Article L1110-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 12/11/2021Version en vigueur du 05 mars 2002 au 12 novembre 2021
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002
Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
Article L1110-1-1
Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 7 () JORF 12 février 2005
Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap.
Article L1110-2
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002
La personne malade a droit au respect de sa dignité.
Article L1110-3
Version en vigueur du 05/03/2002 au 23/07/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 23 juillet 2009
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
Article L1110-4
Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 2 () JORF 17 août 2004
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Article L1110-5
Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/02/2016Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Article L1110-6
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002
Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.
Article L1110-7
Version en vigueur du 05/03/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 26 février 2010
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002
L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8.
Article L1110-8
Version en vigueur du 05/03/2002 au 28/01/2016Version en vigueur du 05 mars 2002 au 28 janvier 2016
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Article L1110-9
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
Article L1110-10
Version en vigueur du 05/03/2002 au 28/05/2026Version en vigueur du 05 mars 2002 au 28 mai 2026
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Article L1110-11
Version en vigueur du 05/03/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 26 février 2010
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002
Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association.
Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.
Article L1111-1
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
Article L1111-2
Version en vigueur du 23/04/2005 au 23/07/2009Version en vigueur du 23 avril 2005 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Article L1111-3
Version en vigueur du 23/04/2005 au 22/12/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 22 décembre 2007
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Article L1111-4
Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/02/2016Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
Article L1111-5
Version en vigueur du 23/04/2005 au 28/01/2016Version en vigueur du 23 avril 2005 au 28 janvier 2016
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
Article L1111-6
Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/02/2016Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
Article L1111-6-1
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret.
Article L1111-7
Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 août 2011
Modifié par Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 6 () JORF 1er février 2007
Toute personne a accès à l' ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l' objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n' intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l' intermédiaire d' un médecin qu' elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu' un délai de réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d' une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d' une hospitalisation sur demande d' un tiers ou d' une hospitalisation d' office, peut être subordonnée à la présence d' un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d' une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s' impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l' opposition prévue à l' article L. 1111-5, dans le cas d' une personne mineure, le droit d' accès est exercé par le ou les titulaires de l' autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l' intermédiaire d' un médecin.
En cas de décès du malade, l' accès des ayants droit à son dossier médical s' effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l' article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu' en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l' envoi des documents.
Article L1111-8
Version en vigueur du 01/02/2007 au 23/07/2009Version en vigueur du 01 février 2007 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V) JORF 1er février 2007
Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.
Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7.
L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.
Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.
Loi 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 25 IV : Sauf lorsqu'elle s'applique à des demandes d'agrément portant sur l'hébergement des dossiers médicaux personnels prévus à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'agrément prévue à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique est suspendue pendant une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
La dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, tel que résultant du III du présent article, entre en vigueur à compter de la période de suspension de deux ans mentionnée au premier alinéa du présent IV.Article L1111-8-1
Version en vigueur du 01/02/2007 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 février 2007 au 22 décembre 2007
Création Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V) JORF 1er février 2007
Un identifiant de santé des personnes prises en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-2 du même code. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation.
Article L1111-9
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Modifié par Loi 2005-370 2005-04-22 art. 10 II, III JORF 23 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L1111-10
Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/02/2016Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016
Abrogé par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 6
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 6 () JORF 23 avril 2005Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Article L1111-11
Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/02/2016Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 7 () JORF 23 avril 2005Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
Article L1111-12
Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/02/2016Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 8 () JORF 23 avril 2005Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
Article L1111-13
Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/02/2016Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016
Abrogé par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 11
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 9 () JORF 23 avril 2005Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Article L1111-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/03/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002
Abrogé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002
La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique.
Article L1112-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 14 () JORF 5 mars 2002
Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant.
Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article L1112-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010
La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Celui- ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d' accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l' accréditation définie aux articles L. 6113- 3 et L. 6113- 4.
Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d' accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
Article L1112-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004
Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes.
Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de santé et à l'agence régionale de l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire.
Article L1112-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010
Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2. Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens mentionné aux articles L. 6114-1, L. 6114-2 et L. 6114-3.
Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche.
Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions.
Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.
Article L1112-5
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 17 () JORF 5 mars 2002
Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-11.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention.
Article L1112-6
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 14 () JORF 5 mars 2002
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 1112-1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
Article L1113-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2023
Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.
L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées.
Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite.
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe.
Article L1113-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Article L1113-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement.
Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1.
Article L1113-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre.
Article L1113-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.
Article L1113-6
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 est alors applicable.
Article L1113-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2010
Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, au service des domaines aux fins d'être mis en vente.
Le service des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur.
Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits.
Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par le service des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
Article L1113-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2010
Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement au service des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.
Article L1113-9
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.
Article L1113-10
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2010
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature ;
2° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;
3° Les conditions dans lesquelles le service des domaines peut refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;
4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.
Article L1114-1
Version en vigueur du 27/02/2007 au 23/07/2009Version en vigueur du 27 février 2007 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 31 () JORF 27 février 2007
Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
Les entreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent rendre publics la liste des associations de patients et le montant des aides de toute nature qu'elles leur versent, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L1114-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/07/2025Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 juillet 2025
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 20 () JORF 5 mars 2002
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.
Article L1114-3
Version en vigueur du 05/03/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 26 février 2010
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 20 () JORF 5 mars 2002
Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;
2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code.
L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1° du présent article ; dans les cas visés au 2°, elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.
Article L1114-4
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 20 () JORF 5 mars 2002
La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé.
Article L1115-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 14/01/2017Version en vigueur du 05 mars 2002 au 14 janvier 2017
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 12 () JORF 5 mars 2002
La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article L1115-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 14 mai 2009
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 12 () JORF 5 mars 2002
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article L1121-1
Version en vigueur du 19/04/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 19 avril 2006 au 26 février 2010
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 31 () JORF 19 avril 2006
Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes " recherche biomédicale ".
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;
2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modalités d'information des personnes concernées. Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante.L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un nouvel avis favorable du comité.
La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.
Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur.
Article L1121-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 18/06/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 18 juin 2016
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain :
- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;
- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;
- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition ;
- si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement.
L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société.
La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu.
Article L1121-3
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/06/2008Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juin 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes :
- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.
Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.
Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée.
Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1121-4
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
La recherche biomédicale ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.
La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation à l'autorité compétente peuvent ou non être présentées simultanément au choix du promoteur.
Article L1121-5
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :
- soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Article L1121-6
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/08/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 août 2011
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :
- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Article L1121-7
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes :
- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Article L1121-8
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes :
- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Article L1121-9
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable.
Article L1121-10
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 88 I, XI JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3.
La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci.
Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur.
Article L1121-11
Version en vigueur du 11/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 09 juillet 2011
Création Loi 2004-806 2004-08-09 art. 88 I, XII JORF 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.
Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.
Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête peuvent être réalisées sans examen médical préalable.
Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.
Article L1121-12
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes et à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
Article L1121-13
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent.
Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de l'Etat dans la région ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité.
Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
Article L1121-14
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.
Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, la recherche peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente.
Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.
Article L1121-15
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 mai 2012
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données.
Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et diffuse des répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes.
A la demande des associations de malades et d'usagers du système de santé, l'autorité compétente fournit les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour des motifs légitimes. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Article L1121-16
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique.
Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier.
Article L1121-16-1
Version en vigueur du 19/04/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 19 avril 2006 au 26 février 2010
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 32 () JORF 19 avril 2006
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.
Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés.
La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif.
Article L1121-17
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 () JORF 11 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ;
2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13 ;
3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article L. 1121-15.
Article L1122-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 89 I, II JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 89 () JORF 11 août 2004Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître notamment :
1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;
2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ;
3° Les éventuelles alternatives médicales ;
4° Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ;
5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. Il l'informe également de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu'il détient ;
6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. ;
Il informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.
L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne porte que sur des volontaires sains et ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information complète sur cette recherche est fournie à l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées. Le projet mentionné à l'article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche.
A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne malade le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé, l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité.
Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d'information.
Article L1122-1-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 89 () JORF 11 août 2004
Aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1.
Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.
Article L1122-1-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 31/12/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 31 décembre 2016
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 89 () JORF 11 août 2004
En cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues à l'article L. 1122-1-1, s'ils sont présents. L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut également s'opposer à l'utilisation des données le concernant dans le cadre de cette recherche.
Article L1122-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 89 I, IV JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 89 () JORF 11 août 2004I. - Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche biomédicale est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur.
Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.
II. - Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur un mineur non émancipé, l'autorisation est donnée par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette autorisation peut être donnée par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- la recherche ne comporte que des risques et des contraintes négligeables et n'a aucune influence sur la prise en charge médicale du mineur qui s'y prête ;
- la recherche est réalisée à l'occasion d'actes de soins ;
- l'autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités.
Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne mineure ou majeure sous tutelle, l'autorisation est donnée par son représentant légal et, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille s'il a été institué, ou par le juge des tutelles.
Une personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice ne peut être sollicitée aux fins de participer à une recherche biomédicale.
Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne majeure sous curatelle, le consentement est donné par l'intéressé assisté par son curateur. Toutefois, si la personne majeure sous curatelle est sollicitée en vue de sa participation à une recherche dont le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère qu'elle comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, le juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude à consentir du majeur. En cas d'inaptitude, le juge prend la décision d'autoriser ou non la recherche biomédicale.
Lorsqu'une recherche biomédicale satisfaisant aux conditions édictées par l'article L. 1121-8 est envisagée sur une personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique, l'autorisation est donnée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables. Toutefois, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation est donnée par le juge des tutelles.
III. - Le consentement prévu au septième alinéa du II est donné dans les formes de l'article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux premier, cinquième, septième et huitième alinéas dudit II sont données par écrit.
Article L1123-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 153 (V) JORF 31 décembre 2005
Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle le comité a son siège.
Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.
Article L1123-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 90 I, III JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Ils comportent, en leur sein, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1.
Article L1123-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 90 I, IV JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, et les agents relevant du statut général des fonctionnaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés.
Les membres du comité adressent au représentant de l'Etat dans la région, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les promoteurs et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.
Article L1123-4
Version en vigueur du 11/08/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 11 août 2004 au 31 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 153 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.
Article L1123-5
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.
Article L1123-6
Version en vigueur du 19/04/2006 au 01/07/2014Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 juillet 2014
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 31 () JORF 19 avril 2006
Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités de protection des personnes compétents pour le lieu où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.
Toutefois, en cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité désigné par le ministre, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Le ministre chargé de la santé peut être saisi de la même demande en cas d'avis défavorable du comité de protection des personnes sur une recherche définie au 2° de l'article L. 1121-1.
Article L1123-7
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/08/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 août 2012
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 90 I, VI JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :
- la protection des personnes, notamment la protection des participants ;
- l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ;
- la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;
- la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ;
- la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions ;
- l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
- la qualification du ou des investigateurs ;
- les montants et les modalités d'indemnisation des participants ;
- les modalités de recrutement des participants.
Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du comité de protection des personnes et à l'autorisation de l'autorité compétente, le promoteur indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.
Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes.
Outre les missions qui leur sont confiées, en matière de recherches biomédicales, à l'alinéa précédent, les comités sont également sollicités en cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.
En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée.
Article L1123-8
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 153 (V) JORF 31 décembre 2005
Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.
Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.
Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000 euros, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.
Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 153 IV : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu aux 1er et 4e alinéas de l'art. L1123-14 du code de la santé publique.Article L1123-9
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/08/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 août 2012
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 90 I, IX JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire.
Article L1123-10
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
Les événements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement par l'investigateur au promoteur et par le promoteur à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ainsi qu'au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s'assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été informées des effets indésirables et qu'elles confirment leur consentement.
Sans préjudice de l'article L. 1123-9, lorsqu'un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la recherche est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de ces faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises.
Article L1123-11
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche.
En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du promoteur ou si l'autorité administrative compétente estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou ne respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout moment demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la recherche, à tout document relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette recherche.
Sauf en cas de risque imminent, une modification du protocole à la demande de l'autorité compétente ou une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le promoteur a été mis à même de présenter ses observations.
Le promoteur avise l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 et le comité de protection des personnes compétent que la recherche biomédicale est terminée et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé.
Article L1123-12
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/06/2008Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2008
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, et le ministre chargé de la santé dans les autres cas.
Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques humains est constituée pour les seuls besoins d'une recherche biomédicale, elle est déclarée à l'autorité compétente pour cette recherche.
Article L1123-13
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 90 () JORF 11 août 2004
Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en œuvre.
Article L1123-14
Version en vigueur du 31/12/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 153 (V) JORF 31 décembre 2005
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° La composition et les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres des comités de protection des personnes ainsi que la nature des informations qui doivent leur être communiquées par le promoteur et sur lesquelles ils sont appelés à émettre leur avis ;
2° La durée des agréments des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 ;
3° La nature des informations qui doivent être communiquées par le promoteur à l'autorité compétente, dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1121-4 ;
4° Les modalités de consultation des comités de protection des personnes en ce qui concerne les recherches à caractère militaire ;
5° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ;
6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de ses observations à l'autorité compétente dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ;
7° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-10 ainsi que les modalités de cette notification ;
8° Les modalités selon lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de l'arrêt de la recherche ;
9° Les modalités d'évaluation prévues sur la base du référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et publié par arrêté du ministre chargé de la santé ;
10° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente procède à l'information des autorités compétentes des autres États membres, de la Commission européenne et de l'Agence européenne du médicament, ainsi que le contenu des informations transmises ;
11° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente délivre l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ;
12° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif portant sur :
- des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 ;
- des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 ;
- des dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L1124-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 91 (V) JORF 11 août 2004
Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.
Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués préalablement à l'expression de leur consentement par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
Article L1124-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 91 (V) JORF 11 août 2004
Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct, le promoteur peut verser aux personnes qui s'y prêtent une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.
Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.
Article L1124-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 91 (V) JORF 11 août 2004
Toute recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.
Article L1124-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 91 (V) JORF 11 août 2004
Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct.
Pour chaque recherche sans bénéfice individuel direct, le protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans bénéfice individuel direct. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
En vue de l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de la santé établit et gère un fichier national.
Article L1124-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 91 (V) JORF 11 août 2004
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son consentement exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.
Article L1124-6
Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 91 (V) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 15 () JORF 5 mars 2002Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne peuvent être réalisées que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent et autorisé, à ce titre, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites.
Article L1124-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 91 (V) JORF 11 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° Les conditions de la constitution, de la gestion et de la consultation du fichier national prévu à l'article L. 1124-4 ;
2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1124-6.
Article L1125-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 24/03/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 24 mars 2011
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 92 () JORF 11 août 2004
Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine, dans des hôpitaux des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des armées, la greffe, l'administration ou la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.
Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L1125-2
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.
Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
Des décisions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent :
1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;
2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;
3° Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.
