Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2006.
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air (SAMERA),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des ports et docks CGT ; La fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; La fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière ; La fédération du transport (STAAAP) CFTC ; Le syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire de Paris et de la région parisienne (USPDA) CGT ; Le syndicat national des activités du transport et du transit, fédération nationale transports CFE-CGC,

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air et les organisations syndicales représentatives au plan national ont été désireux d'améliorer la protection sociale complémentaire des salariés non cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

      Pour ce faire, des négociations ont été engagées entre le syndicat patronal et les organisations syndicales représentatives du personnel en vue d'assurer une couverture complémentaire collective obligatoire en matière de prévoyance. Ces négociations ont abouti au présent accord valant avenant à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

      En signant cet accord, les partenaires sociaux ont voulu créer une dynamique de progrès dans la profession en adoptant un dispositif organisant la solidarité entre tous les salariés non cadres des entreprises concernées afin de permettre à chacun d'avoir accès à des garanties qui répondent tant aux risques du secteur qu'à ses particularités démographiques, de bénéficier des actions sociales de l'organisme gestionnaire et de favoriser le bien-être physique et moral des salariés de la profession et de leur famille.

      Afin d'organiser les modalités ayant trait aux mécanismes de solidarité du régime de prévoyance définis par le présent accord et la convention d'assurance annexée, les organisations signataires de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes décident et conviennent des dispositions qui suivent, qui ont vocation à modifier en conséquence la convention collective nationale.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois qui suit l'arrêté d'extension. Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les dispositions du présent accord s'intègrent en tant que de besoin à la convention collective nationale. Pour une parfaite lecture, est annexée au présent accord la convention d'assurance qui s'y intègre. Les signataires soumettent le présent accord et la convention d'assurance à la procédure d'extension.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 2 de la convention collective nationale. Les partenaires sociaux se réuniront 1 fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportés. De plus, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite d'une organisation syndicale ou de l'organisation patronale.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord a pour objet d'instituer dans le cadre de l'article 83-1° quater du code général des impôts un régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national généralisé à tout le personnel non cadre exerçant une activité salariée et inscrit à l'effectif de l'entreprise le jour de la mise en oeuvre du régime de prévoyance et postérieurement à cette date. L'adhésion des entreprises au régime professionnel et l'affiliation des salariés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant. Les entreprises sont tenues de ratifier administrativement l'adhésion des salariés auprès de l'organisme désigné à l'article 7, par la signature d'un bulletin d'adhésion spécifique adressé par l'institution, conformément à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale. Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés, anciens salariés et ayants droit deviennent membres participants.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord a pour objet d'instituer dans le cadre de l'article 83-1° quater du code général des impôts un régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national généralisé à tout le personnel non cadre exerçant une activité salariée et inscrit à l'effectif de l'entreprise le jour de la mise en oeuvre du régime de prévoyance et postérieurement à cette date. L'adhésion des entreprises au régime professionnel et l'affiliation des salariés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant. Les entreprises sont tenues de ratifier administrativement l'adhésion des salariés auprès de l'organisme désigné à l'article 7, par la signature d'un bulletin d'adhésion spécifique adressé par l'institution, conformément à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale. Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés, anciens salariés et ayants droit deviennent membres participants.

        Toutefois, les salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application du régime de prévoyance professionnel dont le contrat sera rompu à compter de la date d'effet du présent avenant bénéficieront d'un maintien des garanties dans les conditions mentionnées à l'article 9 de l'avenant n° 11.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les signataires ont recherché les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent accord et de son annexe et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :

        - d'une définition unique des garanties et du coût des cotisations permettant à tous les salariés non cadres, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise, de bénéficier d'une couverture équivalente au même coût ;

        - d'une mutualisation des risques au niveau national. Cette mutualisation est réalisée par l'adhésion de toutes les entreprises de la profession et de leurs salariés non cadres auprès de l'organisme désigné ;

        - d'une mutualisation financière établie par la constitution d'un compte de résultat pour la profession ;

        - de la création d'une commission paritaire de suivi du régime.

        Compte tenu de ce cahier des charges, les signataires ont décidé de mutualiser la gestion du régime auprès d'un seul organisme. Les relations entre la profession et l'organisme assureur sont précisées en tant que de besoin dans la convention d'assurance.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Afin d'assurer la mutualisation des risques, les parties au présent accord ont désigné, en qualité d'organisme assureur des garanties, REUNICA Prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

        Les entreprises employant des salariés non cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes et du régime qu'elle instaure sont tenues d'adhérer à REUNICA Prévoyance, organisme désigné, et d'y affilier la totalité de leurs salariés régulièrement affiliés au régime général de sécurité sociale ou au régime Alsace-Moselle de Sécurité sociale. Ces adhésions ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord de branche.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Afin d'assurer la mutualisation des risques, les parties au présent accord ont désigné, en qualité d'organisme assureur des garanties, Réunica Prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

        Les entreprises employant des salariés non cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes et du régime qu'elle instaure sont tenues d'adhérer à Réunica Prévoyance, organisme désigné, et d'y affilier la totalité de leurs salariés régulièrement affiliés au régime général de sécurité sociale ou au régime Alsace-Moselle de sécurité sociale. Ces adhésions ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord de branche.

        Les parties au présent avenant conviennent de confier la gestion du dispositif de portabilité à l'organisme assureur désigné pour gérer le régime de prévoyance professionnel.

        En cas de changement d'organisme assureur, il est expressément convenu que les anciens salariés relevant du système de portabilité seront transférés au nouvel organisme assureur désigné.

        Cependant, la résiliation de la convention d'assurance sera sans effet sur les prestations acquises ou nées, immédiates ou différées à sa date d'effet. (1)

        (1) articles 7 et 7-1 de la loi Evin.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 8.1

        Modalités d'application

        Les entreprises disposant déjà d'un contrat d'assurance collectif de prévoyance souscrit auprès d'un organisme assureur autre que celui désigné à l'article 7 au profit de tout ou partie de leur personnel non cadre antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent. Cette faculté est subordonnée à la condition de s'assurer que les garanties sont équivalentes, risque par risque, à celles définies à l'article 11 du présent accord. Les entreprises qui remplissent cette condition devront le justifier en envoyant à l'organisme désigné une attestation sur l'honneur.

        Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer à l'organisme désigné à l'article 7 du présent accord, l'organisme désigné s'engageant, par ailleurs, à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux sur certains risques, en termes de garanties.

