Article 4
Le présent avenant est conclu à durée déterminée, son échéance est fixée au 30 juin 2012.
Il est convenu que, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent avenant, les parties signataires se réuniront chaque année au moment de l'examen annuel des comptes du régime pour faire un point sur l'application de cet avenant et en réviser si nécessaire les dispositions.
Par ailleurs, les parties signataires se réuniront 3 mois avant l'échéance du présent avenant pour examiner la reconduction du présent avenant pour une nouvelle période de 3 ans. A défaut de reconduction, le présent avenant survivra pour la totalité de ses effets et pour une période maximale de 12 mois pleins et entiers.