs signataires du présent accord, et de quatre autres respectivement pour chacune des organisations nationales de salariés représentées au conseil d'administration.

    Ces seize membres pourront s'adjoindre deux techniciens désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance en raison de leur compétence. Ces deux techniciens n'auront que voix consultative.

    La commission professionnelle mixte prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement : elle se réunit soit sur la demande du conseil d'administration, soit sur demande de plus de la moitié de ses membres.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les propositions de modifications du règlement visé à l'article 8 sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.

    Lorsque les modifications affectent les statuts de la caisse ou les obligations des adhérents ou les obligations et avantages des participants, elles sont transmises pour décision à la commission professionnelle mixte prévue à l'article 9.

    Toutes propositions de modification sont soumises à l'agrément du ministre des affaires sociales.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les propositions de modification du règlement visé à l'article 8 sont soumises pour décision à la commission paritaire.


    Elles prennent la forme d'un avenant au présent accord soumis pour extension au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les cotisations prévues par l'article 5 du présent accord sont exigibles à dater du 1er juillet 1968.

    La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement du régime, sera fixée par le conseil d'administration de la caisse.

    Cet accord est conclu pour une durée de cinq ans, à dater de son entrée en vigueur.

    A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires avant le 30 septembre de chaque année.

    Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord.

    En cas de dénonciation, l'accord reste en vigueur jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été effectuée.

    Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties signataires.

    Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations prévues par l'article 5 du présent accord sont exigibles à dater du 1er juillet 1968.

    Pour les "Garanties des travaux publics", les cotisations visées au dernier alinéa de l'article 5 du présent accord sont exigibles à compter du 1er janvier 2003.

    La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement du régime, sera fixée par le conseil d'administration de la caisse.

    Cet accord est conclu pour une durée de cinq ans, à dater de son entrée en vigueur.

    A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires avant le 30 septembre de chaque année.

    Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord.

    En cas de dénonciation, l'accord reste en vigueur jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été effectuée.

    Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties signataires.

    Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé



    La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement joint en annexe III, est fixée :


    – à la date d'entrée en application du présent accord ;


    – ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.

    Cet accord est conclu pour une durée de cinq ans, à dater de son entrée en vigueur.

    A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires avant le 30 septembre de chaque année.

    Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord.

    En cas de dénonciation, l'accord reste en vigueur jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été effectuée.

    Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties signataires.

    Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale nationale qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible.

    Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.

    L'organisation syndicale nationale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.
  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé

    Toute organisation syndicale nationale qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement (1), étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible.

    Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.

    L'organisation syndicale nationale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.

    (1) Ont adhéré ultérieurement au présent accord :

    - la fédération nationale de l'équipement électrique ;

    - la fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment et des travaux publics CFTC.


    • (non en vigueur)

      Abrogé

      330.

      330.0. Entreprises de bâtiment et de travaux publics (s.a.i.). Entreprise générale de bâtiment.

      330.1. Entreprises de bâtiment exerçant accessoirement des activités de travaux publics.

      330.2. Entreprises de bâtiment et de travaux publics (s.a.i.).

      330.3. Entreprise générale de bâtiment.

      331.

      331.0. Entreprise de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton armé pour le bâtiment, entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment.

      331.1. Entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

      331.11. Entreprise de terrassement et de canalisation de bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

      331.12. Entreprises de pose de carrelages, dallages et revêtements, mosaïques ; entreprises de parquets sans joint.

      331.13. Entreprises de pierres de taille, ravalement, gargouillage (prép., taille et mise en oeuvre de pierres de construction dans les chantiers) ravalement de façade en pierre. Application d'enduits pour le durcissement des pierres, fluatation, silicatisation.

      331.14. Entreprises de démolition de bâtiment.

      331.15. Entreprises d'échafaudages pour le bâtiment (y compris les entreprises de louage d'échafaudages).

      331.16. Entreprises de pose et façonnage de marbrerie du bâtiment marbriers-poseurs.

      A l'exception du 331.17. Entreprises de fourniture de béton préparé.

      331.2. Entreprises de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ; pieux coulés dans la fouille, montage de maisons préfabriquées en ciment.

      331.3. Entreprises de plâtrerie ; cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre.

      332.

      332.0. Charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose (associée ou non à la fabrication).

      332.1. Entreprises de charpente en bois.

      332.11. Entreprises de montage de maisons en bois (préfabriquées).

      332.2. Entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie de bâtiment, de replanissage et vernissage de parquets, de pose de parquets, de treillages et clôtures en bois, de jalousies, volets et persiennes, de mains courantes d'escalier (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).

      332.3. Entreprises de charpente et de menuiserie associées.

      333.

      333.0. Couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage).

      333.1. Couverture en tous matériaux : ardoises, tuiles, bardeaux, carton bitumé, cuivre, zinc (zinguerie de bâtiment), chaume, paille, roseau.

      333.2. Plomberie, installations sanitaires.

      333.3. Entreprises de couverture, plomberie (sans entreprises de chauffage).

      333.4. Entreprises de couverture, plomberie et chauffage.

      333.5. Plomberie, installation de chauffage et d'électricité.

      333.6. Etanchéité : travaux de protection contre l'eau et tous autres fluides ; entreprises de travaux de salubrité, de travaux sanitaires.

      334.

      334.0. Serrurerie de bâtiment. Petite charpente en fer, menuiserie métallique, ferronnerie pour le bâtiment, clôtures métalliques (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de la fabrication, ou pose seulement).

      334.1. Serrurerie de bâtiment (pose et réparation).

      334.2 Petite charpente en fer pour le bâtiment (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de la fabrication).

      334.3. Menuiserie et fermetures métalliques (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de la fabrication).

      334.4. Ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de la fabrication) : balcons, rampes d'escaliers, grilles, etc.

      334.5. Petites charpentes en fer pour le bâtiment (pose).

      334.6. Clôtures métalliques (pose).

      A l'exception du 334.7. Entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé.

      335.

      335.0. Fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et production d'eau chaude.

      335.1. Fumisterie de bâtiment.

      335.11. Poêlier-fumiste : fabrication et installation d'appareils de chauffage, en faïence, en terre, poêles en faïence et en terre, cheminées économiques.

      335.12. Ramonage : nettoyage de cheminées, fours et fourneaux.

      335.2. Installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation.

      335.21. Installation de chauffage central et de production d'eau chaude.

      335.22. Installation de ventilation.

      335.23. Installation de climatisation.

      335.24. Installation d'isolation : isolation thermique et travaux de calorifugeage ; installation ou pose de revêtement calorifuge ; application d'enduits calorifuges, isolation phonique, insonorisation, y compris les ateliers intégrés.

      335.3. Construction et entretien de fours de boulangerie en maçonnerie.

      336.

      336.0. Peinture de bâtiment, décoration.

      336.1. Peinture, peinture de bâtiment : application d'enduits, entreprises d'ignifugation.

      336.11. Ravalement en peinture.

      336.12. Peinture industrielle : peinture de charpente à grande hauteur, pylônes, ponts métalliques, etc.

      336.13. Collage de papiers peints, de papiers de tenture :

      marouflage.

      336.14. Filage et décoration.

      336.15. Peinture de lettres et attributs.

      336.16. Dorure en bâtiment.

      336.17. Revêtements muraux liquides.

      A l'exception du 336.18. Publicité sur les bâtiments et affiches peintes.

      336.2. Installations diverses dans les immeubles.

      336.21. Pose de vitres, de glaces, de vitrines.

      336.22. Pose de linoléum, de lincrusta et autres revêtements plastiques.

      336.23. Installations diverses (N.D.A.).

      336.3. Peinture, plâtrerie, vitrerie (associées).

      337.

      337.0. Aménagement de locaux divers.

      337.01. Installation et aménagement de locaux commerciaux : magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines, etc.

      337.02. Travaux pour exposition : construction et aménagement de stands, pavillons, installation et agencement d'ensemble des expositions et foires ; entreprises de baraquements pour expositions, concours, fêtes, etc. ; entreprises d'installation de marchés. Fabrication de maquettes, plans en relief.

      337.03. Pose d'enseignes, stores.

      337.04. Travaux en plâtre, staff et stuc.

      337.05. Travaux d'aménagements spéciaux (installation de laboratoires, revêtements muraux spéciaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches). Pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication).

      337.06. Agencement et installation de cuisines (à l'exception des entreprises spécialisées).

      338.

      338.0. Construction métallique pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de la fabrication, ou pose seulement).

      338.1. Construction métallique pour le bâtiment (fabrication et pose associées, dans la mesure ou la pose absorbe la part la plus importante de la fabrication).

      338.2. Construction métallique pour les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de la fabrication).

      338.3. Construction métallique pour le bâtiment (pose seulement).

      338.4. Construction métallique pour les travaux publics et le génie civil (pose seulement).

      338.5. Maisons métalliques (fabrication et pose, lorsque le montage nécessite l'intervention d'autres corps d'état du bâtiment).

      339.

      339.0. Installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments, etc. Pose d'enseignes lumineuses.

      339.01. Installation d'électricité associée à serrurerie.

      339.02. Installation d'électricité dans les locaux d'habitation (NDA) et pose d'enseignes lumineuses.

      340.

      340.0. Entreprise de travaux publics et de génie civil (y compris celles qui exercent accessoirement des activités de bâtiment) :

      entreprises de béton et de béton armé pour les travaux publics et le génie civil.

      340.1. Entreprises générales de travaux publics et de génie civil (s.a.i.).

      340.2. Entreprises de travaux publics et de génie civil exerçant accessoirement des activités de bâtiment.

      341.

      341.0. Terrassements, travaux ruraux et souterrains.

      341.01. Entreprises de terrassements associées à nivellement ; remise en état du sol ; curage de fossés, de puits, drainage, assèchement de marais et terres tourbeuses ; travaux d'irrigation. Entreprises de terrassements associées à fondations par compression du sol.

      341.02. Entreprises de fondation par pieux.

      341.03. Entreprises de forages, sondages, puits. Puisatiers.

      341.04. Entreprises de forages ou de sondages à grande profondeur.

      341.05. Entreprises d'étanchement et de consolidation des sols.

      341.06. Entreprises de travaux souterrains.

      342.

      342.0. Travaux maritimes et fluviaux (sauf service des ponts et chaussées).

      342.01. Entreprises spécialisées de battage de pieux et palplanches.

      342.02. Entreprises de dragage et de déroctage.

      342.03. Entreprises de démolition d'épaves.

      342.04. Entreprises de scaphandriers et d'hommes-grenouilles.

      342.05. Entreprises de travaux dans l'air comprimé.

      343.

      343.0. Travaux de routes et d'aérodromes (sauf service des ponts et chaussées).

      343.01. Entreprises de pavage.

      343.02. Entreprises de revêtement en béton, de ciment ou d'argile.

      343.03. Entreprises de construction de pistes en terre stabilisée.

      343.04. Entreprises de revêtement en matériaux enrobés de liants hydrocarbonés.

      343.05. Entreprises de cylindrage.

      344.

      344.0. Travaux de voies ferrées (sauf travaux exécutés par les entreprises de transport elles-mêmes).

      345.

      345.0. Travaux urbains et travaux d'hygiène publique : réseaux de distribution.

      345.01. Construction d'ouvrages pour le captage, l'adduction et la distribution d'eau.

      345.02. Construction d'égouts.

      345.03. Installation pour l'épuration des eaux potables ou des eaux usées ; entreprises de nettoyage de conduites par procédés mécaniques.

      346.

      346.0. Entreprises de réseaux et de centrales électriques (sauf travaux exécutés par les entreprises de distribution d'électricité elles-mêmes).

      347.

      347.0. Entreprises de pose de canalisations à grande distance (eau, gaz, hydrocarbures, etc.).

      348.

      348.0. Fumisterie industrielle, installations thermiques industrielles, chambres froides.

      348.1. Construction de fours industriels en matériaux réfractaires :

      fours et fourneaux en brique, en maçonnerie ; travaux de construction de fours à coke, à gaz, etc., en matériaux réfractaires.

      348.2. Fumisterie industrielle en matériaux réfractaires.

      348.21. Construction de cheminées d'usines en brique, maçonnerie de foyers de chaudières, ouvrages n.d.a. en maçonnerie réfractaire.

      348.22. Travaux d'installations thermiques industrielles (n.d.a.).

      348.3. Construction de chambres froides principalement en maçonnerie.