        Les entreprises ayant souscrit, antérieurement à la date de signature du présent accord, un contrat de prévoyance ne garantissant pas les mêmes risques à un niveau équivalent au présent accord devront :

        -soit adapter les dispositions de leur contrat de prévoyance à un niveau au moins équivalent, cette mise en conformité devant intervenir dès la date d'effet du présent accord valant avenant et stipulant la clause de désignation qu'il contient ;

        -soit adhérer au contrat collectif de branche pour la totalité du personnel visé à l'article 9.

        D'autre part, en cas de création de filiale, d'acquisition ou de fusion de sociétés, les entreprises ne disposant pas d'un contrat de prévoyance pourront soit en faire bénéficier le personnel visé au présent accord relevant de ces entités, soit adhérer pour lui au contrat collectif de branche dans des conditions identiques à celles du groupe pour toutes les filiales.

        Enfin, les entreprises visées par le présent accord qui, dans les 12 mois de leur date d'obligation, n'auront pas adhéré au présent régime auprès de l'institution désignée et n'auront pas participé à la mutualisation feront l'objet, à la fin de ce délai, d'une inscription d'office et pourront se voir appliquer une compensation financière après avis de la commission paritaire, sauf si lesdites entreprises disposent déjà d'un contrat d'assurance collectif de prévoyance souscrit auprès d'un organisme assureur autre que celui désigné à l'article 7 du présent accord au profit de tout ou partie de leur personnel non cadre antérieurement à la date d'effet du présent accord.

        L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 12 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'institution désignée, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par elle, sans préjudice de l'obligation de l'entreprise à l'égard de ses salariés.

        Article 8.2

        Engagements de l'organisme assureur

        L'organisme désigné à l'article 7 s'engage :

        -à revaloriser les rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès versées par un organisme dont le contrat est résilié en raison de l'adhésion de l'entreprise souscriptrice à sa convention d'assurance ;

        -à assurer le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002. Ce maintien ne prendra effet, d'une part, que si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires selon les modalités et délais fixés par la convention d'assurance annexée à l'accord et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30, III de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

        -à prendre en charge en cas d'absence d'un organisme assureur précédent au titre du risque invalidité 2e et 3e catégories et dans le respect de l'article 2 de la loi Evin les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'entreprise, étant entendu que le risque invalidité permanente est réputé comme résultant de l'arrêt de travail incapacité.

        En cas de changement de l'organisme assureur désigné, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par l'organisme débiteur de ces rentes. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie dans la convention d'assurance annexée au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

        La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera assurée par le nouvel organisme assureur désigné.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés relevant de la catégorie de personnel suivante : l'ensemble des salariés non cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en oeuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.

        La notion de salarié inscrit à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident et dont le contrat de travail n'est pas rompu à compter du jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

        Les garanties prévues par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés non cadres, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme (notamment les apprentis, le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance) aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes. Cet accord en permettant à l'ensemble des salariés visés ci-dessus de bénéficier de garanties identiques au sein de chacune des entreprises et d'avoir accès aux oeuvres sociales et services de REUNICA Prévoyance, établit un véritable régime fondé sur la solidarité professionnelle.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés relevant de la catégorie de personnel suivante : l'ensemble des salariés non cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en oeuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.

        La notion de salarié inscrit à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou en arrêt pour cause de maladie, de maternité ou d'accident et dont le contrat de travail n'est pas rompu à compter du jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

        Les garanties prévues par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés non cadres, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme (notamment les apprentis, le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance) aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes. Cet accord en permettant à l'ensemble des salariés visés ci-dessus de bénéficier de garanties identiques au sein de chacune des entreprises et d'avoir accès aux oeuvres sociales et services de Réunica Prévoyance, établit un véritable régime fondé sur la solidarité professionnelle.

        Conformément à l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord pourront continuer à bénéficier des garanties du régime de prévoyance. Ils demeureront, pendant toute la durée de portabilité des droits, bénéficiaires du dispositif de prévoyance institué par l'avenant n° 11.

        Sont ainsi visés les anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu, sauf pour faute lourde, et répondant aux conditions suivantes :

        1. Quelle qu'en soit la cause, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à prise en charge par le régime d'assurance chômage.L'intéressé devra communiquer à son employeur le justificatif de son inscription puis, dès que possible, tout document attestant de sa prise en charge à ce titre. Tout ancien salarié bénéficiant de la portabilité devra informer son ancien employeur de toute reprise d'activité professionnelle, ou de sa radiation de l'assurance chômage. L'employeur et l'organisme assureur visé à l'article 7 de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 pourront à tout moment exiger tout justificatif de situation au regard de l'assurance chômage.

        2. Le droit au maintien des garanties est accordé pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, sans qu'elle puisse excéder 9 mois. Ainsi, ce contrat de travail devra avoir eu une durée minimale de 30 jours.

        3. Les garanties sont celles prévues dans l'avenant n° 11. Elles s'appliquent dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, telles que précisées dans le contrat d'assurance annexé au présent avenant. Toute révision de celui-ci, entraînant une modification des garanties à la hausse, comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cadre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord désigne Réunica Prévoyance, régie par le code de la sécurité sociale, en qualité d'organisme assureur du régime de prévoyance. La désignation de l'organisme assureur fera l'objet d'un réexamen périodique par les parties, à leur propre initiative ou sur proposition de la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance.

        En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans le cadre de la commission paritaire de suivi, au moins 6 mois avant cette échéance.

        Au terme de cet examen, qui donne lieu à rédaction d'un procès-verbal, la commission paritaire de suivi se prononce sur le maintien ou non de la désignation de l'organisme assureur en place. Dans le cas où il est mis un terme à cette désignation, elle en informe sans délai l'organisme assureur et les signataires arrêtent les modalités d'organisation du nouvel appel d'offres.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Au titre du présent accord, les salariés de la catégorie de personnel définie à l'article 9 bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire suivantes :
        GARANTIE PRESTATION
        Décès 100 % du salaire de référence (cf. art. 12)
        Double effet 100 % du salaire de référence (cf. art. 12)
        invalidité absolue
        et définitive Capital décès versé par anticipation
        Frais d'obsèques 50 % plafond mensuel de la sécurité sociale
        (PMSS) au décès du salarié
        Invalidité permanente70 % du salaire de référence
        (cf. art. 12) - sécurité sociale
        Applicable aux invalides 2e et 3e catégorie de la sécurité
        sociale ou taux à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie
        professionnelle


        Les conditions de mise en oeuvre de ces garanties sont explicitées dans la convention d'assurance annexée dès sa signature au présent accord. Dans ce même document contractuel est organisé le bénéfice des garanties invalidité et décès pour les personnes en arrêt de travail au moment de la prise d'effet du contrat de prévoyance.Article 11.1
        Définition des garanties décès I. - Capital décès a) Définition

        En cas de décès du salarié, et sauf exclusions prévues par la convention d'assurance annexé au présent avenant, l'institution verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire de référence défini à l'article 12 du présent avenant.
        b) Définition des bénéficiaires (1)

        Le capital décès toutes causes est versé :

        - au conjoint du salarié, tel que défini à l'article 21 de la convention d'assurance, non séparé judiciairement ;

        - à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;

        - à défaut, par parts égales, aux parents du salarié et, en cas de décès de l'un deux, au survivant pour la totalité ;

        - à défaut, par parts égales aux grands-parents du salarié ;

        - et enfin, à défaut aux héritiers du salarié à proportion de leurs parts héréditaires.

