Article 3
À l'article 05.02.2 « Interdictions diverses », les termes « licenciement sans préavis » sont remplacés par les termes « de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ».
Les termes « ou sous l'emprise de substances illicites » sont insérés après le terme « ivresse ».
À l'article 05.04.1 « Principe », au 1er alinéa, les termes « plus favorable » sont supprimés.
Au dernier alinéa, les termes « des délégués du personnel », sont remplacés par les termes « du comité social et économique ».
À l'article 05.04.2 « Dispositions spécifiques pour le travail de nuit », au 1er alinéa, les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
À l'article 05.05.1 « Principes généraux », les termes « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel », sont remplacés par les termes « comité social et économique ».
À l'article 05.05.4 « Durée quotidienne du travail, aux premier et dernier alinéas », les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
À l'article 05.05.5, « Amplitude », les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
L'intitulé de l'article 05.07.1 est désormais le suivant : « Astreintes et logement de fonction ».
À cet article le terme « logés » est remplacé par les termes « disposant d'un logement de fonction ».
L'article 05.07.2 est désormais intitulé « Astreintes en dehors de l'établissement ».
À cet article, au renvoi de bas de page, les termes « de branche » sont remplacés par les termes « conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif ».
À l'article 05.07.2.1 « Principe », les termes « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les termes « comité social et économique ».
À ce même article, les termes « à domicile » sont remplacés par les termes « en dehors de l'établissement ».
Il est inséré un 2d alinéa rédigé comme suit :
« L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance. »