Article
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « compléments individuels de frais médicaux » :
I. L'intitulé « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » est remplacé par l'intitulé « Règlement des frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties ».
II. Le texte de l'article 1er « Objet. Définitions » est intégralement remplacé par :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les droits et les obligations des salariés qui, déjà couverts dans le cadre de leur entreprise par un régime collectif de frais médicaux de BTP-Prévoyance (régime tous collèges, régime fermé non-cadres, régime fermé cadres ou régime fermé ETAM), souhaitent compléter leurs garanties de frais médicaux sur la base d'une contribution financière à leur charge exclusive.
Ces améliorations de garanties reposent sur plusieurs combinaisons modulaires avec une progression de niveaux de remboursements.
Dans la suite du règlement, sont appelés :
– socle collectif : le niveau de la couverture à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié, au sein du régime standard de frais médicaux collectif de BTP-Prévoyance ;
– amélioration de garanties : les améliorations modulaires de garanties de frais médicaux auxquelles le salarié a décidé d'adhérer en sus du socle collectif ; ces améliorations, qui couvrent systématiquement le salarié ainsi que ses éventuels ayants droit relevant du socle collectif, sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance ;
– dispositif de couverture santé à étages : il s'agit de l'ensemble constitué par les garanties globales de frais médicaux issues du cumul du socle collectif et des améliorations de garanties choisies par le salarié ;
– garanties résultantes : les garanties servies en fonction du niveau de couverture et, le cas échéant, du module de garanties additionnelles choisis par l'entreprise et/ou le salarié ;
– adhérent ou salarié : le salarié affilié ou ancien salarié affilié qui décide d'adhérer de manière volontaire au règlement des frais médicaux amplitude – améliorations de garanties.
Les garanties prises en charge par le règlement des frais médicaux amplitude – améliorations de garanties s'entendent après déduction :
– des dépenses prises en charge par le régime de sécurité sociale dont relèvent l'adhérent et ses ayants droit ;
– des dépenses de santé prises en charge au titre du socle collectif. »
III. Le titre de l'article 2 « Accès aux compléments individuels de frais médicaux » est remplacé par article 2 « Accès aux améliorations de garanties ».
IV. Le texte suivant de l'article 2 « Accès aux améliorations de garanties » :
« Lors de son affiliation par l'entreprise au socle collectif, chaque salarié est informé par BTP-Prévoyance de sa faculté d'accéder à un complément individuel de frais médicaux.
Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
– l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2021, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire « RS2 – Tranquillité » dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2021, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire « RS3 – Sérénité » dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ; »
est remplacé par :
« Lors de son affiliation par l'entreprise au socle collectif, chaque salarié est informé par BTP-Prévoyance de sa faculté d'accéder à des améliorations de garanties.
Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 du régime standard de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par des améliorations de garanties ;
– l'adhésion aux améliorations de garanties PCE1 et PCE2 n'est plus possible depuis le 1er janvier 2022.
Les adhérents en portefeuille couverts par l'amélioration de garanties PCE1 conservent la possibilité de modifier leur niveau de couverture en faveur de l'amélioration de garanties PCE2, et réciproquement (si le socle collectif dont ils relèvent le permet). »
V. À l'article 3 « Modalités de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« La décision du salarié de bénéficier d'un complément individuel se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
est remplacé par :
« La décision du salarié de bénéficier d'amélioration de garanties se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
l'alinéa suivant :
« – la date d'effet du complément individuel ; »
est remplacé par :
« – la date d'effet des améliorations de garanties, »
le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, »
le texte suivant :
« Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
”Je renonce à mon adhésion au « Règlement des compléments individuels Amplitude », intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)“.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. »
est remplacé par :
« Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
”Je renonce à mon adhésion au « règlement des frais médicaux Amplitude – Améliorations de garanties », intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)“.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »
VI. Le titre de l'article 4 « Bénéficiaires du complément individuel » est remplacé par article 4 « Bénéficiaires des améliorations de garanties ».
VII. Le texte de l'article 4 « Bénéficiaires des améliorations de garanties » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les améliorations de garanties de frais médicaux couvrent simultanément :
– le salarié ;
– ainsi que l'ensemble de ses ayants droit déjà couverts au titre du socle collectif.
De ce fait, les améliorations de garanties ne peuvent être mis en œuvre pour une partie seulement des bénéficiaires du socle collectif.