        A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre adressée à l'institution. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le salarié, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le salarié, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
        II. - Garantie invalidité absolue et définitive

        En cas d'invalidité absolue et définitive d'un salarié avant l'âge de 60 ans, l'institution garantit le versement du capital décès au salarié dans les conditions décrites aux articles 28 et 29 de la convention d'assurance annexée au présent avenant.

        Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu'il doit avoir recours à l'assistance d'une personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie " capital décès " du salarié. La garantie décrite dans cet article cesse au plus tard au 60e anniversaire du salarié.
        III. - Capital double effet

        Lorsque le conjoint (tel que défini à l'article 21 de la convention d'assurance annexée au présent avenant) survit au salarié et décède *avant l'âge de 60 ans et* (2) au plus tard à l'issue de 2 annés suivant le décès du salarié, l'institution verse, par parts égales aux enfants encore à charge dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l'article 11.1 du présent accord.
        IV. - Allocations d'obsèques

        En cas de décès du salarié, l'institution verse une allocation forfaitaire dont le montant est égal à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.
        V. - Maintien de la garantie décès

        En application de l'article 7-1 de la loi Evin, la garantie décès est maintenue lors de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat au bénéfice du salarié en invalidité ou en incapacité bénéficiant de prestations au titre d'un régime de sécurité sociale de base. En cas d'incapacité de travail, le maintien lui est dû jusqu'au 1 095e jour d'arrêt *et au plus tard à son 65e anniversaire* (3) et en tout état de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse. En cas d'invalidité, l'institution lui assure le maintien de la garantie décès jusqu'à son 60e anniversaire et en tout état de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse.
        Article 11.2
        Invalidité permanente

        Sous réserve du contrôle médical prévu par le protocole de mise en gestion et lorsque le salarié bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une pension au titre de l'assurance invalidité (salarié classé dans les 2e ou 3e groupes d'invalides ou dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle), l'institution verse une prestation telle que prévue dans la convention d'assurance fixée à 70 % du salaire de référence y compris prestation sécurité sociale.

        La prestation de l'institution cesse :

        - à la date du décès du salarié, sans prorata d'arrérages au décès ;

        - à la date où le salarié cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;

        - à la date où le taux d'incapacité devient inférieur à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle ;

        - à la date d'attribution de la pension vieillesse ;

        - en tout état de cause, au 60e anniversaire du salarié.

        En cas de modification de la catégorie reconnue par la sécurité sociale, l'allocation versée par REUNICA Prévoyance est modifiée à partir de la même date.

        En application de l'article 2 de la loi Evin, l'institution prend en charge en contrepartie de la cotisation due en application de l'article 14.1 du présent accord les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la date d'affiliation du salarié, étant entendu que l'invalidité permanente du salarié doit résulter de son arrêt de travail au titre de l'incapacité.
        (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles le capital décès est attribué au partenaire auquel le défunt est lié par un pacte civil de solidarité (arrêté du 27 février 2007, art. 1er).
        (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 27 février 2007, art. 1er).
        (3) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 27 février 2007, art. 1er).
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        Au titre du présent accord, les salariés de la catégorie de personnel définie à l'article 9 bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire suivantes :

        GARANTIE PRESTATION
        Décès 100 % du salaire de référence (cf. art. 12)
        Double effet 100 % du salaire de référence (cf. art. 12)
        invalidité absolue
        et définitive Capital décès versé par anticipation
        Frais d'obsèques 50 % plafond mensuel de la sécurité sociale
        (PMSS) au décès du salarié
        Invalidité permanente70 % du salaire de référence
        (cf. art. 12) - sécurité sociale
        Applicable aux invalides 2e et 3e catégories de la sécurité
        sociale ou taux à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie
        professionnelle

        Les conditions de mise en oeuvre de ces garanties sont explicitées dans la convention d'assurance annexée dès sa signature au présent accord. Dans ce même document contractuel est organisé le bénéfice des garanties invalidité et décès pour les personnes en arrêt de travail au moment de la prise d'effet du contrat de prévoyance.

        Article 11. 1

        Définition des garanties décès

        I.-Capital décès

        a) Définition

        En cas de décès du salarié, et sauf exclusions prévues par la convention d'assurance annexée au présent avenant, l'institution verse au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire de référence défini à l'article 12 du présent avenant.

        b) Définition des bénéficiaires

        Le capital décès toutes causes est versé :

        - au conjoint du salarié, tel que défini à l'article 21 de la convention d'assurance, non séparé judiciairement, ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) valablement conclu et en vigueur à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

        - à défaut, par parts égales aux enfants du salarié, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;

        - à défaut, par parts égales, aux parents du salarié et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;

        - à défaut, par parts égales aux grands-parents du salarié ;

        - et, enfin, à défaut aux héritiers du salarié à proportion de leurs parts héréditaires.

        A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre adressée à l'institution. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le salarié, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le salarié, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.


        II.-Garantie invalidité absolue et définitive

        En cas d'invalidité absolue et définitive d'un salarié avant l'âge de 60 ans, l'institution garantit le versement du capital décès au salarié dans les conditions décrites aux articles 28 et 29 de la convention d'assurance annexée au présent avenant.

        Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu'il doit avoir recours à l'assistance d'une personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie « capital décès » du salarié. La garantie décrite dans cet article cesse au plus tard au 60e anniversaire du salarié.


        III.-Capital double effet

        Lorsque le conjoint (tel que défini à l'article 21 de la convention d'assurance annexée au présent avenant) survit au salarié et décède au plus tard à l'issue de 2 années suivant le décès du salarié, l'institution verse, par parts égales aux enfants encore à charge dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l'article 11.1 du présent accord.


        IV.-Allocations d'obsèques

        En cas de décès du salarié, l'institution verse une allocation forfaitaire dont le montant est égal à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.


        V.-Maintien de la garantie décès

        En application de l'article 7-1 de la loi Evin, la garantie décès est maintenue lors de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat au bénéfice du salarié en invalidité ou en incapacité bénéficiant de prestations au titre d'un régime de sécurité sociale de base. En cas d'incapacité de travail, le maintien lui est dû jusqu'au 1095e jour d'arrêt en tout état de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse. En cas d'invalidité, l'institution lui assure le maintien de la garantie décès jusqu'à son 60e anniversaire et en tout état de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse.

