Avenant n° 34 du 15 décembre 2021 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au « règlement des couvertures individuelles de capital décès » :

I. Le titre du règlement « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » est remplacé par : « règlement des couvertures “PRO BTP capital décès” ».

II. L'article 3 « Modalités de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront envoyés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans remettre en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
– la désignation du bénéficiaire du capital servi en cas de décès, dans les conditions définies à l'article 12 du présent règlement ;
– la date d'effet de l'adhésion ;
– le niveau de garantie retenu.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'adhérent d'un certificat d'adhésion.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 30 jours suivant la date de réception du certificat d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution, le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
“Je renonce à mon adhésion au « Règlement du régime des couvertures individuelles décès » intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)”.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. »

III. Le sous-article 5.2 « Changement d'option » est intégralement modifié comme suit :

« 5.2. Changement d'option

Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement de niveau de couverture intervient avec effet au 1er janvier suivant.
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– la date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant la réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents.
En cas d'amélioration du niveau de couverture, le délai d'attente de six mois prévu par l'article 16 du présent règlement s'applique à compter de la date d'effet du changement d'option.
Le changement de niveau de couverture n'est possible que jusqu'au 31 décembre de l'année des 75 ans.
La remise de cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article 6.3 n'est pas applicable en cas de changement de niveau de couverture. »

IV. Le texte de l'article 12 « Prestation servie en cas de décès » est intégralement modifié comme suit :
« Pour tout adhérent inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue :
– auprès du conjoint de la personne couverte décédée (le conjoint s'entendant au sens de la définition de l'article 4.2 ;
– à défaut, auprès du bénéficiaire désigné par la personne couverte décédée, dans le cadre d'une clause bénéficiaire particulière ;
– à défaut, selon l'ordre de priorité suivant :
–– en priorité à ses enfants, nés ou à naître, à parts égales entre eux ;
–– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques ;
–– à défaut, ses autres héritiers.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans le mois suivant la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– un extrait de l'acte de décès de l'assuré ;
– un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– une copie d'une pièce d'identité en cours de validité pour chacun des bénéficiaires ;
– les justificatifs de la qualité de bénéficiaire en l'absence de désignation nominative ;
– les pièces requises par l'administration fiscale. »

V. Le texte du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, un salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
est remplacé par :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou un bénéficiaire, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

VI. Le texte du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation,
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »
est remplacé par :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

VII. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 21 « Information des adhérents » ainsi rédigé :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

VIII. Le texte du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante : PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9 ;
– soit par le biais de son espace client (www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y accuser réception dans un délai maximal de deux mois. »
est remplacé par :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture.
Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante : PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9 ;
– soit par le biais de son espace client (www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »

IX. Le premier paragraphe du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les adhérents sont informés par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

X. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du “Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé)”.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– de tout ou partie du solde du “compte du régime” défini à l'article 23.1 ;
– le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion. »

XI. Le texte de l'article 23 « Comptes de résultats » est intégralement modifié comme suit :
« Les opérations nées de la section financière définie à l'article 22 sont suivies dans deux comptes :

23.1. Le “Compte du régime”

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements de la section financière ;
d) Le cas échéant, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.

23.2 Le “Compte de gestion”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

XII. Le premier alinéa de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement. »
est remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière définie à l'article 22. »