Article 5
À l'article M. 05.01.1 « Durée du travail », les termes « à domicile » sont supprimés.
À l'article M. 05.01.2.1 « Principes généraux », les termes « à domicile » sont supprimés.
À l'article M. 05.02, dans le titre de l'article, les termes « à domicile » sont supprimés.
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« M. 05.02 Gardes dans l'établissement, astreintes et appels exceptionnels
M. 05.02.1 Gardes dans l'établissement
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer des gardes dans l'établissement.
Les gardes dans l'établissement sont des périodes de travail effectif conformément aux dispositions légales et réglementaires.
M. 05.02.2 Astreintes
M. 05.02.2.1 Principe
Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer des astreintes.
L'astreinte est une période pendant laquelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les médecins, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, sont en mesure d'intervenir pour accomplir leur activité au service de l'entreprise.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, la durée de l'intervention ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont du temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le recours aux astreintes doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail.
M. 05.02.2.2. Rémunération
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
– par nuit ou par jour autre que dimanche ou férié : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour, qu'il soit férié ou non, dans les disciplines comportant une activité intense relative au volume d'activité et au degré d'urgence : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les périodes d'intervention sont rémunérées en tant que temps de travail effectif.
M. 05.02.3 Compensation sous forme de repos
Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement d'astreintes peut donner lieu à compensation sous forme de repos, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette compensation sous forme de repos s'effectue dans les conditions ci-après :
1 demi-journée pour cinq astreintes.
Les journées ainsi compensées sous forme de repos peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les astreintes qui ont donné lieu à compensation sous forme de repos ne sont pas rémunérées.
M. 05.02.4 Appels exceptionnels
Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte est du temps de travail effectif. »