        Article 11.2

        Invalidité permanente

        Sous réserve du contrôle médical prévu par le protocole de mise en gestion et lorsque le salarié bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une pension au titre de l'assurance invalidité (salarié classé dans les 2e ou 3e groupes d'invalides ou dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 66 % en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle), l'institution verse une prestation telle que prévue dans la convention d'assurance fixée à 70 % du salaire de référence, y compris prestation sécurité sociale.

        La prestation de l'institution cesse :

        - à la date du décès du salarié, sans prorata d'arrérages au décès ;

        - à la date où le salarié cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;

        - à la date où le taux d'incapacité devient inférieur à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle ;

        - à la date d'attribution de la pension vieillesse ;

        - en tout état de cause, au 60e anniversaire du salarié.

        En cas de modification de la catégorie reconnue par la sécurité sociale, l'allocation versée par Réunica Prévoyance est modifiée à partir de la même date.

        En application de l'article 2 de la loi Evin, l'institution prend en charge en contrepartie de la cotisation due en application de l'article 14.1 du présent accord les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la date d'affiliation du salarié, étant entendu que l'invalidité permanente du salarié doit résulter de son arrêt de travail au titre de l'incapacité.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le salaire de base, servant au calcul des prestations, est égal à la rémunération brute ayant servi d'assiette au calcul des cotisations définies à l'article 12 de la convention d'assurance, au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'interruption de travail. Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux. Lorsque le décès ou l'invalidité absolue et définitive fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire de base à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail. Il est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation défini à l'article 17 de la convention d'assurance.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        La revalorisation des prestations intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées sur décision du conseil d'administration de l'organisme désigné. En cas de résiliation, à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date et ne seront plus revalorisées dans l'avenir.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 14.1
        Financement du régime

        La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est fixée à 0,47 % du salaire de référence (art. 12). Il est précisé que la cotisation s'entend hors reprise des sinistres en cours.

        Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :

        - garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;

        - allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;

        - garantie invalidité : 0,20 %.
        Article 14.2
        Fonctionnement de la commission de suivi

        Pour permettre à la commission paritaire de suivi de fonctionner et d'exercer ses missions afin de favoriser l'actualisation et l'application du présent accord, il est institué une contribution d'aide au fonctionnement de la commission de suivi dont les modalités sont précisées dans son règlement intérieur. La contribution attribuée au fonctionnement de la commission de suivi est égale à 0,01 % du salaire de référence (art. 12).
        Article 14.3
        Modalités

        La répartition des cotisations est la suivante :

        - 50 % de la cotisation pour le salarié ;

        - 50 % de la cotisation pour l'employeur.

        Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 9 du présent accord, afin de réaliser une parfaite mutualisation du risque et d'instituer une réelle solidarité entre les bénéficiaires du régime.

        L'évolution ultérieure de la cotisation, tant dans son montant que dans son assiette, relève de la négociation et de décision paritaire en liaison avec l'organisme assureur du régime et des représentants de l'organisme assureur.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 14.1

        Financement du régime

        La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est fixée à 0,47 % du salaire de référence (art. 12). Il est précisé que la cotisation s'entend hors reprise des sinistres en cours.

        Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :

        - garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;

        - allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;

        - garantie invalidité : 0,20 %.

        Article 14.2

        Fonctionnement de la commission de suivi

        Pour permettre à la commission paritaire de suivi de fonctionner et d'exercer ses missions afin de favoriser l'actualisation et l'application du présent accord, il est institué une contribution d'aide au fonctionnement de la commission de suivi dont les modalités sont précisées dans son règlement intérieur. La contribution attribuée au fonctionnement de la commission de suivi est égale à 0,01 % du salaire de référence (art. 12).

        Article 14.3

        Modalités des cotisations et répartition

        La répartition des cotisations est la suivante :

        - 50 % de la cotisation pour le salarié ;

        - 50 % de la cotisation pour l'employeur.

        Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 9 du présent accord, afin de réaliser une parfaite mutualisation du risque et d'instituer une réelle solidarité entre les bénéficiaires du régime.

        L'évolution ultérieure de la cotisation, tant dans son montant que dans son assiette, relève de la négociation et de décision paritaire en liaison avec l'organisme assureur du régime et des représentants de l'organisme assureur.

        La cotisation inclut le maintien des garanties du régime de prévoyance, au profit des anciens salariés visés aux alinéas 4 et suivants de l'article 9.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 14.1

        La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est fixée à 0,47 % du salaire de référence (art. 12). Il est précisé que la cotisation s'entend hors reprise des sinistres en cours.

        Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :

        - garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;

        - allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;

        - garantie invalidité : 0,20 %.

        Article 14.2

        Fonctionnement de la commission de suivi

        Pour permettre à la commission paritaire de suivi de fonctionner et d'exercer ses missions afin de favoriser l'actualisation et l'application du présent accord, il est institué une contribution d'aide au fonctionnement de la commission de suivi dont les modalités sont précisées dans son règlement intérieur. La contribution attribuée au fonctionnement de la commission de suivi est égale à 0,01 % du salaire de référence (art. 12).

        Article 14.3

        Modalités des cotisations et répartition

        La répartition des cotisations est la suivante :

        - 50 % de la cotisation pour le salarié ;

        - 50 % de la cotisation pour l'employeur.

        Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 9 du présent accord, afin de réaliser une parfaite mutualisation du risque et d'instituer une réelle solidarité entre les bénéficiaires du régime.

        L'évolution ultérieure de la cotisation, tant dans son montant que dans son assiette, relève de la négociation et de décision paritaire en liaison avec l'organisme assureur du régime et des représentants de l'organisme assureur.

        La cotisation inclut le maintien des garanties du régime de prévoyance, au profit des anciens salariés visés aux alinéas 4 et suivants de l'article 9.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 14.1

        a) Financement du régime proprement dit à la date d'extension de l'avenant n° 23 :


        La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est portée de 0,49 % à 0,57 % du salaire de référence (art. 12) à la date d'extension du présent avenant n° 23 ou au plus tôt au 1er janvier 2017. Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :


        – garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;


        – allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;


        – garantie invalidité : portée de 0,22 % à 0,30 %.


        Les parties signataires mettront en œuvre les actions utiles permettant une publication de l'arrêté d'extension de cet avenant n° 23 avant le 1er janvier 2017 pour permettre l'application des taux de cotisations fixés ci-après au 1er janvier 2017.


        a') Financement du régime à compter du 1er janvier 2018 :


        La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est portée de 0,57 % à 0,62 % du salaire de référence (art. 12). Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :


        – garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;


        – allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;


        – garantie invalidité : portée de 0,30 % à 0,35 %.

        Article 14.2

        Fonctionnement de la commission de suivi

        Pour permettre à la commission paritaire de suivi de fonctionner et d'exercer ses missions afin de favoriser l'actualisation et l'application du présent accord, il est institué une contribution d'aide au fonctionnement de la commission de suivi dont les modalités sont précisées dans son règlement intérieur. La contribution attribuée au fonctionnement de la commission de suivi est égale à 0,01 % du salaire de référence (art. 12).

        Article 14.3

        Modalités des cotisations et répartition

        La répartition des cotisations est la suivante :

        - 50 % de la cotisation pour le salarié ;

        - 50 % de la cotisation pour l'employeur.

        Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 9 du présent accord, afin de réaliser une parfaite mutualisation du risque et d'instituer une réelle solidarité entre les bénéficiaires du régime.

        L'évolution ultérieure de la cotisation, tant dans son montant que dans son assiette, relève de la négociation et de décision paritaire en liaison avec l'organisme assureur du régime et des représentants de l'organisme assureur.

        La cotisation inclut le maintien des garanties du régime de prévoyance, au profit des anciens salariés visés aux alinéas 4 et suivants de l'article 9.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 14.1

        a) Financement du régime proprement dit à la date d'extension de l'avenant n° 23 :

        La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est portée de 0,49 % à 0,57 % du salaire de référence (art. 12) à la date d'extension du présent avenant n° 23 ou au plus tôt au 1er janvier 2017. Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :

        – garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;

        – allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;

        – garantie invalidité : portée de 0,22 % à 0,30 %.

        Les parties signataires mettront en œuvre les actions utiles permettant une publication de l'arrêté d'extension de cet avenant n° 23 avant le 1er janvier 2017 pour permettre l'application des taux de cotisations fixés ci-après au 1er janvier 2017.

        a') Financement du régime à compter du 1er janvier 2018 :

        La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est portée de 0,57 % à 0,62 % du salaire de référence (art. 12). Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :

        – garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;

        – allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;

        – garantie invalidité : portée de 0,30 % à 0,35 %.

        b) Financement des reprises d'encours du régime :


        La reprise des sinistres en cours fait l'objet à partir de la date d'application de l'avenant n° 20 du 7 octobre 2011, soit le 13 août 2012, d'un financement spécifique par le biais d'une cotisation provisoire additionnelle égale à 0,05 % du salaire de référence TA-TB. Ce financement initialement prévu sur une durée de 5 années (soit jusqu'au 12 août 2017) fait l'objet d'une prorogation pour une durée identique de 5 ans (soit jusqu'au 12 août 2022).


        Si nécessaire, au terme de cette période (soit à compter du 13 août 2022), le prélèvement de cette cotisation additionnelle sera reconduit tacitement année par année jusqu'à ce que le produit de cette cotisation ait couvert la totalité des charges d'encours.

        Article 14.2

        Fonctionnement de la commission de suivi

        Pour permettre à la commission paritaire de suivi de fonctionner et d'exercer ses missions afin de favoriser l'actualisation et l'application du présent accord, il est institué une contribution d'aide au fonctionnement de la commission de suivi dont les modalités sont précisées dans son règlement intérieur. La contribution attribuée au fonctionnement de la commission de suivi est égale à 0,01 % du salaire de référence (art. 12).

        Article 14.3

        Modalités des cotisations et répartition

        La répartition des cotisations est la suivante :

        - 50 % de la cotisation pour le salarié ;

        - 50 % de la cotisation pour l'employeur.

        Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 9 du présent accord, afin de réaliser une parfaite mutualisation du risque et d'instituer une réelle solidarité entre les bénéficiaires du régime.

        L'évolution ultérieure de la cotisation, tant dans son montant que dans son assiette, relève de la négociation et de décision paritaire en liaison avec l'organisme assureur du régime et des représentants de l'organisme assureur.

        La cotisation inclut le maintien des garanties du régime de prévoyance, au profit des anciens salariés visés aux alinéas 4 et suivants de l'article 9.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 15.1
        Rapport annuel

        L'organisme assureur transmet chaque année à la commission paritaire de suivi le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au présent régime, prévu par le décret du 30 août 1990, article 3. Il sera adressé à la direction de chaque entreprise adhérente par l'organisme assureur à charge pour elle de les diffuser aux institutions représentatives du personnel.

        Ce rapport fournit les éléments permettant d'analyser les résultats du régime et notamment présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent en vue de faciliter le pilotage du régime.
        Article 15.2
        Constitution et prérogatives de la commission de suivi

        Une commission paritaire appelée la commission de suivi est instituée afin de veiller à la gestion du régime de prévoyance collective complémentaire de la branche.

        Cette commission est composée de représentants des partenaires sociaux signataires et de représentants du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air, à savoir 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre égal de représentants de l'organisation patronale signataire.

        La commission paritaire de suivi détermine le contenu de son règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions. Elle se réunit autant que de besoin, et au moins 1 fois par an pour examiner et approuver les comptes de résultats présentés dans le rapport annuel relatif à la situation du régime et au plus tard avant le 30 juin.

        Cette commission a notamment pour mission :

        - d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par REUNICA Prévoyance et transmettre les informations annuelles sur la situation du régime aux entreprises adhérentes ;

        - de contrôler l'application du régime de prévoyance et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime de prévoyance ;

        - choisir et consulter pour étude des experts ;

        - d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.

        A l'issue des négociations, toute modification du régime doit être mise en oeuvre dans le cadre de la même négociation collective qui a présidé à la mise en place du présent accord.
        Article 15.3
        Pilotage du régime

        Le régime mis en place doit rester équilibré. Dans cette perspective, les signataires conviennent de la nécessité d'organiser le pilotage du régime en liaison avec un expert. Ce pilotage sera réalisé par le cabinet Winter & Associés dans le cadre de la commission paritaire de suivi qui se réunira au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel prévu à l'article 15.1 ci-dessus.

        La modification du choix de l'expert chargé du pilotage du régime devra être décidé à l'unanimité des membres de la commission de suivi.

        Chacun des signataires du présent accord recevra chaque année un exemplaire du rapport annuel complet établi par l'expert choisi sur la base du rapport annuel de l'organisme d'assurance désigné.

        L'organisme assureur établira annuellement un rapport sur les résultats d'ensemble du régime consolidant tous les résultats des entreprises adhérentes dans le cadre du présent accord. Ce rapport sera transmis à la commission de suivi pour examen et analyse des comptes.
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 15.1

        Rapport annuel

        L'organisme assureur transmet chaque année à la commission paritaire de suivi le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au présent régime, prévu par le décret du 30 août 1990, article 3. Il sera adressé à la direction de chaque entreprise adhérente par l'organisme assureur, à charge pour elle de les diffuser aux institutions représentatives du personnel.

