En vigueur
Le présent avenant a pour objet de tirer les conséquences des nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues (loi « travail » d'août 2016 et ordonnances « Macron » de septembre 2017) et d'adapter en conséquence les dispositions conventionnelles à ces évolutions législatives et réglementaires.
À cette occasion il a également été procédé à des aménagements rédactionnels donnant plus de lisibilité au texte. En outre, à la marge, certains articles ont été amendés allant au-delà d'un simple toilettage.
En vigueur
Titre Ier « Règles générales »À l'article 01.02.1 « Champ d'application territorial » :
Le terme « territoires » est remplacé par le terme « collectivités ».
Il est ajouté 2 alinéas rédigés comme suit :
« La présente convention s'applique ainsi en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Concernant Mayotte, elle s'applique également à compter de la date d'entrée en vigueur dans la collectivité, des dispositions législatives permettant l'application des conventions et accords nationaux de travail. »À l'article 01.02.2.1 « Périmètre »
Au 1er alinéa le code « 97-23 » est remplacé par le code « 70-10Z ».
Les alinéas suivants sont désormais rédigés comme suit :
« 69. 10Z Services mandataires à la protection juridique des majeurs
85. 42Z Enseignement supérieurCorrespondent :
Les établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assurer les missions de formation professionnelle et/ ou pluriprofessionnelles initiale, supérieure ou continue et ou de contribuer à la recherche et à l'animation.85. 59A Formation continue d'adultes, et
85. 59B Autres enseignementsCorrespondent :
Les formations relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Sont visés les IFSI : instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS : instituts régionaux en travail social.86. 10Z Activités hospitalières
Correspondent :
– services d'Hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
– services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;
– les activités de blocs opératoires mobiles.86. 21Z Activité des médecins généralistes
86. 22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
86. 22B Activités chirurgicales
86. 22C Autres activités des médecins spécialistesCorrespondent :
– les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
– les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
– la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).86. 23Z Pratique dentaire
Correspondent :
Les activités de la pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.86. 90C Centres de collecte et banques d'organes
Correspondent :
– les activités des banques de sperme ou d'organes ;
– les lactariums ;
– la collecte du sang ou d'autres organes humains.86. 90D Activités des infirmiers et des sages-femmes
86. 90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
86. 90F Activités de santé humaine non classées ailleursCorrespondent :
Les activités pour la santé humaine exercées dans les centres de soins ou dispensaires.87. 10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées
87. 10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés
87. 10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé
87. 20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux
87. 20B Hébergement social pour toxicomanes
87. 30A Hébergement social pour personnes âgées
87. 30B Hébergement social pour handicapés physiques
87. 90A Hébergement social pour enfants en difficultésCorrespondent :
– l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficultés ;
– les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse, l'hébergement en famille d'accueil ;
– les activités des maisons maternelles.87. 90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
Correspondent :
L'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissements de désintoxication, etc.88. 10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées
88. 10C Aide par le travailCorrespondent :
– les activités des établissements et service d'aide par le travail (ESAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) ;
– les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.88. 91A Accueil de jeunes enfants
Correspondent :
Les services d'accueil de jour des enfants d'âge préscolaire dans des structures collectives (crèches, haltes garderies …).88. 91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés
88. 99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescentCorrespondent :
– les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
– les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées.88. 99B Action sociale sans hébergement NCA
Correspondent :
Les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée.94. 99Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Correspondent :
Les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.96. 04Z Entretien corporel
Correspondent :
Soins thermaux et de thalassothérapie. »L'article 01.02.2.2 « Limitation », est supprimé.
L'article 01.02.4 « Durée », est désormais rédigé comme suit :
« La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Les demandes de révision ou de dénonciation sont effectuées dans les conditions ci-après : »À l'article 01.03.1 « Procédure », au 1er alinéa, les termes « au gré des parties » sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Au 2d alinéa les termes « signataires » et « signataires de la convention » sont supprimés.
Il est inséré le terme « habilitées, » entre les termes « parties » et « obligatoirement ».
L'article 01.04.3 « Formalités de publicité » est désormais rédigé comme suit :
« L'employeur ou son représentant lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire, ainsi que leurs mises à jour aux instances représentatives du personnel en place et aux délégués syndicaux conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En outre, ledit employeur ou son représentant informe le personnel sur le droit conventionnel applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires. »En vigueur
Titre II « Droit syndical et liberté d'opinion »À l'article 02.01.1 « Liberté syndicale », le 2d alinéa est supprimé.
À l'article 02.02.2 « Affichage des communications syndicales », les termes « des délégués du personnel et du comité d'entreprise », sont remplacés par les termes « du comité social et économique ».
À l'article 02.02.5 « Assemblées de personnels », au 3e alinéa, les termes « représentative sur le plan national ou signataire de la convention » sont supprimés.
À l'article 02.03.1 « Crédit d'heures mensuel », les alinéas 2 à 5 sont désormais rédigés comme suit :
« – dans les entreprises ou établissements distincts de 11 à 49 salariés : 4 heures ;
– dans les entreprises ou établissements distincts de 50 à 150 salariés : 12 heures ;
– dans les entreprises ou établissements distincts de 151 à 499 salariés : 18 heures ;
– dans les entreprises ou établissements distincts de 500 salariés et plus : 24 heures. »Aux alinéas 9 et 10, les chiffres 10 et 15 sont respectivement remplacés par les chiffres 12 et 18.
