Article
Il est créé un « Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé) ».
Ce règlement se substitue au « Règlement des couvertures “PRO BTP capital décès”» pour toutes les adhésions audit règlement intervenues avant la date du 1er juillet 2021.
Le contenu du règlement est le suivant :
« Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé)
Article 1er
Objet
Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de compléter la couverture des régimes de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance par le versement d'un capital en cas de décès de l'adhérent et/ou de son conjoint.
La garantie accordée est une garantie temporaire à périodicité annuelle ; elle repose sur trois niveaux de couverture.
Article 2
Adhérents
L'adhésion à ce règlement est individuelle et facultative ; elle est réservée aux adhérents qui relèvent des régimes de frais médicaux individuels :
– de l'Institution ;
– ou d'une autre entité de la SGAPS-BTP, hors gestion déléguée.
La date d'effet de l'adhésion ne peut être postérieure au 31 décembre de l'exercice qui suit la date de liquidation de retraite AGIRC-ARRCO de l'adhérent.
Article 3
Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise :
– par le coche de la case d'adhésion prévue à cet effet sur le bulletin d'adhésion aux régimes de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance ;
– par la signature dudit bulletin d'adhésion.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 30 jours suivant la date de réception du certificat d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution, le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
“Je renonce à mon adhésion au « Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès » intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)“.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues.
Article 4
Bénéficiaires
Dès l'adhésion, le présent règlement assure la couverture automatique et obligatoire :
– de l'adhérent ;
– et de son conjoint lorsque ce dernier a la qualité de bénéficiaire de la couverture de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance.
Article 5
Date d'effet, modifications de l'adhésion
5.1. Date d'effet
La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date, qui ne peut être rétroactive, est fixée au plus tôt :
– au jour qui suit la demande d'adhésion au présent règlement ;
– à la date d'effet de l'adhésion au régime de frais médicaux individuels.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
5.2. Réservé
5.3. Autres modifications de l'adhésion
Tout changement de domicile déclaré par l'adhérent au titre de sa couverture de frais médicaux individuels s'applique de plein droit au présent règlement. À défaut de déclaration de changement de domiciliation, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets.
Article 6
Cotisations
6.1. Règles générales de fixation des cotisations
Les éléments nécessaires pour déterminer le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent sont définis dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
La cotisation est fonction :
– de la cotisation de base applicable pour le niveau de couverture choisi ;
– du nombre de personnes couvertes (l'adhérent et, le cas échéant, son conjoint) ;
– le cas échéant, d'un coefficient de majoration tarifaire en fonction de l'année d'adhésion au présent règlement.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
6.2. Réservé
6.3. Remises de cotisation à l'adhésion
Lorsque l'adhésion est simultanée à un régime de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance (régime des actifs ou régimes des retraités) et au présent règlement, les dispositions de suspension puis de remise de cotisations prévues à l'article 6.3 du règlement du régime de frais médicaux individuels s'appliquent à l'identique aux cotisations nées du présent règlement.
6.4. Autres remises de cotisations
Les adhérents qui ont bénéficié des dispositifs de remises de cotisations prévus à l'article 6.3 bénéficient d'une remise complémentaire de deux mois de cotisations au cours de leur seconde année d'adhésion au présent règlement.
Article 7
Versement des cotisations
Les dispositions de l'article 7 du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.
Article 8
Terme de l'adhésion. Conséquences sur les prestations et cotisations en cours
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– automatiquement : au jour du terme de l'adhésion au régime de frais médicaux individuels dont l'adhérent relevait ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'Institution.
8.1. a) Résiliation à l'initiative de l'adhérent
Pour toute demande de résiliation reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice civil, la résiliation intervient au 1er janvier suivant.
Par exception, la résiliation prend effet au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ou d'un changement dans la coassurance qui lui est applicable, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois.
La résiliation ne donne droit à aucun droit à reversement de cotisations par l'institution, même partiel.
