Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 16 du 30 juin 2009 relatif à la portabilité des droits ouverts de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 25 mai 2010 JORF 1 juin 2010

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2009.
  • Organisations d'employeurs : SAMERA. Pour les signataires des annexes I et II se reporter à la fin de l'annexe II.
  • Organisations syndicales des salariés : FNPD CGT ; SNATT CGC ; FEETS FO ; STAAAP CFTC ; USPDA CGT ; FGTE CFDT.

Numéro du BO

2009-42

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

    • Article

      En vigueur


      Par accord national interprofessionnel en date du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail (étendu par arrêté du 23 juillet 2008, JO du 25 juillet 2008), dit ci-après « accord national interprofessionnel (ANI) », les partenaires sociaux ont institué un dispositif de portabilité de certaines garanties de protection sociale complémentaire, aux termes duquel, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge du salarié par le régime d'assurance chômage (sauf en cas de faute lourde), les salariés conservent pendant tout ou partie de leur période de chômage le bénéfice des garanties issues des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » appliquées au sein de leur ancienne entreprise (art. 14 de l'ANI ci-joint en annexe I au présent accord et qui en constitue un élément constitutif créateur de droits).
      Par avenant n° 3 (également joint en annexe II du présent accord et qui en constitue un élément constitutif créateur de droits), conclu le 18 mai 2009, les signataires de l'ANI ont précisé les règles de mise en oeuvre de ce système de maintien des droits, et notamment :
      ― le maintien de la couverture pendant la période de chômage en fonction de la durée du dernier contrat de travail du salarié appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois ;
      ― la subordination du dispositif de maintien à la condition que des droits aient été ouverts chez le dernier employeur ;
      ― la possibilité pour l'ancien salarié de renoncer au dispositif de maintien des droits ;
      ― le financement du maintien des droits conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans la même proportion ou par un système de mutualisation défini par accord collectif.
      Les signataires de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu par le présent avenant définir les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif de portabilité dans le cadre du régime de prévoyance professionnel, et les modalités de son financement, par le système de mutualisation envisagé par les signataires de l'accord national interprofessionnel.

  • Article 1

    En vigueur

    Contexte et conditions de mise en oeuvre de la mutualisation du financement du maintien des droits prévus par l'article 14 de l'ANI


    L'extension des garanties aux anciens salariés s'inscrit dans la mise en oeuvre d'une obligation fixée par un accord interprofessionnel dont les effets sur l'équilibre du régime à court et surtout moyen et long terme sont difficiles à mesurer.
    Les parties à l'accord ont entendu voir financer le maintien des garanties par le système de mutualisation prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, car il présente l'avantage d'en faciliter la mise en oeuvre pratique.
    Toutefois, elles n'entendent pas que ce choix compromette l'équilibre technique du régime, qui est une condition de sa pérennité et de l'aménagement progressif des garanties apportées aux salariés.
    Aussi, les parties conviennent que le second semestre 2009 servira de première période d'évaluation de l'impact de cette réforme sur la sinistralité du régime et en cas d'aggravation sensible de celle-ci, seront amenées à se réunir, à l'issue de cette période, puis périodiquement, pour en réexaminer les modalités techniques et financières de mise en oeuvre. Ce système fera l'objet d'un suivi spécifique par la commission de suivi de la prévoyance lors de l'examen annuel des comptes du régime. Il appartiendra, le cas échéant, aux partenaires sociaux de prendre les mesures adaptées, pour sauvegarder l'équilibre et la pérennité du régime.
    Les dispositions de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance des salariés non cadres sont modifiées en conséquence.

  • Article 2

    En vigueur

    Maintien des dispositions de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance des salariés non cadres au profit des anciens salariés selon les termes de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008


    Les parties signataires conviennent d'une révision de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance des salariés non cadres dont la portée est précisée ci-après.

  • Article 2.1

    En vigueur

    Dispositions conventionnelles concernées par la mise en oeuvre de l'obligation créée par l'article 14 de l'ANI


    La mise en oeuvre des dispositions de l'article 14 de l'ANI relatives au maintien des droits aux anciens salariés indemnisés par l'assurance chômage conduisent à modifier les dispositions suivantes de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006.

  • Article 2.1.1

    En vigueur

    Révision de l'article 5 « Objet »


    L'article 5 intitulé « Objet » est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
    « Toutefois, les salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application du régime de prévoyance professionnel, dont le contrat sera rompu à compter de la date d'effet du présent avenant, bénéficieront d'un maintien des garanties dans les conditions mentionnées à l'article 9 de l'avenant n° 11. »

  • Article 2.1.2

    En vigueur

    Révision de l'article 7 « Désignation de l'organisme assureur »


    L'article 7 intitulé « Désignation de l'organisme assureur » est complété par l'ajout de 3 derniers alinéas rédigés comme suit :
    « Les parties au présent avenant conviennent de confier la gestion du dispositif de portabilité à l'organisme assureur désigné pour gérer le régime de prévoyance professionnel.
    En cas de changement d'organisme assureur, il est expressément convenu que les anciens salariés relevant du système de portabilité seront transférés au nouvel organisme assureur désigné.
    Cependant, la résiliation de la convention d'assurance sera sans effet sur les prestations acquises ou nées, immédiates ou différées à sa date d'effet. (1) »

  • Article 2.1.3

    En vigueur

    Révision de l'article 9 « Champ d'application »


    L'article 9 intitulé « Champ d'application » est élargi aux anciens salariés tels que définis par l'ANI du 11 janvier 2008 et ses avenants et dans les conditions de mise en oeuvre prévues par ces textes conventionnels. Il est créé un 4e et un 5e alinéa rédigés comme suit :
    « Conformément à l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord pourront continuer à bénéficier des garanties du régime de prévoyance. Ils demeureront, pendant toute la durée de portabilité des droits, bénéficiaires du dispositif de prévoyance institué par l'avenant n° 11.
    Sont ainsi visés les anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu, sauf pour faute lourde, et répondant aux conditions suivantes :
    1. Quelle qu'en soit la cause, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à prise en charge par le régime d'assurance chômage.L'intéressé devra communiquer à son employeur le justificatif de son inscription puis, dès que possible, tout document attestant de sa prise en charge à ce titre. Tout ancien salarié bénéficiant de la portabilité devra informer son ancien employeur de toute reprise d'activité professionnelle, ou de sa radiation de l'assurance chômage.L'employeur et l'organisme assureur visé à l'article 7 de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 pourront à tout moment exiger tout justificatif de situation au regard de l'assurance chômage.
    2. Le droit au maintien des garanties est accordé pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, sans qu'elle puisse excéder 9 mois. Ainsi, ce contrat de travail devra avoir eu une durée minimale de 30 jours.
    3. Les garanties sont celles prévues dans l'avenant n° 11. Elles s'appliquent dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, telles que précisées dans le contrat d'assurance annexé au présent avenant. Toute révision de celui-ci, entraînant une modification des garanties à la hausse, comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité. »

  • Article 2.1.4

    En vigueur

    Révision de l'article 14.3 « Modalités des cotisations et répartition »


    L'article 14. 3 intitulé « Modalités des cotisations et répartition » est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
    « La cotisation inclut le maintien des garanties du régime de prévoyance, au profit des anciens salariés visés aux alinéas 4 et suivants de l'article 9. »

  • Article 2.1.5

    En vigueur

    Révision de l'article 15.1 « Rapport annuel »


    Le premier alinéa de l'article 15. 1 intitulé « Rapport annuel » est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
    « Le rapport annuel prend en compte les conséquences du dispositif de portabilité sur les résultats du régime dans son ensemble. Il présente également de manière isolée les résultats de ce dispositif, ainsi que, le cas échéant, les corrections possibles des dispositions prises dans le présent avenant, de nature à permettre de renforcer, ou rétablir, l'équilibre du régime conventionnel. »

  • Article 2.1.6

    En vigueur

    Révision de l'article 15.2 « Constitution et prérogatives de la commission de suivi »


    Au sein de l'article 15. 2 intitulé « Constitution et prérogatives de la commission de suivi », les dispositions relatives aux missions de la commission de suivi sont complétées par l'ajout d'un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :
    « Dans ce cadre, elle est chargée de l'examen des conditions de mise en oeuvre de la mutualisation du dispositif de portabilité des droits, pour les anciens salariés des entreprises de la branche. Elle formulera toutes propositions d'adaptation du système, susceptibles de pérenniser ou de rééquilibrer le régime de prévoyance de la branche. »

  • Article 2.1.7

    En vigueur

    Révision de l'article 18 « Cessation des garanties »


    Les dispositions de l'article 18 intitulé « Cessation des garanties », stipulant que « Les garanties cessent : du fait de la rupture du contrat de travail » sont complétées par un dernier alinéa rédigé comme suit :
    « Toutefois, lorsqu'un ancien salarié entre dans le dispositif de portabilité institué par l'avenant n° 16 du 30 juin 2009, les garanties sont maintenues, sauf refus exprès de sa part. »

  • Article 3

    En vigueur

    Introduction d'un article 18 bis intitulé « Portabilité des droits. ― Financement par un système de mutualisation »


    Les termes de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance des salariés non cadres sont à la date d'application dudit avenant n° 16 ainsi complétés par un article 18 bis ainsi rédigé :


    « Article 18 bis
    Portabilité des droits. ― Financement par mutualisation


    Pour l'application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 visant à ouvrir l'accès à la portabilité de certains droits et de ses avenants, et notamment l'article 1er de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre du bénéfice du maintien de ces garanties aux anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires du présent accord entendent que le financement de ce maintien soit assuré par un système de mutualisation.
    Cette modalité de financement est mise en oeuvre dans les conditions prévues par le présent avenant, et ce jusqu'à son éventuelle remise en cause par les signataires du présent accord dans le cas où elle impacterait de manière sensible l'équilibre du régime. »
    Il est expressément convenu entre les parties qu'un premier examen des conséquences du dispositif sur l'équilibre technique et financier du régime sera effectué dès que les comptes et résultats du second semestre 2009 seront disponibles.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord. ― Modalités de révision


    Le présent avenant est conclu à durée déterminée, son échéance est fixée au 30 juin 2012.
    Il est convenu que, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent avenant, les parties signataires se réuniront chaque année au moment de l'examen annuel des comptes du régime pour faire un point sur l'application de cet avenant et en réviser si nécessaire les dispositions.
    Par ailleurs, les parties signataires se réuniront 3 mois avant l'échéance du présent avenant pour examiner la reconduction du présent avenant pour une nouvelle période de 3 ans. A défaut de reconduction, le présent avenant survivra pour la totalité de ses effets et pour une période maximale de 12 mois pleins et entiers.

  • Article 5

    En vigueur

    Application


    Pour l'application des dispositions de l'ANI et de son avenant n° 3, le présent avenant n° 16 entre en application au 1er juillet 2009.

    Articles cités
    • avenant n° 3
  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt de l'accord. ― Extension


    Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

    • Article

      En vigueur


      ANNEXE I
      Article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008
      sur la modernisation du marché du travail (extrait)

    • Article 14

      En vigueur

      Ouvrir l'accès à la portabilité de certains droits


      Pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci (1) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.
      A cet effet, il est convenu :
      ― que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieure à 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement (2) ou par un système de mutualisation défini par accord collectif ;
      ― que, sans préjudice des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatives à l'accès au DIF en cas de rupture du contrat de travail, ils pourront mobiliser le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF, multiplié par le montant forfaitaire horaire prévu à l'article D. 981-5 du code du travail (soit 9,15 €) (3) . La mise en oeuvre de cette disposition se fait à l'initiative du bénéficiaire :
      ― en priorité, pendant leur prise en charge par le régime d'assurance chômage, en accord avec le référent chargé de leur accompagnement, au cours de la première moitié de leur période d'indemnisation du chômage, afin d'abonder le financement d'actions de formation, de bilan de compétences ou de VAE, ou de mesures d'accompagnement prescrites par ledit référent ;
      ― et, en accord avec leur nouvel employeur, pendant les 2 années suivant leur embauche, afin d'abonder le financement d'actions de formation, de bilan de compétences ou de VAE dans le cadre de la formation continue du salarié.
      Les organismes paritaires collecteurs agréés financeront cet abondement selon les modalités définies ci-après :
      ― l'OPCA dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié a acquis ses droits abondera le financement des actions mises en oeuvre pendant la durée de la prise en charge par le régime d'assurance chômage.


      (1) Non consécutive à une faute lourde.

      (2) Pour des raisons techniques de mise en oeuvre, cette disposition n'entrera en application que 6 mois après l'entrée en vigueur du présent accord.

      (3) Tel que prévu en l'absence de forfait horaire fixé dans les conditions définies à l'article L. 983-1 du code du travail.
    • Article

      En vigueur


      ANNEXE II
      Avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008
      sur la modernisation du marché du travail (art. 14)

    • Article 1

      En vigueur


      Le premier point du 2e paragraphe de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « ― que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois (1) de couverture.
      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
      Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables (2) aux salariés de l'entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif.A défaut d'accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      Il résulte des modalités de financement des garanties ci-dessus que :
      ― le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties ;
      ― s'il entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail ;
      ― le non-paiement par l'ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d'échéance des cotisations, libère l'ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir ;
      ― le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
      Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
      L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévues par l'article 14 ci-dessus. »
      La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur, et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'applications de la portabilité.


      (1) Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics de prendre les dispositions nécessaires pour que le terme du délai de 6 mois prévu à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 soit reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévu par l'article 14 précité prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.

      (2) Cette disposition ne fait pas obstacle à un mode spécifique de collecte des cotisations des intéressés qui peuvent être appelées en totalité par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, si l'ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de sa période de portabilité, il est, à sa demande, remboursé du trop versé.
    • Article 2

      En vigueur


      A l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent avenant, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation destinés à la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 1er ci-dessus.
      Les partenaires sociaux procéderont à un bilan de l'application des dispositions du présent avenant à l'issue d'une période de 2 ans suivant son entrée en application. Si ce bilan en fait apparaître la nécessité, ils rechercheront les ajustements les mieux adaptés à apporter à ces dispositions.

    • Article 3

      En vigueur


      Les dispositions du présent avenant entreront en application le 1er juillet 2009.

    • Article

      En vigueur

      Signataires


      Fait à Paris, le 18 mai 2009.


      MEDEF ;
      CGPME ;
      UPA.


      CFDT ;
      CFE-CGC ;
      CFTC ;
      CGT ;
      CGT-FO.