        Le rapport annuel prend en compte les conséquences du dispositif de portabilité sur les résultats du régime dans son ensemble. Il présente également de manière isolée les résultats de ce dispositif ainsi que, le cas échéant, les corrections possibles des dispositions prises dans le présent avenant, de nature à permettre de renforcer, ou de rétablir, l'équilibre du régime conventionnel.

        Ce rapport fournit les éléments permettant d'analyser les résultats du régime et notamment présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent en vue de faciliter le pilotage du régime.

        Article 15.2

        Constitution et prérogatives de la commission de suivi

        Une commission paritaire appelée la commission de suivi est instituée afin de veiller à la gestion du régime de prévoyance collective complémentaire de la branche.

        Cette commission est composée de représentants des partenaires sociaux signataires et de représentants du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air, à savoir trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre égal de représentants de l'organisation patronale signataire.

        La commission paritaire de suivi détermine le contenu de son règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions. Elle se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an pour examiner et approuver les comptes de résultat présentés dans le rapport annuel relatif à la situation du régime et au plus tard avant le 30 juin.

        Cette commission a notamment pour missions :

        - d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par Réunica Prévoyance et de transmettre les informations annuelles sur la situation du régime aux entreprises adhérentes ;

        - de contrôler l'application du régime de prévoyance et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime de prévoyance ;

        - de choisir et de consulter pour étude des experts ;

        - d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.

        Dans ce cadre, elle est chargée de l'examen des conditions de mise en oeuvre de la mutualisation du dispositif de portabilité des droits pour les anciens salariés des entreprises de la branche. Elle formulera toutes propositions d'adaptation du système susceptibles de pérenniser ou de rééquilibrer le régime de prévoyance de la branche.

        A l'issue des négociations, toute modification du régime doit être mise en oeuvre dans le cadre de la même négociation collective qui a présidé à la mise en place du présent accord.

        Article 15.3

        Pilotage du régime

        Le régime mis en place doit rester équilibré. Dans cette perspective, les signataires conviennent de la nécessité d'organiser le pilotage du régime en liaison avec un expert. Ce pilotage sera réalisé par le cabinet Winter & Associés dans le cadre de la commission paritaire de suivi, qui se réunira au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel prévu à l'article 15.1 ci-dessus.

        La modification du choix de l'expert chargé du pilotage du régime devra être décidé à l'unanimité des membres de la commission de suivi.

        Chacun des signataires du présent accord recevra chaque année un exemplaire du rapport annuel complet établi par l'expert choisi sur la base du rapport annuel de l'organisme d'assurance désigné.

        L'organisme assureur établira annuellement un rapport sur les résultats d'ensemble du régime consolidant tous les résultats des entreprises adhérentes dans le cadre du présent accord. Ce rapport sera transmis à la commission de suivi pour examen et analyse des comptes.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de transfert de personnel prévu à l'article 15 ter de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, les salariés bénéficieront du régime de prévoyance du nouvel employeur, qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui de l'ancien employeur.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties sont suspendues de plein droit pour les salariés qui sont dans les cas suivants :

        – congé sabbatique visé aux articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

        – congé parental d'éducation visé aux articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail ;

        – congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 122-32-12 et suivants du code du travail ;

        – congé sans solde tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;

        – périodes d'exercices militaires, de mobilisation, de captivité.

        La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise adhérente et s'achève dès sa reprise effective du travail au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'institution soit informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise. Faute de quoi, la date de remise en vigueur des garanties pour le salarié sera la date à laquelle l'institution aura été informée de la reprise effective du travail. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les garanties cessent :

        - du fait de la rupture du contrat de travail ;

        - à la date où le salarié n'appartient plus à la catégorie de personnel telle que définie par l'article 3 de la convention d'assurance ;

        - du fait de la liquidation de la retraite de la sécurité sociale du salarié ;

        - et, en tout état de cause, du fait de la résiliation de la présente convention, sous réserve des droits du salarié.
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties cessent :

        - du fait de la rupture du contrat de travail ;

        - à la date où le salarié n'appartient plus à la catégorie de personnel telle que définie par l'article 3 de la convention d'assurance ;

        - du fait de la liquidation de la retraite de la sécurité sociale du salarié ;

        - et, en tout état de cause, du fait de la résiliation de la présente convention, sous réserve des droits du salarié.

        Toutefois, lorsqu'un ancien salarié entre dans le dispositif de portabilité institué par l'avenant n° 16 du 30 juin 2009, les garanties sont maintenues, sauf refus exprès de sa part.

      • Article 18 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour l'application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 visant à ouvrir l'accès à la portabilité de certains droits et de ses avenants, et notamment l'article 1er de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre du bénéfice du maintien de ces garanties aux anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires du présent accord entendent que le financement de ce maintien soit assuré par un système de mutualisation.

        Cette modalité de financement est mise en oeuvre dans les conditions prévues par le présent avenant, et ce jusqu'à son éventuelle remise en cause par les signataires du présent accord dans le cas où elle impacterait de manière sensible l'équilibre du régime. »

        Il est expressément convenu entre les parties qu'un premier examen des conséquences du dispositif sur l'équilibre technique et financier du régime sera effectué dès que les comptes et résultats du second semestre 2009 seront disponibles.


    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute modification au présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires dans les conditions identiques à celles retenues pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution du secteur d'activité concerné, de la législation ou de toutes autres circonstances l'y contraignant.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs y apportant modification et révision seront déposés à la diligence du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air et les organisations syndicales représentatives au plan national ont été désireux de poursuivre ses actions en matière de protection sociale complémentaire des salariés non-cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

      Afin de prendre en compte les évolutions légales, des négociations ont été engagées entre le syndicat patronal et les organisations syndicales représentatives du personnel en vue d'assurer une couverture complémentaire collective obligatoire en matière de prévoyance. Ces négociations ont abouti au présent accord valant avenant à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

      En signant cet accord, les partenaires sociaux ont voulu créer une dynamique de progrès dans la profession en adoptant un dispositif organisant la solidarité entre tous les salariés non-cadres des entreprises concernées afin de permettre à chacun d'avoir accès à des garanties qui répondent tant aux risques du secteur qu'à ses particularités démographiques, de bénéficier des actions sociales de l'organisme gestionnaire, et de favoriser le bien-être physique et moral des salariés de la profession et de leur famille.

      Afin d'organiser les modalités ayant trait aux mécanismes de solidarité du régime de prévoyance définis par le présent accord et la convention d'assurance annexée, les organisations signataires de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes décident et conviennent des dispositions qui suivent qui ont vocation à modifier en conséquence la convention collective nationale.

    • Article 1er

      En vigueur

      Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt

      Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en application au 1er jour du mois qui suit l'arrêté d'extension. Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    • Article 3

      En vigueur

      Application et sollicitation d'extension

      Les dispositions du présent accord s'intègrent autant que de besoin à la convention collective nationale. Les signataires soumettent le présent avenant à la procédure d'extension.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 41 de la convention collective nationale. Les partenaires sociaux se réuniront une fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportées. De plus, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite d'une organisation syndicale ou de l'organisation patronale.

    • Article 4 (1)

      En vigueur

      Révisions et modifications

      Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 5 de la convention collective nationale. Les partenaires sociaux se réuniront une fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportés. De plus, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite d'une organisation syndicale ou de l'organisation patronale.

      (1) L'article 4 qui renvoie aux stipulations de l'article 5 de la convention collective, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord.  
      (Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord a pour objet d'instituer dans le cadre de l'article 83 1° quater du code général des impôts un régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national généralisé à tout le personnel non cadre exerçant une activité salariée et inscrit à l'effectif de l'entreprise le jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance et postérieurement à cette date.

    • Article 5

      En vigueur

      Objet

      Le présent avenant a pour objet d'instituer un régime minimum collectif obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national généralisé à tout le personnel non-cadre, visé à l'article 8 du présent avenant.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les signataires ont recherché les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent accord et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
      – d'une définition unique des garanties et du coût des cotisations permettant à tous les salariés non-cadres, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente au même coût ;
      – de la création d'une commission paritaire de suivi du régime.

    • Article 6

      En vigueur

      Gestion de la solidarité professionnelle

      Les signataires ont recherché les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent avenant et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
      – d'une définition unique des garanties permettant à tous les salariés non-cadres visés à l'article 8 du présent avenant, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente ;
      – de la création d'une commission paritaire de suivi du régime.

    • Article 7

      En vigueur

      Engagements de l'organisme assureur

      Conformément aux dispositions réglementaires, l'organisme assureur s'engage :
      – à revaloriser les rentes d'incapacité permanente, d'invalidité et les garanties décès maintenues aux personnes en invalidité versées par un organisme dont le contrat est résilié en raison d'une nouvelle adhésion à un contrat d'assurance ;
      – à prendre en charge, contre paiement d'une cotisation ad hoc, en cas d'absence d'un organisme assureur précédent au titre du risque invalidité 2e et 3e catégories et dans le respect de l'article 2 de la loi Évin, les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'entreprise, à condition que le risque invalidité permanente résulte de l'arrêt de travail incapacité.

      En cas de changement de l'organisme assureur, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par l'organisme débiteur de ces rentes. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est celle définie dans la convention d'assurance.

      La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera assurée par le nouvel organisme assureur.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés relevant de la catégorie de personnel suivante : l'ensemble des salariés non cadres relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.

      La notion de salarié inscrit à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident et dont le contrat de travail n'est pas rompu à compter du jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

      Les garanties prévues par le présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés non cadres, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme (notamment les apprentis, le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance) aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

    • Article 8

      En vigueur

      Champ d'application

      Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés relevant de la catégorie de personnel suivante : l'ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 des entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.

      La notion de salarié inscrit à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident et dont le contrat de travail n'est pas rompu à compter du jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

      Les garanties prévues par le présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme (notamment les apprentis, le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance) aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes. Par exception, les garanties s'appliquent également, aux anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties au titre de la portabilité et des articles 7 et 7-1 de la loi Évin.

    • Article 9

      En vigueur

      Garanties du régime de prévoyance complémentaire

      Au titre du présent avenant, les salariés de la catégorie de personnel définie à l'article 8 bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire suivantes :

      GarantiePrestation
      Décès100 % du salaire de référence*
      Double effet100 % du salaire de référence*
      Invalidité absolue et définitiveCapital décès versé par anticipation
      Frais d'obsèques50 % plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) au décès du salarié
      Invalidité permanente70 % du salaire du salaire de référence*
      Applicable aux invalides 2e et 3e catégories de la sécurité sociale ou taux ≥ à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle
      * Cf. article 10. – Salaire de référence (ci-après).

      Les conditions de mise en œuvre de ces garanties seront explicitées dans le contrat d'assurance signé par les entreprises et la notice d'information remise aux salariés.

    • Article 9.1

      En vigueur

      Définition des garanties décès

      I. – Capital décès

      a) Définition

      En cas de décès du salarié, et sauf exclusions, l'organisme assureur verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont le montant est défini dans le tableau des prestations visé à l'article 9.

      b) Définition des bénéficiaires

      Le capital décès toutes causes est versé :
      – au conjoint du salarié, tel que reconnu par le droit français non séparé judiciairement, ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) valablement conclu et en vigueur à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
      – à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;
      – à défaut, par parts égales, aux parents du salarié et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
      – à défaut, par parts égales aux grands-parents du salarié ;
      – et enfin, à défaut aux héritiers du salarié à proportion de leurs parts héréditaires.

      À toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par le formulaire ou tout autre écrit adressé à l'organisme assureur. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le salarié, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le salarié, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

      II. – Garantie Invalidité absolue et définitive

      En cas d'invalidité absolue et définitive d'un salarié avant la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale, l'organisme assureur garantit le versement du capital décès au salarié.

      Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu'il doit avoir recours à l'assistance d'une personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie « capital décès » du salarié. La garantie décrite dans cet article cesse au plus tard à la date de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale.

      III. – Capital double effet

      Lorsque le conjoint survit au salarié et décède au plus tard à l'issue de 2 années suivant le décès du salarié, l'organisme assureur verse, par parts égales aux enfants encore à charge dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l'article 9.1 du présent accord.

      IV. – Allocations d'obsèques

      En cas de décès du salarié, l'organisme assureur verse une allocation forfaitaire dont le montant est défini dans le tableau des prestations visé à l'article 9. Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.

    • Article 9.2

      En vigueur

      Invalidité permanente

      Sous réserve du contrôle médical prévu par le protocole de mise en gestion et lorsque le salarié bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une pension au titre de l'assurance invalidité (salarié classé dans les 2e ou 3e groupes d'invalides ou dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle), l'organisme assureur verse une prestation telle que prévue dans le tableau des prestations visé à l'article 9.

      La prestation de l'organisme assureur cesse :
      – à la date du décès du salarié, sans prorata d'arrérages au décès ;
      – à la date où le salarié cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – à la date où le taux d'incapacité devient inférieur à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle ;
      – à la date d'attribution de la pension vieillesse ;
      – en tout état de cause, à la date de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale.

      En cas de modification de la catégorie reconnue par la sécurité sociale, l'allocation versée par l'organisme assureur est modifiée à partir de la même date.

      En application de l'article 2 de la loi Évin, l'organisme assureur prend en charge en contrepartie de la cotisation due en application de l'article 2.1 du présent accord les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la date d'affiliation du salarié, étant entendu que l'invalidité permanente du salarié doit résulter de son arrêt de travail au titre de l'incapacité.

    • Article 10

      En vigueur

      Salaire de référence

      Le salaire de référence ou traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal à l'ensemble des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, limité aux tranches soumises à cotisations.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux. Lorsque le décès ou invalidité absolue et définitive fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire de base à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail.

      En tout état de cause, le traitement pris en compte pour le calcul des prestations ne peut excéder celui choisi par l'entreprise comme base des cotisations.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      La revalorisation des prestations intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées sur décision du conseil d'administration de l'organisme assureur. En cas de résiliation, à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date, et ne seront plus revalorisées dans l'avenir.

    • Article 11

      En vigueur

      Revalorisation des prestations

      La revalorisation des prestations intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées conformément à ce qui est indiqué au contrat d'assurance. En cas de résiliation du contrat d'assurance, à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date, et seront revalorisées pour l'avenir par le nouvel organisme assureur.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 12

      En vigueur

      Cotisations du régime et répartition

      Les garanties sont versées en contrepartie d'une cotisation dont la répartition est la suivante :
      – 50 % de la cotisation pour le salarié ;
      – 50 % de la cotisation pour l'employeur.

      Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 8 du présent avenant.

    • Article 12.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Financement du régime proprement dit

      La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 13-3) est fixée à 0,68 % du salaire de référence (défini à l'article 10) à la date d'extension de l'avenant n° 25 du 15 novembre 2018 ou au plus tôt au 1er janvier 2019.

    • Article 12.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      La répartition des cotisations est la suivante :
      – 50 % de la cotisation pour le salarié ;
      – 50 % de la cotisation pour l'employeur.

      Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 8 du présent accord.

    • Article 13

      En vigueur

      Suivi de l'accord
    • Article 13.1

      En vigueur

      Rapport annuel

      L'organisme assureur auprès duquel chaque entreprise a souscrit un contrat de prévoyance transmet chaque année à la direction de chaque entreprise adhérente le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs audit contrat prévu par l'article 3 du décret du 30 août 1990. À charge pour chaque entreprise de les diffuser aux institutions représentatives du personnel.

      Ce rapport fournit les éléments permettant d'analyser les résultats du contrat d'assurance et notamment présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent en vue de faciliter le pilotage du présent accord.

    • Article 13.2

      En vigueur

      Constitution et prérogatives de la commission de suivi

      Une commission paritaire appelée la commission de suivi est instituée afin de veiller à la gestion du présent accord.

      Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et de représentants du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air, à savoir trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants de l'organisation patronale signataire.

      La commission de suivi détermine le contenu de son règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions. Elle se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an pour examiner et suivre le régime.

      Cette commission a notamment pour mission :
      – d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par les entreprises ;
      – de contrôler l'application de l'accord et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application de l'accord ;
      – de choisir et consulter pour étude des experts dont le choix et le changement seront décidés à l'unanimité des membres de la commission de suivi.
      – d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.

      À l'issue des négociations, toute modification de l'accord doit être mise en œuvre dans le cadre de la même négociation collective qui a présidé à la mise en place du présent accord.

    • Article 14

      En vigueur

      Transfert de personnel

      Dans le cas de transfert de personnel prévu à l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, les salariés bénéficieront du régime de prévoyance du nouvel employeur, qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui de l'ancien employeur.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés et ce sans limite dans les cas suivants :
      – maladie ;
      – accident du travail et maladie professionnelle ;
      – congé de maternité.

      Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération : congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération.

      Néanmoins, les parties signataires conviennent d'expérimenter, au cours d'une période allant de la date du 1er mars 2019 au 31 décembre 2021, le maintien des garanties pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération). Un bilan de l'impact de cette expérimentation sur l'équilibre du régime sera effectué au cours de la commission de suivi prévoyance de novembre 2021 qui transmettra à la CPPNI de branche ses préconisations quant à la suite à donner à cette expérimentation.

      À l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc, selon les dispositions de l'alinéa précédent, exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

      Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du contrat de prévoyance, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.

    • Article 15

      En vigueur

      Maintien et suspension des garanties

      15.1 Maintien des garanties

      Cas de suspension du contrat de travail

      En cas de suspension du contrat de travail, les garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés tant que ces derniers bénéficient :
      – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
      – d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
      – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (hors retraite supplémentaire), notamment lié à l'activité partielle et activité partielle de longue durée.

      Cas de cessation du contrat de travail

      En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés visés à l'article 8 du présent avenant bénéficient, sous certaines conditions, de la portabilité des droits en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage.

      En application des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés visés à l'article 8 du présent avenant, assurés en invalidité bénéficient, sous certaines conditions, d'un maintien des garanties invalidité et décès.

      15.2 Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération

      Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.

      Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).

      À l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

      Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche “ Prévoyance non-cadres ”, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties cessent :
      – du fait de la rupture du contrat de travail ;
      – à la date où le salarié n'appartient plus à la catégorie de personnel telle que définie à l'article 8 du présent avenant ;
      – du fait de la liquidation de la retraite de la sécurité sociale du salarié ;
      – et en tout état de cause, du fait de la résiliation du contrat d'assurance liant l'entreprise à l'organisme assureur, sous réserve des droits du salarié.

    • Article 16

      En vigueur

      Cessation des garanties

      Les garanties cessent :
      – du fait de la rupture du contrat de travail (sauf cas cités à l'article 15.1 du présent avenant) ;
      – à la date où le salarié n'appartient plus à la catégorie de personnel telle que définie à l'article 8 du présent avenant ;
      – à la date du décès du salarié ;
      – du fait de la liquidation de la retraite de la sécurité sociale du salarié ;
      – et en tout état de cause, du fait de la résiliation du contrat d'assurance liant l'entreprise à l'organisme assureur, sous réserve des droits du salarié.

    • Article 17

      En vigueur

      Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime, et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article 18

      En vigueur

      Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article du présent accord et de l'article 41 des dispositions communes de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes, et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.

    • Article 19

      En vigueur

      Le présent avenant est conclu, pour une durée indéterminée.

      Il se substitue à tout accord collectif de branche ayant le même objet. À cette fin, il annule et remplace dans toutes ses dispositions l'avenant n° 11 du 17 mars 2006.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant entrent en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.