Article L1125-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 mai 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 92 () JORF 11 août 2004
Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'autorité compétente les recherches biomédicales portant sur des médicaments dont le principe actif contient des composants d'origine biologique humaine ou animale ou dans la fabrication duquel entrent de tels composants, sur des médicaments issus de procédés biotechnologiques mentionnés au 1 de l'annexe du règlement CE n° 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments et qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 5121-8, sur des dispositifs médicaux incorporant des produits d'origine humaine ou animale, ou dans la fabrication desquels interviennent des produits d'origine humaine ou animale, sur des produits cosmétiques contenant des ingrédients d'origine animale dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 contenant des organismes génétiquement modifiés. Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement.
Article L1126-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/08/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 août 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 94 () JORF 11 août 2004
Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou a son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. "
Article L1126-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/04/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 avril 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2
Comme il est dit à l'article 223-9 du code pénal ci-après reproduit :
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. "
Article L1126-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/08/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 août 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 93 () JORF 11 août 2004
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
Article L1126-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 mai 2009
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article L1126-5
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 93 () JORF 11 août 2004
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale :
1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ;
2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ;
3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1121-13 est puni des mêmes peines.
Article L1126-6
Version en vigueur du 11/08/2004 au 22/04/2022Version en vigueur du 11 août 2004 au 22 avril 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 93 () JORF 11 août 2004Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 1121-10 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article L1126-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 19/06/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 19 juin 2008
Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil.
Article L1131-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 5 () JORF 7 août 2004L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre, sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre.
Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de la personne.
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé lors de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la personne ou son représentant légal des risques que son silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information communiquée est résumée dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui atteste de cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information à la charge du médecin réside dans la délivrance de ce document à la personne ou à son représentant légal.
La personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d'informer sa famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe, par l'intermédiaire d'un médecin, lesdits membres de l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de conservation et d'accès à ces informations sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues au troisième alinéa ne peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article L1131-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, soumettre à des bonnes pratiques ainsi qu'à des règles techniques et sanitaires la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales et, le cas échéant, les modalités de son suivi médical.
Article L1131-3
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 5 () JORF 7 août 2004Sont seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les personnes qui procèdent à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique sont agréées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L1131-4
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 6 () JORF 7 août 2004La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche génétique, sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4.
la loi 2004-801 du 6 août 2004 art. 17 II a modifié l'article L. 1131-4 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi 2004-800 qui a entièrement refondu cet article ; la modification n'est donc pas possible.Article L1131-5
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mai 2012
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004
Les analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires mentionnées à l'article 16-11 du code civil doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité organisé, selon des modalités fixées par le décret prévu par l'article 16-12 du code civil, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L1131-6
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 6 () JORF 7 août 2004Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées, dans l'intérêt des patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales ;
2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à l'article L. 1131-3.
Article L1131-7
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 6 () JORF 7 août 2004
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de vérifier la compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués dans le contexte du don d'éléments et de produits du corps humain, qui sont soumis aux dispositions du livre II de la première partie.
Article L1132-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004
Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :
1° A la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales défini à l'article L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1 ;
2° A la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé.
La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.
Article L1132-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 20/12/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 20 décembre 2009
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller en génétique ; les conditions reconnues équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de la santé ;
2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles.
Article L1133-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 21/05/2023Version en vigueur du 11 août 2004 au 21 mai 2023
Abrogé par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 5 (V)
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "
Article L1133-2
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004
Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "
Article L1133-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 16/03/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 16 mars 2011
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004
Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "
Article L1133-4
Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 novembre 2007
Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "
Article L1133-5
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004
Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal ci-après reproduit :
" La tentative des infractions prévues aux articles 226-25,226-26,226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines. "
Article L1133-6
Version en vigueur du 11/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 14 mai 2009
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004
Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 226-30.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Loi 2004-806 2004-08-09 art. 111 IV : au 1er et au 2e alinéas du 5° de l'art. 6 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, la référence : " L1132-6 " est remplacée par la référence : " L1133-6 ".Article L1133-7
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004
Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1133-8
Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Article L1133-9
Version en vigueur du 27/08/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 août 2005 au 14 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.Article L1133-10
Version en vigueur du 27/08/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 août 2005 au 14 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
L'usage sans droit de la qualité de conseiller en génétique médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.Article L1133-11
Version en vigueur du 11/08/2004 au 27/08/2005Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.
Article L1141-1
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
Article L1141-2
Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 janvier 2014
Modifié par Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007
Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention.
Article L1141-2-1
Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 janvier 2014
Création Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007
La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment :
1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.
Loi 2007-131 du 31 janvier 2007 art. 5 : spécificités d'application.Article L1141-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Modifié par Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007
La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention.
Article L1141-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Création Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 4 () JORF 1er février 2007
L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 adresse un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention.
Article L1142-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 14 mai 2009
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 114 () JORF 11 août 2004
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Article L1142-1-1
Version en vigueur du 31/12/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 14 mai 2009
Création Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Article L1142-2
Version en vigueur du 31/12/2002 au 23/07/2009Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
Article L1142-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 95 () JORF 11 août 2004
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.
Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions.
Article L1142-4
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/10/2020Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 octobre 2020
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
Article L1142-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/05/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 31 () JORF 6 septembre 2003
Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une commission interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions.
La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs extérieurs à la commission qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.
Article L1142-6
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1142-7
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/10/2020Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 octobre 2020
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission.
La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.
Article L1142-8
Version en vigueur du 31/12/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22.
Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Lorsque les dommages résultent d'une infection nosocomiale présentant le caractère de gravité prévu à l'article L. 1142-1-1, la commission signale sans délai cette infection nosocomiale à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6115-3 ainsi qu'à l'office institué à l'article L. 1142-22.
Article L1142-9
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2020
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12.
La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.
Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.
Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.
Article L1142-10
Version en vigueur du 05/03/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 14 mai 2009
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Une Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement.
La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1142-11
Version en vigueur du 11/08/2004 au 17/07/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 17 juillet 2016
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 113 () JORF 11 août 2004
Les experts figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles figurent sur la liste.
La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut également être radié à sa demande.
Article L1142-12
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 113 () JORF 11 août 2004
La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d'experts un expert figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts.
Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.
Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.
Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.
Article L1142-13
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 119 () JORF 5 mars 2002
Pour leur application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont exercées par la commission régionale de Basse-Normandie.
Article L1142-14
Version en vigueur du 05/03/2002 au 30/12/2011Version en vigueur du 05 mars 2002 au 30 décembre 2011
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.
Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.
Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22.
Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
Article L1142-15
Version en vigueur du 31/12/2002 au 30/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 30 décembre 2011
Modifié par Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Article L1142-16
Version en vigueur du 05/03/2002 au 30/12/2011Version en vigueur du 05 mars 2002 au 30 décembre 2011
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.
Article L1142-17
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Modifié par Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Article L1142-17-1
Version en vigueur du 31/12/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 14 mai 2009
Création Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
Lorsque la commission régionale estime que l'aggravation de dommages résultant d'une infection nosocomiale entraîne pour la victime un taux d'incapacité permanente supérieure au pourcentage mentionné au 1° de l'article L. 1142-1-1 ou son décès, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 1142-17 et rembourse à l'assureur les indemnités initialement versées à la victime.
Article L1142-18
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
Article L1142-19
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office.
Article L1142-20
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
Article L1142-21
Version en vigueur du 31/12/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'office signale sans délai l'infection nosocomiale à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6115-3.
Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation d'une infection nosocomiale, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du 1° de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause et rembourse à l'assureur, le cas échéant, les indemnités initialement versées à la victime.
Article L1142-22
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 janvier 2008
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 115 () JORF 11 août 2004
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1.
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article L1142-22-1
Version en vigueur depuis le 19/12/2003Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 49 (V) JORF 19 décembre 2003
L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport d'activité semestriel. Ce rapport comporte notamment une partie spécifique sur les infections nosocomiales dont l'office a eu connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Il est rendu public.
Article L1142-23
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2008
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 52 () JORF 20 décembre 2005
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
Les charges de l'office sont constituées par :
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;
3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ;
5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;
6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-2.
Les recettes de l'office sont constituées par :
1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ;
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;
6° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3110-5.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article L1142-24
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.
Article L1142-25
Version en vigueur du 02/06/2003 au 26/02/2010Version en vigueur du 02 juin 2003 au 26 février 2010
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.
Décret 2003-168 2003-02-28 art. 5 (JORF 2 mars 2003) : les dispositions de l'article L1142-25 du code de la santé publique entrent en vigueur trois mois après la publication du présent décret (le 2 juin 2003).Article L1142-26
Version en vigueur du 02/06/2003 au 14/05/2009Version en vigueur du 02 juin 2003 au 14 mai 2009
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie.
Décret 2003-168 2003-02-28 art. 5 (JORF 2 mars 2003) : les dispositions de l'article L1142-26 du code de la santé publique entrent en vigueur trois mois après la publication du présent décret (le 2 juin 2003).Article L1142-27
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Article L1142-28
Version en vigueur du 05/03/2002 au 19/06/2008Version en vigueur du 05 mars 2002 au 19 juin 2008
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Article L1142-29
Version en vigueur du 01/02/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 22 () JORF 1er février 2007
Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 4135-2.
Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret.
Loi 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 22 III : les dispositions du présent article sont applicables aux données relatives à la reponsabilité civile médicale à compter de l'exercice comptable de l'année 2006.
Article L1143-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 juillet 2016
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat.
Article L1151-1
Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peuvent être soumises à des règles relatives :
- à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale ;
- aux conditions techniques de leur réalisation.
Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de la Haute Autorité de santé et, lorsque est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer.
Article L1211-1
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre.
Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent livre, y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables à celles-ci.
Article L1211-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/10/2020Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 octobre 2020
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l'intéressé.
Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions.
Article L1211-3
Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les médecins s'assurent que leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont informés des modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellement cette information dès que possible.
Article L1211-4
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte.
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du présent code, le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne vivante qui en fait le don dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur est assimilé à un acte de soins.
Article L1211-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
Article L1211-6
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci.
Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées dans le présent livre et relatives à ces éléments et produits, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des maladies transmissibles.
Article L1211-7
Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2016
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
Doivent être mis en oeuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces éléments et produits.
Article L1211-8
Version en vigueur du 07/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 07 août 2004 au 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7.
Article L1211-9
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;
2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;
3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;
4° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou les tiers ;
5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.
Article L1221-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le présent livre.
Article L1221-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 octobre 2016
La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III du présent titre et dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article L1221-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 octobre 2016
Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.
Article L1221-4
Version en vigueur du 07/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 07 août 2004 au 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 8 () JORF 7 août 2004
Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles.
Le sang, ses composants et leurs dérivés peuvent être distribués et utilisés à des fins de recherche, de contrôle des analyses de biologie médicale ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'exclusion de toute administration à l'homme, avant l'obtention des résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage prévus au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L1221-5
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/10/2020Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 octobre 2020
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 8 () JORF 7 août 2004
Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible.
Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit.
Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.
Article L1221-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 octobre 2016
Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et dans les établissements de transfusion sanguine.
Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du donneur, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.
Elle ne peut pas être réalisée sur les personnes mentionnées à l'article L. 1221-5.
Article L1221-7
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
Article L1221-8
Version en vigueur du 02/09/2005 au 16/01/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 8 () JORF 2 septembre 2005
Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :
1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine. A l'exception des produits sanguins labiles destinés à des recherches biomédicales, seuls peuvent être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques, les produits sanguins labiles dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français du sang, et publiée au Journal officiel de la République française.
2° Des pâtes plasmatiques ;
3° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et qui sont régis par les dispositions du livre Ier de la partie V ;
4° Des réactifs de laboratoire dont les conditions de mise sur le marché sont fixées par le titre II du livre II de la cinquième partie ;
5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;
6° Des produits thérapeutiques annexes tels que définis à l'article L. 1261-1 ;
7° Des excipients à usage pharmaceutique et des substances utilisées lors de la fabrication d'un médicament mais n'entrant pas dans sa composition.
Le sang et ses composants, qu'ils aient ou non été prélevés dans des établissements de transfusion sanguine, peuvent également être utilisés pour effectuer les contrôles de qualité des analyses de biologie médicale ainsi que pour la réalisation et le contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou pour effectuer sur les produits préparés à partir du sang ou de ses composants les expertises et les contrôles techniques réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas.
Article L1221-8-1
Version en vigueur du 19/04/2006 au 01/08/2011Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 août 2011
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 33 () JORF 19 avril 2006
Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par un établissement de transfusion sanguine. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche visant à évaluer les soins courants mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, soit dans le cadre d'une recherche biomédicale, soit dans une finalité de constitution de collection d'échantillons biologiques humains. Dans ce dernier cas, les prélèvements de sang ne doivent comporter que des risques négligeables. Dans tous les cas, les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie lorsque le sang ou ses composants sont prélevés ou utilisés dans le cadre d'une activité de recherche biomédicale.
Lorsque le sang ou ses composants sont prélevés pour constituer directement une collection d'échantillons biologiques humains, les dispositions mentionnées aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 sont applicables ainsi que les principes de l'indemnisation des conséquences dommageables et de l'obligation d'assurance tels que définis, pour les recherches biomédicales, à l'article L. 1121-10.
Lorsque des prélèvements de sang visés à l'alinéa précédent sont effectués, à des fins de constitution d'une collection d'échantillons biologiques humains, sur des femmes enceintes, des parturientes ou des mères qui allaitent, sur des mineurs ou des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur consentement, sur des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que la recherche, le comité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1243-3 s'assure, en outre, que la collection est destinée à des recherches qui ne pourraient pas être effectuées sur une autre catégorie de la population avec une efficacité comparable.
Article L1221-8-2
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 8 () JORF 2 septembre 2005
Les produits sanguins labiles proposés en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 font l'objet d'une évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au vu d'un dossier dont le contenu est fixé par décision de l'Agence et qui peut être fourni par l'Etablissement français du sang, le Centre de transfusion sanguine des armées, tout établissement de transfusion sanguine des Etats membres de l'Union européenne ou tout fabricant de dispositifs médicaux.
L'Agence procède en tant que de besoin à la réévaluation des produits inscrits sur la liste. Elle peut demander à cet effet des informations à l'Etablissement français du sang, au Centre de transfusion sanguine des armées, à tout établissement de transfusion sanguine des Etats membres de l'Union européenne ou aux fabricants de dispositifs médicaux concernés.
Article L1221-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/03/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 mars 2010
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
Pour les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, de la santé et de la sécurité sociale peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
Article L1221-10
Version en vigueur du 02/09/2005 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 12 août 2011
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 septembre 2005
Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, dans les établissements de transfusion sanguine. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang dans des conditions définies par décret. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever.
La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur ordonnance médicale.
Article L1221-10-1
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 septembre 2005
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, réglementer l'utilisation des produits sanguins labiles. L'Agence peut soumettre à des conditions particulières, restreindre, suspendre ou interdire leur utilisation dans l'intérêt de la santé publique.
Article L1221-11
Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 octobre 2016
La publicité concernant la distribution des substances mentionnées à l'article L. 1221-2, à l'exception de celles destinées à la seule information médicale ou à signaler l'emplacement des dépôts, est interdite.
Article L1221-12
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mai 2012
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 8 () JORF 7 août 2004
L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret.
L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses produits dérivés à des fins scientifiques est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la recherche prévue à l'article L. 1245-5.
Article L1221-13
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2012
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 septembre 2005
L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits sanguins labiles. Elle porte sur l'ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la collecte des produits sanguins labiles jusqu'au suivi des receveurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs.
Les personnes qui ont à connaître de ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe les règles d'hémovigilance, et notamment la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance.
Article L1222-1
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2012
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 septembre 2005
L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles.
Il est notamment chargé :
1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;
7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.
Article L1222-2
Version en vigueur du 02/09/2005 au 22/10/2016Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 22 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 septembre 2005
Le respect, dans les établissements de transfusion sanguine, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles est garanti par une personne responsable désignée à cet effet par le président de l'Etablissement français du sang dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La personne responsable a autorité sur les directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice de cette mission.
Article L1222-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2012
L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article L. 1221-4.
Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L1222-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.
Article L1222-5
Version en vigueur du 02/09/2005 au 26/01/2017Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 26 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 septembre 2005
L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative.
Le président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par décret.
Le président du conseil d'administration assure la direction de l'Etablissement français du sang, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il exécute les délibérations.
L'établissement comprend un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L1222-6
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues à l'article L. 1222-3, pour lesquelles le président de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration.
Article L1222-7
Version en vigueur du 31/12/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 26 février 2010
Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
2° Des personnels régis par le code du travail.
Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 5323-4.
Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.
Article L1222-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 19/12/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 19 décembre 2012
Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
2° Les produits des activités annexes ;
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;
5° Des emprunts.
Article L1222-9
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'Etablissement français du sang assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques.
Article L1222-10
Version en vigueur du 02/09/2005 au 21/01/2017Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 21 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 septembre 2005
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat ;
2° Les qualifications des personnels de l'établissement pour les catégories qu'il détermine, et de la personne responsable mentionnée à l'article L. 1222-2.
Article L1223-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 116 () JORF 11 août 2004
Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-14, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 5124-15 et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités. Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de leurs activités de soins.
Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées au précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Article L1223-2
Version en vigueur du 02/09/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 27 avril 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 septembre 2005
Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang, conformément aux dispositions des schémas d'organisation de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 1221-2, la qualification biologique du don, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de l'Etablissement français du sang.
L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques, médicales et sanitaires définies par voie réglementaire.
Article L1223-3
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2012
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer ou délivrer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées.
Article L1223-4
Version en vigueur du 02/09/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 27 avril 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 septembre 2005
Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sanguine des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude.
Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise, en outre, la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné.
Le directeur de chacun des établissements de transfusion sanguine assure, sous l'autorité de la personne responsable mentionnée à l'article L. 1222-2, la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée maximale de la nomination qui est renouvelable. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.
Article L1223-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2012
Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à l'article L. 1223-2 ou des termes de toute décision d'agrément ou d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif des agréments ou autorisations. Le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.
Cette mise en demeure est faite par écrit par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L1223-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2012
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense ;
b) Après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
1° Les conditions techniques, sanitaires et médicales auxquelles est subordonné l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ;
2° Les conditions dans lesquelles peuvent intervenir la modification ou le retrait des agréments ou autorisations prévus à l'article L. 1223-5.
Article L1224-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 4
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :
1° La zone de collecte de chaque établissement de transfusion sanguine ;
2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;
3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;
4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.
Article L1224-2
Version en vigueur du 02/07/2004 au 22/10/2016Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 22 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 24 () JORF 2 juillet 2004Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang.
Article L1224-3
Version en vigueur du 02/07/2004 au 22/10/2016Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 22 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 24 () JORF 2 juillet 2004Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.
Article L1231-1 A
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Le prélèvement et la greffe d'organes constituent une priorité nationale.
Article L1231-1 B
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les règles de répartition et d'attribution des greffons doivent respecter le principe d'équité.
Article L1231-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.
Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire.
L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.
Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa.
Article L1231-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 04/08/2021Version en vigueur du 22 juin 2000 au 04 août 2021
Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article L1231-3
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Trois de ces membres, dont deux médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre. En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.
Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.
Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées.
Article L1231-4
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale.
Article L1231-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1232-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 janvier 2017
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.
Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués.
L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.
Article L1232-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.
Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit.
Article L1232-3
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine. Le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre de tels protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche n'est pas établie.
Article L1232-4
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
Article L1232-5
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.
Article L1232-6
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 janvier 2017
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat de la mort prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 ;
2° Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre national automatisé prévu au troisième alinéa du même article ;
3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le ministre chargé de la recherche ainsi que les modalités de transmission, par l'Agence de la biomédecine, des informations dont elle dispose sur lesdits protocoles.
Article L1233-1
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 11 () JORF 7 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de prélèvement d'organes et de tissus en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement.
Article L1233-2
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité.
Article L1233-3
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe.
Article L1233-4
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à fins de greffe.
Article L1234-1
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les dispositions de l'article L. 1243-2 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-7.
Article L1234-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 07 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code, après avis de l'Agence de la biomédecine.
Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des greffes d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 1233-1, et qui assurent, en outre, des activités d'enseignement médical et de recherche médicale selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier.
Article L1234-3
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des greffes d'organes au titre de ces activités.
Article L1234-3-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 07 août 2004 au 26 février 2010
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes.
Article L1234-4
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1235-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/05/2026Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 mai 2026
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.
Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de l'Agence de la biomédecine.
Article L1235-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre.
Article L1235-3
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.
Article L1235-4
Version en vigueur du 07/08/2004 au 07/03/2012Version en vigueur du 07 août 2004 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
Article L1235-5
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mai 2012
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L1235-6
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1235-7
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.
Article L1241-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 16/01/2010Version en vigueur du 07 août 2004 au 16 janvier 2010
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Seuls peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, à l'exception des tissus prélevés dans le cadre d'une recherche biomédicale.
Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.
Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
Article L1241-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article L1241-3
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
Article L1241-4
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après avoir recueilli l'avis de la personne concernée lorsque cela est possible, du tuteur et du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des tutelles compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, après recueil du consentement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article L. 1241-3. Hors les cas où la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au troisième alinéa.
Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur.
Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement.
Article L1241-5
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/10/2020Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 octobre 2020
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 27 () JORF 7 août 2004
Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement. Cette information doit être postérieure à la décision prise par la femme d'interrompre sa grossesse.
Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s'opposer à un tel prélèvement.
Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en œuvre, à l'Agence de la biomédecine. L'agence communique la liste de ces protocoles, accompagnée le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.
Article L1241-6
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
Article L1241-7
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne vivante ;
2° Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 1231-1 ;
3° Les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé.
Article L1242-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 07 août 2004 au 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.
Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces mêmes établissements et les établissements de transfusion sanguine peuvent prélever des cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à la préparation des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés au 5° de l'article L. 1221-8.
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de santé les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables.
Article L1242-2
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus et de cellules en vue de don au titre de cette activité.
Article L1242-3
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 1242-1.
Article L1243-1
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés.
Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations de thérapie cellulaire régies par les dispositions du présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent à transférer du matériel génétique.
Article L1243-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 07 août 2004 au 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés à cet effet, après avis de l'Agence de la biomédecine, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre.
L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Article L1243-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 97 () JORF 11 août 2004
Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi que la préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement au ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent.
Les termes "collections d'échantillons biologiques humains" désignent la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
Les organismes mentionnés au premier alinéa soumettent leur projet de déclaration à l'avis préalable d'un comité, défini au chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie, qui a pour mission d'évaluer la qualité de l'information des participants, les modalités de recueil du consentement et la pertinence éthique et scientifique du projet. La déclaration est adressée au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, concomitamment à la soumission pour avis au comité. L'avis de ce dernier leur est transmis sans délai.
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent peuvent s'opposer, dans un délai fixé par voie réglementaire, à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect soit des dispositions du titre Ier du présent livre, soit des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, soit des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement. Ils peuvent également s'opposer à l'exercice des activités ainsi déclarées au regard de la qualité de l'information des participants, des modalités de recueil du consentement et de la pertinence éthique et scientifique du projet.
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent peuvent à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences.
Préalablement à la décision d'opposition, de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Par dérogation aux alinéas précédents, les activités visées au premier alinéa sont régies par les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le cadre d'un projet de recherche biomédicale au sens de l'article L. 1121-1.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou préparent qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.
Article L1243-4
Version en vigueur du 07/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 07 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession dans le cadre d'une activité commerciale, pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche, après avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Une autorisation doit être obtenue dans les mêmes conditions par tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession à titre gratuit pour un usage scientifique. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, l'autorisation est délivrée de manière conjointe par le ministre chargé de la recherche et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes assurant des activités de conservation et de préparation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés.
Article L1243-5
Version en vigueur du 07/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 07 août 2004 au 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques.
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.
Article L1243-6
Version en vigueur du 07/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 07 août 2004 au 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. Lorsque ces activités sont d'un coût élevé ou nécessitent des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, elles ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet, après avis de l'Agence de la biomédecine, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie.
Toutefois, peuvent être utilisés par les médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des établissements de santé les tissus et les préparations de thérapie cellulaire figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine, à condition qu'ils soient utilisés dans le respect de règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.
Peuvent être autorisés à pratiquer des allogreffes de cellules hématopoïétiques, selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie, les établissements de santé qui assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier. L'autorité administrative compétente délivre l'autorisation après avis de l'Agence de la biomédecine.
Les greffes composites de tissus vascularisés sont assimilées aux greffes d'organes et relèvent des mêmes dispositions.
Article L1243-7
Version en vigueur du 07/08/2004 au 24/03/2012Version en vigueur du 07 août 2004 au 24 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
La délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.
Article L1243-8
Version en vigueur du 07/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 07 août 2004 au 26 février 2010
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques.
Article L1243-9
Version en vigueur du 07/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 07 août 2004 au 27 avril 2007
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les activités d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique prévues à l'article L. 1243-6 ;
2° Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6, ainsi que les conditions de modification, de suspension ou de retrait de ces autorisations par l'autorité administrative compétente ;
3° En tant que de besoin, les règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre applicables à la préparation, la conservation, la transformation, la distribution et la cession des tissus et des préparations de thérapie cellulaire.
Article L1244-1
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
Article L1244-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.
Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.
Article L1244-3
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.
Article L1244-4
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.
Article L1244-5
Version en vigueur du 07/08/2004 au 24/05/2008Version en vigueur du 07 août 2004 au 24 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2.
Article L1244-6
Version en vigueur du 07/08/2004 au 24/05/2008Version en vigueur du 07 août 2004 au 24 mai 2008
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 1244-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Article L1244-7
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.
La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.
Article L1244-8
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/05/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.Article L1244-9
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1245-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 24/05/2008Version en vigueur du 07 août 2004 au 24 mai 2008
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, L. 1243-6 et L. 1244-5.
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L1245-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, ainsi que le placenta peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est subordonnée à l'absence d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre.
Article L1245-3
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du présent titre est une activité médicale.
Article L1245-4
Version en vigueur du 07/08/2004 au 24/03/2012Version en vigueur du 07 août 2004 au 24 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe ou d'administration dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
Dans le cas des recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, l'autorisation de mener la recherche vaut également autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvement, de conservation, de préparation et d'administration mentionnés aux articles L. 1242-1, L. 1243-2 et L. 1243-6 et elle vaut autorisation d'importation et d'exportation mentionnée à l'article L. 1245-5.
Article L1245-5
Version en vigueur du 07/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 07 août 2004 au 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 5124-13, l'importation et l'exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des produits cellulaires à finalité thérapeutique sont soumises à autorisation et seuls peuvent exercer ces activités des organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Toutefois, les établissements de santé autorisés à prélever en vue de don des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en application de l'article L. 1242-1 peuvent exporter de la moelle osseuse non transformée à des fins thérapeutiques. Les établissements de santé autorisés à greffer des cellules de la moelle osseuse en application des dispositions de l'article L. 1243-6 peuvent importer de la moelle osseuse non transformée à des fins thérapeutiques.
Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés, selon les cas, à la fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.
Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs.
Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
Article L1245-6
Version en vigueur du 02/09/2005 au 27/04/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 27 avril 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire ainsi que des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
Article L1245-7
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1245-8
Version en vigueur du 07/08/2004 au 19/01/2018Version en vigueur du 07 août 2004 au 19 janvier 2018
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.
Article L1251-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004
Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Etablissement français des greffes, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.
L'Etablissement français des greffes est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur la liste définie à l'alinéa précédent, de la gestion de celle-ci et de l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national.
L'Etablissement français des greffes est, en outre, notamment chargé :
1° De promouvoir le don d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus en participant à l'information du public ;
2° D'établir et de soumettre à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé les règles de répartition et d'attribution des greffons ; celles-ci devront prendre en considération le caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe ;
3° De donner un avis à l'autorité compétente en ce qui concerne les organismes autorisés à importer et à exporter les tissus et les cellules issus du corps humain ;
4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les autorisations prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI.
Article L1251-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004
Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont préparées par l'Etablissement français des greffes, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies génique ou cellulaire et des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.
Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L1252-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004
L'Etablissement français des greffes est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable, et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire.
L'établissement est doté d'un conseil médical et scientifique. Ce conseil est consulté par le directeur sur toutes les questions de nature médicale et scientifique, confiées à l'établissement.
Article L1252-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004
L'Etablissement français des greffes peut recruter des personnels contractuels, de droit public ou privé. Il peut conclure avec ces agents des contrats à durée indéterminée. Les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires peuvent s'appliquer aux personnels de l'établissement.
Les agents de l'établissement sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 et L. 5323-4.
Article L1252-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004
Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
4° Des produits divers, dons et legs.
Article L1252-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement français des greffes ;
2° Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale prévue à l'article L. 1252-3.
Article L1251-1
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Article L1261-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Les produits de thérapie génique, définis comme visant à transférer du matériel génétique, et les produits de thérapie cellulaire définis à l'article L. 1211-1 sont soumis aux dispositions du livre Ier de la partie V, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
Article L1261-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
La préparation, la conservation, la distribution, l'importation et l'exportation des produits de thérapies génique et cellulaire sont réalisées par des établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des bonnes pratiques et, le cas échéant, des dispositions du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'assure, le cas échéant, que les lieux de prélèvement disposent de l'autorisation prévue par l'article L. 1262-1.
Lorsque ces produits sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, cette autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues par le présent article et par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie V.
Dans les autres cas, elle est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
L'autorisation vaut agrément au sens de la loi du 13 juillet 1992 précitée. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'agence qui l'a délivrée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Article L1261-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Lorsqu'ils constituent des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, les produits de thérapies génique et cellulaire sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie V.
Dans les autres cas, ils sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après évaluation de leur procédé de préparation et d'utilisation et après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2. L'autorisation peut être, pour des motifs de protection de la santé publique, modifiée, suspendue ou retirée par l'agence dans les mêmes conditions.
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Article L1261-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Les dispositions du 4° de l'article L. 1243-7 s'appliquent, le cas échéant, aux produits de thérapies génique et cellulaire.
Article L1261-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Outre les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les médecins inspecteurs de santé publique ont qualité pour veiller au respect des dispositions du présent titre et des textes réglementaires pris pour leur application.
Article L1261-6
Version en vigueur du 18/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 11 () JORF 18 janvier 2002Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.
Article L1262-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Constituent des activités de soins au sens de l'article L. 6121-2, la décision thérapeutique préparatoire à une thérapie génique ou cellulaire, le prélèvement autologue de cellules y destinées et l'administration des produits de thérapies génique et cellulaire.
Ces activités ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine autorisés par l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues par les chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Le cas échéant, l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 de ladite loi.
Les établissements mentionnés au présent article doivent respecter des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Article L1262-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Les conditions techniques, sanitaires et médicales que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements en vue de don de cellules destinées à des thérapies génique ou cellulaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1262-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Un Haut Conseil des thérapies génique et cellulaire, placé auprès du Premier ministre, lui présente les orientations susceptibles de favoriser leur développement et de coordonner l'action des organismes publics ou privés qui y concourent.
Il comprend des représentants des ministres chargés de l'industrie, de la recherche et de la santé, et des représentants des organismes de recherche, des établissements de santé, des organismes contribuant au financement des recherches ainsi que des représentants de l'industrie.
Article L1263-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être dus à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.
Article L1261-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 165
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004On entend par produit thérapeutique annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation.
Article L1261-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mai 2012
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le produit ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité dans des conditions normales d'emploi.
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation.
Elle peut enfin fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire.
Article L1261-3
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2012
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L1271-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007
Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1223-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article L1271-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 octobre 2020
Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article L1271-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
Article L1271-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007
L'utilisation ou la distribution des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article L1271-5
Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 mai 2009
La modification ou la tentative de modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 1221-6 est punie de 45000 euros d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 1222-9 à l'Etablissement français du sang de contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
Article L1271-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 1221-7, est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L1271-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L1271-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 avril 2007
Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles, le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue, interdite ou réglementée en application du dernier alinéa de l'article L. 1221-10 ou du dernier alinéa de l'article L. 1223-5.
Article L1272-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :
"Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger."
Article L1272-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et cinquième alinéa du même article ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des celleules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique. "
Article L1272-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui. "
Article L1272-4
Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 juillet 2011
Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. "
Article L1272-4-1
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 16 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-5-1 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-5-1.-Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en œuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
Article L1272-4-2
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 16 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-5-2 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-5-2.-I.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :
1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
2° Alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
II.-Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés sans avoir préalablement obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.
Article L1272-5
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1272-6
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1272-7
Version en vigueur du 07/08/2004 au 24/03/2012Version en vigueur du 07 août 2004 au 24 mars 2012
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l'article L. 1243-5 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1272-8
Version en vigueur du 07/08/2004 au 25/02/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 25 février 2017
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "
Article L1272-9
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-19-1.-Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L1273-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "
Article L1273-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons. "
Article L1273-3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 04 août 2021
Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1273-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1273-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-12 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 1244-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1273-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-13 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 1244-7 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1273-7
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1274-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article L1274-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 mai 2009
Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L1274-3
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après reproduit :
" La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines. "
Article L1311-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 janvier 2016
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 54 () JORF 11 août 2004
Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :
- de prévention des maladies transmissibles ;
- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;
- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
- de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.
Article L1311-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 mars 2014
Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
Article L1311-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Dans le cas où plusieurs communes font connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du code général des collectivités territoriales, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles peuvent adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ce code.
Article L1311-4
Version en vigueur du 16/12/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 29 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.
La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat.
Article L1311-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 54 () JORF 11 août 2004
Le présent livre, à l'exception des articles L. 1331-17 à L. 1331-24, n'est pas applicable aux ateliers et manufactures.
Article L1311-6
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 53 () JORF 11 août 2004
Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes.
Article L1311-7
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 53 () JORF 11 août 2004
Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est mis en oeuvre dans les régions, la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles L. 1411-10 à L. 1411-13-1.
Article L1312-1
Version en vigueur du 02/09/2005 au 23/07/2009Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 23 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.
Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
Article L1312-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 février 2010
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents du ministère chargé de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Article L1321-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 07/01/2017Version en vigueur du 11 août 2004 au 07 janvier 2017
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 56 () JORF 11 août 2004
Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite.
Article L1321-2
Version en vigueur du 31/12/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 08 mai 2010
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.
Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage.
Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.
Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.
Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.
Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.
Article L1321-2-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58 () JORF 11 août 2004
Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une délégation de service public, l'autorité administrative peut déclarer d'utilité publique à la demande de la personne privée, et après avis conforme de la majorité des collectivités alimentées en eau au regard des populations desservies, la détermination des périmètres de protection rapprochée autour du point de prélèvement dans les conditions qui sont définies au premier alinéa de l'article L. 1321-2. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux prélèvements existants au 1er janvier 2004.
Les interdictions, les réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas cessent de s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
Article L1321-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 24/12/2022Version en vigueur du 11 août 2004 au 24 décembre 2022
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58 () JORF 11 août 2004
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
Article L1321-4
Version en vigueur du 31/12/2006 au 28/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 28 janvier 2016
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 51 () JORF 31 décembre 2006
I.-Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de :
1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, notamment au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels ;
2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;
5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
II.-En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.
III.-Conformément à l'article 3 de la directive 98/83/ CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le 2° du I du présent article ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.
Article L1321-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 61 (V) JORF 11 août 2004
Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 1321-4 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du service communal d'hygiène et de santé s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le représentant de l'Etat dans le département, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.
Article L1321-5
Version en vigueur du 31/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 26 février 2010
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 52 () JORF 31 décembre 2006
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par les services du représentant de l'Etat dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau.
Article L1321-6
Version en vigueur du 11/08/2004 au 09/12/2020Version en vigueur du 11 août 2004 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 70
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 62 () JORF 11 août 2004En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation, sauf recours devant la juridiction administrative.
Article L1321-7
Version en vigueur du 31/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 55 () JORF 31 décembre 2006
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :
1° La production ;
2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;
3° Le conditionnement.
II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :
1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ;
2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique ;
3° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
Article L1321-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/12/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 décembre 2022
Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la consommation.
Article L1321-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010
Les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine et, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et les analyses réalisées chez les particuliers sont publiques et communicables aux tiers.
Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles pour tous les usagers.
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriées dans des conditions fixées par décret.
Article L1321-10
Version en vigueur du 11/08/2004 au 24/12/2022Version en vigueur du 11 août 2004 au 24 décembre 2022
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 64 () JORF 11 août 2004
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article L. 1321-9, et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire sont à la charge de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution ou de l'entreprise alimentaire ou de conditionnement concernée.
Article L1322-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation par l'autorité administrative compétente pour :
1° L'exploitation de la source ;
2° Le conditionnement de l'eau ;
3° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
4° La distribution en buvette publique.
II. - Toute modification notable des caractéristiques de l'eau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions d'exploitation de la source doit faire l'objet d'une demande de révision de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploitation.
Article L1322-2
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 66 () JORF 11 août 2004I. - Toute personne qui offre au public de l'eau minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à l'usage qui en est fait.
II. - Toute personne publique ou privée titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 1322-1 est tenue de :
1° Surveiller la qualité de l'eau minérale naturelle ;
2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
3° N'employer que des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau minérale naturelle distribuée ;
4° N'employer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n'ont pas pour but d'en modifier les caractéristiques microbiologiques, à l'exception du traitement de l'eau utilisée dans les établissements thermaux visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins ;
5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption de la distribution au public en cas de risque sanitaire et assurer, en ce cas, l'information des consommateurs.
Article L1322-3
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
Une source d'eau minérale naturelle peut être déclarée d'intérêt public. Dans ce cas, un périmètre de protection qui peut porter sur des terrains disjoints, peut lui être assignée. A l'intérieur de ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Article L1322-4
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret mentionné à l'article L. 1322-13 qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au représentant de l'Etat dans le département qui en délivre récépissé.
Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret mentionné à l'article L. 1322-13 instituant le périmètre de protection.
Article L1322-5
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
Les travaux, activités, dépôts ou installations mentionnés à l'article L. 1322-4 et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représentant de l'Etat dans le département, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source.
Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est exécutoire par provision, sauf recours au juge administratif.
Article L1322-6
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale naturelle déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux ou activités.
Les travaux ou activités peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
Article L1322-7
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
Les dispositions de l'article L. 1322-6 s'appliquent à une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Article L1322-8
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés.
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Article L1322-10
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l'article L. 1322-8 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe la durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre ou l'application des articles L. 1322-3 à L. 1322-7 prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire de ce terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé.
Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par le chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
Article L1322-11
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
La réparation des dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-7, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 1322-8 et L. 1322-10, sont à la charge du propriétaire de la source.
Dans les cas prévus par les articles L. 1322-3 à L. 1322-7, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
Article L1322-12
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004
Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article L. 1322-11.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
Article L1322-13
Version en vigueur du 31/12/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 52 () JORF 31 décembre 2006
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ;
2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle.
Article L1322-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 67 () JORF 11 août 2004
Le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'opposition par le représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre chargé de la santé.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Article L1323-1
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II, par les articles L. 215-9 à L. 215-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre II, par le chapitre VI du titre III du livre II, par l'article L. 237-2.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1323-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 23/07/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 32 () JORF 5 mars 2002
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;
3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;
4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;
13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
Article L1323-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 23 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré à l'article L. 221-11 du code rural.
Article L1323-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2010
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1323-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2010
L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1323-6
Version en vigueur du 21/09/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 23 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Article L1323-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2010
L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1323-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2010
L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1323-9
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 12 () JORF 2 septembre 2005Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 :
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1323-10
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2010
Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
3° Par des redevances pour services rendus ;
4° Par des produits divers, dons et legs ;
5° Par des emprunts.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1323-11
Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;
2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ;
3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes ;
5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ;
6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés.
Article L1324-1 A
Version en vigueur du 11/08/2004 au 24/12/2022Version en vigueur du 11 août 2004 au 24 décembre 2022
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 () JORF 11 août 2004
I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution ou de l'établissement thermal concerné d'y satisfaire dans un délai déterminé.
II. - Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
3° Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées.
Article L1324-1 B
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 () JORF 11 août 2004
Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal est exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal en cause de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut, par arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal concerné ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation ou de l'établissement en cause.
Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal maintenu en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Article L1324-1
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2013
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 44 () JORF 31 décembre 2006
Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;
2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7.
Article L1324-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 69 () JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 () JORF 11 août 2004Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Article L1324-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 14 mai 2009
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 () JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 71 () JORF 11 août 2004I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;
7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
Article L1324-4
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 () JORF 11 août 2004
Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Le fait d'abandonner, par négligence ou incurie, des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés est puni des mêmes peines.
Article L1324-5
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 () JORF 11 août 2004Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1331-1
Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 67 () JORF 31 décembre 2006Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales.
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Article L1331-1-1
Version en vigueur du 31/12/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.
Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
Article L1331-2
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.
Article L1331-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2015
Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1331-2.
Article L1331-4
Version en vigueur du 31/12/2006 au 25/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 25 août 2021
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
Article L1331-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
Article L1331-6
Version en vigueur du 31/12/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
Article L1331-7
Version en vigueur du 31/12/2006 au 16/03/2012Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 16 mars 2012
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
Article L1331-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 19/05/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 19 mai 2011
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
Article L1331-9
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Article L1331-10
Version en vigueur du 31/12/2006 au 18/12/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 18 décembre 2010
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code.
Article L1331-11
Version en vigueur du 31/12/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;
4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
Article L1331-12
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-11 sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soumis à une législation spéciale ayant le même objet.
Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas a pu décider, par délibération intervenue avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision peut être abrogée à toute époque.
Article L1331-13
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 10 () JORF 21 septembre 2000
Dans les communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, les zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l'existence ou du début de réalisation d'un équipement de traitement et d'évacuation des effluents des futurs constructions, installations et aménagements, conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le règlement de la zone précise que les autorisations d'occupation du sol ne pourront être délivrées pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents que sous réserve de la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la délivrance des autorisations relatives à l'ouverture de terrains au camping et au stationnement des caravanes.
Article L1331-14
Version en vigueur du 22/06/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
Le décret fixe les conditions de ce raccordement.
Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.
Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.
Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.
Article L1331-15
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
Article L1331-16
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics.
Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article L1331-17
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177
Les communes peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots.
Article L1331-17
Version en vigueur du 16/12/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 26 février 2010
Création Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de charger la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
En cas d'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du Haut Conseil de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution.
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
Article L1331-18
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177L'insalubrité signalée par un avis du service communal d'hygiène et de santé ou du conseil départemental d'hygiène et, le cas échéant, par le conseil départemental de l'habitat est dénoncée par une délibération du conseil municipal appuyée sur un plan parcellaire des immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que, le cas échéant, sur un projet d'aménagement.
Article L1331-19
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177Si le représentant de l'Etat dans le département prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer dans le délai qu'il lui impartit sur l'insalubrité des immeubles.
Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet.
Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités. La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation ou d'occupation créent, de leur fait, une cause spéciale d'insalubrité.
Le représentant de l'Etat dans le département peut adjoindre au conseil départemental, à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.
Article L1331-20
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177Le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé. A partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne doit ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants. Il en est de même pour les locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.
Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé peut former un recours auprès du ministre chargé de la santé, lequel statue d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui intervient dans un délai maximum de deux mois.
Article L1331-21
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, conformément à la décision du ministre chargé de la santé, est alors approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et dont un extrait est notifié, par lettre recommandée, aux intéressés qui ont formé le recours prévu à l'article L. 1331-20.
Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 1331-19 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires.
Article L1331-22
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux prévus au dernier alinéa de l'article L. 1331-21 est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Article L1331-22
Version en vigueur du 16/12/2005 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 28 mars 2009
Création Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Article L1331-23
Version en vigueur du 16/12/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Article L1331-24
Version en vigueur du 16/12/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction.
Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article L1331-25
Version en vigueur du 16/12/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.
L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public.
Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne.
Les dispositions des I et III de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont applicables.
Article L1331-26
Version en vigueur du 16/12/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L1331-26-1
Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.
Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte.
Article L1331-27
Version en vigueur du 01/07/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 26 février 2010
Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.Article L1331-28
Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires pour assurer la salubrité d'un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.
La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
III. - Lorsque le préfet prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article L1331-28-1
Version en vigueur du 16/12/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L1331-28-2
Version en vigueur du 16/12/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le préfet peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L1331-28-3
Version en vigueur du 16/07/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le préfet, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
Article L1331-29
Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office.
III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
IV. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le préfet est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
Article L1331-30
Version en vigueur du 12/01/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 28 mars 2009
Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
Article L1331-31
Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ;
2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L1331-32
Version en vigueur du 02/09/2005 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 16 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8.
Article L1332-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 42 I, II JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8.
La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement.
Article L1332-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006
Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
- les bassins de natation et de cure ;
- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
Article L1332-3
Version en vigueur du 31/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006
Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département :
- définit la durée de la saison balnéaire ;
- élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
- établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
- prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;
- analyse la qualité de l'eau de baignade ;
- assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;
- informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public.
Article L1332-4
Version en vigueur du 31/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 26 février 2010
Modifié par Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 42 III, V JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé.
Article L1332-5
Version en vigueur du 31/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 26 février 2010
Création Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 42 III, VI JORF 31 décembre 2006
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.
L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées.
Article L1332-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006
Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.
Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
Article L1332-7
Version en vigueur du 31/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 26 février 2010
Création Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 42 III, VIII JORF 31 décembre 2006
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département ;
3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au représentant de l'Etat dans le département.
Article L1332-8
Version en vigueur du 31/12/2006 au 27/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 juillet 2019
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006
La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.
Article L1332-9
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006
Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5.
Article L1333-1
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants :
1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
2° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
3° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.
Article L1333-2
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
En application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire.
Article L1333-3
Version en vigueur du 02/09/2005 au 31/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 31 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.Article L1333-4
Version en vigueur du 02/09/2005 au 31/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 31 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité.
Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.Article L1333-5
Version en vigueur du 02/09/2005 au 31/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 31 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.
Le retrait est prononcé par décision motivée et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.Article L1333-6
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations.
Article L1333-7
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.
Article L1333-8
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en oeuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
Article L1333-9
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Toute personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 transmet aux organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.
" Les modalités de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives, sont définies par voie réglementaire.
Article L1333-10
Version en vigueur du 10/05/2001 au 23/07/2009Version en vigueur du 10 mai 2001 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes. La même obligation incombe aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé.
Article L1333-11
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 35 () JORF 11 août 2004
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail.
Les radiophysiciens employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire.
Article L1333-12
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Les radionucléides au sens du présent chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
Article L1333-13
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Les détenteurs de radionucléides ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution.
Article L1333-14
Version en vigueur du 02/09/2005 au 31/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 31 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.Article L1333-15
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités.
Article L1333-16
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Les bénéficiaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 1333-4 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
Article L1333-17
Version en vigueur du 02/09/2005 au 31/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 31 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
1° Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;
2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;
3° Les agents appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ;
4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 3°.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.Article L1333-18
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 82 () JORF 11 août 2004
Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective.
Article L1333-19
Version en vigueur du 11/08/2004 au 21/01/2017Version en vigueur du 11 août 2004 au 21 janvier 2017
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 82 () JORF 11 août 2004
Les inspecteurs de la radioprotection visés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 sont désignés et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
Article L1333-20
Version en vigueur du 02/09/2005 au 31/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 31 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
1° Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ;
2° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ;
3° Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
4° Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ;
5° Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ;
6° Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ;
7° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ;
8° La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ;
9° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru.
Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.
Article L1333-21
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 80 () JORF 11 août 2004
Le préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés.
Article L1334-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 72 () JORF 11 août 2004
Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant.
Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.
Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.
Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.Article L1334-2
Version en vigueur du 02/09/2005 au 28/03/2009Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 28 mars 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.
Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant.
Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.Article L1334-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 25/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 25 juillet 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 74 () JORF 11 août 2004
Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.Article L1334-4
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 75 () JORF 11 août 2004
Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.Article L1334-5
Version en vigueur du 09/06/2005 au 28/01/2016Version en vigueur du 09 juin 2005 au 28 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 19 () JORF 9 juin 2005
Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.
Article L1334-6
Version en vigueur du 16/07/2006 au 28/01/2016Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 janvier 2016
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Article L1334-7
Version en vigueur du 09/06/2005 au 28/01/2016Version en vigueur du 09 juin 2005 au 28 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 19 () JORF 9 juin 2005
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
Article L1334-8
Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 janvier 2016
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 () JORF 11 août 2004
Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.
Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Article L1334-9
Version en vigueur du 11/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 23 juillet 2009
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 () JORF 11 août 2004
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
Article L1334-10
Version en vigueur du 11/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 23 juillet 2009
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 () JORF 11 août 2004
Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le département.
Article L1334-11
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 () JORF 11 août 2004
Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante.
Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement.
Article L1334-12
Version en vigueur du 11/08/2004 au 25/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 25 juillet 2010
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 () JORF 11 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 77 (V) JORF 11 août 2004Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :
1° Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ;
2° Les modalités de détermination du risque d'exposition au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque ;
3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ;
4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5.
Article L1334-13
Version en vigueur du 09/06/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 09 juin 2005 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 20 () JORF 9 juin 2005
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés.
Article L1335-1
Version en vigueur depuis le 14/06/2006Version en vigueur depuis le 14 juin 2006
Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 62 (V) JORF 14 juin 2006
Les dispositions relatives à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles prévues au titre II du livre II du code de l'environnement.
Article L1335-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 juillet 2016
Les dispositions relatives à la gestion des déchets, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Article L1335-2-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 140
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 81 () JORF 11 août 2004Est soumise à déclaration l'exploitation d'un système d'aéroréfrigération, susceptible de générer des aérosols, ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Article L1335-2-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 140
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 81 () JORF 11 août 2004L'utilisation d'un système d'aéroréfrigération mentionné à l'article L. 1335-2-1 peut être interdite par l'autorité administrative compétente si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative.
Article L1335-2-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 140
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 81 () JORF 11 août 2004Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-2-1 et 1335-2-2 et notamment :
1° Le contenu du dossier de déclaration ;
2° Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux systèmes d'aéroréfrigération ;
3° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation du système d'aéroréfrigération, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du responsable du système d'aéroréfrigération.
Article L1335-3-1
Version en vigueur du 10/05/2001 au 02/09/2005Version en vigueur du 10 mai 2001 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Création Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.
Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.
Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces établissements négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action.
Le rapport prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée rend compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.
Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son champ de compétence.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.
Article L1335-3-2
Version en vigueur du 10/05/2001 au 02/09/2005Version en vigueur du 10 mai 2001 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Création Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
1° Peut être saisie par les services de l'Etat, les établissements publics ou les associations agréées, dans des conditions définies par décret. Elle peut également se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence ;
2° Organise un réseau entre les organismes disposant des capacités d'expertise scientifique dans ce domaine ;
3° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ;
4° Propose, en tant que de besoin, aux autorités compétentes toute mesure de précaution ou de prévention d'un risque sanitaire lié à l'état de l'environnement ;
5° Est consultée sur les orientations générales des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires liés à l'environnement mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et sur les méthodes de contrôle utilisées. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur ;
6° Rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et médical et nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ;
7° Peut mener toute action d'information ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant à ses missions ;
8° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;
9° Contribue au débat public sur la sécurité sanitaire liée aux risques environnementaux.
Article L1335-3-3
Version en vigueur du 10/05/2001 au 02/09/2005Version en vigueur du 10 mai 2001 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Création Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des associations agréées, de représentants des organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
Le directeur général prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2.
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article L1335-3-4
Version en vigueur du 10/05/2001 au 02/09/2005Version en vigueur du 10 mai 2001 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Création Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.
Article L1335-3-5
Version en vigueur du 10/05/2001 au 02/09/2005Version en vigueur du 10 mai 2001 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Création Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
3° Par des redevances pour services rendus ;
4° Par des produits divers, dons et legs ;
5° Par des emprunts.
L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
Article L1336-1
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
L'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l'environnement et du travail et d'évaluer les risques sanitaires qu'ils peuvent comporter.
Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques.
L'agence procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics ainsi que sur les autres organismes compétents. Elle organise à cet effet un réseau permettant de coordonner les travaux d'évaluation des risques sanitaires menés par ces organismes dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions et détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle. Elle a également accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous sa tutelle et est destinataire des rapports et expertises entrant dans son domaine de compétence.
Elle contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public sur la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail.Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1336-2
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut être saisie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
- par les ministres chargés de sa tutelle ;
- par les autres ministres ;
- par les autres établissements publics de l'Etat ;
- par les organismes représentés au conseil d'administration.
Elle peut être également saisie par les associations agréées au niveau national dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé, de la défense des consommateurs ainsi que par les associations d'aide aux victimes du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1336-3
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de son président, de représentants du personnel et de quatre collèges comprenant, pour le premier, des représentants de l'Etat, pour le deuxième, des représentants des associations agréées compétentes en matière de protection de l'environnement, de la santé et de défense des consommateurs et des représentants des organisations professionnelles, pour le troisième des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, pour le quatrième de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres du premier collège et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration.
L'agence est dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations pluriannuelles et le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation des dons et legs.
Le directeur général émet les avis et les recommandations et prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1336-1 à L. 1336-4.
Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1336-4
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.
Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence ainsi que les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 1323-9. Comme les agents de l'agence, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1336-5
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
2° Par des redevances pour services rendus ;
3° Par des produits divers, dons et legs ;
4° Par des emprunts.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1336-6
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005Les modalités d'application du présent chapitre et notamment la liste des établissements et des organismes avec lesquels une coordination est établie ainsi que les conditions de saisine de l'agence sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article L1336-10
Version en vigueur du 11/08/2004 au 02/09/2005Version en vigueur du 11 août 2004 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 81 () JORF 11 août 2004Est puni de 15 000 Euros d'amende le fait de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction d'utilisation mentionnée à l'article L. 1335-2-2.
Article L1337-1
Version en vigueur du 02/09/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 26 février 2010
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1312-1 et par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des sports, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1337-1-1
Version en vigueur du 02/09/2005 au 31/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 31 mars 2007
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions à l'article L. 231-7-1 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2°, 7° et 10° de l'article 141 du code minier sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours.
Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire, prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L. 5411-3.
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République et une copie est en outre adressée au représentant de l'Etat dans le département duquel une infraction à l'article L. 231-7-1 du code du travail ou prévue aux 2°, 7° ou 10° de l'article 141 du code minier est constatée.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et peut s'opposer à celles-ci. Il doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l'occasion de leur mission de contrôle.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.Article L1337-2
Version en vigueur du 31/12/2006 au 28/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 28 janvier 2016
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Est puni de 10 000 Euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation.
Article L1337-2
Version en vigueur du 02/09/2005 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 16 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 3 () JORF 16 décembre 2005
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues à l'article L. 1337-4.
Article L1337-3
Version en vigueur du 02/09/2005 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 16 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 3 () JORF 16 décembre 2005
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1337-4.
Article L1337-4
Version en vigueur du 16/12/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 14 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 3 () JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L1337-5
Version en vigueur du 02/09/2005 au 28/01/2016Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 28 janvier 2016
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait :
1° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-2 ;
2° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de l'article L. 1333-1 ;
3° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 ;
4° De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;
5° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-11.
Article L1337-6
Version en vigueur du 02/09/2005 au 31/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 31 mars 2007
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros le fait :
1° De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ;
2° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article L. 1333-8 ;
3° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité chargée du contrôle, les mesures de surveillance prévues à l'article L. 1333-10 ;
4° De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article L. 1333-9 ;
5° De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'autorité ayant délivré l'autorisation, aux conditions particulières mentionnées au 1° de l'article L. 1333-17 ;
6° De faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18.
NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.Article L1337-7
Version en vigueur du 02/09/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1337-5 et L. 1337-6.
Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
Article L1337-8
Version en vigueur du 02/09/2005 au 28/01/2016Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 28 janvier 2016
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Est puni de 3 750 euros d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.
Article L1337-9
Version en vigueur du 02/09/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 14 mai 2009
Création Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1337-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1337-8.
Article L1341-1
Version en vigueur du 14/04/2001 au 23/07/2009Version en vigueur du 14 avril 2001 au 23 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 2 () JORF 14 avril 2001
Les centres antipoison, définis à l'article L. 6141-4, et l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 ont accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 dès qu'ils en reçoivent la demande.
Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toute substance et préparation doivent, en outre, déclarer sans délai au centre antipoison désigné par arrêté du ministre chargé de la santé les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou préparation dont ils ont connaissance.
Article L1341-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1 chargé de centraliser ces informations.
Article L1341-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise aux centres antipoison ou au centre agréé et les conditions dans lesquelles ce dernier fournit les informations et les personnes qui y ont accès, de façon à assurer leur confidentialité.
Article L1342-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.
Obligation peut être faite aux personnes mentionnées au premier alinéa de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Article L1342-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/12/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 décembre 2011
Les substances et préparations dangereuses présentant des risques autres que ceux qui sont définis à l'article L. 5132-2 sont classées dans les catégories suivantes :
1° Substances et préparations explosibles ;
2° Substances et préparations comburantes ;
3° Substances et préparations inflammables ;
4° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement.
Article L1342-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les informations prévues à l'article L. 1342-1 sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication ;
2° Les dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.
Article L1343-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/12/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 décembre 2011
Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Article L1343-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 décembre 2011
Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 1341-1 est puni de 3750 euros d'amende.
Article L1343-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/01/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 janvier 2016
Les personnes ayant accès aux informations prévues à l'article L. 1341-1 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Article L1343-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 décembre 2011
Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et L. 1342-3 relatives :
1° Aux informations nécessaires devant être fournies sur ces produits ;
2° A leur étiquetage ;
3° A sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.
Article L1411-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 janvier 2016
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 () JORF 11 août 2004
La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels.
La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat.
La politique de santé publique concerne :
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterminants ;
2° La lutte contre les épidémies ;
3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;
4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ;
5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;
6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l'altérer ;
7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire ;
8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;
9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et handicaps ;
10° La démographie des professions de santé.
Article L1411-1-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 janvier 2016
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 () JORF 11 août 2004
L'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.
Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des populations fragilisées.
Article L1411-1-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 3 (V) JORF 11 août 2004
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 34 () JORF 5 mars 2002La Conférence nationale de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L1411-1-3
Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 3 (V) JORF 11 août 2004
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 34 () JORF 5 mars 2002Le Haut conseil de la santé a pour missions :
1° De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé ;
2° D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent.
Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.
Article L1411-1-4
Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 3 (V) JORF 11 août 2004
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 34 () JORF 5 mars 2002Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.
Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L1411-2
Version en vigueur du 12/02/2005 au 28/01/2016Version en vigueur du 12 février 2005 au 28 janvier 2016
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 8 () JORF 12 février 2005
La loi définit tous les cinq ans les objectifs de la politique de santé publique.
A cette fin, le Gouvernement précise, dans un rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa politique et les principaux plans d'action qu'il entend mettre en oeuvre.
Ce rapport s'appuie sur un rapport d'analyse des problèmes de santé de la population et des facteurs susceptibles de l'influencer, établi par le Haut Conseil de la santé publique, qui propose des objectifs quantifiés en vue d'améliorer l'état de santé de la population. Le rapport établi par le Haut Conseil de la santé publique dresse notamment un état des inégalités socioprofessionnelles et des disparités géographiques quant aux problèmes de santé. Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action.
La mise en oeuvre de cette loi et des programmes de santé qui précisent son application est suivie annuellement et évaluée tous les cinq ans. Elle peut à tout moment faire l'objet d'une évaluation globale ou partielle par l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé.
Article L1411-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 () JORF 11 août 2004
La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2. Elle élabore notamment, sur la base des rapports établis par les conférences régionales de santé, un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé. Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. Elle formule également des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé publique. Elle contribue à l'organisation de débats publics sur ces mêmes questions. Ses avis sont rendus publics.
La Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé, des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences régionales de santé, des représentants d'organismes de recherche ainsi que des personnalités qualifiées.
Article L1411-3-1
Version en vigueur du 05/09/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 septembre 2002 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 35 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 5 septembre 2002En formation plénière, le conseil régional de santé :
1° Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région ;
2° Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé ;
3° Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en vue de leur amélioration ;
4° Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ;
5° Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et au conseil mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités.
La formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de santé.
Article L1411-3-2
Version en vigueur du 05/09/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 septembre 2002 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 35 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 5 septembre 2002Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement :
1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un collège régional d'experts ;
2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ;
4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
5° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article.
Article L1411-3-3
Version en vigueur du 05/09/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 septembre 2002 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 35 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 5 septembre 2002Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé.
Article L1411-4
Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 janvier 2016
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 () JORF 11 août 2004
Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
1° De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, notamment en établissant le rapport mentionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi prévue à l'article L. 1411-2 ;
2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;
3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique.
Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.
Article L1411-5
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 () JORF 11 août 2004
Le Haut Conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées.
Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par ses membres.
Article L1411-6
Version en vigueur du 22/12/2006 au 25/12/2022Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 25 décembre 2022
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 60 () JORF 22 décembre 2006
Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L. 2111-2, des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.
Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage, dont la liste est fixée, après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la santé.
Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code.
Article L1411-7
Version en vigueur du 11/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 23 juillet 2009
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 10 () JORF 11 août 2004
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la protection sociale précisent, en tant que de besoin, notamment :
1° L'objet des consultations de prévention et des examens de dépistage mentionnés à l'article L. 1411-6 ;
2° Le cas échéant, l'équipement requis pour procéder à certains de ces examens et les modalités techniques de leur réalisation ;
3° Les conditions de mise en oeuvre de ces consultations, de ces examens et de l'information du patient ;
4° Les conditions de transmission des informations nécessaires à l'évaluation du dispositif.
Article L1411-8
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 10 () JORF 11 août 2004
Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux et tous autres organismes de soins ou de prévention peuvent, dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires, concourir à la réalisation de tout ou partie des programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Les services de santé au travail, de santé scolaire et universitaire et de protection maternelle et infantile concourent, en tant que de besoin, à la réalisation de ces programmes.
Les modalités de participation des professionnels de santé libéraux à la mise en oeuvre de ces programmes sont régies par des contrats de santé publique prévus aux articles L. 162-12-19 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale.
A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé de la population, les médecins qui réalisent les consultations médicales périodiques de prévention et les examens de dépistage prévus à l'article L. 1411-6 transmettent au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le préfet de région, dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Des données agrégées ;
2° Des données personnelles, dont certaines de santé, ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse détaillée. Pour ces données, l'arrêté précise les modalités de fixation des échantillons ainsi que les garanties de confidentialité apportées lors de la transmission des données. La transmission de ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret professionnel.
Les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service bénéficiaire de la transmission et sont détruites après utilisation.
Article L1411-9
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 10 () JORF 11 août 2004Les modalités de participation de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des collectivités territoriales des organismes publics et privés qui concourent à la mise en oeuvre des programmes de prévention aux différents échelons territoriaux font l'objet d'une convention entre les parties.
Article L1411-10
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 3 (V) JORF 11 août 2004Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise en oeuvre des objectifs et des plans nationaux en tenant compte des spécificités régionales.
Article L1411-11
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 3 (V) JORF 11 août 2004
En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l'Etat arrête, après avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12, un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, d'accéder aux dispositifs mis en oeuvre en application de l'article L. 6112-1 du présent code.
Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes définis par la région font l'objet d'une évaluation.
Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon met en oeuvre le plan régional de santé publique et dispose, à cet effet, du groupement régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention, faire appel à tout organisme compétent pour mettre en oeuvre des actions particulières.
Article L1411-12
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 3 (V) JORF 11 août 2004
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une conférence régionale ou territoriale de santé a pour mission de contribuer à la définition et à l'évaluation des objectifs régionaux de santé publique.
Lors de l'élaboration du plan régional de santé publique, elle est consultée par le représentant de l'Etat et formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent.
Elle est tenue régulièrement informée de leur état d'avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites.
Elle procède également à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Conférence nationale de santé.
Ses avis sont rendus publics.
Article L1411-13
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 36
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 3 (V) JORF 11 août 2004La conférence régionale de santé élit son président en son sein. Elle comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des malades et des usagers du système de santé, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, de l'observatoire régional de la santé, des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, des représentants des comités régionaux d'éducation pour la santé ainsi que des personnalités qualifiées.
Les membres de cette conférence sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat.
Article L1411-14
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 36
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 8 () JORF 11 août 2004Dans chaque région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupement régional ou territorial de santé publique a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de santé contenus dans le plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11 en se fondant notamment sur l'observation de la santé dans la région.
Il peut être chargé d'assurer ou de contribuer à la mise en oeuvre des actions particulières de la région selon des modalités fixées par convention.
Un décret peut conférer à certains groupements une compétence interrégionale.
Article L1411-15
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 36
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 8 () JORF 11 août 2004Le groupement régional ou territorial de santé publique est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre :
1° L'Etat et des établissements publics de l' Etat intervenant dans le domaine de la santé publique, notamment l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
2° L'agence régionale de l'hospitalisation ;
3° La région, la collectivité territoriale de Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon, les départements, communes ou groupements de communes, lorsqu'ils souhaitent participer aux actions du groupement ;
4° L'union régionale des caisses d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance maladie, ou, dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale.
La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type définie par décret.
Article L1411-16
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 36
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 8 () JORF 11 août 2004Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs et de personnalités nommées à raison de leurs compétences. Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat dans la région. L'Etat dispose de la moitié des voix au conseil d'administration.
Le conseil d'administration arrête le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan régional de santé publique et délibère sur l'admission et l'exclusion de membres, la modification de la convention constitutive, le budget, les comptes, le rapport annuel d'activité.
Le directeur du groupement est désigné par le représentant de l'Etat dans la région. Le groupement peut, pour remplir les missions qui lui sont dévolues, employer des contractuels de droit privé.
Il rend compte périodiquement de son activité à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier du groupement ne deviennent définitives qu'après l'approbation expresse du représentant de l'Etat dans la région.
Article L1411-17
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 36
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 8 () JORF 11 août 2004Les ressources du groupement comprennent obligatoirement :
1° Une subvention de l'Etat ;
2° Une dotation de l'assurance maladie dont les modalités de fixation et de versement sont précisées par voie réglementaire.
Article L1411-18
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 36
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 8 () JORF 11 août 2004Les programmes mis en oeuvre par l'Etat, les groupements régionaux de santé publique, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés particulières des personnes les plus démunies et des personnes les plus vulnérables.
Article L1411-19
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 36
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 8 () JORF 11 août 2004Les modalités d'application du chapitre Ier et du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1412-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 22/01/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 22 janvier 2017
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 1 () JORF 7 août 2004
Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.
Article L1412-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 03/08/2015Version en vigueur du 07 août 2004 au 03 août 2015
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 1 () JORF 7 août 2004
Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République pour une durée de deux ans renouvelable, trente-neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois :
1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;
2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :
- un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ;
- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
- une personnalité désignée par le Premier ministre ;
- une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;
- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;
- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;
3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :
- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;
- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;
- un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;
- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;
- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ;
- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.
Article L1412-3
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 1 () JORF 7 août 2004
Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public.
Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.
Article L1412-4
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2008
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 135 () JORF 31 décembre 2005
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental".
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le comité présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Article L1412-5
Version en vigueur du 07/08/2004 au 04/08/2021Version en vigueur du 07 août 2004 au 04 août 2021
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 1 () JORF 7 août 2004
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du comité et définit ses modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement.
Article L1412-6
Version en vigueur du 07/08/2004 au 09/07/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 1 () JORF 7 août 2004
Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ; ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de documentation, de rencontre et d'échanges interdisciplinaires sur les questions d'éthique dans le domaine de la santé. Ils font également fonction d'observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard de l'éthique. Ces espaces participent à l'organisation de débats publics afin de promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique.
Les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Article L1413-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/08/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2012
L'Institut de veille sanitaire est administré par un conseil d'administration composé dans les conditions prévues à l'article L. 5322-1 et dirigé par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut.
Article L1413-13
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/05/2016Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 mai 2016
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 23 () JORF 5 mars 2002
En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2.
Article L1413-14
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 117 (V) JORF 11 août 2004
Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente.
Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1.
Loi 2004-806 2004-08-09 art. 117 III : conditions d'application.Article L1413-15
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 17 () JORF 11 août 2004
Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au représentant de l'Etat dans le département les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le représentant de l'Etat porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Institut de veille sanitaire.
Article L1413-16
Version en vigueur du 11/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 23 juillet 2009
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 17 () JORF 11 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'institut accède aux informations couvertes par le secret médical ou industriel, prévues à l'article L. 1413-5 ;
2° Le régime de l'institut et le contrôle de l'Etat auquel il est soumis, prévus à l'article L. 1413-7 ;
3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical.
Article L1413-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 mai 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 22 (V)
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 () JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 27 novembre 2004Il est institué un Comité national de santé publique. Ce comité a pour missions :
1° De coordonner l'action des différents départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de prévention ;
2° D'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population ;
3° De contribuer à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la prévention et d'en examiner les conditions de financement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L1413-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 15 () JORF 11 août 2004
Un Institut de veille sanitaire, établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, a pour missions :
1° La surveillance et l'observation permanentes de l'état de santé de la population. A ce titre, il participe au recueil et au traitement de données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques, en s'appuyant notamment sur des correspondants publics et privés faisant partie d'un réseau national de santé publique ;
2° La veille et la vigilance sanitaires. A ce titre, l'institut est chargé :
a) De rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leur évolution ;
b) De détecter de manière prospective les facteurs de risque susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes, de manière soudaine ou diffuse ;
c) D'étudier et de répertorier, pour chaque type de risque, les populations les plus fragiles ou menacées.
Il peut également assurer des fonctions de veille sanitaire pour la Communauté européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;
3° L'alerte sanitaire. L'institut informe sans délai le ministre chargé de la santé en cas de menace pour la santé de la population ou de certaines de ses composantes, quelle qu'en soit l'origine, et il lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace ;
4° Une contribution à la gestion des situations de crise sanitaire. A ce titre, l'institut propose aux pouvoirs publics toute mesure ou action nécessaire.
L'institut participe, dans le cadre de ses missions, à l'action européenne et internationale de la France, et notamment à des réseaux internationaux de santé publique.
Article L1413-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 mai 2016
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 15 () JORF 11 août 2004
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :
1° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;
2° Met en place les systèmes d'information lui permettant d'utiliser, dans les meilleurs délais, les données scientifiques, climatiques, sanitaires, démographiques et sociales, notamment en matière de morbidité et de mortalité, qui sont nécessaires à l'exercice de ses missions ;
3° Elabore des indicateurs d'alerte qui permettent aux pouvoirs publics d'engager des actions de prévention précoce en cas de menace sanitaire et des actions de gestion des crises sanitaires déclarées ;
4° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données recueillies ou élaborées dans le cadre de ses missions d'observation, de veille et de vigilance sanitaires et, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics ;
5° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ;
6° Met en œuvre, en liaison avec l'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-4.
Article L1413-4
Version en vigueur du 11/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 16 () JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 21 () JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 55 () JORF 11 août 2004Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'Institut de veille sanitaire, dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-2 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail fournissent à l'institut les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées à l'article L. 1413-5.
Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et privées fournissent également à l'institut, à sa demande, toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail.
A la demande de l'Institut de veille sanitaire, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L1413-5
Version en vigueur du 02/09/2005 au 08/05/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 08 mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 12 () JORF 2 septembre 2005
Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'Institut de veille sanitaire, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ;
2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural, tout laboratoire désigné par arrêté en application de l'article R. 215-18 du code de la consommation ou agréé en application de l'article R. 215-18-1 du même code, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'autosurveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence mentionnés à l'article L. 1413-4 ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission.
L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers.
Article L1413-6
Version en vigueur du 10/05/2001 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 mai 2016
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 2 () JORF 10 mai 2001
L'Institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé, ainsi que de la conférence nationale de santé, les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met en outre à disposition des autres ministres celles de ces informations qui les concernent.
Article L1413-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2016
L'Institut de veille sanitaire est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis par le présent chapitre.
Article L1413-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2016
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus des dons et legs.
Article L1413-10
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2016
Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'institut exerce les compétences mentionnées aux articles L. 1413-2 à L. 1413-6.
Article L1413-11
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2012
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 12 () JORF 2 septembre 2005
Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi que les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Comme les agents de l'institut, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1413-12
Version en vigueur du 02/09/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 13 () JORF 2 septembre 2005
Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
2° Par des redevances pour services rendus ;
3° Par des produits divers, dons et legs ;
4° Par des emprunts.
Article L1414-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 32 III, art. 49 I, II JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 32 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 49 () JORF 5 mars 2002L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ;
2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 6113-3 ;
3° De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement.
L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
Article L1414-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 14 II, art. 49 III, IV JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 14 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 49 () JORF 5 mars 2002Au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;
2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière d'information des usagers, de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ;
3° De donner un avis sur la liste des actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;
7° De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables.
Article L1414-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Au titre de sa mission d'accréditation des établissements de santé, l'agence nationale est chargée, en s'appuyant notamment sur les méthodes, recommandations et références mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1414-2 :
1° D'élaborer avec des professionnels et des organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
2° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
3° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements et d'accréditer ces établissements sur le rapport des experts mentionnés à l'article L. 1414-4 ;
4° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.
Article L1414-3-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 17/08/2004Version en vigueur du 11 août 2004 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 117 (V) JORF 11 août 2004Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale est chargée :
1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;
2° D'analyser, à la demande du ministre chargé de la santé, les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
3° D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.
Article L1414-3-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 49 () JORF 5 mars 2002L'agence est chargée d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des données de la science.
Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et procède aux études qu'il lui demande.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
Article L1414-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.
Article L1414-6
Version en vigueur du 05/03/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 49 () JORF 5 mars 2002L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est administrée par un conseil d'ad-ministration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° De personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé ;
2° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux ;
3° De représentants de l'Etat ;
4° De représentants des organismes d'assurance maladie ;
5° De représentants des organismes mutualistes ;
6° De personnalités qualifiées ;
7° De représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.
Les catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° ne peuvent détenir ensemble plus du quart des voix délibératives au sein du conseil d'administration. La moitié au moins des membres de ce conseil sont des médecins.
Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans.
Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du présent article.
Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans.
Le directeur général de l'agence et les présidents du conseil scientifique des deux sections de ce conseil et du collège de l'accréditation mentionnés aux articles L. 1414-8 et L. 1414-9 assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Article L1414-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Le conseil d'administration :
1° Adopte le budget de l'agence et approuve les comptes ;
2° Adopte le règlement intérieur de l'agence ;
3° Fixe le programme, annuel et pluriannuel, des travaux d'évaluation et d'accréditation et en suit l'exécution.
Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles énumérées aux 1°, 2° et 3° du présent article et aux articles L. 1414-8 et L. 1414-9.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article L1414-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Un conseil scientifique, dont la composition et le mode de désignation sont fixés par voie réglementaire, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Il assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
Ses membres, parmi lesquels figurent des personnalités étrangères, sont choisis pour leur compétence notamment dans le domaine de la qualité des soins et des pratiques professionnelles, de l'évaluation et de la recherche médicale.
Le conseil scientifique comprend deux sections : une section de l'évaluation et une section de l'accréditation.
Article L1414-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Un collège de l'accréditation, dont la composition est fixée par voie réglementaire, est placé auprès du conseil d'administration et du directeur général de l'agence.
Le collège de l'accréditation valide le rapport d'accréditation et accrédite les établissements de santé.
Les membres de ce collège sont désignés, sur proposition du conseil scientifique, après avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1414-6, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les règles de son fonctionnement garantissant l'indépendance de ses membres et l'absence de conflit d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
Article L1414-10
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
L'agence emploie des contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.
Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé.
Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée.
Article L1414-11
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Le produit des redevances pour services rendus ;
4° Des taxes créées à son bénéfice ;
5° Des produits divers, des dons et legs.
Article L1414-12
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 1414-11 ;
2° Les redevances pour services rendus prévues au 3° de l'article L. 1414-11.
Article L1414-12-1
Version en vigueur du 31/12/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Création Loi - art. 116 () JORF 31 décembre 2000Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15 000 F, ni supérieur à 350 000 F.
Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article.
Article L1414-3-3
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 16 (V) JORF 17 août 2004
Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004Au titre de sa mission d'accréditation des médecins exerçant en établissements de santé, la Haute Autorité de santé est chargée :
1° De recueillir auprès des médecins ou des équipes médicales qui demandent à être accrédités les déclarations des événements considérés comme porteurs de risques médicaux et de procéder à leur analyse ;
2° D'élaborer avec les professionnels et les organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
3° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
4° D'organiser la procédure d'accréditation des médecins ou des équipes médicales au regard des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles ;
5° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.
Article L1414-4
Version en vigueur du 17/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 17 août 2004 au 28 janvier 2016
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
Article L1415-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/01/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 janvier 2008
L'Ecole nationale de la santé publique est un établissement public national dôté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
L'Ecole nationale de la santé publique a pour mission générale d'assurer des formations et de mener des recherches dans le domaine de la santé publique, de l'action et de la protection sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
L'article L. 1415-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé à compter de la date de nomination du directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 756-2 du code de l'éducation.
Article L1415-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 11/03/2019Version en vigueur du 11 août 2004 au 11 mars 2019
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 33 () JORF 11 août 2004
L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :
1° Observation et évaluation du dispositif de lutte contre le cancer, en s'appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ;
2° Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de critères d'agrément des établissements et des professionnels de santé pratiquant la cancérologie ;
3° Information des professionnels et du public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;
4° Participation à la mise en place et à la validation d'actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre le cancer ;
5° Mise en œuvre, financement, coordination d'actions particulières de recherche et de développement, et désignation d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie répondant à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ;
6° Développement et suivi d'actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ;
7° Participation au développement d'actions européennes et internationales ;
8° Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la cancérologie et à la lutte contre le cancer.
L'Institut national du cancer établit un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement.
Article L1415-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 19 mai 2011
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 33 () JORF 11 août 2004
L'Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche sur le cancer.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Article L1415-4
Version en vigueur du 11/08/2004 au 11/03/2019Version en vigueur du 11 août 2004 au 11 mars 2019
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 33 () JORF 11 août 2004
Le directeur général, le président du conseil d'administration et le président du conseil scientifique de l'Institut national du cancer sont nommés pour une durée de cinq ans par décret.
Il n'est pas nommé de commissaire du Gouvernement auprès de l'institut.
Article L1415-5
Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/12/2019Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 décembre 2019
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 33 () JORF 11 août 2004
L'Institut national du cancer peut bénéficier de dons et de legs.
Article L1415-6
Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/12/2019Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 décembre 2019
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 33 () JORF 11 août 2004
Le personnel de l'Institut national du cancer comprend :
1° Des agents régis par les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics régis par des statuts particuliers ;
2° Des agents contractuels de droit public mis à disposition par les parties selon les conditions fixées par la convention constitutive ;
3° Des personnels régis par le code du travail.
Article L1416-1
Version en vigueur du 01/07/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 26 février 2010
La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège alors dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.Article L1416-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 23 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 168 (V)Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26.
Article L1417-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 7 I, II JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 7 () JORF 11 août 2004Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions :
1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ;
5° D'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, selon des modalités définies par décret.
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique.
L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des programmes régionaux de l'Etat.
Article L1417-5
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 mai 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (V)
Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 7 I, IV JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 7 () JORF 11 août 2004En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut :
1° Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques d'éducation pour la santé ;
2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
3° Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ;
4° Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ;
5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
6° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé.
Article L1417-6
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 mai 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (V)
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 7 () JORF 11 août 2004L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut conseil de la santé publique, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son président siège au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et définis par le présent chapitre.
Loi 2002-303 2002-03-04 art. 79 II : Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes.L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré à l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes.Article L1417-7
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2012
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 12 () JORF 2 septembre 2005
Les agents employés par l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1417-8
Version en vigueur du 02/09/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 13 () JORF 2 septembre 2005
Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
1° Par une subvention de l'Etat ;
2° Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5° Par des redevances pour services rendus ;
6° Par des produits divers, dons et legs ;
7° Par des emprunts.
Article L1417-9
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 mai 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (V)
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 7 () JORF 11 août 2004Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-6 ;
2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ;
3° Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d'assurance maladie.
Article L1417-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 7 () JORF 11 août 2004
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 79 () JORF 5 mars 2002Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du Haut Conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de santé.
Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions mises en oeuvre.
Article L1417-3
Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 7 () JORF 11 août 2004
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 79 () JORF 5 mars 2002Pour assurer la coordination des actions de prévention et de leur financement, il est créé un comité technique national de prévention, présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants des ministères concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de l'équipement, des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
Article L1417-4
Version en vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 7 () JORF 11 août 2004
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 79 () JORF 5 mars 2002Un établissement public de l'Etat dénommé "Institut national de prévention et d'éducation pour la santé" a pour missions :
- d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
- d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives fixées par décret.
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de prévention prévus par l'article L. 1417-2.
L'institut dispose de délégués régionaux.
Article L1418-1
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/05/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 mai 2008
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaines. Elle a notamment pour missions :
1° De participer à l'élaboration et, le cas échéant, à l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques et de formuler des recommandations pour les activités relevant de sa compétence ;
2° D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu'elles appellent ;
3° De promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ;
4° De suivre, d'évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et biologiques, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, relevant de sa compétence et de veiller à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est destinataire des rapports annuels d'activité des établissements et organismes relevant de ses domaines de compétence ; elle évalue notamment les conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus ; elle met également en oeuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance en matière d'activités cliniques et biologiques ;
5° De promouvoir le don d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que le don de gamètes ;
6° De mettre en oeuvre un suivi de l'état de santé des donneurs d'organes et d'ovocytes, afin d'évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs ;
7° D'enregistrer l'inscription des patients en attente de greffe sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1, d'assurer la gestion de celle-ci et l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national, ainsi que d'élaborer les règles de répartition et d'attribution des greffons en tenant compte du caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications, lesquelles règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
8° De gérer le fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques ou de cellules mononucléées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée ; elle assure, en outre, l'interrogation des registres internationaux et organise la mise à disposition des greffons ;
9° De recueillir, conserver et transmettre les informations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1131-1 ;
10° De délivrer les autorisations prévues :
a) Aux articles L. 1244-8 et L. 2141-9 ;
b) Aux articles L. 2131-4-1, L. 2151-5 à L. 2151-7 et au dernier alinéa des articles L. 2131-1 et L. 2131-4 ;
11° D'agréer les praticiens mentionnés aux articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ;
12° De délivrer des avis aux autorités administratives pour les activités relevant de sa compétence.
Elle peut être saisie par les académies ou les sociétés savantes médicales ou scientifiques, par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, dans des conditions définies par décret, et par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.
L'agence établit un rapport annuel d'activité qu'elle adresse au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport, qui comporte notamment une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° ainsi que les avis du conseil d'orientation, une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et les cellules souches, un état des lieux d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes et de mesures de lutte contre ces trafics et une évaluation des conditions de mise en oeuvre ainsi que l'examen de l'opportunité de maintenir les dispositions prévues par l'article L. 2131-4-1, est rendu public.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.Article L1418-2
Version en vigueur du 10/05/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 26 février 2010
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Pour l'accomplissement des missions prévues aux 4°, 10° et 11° de l'article L. 1418-1, l'agence désigne parmi ses agents des inspecteurs chargés des contrôles et investigations y afférents et peut demander aux autorités administratives compétentes de l'Etat ou aux établissements publics concernés de faire intervenir leurs agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
Ces inspecteurs peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence.
Les dispositions des articles L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
L'agence est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.Article L1418-3
Version en vigueur du 10/05/2005 au 26/01/2017Version en vigueur du 10 mai 2005 au 26 janvier 2017
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel examen dudit protocole.
Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.Article L1418-4
Version en vigueur du 10/05/2005 au 09/07/2011Version en vigueur du 10 mai 2005 au 09 juillet 2011
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
L'agence est dotée d'un conseil d'orientation qui veille à la qualité de son expertise médicale et scientifique en prenant en considération des questions éthiques susceptibles d'être soulevées. Ce conseil est obligatoirement consulté par le directeur général sur les demandes d'autorisation mentionnées au b du 10° de l'article L. 1418-1 ainsi que sur les questions intéressant la recherche médicale ou scientifique et relevant de la compétence de l'agence. Il définit également les critères d'appréciation de la formation et de l'expérience nécessaires à l'agrément des praticiens mentionnés au 11° du même article.
Outre son président, le conseil d'orientation comprend à parts égales :
1° Des représentants du Parlement, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
2° Des experts scientifiques qualifiés dans les domaines d'activité de l'agence ;
3° Des personnes qualifiées ayant une expérience dans les domaines d'activité de l'agence et des personnes qualifiées dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
4° Des représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.
Le président et les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.Article L1418-5
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Le directeur général et le conseil d'orientation peuvent saisir le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de toute question soulevant un problème éthique. Ils peuvent être consultés par ce comité sur toute question relevant de leurs compétences respectives.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.Article L1418-6
Version en vigueur du 10/05/2005 au 09/07/2011Version en vigueur du 10 mai 2005 au 09 juillet 2011
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Les personnels de l'agence sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d'administration de l'agence ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celle-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
En outre, les membres du conseil d'orientation, des groupes d'experts ou de toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
Les ministres chargés de la santé et de la recherche et le directeur général de l'agence peuvent mettre fin aux fonctions respectivement des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 1418-4 et des membres des groupes et des commissions mentionnés à l'alinéa précédent, en cas de manquement de leur part aux dispositions du présent article.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.Article L1418-7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 26/02/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 26 février 2010
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Les ressources de l'agence comprennent :
1° Des subventions de l'Etat, de la Communauté européenne ou d'organisations internationales ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
4° Des produits divers, dons et legs ;
5° Des emprunts.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.Article L1418-8
Version en vigueur du 10/05/2005 au 21/01/2017Version en vigueur du 10 mai 2005 au 21 janvier 2017
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci fixe notamment :
1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise ;
2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'agence ;
3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
4° Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale prévue au 2° de l'article L. 1418-7.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Article L1419-1
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/07/2018Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juillet 2018
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Article L1421-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 23/07/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 22 () JORF 5 mars 2002
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres services de santé.
Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses établissements publics.
Article L1421-2
Version en vigueur du 11/08/2004 au 04/04/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 04 avril 2009
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 82 () JORF 11 août 2004
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, moyens de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 1425-1 lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué à y être autorisés par lui.
Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les lieux mentionnés au premier alinéa du présent article.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui est saisi sans forme par l'agent habilité.
La demande précise les locaux, lieux, installations ou moyens de transport auxquels l'accès est refusé. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations et moyens de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou moyens de transport, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.
Article L1421-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010
Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel qu'en soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Article L1421-3-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 26 février 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 24 () JORF 5 mars 2002Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
Article L1421-3-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 26 février 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 28 () JORF 5 mars 2002L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à ces personnes.
Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Article L1421-4
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 83 () JORF 11 août 2004
Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève :
1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ;
2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales.
Article L1421-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/03/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 mars 2010
Les pouvoirs conférés dans le domaine sanitaire par les lois aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont exercés par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, dans les matières couvertes par le secret médical, ces pouvoirs sont exercés par un médecin désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L1421-6
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1422-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre III de la présente partie et relevant des autorités municipales.
Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
Article L1422-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1423-1
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004
Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la deuxième partie.
Article L1423-2
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004
Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers.
Article L1423-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004
Les dispensaires antivénériens sont des services du département.
Article L1424-1
Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 3 (V) JORF 11 août 2004
Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en oeuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat dans la région sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre.
Article L1425-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 07 août 2004 au 23 juillet 2009
Transféré par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Article L1425-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 23/07/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 23 juillet 2009
Transféré par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 28 () JORF 5 mars 2002Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes.
Article L1511-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 16
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 6411-10.
L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
Article L1511-2
Version en vigueur du 01/03/2003 au 27/03/2010Version en vigueur du 01 mars 2003 au 27 mars 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
Article L1511-3
Version en vigueur du 01/03/2003 au 27/03/2010Version en vigueur du 01 mars 2003 au 27 mars 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003L'établissement public de santé est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, ont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article L1511-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 16
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11.
Article L1511-5
Version en vigueur du 01/03/2003 au 27/03/2010Version en vigueur du 01 mars 2003 au 27 mars 2010
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 1110-4 la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et l'article est complété par l'alinéa suivant :
"Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux." ;
2° A l'article L. 1110-7, les mots : "à l'article L. 6113-2" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-10", les mots : "à l'article L. 6113-3" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-11" et les mots : "à l'article L. 6113-8" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-13".
Article L1511-6
Version en vigueur du 01/03/2003 au 27/03/2010Version en vigueur du 01 mars 2003 au 27 mars 2010
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
2° A l'article L. 1111-7, les mots : "commission départementale des hospitalisations psychiatriques" sont remplacés par les mots :
"commission territoriale des hospitalisations psychiatriques".
Article L1511-7
Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003Les dispositions de l'article L. 1112-3, à l'exception de celles de son premier alinéa, et de l'article L. 1112-5 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1112-5, les mots : "prévues à l'article L. 1110-11" ne sont pas applicables.
Article L1511-8
Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2008
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1114-3, sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional" sont remplacés par les mots : "au niveau de la collectivité".
Article L1512-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2008
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1125-1, sont applicables à Mayotte.
Pour son application à Mayotte, il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 1123-1, après les mots : "à plusieurs régions", les mots "ou à Mayotte".
Article L1513-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 44
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
Article L1514-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles L. 1514-2 à L. 1514-5.
Article L1514-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1514-5 ", pour leur application à Mayotte.
Article L1514-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Au premier alinéa de l'article L. 1245-4, pour son application à Mayotte, après les mots : " territoire douanier " sont ajoutés les mots : " et à Mayotte ".
Article L1514-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001A l'article L. 1221-9, pour son application à Mayotte, après les mots : " de la santé et de la sécurité sociale " sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ".
Le deuxième alinéa de cet article ne s'applique pas à Mayotte.
Article L1514-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001A Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
Article L1514-6
Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003Au troisième alinéa de l'article L. 1223-1, les mots : "au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale" ne s'appliquent pas à Mayotte.
Article L1515-1
Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1515-2 à L. 1515-6, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
1° Le titre Ier ;
2° Le chapitre Ier, le chapitre III et les articles L. 1324-3 à L. 1324-5 du titre II ;
3° Le titre III, à l'exception des articles L. 1331-12 à L. 1331-16, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1334-1 à L. 1334-6 et du chapitre V ;
4° Le titre IV.
Article L1515-2
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.
Article L1515-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas à Mayotte.
Article L1515-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à Mayotte" ;
3° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte".
Article L1515-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 1342-1 à Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
Article L1515-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/07/2009Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
" Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
3° Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. "
Article L1516-1
Version en vigueur du 01/03/2003 au 27/03/2010Version en vigueur du 01 mars 2003 au 27 mars 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 44
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003La conférence nationale de santé et le haut conseil de santé dont les missions sont prévues par les articles L. 1411-1-1 et L. 1411-1-3 sont compétents pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de Mayotte.
Article L1516-2
Version en vigueur du 01/03/2003 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 30 août 2008
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1516-3 à L. 1516-6, les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie :
1° Les dispositions des chapitres II à V, VII et VIII du titre Ier ;
2° Les chapitres Ier, II et V du titre II, à l'exception de l'article L. 1421-5 et de l'alinéa trois de l'article L. 1422-1.
Article L1516-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article L. 1413-4 à Mayotte, les mots :
" le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu par l'article L. 240-3 du code du travail applicable dans la collectivité départementale ".
Article L1516-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article L. 1416-1 à Mayotte, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
" Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
Article L1516-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/12/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 décembre 2007
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 1421-2 à Mayotte, les mots :
" selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions de procédure civile applicable localement en matière d'ordonnances sur requête ".
Article L1516-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article L. 1422-2, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 1422-2. - Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal. "
Article L1517-1
Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 1517-2 à L. 1517-5 :
1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
Article L1517-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
Article L1517-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 723-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Article L1517-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 723-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Article L1517-5
Version en vigueur du 01/07/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 93 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article L1517-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1271-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1517-7 à L. 1517-15.
Article L1517-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-1 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
Article L1517-8
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
Article L1517-9
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-3 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1517-10
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
Art 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1517-11
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1517-12
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-6 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1517-13
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-7 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1517-14
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-8 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Article L1517-15
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article L1517-16
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte.
Article L1518-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Lorsque les dispositions du présent code applicables à Mayotte ne précisent pas les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses en résultant pour cette collectivité, ces modalités sont déterminées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité départementale.
Article L1518-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application des dispositions étendues à Mayotte :
1° Les mots : " département " ou " départements " sont remplacés par les mots : " Mayotte " ;
2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
3° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant de l'Etat ;
7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
8° Les attributions dévolues à la direction départementale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou à leur directeur sont exercées par la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou par son directeur ;
9° Les attributions dévolues aux inspecteurs départementaux ou régionaux de la santé publique sont exercées par les inspecteurs de la santé publique ;
10° Le médecin inspecteur départemental et le médecin inspecteur régional de santé publique compétents pour la région Réunion exercent également les attributions qui leur sont dévolues par le présent code à Mayotte ;
11° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;
12° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;
13° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;
14° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
15° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.
Article L1519-1
Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2008
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 sont applicables à Mayotte.
Article L1521-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Les articles L. 1113-1, à l'exception de son troisième alinéa, L. 1113-2, L. 1113-3 à L. 1113-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 1113-2, les mots : " à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général " sont remplacés par les mots : " à une somme forfaitaire fixée par décret ".
Article L1521-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna. Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots :
" du titre II du présent livre et " sont supprimés.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1521-3
Version en vigueur du 01/03/2003 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 20 décembre 2008
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 5 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1110-7, sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :
Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
Article L1521-4
Version en vigueur du 17/08/2004 au 20/12/2008Version en vigueur du 17 août 2004 au 20 décembre 2008
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :
"établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables.
Article L1522-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L1522-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1522-3 à L. 1522-5, dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L1522-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
Article L1522-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1222-9. - Jusqu'à la création d'établissements de transfusion sanguine, une convention précise selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé de Wallis et Futuna se livrant à des opérations de transfusion sanguine. "
Article L1522-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
Article L1523-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna établit un règlement sanitaire, afin de protéger la santé publique.
Ce règlement est établi à partir du programme de santé publique prévu au 1° de l'article L. 6431-4.
Article L1523-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/07/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 juillet 2017
Le règlement sanitaire prévu à l'article L. 1523-1 détermine les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de homme, notamment en matière :
- de prévention des maladies transmissibles ;
- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
- de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.
Article L1523-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Le règlement sanitaire déterminé à l'article L. 1523-1 peut être complété de dispositions particulières en vue d'assurer la protection de santé publique dans le territoire.
Article L1523-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1311-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1311-4.-En cas d'urgence, c'est-à-dire d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par le règlement sanitaire applicable dans le territoire.
L'urgence est constatée par un arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, que cet arrêté s'applique à une ou plusieurs personnes ou à tous les habitants du territoire. "
Article L1523-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017
L'article L. 1321-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L1523-6
Version en vigueur du 31/03/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 27 mars 2010
Modifié par Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots :
"à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée".
Article L1523-7
Version en vigueur du 31/03/2001 au 24/12/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 24 décembre 2011
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1341-1. - Le centre antipoison prévu par l'article L. 6431-3 a accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
Les fabriquants, importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser.
Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. "
Article L1524-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population du territoire.
Elle définit les besoins et les priorités de santé du territoire.
La conférence de santé est composée de représentants de l'Etat, du territoire, de la chefferie, de l'agence de santé, des organismes de prévoyance sociale, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées en matière sanitaire et sociale.
Les règles relatives à la désignation de ses membres et à son mode de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
Article L1524-2
Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 mai 2016
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 5 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L1524-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 5 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Article L1525-1
Version en vigueur du 01/03/2003 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 20 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 5 () JORF 1er mars 2003
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations des articles L. 1525-2 à L. 1525-5 :
1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
Article L1525-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. "
Article L1525-3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Article L1525-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Article L1525-5
Version en vigueur du 01/07/2005 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 20 décembre 2008
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article L1525-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article L1525-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1525-8 à L. 1525-16.
Article L1525-8
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
Article L1525-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
Article L1525-10
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1525-11
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1525-12
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ".
Article L1525-13
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1525-14
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1525-15
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1525-16
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article L1525-17
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 3750 euros d'amende.
Article L1525-18
Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 janvier 2017
L'article L. 1324-3, 1° et 2°, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L1525-19
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Article L1526-1
Version en vigueur du 01/03/2003 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 20 décembre 2008
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 5 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article L1531-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots " du titre II du présent livre et " sont supprimés.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1531-2
Version en vigueur du 01/03/2003 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 mars 2003 au 12 août 2011
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 8 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie à l'exception de celles de l'article L. 1110-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante :
A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :
Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
Article L1531-3
Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/08/2011Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 août 2011
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 n'est pas applicable ;
5° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
"L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales." ;
6° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :
"établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables.
Article L1532-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1533-16 ", pour leur application dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L1532-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/08/2023Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 août 2023
Les articles L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1532-3 et L. 1532-4 dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L1532-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
Article L1532-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
Article L1533-1
Version en vigueur du 31/03/2001 au 21/01/2017Version en vigueur du 31 mars 2001 au 21 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
Les dispositions du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 231-2 du code du travail " sont remplacés par les mots :
" à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable localement " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots :
" relevant s'il y a lieu des dispositions de l'article L. 902 du code du travail " ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L1534-1
Version en vigueur du 01/03/2003 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 mars 2003 au 19 mai 2011
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 8 () JORF 1er mars 2003
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations des articles L. 1533-2 à L. 1533-6 :
1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
Article L1534-2
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (300 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (45000 euros).Article L1534-3
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (100 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (15000 euros).Article L1534-4
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (100 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (15000 euros).Article L1534-5
Version en vigueur du 01/07/2005 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 93 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article L1534-6
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article L1534-7
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1533-8 à L. 1533-16.
Article L1534-8
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (700 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (100000 euros).Article L1534-9
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
Article L1534-10
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).Article L1534-11
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).Article L1534-12
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).Article L1534-13
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).Article L1534-14
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).Article L1534-15
Version en vigueur du 31/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).Article L1534-16
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).Article L1534-17
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001
Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L1535-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 8 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article L1535-2
Version en vigueur du 01/03/2003 au 27/03/2010Version en vigueur du 01 mars 2003 au 27 mars 2010
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 8 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article L1536-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 8 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article L1541-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " du titre II du présent livre et " sont supprimés.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1541-2
Version en vigueur du 01/03/2003 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 20 décembre 2008
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 10 () JORF 1er mars 2003
I. - Les dispositions suivantes du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
- la première phrase de l'article L. 1110-1 ;
- les articles L. 1110-2 et L. 1110-3 ;
- l'article L. 1110-4, à l'exception de la dernière phrase de l'alinéa 4 ;
- les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1110-5, à l'exception des mots : "ni des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie du présent code".
II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
Article L1541-3
Version en vigueur du 01/03/2003 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 20 décembre 2008
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 10 () JORF 1er mars 2003
I. - Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
- les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 1111-2 ;
- l'article L. 1111-4 ;
- le premier alinéa de l'article L. 1111-5 ;
- l'article L. 1111-6 ;
- les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1111-7, ainsi qu'au deuxième alinéa les mots : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication." ;
- l'article L. 1111-8, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa.
II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
"L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales" ;
2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Article L1542-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
a) Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-3, les mots : " du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots :
" de l'autorité exécutive de la Polynésie française " ou par les mots : " de l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie " ;
b) A l'article L. 1211-9, pour les 1°, 2° et 3° de cet article, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " délibération de l'assemblée de la Polynésie française " dans ce territoire et par les mots : " délibération du congrès " en Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article L1542-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
En Polynésie française, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain.
L'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain.
La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes.
Article L1542-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1542-4 à L. 1542-6, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article L1542-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Pour l'application de l'article L. 1221-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " dans des conditions fixées par décret " sont remplacés par les mots : " dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française ".
Article L1542-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
Article L1542-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1222-9. - Une convention peut préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. "
Article L1542-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 21/04/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 21 avril 2012
Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 1231-3, L. 1231-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1232-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1233-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 1234-2 et sous réserve des articles L. 1542-8 et L. 1542-9 et des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 1231-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ", et les mots : " sauf en cas de prélèvements de moelle osseuse en vue d'une greffe " sont supprimés ;
b) A l'article L. 1233-1, après les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;
c) A l'article L. 1233-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;
d) Au premier alinéa de l'article L. 1234-2, les mots : " dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont supprimés ;
e) L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
" Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don. "
Article L1542-8
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
En Nouvelle-Calédonie, seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
Article L1542-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain en Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de la Nouvelle-Calédonie.
Article L1542-10
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 1242-1, des articles L. 1243-2 et L. 1243-3, du deuxième alinéa de l'article L. 1243-5, des articles L. 1243-6 et 1243-7, du chapitre IV, des deux derniers alinéas de l'article L. 1245-1, des articles L. 1245-3 et L. 1245-4, et sous réserve des dispositions des articles L. 1542-11 à L. 1542-15 et des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 1242-1, après les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;
b) A l'article L. 1242-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;
c) A l'article L. 1245-1, les mots : " Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Nouvelle-Calédonie ".
Article L1542-11
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 1241-4, les mots : " décrets en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " délibération du congrès ".
Article L1542-12
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Des délibérations du congrès de la Nouvelle-Calédonie déterminent les conditions d'application des articles L. 1243-1 à L. 1243-5 ainsi que les règles notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre III applicables en Nouvelle-Calédonie relatives à la transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules.
Article L1542-13
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1243-1. - Peuvent assurer la transformation, la conservation et la cession des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative pour une durée déterminée. "
Article L1542-14
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1243-4. - Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue à l'article L. 1211-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. "
Article L1542-15
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et L. 1244-5 " sont supprimés à l'article L. 1245-1.
Article L1543-1
Version en vigueur du 01/03/2003 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 20 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 10 () JORF 1er mars 2003
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations des articles L. 1543-2 à L. 1543-16 :
1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
Article L1543-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. "
Article L1543-3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Article L1543-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
Article L1543-5
Version en vigueur du 01/07/2005 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 20 décembre 2008
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article L1543-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-5, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article L1543-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1543-8 à L. 1543-16.
Article L1543-8
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
Article L1543-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
Article L1543-10
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1543-11
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1543-12
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1543-13
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1543-14
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1543-15
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Article L1543-16
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article L1544-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 10 () JORF 1er mars 2003
Les dispositions de l'article L. 1141-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.