À l'article 02.03.2 « Protection légale », les termes « à l'article L. 2411-3 du » sont supprimés et remplacés par les termes « par le ».
À l'article 02.06.1 « Rappel des dispositions légales », au dernier alinéa le terme « journée » est remplacé par le terme « demi-journée ».
L'article 02.06.2 est désormais intitulé « Indemnisation » et est rédigé comme suit :
« Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale ont droit au maintien de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé, en application des dispositions légales et réglementaires. »En vigueur
Titre V « Emploi. Durée et conditions de travail. Discipline »À l'article 05.02.2 « Interdictions diverses », les termes « licenciement sans préavis » sont remplacés par les termes « de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ».
Les termes « ou sous l'emprise de substances illicites » sont insérés après le terme « ivresse ».
À l'article 05.04.1 « Principe », au 1er alinéa, les termes « plus favorable » sont supprimés.
Au dernier alinéa, les termes « des délégués du personnel », sont remplacés par les termes « du comité social et économique ».
À l'article 05.04.2 « Dispositions spécifiques pour le travail de nuit », au 1er alinéa, les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
À l'article 05.05.1 « Principes généraux », les termes « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel », sont remplacés par les termes « comité social et économique ».
À l'article 05.05.4 « Durée quotidienne du travail, aux premier et dernier alinéas », les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
À l'article 05.05.5, « Amplitude », les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
L'intitulé de l'article 05.07.1 est désormais le suivant : « Astreintes et logement de fonction ».
À cet article le terme « logés » est remplacé par les termes « disposant d'un logement de fonction ».
L'article 05.07.2 est désormais intitulé « Astreintes en dehors de l'établissement ».
À cet article, au renvoi de bas de page, les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
À l'article 05.07.2.1 « Principe », les termes « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les termes « comité social et économique ».
À ce même article, les termes « à domicile » sont remplacés par les termes « en dehors de l'établissement ».
Il est inséré un 2d alinéa rédigé comme suit :
« L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance. »En vigueur
Titre E5À l'article E. 05.01.2.1 « Principes généraux », les termes « selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel », sont remplacés par les termes « du comité social et économique ».
À l'article E. 05.01.2.4 « Durée quotidienne du travail », les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
Au 2e alinéa de cet article, les termes « l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte », sont remplacés par les termes « le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
À l'article E. 05.01.2.5, « Amplitude », les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
En vigueur
Titre M5À l'article M. 05.01.1 « Durée du travail », les termes « à domicile » sont supprimés.
À l'article M. 05.01.2.1 « Principes généraux », les termes « à domicile » sont supprimés.
À l'article M. 05.02, dans le titre de l'article, les termes « à domicile » sont supprimés.
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« M. 05.02 Gardes dans l'établissement, astreintes et appels exceptionnels
M. 05.02.1 Gardes dans l'établissement
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer des gardes dans l'établissement.
Les gardes dans l'établissement sont des périodes de travail effectif conformément aux dispositions légales et réglementaires.
M. 05.02.2 Astreintes
M. 05.02.2.1 Principe
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer des astreintes.
L'astreinte est une période pendant laquelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les médecins, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, sont en mesure d'intervenir pour accomplir leur activité au service de l'entreprise.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, la durée de l'intervention ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont du temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le recours aux astreintes doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail.
M. 05.02.2.2. Rémunération
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
– par nuit ou par jour autre que dimanche ou férié : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour, qu'il soit férié ou non, dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d'activité et au degré d'urgence : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.Les périodes d'intervention sont rémunérées en tant que temps de travail effectif.
M. 05.02.3 Compensation sous forme de repos
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement d'astreintes peut donner lieu à compensation sous forme de repos, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette compensation sous forme de repos s'effectue dans les conditions ci-après :
1 demi-journée pour cinq astreintes.Les journées ainsi compensées sous forme de repos peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les astreintes qui ont donné lieu à compensation sous forme de repos ne sont pas rémunérées.
M. 05.02.4 Appels exceptionnels
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte est du temps de travail effectif. »
En vigueur
Titre VII « Formation professionnelle »À l'article 07.01 « Formation et financement de la formation », le terme « l'UNIFED » est supprimé et remplacé par les termes « les employeurs du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
L'intitulé de l'article 07.02 est désormais le suivant « Opérateur de compétences (OPCO) santé ».
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« L'OPCO santé assure les missions qui lui incombent en application des dispositions légales et réglementaires en matière de financement de l'alternance, d'aide au développement des compétences dans les petites entreprises, d'appui technique aux branches adhérentes, de service de proximité, de promotion des formations réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de travail. »En vigueur
Titre IX « Congés payés »À l'article 09.01.2 « Travail effectif », le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit.
« Le salarié a droit à des congés payés, dès son premier jour de travail. »À l'article 09.02.2 « Détermination du travail effectif », les termes « et pour obligations militaires » sont supprimés.
À l'article 09.03.2 « Report des congés payés », les termes « sauf licenciement pour faute grave ou lourde » sont supprimés.
Au début du dernier alinéa de cet article, sont ajoutés les termes « Sous réserve du respect de la prise en continu de 12 jours ouvrables de congés payés chaque année, ».
À l'article 09.03.3 « Ordre et date des départs », au 1er alinéa, le terme « affiche » est supprimé et les termes « par tout moyen » sont insérés entre le terme « communique » et les termes « aux salariés ».
À ce même article, les termes « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont insérés entre les termes « du conjoint » et « dans le secteur privé ou public ».
Il est ajouté un point supplémentaire dans la liste des charges de familles, rédigé comme suit :
« il sera tenu compte de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; ».À ce même article, les termes « pour les salariés travaillant à temps partiel. » sont supprimés.
Un dernier alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
« Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané. »À l'article 09.04.1 « Indemnité de congés payés », le dernier alinéa est supprimé.
À l'article 09.04.2 « Indemnité compensatrice de congés payés », « a) Cas général », le dernier alinéa est supprimé.
À l'article 09.04.2 « Indemnité compensatrice de congés payés », « b) Cas particulier », le dernier alinéa est supprimé.
À l'article 09.05.3 « Réduction de durée », il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences – pour maladie – des femmes enceintes. »En vigueur
Titre X « Dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail »L'article 10.01 est désormais intitulé « Principe ».
Le préambule du titre X devient le 1er alinéa de cet article, auquel les termes « dans les conditions légales et réglementaires » sont ajoutés entre le terme « suspendu » et les termes « lorsque le salarié ».
Il est inséré un 2d alinéa rédigé comme suit :
« Il est précisé que le congé du salarié victime d'un accident de trajet est assimilé au congé du salarié victime d'un accident de travail. »Les alinéas de l'article 10.01 sont supprimés, à l'exception de l'alinéa suivant qui devient l'alinéa 3 rédigé comme suit : « Le contrat est suspendu notamment en cas de congés pour accomplissement du Service national, des périodes militaires obligatoires et du service dans la réserve opérationnelle visés à l'article 11.04 de la présente convention. »
À l'article 10.02.2 « Conséquence de la suspension du contrat à durée déterminée », le 2d alinéa est supprimé.
À l'article 10.03 « Reprise d'activité après accident du travail ou maladie », les termes « des délégués du personnel » sont remplacés par les termes « du comité social et économique ».
En vigueur
Titre XI « Congés de courte durée »À l'article 11.03 « Congés pour événements familiaux », il est inséré un 3e tiret nouveau rédigé comme suit :
« – décès du père ou de la mère : 3 jours ».Le troisième tiret ancien est scindé en plusieurs tirets rédigés comme suit :
« – décès d'un ascendant, autre que le père ou la mère : 2 jours ;
– décès d'un descendant, autre que l'enfant : 2 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
– d'un gendre ou d'une bru : 2 jours ;
– décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ».Deux tirets supplémentaires sont ajoutés, rédigés comme suit :
« – arrivée d'un enfant placé en vue d'une adoption : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ».À l'article 11.07 « Congé sabbatique », le terme « individuel » est inséré entre le terme « congé » et les termes « de formation ».
En vigueur
Titre XII « Congé de maternité ou d'adoption. Congé parental »À l'article 12.01.2.1 « Bénéficiaires et durée », les termes « ou une œuvre d'adoption autorisée », sont remplacés par les termes « l'agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption ».
À ce même article, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Il en est de même pour tout salarié qui adopte dans la légalité un enfant étranger. »À l'article 12.01.4 « Priorité de réembauchage », les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires » sont ajoutés à la fin de l'alinéa.
L'article 12.02.4, « Réouverture des droits à indemnisation » est supprimé.
L'article 12.02.5 est renuméroté et devient l'article 12.02.4 « Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental ».
Le dernier alinéa est supprimé et il est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Il bénéficie, par ailleurs, en tant que de besoin – notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail – d'une réadaptation professionnelle. »En vigueur
Titre XIII « Congé de maladie. Rentes invalidité et capital décès »À l'article 13.01.2.2 « Arrêt de travail dû à la maladie », « a) Cas général » : les termes « le 1er jour qui suit » sont supprimés.
À ce même article, le terme « consécutifs » est ajouté à la fin du 3e tiret.
À l'article 13.01.2.2 « Arrêt de travail dû à la maladie », « b) Cas particulier de la femme enceinte » : les termes « le premier jour qui suit » sont supprimés.
À l'article 13.01.2.3 « Arrêt de travail dû à une affection de longue durée » : les termes « le 1er jour qui suit » sont supprimés.
À l'article 13.01.2.4 « Montant des indemnités complémentaires » : les termes « le 1er jour qui suit » sont supprimés.
À cet article le terme « traitement » est remplacé par les termes « salaires nets ».
À cet article, il est inséré un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit :
« Lorsque le salarié cadre est indemnisé au titre de l'article 13.01.2.3 les indemnités complémentaires doivent être déterminées comme indiqué à cet article. »L'alinéa 3 devient l'alinéa 4. À ce même alinéa les termes « du salarié concerné » sont ajoutés après les termes « l'indemnisation complémentaire nette » et les termes « égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) » sont supprimés et remplacés par les termes « une somme correspondant aux heures non effectuées au titre de ces 3 journées. »
À l'article 13.05 « Financement du régime de prévoyance », les termes « ou à l'annexe IV à cette convention, » sont supprimés.