Toute modification apportée à la liste des bénéficiaires du socle collectif entraîne actualisation, à la même date d'effet, des bénéficiaires couverts par les améliorations de garanties. Lorsque cette actualisation conduit à majorer, à la même date d'effet, le montant annuel de la cotisation des améliorations de garanties :
– BTP-Prévoyance informe l'adhérent par courrier des modifications en résultant dans l'échéancier de cotisation des améliorations de garanties ;
– à compter de la date d'envoi de ce courrier, le salarié dispose d'un délai de 30 jours pour diminuer son niveau de garantie, ou résilier, dans les conditions de l'article 8.1.a, son adhésion aux améliorations de garanties. »
VIII. Au sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« La date d'effet de l'adhésion au complément individuel est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. »
est remplacé par :
« La date d'effet de l'adhésion aux améliorations de garanties est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. »
et le paragraphe suivant :
« L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
IX. Au sous-article 5.2 « Date d'effet du changement dans le niveau de garanties résultantes », le texte suivant :
« Par exception :
– le changement dans le niveau de garanties résultantes peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'adhésion est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité) ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an ; »
est remplacé par :
« Par exception :
– le changement dans le niveau de garanties résultantes peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– La date de changement d'adhésion peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents (sauf si cette modification fait suite à une modification du niveau de garanties du socle collectif) ; »
X. À l'article 6 « Détermination des cotisations », le paragraphe suivant :
« Si la date d'effet du complément individuel portée sur le bulletin d'adhésion est antérieure au 1er janvier 2015, le montant de la cotisation du complément individuel est variable selon que le socle collectif couvre ou non le conjoint. »
est remplacé par :
« Si la date d'effet des améliorations de garanties portée sur le bulletin d'adhésion est antérieure au 1er janvier 2015, le montant de la cotisation des améliorations de garanties est variable selon que le socle collectif couvre ou non le conjoint. »,
et le texte suivant :
« – sont qualifiés d'“enfants” : les enfants à charge couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation du complément individuel ; »
est remplacé par :
« – sont qualifiés d'“enfants” : les enfants à charge couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation des améliorations de garanties ; »
XI. Le texte du paragraphe introductif du sous-article 8.1 « Terme de l'adhésion », est intégralement remplacé par :
« Le terme de l'adhésion aux améliorations de garanties intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement, au jour où l'adhérent n'est plus affilié au socle collectif, ou par suite d'amélioration des garanties du socle collectif au-delà du niveau des améliorations de garanties. »
XII. Le texte du sous-article 8.1. a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent », est intégralement remplacé par :
« Tout salarié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
La résiliation par l'adhérent ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations,
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limite d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »
XIII. Le titre du sous-article 8.1. d « Amélioration du niveau du socle collectif au-delà du niveau du complément individuel » est remplacé par 8.1. d « Amélioration du niveau du socle collectif au-delà du niveau des améliorations de garanties ».
XIV. Le texte du sous-article 10.1 « Conditions d'ouverture des droits », est intégralement remplacé par :
« Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du fait générateur, le bénéficiaire est simultanément inscrit auprès de BTP-Prévoyance au titre du socle collectif et au titre des améliorations de garanties (dans les conditions prévues à l'article 5) ;
– l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations au titre des améliorations de garanties ou au titre du régime des frais médicaux ”Amplitude. Extensions familiales de la couverture santé“. »
XV. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le paragraphe suivant :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de garanties résultantes choisi par l'adhérent dans le cadre du complément individuel. »
est remplacé par :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de garanties résultantes choisi par l'adhérent dans le cadre des améliorations de garanties. »
le texte suivant :
« Quel que soit le niveau des garanties choisi par l'adhérent au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Quel que soit le niveau des garanties choisi par l'adhérent au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent les obligations relatives au contrat dit « responsable » (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties ”OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
XVI. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »,
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »
XVII. Au sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires », le paragraphe suivant :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie“ avec la plateforme santé Sévéane. »
XVIII. Au sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le paragraphe suivant :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »
XIX. Le paragraphe suivant de l'article 13 « Support de remboursements » :
« Les remboursements liés au complément individuel s'effectuent sur la base des mêmes supports que ceux définis pour le socle collectif. »
est remplacé par :
« Les remboursements liés aux améliorations de garanties s'effectuent sur la base des mêmes supports que ceux définis pour le socle collectif. »
XX. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
XXI. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux adhérents un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits “100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »
XXII. Le paragraphe suivant de l'article 16 « Délai de stage et de carence » :
« Les garanties accordées s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion du salarié au complément individuel, quel que soit le niveau de garanties retenu. »
est remplacé par :
« Les garanties accordées s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion du salarié aux améliorations de garanties, quel que soit le niveau de garanties retenu. »
XXIII. Il est créé, à l'article 21 « Information des adhérents », le texte introductif suivant :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »
XXIV. Le texte suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les adhérents sont informés par écrit :
– de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties ;
– ou suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif. »
est remplacé par :
« Les adhérents sont informés par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 :
– de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties ;
– ou suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif. »
XXV. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve », est intégralement remplacé par :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du règlement des frais médicaux ”Amplitude. Extension familiale“.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des « Comptes du régime » tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des frais médicaux ”Amplitude. Extension familiale“ ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants. »
XXVI. Le texte introductif de l'article 23 « Comptes de résultats », est intégralement remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »
XXVII. Au sous-article 23.1 « Le compte du régime », le texte suivant :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »