Article 1
Version en vigueur du 21/03/1970 au 26/10/2004Version en vigueur du 21 mars 1970 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur.
Article 2
Version en vigueur du 08/02/1973 au 26/10/2004Version en vigueur du 08 février 1973 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 73-117 1973-02-07 art. 1 JORF 8 février 1973Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen public organisé conjointement par le ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Article 3
Version en vigueur du 08/07/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 08 juillet 1990 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-575 1990-07-06 art. 1 JORF 8 juillet 1990
Modifié par Décret 85-61 1985-01-18 art. 1 I JORF 20 janvier 1985
Modifié par Décret 73-117 1973-02-07 art. 2 JORF 8 février 1973L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Article 3 bis
Version en vigueur du 08/02/1973 au 26/10/2004Version en vigueur du 08 février 1973 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 73-117 1973-02-07 art. 2 JORF 8 février 1973Des dispenses de scolarité peuvent être accordées à certaines catégories de candidats dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
Article 4
Version en vigueur du 08/07/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 08 juillet 1990 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-575 1990-07-06 art. 2 JORF 8 juillet 1990
Modifié par Décret 85-61 1985-01-18 art. 1 II JORF 20 janvier 1985
Modifié par Décret 73-117 1973-02-07 art. 2 JORF 8 février 1973Cette formation comprend un enseignement théorique et technique conforme au programme fixé par arrêté interministériel ainsi que des stages effectués dans des conditions également fixées par arrêté interministériel.
Article 5
Version en vigueur du 08/02/1973 au 26/10/2004Version en vigueur du 08 février 1973 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 73-117 1973-02-07 art. 2 JORF 8 février 1973La formation est dispensée dans des écoles agréées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, charge de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Article 6
Version en vigueur du 21/03/1970 au 26/10/2004Version en vigueur du 21 mars 1970 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
L'examen a lieu chaque année à des dates fixées et dans des centres académiques désignés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
La date du premier examen sera fixée par arrêté interministériel.
Article 7
Version en vigueur du 21/03/1970 au 26/10/2004Version en vigueur du 21 mars 1970 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté interministériel.
Article 8
Version en vigueur du 21/03/1970 au 26/10/2004Version en vigueur du 21 mars 1970 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre de l'éducation nationale par le recteur d'académie.
Article 9
Version en vigueur du 21/03/1970 au 26/10/2004Version en vigueur du 21 mars 1970 au 26 octobre 2004
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire l'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire l'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale et le secrétaire l'Etat à l'action sociale et à la réadaptation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°70-240 du 9 mars 1970 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004
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Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,
Par le Premier ministre
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.
Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, PIERRE BILLECOCQ.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, JOSEPH COMITI.
Le secrétaire l'Etat à l'action sociale et à la réadaptation, MARIE-MADELEINE DIENESCH.