Article 22
À l'article A3. 1.1 « Salariés concernés », les termes « des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre d'ores et déjà cet élément ainsi que » sont supprimés.
À l'article A3. 1.2 « Montant brut global des primes versées », au 3e alinéa, les termes « le cas échéant, » sont ajoutés entre les termes « agréé » et « il pourra être décidé ».
À l'article A3. 1.3, « Modalités d'attribution et de versement », au 2e alinéa les termes « comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel » sont supprimés et remplacés par les termes « comité social et économique ».
Au 3e alinéa les termes « comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel » sont supprimés et remplacés par les termes « comité social et économique ».
À l'article A3. 3 « Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés », les termes « à 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé » sont supprimés.
À l'article A3. 4.3 « Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés », à la fin du premier tiret, sont ajoutés les termes « encadrant deux coupures d'activité, ».
À la fin du dernier alinéa de cet article sont ajoutés les termes « de 5 %. »
À l'article A3. 4.6 « Personnels intervenant en milieu carcéral », les termes « dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986 » sont supprimés et remplacés par les termes « aux dispositions légales et réglementaires. »
À l'article A3. 6.1.3, « Salariés du secteur de l'enfance Inadaptée », le premier tiret est supprimé.
Le 2e tiret est rédigé comme suit :
« – les accompagnants éducatifs et sociaux (ex AMP) et salariés assimilés ; ».
L'intitulé de l'article A3. 7, « Indemnités compensatrices de frais de déplacement », est désormais « Frais de déplacement ».
Au 1er alinéa les termes « indemnités compensatrices de » sont supprimés et remplacés par les termes « remboursements de ».
L'article A3. 7.1 « Indemnités pour frais de repas et de découcher » est désormais intitulé « Montant des remboursements de frais (repas et nuitées) » et est rédigé comme suit :
« Les frais engagés au titre des repas et des nuitées (hôtel et petit déjeuner) sont remboursés conformément aux barèmes réglementaires.
Les frais engagés au titre du seul petit-déjeuner sont remboursés sur la base de 50 % du barème réglementaire pour un repas.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour la nuitée. »
L'article A3. 7.1.2 « Conditions d'attribution » est supprimé.
À l'article A3. 7.2.1 « Transport par chemin de fer », le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif 2e classe SNCF. »
À l'article A3. 7.2.2 « Utilisation d'une voiture personnelle », les taux sont :
« – 0,65 € pour les 5 CV et moins ;
– 0,78 € pour les 6 CV et plus ;
– 64,79 € pour l'indemnité. »
Le renvoi de l'astérisque est « Taux applicables au 1er juillet 2019 ».
À l'article A3. 7.2.3 « Utilisation d'un bicycle à moteur », le taux est :
« – 0,19 €. »
Le renvoi de l'astérisque est « Taux applicables au 1er juillet 2019 ».
À l'article A3. 9, « Allocation de transport aux salariés handicapés en Île-de-France », au 2d alinéa, les termes « prix de la carte orange mensuelle en deuxième classe » sont supprimés et remplacés par les termes « du coût du titre de transport ».