En vigueur
Titre XIV « Accident du travail. Maladies professionnelles. Rente incapacité et capital décès »L'article 14.02 « Extension » est supprimé.
Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
À l'article 14.06 « Financement », devenu l'article 14.05, les termes « ou à l'annexe IV à cette convention, » sont supprimés.
En vigueur
Titre XV « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »À l'article 15.02.1.1 « Licenciement pour défaut de notification d'absence », au 2d alinéa les termes, « mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci – quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave – n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement. » sont supprimés.
Les articles 15.02.1.2 « Licenciement pour non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences » et 15.02.1.3 « Licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie » sont supprimés.
Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
L'article 15.02.1.4 « Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle » devient l'article 15.02.1.2.
Au « a) Licenciement au cours des périodes de suspension », de cet article les termes « visé au 4e alinéa de l'article 10.01 » sont supprimés.
Au « b) Licenciement à l'issue des périodes de suspension », de cet article, le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit : « L'employeur ou son représentant prononce le licenciement conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
L'article 15.02.1.5 « Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie courante » devient l'article 15.02.1.3.
À cet article les termes « à l'article R. 241-51 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « aux dispositions légales et réglementaires ».
Deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :
« L'employeur ou son représentant est tenu de faire connaître par écrit aux salariés les motifs qui s'opposent à son reclassement, s'il ne peut lui proposer un autre emploi.
Le licenciement peut également intervenir en cas de refus par le salarié de l'emploi proposé dans les conditions légales et réglementaires, ou en cas de mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. »À l'article 15.02.1.6.2 « Consultation des représentants du personnel », devenu l'article 15.02.1.4.2, les termes « du comité d'entreprise, ou du conseil d'établissement conventionnel ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés et remplacés par les termes « des instances représentatives du personnel en place ».
À l'article 15.02.1.6.3 « Ordre des licenciements », devenu l'article 15.02.1.4.3, les termes « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés et remplacés par les termes « du comité social et économique ».
L'article 15.02.1.6.4 « Priorité de réembauchage » devient l'article 15.02.1.4.4.
À l'article 15.02.2.1, « Durée », « a) En cas de démission » : au 3e tiret les termes « administratifs et de gestion » sont supprimés.
À l'article 15.02.2.1, « Durée », « b) En cas de licenciement » : au 3e point du 2d tiret les termes « administratifs et de gestion » sont supprimés.
À l'article 15.02.2.3, « Durée », d « Impossibilité d'exécuter le préavis » : le 1er alinéa est supprimé.
Le terme « Toutefois » au début du second alinéa, qui devient le premier alinéa, est supprimé. À ce même alinéa les termes « du 2e alinéa » sont supprimés. La référence est celle de l'article 15.02.1.2 b en lieu et place de celle de l'article 15.02.1.4 b.
Un nouvel alinéa est ajouté à cet article rédigé comme suit :
« Quand – par suite d'une maladie ou d'un accident de la vie courante – le licenciement est prononcé par application de l'article 15.02.1.3 de la présente convention, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié ne percevra pas d'indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, le préavis non exécuté est pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. »À l'article 15.02.3 « Indemnité de licenciement », à la fin du 1°, il est ajouté : « ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; ».
L'article 15.03.1 « Départ à la retraite » s'intitule désormais « Mise à la retraite »
L'article 15.03.1.1 « Mise à la retraite » est supprimé. Son alinéa devient celui de l'article 15.03.1.
L'article 15.03.1.3 « Préavis » devient l'article 15.03.1.1.
À cet article au 2d tiret, les termes « comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement, » sont supprimés.
À ce même article au 3e tiret, les termes « administratifs et de gestion » sont supprimés.
Le dernier alinéa de cet article est supprimé et devient l'alinéa unique de l'article 15.03.2.1.
L'article 15.03.2.1 « Montant de l'allocation en cas de mise à la retraite » devient l'article 15.03.1.2.
Au 1er alinéa la référence à l'article « 15.03.1.1 » est remplacée par celle de l'article « 15.03.1 ».
À la fin du 1° de ce même article, il est ajouté : « ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le la mise à la retraite ; ».
L'article 15.03.1.2 « Départ volontaire à la retraite » devient l'article 15.03.2.
À la fin du 1er alinéa de cet article les termes « est âgé d'au moins 60 ans » sont supprimés et remplacés par les termes « remplit les conditions légales et réglementaires requises. »
Au 2d alinéa de ce même article, les termes « est âgé de moins de 60 ans et » sont supprimés.
À l'article 15.03.2.2.1, « Principe », la référence à l'article 15.03.1.2 est remplacée par la référence à l'article 15.03.2.
À l'article 15.03.3 « Affiliation à une institution de retraite complémentaire », les termes « âgés de moins de 65 ans » sont supprimés.
À la fin du 1er alinéa de cet article sont ajoutés les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
L'article 15.03.4 « Cadres et agents de maîtrise » est supprimé.
L'article 15.03.5 « Coefficients hiérarchiques » devient l'article 15.03.4. Les articles 15.03.5.1 à 15.03.5.4 sont renumérotés en conséquence et deviennent les articles 15.03.4.1 à 15.03.4.4.
Articles cités
En vigueur
Titre XVI « Cessation du contrat de travail à durée déterminée »
À l'article 16.01 « Cessation à l'échéance du terme », le 2d alinéa est supprimé.En vigueur
Titre XVII « Modification de la situation juridique de l'employeur et changement de lieu de l'établissement »
L'intitulé de ce titre est modifié et devient « Transfert du contrat de travail ».En vigueur
Titre XVIII « Logement éventuel des personnels »À l'article 18.01 « Principe », les termes « dans le barème des salaires annexé » sont supprimés et remplacés par les termes « en annexe IV ».
À l'article 18.03 « Logement et contrat de travail », au 2d alinéa le terme « cadre » est supprimé.
À ce même article, le dernier alinéa est supprimé.
En vigueur
Titre XX « Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes »À l'article 20.01 « Domaine d'application », le 2d tiret est désormais rédigé comme suit :
« – à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dans les établissements admis à participer à l'exécution du service public hospitalier suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques. »L'article 20.02 « Travail à plein temps et activités annexes » est supprimé. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
À l'article 20.03 « Exclusions », devenu l'article 20.02, le terme « les » est supprimé entre les termes « en » et « lieu et place ».
À l'article 20.05 « Résiliation du contrat », devenu l'article 20.04, la référence à l'article 15.02.3.2 est supprimée.
L'article 20.06 « Prévoyance. Risques professionnels » devient l'article 20.05 désormais intitulé « Risques professionnels »
À cet article le 1er alinéa est supprimé.
L'article 20.07 « Médecins assistants » est supprimé.
Articles cités
En vigueur
L'intitulé du titre XXI est désormais le suivant : « Titre XXI – Accord Croix-Rouge française-FEHAP-NEXEM relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ».
L'accord est intégré dans ce titre.
En vigueur
Annexe I classement des salariés par filièresAu chapeau de l'annexe I, les termes « des articles L. 461-1 à L. 461-4 » sont supprimés.
À cette annexe, dans l'ensemble des fiches regroupements de métiers la mention « emplois courants actuels » est supprimée et remplacée par la mention « fonctions ». De même, dans l'ensemble des fiches regroupements de métiers, la mention « (nouveaux) » est supprimée.
En vigueur
Filière soignanteAu regroupement de métier « Agents des services de soins », N1/ N2 est supprimé après les emplois courants actuels, désormais dénommés fonctions, de préposé-radio et de garde-malade.
Les emplois de brancardier N1/ N2 et d'agent d'amphithéâtre N 1 et d'agent d'amphithéâtre N 2 sont supprimés.
Il y a désormais 2 fonctions dans cette fiche (préposé-radio et garde-malade) au lieu de 5 emplois courants actuels.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métier « Auxiliaires de soins », les emplois courants actuels d'aide-soignant diplômé et d'auxiliaire de puériculture sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À ces mêmes fiches métiers, le terme « professionnel » est supprimé et remplacé par le terme « d'État » dans le cartouche « Conditions d'accès au métier ».
Au regroupement de métier « Assistant des activités de santé », N1/ N2 est supprimé après l'emploi courant actuel, désormais dénommé fonction, de secrétaire médical diplômé.
Le secrétaire médical F8 N1/ N2/ N3, est désormais dénommé désormais secrétaire médical Bac spécialisé en secrétariat médical ou médico-social ou diplôme équivalent ou certificat CRF.
L'emploi courant actuel de secrétaire médical principal coordonnateur est supprimé.
Il y a désormais 2 fonctions dans cette fiche (secrétaire médical diplômé et secrétaire médical Bac spécialisé en secrétariat médical ou médico-social ou diplôme équivalent ou certificat CRF) au lieu de 3 emplois courants actuels.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métier « Assistant médico technique A », l'emploi courant actuel de préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel est supprimé.
Il y a désormais 2 fonctions dans cette fiche (préparateur en pharmacie chef de groupe + 500 lits et préparateur en pharmacie chef de groupe qui encadre au moins 3 préparateurs en pharmacie ETP) au lieu de 2 emplois courants actuels.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métier « Assistant médico technique B », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métier « Infirmier », l'emploi courant actuel de moniteur auxiliaire d'école d'infirmier est supprimé.
Il y a désormais 8 fonctions dans cette fiche, en lieu et place de 9 emplois courants actuels.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier de formateur IFSI, le terme « diplôme » remplace le terme « certificat » dans le cartouche « Conditions d'accès au métier ».
Au regroupement de métier « Rééducateur », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Diététicien », le cartouche « Conditions d'accès au métier » est désormais rédigé comme suit : « Le diététicien est titulaire du diplôme d'État de diététicien. »
Au regroupement de métiers « Encadrants de soins », les emplois courants actuels suivants sont supprimés :
– manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe ;
– technicien de laboratoire chef de groupe ;
– responsable technique service d'orthopédie ;
– moniteur d'école d'infirmier ;
– masseur-kinésithérapeute chef de groupe ;
– ergothérapeute chef de groupe ;
– orthophoniste chef de groupe ;
– orthoptiste chef de groupe ;
– psychomotricien chef de groupe ;
– diététicien chef de groupe.
Il y a désormais 3 fonctions dans cette fiche, en lieu et place de 13 emplois courants actuels.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier d'encadrant de l'enseignement de santé, le terme « diplôme » remplace le terme « certificat » dans le cartouche « Conditions d'accès au métier ».Au regroupement de métiers « Cadres de santé », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
En vigueur
Filière éducative et socialeÀ la fiche métier « Auxiliaire de vie », la mention de la fonction « auxiliaire de vie » est supprimé en haut de ladite fiche.
Au regroupement de métiers « Auxiliaire éducatif », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Auxiliaire socio-éducatif », le « brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport » remplace le « brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) » dans le cartouche « Conditions d'accès au métier ».
À la fiche métier « Auxiliaire éducatif et sportif », le « brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport » remplace le « brevet d'État d'éducateur sportif de 1er degré » dans le cartouche « Conditions d'accès au métier ».
Dans le cartouche « Dispositions spécifiques », la mention du « diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport » remplace celle du « brevet d'État d'éducateur sportif de 2e degré ».
Au regroupement de métiers « Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social », l'emploi courant actuel, devenu fonction, d'aide médico-psychologique est complété par l'auxiliaire de vie sociale diplômé.
Ce regroupement comporte désormais 2 fonctions.
Au regroupement de métiers « Assistant socio-éducatif », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Animateur socio-éducatif N1 », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », le terme « Animateur » est remplacé par les termes « Animation sociale et socio-culturelle ou du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle ».
À la fiche métier « Moniteur-éducateur », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », le « diplôme d'État de moniteur-éducateur » remplace les diplômes suivants :
« – soit du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (créé par le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié) :
– soit du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé ;
– soit du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré au titre de l'action d'adaptation par application du protocole d'accord du 4 juin 1969. »Au regroupement de métiers « Moniteur et éducateur techniques », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Moniteur d'atelier », dans le cartouche « Dispositions spécifiques », le terme « CAT » est remplacé par « ESAT ».
À la fiche métier « Éducateur technique », dans le cartouche « Dispositions spécifiques », le terme « CAT » est remplacé par « ESAT ».
À cette même fiche, dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », le second alinéa est désormais rédigé comme suit :
« En outre, il est titulaire :
– soit d'un titre professionnel de formateur,
– soit ou d'un certificat reconnu équivalent par la commission prévue à l'article 01.07.1.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. »Au regroupement de métiers « Technicien de l'intervention sociale », à la fiche métier « Coordonnateur de secteur », la mention de la fonction « coordonnateur de secteur » est supprimé en haut de ladite fiche.
Au regroupement de métiers « Technicien petite enfance », l'emploi courant actuel est supprimé.
Dans le cartouche « Critères de regroupement », les termes « délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 » sont supprimés.
Les mêmes modifications sont apportées à la fiche métier éducateur petite enfance.
Au regroupement de métiers « Technicien socio-éducatif », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
À la fiche métier « Animateur socio-éducatif de niveau 2 », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier » le terme « animateur » est remplacé par le terme « animation ». Les termes « créé par le décret n° 79-500 du 28 juin 1979 (DEFA) » sont remplacés par les termes « ou du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ».
À la fiche métier « Éducateur technique spécialisé », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », le « diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé » remplace le « Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le décret n° 76-47 du 12 janvier 1976. »
À la fiche métier « Éducateur spécialisé », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », les termes « créé par le décret n° 67-138 du 22 février 1967 modifié », sont supprimés.
À la fiche métier « Enseignant d'activités physiques et sportives », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », les termes « d'un master » sont ajoutés après le terme « titulaire ». Dans le cartouche « Dispositions spécifiques » de ce même métier la référence « N3 » est supprimée.
À la fiche métier « Conseiller en économie sociale et familiale », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », les termes « créé par Arrêté interministériel du 9 mai 1973 » sont supprimés.
Aux fiches métiers « Formateur niveau 1 en CRP », « Formateur niveau 1 bis en CRP », « Formateur niveau 2 en CRP », dans le cartouche « Conditions d'accès au métier », les termes « par un titre professionnel de formateur le certificat de formation pédagogique (avec évaluation des connaissances professionnelles) délivré par l'AFPA » sont supprimés.
Au regroupement de métiers « Enseignant spécialisé », l'emploi courant actuel est supprimé.
La même modification est apportée à la fiche métier enseignant spécialisé.
Au regroupement de métiers « Cadres éducatifs », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
En vigueur
Filière administrativeAu regroupement de métiers « Employé administratif », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métiers « Technicien des services administratif », les termes « Niveaux 1,2 » sont supprimés dans les emplois courants actuels devenus fonctions.
La même modification est apportée à la fiche métier technicien administratif.
Au regroupement de métiers « Assistant administratif », les termes « N1/ N2/ N3 » sont supprimés à l'emploi courant actuel, devenu fonction, de rédacteur.
À ce regroupement de métiers, les emplois courants actuels de :
« – secrétaire en chef de direction N1/ N2/ N3 ;
– comptable N1/ N2/ N3 adjoint des services économiques N1/ N2/ N 3 »,
sont supprimés.Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Il y a désormais 3 fonctions à ce regroupement en lieu et place de 6 emplois courants actuels.
En vigueur
Filière logistiqueAu regroupement de métiers « Agent des services logistiques, niveau 1 », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métiers « Agent des services logistiques, niveau 2 », les emplois courants actuels sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Au regroupement de métiers « Ouvrier des services logistiques, niveau 1 », les termes « de 1re catégorie » après l'emploi courant actuel, devenu fonction, d'ouvrier professionnel, sont supprimés. À ce regroupement l'emploi courant actuel de gouvernante principale est supprimé.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Il y a désormais 12 fonctions à ce regroupement en lieu et place de 13 emplois courants actuels.
Au regroupement de métiers « Ouvrier des services logistiques, niveau 2 », les termes « de 2e catégorie » après l'emploi courant actuel, devenu fonction, d'ouvrier professionnel, sont supprimés. À ce regroupement l'emploi courant actuel, d'ouvrier hautement qualifié N1/ N2 est supprimé.
À ce regroupement de métiers, les emplois courants actuels de :
« – chef de buanderie N1/ N2 (– 9 p) ;
– chef de buanderie N1/ N2 (9 à 15 p) ;
– chef de buanderie N1/ N2 (+ 15 p) ».Sont remplacés par la fonction de « Chef de buanderie. »
Les emplois courants actuels de :
« – sous-chef de cuisine N1/ N2 (6-9) ;
– sous-chef de cuisine N1/ N2 (10-19) ;
– sous-chef de cuisine (+ 19) ».Sont remplacés par la fonction de « Sous-chef de cuisine. »
Les emplois courants actuels de :
« – chef de cuisine N1/ N2 (3-5) ;
– chef de cuisine N1/ N2 (6-9) ;
– chef de cuisine N1/ N2 (10-19) ».Sont remplacés par la fonction de « Chef de cuisine ».
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Il y a désormais 14 fonctions à ce regroupement en lieu et place de 21 emplois courants actuels.
Au regroupement de métiers « Technicien des services logistiques », la mention « N1/ N2 » après technicien est supprimée.
À ce regroupement, les emplois courants actuels de « Technicien supérieur N1/ N2 » et de « Technicien supérieur dialyse » sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Il y a désormais 5 fonctions à ce regroupement en lieu et place de 7 emplois courants actuels.
Au regroupement de métiers « Cadres logistiques », les termes « Niv. 1 puis Niv. 2 après 6 ans » après chef de service d'entretien sont supprimés. Les termes « (+ de 300 lits) » après ingénieur, chef des services techniques sont également supprimés.
En vigueur
À l'article A1. 2.1.1 « Rémunération », aux 8e et 9e tirets, les références sont respectivement celles des articles 08.01.1.2 et 08.01.1.3.
À l'article A1. 2.2 « Classement des sages-femmes », aux 4e et 5e tirets, les références sont respectivement celles des articles 08.01.1.2 et 08.01.1.3.
En vigueur
Filière médicale. CadresAu regroupement de métiers « Cadres médicaux », les emplois courants actuels de :
« Médecin assistant non spécialisé.
Médecin non spécialisé.
Médecin assistant spécialisé.
Médecin chef d'établissement.
Médecin directeur ».
Sont supprimés.À ce regroupement les termes « groupe B » sont supprimés.
Les mentions y afférentes dans les fiches métiers de ce regroupement sont modifiées en conséquence.
Il y a désormais 15 fonctions à ce regroupement en lieu et place de 20 emplois courants actuels.
À ce regroupement, le terme « généraliste » est supprimé après le terme « médecin ».
À la fiche métier « Médecin généraliste », les termes « généraliste » sont supprimés dans les différents cartouches de cette fiche.
À la fiche métier « Médecin responsable de l'information médicale », la référence à cette fonction figurant en haut de la fiche est supprimée.
En vigueur
À l'article A1. 3 « Classement des directeurs généraux », directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires, aux 3e et 4e tirets, les références sont respectivement celles des articles 08.01.1.2 et 08.01.1.3.
À l'article A1. 3.1 « Coefficient de référence », les termes « foyers logements » sont remplacés par les termes « résidences autonomie ».
En vigueur
Annexe II « Liste des emplois de cadres et de maîtrise »À l'article A2.1 « Cadres et cadres assimilés », au 1er tiret les termes « des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, » sont supprimés et remplacés par les termes « des membres du comité social et économique.
À l'article A2.1.3 « Cadres médicaux », le terme « généraliste » est supprimé.
En vigueur
Annexe III « Indemnités et primes. Avantages en nature »À l'article A3. 1.1 « Salariés concernés », les termes « des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre d'ores et déjà cet élément ainsi que » sont supprimés.
À l'article A3. 1.2 « Montant brut global des primes versées », au 3e alinéa, les termes « le cas échéant, » sont ajoutés entre les termes « agréé » et « il pourra être décidé ».
À l'article A3. 1.3, « Modalités d'attribution et de versement », au 2e alinéa les termes « comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel » sont supprimés et remplacés par les termes « comité social et économique ».
Au 3e alinéa les termes « comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel » sont supprimés et remplacés par les termes « comité social et économique ».
À l'article A3. 3 « Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés », les termes « à 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé » sont supprimés.
À l'article A3. 4.3 « Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés », à la fin du premier tiret, sont ajoutés les termes « encadrant deux coupures d'activité, ».