8.1. b) Résiliation à l'initiative de l'institution
Les dispositions de l'article 8.1. b du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.
En complément, s'agissant d'un régime de couverture temporaire décès à échéance annuelle, la commission paritaire peut décider de mettre un terme au présent règlement au 31 décembre de chaque exercice. Une telle décision de la commission paritaire aurait les conséquences suivantes :
– la décision de la commission paritaire doit être signifiée par écrit aux adhérents en portefeuille pour leur être opposable, au plus tard au 30 novembre de l'exercice de terminaison : sous réserve de cette signification écrite, aucune prestation en cas de décès ne sera due par l'institution à compter du 1er janvier qui s'ensuit ;
– il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés dans la provision pour participation aux excédents définie à l'article 23.
8.2. Prestations et cotisations en cours au terme de l'adhésion
La garantie en cas de décès prend fin :
– au jour du terme de l'adhésion ;
– et, pour le conjoint exclusivement, au jour où ce dernier n'est plus couvert par un régime de frais médicaux individuels de l'institution.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice.
Article 9
Réservé
Article 10
Condition d'ouverture des droits. Fait générateur
10.1. Conditions d'ouverture des droits
Le droit à capital en cas de décès est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du décès, la personne décédée est inscrite auprès de BTP-Prévoyance comme bénéficiaire du présent règlement ;
– et aucune suspension de garanties n'a été prononcée pour non-paiement des cotisations.
10.2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur la date de décès de l'adhérent ou, le cas échéant, de son conjoint.
Article 11
Réservé
Article 12
Prestation servie en cas de décès
Pour tout bénéficiaire inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi lors de l'adhésion. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue, sans possibilité de désignation autre :
– en priorité, auprès du conjoint de la personne décédée ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques ;
– à défaut, à ses autres héritiers.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans le mois suivant la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– un extrait de l'acte de décès de l'assuré ;
– un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– une copie d'une pièce d'identité en cours de validité de chacun des bénéficiaires ;
– les justificatifs de la qualité de bénéficiaire en l'absence de désignation nominative ;
– les pièces requises par l'administration fiscale.
Article 13
Réservé
Article 14
Exclusions
En application de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, le capital visé à l'article 12 n'est pas dû :
– lorsque le décès résulte du suicide de l'adhérent au cours de la première année d'adhésion ;
– en cas de condamnation du bénéficiaire pour avoir donné volontairement la mort à l'adhérent.
Article 15
Réservé
Article 16
Délai d'attente
Un délai d'attente de six mois s'applique à compter de la date d'adhésion au présent règlement.
En cas du décès d'un bénéficiaire, durant ce délai d'attente :
– aucun capital décès (tel que défini à l'article 12 du présent règlement) n'est dû par BTP-Prévoyance ;
– l'institution est tenue au remboursement des cotisations perçues au titre du bénéficiaire décédé. Ces cotisations s'entendent nettes des remises octroyées en application des dispositions de l'article 6.3.
Article 17
Prescription. Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de dix ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
17.2. Prescription des actions en justice
Conformément à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent règlement sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou un bénéficiaire, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci.
Le délai de prescription est porté à :
– cinq ans en ce qui concerne les actions en répétition de l'indu (s'agissant notamment des cotisations versées à tort par les adhérents et des prestations versées à tort par BTP-Prévoyance) ;
– dix ans en ce qui concerne les actions relatives au capital décès.
La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation,
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil).
Article 18
Réservé
Article 19
Réservé
Article 20
Réglementation LCB-FT
Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– le cas échéant, pour la mise en œuvre du présent règlement, son conjoint et le bénéficiaire de la clause bénéficiaire particulière doivent également communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT.
Article 21
Information des adhérents
Les dispositions de l'article 21 du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.
Article 22
Section financière et réserve
Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 22 à 24 du ”Règlement des couvertures PRO BTP capital décès”. »