Article 13
À l'article 15.02.1.1 « Licenciement pour défaut de notification d'absence », au 2d alinéa les termes, « mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci – quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave – n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement. » sont supprimés.
Les articles 15.02.1.2 « Licenciement pour non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences » et 15.02.1.3 « Licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie » sont supprimés.
Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
L'article 15.02.1.4 « Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle » devient l'article 15.02.1.2.
Au « a) Licenciement au cours des périodes de suspension », de cet article les termes « visé au 4e alinéa de l'article 10.01 » sont supprimés.
Au « b) Licenciement à l'issue des périodes de suspension », de cet article, le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit : « L'employeur ou son représentant prononce le licenciement conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
L'article 15.02.1.5 « Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie courante » devient l'article 15.02.1.3.
À cet article les termes « à l'article R. 241-51 du code du travail » sont supprimés et remplacés par les termes « aux dispositions légales et réglementaires ».
Deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :
« L'employeur ou son représentant est tenu de faire connaître par écrit aux salariés les motifs qui s'opposent à son reclassement, s'il ne peut lui proposer un autre emploi.
Le licenciement peut également intervenir en cas de refus par le salarié de l'emploi proposé dans les conditions légales et réglementaires, ou en cas de mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. »
À l'article 15.02.1.6.2 « Consultation des représentants du personnel », devenu l'article 15.02.1.4.2, les termes « du comité d'entreprise, ou du conseil d'établissement conventionnel ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés et remplacés par les termes « des instances représentatives du personnel en place ».
À l'article 15.02.1.6.3 « Ordre des licenciements », devenu l'article 15.02.1.4.3, les termes « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés et remplacés par les termes « du comité social et économique ».
L'article 15.02.1.6.4 « Priorité de réembauchage » devient l'article 15.02.1.4.4.
À l'article 15.02.2.1, « Durée », « a) En cas de démission » : au 3e tiret les termes « administratifs et de gestion » sont supprimés.
À l'article 15.02.2.1, « Durée », « b) En cas de licenciement » : au 3e point du 2d tiret les termes « administratifs et de gestion » sont supprimés.
À l'article 15.02.2.3, « Durée », d « Impossibilité d'exécuter le préavis » : le 1er alinéa est supprimé.
Le terme « Toutefois » au début du second alinéa, qui devient le premier alinéa, est supprimé. À ce même alinéa les termes « du 2e alinéa » sont supprimés. La référence est celle de l'article 15.02.1.2 b en lieu et place de celle de l'article 15.02.1.4 b.
Un nouvel alinéa est ajouté à cet article rédigé comme suit :
« Quand – par suite d'une maladie ou d'un accident de la vie courante – le licenciement est prononcé par application de l'article 15.02.1.3 de la présente convention, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié ne percevra pas d'indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, le préavis non exécuté est pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. »
À l'article 15.02.3 « Indemnité de licenciement », à la fin du 1°, il est ajouté : « ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; ».
L'article 15.03.1 « Départ à la retraite » s'intitule désormais « Mise à la retraite »
L'article 15.03.1.1 « Mise à la retraite » est supprimé. Son alinéa devient celui de l'article 15.03.1.
L'article 15.03.1.3 « Préavis » devient l'article 15.03.1.1.
À cet article au 2d tiret, les termes « comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement, » sont supprimés.
À ce même article au 3e tiret, les termes « administratifs et de gestion » sont supprimés.
Le dernier alinéa de cet article est supprimé et devient l'alinéa unique de l'article 15.03.2.1.
L'article 15.03.2.1 « Montant de l'allocation en cas de mise à la retraite » devient l'article 15.03.1.2.
Au 1er alinéa la référence à l'article « 15.03.1.1 » est remplacée par celle de l'article « 15.03.1 ».
À la fin du 1° de ce même article, il est ajouté : « ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le la mise à la retraite ; ».
L'article 15.03.1.2 « Départ volontaire à la retraite » devient l'article 15.03.2.
À la fin du 1er alinéa de cet article les termes « est âgé d'au moins 60 ans » sont supprimés et remplacés par les termes « remplit les conditions légales et réglementaires requises. »
Au 2d alinéa de ce même article, les termes « est âgé de moins de 60 ans et » sont supprimés.
À l'article 15.03.2.2.1, « Principe », la référence à l'article 15.03.1.2 est remplacée par la référence à l'article 15.03.2.
À l'article 15.03.3 « Affiliation à une institution de retraite complémentaire », les termes « âgés de moins de 65 ans » sont supprimés.
À la fin du 1er alinéa de cet article sont ajoutés les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
L'article 15.03.4 « Cadres et agents de maîtrise » est supprimé.
L'article 15.03.5 « Coefficients hiérarchiques » devient l'article 15.03.4. Les articles 15.03.5.1 à 15.03.5.4 sont renumérotés en conséquence et deviennent les articles 15.03.4.1 à 15.03.4.4.