À la fin du dernier alinéa de cet article sont ajoutés les termes « de 5 %. »
À l'article A3. 4.6 « Personnels intervenant en milieu carcéral », les termes « dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986 » sont supprimés et remplacés par les termes « aux dispositions légales et réglementaires. »
À l'article A3. 6.1.3, « Salariés du secteur de l'enfance Inadaptée », le premier tiret est supprimé.
Le 2e tiret est rédigé comme suit :
« – les accompagnants éducatifs et sociaux (ex AMP) et salariés assimilés ; ».L'intitulé de l'article A3. 7, « Indemnités compensatrices de frais de déplacement », est désormais « Frais de déplacement ».
Au 1er alinéa les termes « indemnités compensatrices de » sont supprimés et remplacés par les termes « remboursements de ».
L'article A3. 7.1 « Indemnités pour frais de repas et de découcher » est désormais intitulé « Montant des remboursements de frais (repas et nuitées) » et est rédigé comme suit :
« Les frais engagés au titre des repas et des nuitées (hôtel et petit déjeuner) sont remboursés conformément aux barèmes réglementaires.
Les frais engagés au titre du seul petit-déjeuner sont remboursés sur la base de 50 % du barème réglementaire pour un repas.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour la nuitée. »L'article A3. 7.1.2 « Conditions d'attribution » est supprimé.
À l'article A3. 7.2.1 « Transport par chemin de fer », le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif 2e classe SNCF. »À l'article A3. 7.2.2 « Utilisation d'une voiture personnelle », les taux sont :
« – 0,65 € pour les 5 CV et moins ;
– 0,78 € pour les 6 CV et plus ;
– 64,79 € pour l'indemnité. »Le renvoi de l'astérisque est « Taux applicables au 1er juillet 2019 ».
À l'article A3. 7.2.3 « Utilisation d'un bicycle à moteur », le taux est :
« – 0,19 €. »Le renvoi de l'astérisque est « Taux applicables au 1er juillet 2019 ».
À l'article A3. 9, « Allocation de transport aux salariés handicapés en Île-de-France », au 2d alinéa, les termes « prix de la carte orange mensuelle en deuxième classe » sont supprimés et remplacés par les termes « du coût du titre de transport ».
En vigueur
Annexe V « Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarie » et annexe VI « Convention de formation (cours d'emploi) »
Ces annexes sont supprimées. Les annexes suivantes sont renumérotées en conséquence.En vigueur
Annexe VII « Transfert total ou partiel d'établissement »Cette annexe est désormais l'annexe 5. Les articles sont renumérotés en conséquence.
À l'article A7.1 « Objet », devenu l'article A5.1, les termes « (arrêté du 4 juillet 1966) » sont supprimés.
À l'article A7.4 « Prime forfaitaire de responsabilités exceptionnelles et d'astreinte », devenu l'article A5.4, la référence, au 1er alinéa, est désormais celle de l'article 08.03.3, en lieu et place de celle de l'article 08.03.2.
À l'article A7.5 « Logement », devenu l'article A5.5, le 2d alinéa est désormais rédigé comme suit : « Tout employé auquel le logement ne peut être assuré par l'établissement et devant se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par référence au taux fixé à l'article A4.2.1 c de l'annexe IV à la convention ».
À l'article A7.9 « Information préalable des salariés », devenu l'article A5.9, les termes « pour les salariées mères de famille » sont supprimés et remplacés par les termes « pour les salariés ».
En vigueur
Annexe VIII « Convention de formation des personnels préparant le cadet » et annexe IX « Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT) »
Ces annexes sont supprimées. L'annexe suivante est renumérotée en conséquence.En vigueur
Annexe X « Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialises »Cette annexe est désormais l'annexe VI et ses articles sont renumérotés en conséquence.
Au préambule de cette annexe, au 1er alinéa, les termes « prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié. » sont supprimés et remplacés par les termes « habilités à recevoir des mineurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ou habilités à recevoir des mineurs orientés par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). »
Au 2e alinéa, les termes « visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale et prévu par l'article 150 du code de la santé publique (arrêté du 7 juillet 1957, article 71, 2e alinéa) » sont supprimés.
Au 3e alinéa, les termes « (art. L. 421-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005) » sont supprimés et remplacés par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
À l'article A10.08 « Jours fériés. Congés pour événements familiaux », devenu l'article A6.08, la référence à l'article « 11.01.3.4 » est remplacée par celle à l'article « 11.01.3.3 ».
À l'article A10.13 « Indemnité d'entretien », devenu l'article A6.13, les termes « prévu à l'article L. 141-8 du code du travail » sont supprimés.
À l'article A10.14 « Arrêts de travail », devenu l'article A6.14, le terme « Lorsque en », est remplacé par le terme « Lorsqu'en ».
Articles cités
En vigueur
Partie. Recueil de textesLe recueil 1 « Textes légaux et réglementaires » qui reprend de façon non exhaustive des articles du code du travail, dont certains sont devenus par ailleurs obsolètes est supprimé.
Les recueils suivants sont renumérotés en conséquence.
En vigueur
Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur
Date d'application du présent avenant
Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'agrément.
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Textes Attachés : Avenant n° 2020-01 du 12 mars 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
IDCC
- 29
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 12 mars 2020. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FEHAP,
- Organisations syndicales des salariés : FSPS FO ; FSAS CGT ; CFE-CGC santé social,
Numéro du BO
2020-48
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché