Avenant n° 34 du 15 décembre 2021 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » :

I. Le texte suivant de l'article 2 « Adhésion des entreprises » :
« Il s'agit des entreprises :
– qui sont adhérentes au “règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ de BTP-Prévoyance ;
– ou qui ont conclu une convention particulière de frais médicaux collectifs avec l'institution (sous réserve que les dispositions prévues dans ladite convention soient compatibles avec les dispositions du présent règlement). »
est remplacé par :
« Il s'agit des entreprises :
– qui sont adhérentes au “Règlement du régime standard de frais médicaux collectifs” de BTP-Prévoyance ;
– ou qui ont conclu une convention particulière de frais médicaux collectifs avec l'institution (sous réserve que les dispositions prévues dans ladite convention soient compatibles avec les dispositions du présent règlement). »

II. À l'article 3 « Modalités de l'adhésion », après le paragraphe suivant :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
il est inséré le texte suivant :
« En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
et à la fin de l'article, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. »

III. Le dernier paragraphe suivant de l'article 5 « Date d'effet et modification dans le niveau de garanties résultantes » :
« L'adhésion au ”Renfort dépassement d'honoraires“ est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion au ”Renfort dépassement d'honoraires“ est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

IV. Le texte du sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est intégralement remplacé par :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
La résiliation par l'entreprise ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'entreprise, au dernier jour du mois (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement) suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'entreprise dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier jour du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
–– l'entreprise a formulé sa demande dans les 60 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant :
––– d'une augmentation du taux de sa cotisation (si cette dernière est exprimée en pourcentage de salaire) ou d'une augmentation du montant de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie « ONDAM » (si la cotisation est exprimée en €) ;
––– ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés,
–– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
–– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

V. Le texte de l'article 10 « Conditions d'ouverture des droits. Fait générateur » est intégralement remplacé par :
« La garantie “Renfort dépassement d'honoraires” complétant les remboursements d'honoraires servis par le “socle responsable”, les dispositions de l'article 10 du “règlement du régime standard de frais médicaux collectifs” s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »

VI. Les deux derniers paragraphes suivants du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont interrompues. »
sont remplacés par :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont interrompues. »

VII. À l'article 12 « Prestation, étendue des garanties », le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties ”OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »

VIII. À l'article 13 « Support des remboursements », le paragraphe suivant :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions de l'article 13 du ”règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »
est remplacé par :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions de l'article 13 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »

IX. À l'article 14 « Plancher de versement de la prestation », le paragraphe suivant :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

X. À l'article 15 « Tiers payant », le paragraphe suivant :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du “règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ commençant par “au terme de leur affiliation“ et se terminant par ”au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »
est remplacé par :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ commençant par ”au terme de leur affiliation“ et se terminant par ”au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »

XI. Il est créé, à l'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des salariés », le texte introductif suivant :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

XII. Au sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« La garantie “Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions relatives aux réclamations et à la médiation de l'article 21.1 du ”règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ sont applicables à l'identique pour le présent règlement. »
est remplacé par :
« La garantie “renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le “socle responsable“, les dispositions relatives aux réclamations et à la médiation de l'article 21.1 du “règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ sont applicables à l'identique pour le présent règlement. »

XIII. Le texte du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties.
Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 8.1.a du présent règlement, les modifications s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
– à l'entreprise de diffuser cette notice aux salariés affiliés concernés. »

XIV. Le texte du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les bénéficiaires du ”Renfort dépassement d'honoraires“ étant les mêmes que ceux du ”socle responsable“, les dispositions de l'article 21.3 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ sont applicables à l'identique pour le présent règlement. »

XV. Le texte du sous-article 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les opérations de la garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ relevant de la même section financière que celles nées du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“, les dispositions de l'article 21.4 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ sont applicables de manière globale pour le présent règlement et pour le règlement du régime standard de frais médicaux collectifs. »

XVI. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les dispositions des articles 22 et 24 du règlement du régime standard des frais médicaux collectifs s'appliquent pour les opérations de la présente section financière. »

XVII. À l'article 23 « Comptes de résultats », le paragraphe suivant :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »
est remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »