Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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            • Article R1111-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2006

              L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.

              La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

              Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.

              Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.

            • Article R1111-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2006

              A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7.

              Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1.

              Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.

            • Article R1111-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2006

              Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé, l'établissement ou l'hébergeur informe le demandeur des différentes modalités de communication ouvertes par la présente section et lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part.

              Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois prévu à l'article L. 1111-7, le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de santé, l'établissement ou, le cas échéant, l'hébergeur mettent à sa disposition les informations sous la forme qu'ils lui avaient précédemment indiquée.

            • Article R1111-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2006

              Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence de réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7, les informations lui sont communiquées.

            • Article R1111-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2006

              Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1.

              L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié.

              La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.

            • Article R1111-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2006

              La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 peut s'opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.

              Le médecin fait mention écrite de cette opposition.

              Tout médecin saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès aux informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite tant que l'opposition est maintenue.

              Lorsqu'en application de l'article L. 1111-7 la personne mineure demande que l'accès du titulaire de l'autorité parentale aux informations concernant son état de santé ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin, ces informations sont, au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné ou consultées sur place en présence de ce médecin.

            • Article R1111-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2006

              L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé.

              Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.

            • Article R1111-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2006

              Pour l'application des dispositions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1111-7, les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur par un professionnel ou un établissement de santé ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.

            • Article R1112-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/12/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 décembre 2016

              Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.

              Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.

              Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.

              A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.

            • Article R1112-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 février 2006

              Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :

              1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :

              a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;

              b) Les motifs d'hospitalisation ;

              c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;

              d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;

              e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;

              f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;

              g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;

              h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;

              i) Le dossier d'anesthésie ;

              j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;

              k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;

              l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;

              m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;

              n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;

              o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;

              p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;

              2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :

              a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;

              b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;

              c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;

              d) La fiche de liaison infirmière ;

              3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.

              Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.

            • Article R1112-3

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.

              Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.

            • Article R1112-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/05/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 mai 2021

              Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès.

            • Article R1112-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/05/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 mai 2021

              Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.

            • Article R1112-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/12/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 décembre 2016

              Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.

              En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.

            • Article R1112-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2006

              Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières.

              Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.

              Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier mentionné à l'article R. 1112-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

            • Article R1112-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/12/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 décembre 2016

              Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.

            • Article R1112-9

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2. Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences.

              • Article R1112-10

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics de santé.

                • Article R1112-11

                  Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                  L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le médecin ou l'interne de garde de l'établissement, sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation de l'établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier. Ce certificat peut indiquer la discipline dans laquelle devrait être admis l'intéressé sans mentionner le diagnostic de l'affection qui motive l'admission. Il est accompagné d'une lettre cachetée du médecin traitant ou du médecin de consultation adressée au médecin du service hospitalier donnant tous renseignements d'ordre médical utiles à ce dernier pour le diagnostic et le traitement.

                • Article R1112-12

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                  En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

                • Article R1112-13

                  Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                  Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés. Il prononce l'admission, même en l'absence de toutes pièces d'état civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l'établissement.

                • Article R1112-14

                  Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                  Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur provoque les premiers secours et prend toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d'assurer les soins requis.

                  En particulier, si tous les incubateurs de l'établissement sont occupés, toutes dispositions sont prises pour le transport d'urgence d'un prématuré dans l'établissement le plus proche disposant d'incubateurs.

                • Article R1112-15

                  Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                  Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en urgence soit prévenue.

                • Article R1112-16

                  Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                  Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester dans l'établissement signe une attestation traduisant expressément ce refus ; à défaut un procès-verbal du refus est dressé.

                • Article R1112-17

                  Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                  Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d'urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis.

                • Article R1112-18

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                  Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un ou deux lits.

                  Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

                • Article R1112-19

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                  Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un ou deux lits, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.

                • Article R1112-20

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/11/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 novembre 2010

                  Abrogé par Décret n°2010-1325 du 5 novembre 2010 - art. 2

                  Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe sur proposition du conseil d'administration et après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.

                • Article R1112-21

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                  Les malades peuvent être admis sur leur demande, avec l'accord du médecin intéressé, au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10.

                • Article R1112-22

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                  Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier, l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins.

                • Article R1112-23

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                  Aucun malade ne peut être transféré dans le secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10, s'il a été admis dans l'établissement au titre du secteur public, ni être transféré dans le secteur public s'il a été admis dans le secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10.

                  Le transfert d'un secteur à l'autre peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur sur la demande motivée du malade ou de ses ayants droit et après avis du chef de service.

                  • Article R1112-24

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale fournissent, lors de leur admission, tous documents nécessaires à l'obtention par l'établissement de la prise en charge des frais d'hospitalisation par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.

                  • Article R1112-25

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat sont munis d'une décision d'admission d'urgence ou, à défaut, de tous documents nécessaires à l'obtention de la prise en charge de tout ou partie de leurs frais d'hospitalisation.

                  • Article R1112-26

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre laissent leur carnet de soins gratuits à la disposition de l'administration de l'établissement pendant la durée de leur hospitalisation.

                  • Article R1112-27

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Le directeur ne peut, s'il existe des lits vacants dans le service de maternité, refuser l'admission dans le mois qui précède la date présumée de l'accouchement d'une femme enceinte ou dans le mois qui suit l'accouchement d'une femme récemment accouchée et celle de son enfant.

                  • Article R1112-28

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance l'intéressée demande le bénéfice du secret de l'admission, dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, aucune pièce d'identité n'est exigée et aucune enquête n'est entreprise. Cette admission est prononcée sous réserve qu'il n'existe pas de lits vacants dans un centre maternel du département ou dans ceux avec lesquels le département a passé convention.

                    Le directeur informe de cette admission le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

                  • Article R1112-29

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Si le directeur est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents, il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie.

                  • Article R1112-30

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être éloignés des juridictions devant lesquelles ils ont à comparaître sont, sur autorisation du ministre de la justice et à la diligence du préfet, admis soit dans le service spécialement aménagé dans l'établissement, soit dans une chambre ou un local où un certain isolement est possible et où la surveillance par les services de police ou de gendarmerie peut être assurée sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

                    En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.

                  • Article R1112-31

                    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                    Les détenus sont hospitalisés en régime commun. Cependant, sur décision expresse du ministre de la justice, prise en application de l'article D. 382 du code de procédure pénale, ils peuvent être traités, à leurs frais, en régime particulier, dans le secteur de l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10, si la surveillance prévue à l'article R. 1112-30 ne gêne pas les autres malades.

                  • Article R1112-32

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Tout incident grave est signalé aux autorités compétentes dans les conditions prévues par l'article D. 280 du code de procédure pénale.

                  • Article R1112-33

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police.

                  • Article R1112-34

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire.

                    L'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance éducative ou en application des textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien.

                    Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l'autorité parentale. Toutefois, lorsque aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.

                  • Article R1112-35

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, si lors de l'admission d'un mineur il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération.

                    Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire.

                    En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence.

                    Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.

                  • Article R1112-36

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à l'enfance le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation.

                  • Article R1112-37

                    Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/05/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 mai 2021

                    Les biens des incapables majeurs, hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 491-4,499 et 500 du code civil et par les décrets n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs dans les établissements de soins, d'hospitalisation et de cure publics.

                  • Article R1112-38

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Ces personnes peuvent demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.

                  • Article R1112-39

                    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                    L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3.

              • Article R1112-40

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                L'accueil des malades et des accompagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel spécialement préparé à cette mission.

              • Article R1112-41

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Dès son arrivée dans l'établissement, chaque hospitalisé reçoit le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2.

              • Article R1112-42

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.

              • Article R1112-43

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le directeur après signature par l'hospitalisé d'un document constatant son refus d'accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé.

              • Article R1112-44

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles.

              • Article R1112-45

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, les hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée sur leur présence dans l'établissement ou sur leur état de santé.

                En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical telles que diagnostic et évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le code de déontologie ; les renseignements courants sur l'état du malade peuvent être fournis par les cadres infirmiers.

              • Article R1112-46

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.

              • Article R1112-47

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur.

                Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n'ont pas accès aux malades, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par le directeur.

                Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnes qu'ils désignent d'avoir accès à eux.

              • Article R1112-48

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.

                Le cadre infirmier du service s'oppose, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit.

                Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites.

                Les animaux domestiques, à l'exception des chiens-guides d'aveugles, ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.

              • Article R1112-49

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé.

              • Article R1112-50

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition.

                Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l'indemnisation des dégâts causés, entraîner la sortie du malade dans les conditions prévues à l'article R. 1112-49.

              • Article R1112-51

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Aucune somme d'argent ne peut être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification, soit à titre de dépôt.

              • Article R1112-52

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé, une stricte hygiène corporelle.

              • Article R1112-53

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le vaguemestre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales.

              • Article R1112-54

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les hospitalisés utilisant le téléphone acquittent les taxes correspondantes. Ils peuvent recevoir des communications téléphoniques dans la mesure où celles-ci ne gênent pas le fonctionnement des services.

              • Article R1112-55

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les appareils de télévision ne peuvent être introduits à l'hôpital qu'avec l'autorisation du directeur.

                En aucun cas, les récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne doivent gêner le repos du malade ou de ses voisins.

              • Article R1112-56

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures.

                Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur.

                Lorsqu'un malade qui a été autorisé à quitter l'établissement ne rentre pas dans les délais qui lui ont été impartis, l'administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que selon les modalités prévues à la sous-section II de la présente section.

              • Article R1112-57

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 ou d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en cours d'hospitalisation, confiés qu'aux personnes exerçant l'autorité parentale ou aux tierces personnes expressément autorisées par elles.

              • Article R1112-58

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

                Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.

                Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.

              • Article R1112-59

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le bulletin de sortie délivré au malade ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention d'ordre médical relative à la maladie qui a motivé l'hospitalisation.

              • Article R1112-60

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2017

                Le médecin traitant est informé le plus tôt possible après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre. Il reçoit toutes indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du malade.

              • Article R1112-61

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2017

                Tout malade sortant reçoit les certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la continuation de ses soins et de ses traitements et à la justification de ses droits.

              • Article R1112-62

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, à l'exception des mineurs et des personnes hospitalisées d'office, les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment l'établissement.

                Si le médecin chef de service estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour leur santé, les intéressés ne sont autorisés à quitter l'établissement qu'après avoir rempli une attestation établissant qu'ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour eux.

                Lorsque le malade refuse de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus est dressé.

              • Article R1112-63

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.

              • Article R1112-64

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, les personnes mentionnées à l'article R. 1112-57 sont informées de la sortie prochaine du mineur. Elles font connaître à l'administration de l'établissement si le mineur peut ou non quitter seul l'établissement.

              • Article R1112-65

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Sous réserve du cas particulier des prématurés, de nécessité médicale, ou de cas de force majeure constatée par le médecin responsable du service, le nouveau-né quitte l'établissement en même temps que sa mère.

              • Article R1112-66

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                L'administration de l'établissement tient à la disposition des hospitalisés la liste complète des entreprises de transport sanitaire terrestre du département.

              • Article R1112-67

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations. Ce questionnaire rempli est rendu à l'administration sous pli cacheté et sous une forme anonyme si le malade le désire.

                Le directeur communique périodiquement au conseil d'administration, à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement les résultats de l'exploitation de ces documents.

                Ces questionnaires sont conservés et peuvent être consultés par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation.


                Arrêté du 18 février 2010, art 2 : A compter de la mise en place des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé ».

              • Article R1112-68

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006

                Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.

                Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent.

              • Article R1112-69

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006

                La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.

                Le décès est confirmé par tout moyen.

                La notification du décès est faite pour :

                1° Les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche ;

                2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ;

                3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil général.

                Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.

              • Article R1112-70

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 juillet 2006

                Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales.

              • Article R1112-71

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006

                Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. Celui-ci est transmis dans les vingt-quatre heures au bureau d'état civil de la mairie.

              • Article R1112-72

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006

                La déclaration d'enfant sans vie est établie dans les conditions prévues à l'article 79-1 du code civil. Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l'établissement.

              • Article R1112-73

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006

                Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du code civil.

              • Article R1112-74

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006

                Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droit qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur de ces objets et effets.

              • Article R1112-75

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006

                Lorsque dans un délai de dix jours au maximum le corps n'a pas été réclamé par la famille ou les proches, l'établissement fait procéder à l'inhumation dans les conditions compatibles avec l'avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n'a rien laissé, l'établissement applique les dispositions concernant les personnes dépourvues de ressources suffisantes. S'il s'agit d'un militaire, l'inhumation est effectuée en accord avec l'autorité militaire compétente.

              • Article R1112-76

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 août 2006

                Lorsqu'un prélèvement d'organe est fait à l'hôpital dans un but thérapeutique, le conseil d'administration peut décider que tout ou partie des frais de transport du corps et des frais d'obsèques incombant à la famille du malade décédé, sur lequel le prélèvement à été opéré, est à la charge de l'établissement.

              • Article R1112-77

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le règlement intérieur de l'établissement prévu au 13° de l'article L. 6143-1 peut préciser les modalités d'application de la présente section. Il peut comporter également les mentions énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1112-2.

              • Article R1112-78

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que les dispositions des chapitres II et III du présent titre sont communiqués à toute personne qui en formule la demande.

            • Article R1113-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/05/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 mai 2021

              Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement.

              A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement.

              La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement.

            • Article R1113-2

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement.

              Pour les établissements non dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du directeur de l'établissement ou d'un préposé désigné par lui.

            • Article R1113-3

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article R. 1113-1, la responsabilité de l'établissement ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées ne peut être engagée dans les conditions définies aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 que si :

              1° Il ne s'agit pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur ;

              2° Les formalités de dépôt prévues à l'article R. 1113-4 ont été accomplies ;

              3° Le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets par cette personne.

            • Article R1113-4

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l'article R. 1113-3.

              Le reçu ou un exemplaire du reçu est versé au dossier administratif de l'intéressé.

              Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. Les dépôts y sont inscrits au fur et à mesure de leur réalisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont il s'agit, de leur conservation par le déposant.

              Le retrait des objets par le déposant, son représentant légal ou toute personne mandatée par lui s'effectue contre signature d'une décharge. Mention du retrait est faite sur le registre spécial, en marge de l'inscription du dépôt.

            • Article R1113-5

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, un inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout autre agent ou préposé de l'établissement, et l'accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l'établissement.

              Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise.

              Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l'article R. 1113-1. Elle obtient le reçu contenant l'inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l'article R. 1113-4.

              L'établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent être maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu'elle-même ne peut y procéder ou y faire procéder.

            • Article R1113-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/05/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 mai 2021

              Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal, sa famille ou ses proches en sont avisés.

              Dans le cas prévu à l'article R. 1113-3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial.

            • Article R1113-7

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Lors de sa sortie définitive de l'établissement, le déposant se voit remettre, à l'occasion de l'accomplissement des formalités de sortie, un document l'invitant à procéder au retrait des objets déposés.

              En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets déposés et leur rappelant les dispositions de l'article L. 1113-7.

            • Article R1113-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/05/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 mai 2021

              La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.

              Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.

            • Article R1113-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 mai 2014

              La remise, au service des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.

              A cette fin, la personne désignée à l'article R. 1113-2 adresse au directeur des services fiscaux du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.

              Le directeur des services fiscaux dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.

              Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.

              Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R1121-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Les objets ou matériels ainsi que les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5123 sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition pendant le temps de l'essai par le promoteur.

              Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai.

              Si la mise en oeuvre du protocole est de nature à entraîner des frais supplémentaires de fonctionnement pour un établissement public ou privé, le promoteur prend ces frais en charge.

              Lorsque l'essai est réalisé dans un établissement public ou privé, la prise en charge des frais mentionnés aux deux précédents alinéas fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de cet établissement.

            • Article R1121-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-7, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.

            • Article R1121-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :

              1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 1121-3 ;

              2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1 ou L. 1122-2 ;

              3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 1123-6 ait été obtenu ;

              4° Les prescriptions de l'article L. 1123-8 ne sont pas respectées ;

              5° Les dispositions de l'article L. 1124-6 ne sont pas respectées ;

              6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-8.

            • Article R1121-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :

              1° 760 000 euros par victime ;

              2° 4 600 000 euros par protocole de recherche ;

              3° 7 600 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.

            • Article R1121-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 peuvent prévoir une franchise par victime.

            • Article R1121-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :

              1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1 ou L. 1122-2 ou avait été retiré ;

              2° La franchise prévue à l'article R. 1121-5 ;

              3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

              4° La déchéance du contrat.

              Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.

            • Article R1121-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.

              Ces documents comportent les mentions suivantes :

              1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

              2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

              3° Le numéro du contrat d'assurance ;

              4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;

              5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R1123-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale comprennent douze membres titulaires :

                1° Quatre personnes, dont au moins trois médecins, ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale ;

                2° Un médecin généraliste ;

                3° Deux pharmaciens dont l'un au moins exerce dans un établissement de soins ;

                4° Un infirmier ou une infirmière ;

                5° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;

                6° Une personne qualifiée en raison de son activité dans le domaine social ;

                7° Un psychologue ;

                8° Une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière juridique.

                Les comités comprennent en outre douze membres suppléants satisfaisant aux mêmes conditions.

              • Article R1123-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Le préfet de région dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1123-1, un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 1123-2.

                Nul ne peut faire l'objet d'une nomination au sein d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'il est déjà membre d'un autre comité.

              • Article R1123-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Le mandat des membres des comités est de six ans. Toutefois, lors de la création d'un nouveau comité, le premier mandat des membres faisant l'objet du premier renouvellement mentionné à l'article R. 1123-4 est de trois ans.

              • Article R1123-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Les comités sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

                Le premier renouvellement porte sur la moitié des membres des catégories 1 et 3, désignés par tirage au sort, ainsi que sur les membres des catégories 2, 7 et 8 mentionnées à l'article R. 1123-1. Le renouvellement suivant porte sur les autres membres des catégories 1 et 3 ainsi que sur les membres des catégories 4, 5 et 6.

              • Article R1123-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant.

                Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années de mandat est pourvu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1123-2. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.

              • Article R1123-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Au-delà de trois absences consécutives, non justifiées, d'un membre titulaire aux séances du comité, le préfet de région peut mettre fin au mandat de ce membre.

              • Article R1123-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Les membres titulaires et les membres suppléants élisent, parmi les membres titulaires, le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de trois tours de scrutin, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge des deux candidats les mieux placés.

                Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.

                Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.

                Si le président fait partie des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 1123-1, le vice-président est élu parmi les membres des autres catégories et inversement.

                La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable. Toutefois, ces mandats ne peuvent être renouvelés plus d'une fois consécutivement.

              • Article R1123-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Dans chacune des huit catégories de membres mentionnées à l'article R. 1123-1, les membres suppléants peuvent remplacer tout membre titulaire de cette catégorie.

              • Article D1123-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

                Afin d'établir la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1123-2, un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de membres à renouveler pour chaque catégorie énumérée à l'article R. 1123-1 est proposé :

                1° Pour les médecins ou personnes qualifiées en matière de recherche médicale, par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région, le directeur général de l'Institut national de la recherche médicale ou son représentant dans la région, ainsi que par les directeurs des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ;

                2° Pour les médecins généralistes, par les présidents des conseils départementaux de l'ordre des médecins ;

                3° Pour les pharmaciens, par les directeurs des principaux établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale dans la région, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens ;

                4° Pour les infirmiers ou infirmières, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que par les directeurs d'établissements de soins de la région ;

                5° Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique, par le recteur d'académie ;

                6° Pour les personnes qualifiées en raison de leur activité dans le domaine social par l'union régionale des organisations de consommateurs, l'union régionale des associations familiales, le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

                7° Pour les psychologues, par les directeurs des principaux établissements de soins de la région et par les organisations professionnelles les plus représentatives au niveau de la région ;

                8° Pour les personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique, par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité et les présidents des universités de la région.

              • Article R1123-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Le président du comité sollicite l'agrément de celui-ci auprès du ministre chargé de la santé. Sa demande est accompagnée des documents ou informations suivants :

                1° Les statuts du comité ;

                2° L'adresse de son siège et ses moyens prévisionnels de fonctionnement, notamment en personnel ;

                3° L'identité et la qualité des membres du comité.

                Le comité est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.

              • Article R1123-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Toute modification concernant les documents ou informations mentionnés à l'article R. 1123-10 est communiquée au ministre chargé de la santé par le président du comité.

              • Article R1123-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Chaque comité a son siège au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

              • Article R1123-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de six membres au moins, dont au moins quatre appartiennent aux catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 1123-1 et au moins un appartenant aux autres catégories.

              • Article R1123-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Le comité saisi d'un projet de recherche en accuse réception à l'investigateur par lettre recommandée. Il peut entendre l'investigateur. Sur demande de ce dernier, il doit, par décision du président, soit l'entendre en comité plénier ou en comité restreint, soit le faire entendre par le rapporteur désigné. Dans ces cas, l'investigateur peut se faire accompagner par le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet.

              • Article R1123-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Les séances du comité ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.

                Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents, sur rapport d'un des membres du comité désigné par le président ou d'une personne qualifiée figurant sur une liste établie par le préfet de région.

                En cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.

              • Article R1123-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 1123-7 commence à courir à compter de la date d'arrivée au comité d'un dossier comprenant l'ensemble des informations requises en application des articles R. 1123-24 et, le cas échéant, R. 1123-25.

                Lorsque le dossier déposé au comité n'est pas complet, le comité ne peut rendre d'avis.

                Le comité peut, même s'il dispose de l'ensemble des informations requises, demander à l'investigateur, dans le délai prévu à l'article L. 1123-7, les éléments d'information complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Le comité dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de ces pièces pour rendre son avis.

                Lorsque des éléments d'information doivent être fournis au cours du déroulement de la recherche, le comité peut émettre un avis favorable sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur en application de l'article L. 1123-9. Le comité peut alors maintenir ou modifier son avis dans un délai de cinq semaines à compter de la réception des pièces complémentaires.

                L'avis du comité comporte les noms de l'investigateur et du promoteur, le titre de la recherche, l'indication que la recherche est avec ou sans bénéfice individuel direct et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet.

                Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant un minimum de dix ans.

              • Article R1123-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Le comité communique tout avis défavorable donné à un projet de recherche au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, le comité communique cet avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R1123-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                L'organisation des comités est définie par des statuts types fixés par décret en Conseil d'Etat.

              • Article R1123-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Les modalités de fonctionnement de chaque comité sont précisées par un règlement intérieur annexé aux statuts.

              • Article R1123-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Le préfet de région dans laquelle le comité a son siège peut passer convention avec un établissement de santé public aux fins de donner au comité les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.

              • Article R1123-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Le produit du droit fixe mentionné à l'article L. 1123-4 est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère de la santé, qui le répartit entre les divers comités en fonction notamment de leurs charges et de leur activité. Les modalités de rattachement et de répartition sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

              • Article R1123-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Les fonctions de membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont gratuites. Les frais, notamment de déplacement, supportés par un membre à l'occasion de sa participation aux travaux du comité lui sont remboursés sur justification.

                Les rapporteurs mentionnés à l'article R. 1123-15 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

              • Article R1123-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Avant le 31 mars de chaque année, chaque comité adresse au ministre chargé de la santé et au préfet de région un rapport d'activité et une copie de son compte financier relatifs à l'année civile précédente.

              • Article R1123-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Avant que soit entreprise une recherche biomédicale sur l'être humain, l'investigateur unique ou coordonnateur communique au comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale dont il sollicite l'avis :

                1° Des renseignements sur la nature et les modalités de la recherche :

                a) L'identité du promoteur de la recherche et celle du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, si ce fabricant est distinct du promoteur ;

                b) Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;

                c) Toutes informations utiles sur le médicament, produit, objet, matériel ou méthode expérimenté ;

                d) L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;

                e) Une synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en oeuvre de la recherche, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommées prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

                f) Les éléments du protocole de la recherche, et notamment la méthodologie clinique, permettant au comité de se prononcer sur la pertinence générale du projet ;

                g) Les informations sur le ou les lieux où la recherche se déroulera et sur les personnels et équipements prévus, permettant au comité de se prononcer sur l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;

                h) La nature des informations communiquées aux investigateurs ;

                2° Des renseignements attestant que les garanties prévues pour les personnes qui se prêtent à la recherche sont respectées :

                a) Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;

                b) Les informations qui seront données en application de l'article L. 1122-1 et notamment :

                - l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ;

                - les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, liés soit à la recherche soit au traitement proposé ;

                - le droit pour les personnes sollicitées de refuser de participer à la recherche ou de retirer leur consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité ;

                c) Les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;

                d) Une copie de l'attestation d'assurance souscrite par le promoteur de la recherche ;

                3° En outre, lorsque la recherche projetée est une recherche sans bénéfice individuel direct :

                a) La ou les autorisations accordées pour chaque lieu de recherches ;

                b) Le montant des indemnités éventuellement dues aux personnes qui se prêteront à la recherche ;

                c) La durée de la période d'exclusion.

              • Article R1123-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Toute modification du projet de recherche affectant de manière substantielle les informations communiquées au comité fait l'objet d'une demande d'avis complémentaire accompagnée des justifications appropriées.

              • Article R1123-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Les demandes d'avis mentionnées aux articles R. 1123-24 et R. 1123-25 sont adressées au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R1123-27

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Lorsqu'un comité a rendu moins de trente avis au cours d'une année civile, son champ de compétence peut être élargi à une ou plusieurs régions par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R1123-28

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, le promoteur déclare son intention au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Dans sa lettre d'intention, le promoteur fait connaître les éléments suivants :

              1° Son identité ;

              2° Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;

              3° L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;

              4° L'identité du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel si ce fabricant est distinct du déclarant ;

              5° Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspensions ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;

              6° S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;

              7° Le ou les lieux où la recherche se déroulera et, le cas échéant, les références de la ou des autorisations accordées pour chaque lieu de recherches sans bénéfice individuel direct ;

              8° L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 1123-6 ;

              9° La raison sociale de l'entreprise d'assurance et le numéro du contrat souscrit par le promoteur ;

              10° La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de cette dernière.

            • Article R1123-29

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 5136-1 ou au 3° de l'article L. 4211-1 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 1123-28 :

              1° La phase d'expérimentation clinique ;

              2° Le type d'essai ;

              3° S'il y a lieu, l'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;

              4° La posologie du médicament ou produit étudié et, s'il y a lieu, du médicament ou produit de référence ;

              5° La durée du traitement ;

              6° Les principaux critères d'inclusion et le nombre prévu des personnes devant se prêter à la recherche ;

              7° Pour le médicament ou produit étudié :

              a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;

              b) Sa forme pharmaceutique ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

              d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;

              e) L'indication, si elles sont connues, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;

              f) Le lieu de fabrication du médicament ou produit ;

              8° Pour un médicament ou produit de référence :

              a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;

              b) Sa forme pharmaceutique ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;

              d) Son lieu de fabrication ;

              9° Pour un placebo :

              a) Sa forme pharmaceutique ;

              b) Son lieu de fabrication.

            • Article R1123-30

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Si la recherche porte sur un matériel ou un objet autre que contraceptif, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 1123-28 :

              1° Les résultats des essais réalisés in vitro et chez l'animal ainsi que la synthèse des essais préalables qui auraient pu être effectués chez l'homme ;

              2° Un résumé du protocole de la recherche ;

              3° Les documents attestant la conformité du matériel ou de l'objet aux exigences essentielles de sécurité et de santé et, selon le cas, aux normes françaises, aux normes des communautés européennes, aux normes internationales ou, à défaut, à toute norme étrangère ;

              4° Toutes autres informations utiles relatives au matériel ou à l'objet, à son fonctionnement et à son utilisation.

            • Article R1123-31

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Pour toute autre recherche, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 1123-28, le protocole de la recherche et toutes informations sur le produit ou la méthode expérimentés.

            • Article R1123-32

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              La lettre d'intention prévue à l'article R. 1123-28 est adressée, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.

              S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur est le ministère de la défense, la lettre d'intention est adressée par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de la santé.

            • Article R1123-33

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Toute modification de la recherche affectant de manière substantielle des informations prévues ci-dessus fait l'objet d'une communication complémentaire adressée au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans la forme prévue à l'article R. 1123-32.

            • Article R1123-34

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Lorsque le ministre de la défense estime qu'une recherche présente un caractère militaire, l'investigateur saisit un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale dont les membres titulaires et suppléants sont habilités par le ministre de la défense dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article 413-9 du code pénal.

            • Article R1124-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              Le fichier automatisé, dénommé " Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct " est géré par le ministre chargé de la santé.

              Les informations contenues dans le fichier ont pour objet d'assurer le respect des dispositions des articles L. 1124-2 et L. 1124-4 relatives :

              1° A l'interdiction de se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ;

              2° A la période d'exclusion au cours de laquelle la personne ne peut se prêter à aucune autre recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct ;

              3° Au montant total des indemnités perçues par cette personne.

            • Article R1124-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              Le fichier est alimenté, consulté et mis à jour par les investigateurs des recherches. Son accès est subordonné à l'utilisation de codes d'accès confidentiels attribués aux titulaires d'autorisation de lieux de recherches sans bénéfice individuel direct et aux investigateurs exerçant dans ces lieux. Ces codes sont changés au moins une fois par an et ne peuvent être réattribués.

            • Article R1124-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Le fichier comporte, sur chaque personne, ci-après dénommée "volontaire", qui se prête ou s'est prêtée, dans les douze mois écoulés, à une recherche sans bénéfice individuel direct, les données suivantes :

              1° L'identification du ou des lieux de recherches ;

              2° Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire ;

              3° Les deux premières lettres de son premier prénom ;

              4° Sa date de naissance ;

              5° Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ;

              6° La date d'expiration de la période d'exclusion en cours, ou de la dernière période écoulée, fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 1124-4 ;

              7° S'il y a lieu, le montant total des indemnités que le volontaire a pu percevoir au cours des douze derniers mois, ou qu'il perçoit, en application du premier alinéa de l'article L. 1124-2.

            • Article R1124-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :

              1° Que cette personne n'est pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;

              2° Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application du premier alinéa de l'article L. 1124-2.

            • Article R1124-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Lorsqu'il recrute un volontaire pour une recherche, l'investigateur enregistre dans le fichier :

              1° Son code d'accès ;

              2° Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire, les deux premières lettres de son premier prénom et sa date de naissance ;

              3° Les dates de début et de fin de participation de l'intéressé à la recherche ;

              4° La date d'expiration de la période d'exclusion prévue ;

              5° Le montant de l'indemnité éventuellement due.

            • Article R1124-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              Les données relatives aux volontaires sont détruites à l'issue d'un délai de douze mois suivant le début de la dernière participation à une recherche, sous réserve que la période d'exclusion fixée pour cette recherche soit achevée.

            • Article R1124-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              Les intéressés dont le consentement est sollicité sont informés par l'investigateur de l'existence du fichier et des données qui y sont contenues. Cette information est rappelée dans le document prévu par l'article L. 1122-1.

              Les volontaires peuvent vérifier auprès du titulaire de l'autorisation du lieu de recherches ou du ministre chargé de la santé l'exactitude des données les concernant présentes dans le fichier ainsi que la destruction de ces données au terme du délai prévu à l'article R. 1124-7.

            • Article R1124-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              Les lieux où se réalisent les recherches mentionnées à l'article R. 1124-9 comportent en tant que de besoin :

              1° Des locaux d'une superficie, d'une distribution et d'un aménagement compatibles avec un bon déroulement des activités de recherche prévues et consacrés à la recherche pendant toute la durée de ces activités ;

              2° Des moyens en équipements et en personnels permettant d'assurer une surveillance clinique constante et des soins d'urgence, ainsi que la possibilité d'effectuer, si nécessaire, un transfert immédiat dans un service de soins approprié ;

              3° Un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ;

              4° Une organisation permettant :

              a) De recueillir et de conserver des échantillons biologiques ;

              b) D'entreposer les médicaments, produits, substances, objets ou matériels sur lesquels portent les recherches ;

              c) D'assurer la maintenance des objets et matériels expérimentés ;

              d) D'archiver et de protéger les données et informations relatives aux recherches et aux personnes qui s'y prêtent ;

              e) En cas de préparation d'aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet.

              Dans le cas de recherches pratiquées sous forme ambulatoire, des dispositions doivent être prévues pour assurer les mêmes garanties de sécurité.

            • Article R1124-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              La demande d'autorisation est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

              1° Les nom, qualités et fonctions du demandeur ;

              2° Le nom, l'adresse et la localisation du lieu de recherches ;

              3° La nature des recherches envisagées ;

              4° La description précise des éléments mentionnés à l'article R. 1124-9 ;

              5° La localisation du service de soins auquel il pourra être fait appel en cas d'urgence.

            • Article R1124-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              L'autorisation susmentionnée est délivrée par le ministre chargé de la santé ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après enquête effectuée par un médecin, un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur désigné parmi ses agents par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5313-1.

              Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 1124-12 vaut décision de rejet.

            • Article R1124-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              Tout changement du titulaire de l'autorisation, toute modification dans la nature des recherches ou affectant de façon substantielle les conditions d'aménagement, d'équipement ou de fonctionnement fait l'objet d'une déclaration.

              Les déclarations de modifications sont adressées au préfet de région dans la forme prévue à l'article R. 1124-12, accompagnées des justifications appropriées.

            • Article R1124-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              L'autorisation peut être retirée par le ministre chargé de la santé ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

              En cas d'urgence, le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.

            • Article R1124-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 3 (V) JORF 27 avril 2006

              Par dérogation aux dispositions des articles R. 1124-12, R. 1124-14, R. 1124-15 et R. 1124-16, lorsque le lieu de recherches relève du ministre de la défense, la demande d'autorisation ou la déclaration de modifications est adressée par celui-ci au ministre chargé de la santé, par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense. L'autorisation est délivrée ou retirée par le ministre chargé de la santé.

            • Article R1125-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1125-1 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet.

              Pour tout produit qui est génétiquement modifié ou qui comporte en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet pour avis le dossier complet à la commission de génie génétique.

              La commission de génie génétique transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

              L'accord du ministre chargé de la recherche et l'accord du ministre chargé de l'environnement sont réputés acquis, s'ils n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé leur opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter soit de la date à laquelle ils ont reçu l'avis de la commission de génie génétique, soit de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.

              Parallèlement à la procédure décrite aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et l'accord du ministre chargé de l'environnement.

              Lorsque la demande concerne des éléments ou des produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et l'accord du ministre chargé de l'environnement sont recueillis dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis.

              Lorsque la demande concerne des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux 8° , 9° et 10° de l'article L. 5121-1 comportant en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et l'accord du ministre chargé de l'environnement sont recueillis dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8° , 9° et 10° de l'article L. 511-1 du code de la santé publique.

              Avant de se prononcer sur la demande, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 1123-6.

            • Article R1125-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet.

              S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Ce délai n'est pas pris en compte dans le calcul des délais impartis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour se prononcer sur la demande.

              L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.

            • Article R1125-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              La demande d'autorisation pour la mise en oeuvre des protocoles d'essais cliniques mentionnés aux articles L. 1125-1 et L. 1125-4 est adressée par le promoteur de l'essai clinique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.

              Cette demande doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que de l'avis de réception du projet de recherche par le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

              Lorsque ces protocoles d'essais cliniques portent sur des produits qui sont génétiquement modifiés ou qui comportent en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier complémentaire établi conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

              Lorsque les produits mentionnés à l'alinéa précédent sont des éléments ou des produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis, la demande d'autorisation est complétée par un autre dossier complémentaire établi conformément aux dispositions du II de l'article 3 du décret n° 96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis.

              Lorsque ces produits sont des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux 8° , 9° et 10° de l'article L. 5121-1 comportant en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, ce dossier est établi conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8° , 9° et 10° de l'article L. 511-1 du code de la santé publique.

              Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur qu'il manquait des informations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionnant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai d'un mois mentionné ci-dessus.

            • Article R1125-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

              L'autorisation mentionnée à l'article R. 1125-1 vaut autorisation d'importer des cellules ou des produits de thérapie cellulaire et génique au sens de l'article R. 1245-9 pendant la durée de l'essai clinique.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R1131-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, au sens du présent titre, a pour effet :

                - soit de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de maladie génétique chez une personne qui en présente les symptômes ;

                - soit de rechercher, chez une personne asymptomatique, les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes susceptibles d'entraîner à terme le développement d'une maladie chez la personne elle-même ou sa descendance.

              • Article R1131-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Les analyses de biologie médicale mentionnées au présent titre comprennent :

                1° Dans tous les cas prévus à l'article R. 1131-1, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire dont l'identification par empreintes génétiques ;

                2° En outre, pour les personnes asymptomatiques, les analyses ayant pour objet de détecter les anomalies génétiques impliquées dans l'apparition éventuelle de la maladie recherchée chez ces personnes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.

              • Article R1131-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Les articles R. 1131-4, R. 1131-6 à R. 1131-20 s'appliquent aux analyses visant à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales.

                L'identification à des fins judiciaires est régie par le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

              • Article R1131-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Le consentement, prévu à l'article L. 1131-1, de la personne à qui est prescrit l'examen de ses caractéristiques génétiques doit être libre et éclairé par une information préalable comportant notamment des indications sur la portée de l'examen. Ce consentement est donné par écrit.

                Lorsque la personne concernée est un mineur, le consentement est donné, dans les conditions de l'alinéa précédent, par les titulaires de l'autorité parentale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.

              • Article R1131-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Chez un patient présentant un ou des symptômes d'une maladie génétique, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Lorsque l'examen est effectué sur un mineur, il ne peut être prescrit que si celui-ci peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge ou si des mesures préventives ou curatives peuvent être prises pour sa famille.

                Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation est effectuée par un médecin oeuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe se dote d'un protocole type de prise en charge et se déclare au ministre chargé de la santé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Au cours de cette consultation, la personne est informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des possibilités de prévention et de traitement. Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur que si ce dernier ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne concernée les informations définies ci-dessus et qu'il en a recueilli le consentement dans les conditions prévues à l'article R. 1131-4. Cette attestation est remise au praticien agréé réalisant l'examen ; le double de celle-ci est versé au dossier médical de la personne concernée.

                Lorsque l'examen requiert d'étudier les caractéristiques génétiques d'un ou plusieurs membres de la famille, il appartient à la personne concernée, sur les conseils du médecin prescripteur, d'obtenir le consentement de chacun d'entre eux.

              • Article R1131-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Les analyses définies à l'article R. 1131-2 ne peuvent être réalisées que par des praticiens agréés à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 1131-7 et exerçant dans des établissements ou organismes autorisés dans les conditions fixées aux articles R. 1131-11 et suivants.

              • Article R1131-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                L'agrément des praticiens, sous la responsabilité desquels sont pratiqués les examens mentionnés à l'article R. 1131-6, est nominatif et attribué pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté du préfet de région pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.

                L'agrément peut n'être donné que pour certaines des catégories d'analyses mentionnées aux articles R. 1131-2 et R. 1131-3.

                Le ou les noms des praticiens agréés figurent dans l'autorisation prévue à l'article R. 1131-11 ; ces praticiens sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.

              • Article R1131-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                L'agrément prévu à l'article R. 1131-7, en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires par ces praticiens, peut leur être retiré par le préfet de région, après avis motivé de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales devant laquelle le praticien est invité à présenter ses observations.

                En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée de trois mois par le préfet. Dans ce cas, l'avis de la commission susmentionnée intervient dans un délai de deux mois.

              • Article R1131-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Le praticien responsable mentionné à l'article R. 1131-7 doit, pour obtenir son agrément, être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 1131-2.

                Ce praticien doit de plus être soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'agrément, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ou de biologie moléculaire, soit, à titre exceptionnel, de titres, certificats, diplômes ou travaux scientifiques, d'un niveau jugé suffisant par la commission mentionnée à l'article R. 1131-16.

                L'avis rendu par la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales comporte une appréciation sur la formation, l'expérience et les travaux scientifiques du praticien sollicitant l'attribution ou le renouvellement de son agrément dans les domaines d'activités définis à l'article R. 1131-2.

              • Article R1131-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Lorsque les analyses définies à l'article R. 1131-2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6211-2, le praticien mentionné à l'article R. 1131-8 doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.

              • Article R1131-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Les examens mentionnés à l'article R. 1131-2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et de l'Etablissement français du sang et les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.

                L'autorisation précise le site d'exercice.

              • Article R1131-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-11 doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des examens définis à l'article R. 1131-2. La liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.

                Ces locaux et équipements peuvent être communs avec ceux utilisés en application de l'article R. 2131-6 pour le diagnostic prénatal.

              • Article R1131-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                L'autorisation peut être retirée à tout moment par le préfet de région après avis motivé de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales en cas :

                1° De non-respect des conditions prévues par le présent chapitre ;

                2° De non-respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives aux obligations découlant du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article 9-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

                3° De refus de participer au contrôle national de qualité des analyses de biologie médicale, prévu par le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale en application de l'article L. 6213-3.

                En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le préfet pour une durée de trois mois. En ce cas, l'avis de la commission intervient dans un délai de deux mois.

              • Article R1131-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Le compte rendu d'analyse de biologie médicale commenté et signé par un praticien responsable agréé conformément à l'article R. 1131-6 doit être adressé exclusivement au praticien prescripteur des examens génétiques.

                Le médecin prescripteur ne doit communiquer les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques qu'à la personne concernée, ou à celle titulaire de l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, et à son représentant légal s'il s'agit d'un majeur sous tutelle. La communication des résultats doit se faire, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle, sous une forme claire et appropriée.

                La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués : dans ce cas, sous réserve de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier du malade.

              • Article R1131-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

                Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel.

                Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-11 pendant une durée de trente ans.

                Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats est effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.

            • Article R1131-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

              La Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales, instituée auprès du ministre chargé de la santé, est chargée de donner un avis motivé sur :

              1° Les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 1131-11 ; cet avis tient compte notamment de la compétence et de l'expérience des responsables, des locaux et de l'équipement définis à l'article R. 1131-12 ;

              2° Les renouvellements d'autorisation de ces activités et les retraits d'autorisation dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus et en tenant compte, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;

              3° Les demandes d'agrément des praticiens responsables prévues à l'article R. 1131-7 dans les conditions précisées à l'article R. 1131-9 ;

              4° Les renouvellements et les retraits d'agrément dans les conditions prévues aux articles R. 1131-7 et R. 1131-8.

              La commission participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des laboratoires autorisés. Elle peut également donner des avis sur les conditions de prescription et de réalisation des examens de biologie mentionnés à l'article R. 1131-2.

            • Article R1131-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

              La commission est constituée :

              1° De six membres de droit :

              a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

              c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

              d) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

              e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

              f) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

              2° De neuf personnalités qualifiées :

              a) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie moléculaire concourant à l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ou à l'identification par empreintes à des fins médicales ;

              b) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique ;

              c) Quatre praticiens cliniciens ayant une expérience particulière en génétique médicale, dont un spécialiste en génétique médicale ;

              d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.

            • Article R1131-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

              Le président et les personnes qualifiées sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Le remplacement d'un membre en cas de cessation des fonctions en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

              Tout membre désigné, absent à plus de trois séances consécutives sans motif légitime, peut être remplacé dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R1131-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

              La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

              Quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises alors sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

              La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R1131-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 avril 2008

              Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de la commission sont tenues au secret professionnel.

              Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen de la commission en fait la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.

              • Article D1142-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/01/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 janvier 2011

                Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.

                Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.

                A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :

                1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;

                2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

              • Article D1142-2

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-1 constitue l'annexe 11-2 du présent code.

              • Article D1142-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/03/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 mars 2012

                L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente des références à l'aide desquelles il procède à cette évaluation.

                Cette information est transmise à la Commission nationale des accidents médicaux ainsi qu'aux parties intéressées et, le cas échéant, à leurs assureurs.

                La commission régionale fixe un taux d'incapacité sur la base de cette évaluation.

              • Article R1142-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2012

                Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance.

              • Chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :

                1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;

                2° Au titre des professionnels de santé :

                - deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;

                - un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;

                3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :

                - un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;

                - deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

                4° Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou leurs représentants ;

                5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;

                6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.

                Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.

                Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.

                Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.

                En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

              • Article R1142-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

              • Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

                Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale ou interrégionale.

                Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'office. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.

                Un même magistrat peut présider plusieurs commissions régionales en qualité de président ou président adjoint.

                Les membres des commissions autres que le président et son ou ses adjoints sont pour les commissions régionales nommés par arrêté du préfet de région et pour les commissions interrégionales par arrêté du préfet de la région où elles siègent après avis conforme des préfets des régions intéressées. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des régions intéressées.

              • Article R1142-8

                Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2006

                Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

                Le président de la commission, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'office, et, le cas échéant, son ou ses adjoints perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.

                Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au quatrième alinéa de l'article L. 1142-5.

                Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.

                Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

                Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

              • Article R1142-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.

                Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.

                Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              • Article R1142-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'office.

                La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'office mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6.

                Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.

                Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande.

              • Article R1142-11

                Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2006

                Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

                La commission adopte chaque année :

                - un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'office et, à l'exception des informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel, à la Commission nationale des accidents médicaux ;

                - un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux.

              • Article R1142-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                La commission peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.

                La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission siégeant en formation de règlement amiable.

              • Article R1142-13

                Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2006

                Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

                La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.

                La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.

                Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.

                La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

                Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.

              • Article R1142-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/03/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 mars 2012

                Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou s'ils ont reçu délégation à cette fin, le président ou un président-adjoint, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 1142-13 à un ou plusieurs experts.

                Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.

              • Article R1142-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2014

                Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.

                La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.

              • Article R1142-16

                Version en vigueur du 01/08/2004 au 28/12/2004Version en vigueur du 01 août 2004 au 28 décembre 2004

                Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

                Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.

                A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.

                Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

                L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l'article L. 1142-1-1.

                Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.

              • Article R1142-17

                Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012

                Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

                L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs. L'avis est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.

                L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.

                Lorsque la commission estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'office si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.

                Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.

              • Article R1142-18

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière.

                La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 1142-13 à R. 1142-17 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.

              • Article R1142-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/03/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 mars 2012

                La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.

              • Article R1142-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/03/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 mars 2012

                La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige.

              • Article R1142-21

                Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

                Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

                Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental intéressé de l'ordre national des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, soit, selon le cas, au conseil régional ou central intéressé de l'ordre national des pharmaciens.

              • Article R1142-22

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant.

                Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés.

              • Article R1142-23

                Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

                Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

                La commission peut déléguer la conciliation à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, en raison de leurs qualifications et de leur expérience, présentent des garanties de compétence et d'indépendance.

                Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 1142-22. En cas de conciliation totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.

              • Article R1142-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006

                La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants :

                1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :

                a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;

                b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;

                2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;

                3° Seize personnalités qualifiées à raison de :

                a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;

                b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.

                La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

              • Article R1142-25

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

                Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en cas d'absence du président.

                En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

              • Article R1142-25-1

                Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2006

                Création Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 3 () JORF 1er août 2004

                Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

                Il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président et, le cas échéant, au vice-président. Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.

                Le montant des indemnités mentionnées à l'alinéa précédent est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

              • Article R1142-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/03/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 mars 2012

                La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.

                Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement.

                La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.

                Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.

                Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen.

              • Article R1142-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2012

                Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.

              • Article R1142-28

                Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012

                Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

                La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.

              • Article R1142-29

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la santé.

                • Article R1142-30

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/12/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 décembre 2004

                  La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la Commission nationale des accidents médicaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces justifiant de la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.

                  Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.

                • Article R1142-31

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/12/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 décembre 2004

                  La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

                  Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.

                  Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.

                • Article R1142-32

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/12/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 décembre 2004

                  Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.

                • Article R1142-33

                  Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                  La commission procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

                • Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert.

                  En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales et interrégionales, conformément à l'article R. 142-12.

                  A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale ou interrégionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.

                  L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier.

                  Il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.

                  La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.

                  La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale ou interrégionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.

                • Article R1142-35

                  Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012

                  Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

                  La commission nationale informe sans délai les commissions régionales et interrégionales mentionnées à l'article L. 1142-5 ainsi que les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.

                • Article R1142-36

                  Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012

                  Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

                  La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.

                  La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales et interrégionales qui les tiennent à la disposition du public.

                • Article R1142-37

                  Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                  Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.

                • Article R1142-38

                  Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012

                  Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

                  La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales.

                  Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales et interrégionales qui les tiennent notamment à la disposition des experts.

                • Article R1142-39

                  Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012

                  Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

                  La commission formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales et interrégionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et interrégionales et les avis qu'elles rendent.

                  Les propositions de la commission sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales et interrégionales.

                • Article R1142-40

                  Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012

                  Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

                  Le rapport annuel dont est chargée la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales et interrégionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

                  Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.

                • Article R1142-41

                  Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012

                  Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

                  Pour l'application des articles R. 1142-38 à R. 1142-40, la commission peut demander aux commissions régionales et interrégionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.

                  • Article R1142-42

                    Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/11/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 novembre 2011

                    Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.

                    Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil d'administration.

                    En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.

                  • Article R1142-43

                    Version en vigueur du 01/08/2004 au 23/08/2006Version en vigueur du 01 août 2004 au 23 août 2006

                    Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 4 () JORF 1er août 2004

                    Le conseil d'administration comprend, outre le président :

                    1° Onze membres représentant l'Etat :

                    a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                    b) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

                    c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

                    d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

                    e) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;

                    f) Le directeur du budget ou son représentant ;

                    g) Le directeur du Trésor ou son représentant ;

                    h) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

                    i) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;

                    j) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

                    k) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

                    2° Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :

                    a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;

                    b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

                    c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;

                    d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;

                    e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

                    f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;

                    g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;

                    3° Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.

                    Pour chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.



                    NOTA : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

                    Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
                    " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

                    Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
                  • Article R1142-44

                    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                    Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

                    Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

                  • Article R1142-45

                    Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                    Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.

                    Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.

                    Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.

                    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

                    Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.

                  • Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.

                    Il délibère en outre sur les matières suivantes :

                    1° L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;

                    2° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

                    3° Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;

                    4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;

                    5° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

                    6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

                    7° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

                    8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;

                    9° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ;

                    10° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;

                    11° La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales et interrégionales ;

                    12° Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même ;

                    13° Les rapports semestriels relatifs à son fonctionnement et à son activité qu'il transmet au ministre chargé de la santé en vue de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale.

                    Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.

                  • Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.

                    Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46.

                    Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.

                    Il prépare le budget et l'exécute.

                    Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

                    Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

                    Il a autorité sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales et interrégionales ou la suppléance de la présidence.

                    Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

                    Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.

                    Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21.

                    Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21.

                    Le directeur informe chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.

                    Il informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21.

                    Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.

                • Article R1142-48

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                  Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

                  Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

                • Article R1142-50

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                  Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

                  Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

                • Article R1142-51

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                  L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

                • Article R1142-52

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                  Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

                  Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.

                • Article R1142-53

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                  Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

                  La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.


                  Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.

                • Article R1142-54

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                  Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2
                  Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

                  La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.


                  Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.

              • Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.

                Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale ou interrégionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.

                L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.

                Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.

              • Lorsque la personne considérée par la commission régionale ou interrégionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale ou interrégionale.

              • Article R1142-58

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

                Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.

                Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R1211-1

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dons du sang, de ses composants et de leurs dérivés au sens de l'article L. 1221-8.

              • Article R1211-2

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement rembourse au donneur, sur production des justificatifs nécessaires, les frais de transport et d'hébergement.

              • Article R1211-3

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne peuvent être pris en charge dès lors que les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois heures.

                Les frais occasionnés par l'utilisation de l'automobile personnelle du donneur ou de la personne qui l'accompagne sont remboursés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les frais résultant de l'utilisation d'autres moyens de transport terrestres individuels sanitaires ou non sanitaires ou d'un moyen de transport aérien, en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont remboursés si leur prescription est médicalement justifiée par l'état du donneur. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du donneur.

              • Article R1211-4

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant maximal par journée, égal à dix fois le montant du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

              • Article R1211-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/02/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 février 2009

                L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.

                L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.

              • Article R1211-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/02/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 février 2009

                Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-5 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur conformément aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1244-2 et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 1231-3.

              • Article R1211-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/05/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 mai 2021

                Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur.

              • Article R1211-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/02/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 février 2009

                L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.

                Pour préserver l'anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d'informations de séjour aux caisses d'assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur.

              • Article R1211-9

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1245-2, l'établissement de santé prend à sa charge les frais d'analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-15 et R. 1211-16.

              • Article R1211-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/02/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 février 2009

                Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins thérapeutiques, sont à la charge de ce dernier établissement. L'établissement de santé qui effectue les prélèvements prend à sa charge les frais entraînés par le constat du décès du donneur et l'assistance médicale du corps avant le prélèvement.

                De même, les frais de transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, en vue d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques, sont à la charge de cet établissement.

                Dans tous les cas l'établissement qui a procédé au prélèvement assure les frais de conservation et de restauration du corps après l'acte de prélèvement. Il prend, en outre, en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans des conditions telles que celle-ci n'ait pas à exposer de dépenses supérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.

              • Article R1211-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 décembre 2005

                Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.

                Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus, des cellules ou des produits de thérapie génique ou cellulaire en application des articles L. 1243-1 et L. 1261-2.

              • Article R1211-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

                Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section, tout prélèvement d'organe, de moelle osseuse, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs dérivés à des fins thérapeutiques pour autrui, y compris dans le cadre de recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1. Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables en cas d'incorporation de ces éléments ou produits, notamment dans des dispositifs médicaux utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme ou en cas de leur utilisation en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement.

                En sont exclus :

                1° Les gamètes ;

                2° Le sang, ses composants et leurs dérivés au sens de l'article L. 1221-8 ;

                3° Les réactifs mentionnés à l'article L. 5133-1.

              • Article R1211-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

                Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel et de s'informer de l'état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes. En outre, lorsque le prélèvement est effectué sur une personne vivante, il doit au préalable avoir un entretien médical avec celle-ci et, le cas échéant, avec son représentant légal.

                Le médecin qui réalise le prélèvement vérifie que les informations ainsi recueillies ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation thérapeutique des éléments ou produits à prélever, notamment eu égard aux risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non conventionnels.

                Aucun prélèvement ne peut être réalisé sur une personne si des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par celle-ci de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser ces critères ou antécédents.

              • Article R1211-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

                Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en application de l'article R. 1211-13 est complétée avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques par l'exécution des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes :

                1° L'infection par les virus de l'immuno-déficience humaine VIH 1 et VIH 2 ;

                2° L'infection à virus HTLV I ;

                3° L'infection par le virus de l'hépatite B ;

                4° L'infection par le virus de l'hépatite C ;

                5° La syphilis.

              • Article R1211-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

                Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14 ne sont pas exécutées, ils sont accompagnés d'un échantillon biologique permettant l'exécution de ces analyses en France avant toute utilisation thérapeutique. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la ou les analyses concernées.

              • Article R1211-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

                En complément des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14, et lorsqu'il s'agit d'un prélèvement d'organe, de moelle osseuse ou de cellules, les analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes sont réalisées :

                1° L'infection par le cytomégalovirus ;

                2° L'infection par le virus d'Epstein-Barr ;

                3° L'infection par l'agent responsable de la toxoplasmose.

              • Article R1211-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/12/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 décembre 2010

                La nature et les modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R1211-18

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16 sont conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R1211-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

                Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. Ce compte rendu mentionne également le laboratoire ayant pratiqué ces analyses. Il respecte le principe d'anonymat prévu à l'article L. 1211-5 et est produit sous la forme d'original, de télécopie ou sous toute autre forme présentant des garanties d'authenticité. Il prend, le cas échéant, la forme d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules.

                Figurent en outre sur ce document :

                1° Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R. 1211-13 ;

                2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000, de l'élément ou produit du corps humain ;

                3° Les informations permettant d'assurer la traçabilité des éléments et produits du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.

                Le contenu de ces informations complémentaires est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.

              • Article R1211-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

                Abrogé par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

                Lorsque le résultat d'une des analyses de biologie médicale mentionnées aux articles R. 1211-14 et R. 1211-15 a fait ressortir un risque de transmission d'infection, la transplantation d'organe, la greffe de moelle osseuse, de tissu ou de cellule ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits issus du donneur concerné est interdite.

                Toutefois, en cas d'urgence vitale appréciée en tenant compte de l'absence d'alternatives thérapeutiques et si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour celui-ci, le médecin peut, dans l'intérêt du receveur, déroger à la règle d'interdiction fixée par le premier alinéa du présent article ou à l'application des dispositions de l'article R. 1211-15, dans les situations et les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cette décision ne peut être prise qu'après en avoir informé le receveur potentiel, préalablement au recueil de son consentement, ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille. L'information est communiquée, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.

              • Article R1211-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

                Abrogé par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

                Lorsque les résultats d'une ou plusieurs des analyses de biologie médicale prévues à l'article R. 1211-16 sont positifs, le médecin, avant de prendre la décision ou non de transplanter l'organe ou de greffer la moelle osseuse ou les cellules, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru en fonction de la situation particulière du receveur potentiel.

              • Article R1211-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

                Abrogé par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

                Des arrêtés du ministre chargé de la santé précisent les situations dans lesquelles une mise en quarantaine de certains éléments et produits du corps humain prélevés ou collectés est obligatoire, la durée de cette quarantaine, les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles à réaliser au terme d'une certaine période, ainsi que les conditions dans lesquelles la quarantaine est levée au vu des résultats de ces analyses.

              • Article R1211-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

                Transféré par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

                Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements, notamment physiques ou chimiques, d'élimination ou d'inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques de transmission sont effectués.

                Des arrêtés du ministre chargé de la santé peuvent fixer, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, les procédés à utiliser pour réaliser ces traitements et les éléments et produits auxquels ils s'appliquent.

              • Article R1211-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2005

                Abrogé par Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

                Lorsque les éléments et produits du corps humain sont prélevés ou collectés en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, compte tenu des procédés utilisés dans le cadre de la fabrication pour garantir la sécurité du receveur.

              • Article R1211-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 2141-27 et R. 2141-28 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :

                1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :

                a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;

                b) Infection par les virus des hépatites B et C ;

                c) Syphilis ;

                2° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;

                3° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.

                Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.

                De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.

              • Article R1211-26

                Version en vigueur du 26/06/2004 au 22/06/2008Version en vigueur du 26 juin 2004 au 22 juin 2008

                Modifié par Décret n°2004-606 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004

                Le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :

                1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;

                2° Infection par les virus des hépatites B et C ;

                3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.

                Pour le don de sperme, cette deuxième recherche est effectuée au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil, si les dons ont été effectués à plusieurs dates. Pendant ce délai, le sperme provenant du don ne peut être cédé.

                En cas de don d'ovocytes, le praticien fait effectuer la deuxième recherche le jour du début du traitement de la stimulation ovarienne préalable au don.

                Dans le cas où l'un ou plusieurs des résultats des recherches mentionnées au présent article sont positifs, les spermatozoïdes ou les ovocytes ne peuvent être cédés ou, le cas échéant, l'embryon ne peut être transféré.

              • Article R1211-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/06/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 juin 2008

                Les gamètes ne peuvent être cédés et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant :

                1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes cédés ;

                2° Les résultats des analyses prévues aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;

                3° L'identité du couple destinataire des gamètes.

              • Article R1211-28

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/06/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 juin 2008

                Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 1211-27, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2° et 3° de l'article R. 1211-25 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 1211-25 et à l'article R. 1211-26 sont négatifs.

              • Article R1211-29

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Modifié par Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                La biovigilance a pour objet la surveillance des incidents et des risques d'incidents relatifs aux éléments et produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques, et aux produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, aux dispositifs médicaux les incorporant et aux produits thérapeutiques annexes, ainsi que des effets indésirables résultant de leur utilisation.

                Sont exclus les gamètes et les produits sanguins labiles.

                Les dispositions de la présente section sont applicables aux recherches biomédicales pour les produits et les activités mentionnés au présent article et à l'article R. 1211-30, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

              • Article R1211-30

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/12/2016Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 décembre 2016

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                La biovigilance comporte :

                1° Le signalement et la déclaration de tout incident et de tout effet indésirable susceptible d'être dû aux produits mentionnés à l'article R. 1211-29, qu'ils aient été ou non utilisés, ou aux activités concernant ces produits, à savoir leur prélèvement ou leur collecte, leur fabrication, leur préparation, leur transformation, leur conservation, leur transport, leur distribution, leur cession, leur importation, leur exportation, leur répartition, leur attribution, leur greffe ou leur administration ;

                2° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives aux incidents, aux risques d'incidents, aux effets indésirables ou aux activités mentionnées au 1° du présent article ;

                3° L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenue de tout nouvel incident ou effet indésirable ;

                4° Le recueil des informations relatives aux patients, aux donneurs vivants et aux receveurs exposés à l'effet indésirable ou aux conséquences de l'incident ou susceptibles de l'avoir été, et la mise en oeuvre de leur surveillance ;

                5° La réalisation de toutes études ou tous travaux concernant les incidents ou les risques d'incidents et les effets indésirables liés aux activités précitées.

              • Article R1211-31

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Pour l'application de la présente section, on entend par :

                1° Effet indésirable : une manifestation nocive et non recherchée, survenant chez un patient, un donneur vivant ou un receveur, attribuée à un produit ou à une activité mentionnés aux articles R. 1211-29 et R. 1211-30 ;

                2° Incident : une défaillance ou altération d'un élément isolé, d'un processus ou d'un système, liée aux activités mentionnées au 1° de l'article R. 1211-30 et susceptible d'entraîner un effet indésirable chez le patient, le donneur vivant ou le receveur ;

                3° Effet indésirable grave : un effet indésirable pouvant entraîner la mort ou susceptible de mettre en jeu le pronostic vital du patient ou la sécurité d'un ou plusieurs donneurs vivants ou d'un ou plusieurs receveurs ;

                4° Incident grave : un incident susceptible de se répéter et pouvant mettre en jeu la sécurité d'un ou plusieurs patients, donneurs vivants ou receveurs, et tout incident pouvant entraîner un effet indésirable grave.

              • Article R1211-32

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 16/05/2006Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 16 mai 2006

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Le système national de biovigilance comprend :

                1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

                2° La Commission nationale de biovigilance ;

                3° L'Etablissement français des greffes ;

                4° L'Etablissement français du sang pour ses activités concernant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;

                5° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de prélèvement ou de collecte des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;

                6° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de fabrication, transformation, préparation, conservation, distribution, cession, importation, ou exportation des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;

                7° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée, autre qu'un cabinet d'exercice libéral, administrant ou greffant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;

                8° Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, biologiste, sage-femme, infirmière ou infirmier, quel que soit son mode d'exercice.

              • Article R1211-33

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de biovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé établit et tient à jour la liste des correspondants locaux de bio-vigilance.

              • Article R1211-34

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Pour la mise en oeuvre de la biovigilance, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :

                1° Reçoit les déclarations d'incident et d'effet indésirable et évalue les informations recueillies ;

                2° Est destinataire des rapports de synthèse qui lui sont adressés par les correspondants locaux de biovigilance.

              • Article R1211-35

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :

                1° Fixe les modalités des échanges d'informations entre les différents intervenants du système national de biovigilance ;

                2° Peut demander aux correspondants locaux de biovigilance de mener à bien toute investigation et toute étude relative à la biovigilance ;

                3° Prend les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires après en avoir informé l'Etablissement français des greffes pour les produits et les activités relevant de sa compétence ;

                4° Après exploitation des informations recueillies, prend, le cas échéant, les mesures appropriées, qui visent à assurer la sécurité d'emploi des produits cités à la présente section afin de prévenir ou faire cesser les incidents ou effets indésirables, après en avoir informé l'Etablissement français des greffes pour les produits et les activités relevant de sa compétence ;

                5° Informe les intervenants du système national de biovigilance concernés par ces mesures ;

                6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques, à des études relatives aux conditions de prélèvement, de préparation, d'utilisation, d'administration et de greffe des produits cités à la présente section ;

                7° Informe les intervenants du système national de biovigilance du bilan d'activité de la biovigilance.

              • Article R1211-36

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                La Commission nationale de biovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Elle a pour missions :

                1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ;

                2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;

                3° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;

                4° D'adopter le rapport annuel sur la biovigilance.

              • Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de celle-ci.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de biovigilance).

              • Article R1211-38

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                La Commission nationale de biovigilance est composée de :

                1° Quatre membres de droit :

                a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

                c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

                d) Le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ;

                2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

                a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition du président de l'Etablissement français du sang ;

                b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un médecin des armées ;

                c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la transformation, de la distribution et de la cession des tissus ou des cellules ou des produits de thérapie cellulaire ;

                d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes ;

                e) Un pharmacien hospitalier ;

                f) Une personne en raison de ses activités en matière de produits thérapeutiques annexes ;

                g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;

                h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de la veille sanitaire ;

                i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance ;

                j) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique.

                A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Etablissement français des greffes et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat pour la durée du mandat restant à courir.

                Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

              • Article R1211-39

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                La commission peut entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

                Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

                Le secrétariat de la Commission nationale de biovigilance est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R1211-40

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 16/05/2006Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 16 mai 2006

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Les établissements et les structures mentionnés aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 1211-32 doivent assurer la biovigilance dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local de biovigilance.

                Il est désigné un correspondant local par établissement de transfusion sanguine.

                Lorsqu'un établissement ou une structure mentionné aux 5°, 6° ou 7° de l'article R. 1211-32 autre que les établissements de transfusion sanguine exerce plusieurs des activités mentionnées à ces alinéas, il peut ne désigner qu'un correspondant local. Les établissements de santé peuvent en outre désigner en commun un correspondant local unique.

                Les établissements et les structures cités aux alinéas précédents contribuent, pour les activités qui les concernent, à assurer la traçabilité des produits.

              • Article R1211-41

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Le correspondant local de biovigilance doit être doté d'une expérience concernant les produits ou les activités cités dans la présente section.

                En outre, dans les établissements ou structures qui sont tenus, pour exercer leur activité, de disposer d'au moins un médecin, un pharmacien, un biologiste ou un infirmier, le correspondant local doit appartenir à l'une de ces professions.

                Dès sa nomination, l'identité, la qualité et l'expérience du correspondant local sont communiquées par le responsable de l'organisme ou de la structure dans lequel le correspondant exerce ses fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à l'Etablissement français des greffes.

              • Article R1211-42

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Le correspondant local de biovigilance est chargé de :

                1° Recueillir l'ensemble des informations portées à sa connaissance et relatives aux incidents et effets indésirables ;

                2° Déclarer, selon les modalités prévues à l'article R. 1211-47, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout incident ou tout effet indésirable, et d'en informer l'Etablissement français des greffes, sous réserve des dispositions du 3° ci-après ;

                3° Informer sans délai le correspondant local de biovigilance de l'Etablissement français des greffes de tout incident ou effet indésirable survenu dans les activités de prélèvement ou de greffe d'organes ou de tissus ;

                4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les autres correspondants locaux de biovigilance ainsi que les correspondants locaux des autres vigilances des produits de santé ;

                5° Procéder aux investigations et examens appropriés dans le ou les établissements ou la ou les structures où il exerce ses fonctions de correspondant et, le cas échéant, dans l'unité ayant signalé l'effet indésirable ou l'incident. En tant que de besoin, il informe de leurs résultats les correspondants locaux de biovigilance des autres établissements ou structures susceptibles de poursuivre ces investigations et enquêtes dans le ou les établissements ou la ou les structures auxquels ils sont rattachés, et en avise l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

                6° Signaler à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de biovigilance ;

                7° Informer les autres intervenants du système national, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R1211-43

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Lorsqu'il exerce ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 5° ou au 7° de l'article R. 1211-32, le correspondant local de biovigilance est en outre chargé de :

                1° S'assurer de la mise en place, par les services concernés par ces activités, des circuits ou des procédures visant au recueil et à la conservation :

                a) De tout document utile à la traçabilité des produits d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques de façon à permettre d'établir un lien entre donneur et receveurs ;

                b) De tout document utile à la traçabilité des produits thérapeutiques annexes, depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact ;

                c) Des résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage pratiqués sur le donneur ainsi que des contrôles pratiqués sur les éléments prélevés ;

                d) Pour les services de greffe, des résultats des tests de dépistage et examens biologiques pratiqués chez le receveur préalablement, ou, le cas échéant, postérieurement à la greffe d'organe ou de tissu ou à l'administration de cellules ou de produits de thérapie cellulaire.

                Les modalités de réalisation des tests, de conservation des échantillons biologiques du receveur ainsi que les conditions d'archivage des résultats des tests pratiqués sur ce dernier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.

                2° Collaborer, dans le cadre de ses missions, avec les équipes de prélèvement ou de greffe de l'établissement de santé ou de la structure à laquelle il est rattaché, ainsi qu'avec la structure de coordination hospitalière du prélèvement.

              • Article R1211-44

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Pour l'exercice de ses missions, le correspondant local de biovigilance exerçant ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 6° de l'article R. 1211-32 a accès au système de recueil et de conservation :

                a) Des données permettant d'assurer la traçabilité des tissus, des cellules, des produits de thérapie cellulaire, ainsi que celle des produits thérapeutiques annexes depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact ;

                b) Des échantillons biologiques ayant servi à réaliser les recherches des marqueurs biologiques d'infection chez le donneur ou sur l'élément prélevé aux fins d'analyses ultérieures.

              • Article R1211-45

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Lorsqu'il exerce ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 3° ou au 6° de l'article R. 1211-32, le correspondant local de biovigilance est en outre chargé de préparer et transmettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des effets indésirables et incidents qu'il a déclarés ou qui lui ont été communiqués et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ces produits. Ce rapport est transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Lorsque celle-ci le demande, des rapports intermédiaires lui sont immédiatement soumis.

                Le modèle type de rapport est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.

              • Article R1211-46

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Les professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance qui ont connaissance de la survenue chez un patient, un donneur vivant ou un receveur d'un incident ou d'un effet indésirable lié à un produit mentionné à l'article R. 1211-29 le signalent sans délai à ce correspondant. En l'absence du correspondant local ou en cas d'urgence, ces professionnels déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et en informent l'Etablissement français des greffes.

                Les autres professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et en informent l'Etablissement français des greffes.

                Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'agence.

              • Article R1211-47

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Les correspondants locaux de biovigilance doivent transmettre immédiatement les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31.

                Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R1211-48

                Version en vigueur du 19/12/2003 au 19/07/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 juillet 2007

                Création Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003

                Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de biovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre.

            • Article D1221-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.

              Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.

            • Article D1221-2

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211-4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

            • Article D1221-3

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.

            • Article D1221-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

              Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.

            • Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :

              1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :

              a) La détermination du groupe dans le système ABO ;

              b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;

              2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;

              3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;

              4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;

              5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :

              a) Le dépistage sérologique de la syphilis, la recherche de l'infection par l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires ;

              b) La détection de l'antigène HBs ;

              c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;

              d) La détection des anticorps anti-VHC ;

              e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;

              f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;

              g) La détection des anticorps anti-HBc.

            • Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'article D. 1221-5 sont négatifs.

            • Article D1221-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Transféré par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

              Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-5 et D. 1221-6 peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.

            • Article D1221-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Transféré par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

              Un arrêté du ministre chargé de la santé :

              - peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-5 ;

              - prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.

            • Article D1221-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Transféré par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

              Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :

              1° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;

              2° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;

              3° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-5 sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;

              4° Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;

              5° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez des donneurs de plasma.

            • Article D1221-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Transféré par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

              Par dérogation aux dispositions des articles D. 1221-5 à D. 1221-10, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés aux articles précités ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.

            • Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b), c) et d) du 5° de l'article D. 1221-5, sont négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif.

              Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.

            • Article D1221-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Transféré par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

              Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 1223-2 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-5 et D. 1221-6.

              Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.

            • Article D1221-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Transféré par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

              Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b), c) et d) du 5° de l'article D. 1221-5 sont négatifs.

              Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses mentionnés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.

            • Article D1221-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Transféré par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

              Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :

              - les tests et analyses prévus au 5° de l'article D. 1221-5, aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;

              - les résultats soient conformes aux dispositions de l'article D. 1221-6.

              • Article R1221-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Abrogé par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 2 () JORF 3 février 2006

                L'hémovigilance est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte, pour toute unité préparée d'un produit sanguin labile :

                1° Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;

                2° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets mentionnés au 1° ci-dessus ;

                3° L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles.

              • Article R1221-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre de l'hémovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes.

                Pour l'exercice de cette mission, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :

                1° Est informée, dans les conditions prévues aux articles R. 1221-41 et R. 1221-42, de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique d'un produit sanguin labile ;

                2° Est destinataire, dans les conditions prévues à la présente section, des informations recueillies au cours des phases de préparation, de conservation et d'utilisation des produits sanguins labiles ;

                3° Procède ou fait procéder par une personne morale de droit public agissant sous son contrôle à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles.

              • Article R1221-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Etablissement français du sang s'informent mutuellement de tout incident transfusionnel.

              • Article R1221-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet au ministre chargé de la santé les informations de nature épidémiologique qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission d'hémovigilance et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R1221-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Chaque établissement de santé public ou privé choisit un établissement de transfusion sanguine unique pour assurer son approvisionnement en produits sanguins labiles. Il communique le nom de cet établissement au préfet de région.

                Chaque établissement de transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement.

              • Article R1221-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                La cession de produits sanguins labiles entre établissements de santé ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et ne peut s'effectuer qu'entre établissements de santé ayant le même établissement de transfusion sanguine distributeur. Ce dernier est informé de la cession.

                Les produits qui ont fait l'objet d'une telle cession ne peuvent être ultérieurement cédés à un autre établissement de santé.

              • Article R1221-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Lorsqu'un dépôt de produits sanguins labiles est autorisé dans un établissement de santé en application de l'article L. 1221-10, une convention est passée entre l'établissement de santé dépositaire et son établissement de transfusion sanguine distributeur pour organiser la maintenance du dépôt et la surveillance des produits entreposés.

                Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Etablissement français du sang et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe les clauses obligatoires que doivent comporter ces conventions.

              • Article R1221-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes :

                1° L'identification du don de sang ou de composants du sang dont est issue l'unité et l'identification du donneur ;

                2° Les résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage auxquels il a été procédé sur le don ;

                3° L'identification de l'établissement de transfusion sanguine destinataire de l'unité préparée, lorsque celle-ci a été cédée à un autre établissement de transfusion sanguine ;

                4° L'identification de l'établissement de santé destinataire de l'unité préparée et les circonstances de la cession ainsi que, en cas de cession de l'unité entre établissements de santé, les circonstances de la seconde cession et l'identification de l'établissement de santé finalement destinataire ;

                5° L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine.

              • Article R1221-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement de transfusion recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :

                1° Les transfusions autologues auxquelles l'établissement a pris part ;

                2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

                3° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.

              • Article R1221-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine distributeur les informations relatives aux 4° et 5° de l'article R. 1221-23 et au 2° de l'article R. 1221-24.

                Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de transfusion ou de leur transmission par les établissements de santé.

              • Article R1221-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigilance est chargé d'assurer, pour le compte de l'établissement :

                1° Le recueil et la conservation des informations mentionnées aux articles R. 1221-23 à R. 1221-25 en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations ;

                2° Le signalement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1221-40, de tout effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû, à l'administration d'un produit sanguin labile et dont il aurait eu à connaître ;

                3° La communication à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-36 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 1221-37 ;

                4° L'information des établissements de santé sur l'usage des produits sanguins labiles distribués par son établissement et la transmission à ces établissements des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1221-29 ;

                5° Le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;

                6° Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine est désigné par le président de l'Etablissement français du sang et doit être un médecin ou un pharmacien. Des conditions particulières de qualification et de formation de ce correspondant peuvent être imposées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Le nom du correspondant est communiqué par l'Etablissement français du sang à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné.

              • Article R1221-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée, les informations suivantes :

                1° L'identification de l'unité préparée selon la codification adoptée par l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;

                2° L'identification de l'établissement préparateur, pour les unités préparées par un établissement de transfusion sanguine distinct de l'établissement de transfusion distributeur ;

                3° Les circonstances du transport et de la conservation de l'unité ainsi que l'identification du prescripteur et celle de la personne responsable de l'administration du produit sanguin ;

                4° L'identification du patient auquel a été administrée l'unité et les circonstances de cette administration, ou, le cas échéant, la date à laquelle l'unité a été détruite ou restituée à l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;

                5° Le cas échéant, l'identification de l'établissement de santé auquel a été cédée l'unité ainsi que la date et les circonstances de la cession ;

                6° Tout effet inattendu ou indésirable lié, ou susceptible d'être lié, à l'administration de l'unité.

              • Article R1221-28

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement recueille et conserve toutes les informations relatives à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :

                1° Les transfusions autologues préopératoires et peropératoires pratiquées dans l'établissement ;

                2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

                3° L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un produit sanguin stable et d'un produit sanguin labile ;

                4° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.

              • Article R1221-29

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                L'établissement de transfusion sanguine distributeur fait parvenir à l'établissement de santé les informations relatives aux 1° et 2° de l'article R. 1221-27 et, le cas échéant, au 2° de l'article R. 1221-28.

                Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de santé ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.

              • Article R1221-30

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Au sein de chaque établissement de santé, public ou privé, un correspondant d'hémovigilance est chargé d'assurer, pour le compte de l'établissement :

                1° Le signalement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1221-40, de tout effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû, à l'administration d'un produit sanguin labile ;

                2° Le recueil et la conservation des informations mentionnées aux articles R. 1221-27 à R. 1221-29, en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations ;

                3° La communication à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance des informations qu'ils sollicitent, en application de l'article R. 1221-37 ;

                4° La transmission à l'établissement de transfusion sanguine distributeur des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1221-25 ;

                5° Le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;

                6° Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé doit être un médecin. Toutefois, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixer les conditions dans lesquelles un établissement de santé peut avoir un pharmacien comme correspondant d'hémovigilance.

                Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être imposées aux correspondants de certains établissements par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Le correspondant d'hémovigilance est désigné par le directeur de l'établissement. Dans les établissements publics de santé, il est désigné après avis de la commission médicale d'établissement.

                Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné et à l'établissement de transfusion sanguine distributeur.

              • Article R1221-31

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Dans chaque établissement public de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance réunit le directeur de cet établissement et celui de l'établissement de transfusion sanguine distributeur ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'établissement public de santé. Sont notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.

                Un règlement intérieur fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.

              • Article R1221-32

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement a pour mission de contribuer par ses études et ses propositions à l'amélioration de la sécurité des patients qui y sont transfusés.

                Il veille à la mise en oeuvre des règles et procédures d'hémovigilance prévues par la présente section. Il est notamment chargé de la coordination des actions d'hémovigilance entreprises au sein de l'établissement de santé.

                A ce titre :

                1° Il s'assure auprès des services responsables de la présence dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-1 des documents relatifs aux actes transfusionnels et, le cas échéant, de la copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;

                2° Il est saisi de toute question relative à la collaboration des correspondants d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine et de l'établissement de santé, et plus généralement de toute question portant sur les circuits de transmission des informations, en vue d'améliorer l'efficacité de l'hémovigilance ;

                3° Il se tient informé des conditions de fonctionnement des dépôts de sang ;

                4° Il est averti des incidents transfusionnels inattendus ou indésirables, conçoit toute mesure destinée à y remédier ;

                5° Il présente à la commission médicale d'établissement un programme de formation en sécurité transfusionnelle destiné aux personnels concernés ;

                6° Il remet à la commission médicale d'établissement un rapport annuel d'activité.

              • Article R1221-33

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement se réunit au moins trois fois par an.

                Le coordonnateur régional d'hémovigilance, le responsable du centre régional de pharmacovigilance et le correspondant au sein de l'établissement du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, s'ils le souhaitent, assistent de droit aux séances du comité et peuvent y être entendus.

              • Article R1221-34

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le coordonnateur régional et le préfet du département sont destinataires des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.

              • Article R1221-35

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Le comité peut saisir le coordonnateur régional et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute question relative à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé. Il peut demander au coordonnateur régional de faire procéder à toute investigation sur les circonstances d'un incident transfusionnel inattendu ou indésirable.

              • Article R1221-36

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Dans chaque région, un coordonnateur d'hémovigilance placé auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé :

                1° De suivre la mise en oeuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des actions entreprises par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements ;

                2° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des articles R. 1221-26 et R. 1221-30 et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;

                3° D'informer le préfet de région et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang ;

                4° De proposer, le cas échéant, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous couvert du préfet de région, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance ;

                5° De saisir sans délai le préfet de région et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ;

                6° De transmettre au préfet de département les fiches d'incident transfusionnel et de lui proposer, le cas échéant, les mesures à prendre.

              • Article R1221-37

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du préfet de région, ou de sa propre initiative, le coordonnateur régional d'hémovigilance se fait communiquer par le ou les correspondants d'hémovigilance compétents toute information que les établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent en application des articles R. 1221-26 et R. 1221-30.

                Dans les mêmes conditions et à partir de ces informations, le coordonnateur procède ou fait procéder par les correspondants d'hémovigilance à toute recherche utile à l'hémovigilance et concernant notamment :

                1° L'identification de toute unité de produit sanguin labile préparée à partir d'un don ou d'un donneur déterminé, ou l'identification du don ou du donneur qui est à l'origine de la préparation d'une unité déterminée ;

                2° L'identification de toutes les unités administrées à un patient déterminé ou la recherche de tous effets inattendus ou indésirables liés, ou susceptibles d'être liés, à l'administration d'une unité ou d'un type de produit sanguin déterminé.

                Les résultats des investigations mentionnées aux alinéas précédents sont transmis par le coordonnateur régional au préfet de région, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au 3° de l'article R. 1221-17.

                Une directive technique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prise après avis de l'Etablissement français du sang peut fixer les modalités des échanges d'information, liés à ces investigations, entre les établissements et le coordonnateur, d'une part, entre le coordonnateur et l'agence, d'autre part.

              • Article R1221-38

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance, le coordonnateur régional d'hémovigilance transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R1221-39

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Le coordonnateur régional d'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de région pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R1221-40

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmière ou infirmier qui a connaissance de l'administration d'un produit sanguin labile à un de ses patients et qui constate un effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû à ce produit, doit le signaler sans délai au correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a été administré le produit. A défaut, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance d'un établissement de transfusion sanguine ou de santé, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance compétent.

                Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause procède aux investigations et examens appropriés dans le service concerné. Il informe le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine distributeur et rédige, en concertation avec lui, une fiche d'incident transfusionnel dont copie est versée au dossier médical du patient.

                Si des effets indésirables susceptibles d'être dus à un produit sanguin labile sont apparus chez un patient auquel ont également été administrés des médicaments dérivés du sang, une copie de la fiche d'incident transfusionnel est communiquée au correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang de l'établissement de santé dans lequel ces médicaments ont été administrés.

              • Article R1221-41

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Etablissement français du sang et le coordonnateur régional d'hémovigilance sont destinataires simultanément des fiches d'incident transfusionnel.

              • Article R1221-42

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Une directive technique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français du sang, fixe la forme et le contenu des fiches d'incident transfusionnel et les modalités de leur transmission. Cette directive peut définir les cas et situations dans lesquels il n'y a pas lieu de transmettre de fiche.

            • Article R1221-43

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Pour l'application des dispositions des sections I à III du présent chapitre, sauf en matière d'opérations extérieures, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

            • Article D1221-44

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006

              Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article D1221-45

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006

              Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de produits sanguins mentionné à l'article R. 1221-22, doivent, pour cette activité, être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens, même s'ils sont déjà inscrits dans une autre section, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R1222-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/03/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 mars 2010

                Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :

                1° Onze membres de droit représentant l'Etat :

                a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

                c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;

                d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

                e) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant au ministère de la défense ;

                f) Le directeur du budget ou son représentant ;

                g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

                h) Le directeur des stratégies industrielles au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

                i) Le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

                j) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

                k) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer ou son représentant ;

                2° Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :

                a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

                b) Un représentant des associations de patients ;

                c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;

                d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

                e) Un représentant des organismes d'hospitalisation privée ;

                3° Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

                4° Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.

                Les membres du conseil d'administration mentionnés aux a, b et e du 2° sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.

                Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

                En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

                Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.

              • Article R1222-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2012

                Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R1222-3

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites. Elles ouvrent droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

              • Article R1222-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

                La convocation et l'inscription à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le ministre chargé de la santé ou le tiers au moins des membres. La réunion du conseil d'administration doit se tenir dans le mois qui suit la demande.

                Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative.

                Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

              • Article R1222-5

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

                Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              • Article R1222-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2013

                Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

                1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;

                2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

                3° Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;

                4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

                5° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;

                6° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

                7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;

                8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

                9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;

                10° Les règles relatives aux contrats et marchés ;

                11° Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1222-1 ;

                Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6° et 7° du présent article.

              • Article R1222-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2013

                Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Elles sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.

                Toutefois, les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 9° et 10° de l'article R. 1222-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.

              • Article R1222-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/12/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 décembre 2013

                Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

                Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-5. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 1222-6.

                Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.

                Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

                Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.

                Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1222-6.

                Outre les délégations mentionnées à l'article L. 1223-4, le président peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.

              • Article R1222-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2012

                Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :

                1° Des décisions prises en application de l'article L. 1222-3 ;

                2° Des décisions prises en application de l'article L. 1223-4 ;

                3° Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1223-5.

              • Article R1222-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Le conseil scientifique prévu au dernier alinéa de l'article L. 1222-5 est composé de membres nommés, en raison de leur compétence dans le domaine de la transfusion sanguine, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :

                1° Un membre proposé par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

                2° Un membre proposé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

                3° Un membre proposé par le président de la Société française de transfusion sanguine ;

                4° Un membre proposé par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;

                5° Un membre proposé par le président de la Société française de greffe de moelle ;

                6° Cinq personnalités qualifiées.

                Le ministre chargé de la santé nomme le président du conseil scientifique parmi les membres de ce conseil.

                Le directeur général de la santé ou son représentant et le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

                Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président de l'Etablissement français du sang.

                Le président de l'établissement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice des missions de l'établissement.

                Le conseil scientifique peut transmettre au président de l'établissement des observations sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine.

                Il participe à la définition de la politique de recherche en transfusion sanguine et à l'évaluation des programmes de recherche conduits par l'établissement.

                Les avis du conseil scientifique sont transmis au président de l'établissement qui les communique au conseil d'administration.

                Les dispositions de l'article R. 1222-3 sont applicables aux membres du conseil scientifique.

              • Article R1222-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :

                1° Une section de fonctionnement ;

                2° Une section d'opérations en capital à caractère limitatif ;

                3° Une annexe indiquant la répartition prévisionnelle des recettes et des dépenses pour les services centraux et chacun des établissements de transfusion sanguine.

                Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.

              • Article R1222-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                L'établissement est soumis au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

                Ordonnateur principal des recettes et des dépenses, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

                Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers d'un établissement de transfusion sanguine.

              • Article R1222-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

              • Article R1222-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                L'Etablissement français du sang et ses filiales dans lesquelles l'établissement, seul ou avec l'Etat ou d'autres établissements publics, détient plus de la moitié du capital ou de la moitié des voix au sein des organes délibérants sont soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat tenant compte de l'organisation administrative et financière de l'établissement, et notamment de l'organisation de son contrôle interne, sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'économie et des finances.

              • Article R1222-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.

              • Article R1222-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'établissement des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelles font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle de l'activité transfusionnelle de l'établissement.

              • Article R1222-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2009

                La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du prélèvement.

                Peuvent seules exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires soit du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit de la capacité en technologie transfusionnelle, soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R1222-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/04/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 avril 2012

                La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.

                Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :

                1° Les infirmiers et infirmières ;

                2° Les personnes remplissant les conditions fixées par les articles R. 1222-21 à R. 1222-22 ; ces personnes doivent en outre justifier d'une formation au secourisme dans un délai de deux ans à compter de la date de leur recrutement.

              • Article R1222-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Les infirmiers et infirmières peuvent exercer la fonction de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse ou de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée.

              • Article R1222-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

                La fonction de responsable des prélèvements pour l'ensemble de l'établissement de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation, la coordination et l'évaluation de la collecte de sang de l'établissement ainsi que la coordination de la promotion du don.

                Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui, en outre, d'une part, sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ou de la capacité en technologie transfusionnelle, ou du diplôme universitaire de transfusion sanguine, et, d'autre part, justifient d'une expérience de trois ans dans une fonction d'encadrement au sein d'un établissement, d'un centre ou d'un poste de transfusion sanguine.

              • Article R1222-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/04/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 avril 2012

                Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par :

                1° Les techniciens ou laborantins d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale et du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;

                2° Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 11 et à celles de l'article 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et titulaires du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 précité ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;

                3° Les salariés des établissements de transfusion sanguine qui ont obtenu un certificat de capacité avant le 29 octobre 1980.

              • Article R1222-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/04/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 avril 2012

                Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées à l'article R. 1222-21 peuvent effectuer, en vue d'analyses de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire. Ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.

              • Article R1222-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                La fonction de distribution des produits sanguins labiles comporte la mise à la disposition du médecin prescripteur de produits sanguins labiles, en veillant au respect de la compatibilité immunologique, de l'indication thérapeutique et de la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance prévues par les articles R. 1221-20 à R. 1221-22.

                Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :

                1° Les infirmiers et infirmières ;

                2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

                3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.

              • Article R1222-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                La fonction de conseil transfusionnel comporte l'aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle, à la prescription de produits sanguins labiles, à la réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs et à l'application des conditions de conservation et de transport des produits sanguins labiles.

                Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre l'un des diplômes suivants :

                1° Diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ;

                2° Capacité en technologie transfusionnelle ;

                3° Diplôme universitaire de transfusion sanguine, s'il est complété par une expérience de six mois dans un établissement de transfusion sanguine ;

                4° Diplôme d'études spécialisées d'hématologie ;

                5° Diplôme spécifique à la médecine transfusionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; cet arrêté peut également prévoir, en fonction du contenu du diplôme, qu'une formation pratique supplémentaire doit être suivie dans un établissement de transfusion sanguine.

              • Article R1222-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

                La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés à l'article R. 1222-27, que par une personne titulaire au moins du diplôme sanctionnant la formation dispensée au collège.

              • Article R1222-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

                La fonction de transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires et justifiant d'une expérience d'un an en ce qui concerne les opérations de préparation, étiquetage et stockage des produits sanguins labiles.

              • Article R1222-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, stockage, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, que par :

                1° Les infirmiers et infirmières ;

                2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

                3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.

                Ces personnes doivent, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.

              • Article R1222-28

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                La fonction de responsable de l'assurance de la qualité comporte la mise en place, l'évaluation et l'actualisation du système de l'assurance de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine.

                Peuvent seules exercer cette fonction :

                1° Les personnes qui, d'une part, satisfont aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou possèdent un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique et qui, d'autre part, justifient d'une expérience de deux ans au moins dans le secteur de l'assurance ou du contrôle de la qualité, complétée par une expérience de six mois au moins dans les différentes activités d'un établissement de transfusion sanguine ;

                2° Les personnes qui remplissent la condition d'exercice professionnel ou de diplôme prévue au début du 1° ci-dessus et qui justifient d'une expérience d'au moins deux ans au sein des activités d'un établissement de transfusion sanguine.

                Les responsables de l'assurance de la qualité doivent en outre justifier, dans un délai de deux ans à compter de leur prise de fonctions, d'une formation spécifique à l'assurance de la qualité en transfusion sanguine dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R1222-29

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

                La fonction de responsable du contrôle de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine comporte la vérification de la conformité des produits sanguins labiles, des matières et des matériels, à des normes préétablies.

                Seules peuvent exercer cette fonction les personnes qui, d'une part, satisfont aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou possèdent un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, et qui, d'autre part, justifient d'une expérience de deux ans au moins au sein d'un service de qualification biologique du don ou de préparation des produits sanguins labiles.

              • Article R1222-30

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/04/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 avril 2012

                Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.

              • Article R1222-31

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion veille au respect de la mise en oeuvre de la réglementation applicable aux analyses biologiques. Il est chargé de l'organisation générale du laboratoire, de la formation et de l'évaluation du personnel de laboratoire.

                Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice des fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, énoncées à l'article L. 6221-1, ou qui sont titulaires d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé en vertu de l'article L. 6221-2. Elles doivent, en outre, posséder le diplôme universitaire de transfusion sanguine, ou la capacité en technologie transfusionnelle, ou le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion.

              • Article R1222-32

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les établissements de transfusion sanguine proposent aux personnels qui exercent les fonctions définies par la présente section des formations aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques afférentes à leur activité, selon des modalités et une périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R1222-33

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.

            • Article R1223-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 1223-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :

              1° Trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;

              2° Deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;

              3° Trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;

              4° Trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la Fédération hospitalière de France ;

              5° Deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;

              6° Deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

            • Article R1223-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

              Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.

              Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :

              1° Les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;

              2° Le projet d'établissement ;

              3° La politique locale de promotion du don ;

              4° Les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.

            • Article R1223-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, détermine les modalités de présentation de la demande d'agrément, de renouvellement d'agrément et de modification des éléments de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ainsi que le contenu du dossier accompagnant la demande.

            • Article R1223-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              La décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de modification des éléments de l'agrément intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet et recevable. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'agrément ou le renouvellement d'agrément ou la modification sont réputés accordés conformément aux conditions décrites dans la demande.

              La décision portant agrément ou autorisation de modification précise, parmi les activités transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1223-2, celles qui peuvent être exercées par l'établissement de transfusion sanguine ainsi que le ou les sites attachés à l'établissement de transfusion sanguine dans lesquels ces activités peuvent être réparties.

              L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision. Il est renouvelable pour une durée identique. La modification des éléments de l'agrément ne prolonge pas la durée de l'agrément.

            • Article R1223-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              La demande de renouvellement d'agrément est adressée par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

            • Article R1223-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'information complémentaire fixe le délai dans lequel l'Etablissement français du sang doit répondre. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1223-4 est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.

              Le directeur général peut subordonner l'agrément, le renouvellement d'agrément ou la modification des éléments de l'agrément à une inspection diligentée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en vue de s'assurer de la conformité des activités de l'établissement de transfusion sanguine avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 et du respect des normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine prévues dans le présent chapitre.

            • Article R1223-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              La décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant agrément, renouvellement d'agrément ou autorisation de modification des éléments de l'agrément est notifiée au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de cette décision est adressée au ministre chargé de la santé.

              • Article R1223-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                La collecte du sang et de ses composants, leur qualification biologique, la préparation, la transformation et la distribution des produits sanguins labiles sont effectuées dans le respect des règlements des bonnes pratiques homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris en application de l'article L. 1223-3. Pour chacune de ces activités et sur chacun des sites où elle est exercée, l'établissement de transfusion sanguine doit affecter du personnel possédant les qualifications requises en application de l'article L. 1222-10, disposer des équipements prévus par les bonnes pratiques pour chacune des activités de transfusion sanguine et respecter les normes de fonctionnement prévues à la présente section.

              • Article R1223-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

                Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

                Tout établissement de transfusion sanguine dispose des moyens lui permettant d'assurer le contrôle de qualité de ses produits. Toutefois, l'établissement de transfusion sanguine peut confier le contrôle de qualité, par une convention, soit à un autre établissement de transfusion sanguine, soit à un laboratoire extérieur autorisé à exercer l'activité correspondante ; il peut également passer convention pour l'irradiation des produits qu'il prépare avec un autre établissement de transfusion sanguine ou, le cas échéant, avec un établissement de santé.

              • Article R1223-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Le personnel qui effectue les prélèvements de sang et de ses composants, en site fixe ou mobile, doit au moins comprendre au sein de chaque site un médecin et un infirmier ou une infirmière.

                Tout site de prélèvement, fixe ou mobile, doit disposer d'un équipement informatique permettant le recueil et la consultation des données relatives aux activités de collecte de l'établissement de transfusion sanguine.

                Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en rapport avec un protocole de transfusion autologue doivent être distinctes des activités concernant les dons de sang homologues.

              • Article R1223-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, d'au moins un cadre de laboratoire et deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 1222-10.

              • Article R1223-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Pour exercer l'activité de laboratoire d'analyses d'immuno-hématologie, l'établissement de transfusion sanguine doit disposer, pour chaque site dans lequel cette activité est exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, d'un cadre de laboratoire possédant les qualifications requises à l'article L. 1222-10 ainsi qu'au moins deux techniciens qui peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses d'immuno-hématologie, intervenir dans un autre laboratoire du site. Le cadre peut également exercer son activité dans le laboratoire de qualification des dons du site. L'établissement doit également disposer, dans chacun des sites concernés, d'un laboratoire distinct de l'activité de qualification immunologique des dons.

              • Article R1223-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                Tout établissement de transfusion sanguine assure la continuité du service public transfusionnel pour les activités relevant de l'agrément. Il présente, lors de la demande d'agrément ou de son renouvellement ainsi qu'à la demande de l'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les éléments justifiant du respect de cette obligation.

                Pour les activités de distribution, de conseil transfusionnel et, le cas échéant, de laboratoire d'immuno-hématologie, une permanence est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par l'établissement de transfusion sanguine.

                Pour l'activité de distribution et, sur chaque site, la permanence sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou à défaut une disponibilité permanente par astreinte, est assurée par un médecin, un pharmacien, un infirmier ou une infirmière ou un technicien de laboratoire disposant des qualifications prévues à l'article L. 1223-10. Un médecin au moins assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par astreinte le cas échéant, la permanence du conseil transfusionnel.

                Sous réserve de la conclusion d'un contrat écrit, la permanence du service d'immuno-hématologie des receveurs, lorsque celui-ci est assuré par l'établissement de transfusion sanguine, est garantie par des gardes qui peuvent, le cas échéant, être organisées en collaboration avec un établissement de santé.

              • Article R1223-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

                En application de l'article L. 1223-1, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :

                1° Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :

                a) Les tests et analyses immuno-hématologiques ;

                b) La distribution en gros de médicaments dérivés du sang ;

                c) La dispensation des médicaments dérivés du sang ;

                2° Au titre des activités exercées à titre accessoire :

                a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;

                b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;

                c) La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que celles du sang, ainsi que des produits de thérapie cellulaire et génique ;

                d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 6211-1, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;

                e) La dispensation de soins.

              • Article R1223-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des tests et analyses immuno-hématologiques mentionnés au a) du 1° de l'article R. 1223-14 est subordonnée à l'autorisation prévue à l'article L. 1223-1.

                Cette autorisation est délivrée par le préfet du département pour l'ensemble des sites d'exercice d'un établissement de transfusion sanguine situés dans son département. Elle précise ces sites d'exercice.

              • Article R1223-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Le président de l'Etablissement français du sang adresse la demande d'autorisation au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                La demande est accompagnée de :

                1° La description et du plan des locaux et de la liste complète du matériel ;

                2° L'indication du titre duquel il en tient l'usage, lorsque l'Etablissement français du sang n'est pas propriétaire des locaux ou du matériel ;

                3° La liste des personnels affectés à cette activité et des noms des responsables mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1222-31 ainsi que de la justification de la conformité de leurs qualifications respectivement aux dispositions des articles R. 1222-30 et du deuxième alinéa de l'article R. 1222-31.

              • Article R1223-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                La décision préfectorale est notifiée dans le délai de quatre mois au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste des laboratoires en exercice dans le département mentionnée à l'article 17 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.

                A défaut de notification dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.

              • Article R1223-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10

                Les tests et analyses immuno-hématologiques sont réalisés conformément aux normes fixées pour la bonne exécution des analyses en application de l'article L. 6213-2.

              • Article R1223-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des analyses de biologie médicale autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine mentionnées au d) du 2° de l'article R. 1223-14 fait l'objet d'une autorisation accordée par le préfet du département pour chaque site d'exercice de cette activité.

                Cette autorisation est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 6211-2.

              • Article R1223-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10

                Les laboratoires de l'Etablissement français du sang qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1223-19 prennent l'appellation de " laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang ".

            • Article D1223-21

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

              Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang, en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.

            • Article D1223-22

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

              Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 1223-21 :

              1° Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;

              2° Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.

            • Article D1223-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/06/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 juin 2009

              Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 1223-26, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :

              1° Les médecins mentionnés au 1° de l'article D. 1223-22, qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;

              2° Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;

              3° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :

              directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;

              4° Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.

            • Article D1223-24

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

              La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans. Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure définie à l'article D. 1223-25, à l'exception des directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de droit pour une nouvelle durée de six ans.

              Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne remplissant plus les conditions d'inscription définies aux articles D. 1223-22 et D. 1223-23 sont radiés de la liste d'aptitude.

            • Article D1223-25

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 décembre 2011

              Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation.

              L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour avis à la commission mentionnée à l'article D. 1223-26, les dossiers de candidature mentionnés à l'article D. 1223-23. La commission nationale peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Etablissement français du sang.

              Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la transmission des dossiers de candidature.


              Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale d'aptitude à la direction d'établissements de transfusion sanguine).

              art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


            • Article D1223-26

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

              La commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang est ainsi composée :

              1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

              3° Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;

              4° Le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;

              5° Un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordonnateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

              6° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.

              La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

              Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.

            • Article D1223-27

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/09/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 septembre 2007

              Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens.

            • Article R1223-28

              Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/09/2014Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 septembre 2014

              Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

              Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur central de ce service.

              Le centre de transfusion sanguine des armées a pour mission de collecter le sang et ses composants et de préparer, conserver et distribuer aux armées les produits sanguins labiles qui leur sont nécessaires.

              A cette fin, le centre de transfusion sanguine des armées :

              1° Effectue des collectes de sang ou de ses composants dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre de la défense ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle ; toutefois, en cas d'événements exceptionnels ou en cas d'urgence, le centre peut effectuer des collectes en d'autres lieux ;

              2° Procède dans ses laboratoires à la préparation et au conditionnement des produits sanguins labiles issus de ces collectes ;

              3° Approvisionne l'ensemble des hôpitaux des armées et des autres structures de soins des armées en produits sanguins labiles ;

              4° Constitue des réserves de ces produits en vue d'assurer la satisfaction des besoins opérationnels prévisibles des armées.

              Le centre de transfusion sanguine des armées peut également exercer les activités énumérées à l'article R. 1223-14.

            • Article R1223-29

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

              Le centre de transfusion sanguine des armées est constitué d'une structure centrale et de structures extérieures, dénommées antennes de transfusion sanguine, implantées dans certains hôpitaux des armées.

              L'organisation et le fonctionnement du centre, y compris la liste des hôpitaux des armées où sont implantées les antennes de transfusion sanguine, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

              La gestion administrative et financière du centre de transfusion sanguine des armées est exercée et contrôlée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense.

            • Article R1223-30

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Le directeur du centre, choisi parmi les officiers du corps militaire des médecins des armées ayant au moins le grade de médecin en chef, est nommé par le ministre de la défense, sur avis du président de l'Etablissement français du sang.

            • Article R1223-31

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

              Après avoir préalablement averti de leur visite le ministre de la défense, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé habilités à cet effet par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal, peuvent effectuer les contrôles portant sur :

              1° Les conditions de préparation, de conservation et de délivrance des produits sanguins ;

              2° L'application des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3.

              Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ou de son représentant.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre de la défense, au ministre chargé de la santé et au président de l'Etablissement français du sang.

            • Article R1223-32

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

              Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

              L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées.

            • Article R1223-33

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

              Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

              Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1223-28.

            • Article R1223-34

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2012

              Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 1223-8 à R. 1223-13.

              Afin de permettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de vérifier cette conformité, le centre de transfusion sanguine des armées lui fournit un dossier qui indique les sites où sont exercées ses activités transfusionnelles, ainsi que la nature et l'importance de celles-ci, et qui comporte les pièces justificatives nécessaires. Un nouveau dossier est adressé à l'agence en cas de modification des activités du centre de transfusion sanguine des armées ou des conditions de leur exercice.

              L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie au ministre de la défense la décision par laquelle elle apprécie la conformité des sites du centre de transfusion sanguine des armées aux conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées ci-dessus.

              Lorsque l'agence constate un défaut de conformité auxdites conditions, son directeur général notifie au ministre de la défense un procès-verbal de non-conformité et lui indique les mesures correctives nécessaires. Le ministre de la défense prend ces mesures dans les meilleurs délais.

              Il est procédé de la même façon lorsqu'un défaut de conformité est constaté lors d'une visite des services d'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Tout procès-verbal de non-conformité est transmis pour information au ministre chargé de la santé.

            • Article R1223-35

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

              En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles peuvent être conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et l'Etablissement français du sang.

              Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.

            • Article R1224-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006

              Les schémas d'organisation de la transfusion sanguine sont élaborés dans le cadre d'un ressort territorial déterminé par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Etablissement français du sang, par référence aux régions administratives telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives.

              Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des établissements de transfusion sanguine de son ressort et des établissements situés dans le ressort d'un ou plusieurs autres schémas, notamment sous la forme d'échanges de produits sanguins labiles ou de regroupement de certaines activités.

              Si la couverture des besoins de santé l'exige, les schémas dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort.

            • Article R1231-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Le donneur majeur, ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, qui entend consentir à un prélèvement d'organe sur sa personne dans les conditions prévues à l'article L. 1231-1, est informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, ou par un praticien du même établissement dûment désigné par ce responsable.

              Cette information porte sur toutes les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte, en outre, sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.

            • Article R1231-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure, ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.

              Lorsque le donneur demeure dans un département d'outre-mer, il peut exprimer son consentement soit conformément à la règle énoncée au premier alinéa, soit devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.

              Lorsque le donneur demeure à l'étranger, son consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.

            • Article R1231-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que celui-ci est exprimé dans les conditions prévues par la loi et que le donneur a été informé, conformément aux prescriptions de l'article R. 1231-1, des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.

              L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit et signé par ce magistrat ainsi que par le donneur.

              La minute de cet acte est conservée au greffe du tribunal. Une expédition en est transmise au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé qui la communique au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins concerné.

            • Article R1231-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Lorsque le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal est informé dans les conditions prévues à l'article R. 1231-1.

              De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.

            • Article R1231-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur demeure ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.

              Lorsque le mineur demeure dans un département d'outre-mer, le consentement des personnes mentionnées à l'alinéa précédent peut être exprimé soit conformément à la règle énoncée audit alinéa, soit devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.

              Lorsque le mineur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, le consentement des personnes mentionnées au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.

            • Article R1231-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1231-3.

              Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.

            • Article R1231-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Le nombre de comités d'experts mentionnés à l'article L. 1231-3 est fixé à sept. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes.

              Le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le mineur, lorsque celui-ci demeure en France métropolitaine. Dans tous les autres cas, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.

            • Article R1231-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Lorsque le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du donneur mineur a été recueilli, le comité d'experts compétent est saisi par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est effectué.

              Si le mineur est capable de discernement, le comité procède à son audition, en ayant soin de ménager sa sensibilité, afin de s'assurer qu'il a été informé du prélèvement envisagé et de ses conséquences. Il s'assure, notamment au cours de cette audition, qu'il n'existe de la part du mineur aucun refus de cette intervention.

              Le comité reçoit les explications écrites ou orales du praticien qui doit procéder au prélèvement ou du praticien responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué.

              Le comité procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision.

            • Article R1231-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Chaque comité d'experts comprend :

              1° Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et choisi au sein du personnel de cet établissement ;

              2° Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;

              3° Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.

              Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

            • Article R1231-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Les fonctions de membre d'un comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres des comités sont pris en charge par l'Etablissement français des greffes.

              Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Etablissement français des greffes situé dans son ressort. Toutefois, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, en vue de limiter les déplacements imposés au mineur et à sa famille.

              Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de l'Etablissement français des greffes. Une copie des décisions est conservée par le secrétariat du comité.

            • Article R1231-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005

              Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.

            • Article R1232-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

              1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;

              2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;

              3° Absence totale de ventilation spontanée.

            • Article R1232-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.

              De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :

              1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;

              2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.

            • Article R1232-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 1232-1, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4.

              Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 1232-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.

              Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R1232-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.

            • Article R1232-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 1232-1 sont assurés par l'Etablissement français des greffes dans les conditions fixées par la présente section.

            • Article R1232-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              La demande d'inscription sur le registre est adressée par voie postale à l'Etablissement français des greffes : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.

            • Article R1232-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Etablissement français des greffes expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.

            • Article R1232-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Le directeur général de l'Etablissement français des greffes prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

              En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.

            • Article R1232-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.

            • Article R1233-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.

            • Article R1233-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

            • Article R1233-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est demandée.

              A titre dérogatoire, les établissements de santé qui pratiquent des activités d'autogreffe de moelle osseuse peuvent être autorisés à effectuer des prélèvements de moelle osseuse alors même que ceux-ci sont destinés à être utilisés dans le cadre d'allogreffes réalisées sur un autre site ou dans un autre établissement.

            • Article R1233-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 1245-1, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.

              Dans le cas d'urgence prévu au troisième alinéa de l'article L. 1245-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'Etablissement français des greffes ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.

              Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.

            • Article R1233-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation. Elle peut également être déposée contre récépissé à la préfecture du département.

              La demande d'autorisation n'est transmise par le préfet du département au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elle est accompagnée d'un dossier complet, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier doit notamment comprendre des informations relatives aux modalités d'organisation de l'activité de prélèvement et faire apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires.

              Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet du département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

              Le préfet du département transmet simultanément le dossier, pour avis, au directeur général de l'Etablissement français des greffes et, pour décision, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le directeur général de l'Etablissement français des greffes transmet son avis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet du département. L'absence de réponse du directeur général de l'Etablissement français des greffes dans ce délai vaut avis favorable.

              Pour les besoins de l'instruction, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder ou faire procéder à toute investigation et demander toute pièce complémentaire.

            • Article R1233-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.

              Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit et tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes.

            • Article R1233-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :

              1° Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à l'établissement du constat de la mort, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, d'une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique ;

              2° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;

              3° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ;

              4° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en service continu, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation ou en réanimation, ou d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;

              5° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins :

              a) D'un local adapté à l'accueil des familles ;

              b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement accessible aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une unité ou d'une structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du matériel nécessaire à la prise en charge respiratoire et circulatoire des donneurs ;

              c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de taille suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour la restauration décente du corps du donneur.

            • Article R1233-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :

              1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;

              2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ;

              3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ;

              4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.

            • Article R1233-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R1233-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 août 2005

              Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15.

          • Article D1234-1

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables à la moelle osseuse.

            Pour l'application à la moelle osseuse de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5.

            • Article R1235-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

              L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

            • Article R1235-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

              Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :

              1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;

              2° La désignation précise de l'organe ;

              3° Celui des usages, mentionnés par l'article L. 1235-1, auquel l'organe est destiné ;

              4° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.

            • Article R1235-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

              Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.

            • Article R1235-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

              Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

              L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.

            • Article R1235-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

              La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2, est établie et tenue à jour par le ministre chargé de la santé qui la transmet au ministre chargé des douanes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R1235-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

              Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.

              A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3.

            • Article R1235-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

              La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.

              Le dossier comporte :

              1° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1243-2 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3 ;

              2° La désignation précise des produits concernés ;

              3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;

              4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.

              Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

            • Article R1235-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

              Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation prévue à l'article L. 1243-1 ou à l'article L. 1261-2, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui font connaître leur avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse passé ce délai vaut avis favorable. Le ministre chargé de la recherche se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

              Le ministre chargé de la recherche peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.

              Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial concernant la nature, l'origine et les caractéristiques des produits, notamment leur nature saine ou pathologique, ou les procédés de transport, doit faire l'objet d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la recherche. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.

              Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au ministre chargé de la recherche.

            • Article R1235-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

              Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou le retrait intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1245-1.

              En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le ministre chargé de la recherche en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut prononcer une suspension provisoire, à titre conservatoire, de tout ou partie de l'autorisation.

            • Article R1235-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

              La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l'Etablissement français des greffes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d'organes, que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.

            • Article R1241-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie.

            • Article R1241-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

              Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.

            • Article R1242-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2005

              Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.

            • Article R1242-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2005

              L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 1233-2 à R. 1233-6.

            • Article R1242-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2005

              Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :

              1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;

              2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 1233-7 ;

              3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;

              4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité et au moins :

              a) D'un local adapté à l'accueil des familles ; le cas échéant, ce local peut être le même que celui prévu au 5° de l'article R. 1233-7 ;

              b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux gestes à effectuer et au maintien des conditions d'asepsie et d'hygiène indispensables au respect de l'environnement et des personnes, notamment d'un point d'eau et d'un système d'élimination des déchets ; lorsqu'il est réalisé sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le prélèvement de tissus peut être effectué dans la salle d'opération mentionnée au 5° de l'article R. 1233-7 ;

              5° Justifier et être en mesure de disposer pour chaque type de tissus prélevées, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;

              6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-1.

            • Article R1242-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2005

              Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus homologués par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R1242-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2005

              Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15.

              • Article R1243-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités mentionnées par l'article L. 1243-1 relatives à la transformation, la conservation, la distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des préparations cellulaires, utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme. L'utilisation à des fins thérapeutiques comprend les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1.

              • Article R1243-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 vaut autorisation, pour les fabricants de produits pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5006, à exercer les activités mentionnées à l'article R. 1243-1, à l'exception de celles de distribution et de cession de tissus, lorsque les tissus ou leurs dérivés sont destinés à la préparation d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament fabriqué industriellement régis par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre I de la partie V.

                Lesdits fabricants de produits pharmaceutiques effectuent, trois mois avant l'exercice de l'une ou plusieurs de ces activités, une déclaration auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Le modèle de cette déclaration et la liste des informations qui doivent y figurer, en particulier celles relatives à la nature des tissus ou de leurs dérivés utilisés et à la spécialité pharmaceutique ou au médicament fabriqué industriellement concerné, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R1243-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Les établissements publics de santé ou organismes autorisés en application du présent chapitre à conserver, transformer, distribuer et céder, à des fins thérapeutiques, des tissus ou leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, destinés à être incorporés dans des dispositifs médicaux, peuvent être autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur demande motivée de leur part lors du dépôt de leur demande d'autorisation à déroger aux dispositions des articles R. 1243-9, R. 1243-11, R. 1243-13 à R. 1243-15, compte tenu de la complexité des opérations à effectuer.

              • Article R1243-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en cinq exemplaires, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.

                Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et qui comprend notamment :

                1° Les plans des locaux, en fonction de la nature des activités qui y seront pratiquées ;

                2° Une description précise des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au transport des produits ;

                3° La liste et la qualification du personnel et la nature des missions qui lui sont confiées ;

                4° La description des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités qu'y pratiquera l'organisme demandeur, et si certaines opérations complémentaires de transformation et de conservation sont sous-traitées à d'autres organismes, la liste de ces sous-traitants, les conventions passées entre ces organismes et la personne morale sollicitant l'autorisation ainsi que les procédures utilisées par l'organisme sous-traitant ;

                5° Les informations justifiant le caractère d'activité requérant une haute technicité, lorsque la demande est formulée par un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1243-1 ;

                6° A la date d'envoi du dossier, la liste :

                a) Des établissements de santé fournisseurs, lorsque le prélèvement est réalisé sur le territoire français ;

                b) Des organismes étrangers fournisseurs, lorsque les tissus ou leurs dérivés sont importés ;

                c) Des établissements de santé dans lesquels l'implantation de ces tissus ou leurs dérivés sera réalisée ;

                d) Le cas échéant, des fabricants de dispositifs médicaux ou des laboratoires pharmaceutiques auxquels seront cédés les tissus ou leurs dérivés ;

                7° Le cas échéant, l'existence d'activités de conservation, de transformation, de distribution ou de cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques réalisées dans les mêmes locaux que les activités à des fins thérapeutiques, par l'établissement ou l'organisme demandeur ou sous la responsabilité d'une autre entité juridique. Dans ce cas, le dossier comprend les informations relatives aux procédures garantissant la sécurité des produits destinés à un usage thérapeutique.

              • Article R1243-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.

                Un exemplaire du dossier complet est transmis par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au directeur général de l'Etablissement français des greffes et au préfet de région. De plus, lorsque la demande émane d'un établissement de santé, un exemplaire de ce dossier est également transmis au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.

                Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation peut, sans prolongation des délais d'instruction prévus, procéder ou faire procéder à toutes investigations ou vérifications complémentaires.

                Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le préfet de région et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation transmettent leurs avis respectifs au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut avis favorable.

              • Article R1243-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient à jour les listes des autorisations délivrées. Ces listes sont transmises à l'ensemble des organismes ayant été consultés.

              • Article R1243-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour cinq ans, précisent la nature et le type de l'activité autorisée ainsi que la nature des tissus ou de leurs dérivés concernés.

                Toutes modifications de l'activité autorisée, et notamment celles relatives aux procédures utilisées, aux conventions prévues par le présent chapitre, ainsi qu'aux listes prévues aux 4° et 6° de l'article R. 1243-4, sont portées à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du directeur général de l'Etablissement français des greffes.

              • Article R1243-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Les autorisations mentionnées à l'article R. 1243-7 peuvent être suspendues ou retirées en tout ou partie, dans les conditions prévues à l'article L. 1245-1, et notamment en cas de non-respect des règles de bonne pratique prévues par l'article L. 1251-2, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'urgence prévu par le troisième alinéa de l'article L. 1245-1.

                Une information concernant ces suspensions ou retraits est transmise à l'ensemble des services et organismes concernés.

              • Article R1243-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de personnel compétent en nombre suffisant, soit :

                1° Une personne nommément désignée, responsable des activités médico-techniques, qui est nécessairement un médecin, ou un pharmacien, ou un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire d'analyse de biologie médicale ou une personne autorisée à exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

                2° Une personne nommément désignée qui assure la mise en oeuvre des règles économiques, financières et comptables applicables à leurs activités. A ce titre, cette personne est chargée du suivi budgétaire et de la mise en place de la comptabilité analytique relatifs aux activités exercées ;

                3° Des médecins, des pharmaciens ou des biologistes répondant aux conditions mentionnées au 1° du présent article ;

                4° De personnel paramédical, technique et administratif.

                Les personnels mentionnés aux 3° et 4° doivent être en nombre suffisant pour assurer une présence continue pendant les horaires d'ouverture de l'établissement de santé ou de l'organisme demandeur et garantir la qualité et la sécurité des activités.

                Toutefois, en ce qui concerne la distribution des tissus ou de leurs dérivés, celle-ci doit en outre être possible, lorsque leur nature le justifie, la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés.

              • Article R1243-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 1243-9, une personne disposant d'une formation scientifique, justifiant de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités concernées par le présent chapitre, ainsi que d'une compétence acquise dans ces domaines et qui, au 1er septembre 1999, exerçait en qualité de responsable médico-technique, peut continuer à exercer cette responsabilité.

              • Article R1243-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de locaux permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés, conformément aux règles de bonne pratique prévues par l'article L. 1251-2, et notamment :

                1° De locaux situés dans un même lieu permettant d'établir des circuits de préparation des tissus ou de leurs dérivés qui respectent la succession des opérations à effectuer et les différents niveaux de sécurité requis selon la nature de l'opération ;

                2° D'une zone de préparation à atmosphère contrôlée lorsque la manipulation des tissus ou de leurs dérivés oblige à ouvrir l'emballage ou à rompre le système clos ;

                3° De locaux comportant des zones réservées exclusivement à la conservation des tissus ou de leurs dérivés mentionnés au présent chapitre et, le cas échéant, d'autres éléments d'origine humaine utilisés à but thérapeutique, et respectant les conditions de sécurité requises.

                Des zones spécifiques permettent de conserver séparément, d'une part, les tissus ou leurs dérivés qui ne doivent pas être distribués et, d'autre part, les tissus ou leurs dérivés prêts à être distribués.

              • Article R1243-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Lorsque des activités de conservation, transformation, distribution et cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, l'établissement sollicitant l'autorisation prévoit la mise en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.

              • Article R1243-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de matériels permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés et, en particulier, d'un équipement informatique permettant d'assurer la traçabilité de ces produits, conformément aux règles de bonne pratique prévues par l'article L. 1251-2.

                Le matériel de conservation est muni d'alarmes lorsque, pour des raisons de qualité et de sécurité des tissus et de leurs dérivés, le mode de conservation l'exige. Ces alarmes de température ou de niveau sont installées sur place et reportées à un poste de surveillance en continu.

              • Article R1243-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un comité médico-technique, chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des tissus ou de leurs dérivés mentionnés au présent chapitre.

                Lorsque l'activité est exercée par un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine, ces missions sont remplies soit par l'instance médicale consultative de l'établissement, soit par une instance spécifique mise en place par celle-ci, en son sein, et qui peut faire appel à des concours extérieurs.

              • Article R1243-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Sans préjudice du respect des règles comptables et financières qui leur sont applicables, les établissements publics de santé et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des données économiques, financières et comptables relatives à leurs activités, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ce document est également adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.

                Une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de l'établissement public de santé ou de l'organisme autorisé.

              • Article R1243-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport d'activité annuel et toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles il est autorisé, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du directeur général de l'Etablissement français des greffes.

              • Article R1243-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Les tissus et leurs dérivés sont distribués, par des personnes nommément désignées et appartenant au personnel médical ou paramédical de l'établissement ou de l'organisme autorisé, à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.

                Toutefois, un établissement ou organisme autorisé peut céder des tissus ou leurs dérivés à un établissement de santé avec lequel il a passé convention, pour une conservation temporaire dans cet établissement avant prescription par les praticiens exerçant dans l'établissement au bénéfice de patients qui y sont accueillis. La convention désigne nommément le responsable de cette activité de conservation temporaire qui est obligatoirement un médecin ou un pharmacien. Chaque convention est déposée auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des tissus ou leurs dérivés reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.

              • Article R1243-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1243-17, les établissements publics de santé ou les organismes autorisés à conserver, transformer, distribuer et céder, à des fins thérapeutiques, des tissus ou leur dérivés quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des dérivés cellulaires, destinés à être incorporés dans des dispositifs médicaux ou à la préparation d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament fabriqué industriellement, peuvent céder ces tissus ou dérivés à un fabricant de dispositifs médicaux ou à un fabricant de produits pharmaceutiques dans le respect des règles éthiques et sanitaires en vigueur, en vue de la distribution du produit fini. Ces cessions se font sur la base de conventions qui sont communiquées à l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation.

              • Article R1243-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Seuls les tissus ou leurs dérivés mentionnés à l'article R. 1243-1, reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur par le responsable médico-technique de l'établissement ou de l'organisme autorisé peuvent être distribués. Ils sont accompagnés des documents de traçabilité prévus par cette réglementation.

              • Article R1243-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements ou aux organismes exerçant les activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution et de cession des cellules issues du corps humain qui ne sont pas destinées à des thérapies génique et cellulaire et qui sont utilisées à des fins thérapeutiques chez l'homme.

                • Article R1243-21

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  L'autorisation ou le renouvellement d'autorisation accordé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé précise la nature des cellules ainsi que le type d'activité autorisée dans l'établissement ou l'organisme concerné.

                • Article R1243-22

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé par la personne morale qui sollicite cette autorisation.

                  Cette demande doit être accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 1243-37, ce dossier comprend notamment :

                  1° Les informations justifiant le caractère d'activité requérant une haute technicité lorsque la demande est formulée par un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1243-1 ;

                  2° Une copie du courrier et de l'accusé de réception l'accompagnant attestant que le préfet de région a été informé de la demande d'autorisation de mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 1243-20 ainsi que, le cas échéant, copie de tout courrier attestant d'une prise de position particulière de ce dernier sur la mise en oeuvre de telles activités ;

                  3° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'accusé de réception l'accompagnant, attestant que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation a été informé de la demande d'autorisation de mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 1243-20 ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier attestant d'une prise de position particulière de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la mise en oeuvre de telles activités.

                  Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur qu'il manquait des informations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionnant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus.

                • Article R1243-23

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet pour avis un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes.

                  Le directeur général de l'Etablissement français des greffes transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

                • Article R1243-24

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.

                  S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Ce délai n'est pas pris en compte dans le calcul des délais impartis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour se prononcer sur la demande.

                  L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande. Le refus d'autorisation est motivé.

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le préfet de région et le directeur général de l'Etablissement français des greffes des autorisations accordées ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque l'autorisation est accordée à un établissement de santé.

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient à jour la liste des établissements autorisés. Cette liste est transmise chaque année au directeur général de l'Etablissement français des greffes.

                • Article R1243-25

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Les établissements ou les organismes autorisés à exercer les activités mentionnées à l'article R. 1243-20 adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes un rapport d'activité annuel et toute information nécessaire à l'appréciation de l'ensemble des activités mentionnées audit article pour lesquelles ils sont autorisés.

                • Article R1243-26

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-21 doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

                  Lorsque le projet de la modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande mentionné à l'article R. 1243-22, il est réputé approuvé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

                • Article R1243-27

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1251-2, l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-21 peut être suspendue ou retirée en tout ou en partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.

                  Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné, dans laquelle il précise les griefs et demande à l'intéressé de se mettre en conformité avec les règles en vigueur.

                  A compter de la date de réception de cette mise en demeure, le responsable de l'établissement ou de l'organisme dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                  Celui-ci informe le préfet de région et le directeur général de l'Etablissement français des greffes des mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.

                  Il en informe également le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ces mesures concernent un établissement de santé.

                • Article R1243-28

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer de personnels dont la compétence et la qualification sont conformes aux règles de bonnes pratiques, notamment :

                  1° D'une personne responsable de l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 1243-20. Cette personne est obligatoirement soit un médecin ou un pharmacien, soit une personne autorisée à exercer l'une de ces professions et justifiant de titres, de travaux et de compétences dans les domaines d'activités définis par la présente section ;

                  2° D'une personne qui assure la mise en oeuvre des règles économiques, financières et comptables applicables aux activités des établissements ou organismes demandeurs et qui, à ce titre, est chargée du suivi budgétaire et de la mise en place de la comptabilité analytique relative aux activités exercées ;

                  3° De personnels d'encadrement compétents dans les domaines d'activité définis par la présente section ;

                  4° De personnels paramédicaux, techniques et administratifs.

                  Les personnels mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus doivent être en nombre suffisant pour garantir la qualité et la sécurité des activités mentionnées à l'article R. 1243-20.

                • Article R1243-29

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Les locaux des établissements ou organismes demandeurs doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et doivent notamment :

                  1° Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;

                  2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des cellules.

                • Article R1243-30

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Lorsque, dans les mêmes locaux, sont simultanément réalisées à des fins scientifiques et thérapeutiques des activités de préparation, conservation, transformation, distribution et cession de cellules, l'établissement ou l'organisme demandeur doit, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, mettre en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.

                • Article R1243-31

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer de matériels et d'équipements, y compris de systèmes d'alarme, conformes aux règles de bonnes pratiques, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des cellules.

                • Article R1243-32

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un conseil scientifique ou d'un comité médico-technique chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des cellules.

                  L'établissement ou l'organisme autorisé peut passer convention avec un établissement de santé autorisé à effectuer les activités de prélèvement, de greffe ou d'administration de cellules. Cette convention précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer la cohérence des différentes étapes allant du prélèvement à l'administration ou à la greffe des cellules.

                • Article R1243-33

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Les établissements et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il l'estime nécessaire, des données économiques, financières et comptables relatives aux activités relevant de la présente section. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ces données est également adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

                  Une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de ces établissements.

                • Article R1243-34

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Les cellules sont distribuées sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien par des personnes nommément désignées appartenant au personnel médical ou paramédical de l'établissement ou de l'organisme autorisé. Ces cellules sont remises à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.

                  Un établissement ou un organisme autorisé à effectuer à des fins thérapeutiques les activités définies à l'article R. 1243-20 peut céder, à un autre établissement ou organisme autorisé dans les mêmes conditions, des cellules attestées conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa.

                • Article R1243-35

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                  Lors de leur remise, les cellules sont accompagnées de tous documents permettant d'assurer leur traçabilité.

              • Article R1243-36

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                Le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques exerçant les activités mentionnées à l'article R. 1243-20 doit justifier de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités définis audit article ou être assisté d'une personne justifiant de cette compétence.

              • Article R1243-37

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

                La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique devant exercer les activités mentionnées à l'article R. 1243-20 est accompagnée d'un dossier technique justificatif dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui comprend notamment :

                1° La liste des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités exercées par l'établissement demandeur et, si certaines opérations complémentaires de préparation, de transformation, de conservation, de contrôle et de validation des produits sont sous-traitées à d'autres organismes, la liste et les coordonnées de ces sous-traitants, les conventions passées entre ces organismes et la personne morale sollicitant l'autorisation ainsi que la liste des procédures utilisées par l'organisme sous-traitant ;

                2° Le cas échéant, l'existence d'activités de conservation, de transformation, de distribution ou de cession de cellules à des fins scientifiques réalisées dans les mêmes locaux que les activités à des fins thérapeutiques par l'établissement ou l'organisme demandeur ou sous la responsabilité d'une autre entité juridique ; dans ce cas, le dossier comprend les informations utiles relatives à la séparation des activités garantissant la sécurité des produits destinés à un usage thérapeutique.

                L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article détermine également les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'ouverture ou de modification des autorisations initiales.

                Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé estime qu'il a besoin d'informations complémentaires ou que l'un des éléments du dossier est incomplet, il invite le demandeur à la compléter.

                Dès que le dossier est complet, il délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

            • Article R1243-38

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article L. 1243-6 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par les établissements et les organismes autorisés à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-20.

              La demande doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui comprend notamment :

              1° La liste, à la date d'envoi du dossier :

              a) Des établissements de santé et des établissements de transfusion sanguine fournisseurs lorsque le prélèvement est réalisé sur le territoire français ;

              b) Des fournisseurs lorsque les cellules sont importées ;

              c) Des établissements de santé dans lesquels les cellules sont destinées à être greffées ;

              2° La description du procédé de préparation du produit ;

              3° Les méthodes et les critères de contrôle de la qualité des produits ;

              4° Le système d'assurance de la qualité afférent à la préparation du produit ;

              5° Les résultats des données précliniques ;

              6° Les résultats des essais cliniques justifiant de l'utilisation thérapeutique proposée pour le produit.

              Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur qu'il manquait des informations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionnant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai d'un mois mentionné ci-dessus.

            • Article R1243-39

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

            • Article R1243-40

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet.

              S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Ce délai n'est pas pris en compte dans le calcul des délais impartis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour se prononcer sur la demande.

              L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande. Le refus d'autorisation est motivé.

              L'autorisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme qui prépare les cellules est autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-20.

              L'autorisation ou le renouvellement d'autorisation est prononcé pour une durée de cinq ans.

            • Article R1243-41

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

              Lorsque le projet de la modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation initial, il est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

              En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.

            • Article R1243-42

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1251-2, l'autorisation prévue à l'article R. 1243-40 peut être suspendue ou retirée en tout ou partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.

              Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dans laquelle il précise les griefs et demande à l'intéressé de se mettre en conformité avec les règles en vigueur.

              A compter de la date de réception de cette mise en demeure, le responsable de l'établissement ou de l'organisme dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              En cas de danger pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur de l'Etablissement français des greffes des mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.

            • Article R1243-43

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article L. 1243-6 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou déposée auprès de lui contre récépissé par les établissements et les organismes autorisés à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-1. Les établissements et organismes qui sollicitent l'autorisation d'effectuer ces activités en application de l'article R. 1243-4 présentent simultanément la demande d'autorisation prévue au présent article.

              La demande doit être accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et qui comprend notamment :

              1° Les informations relatives à l'origine et aux conditions de prélèvement du tissu ;

              2° La description de chaque étape du ou des procédés de préparation, de conservation et de transformation du tissu, incluant celles réalisées, le cas échéant, par un sous-traitant, ou la référence de l'autorisation du ou des procédés délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

              3° La liste des produits thérapeutiques annexes utilisés ;

              4° Les indications relatives aux méthodes et aux critères de contrôle de la qualité du tissu tel qu'il résulte de la mise en oeuvre du ou des procédés, y compris pour les opérations réalisées, le cas échéant, par un sous-traitant ;

              5° Les indications thérapeutiques proposées pour le tissu tel qu'il résulte de la mise en oeuvre du ou des procédés.

            • Article R1243-44

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

            • Article R1243-45

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet.

              S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes. La durée de suspension de l'examen de la demande n'est pas prise en compte dans le délai mentionné au premier alinéa ; elle ne peut excéder six mois. Toutefois, si la demande d'information porte sur les données pré-cliniques ou cliniques relatives à l'emploi du tissu ainsi préparé, conservé ou transformé, la durée maximale de suspension est portée à un an.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doit notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser la date à laquelle ces informations complémentaires doivent lui être adressées, ainsi que la durée maximale de suspension de l'examen de la demande.

              Le refus d'autorisation est motivé. L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.

              L'autorisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme demandeur est autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-1.

              Les autorisations ou les renouvellements d'autorisation sont délivrés pour une durée de cinq ans.

              Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des décisions prises en application du présent article.

            • Article R1243-46

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

              Lorsque le projet de modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation initial, il est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des modifications ainsi autorisées.

              En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.

            • Article R1243-47

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

              En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1251-2, ou en cas de danger pour la santé publique, l'autorisation prévue à l'article R. 1243-43 peut être modifiée, suspendue pour une durée ne pouvant pas excéder un an ou retirée, en tout ou partie, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes et adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dans laquelle il précise les griefs et demande à l'intéressé de se mettre en conformité avec les règles en vigueur.

              A compter de la date de réception de cette mise en demeure, le responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Etablissement français des greffes des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.

            • Article R1244-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1244-5, nécessaire aux organismes sans but lucratif et aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif pour pratiquer une ou plusieurs des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don, est subordonné aux règles fixées par le présent chapitre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1244-5. Ces règles constituent les règles techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 6122-2.

              Cette autorisation est délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par l'article L. 1244-5.

              Lorsqu'un organisme ou un établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.

            • Article R1244-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par le présent chapitre.

              Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R1244-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Sont applicables aux organismes ou établissements mentionnés à l'article R. 1244-1, les dispositions du chapitre II du titre IV du livre I de la partie II du présent code en tant qu'elles concernent le recueil, le traitement et la conservation des gamètes, les dispositions des sections II et III du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie II en tant qu'elles concernent la conservation des gamètes et les dispositions de la section IV de ce chapitre en tant qu'elles concernent les registres de gamètes.

            • Article R1244-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.

              Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.

            • Article R1244-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 1244-2 ainsi que le recueil des gamètes sont précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale ayant pour but notamment :

              1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 1244-2 ;

              2° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;

              3° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;

              4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 1244-8 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.

            • Article R1244-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Transféré par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute cession de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.

            • Article R1244-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Transféré par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

              Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 1244-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don conservent des informations sur le donneur.

              Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :

              1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;

              2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;

              3° Le nombre d'enfants issus du don ;

              4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des cessions et le nombre de paillettes cédées ;

              5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;

              6° Le consentement écrit du couple auquel appartient le donneur.

              Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 2141-9 et à l'article R. 2141-26, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.

              Ce dossier est conservé quel que soit son support sous forme anonyme.L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.

              Le donneur doit, avant le recueil des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.

              Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa.

            • Article R1244-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Transféré par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

              En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.

            • Article R1245-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, d'éléments ou de produits du corps humain ou de leurs dérivés définis à l'article R. 1245-1 est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :

              1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;

              2° La désignation précise de l'élément ou du produit ;

              3° Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ;

              4° Celui des usages, mentionnés par les articles L. 1245-4 et L. 1261-2 auquel l'élément ou le produit est destiné ;

              5° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.

            • Article R1245-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux tissus, à leurs dérivés et aux cellules issus du corps humain, à l'exception des gamètes.

            • Article R1245-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              L'importateur des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés définis à l'article R. 1245-1 s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

            • Article R1245-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 les éléments ou les produits du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit, et celui qui le recevra.

            • Article R1245-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, les éléments ou les produits du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

              L'élément ou le produit du corps humain importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.

            • Article R1245-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et leurs dérivés, et des cellules, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 lorsque ceux-ci sont destinés à un usage thérapeutique :

              1° Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-1 ;

              2° Les établissements ou organismes autorisés à préparer des produits de thérapies génique et cellulaire en application de l'article L. 1261-2, lorsque les tissus, leurs dérivés et les cellules sont destinés à la préparation ou à la conservation de ces produits ;

              3° Les établissements ou organismes effectuant déjà des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés pour le compte d'un organisme autorisé au titre de l'article L. 1243-1. Toutefois, ces produits, fournis par un organisme situé hors du territoire douanier, ne peuvent être importés qu'à seule fin d'être réexportés vers le même organisme, après la réalisation, conforme aux procédures prévues au 4° de l'article R. 1243-4, d'une ou plusieurs de ces opérations complémentaires.

            • Article R1245-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.

              Lorsque l'autorisation est sollicitée par un établissement ou un organisme autorisé en application des articles L. 1243-1 ou L. 1261-2, le dossier comporte :

              1° La copie de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1243-1 ou de l'article L. 1261-2 ;

              2° La désignation précise des produits concernés et, le cas échéant, leur numéro d'autorisation et leur dénomination commerciale ;

              3° Le nom et l'adresse de chaque fournisseur, ainsi que les procédés de préparation, de conservation et de transformation des produits cédés par chaque fournisseur ;

              4° Toute information ou tout document permettant d'établir que les produits fournis satisfont aux règles prévues aux articles R. 1245-2, R. 1245-4 et R. 1245-5 ;

              5° La description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des produits et des méthodes de conservation et de transport des produits.

              Lorsque l'autorisation est demandée par un établissement ou un organisme effectuant des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés en vue de la réexportation de ces produits, le dossier comporte :

              1° La copie de la (ou des) convention(s) conclue(s), conformément au 4° de l'article R. 1243-4, avec un ou des organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-1 ;

              2° L'indication de la nature précise et de l'origine des produits concernés ;

              3° L'indication de la nature des opérations effectuées par l'établissement ou l'organisme demandeur sur ces produits et les procédures, parmi celles décrites dans les conventions prévues au 4° de l'article R. 1243-4, mises en oeuvre pour ces opérations ;

              4° Le nom et l'adresse de l'organisme situé hors du territoire douanier qui a fourni les produits et auquel ils sont retournés ;

              5° La description des méthodes de transport des produits et les moyens mis en oeuvre pour assurer la traçabilité des produits ;

              6° L'indication des mesures prises pour garantir la qualité des produits.

              Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe le modèle du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

            • Article R1245-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              La liste des établissements et des organismes qui disposent des autorisations prévues à l'article R. 1245-6 est régulièrement mise à jour et communiquée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux ministres chargés des douanes et de la santé, et à l'Etablissement français des greffes.

              Cette liste précise les noms et adresses des établissements et des organismes autorisés et le type de produits que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.

            • Article R1245-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.

            • Article R1245-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour une durée de cinq ans, précisent le type de l'activité autorisée et le (ou les) produit(s) importé(s) ou exporté(s).

              Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1245-1.

              Une information concernant ces modifications, ces suspensions ou ces retraits est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Etablissement français des greffes.

            • Article R1245-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial, concernant la nature ou l'origine des produits ou leurs procédés de préparation, de conservation, de transformation ou de transport, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.

              Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R1245-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Les dispositions de la section III du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques des tissus de leurs dérivés et des cellules du corps humain définis à l'article R. 1245-1.

            • Article R1245-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Les fabricants de réactifs, de produits thérapeutiques annexes et de produits pharmaceutiques, mentionnés à l'article L. 1245-4, peuvent importer des tissus et leurs dérivés et des cellules d'origine humaine, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 lorsque ces produits sont respectivement destinés à la fabrication :

              1° De réactifs répondant aux exigences auxquelles ils sont soumis pour leur mise sur le marché ;

              2° De produits thérapeutiques annexes ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1263-2 ;

              3° De spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ayant fait l'objet d'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 5121-8.

              Les fabricants concernés déclarent leur activité d'importation préalablement à sa réalisation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R1245-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Peuvent importer ou exporter les échantillons biologiques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1245-4 :

              1° Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale, tout laboratoire ou service de biologie médicale d'un établissement public de santé ou d'un établissement de transfusion sanguine ainsi que tout médecin spécialiste ou service hospitalier exécutant des actes d'anatomo-cytopathologie, lorsque ces échantillons sont utilisés à des fins exclusivement diagnostiques ;

              2° Tout laboratoire dont le personnel est chargé d'expertises, de constatations ou d'examens techniques ou scientifiques, lorsque ces échantillons sont utilisés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction ;

              3° Toute personne utilisant des tissus ou des cellules d'origine humaine pour exécuter des contrôles de qualité ou d'évaluation de produits ou de procédures.

            • Article R1251-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Au titre des missions qui lui sont dévolues, l'Etablissement français des greffes est chargé :

              1° En vue d'une bonne application des règles relatives à la gestion de la liste nationale des patients, à la répartition et à l'attribution des greffons :

              a) De coordonner les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de moelle osseuse, de tissus dont la cornée et de cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet, et de définir les modalités et l'organisation territoriale de cette coordination ;

              b) De recueillir les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvement et de greffe et à l'analyse des résultats obtenus par type de greffe et par équipe ;

              c) De gérer un fichier national de donneurs volontaires non apparentés de moelle osseuse et de définir les conditions d'interrogation des fichiers européens et internationaux ;

              2° De promouvoir la qualité de l'appariement immunologique ;

              3° De donner un avis à l'autorité administrative compétente préalablement à la délivrance à des établissements de santé de l'autorisation de pratiquer des prélèvements ;

              4° De donner un avis au ministre des affaires étrangères sur les demandes de visa pour motif sanitaire présentées par des patients non-résidents lorsque ces demandes sont faites en vue d'opérations de prélèvement ou de greffe ;

              5° De promouvoir et de favoriser l'innovation scientifique ; de participer à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes ;

              6° De proposer toutes mesures permettant d'assurer la meilleure sécurité possible dans les activités de greffe.

              A la demande du ministre chargé de la santé, l'établissement participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1251-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etablissement français des greffes communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.

              Il signale au ministre chargé de la santé tout manquement aux règles applicables en matière de prélèvement, de conservation, de transformation, de transport, de répartition et d'attribution des greffons et lui propose les mesures qu'il juge utiles pour y remédier.

              Il le signale également à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le manquement considéré porte sur les règles de bonne pratiques mentionnées à l'article L. 1251-2. Il informe l'agence de toute autre pratique susceptible de nuire à la qualité ou à la sécurité des produits mentionnés à l'article L. 5311-1.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              L'Etablissement français des greffes est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :

              1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

              3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;

              4° Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la sécurité sociale ou son représentant ;

              5° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

              6° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

              7° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

              8° Le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

              9° Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

              10° Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;

              11° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

              12° Un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;

              13° Un médecin inspecteur régional ou départemental de la santé ;

              14° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

              15° Un représentant des associations pour la promotion du don en vue des greffes ;

              16° Cinq praticiens qualifiés dans le domaine des greffes, de l'immunologie, de l'anesthésie-réanimation et de la conservation des greffons ;

              17° Un représentant du personnel de l'Etablissement français des greffes, élu selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

              18° Un infirmier ou une infirmière relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination locale dans le domaine des prélèvements et greffes ;

              19° Une personnalité désignée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

              20° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

              21° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée ;

              22° Un représentant désigné par la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire n'exerçant pas d'activité dans le domaine des greffes ;

              23° Un représentant des associations de malades greffés ou en attente de greffe.

              Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 15°, 21° et 23° sont proposés conjointement par les organisations concernées. En cas de désaccord, chacune de ces organisations propose un nom au ministre chargé de la santé ; le ministre procède alors à la désignation des membres parmi les personnes ainsi proposées.

              Les membres mentionnés aux 12°, 13°, 16° et 18° sont désignés par le ministre chargé de la santé.

              Pour les membres mentionnés du 12° au 23°, il est procédé dans les mêmes conditions que pour les titulaires à la nomination d'autant de membres suppléants. Ces derniers ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence du titulaire.

              Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration.

              Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

              Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du comité médical et scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, pour une durée de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la santé.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

              Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1252-27.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande.

              Le président fixe l'ordre du jour.

              Les questions dont le ministre chargé de la santé ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit et examinées dans le délai d'un mois.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Les séances ne sont pas publiques.

              Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

              Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.

              Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes :

              1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

              2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ;

              3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ;

              4° Le tableau des emplois de l'établissement ;

              5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

              6° Les emprunts ;

              7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

              8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

              9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

              10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

              11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ;

              12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ;

              13° Le rapport annuel d'activité.

              Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 1252-15.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1252-7 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

              1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate ;

              2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7° et 10° ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget ;

              3° Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

              Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le directeur général de l'établissement prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Etablissement français des greffes, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, sauf mention contraire dans ladite disposition, après consultation du conseil médical et scientifique dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier.

              Le conseil d'administration donne son avis, par délibération, sur les règles de répartition et d'attribution des greffons et sur les règles de bonnes pratiques, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1251-2, avant leur transmission pour homologation au ministre chargé de la santé.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le directeur général de l'Etablissement des greffes est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

              Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et lui soumet le rapport annuel d'activité. Ce rapport fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités.

              Il a compétence pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 1252-7.

              Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute et nomme les agents contractuels dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.

              Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1252-7.

              Il est ordonnateur des dépenses et recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.

              Il peut déléguer sa signature.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Les avis prévus aux articles L. 1125-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1251-2 sont rendus par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration. Les avis prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 et au 3° de l'article L. 1251-1 sont également rendus par le directeur général.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Les fonctions de directeur général ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil médical et scientifique.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est une instance d'expertise, de conseil et de proposition.

              Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions d'expertise qui lui sont demandés par le directeur général. Ce dernier le consulte sur les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique et, en particulier, sur :

              1° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;

              2° Les règles de bonnes pratiques ;

              3° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ;

              4° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille ;

              5° L'évaluation scientifique des laboratoires effectuant les examens d'histocompatibilité ;

              6° L'organisation territoriale et fonctionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 1252-7 ;

              7° La participation à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes.

              Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il élabore un rapport annuel qui porte sur les aspects scientifiques, techniques, évolutifs et sur les résultats des activités de greffe, y compris par type de greffe et par équipe. Les avis, les recommandations et le rapport du conseil médical et scientifique sont transmis par son président au directeur général et au président du conseil d'administration, ainsi qu'au ministre chargé de la santé, aux préfets de région et de département intéressés et aux directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation intéressés.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de vingt membres, nommés pour une durée de trois ans, à savoir :

              1° Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'Institut ;

              2° Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé, désigné par le directeur général de l'agence ;

              3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ;

              4° Dix-sept personnes qualifiées nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, dont :

              a) Onze personnes nommés en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre de la défense ;

              b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ;

              c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ;

              d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ;

              e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne.

              Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1252-27. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil médical et scientifique peut, avec l'accord du directeur général, proposer la création de commissions compétentes dans les domaines relevant de ses attributions.

              Des responsables locaux de l'Etablissement français des greffes peuvent participer, en tant que de besoin, aux activités du conseil médical et scientifique. Ce dernier peut en outre s'adjoindre le concours de toute personne compétente.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1252-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le président du conseil médical et scientifique est élu en son sein. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance, le conseil procède à l'élection d'un nouveau président dont le mandat prend fin à la date d'expiration du mandat du prédécesseur.


              NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                La dotation globale prévue à l'article L. 1252-3 est fixée par arrêté des ministre chargés du budget et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

                Elle est versée à l'Etablissement français des greffes par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Etablissement français des greffes, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                La répartition de la charge de la dotation globale de l'Etablissement français des greffes entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1252-3, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :

                1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

                2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 1252-7 ;

                3° Les rémunérations des services rendus ;

                4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;

                5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;

                6° Le produit des cessions d'actifs ;

                7° Les revenus tirés des brevets et inventions ;

                8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

                9° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                Les dépenses de l'Etablissement français des greffes comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.

                Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'établissement est habilité à procéder à des dépôts de garantie.

                Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers seront ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement français des greffes peut notamment :

                1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

                2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

                Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                L'Etablissement français des greffes est soumis au régime comptable et financier défini par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf dérogation prévue au présent chapitre.

                Sous réserve de modalités particulières d'indemnisation des frais de déplacement qui, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, peuvent être prévues en faveur de certaines catégories de personnels en raison de la nature des missions effectuées, l'Etablissement français des greffes est soumis aux dispositions des décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-28

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

                Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

              • Article R1252-29

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

                Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


                NOTA : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique.

            • Article R1261-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Les dispositions de la section III du chapitre III du titre IV, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 1243-27 et de l'article R. 1243-29, sont applicables aux conditions d'autorisation des établissements ou organismes exerçant les activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution et de ce cession des produits de thérapie génique et cellulaire.

              Les dispositions de la section III du chapitre III du titre IV, à l'exception de l'article R. 1243-39, sont applicables aux conditions d'autorisation des produits prévue à l'article L. 1261-3.

              Les règles de bonnes pratiques sont celles mentionnées à l'article L. 1261-2.

            • Article R1261-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Pour son application aux produits de thérapies génique et cellulaire, le second alinéa de l'article R. 1243-42 est ainsi rédigé :

              " Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ainsi que l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes. "

            • Article R1261-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Les locaux des établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et au prescriptions de confinement applicables aux activités portant sur les produits de thérapie génique.

              Ils doivent notamment :

              1° Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;

              2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des produits.

            • Article R1261-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Avant de se prononcer sur une demande d'autorisation de produits thérapie génique et cellulaire en application de l'article L. 1261-3, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 et celui du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

            • Article R1261-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Les dispositions de l'article R. 1261-2 sont applicables aux autorisations relatives aux produits de thérapie génique et cellulaire délivrées en application de l'article L. 1261-3.

            • Article R1261-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Les dispositions des sections I à III du chapitre V du titre IV du présent livre s'appliquent à l'importation et à l'exportation des produits de thérapies génique et cellulaire, à l'exception des articles R. 1245-3 et R. 1245-6.

            • Article R1261-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, de produits de thérapies génique et cellulaire est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :

              1° La mention, selon le cas, " produit de thérapie cellulaire " ou " produit de thérapie génique ", complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;

              2° La désignation précise du produit ;

              3° Le cas échéant, la dénomination commerciale associée ;

              4° Celui des usages, mentionnés par l'article L. 1261-2, auquel le produit est destiné ;

              5° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.

            • Article R1261-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/09/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 septembre 2008

              Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et d'exporter des produits de thérapies génique ou cellulaire les établissements ou organismes bénéficiant déjà à un autre titre de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2.

            • Article R1263-1

              Version en vigueur du 21/08/2004 au 31/05/2006Version en vigueur du 21 août 2004 au 31 mai 2006

              Création Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

              Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

              1° Fabricant, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à la fabrication de produits thérapeutiques annexes définis à l'article L. 1263-1.

              La fabrication comprend les opérations concernant l'achat de matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de préparation, de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues à l'article L. 1263-3 applicables à cette activité ;

              2° Importateur, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à l'importation dans le territoire douanier, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de produits thérapeutiques annexes ;

              3° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant à l'achat et au stockage de produits thérapeutiques annexes en vue de leur distribution en gros ou au détail et en l'état, ou de leur exportation en l'état ;

              4° Utilisateur, toute personne physique ou morale se livrant à l'utilisation de produits thérapeutiques annexes dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 1263-1. L'utilisation de ces produits comprend les opérations allant de l'achat à l'emploi du produit dans les conditions fixées par l'autorisation et pour l'effet in vitro revendiqué.

            • Article R1263-2

              Version en vigueur du 21/08/2004 au 31/05/2006Version en vigueur du 21 août 2004 au 31 mai 2006

              Création Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

              La demande d'autorisation prévue à l'article L. 1263-2 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou par l'importateur du produit thérapeutique annexe pour lequel l'autorisation est sollicitée.

              Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette agence.

              Ce dossier comporte notamment tous les renseignements permettant d'établir et de garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit dans les conditions normales de son utilisation in vitro.

            • Article R1263-3

              Version en vigueur du 21/08/2004 au 31/05/2006Version en vigueur du 21 août 2004 au 31 mai 2006

              Création Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

              Hormis le cas où le produit thérapeutique annexe est utilisé dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer sur la demande.

              L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

            • Article R1263-4

              Version en vigueur du 21/08/2004 au 31/05/2006Version en vigueur du 21 août 2004 au 31 mai 2006

              Création Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier de demande complet.

              Il peut requérir de ce dernier toute information complémentaire et peut procéder à toute consultation ou étude particulière qu'il juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Il peut, à cette fin, prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder six mois. En ce cas, il doit notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la fourniture de ces éléments.

              L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.

              Le refus d'autorisation est motivé.

              Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des décisions prises en application du présent article.

            • L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions d'utilisation du produit. Sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelable pour une durée de cinq ans, après examen de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un dossier décrivant notamment l'état des données relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à ce produit. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette agence.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur cette demande de renouvellement dans les conditions et délais prévus à l'article R. 1263-4.

              A défaut de cette demande, l'autorisation est réputée caduque à compter de sa date d'expiration.

            • Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande de l'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.

              En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.

            • Article R1263-7

              Version en vigueur du 21/08/2004 au 31/05/2006Version en vigueur du 21 août 2004 au 31 mai 2006

              Création Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

              L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le produit thérapeutique annexe ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité lors de son utilisation in vitro, dans des conditions normales d'emploi ou en cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1263-3.

              La modification ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui ne peut être inférieur à un mois.

              Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an, ou modifiée.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Etablissement français des greffes des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.

            • Article R1263-8

              Version en vigueur du 21/08/2004 au 31/05/2006Version en vigueur du 21 août 2004 au 31 mai 2006

              Création Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

              Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1263-3.

              Pour l'application de l'article L. 1263-4, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du présent livre.

            • Le fabricant ou l'importateur transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des incidents et effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi du produit thérapeutique annexe.

              La transmission de ce rapport s'effectue dans les conditions suivantes :

              - immédiatement sur demande ;

              - semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du produit thérapeutique annexe ou de sa modification ;

              - annuellement les deux années suivantes, ainsi qu'au moment du renouvellement quinquennal de l'autorisation.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R1312-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

              Transféré par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.

              La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

                • Article R1321-1

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies ci-après :

                  1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;

                  2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.

                  La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article L. 5111-1.

                • Article R1321-2

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :

                  - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

                  - être conformes aux limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1. Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article R. 1321-86 et au III de l'annexe 13-4.

                • Article R1321-3

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes, fixées au II de l'annexe 13-1.

                • Article R1321-4

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :

                  - une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;

                  - un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

                • Article R1321-5

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants :

                  1° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis dans les notes figurant aux I et II de l'annexe 13-1 ;

                  2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;

                  3° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;

                  4° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace et dans le produit fini ;

                  5° Pour les eaux fournies à partir de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne ;

                  6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.

                • Article R1321-6

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                  L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.

                  Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté déclare lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, détermine les périmètres de protection à mettre en place.

                  N'est pas soumise à la procédure d'autorisation l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.

                • Article R1321-7

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

                  Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :

                  1° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux mentionnées à l'article R. 1321-37 ;

                  2° L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette eau ;

                  3° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;

                  4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, sur la définition des périmètres de protection ;

                  5° L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et notamment les résultats des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant, de mettre en oeuvre ;

                  6° L'indication des mesures répondant à l'objectif défini à l'article R. 1321-44 et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article R. 1321-52, du cuivre et du nickel ;

                  7° Les éléments descriptifs du système de production et de distribution de l'eau.

                  Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations qui doivent figurer au dossier de la demande d'autorisation et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.

                • Article R1321-8

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

                  Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre Ier du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 vaut autorisation au titre de l'article R. 1321-6.

                  Dans ce cas :

                  1° Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions de l'article R. 1321-7 et, dans les cas mentionnés à l'article R. 1321-11, par l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

                  2° L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe à la fois les conditions de prélèvement, en application du titre Ier du décret du 29 mars 1993 précité, et les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions de l'article R. 1321-6.

                  Le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet est le délai applicable aux demandes d'autorisation soumises aux dispositions de l'article L. 214-1 du même code.

                • Article R1321-9

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation déposée en application de l'article R. 1321-6 tient lieu de cette déclaration.

                  Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992.

                  En cas d'absence de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant plus de huit mois ou, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, pendant plus de dix mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

                  En cas de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant plus de seize mois ou, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, pendant plus de dix-huit mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

                • Article R1321-10

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Lorsque les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, seules s'appliquent les dispositions des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.

                • Article R1321-11

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

                  Les demandes d'autorisation prévues aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 sont soumises au Conseil supérieur d'hygiène publique de France :

                  1° Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau de plus de 50 000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière ;

                  2° Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y a désaccord entre les préfets des départements intéressés sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées ;

                  3° Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe 13-3.

                • Article R1321-12

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

                  Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du préfet de région pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 1321-6, R. 1321-7 et R. 1321-11. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique et des coordonnateurs départementaux.

                  Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

                  Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation prévue aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés.

                • Article R1321-13

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les périmètres de protection mentionnés par l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités publiques peuvent porter sur des terrains disjoints.

                  Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages.

                  Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.

                  A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.

                  A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.

                • Article R1321-14

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

                  L'extension ou la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau qui ne modifient pas de façon notable les conditions d'autorisation d'utilisation mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille, ainsi que les réseaux particuliers alimentés par une distribution publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique sont soumis à déclaration auprès du préfet.

                  Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.

                • Article R1321-15

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est assurée conformément au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe 13-2.

                  Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet.

                • Article R1321-16

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au III de l'annexe 13-2, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à 20 %.

                • Article R1321-17

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants :

                  1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ;

                  2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe 13-3 ne sont pas respectées ou la ressource en eau est susceptible d'être affectée par des développements biologiques ;

                  3° L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de dégradation ;

                  4° Les références de qualité fixées au II de l'annexe 13-1 ne sont pas satisfaites ;

                  5° Une dérogation est accordée en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 ;

                  6° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir de l'eau distribuée ;

                  7° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

                  8° Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation au point de prélèvement ou sur le réseau de distribution d'eau sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.

                • Article R1321-18

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1.

                • Article R1321-19

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R.* 1321-21, désignés par le préfet, ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1.

                  Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.

                • Article R1321-20

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, détermine :

                  - les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau ;

                  - les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant au B du II de l'annexe 13-1 et les méthodes utilisées pour ce calcul.

                • Article R*1321-21

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R. 1321-19 sont réalisées par des laboratoires qui doivent obtenir un agrément préalable du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cet agrément peut concerner des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalentes. Le silence gardé pendant plus de six mois sur cette demande d'agrément vaut décision de rejet.

                  Les conditions d'agrément de ces laboratoires sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                  Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau ainsi que leurs performances doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

                  Les frais d'analyse sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, supportés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, aux tarifs et selon des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la consommation et des collectivités territoriales.



                  Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

                • Article R1321-22

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé au préfet et à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.

                  Le préfet met à la disposition des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés les résultats de ce contrôle sanitaire.

                • Article R1321-23

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Sans préjudice des vérifications et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1321-18, R. 1321-19 et R. 1321-21 la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

                  Cette surveillance comprend notamment :

                  1° Un examen régulier des installations ;

                  2° Un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ;

                  3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.

                  Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau en s'assurant que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.

                • Article R1321-24

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                  Des analyses du programme cité à l'article R. 1321-23 peuvent se substituer à celles réalisées en application de l'article R. 1321-15, lorsque :

                  1° Un plan d'assurance qualité est mis en place au sein du système de production et de distribution, basé sur :

                  a) L'analyse régulière des risques comportant notamment l'identification des points critiques et les actions permettant de maîtriser les risques ;

                  b) La mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau de ces points ;

                  c) La formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche ;

                  2° Et que les analyses de surveillance sont réalisées ou bien par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R. 1321-21, ou bien par un laboratoire reconnu par un organisme certificateur de services selon le référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation ou bien par un laboratoire dont la compétence a été reconnue pour ses analyses par un organisme d'accréditation.

                  Ces dispositions peuvent s'appliquer, dans les conditions fixées au c) du B et au C du III de l'annexe 13-2, aux analyses suivantes :

                  - P1, D1 et R, en ce qui concerne les eaux citées au 1° de l'article R. 1321-1 ;

                  - R, en ce qui concerne les eaux citées au 2° de l'article R. 1321-1.

                  Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les mois au préfet.

                  Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.

                • Article R1321-25

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau tient à la disposition du préfet les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à la connaissance du préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.

                  Chaque année, pour les unités de distribution de plus de 3 500 habitants, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau adresse au préfet un bilan de fonctionnement du système de distribution (surveillance et travaux) et indique le plan de surveillance défini pour l'année suivante.

                • Article R1321-26

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, si les limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1, ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est tenue :

                  1° D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ;

                  2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;

                  3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du présent article.

                • Article R1321-27

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.

                  Elle en informe le maire et le préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.

                • Article R1321-28

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.

                • Article R1321-29

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27 et R. 1321-28, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, lorsqu'il estime que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

                  La personne publique ou privée responsable de la distribution informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.

                • Article R1321-30

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, les consommateurs en sont informés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à l'article R. 1321-29, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires.

                • Article R1321-31

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Si l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes et s'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur concerné, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité définies au B du I de l'annexe 13-1.

                  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs.

                  La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, est aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans.

                  Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.

                • Article R1321-32

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                  Lors de la première demande, le préfet :

                  1° Ou bien estime que le non-respect de la limite de qualité est sans gravité et que les mesures correctives prises permettent de corriger la situation dans un délai maximum de trente jours. Dans ce cas, il fixe par arrêté la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation.

                  Le recours à cette disposition n'est plus possible lorsqu'une limite de qualité n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents ;

                  2° Ou bien considère que les conditions du 1° ne sont pas remplies et prend, après avis du conseil départemental d'hygiène sauf urgence, un arrêté dans lequel il mentionne les éléments suivants :

                  a) L'unité de distribution concernée ;

                  b) Le cas échéant, les dispositions concernant les entreprises alimentaires concernées ;

                  c) Les motifs de la demande de la dérogation ;

                  d) La valeur maximale admissible pour le(s) paramètre(s) concerné(s) ;

                  e) Le délai imparti pour corriger la situation ;

                  f) Le programme de surveillance et de contrôle sanitaire prévu.

                  Sont précisés en annexe de l'arrêté les éléments suivants :

                  - en ce qui concerne l'unité de distribution, la description du système de production et de distribution intéressé, la quantité d'eau distribuée chaque jour et la population touchée ;

                  - en ce qui concerne la qualité de l'eau, les résultats pertinents de contrôles antérieurs du suivi de la qualité ;

                  - un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan.

                  Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.

                • Article R1321-33

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                  Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.

                  Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision de rejet.

                • Article R1321-34

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2024

                  Abrogé par Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1

                  Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation d'une durée maximale de trois ans peut être sollicitée auprès du préfet au plus tard huit mois avant la fin de la période dérogatoire. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.

                  Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois vaut décision de rejet.

                • Article R1321-35

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau et transmis au préfet.

                • Article R1321-36

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 1321-32, aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation est informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie et veille à ce que des conseils soient donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

              • Article R1321-37

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.

              • Article R1321-38

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis au III de l'annexe 13-1. Leur utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées en :

                1° Groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;

                2° Groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ;

                3° Groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection.

                L'arrêté mentionné à l'article R. 1321-6 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que les valeurs limites impératives fixées au III de l'annexe 13-1 et elles tiennent compte des valeurs guides indiquées dans cette annexe.

              • Article R1321-39

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par le III de l'annexe 13-1 lorsque sont respectées les règles suivantes :

                1° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;

                2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;

                3° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :

                a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;

                b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;

                c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.

                Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées au III de l'annexe 13-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.

              • Article R1321-40

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Le préfet peut déroger aux limites de qualité fixées au III de l'annexe 13-1 :

                1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;

                2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

                3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées au III de l'annexe 13-1 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;

                4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.

                En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé des personnes.

              • Article R1321-41

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2023

                Les dérogations prévues à l'article R. 1321-40 portent sur les valeurs des paramètres suivants :

                1° En ce qui concerne le 2° :

                a) Coloration (après filtration simple) ;

                b) Température ;

                c) Sulfates ;

                d) Nitrates ;

                e) Ammonium ;

                2° En ce qui concerne le 4° :

                a) Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20° C sans nitrification ;

                b) Demande chimique en oxygène (DCO) ;

                c) Taux de saturation en oxygène dissous ;

                d) Nitrates ;

                e) Fer dissous ;

                f) Manganèse ;

                g) Phosphore.

              • Article R1321-42

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe 13-3 ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles R. 1321-6 à R. 1321-11, s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ou aux valeurs limites fixées par dérogation en application de l'article R. 1321-31. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.

                • Article R1321-43

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Outre les installations de production, les installations comprennent :

                  1° Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;

                  2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables ont obtenu l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 ;

                  3° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2° qui comprend :

                  - l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;

                  - les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.

                • Article R1321-44

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de distribution d'eau, de non-respect après la fourniture, pour les eaux mentionnées au 1° de l'article R. 1321-5, des limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies. Cette obligation s'impose, notamment quelle que soit l'imputabilité, pour les locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants.

                • Article R1321-45

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Lorsque les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, ne sont pas respectées au point de conformité cité au 1° de l'article R. 1321-5, la personne publique ou privée responsable du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit.

                • Article R1321-46

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Dans tous les cas, la personne publique ou privée responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public doit répondre aux exigences de l'article L. 1321-1, notamment en respectant les règles d'hygiène prévues à l'article R. 1321-49.

                • Article R1321-47

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ne soient pas respectées au point de conformité mentionné au 1° de l'article R. 1321-5 et que ce risque n'est pas lié aux installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant que :

                  - les propriétaires des installations mentionnées au 3° de l'article R. 1321-43 sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ;

                  - les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.

                • Article R1321-48

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution, au contact de l'eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions de cette autorisation sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la construction, de l'industrie et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                  Aucun produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé publique.

                  L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les produits de traitement utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les méthodes de correction.

                  Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de traitement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                  Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de rejet.

                  A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.



                  Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

                • Article R1321-49

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les installations de distribution d'eau définies à l'article R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée, telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3.

                  Dans les conditions normales d'entretien, la circulation de l'eau dans les installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.

                  Les parties de réseau de distribution d'eau réservées à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer au moyen de signes particuliers de celles déterminées par la présente section. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru.

                  Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définissent :

                  1° Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;

                  2° Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisées dans les conditions fixées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.

                • Article R1321-50

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications.

                  Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations de distribution font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                  L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.

                • Article R1321-51

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article R. 1321-48, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.

                • Article R1321-52

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb.

                • Article R1321-53

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                  Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.

                  Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet prise après avis du conseil départemental d'hygiène.

                  Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.

                  Le préfet est tenu informé par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.

                • Article R1321-54

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.

                  Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations mentionnées au présent paragraphe de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.

                • Article R1321-55

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau qui :

                  1° Dans le cas d'installations collectives, ne concerne qu'une partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire ;

                  2° Utilise des produits et des procédés de traitement bénéficiant d'une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation vaut décision de rejet.

                  Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de traitement complémentaire de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'alinéa précédent sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                  Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation, de la construction, de l'industrie et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                  A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.



                  Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

                • Article R1321-56

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'application des dispositions du 1° de l'article R. 1321-55 pour les installations réalisées avant le 22 décembre 2001 ainsi que les délais éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites installations. Ces délais ne pourront pas excéder six ans à compter du 22 décembre 2001. Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, l'arrêté interministériel susmentionné définit les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.



                  Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

                • Article R1321-57

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs concernés par la présente sous-section doit, en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation. Cette hauteur piézométrique est exigible pour tous les réseaux ; lorsque ceux-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article R. 1321-49, peuvent être mis en oeuvre.

                  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.

                • Article R1321-58

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

                  L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution existant avant la date du 22 décembre 2001 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application du présent article.

                • Article R1321-59

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                  L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

                  Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles R. 1321-54 à R. 1321-56 équipant les installations collectives de distribution doivent être vérifiés et entretenus au moins tous les six mois. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités de cette vérification et de cet entretien.

              • Article R1321-60

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.

                Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.

                L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement d'eau ou les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de transport de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.

              • Article R1321-61

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Les matériaux de conditionnement de l'eau destinée à la consommation humaine et les matériaux d'emballage de la glace ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ou de la glace. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions d'autorisation d'utilisation de ces matériaux sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                Aucun produit de traitement utilisé dans la préparation de ces eaux et de la glace ne doit se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, s'écarter des références de qualité fixées au II de la même annexe ou entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.

                L'utilisation de produits et de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les substances utilisées lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine, peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction.

                Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de traitement mentionnés au deuxième alinéa sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés vaut décision de rejet.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1321-62

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

                Un arrêté du ministre chargé de la santé définit, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les règles spécifiques applicables aux installations de conditionnement et aux récipients ainsi que les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées autres que les eaux de source.

              • Article R1321-63

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application de la présente section en ce qui concerne les dispositions des articles R. 1321-6 et R. 1321-8, du premier alinéa de l'article R. 1321-14, du deuxième alinéa de l'article R. 1321-15, des articles R. 1321-16 à R. 1321-18, du premier alinéa de l'article R. 1321-19, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 1321-21, des articles R. 1321-22 à R. 1321-31, des articles R. 1321-38 à R. 1321-42, R. 1321-49, R. 1321-53 et R. 1321-60.

              • Article R1321-64

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

                Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 50 et 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, les limites de qualité des eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 1321-5 sont fixées ainsi qu'il suit :

                1° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le paramètre plomb : 25 micro g/l ;

                2° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les paramètres suivants :

                - bromates : 25 micro g/l ;

                - trihalométhanes : 150 micro g/l ;

                3° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU : 2 NFU.

              • Article R1321-65

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

                Pour les eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 1321-5, les limites de qualité des paramètres suivants sont applicables :

                1° Pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ;

                2° Pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25 décembre 2008 ;

                3° Pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008.

              • Article R1321-66

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

                Jusqu'au 22 décembre 2006, lorsque les conditions exigées à l'article R. 1321-24 pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins être pris lorsque :

                - la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;

                - les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.

              • Article D1321-67

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des remboursements :

                - des frais de prélèvement d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-19 et réalisés par les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les agents d'un laboratoire agréé ;

                - des frais d'analyse d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21, lorsque ces analyses sont effectuées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

              • Article D1321-68

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Le produit des recettes déterminées à l'article D. 1321-67 est rattaché au budget de la santé par voie de fonds de concours selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

              • Article R1321-69

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La présente section est applicable, lorsqu'elles sont préemballées, aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements, à l'exception de celles qui sont des médicaments et de celles utilisées à la source dans les établissements délivrant des soins thermaux.

              • Article R1321-70

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                Une eau minérale naturelle est une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter des propriétés favorables à la santé.

                Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :

                - par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et par certains effets ;

                - par sa pureté originelle,

                l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.

                Elle provient d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.

                Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau prélevée.

              • Article R1321-71

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                Une eau minérale naturelle extraite du sol d'un Etat membre de la Communauté européenne et reconnue comme telle par l'autorité responsable de cet Etat est une eau minérale naturelle. Cette reconnaissance doit être publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

                Elle peut aussi avoir été extraite du sol d'un autre Etat et être reconnue comme eau minérale naturelle, soit en application de l'article R. 1321-70, soit par décision de l'autorité responsable d'un Etat membre de la Communauté européenne, cette reconnaissance ayant été publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

              • Article R1321-73

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux minérales naturelles déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du III de l'annexe 13-4.

                Au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle doit être également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 2 du III de l'annexe 13-4 dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 2. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 °C pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a) et au b) du 3 du III de l'annexe 13-4.

              • Article R1321-74

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut fixer les concentrations maximales des constituants des eaux minérales naturelles préemballées et les concentrations de constituants des eaux minérales naturelles préemballées au-dessus desquelles une mention est requise sur l'étiquetage dans les conditions prévues à l'article R. 1321-77.

              • Article R1321-76

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                Les eaux minérales naturelles préemballées doivent être détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :

                1° " Eau minérale naturelle " ou " eau minérale naturelle non gazeuse " qui désigne une eau minérale naturelle non effervescente, c'est-à-dire ne dégageant pas spontanément de gaz carbonique à l'émergence de façon nettement perceptible dans des conditions normales ;

                2° " Eau minérale naturelle naturellement gazeuse " ou " eau minérale naturelle gazeuse ", qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu'à l'émergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la réincorporation d'une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles ;

                3° " Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source ", qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l'émergence ;

                4° " Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique " qui désigne une eau rendue effervescente par l'addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient.

                La dénomination de vente doit être accompagnée de la mention " totalement dégazéifiée ", lorsque l'eau à laquelle ladite mention s'applique a fait l'objet d'un traitement d'élimination totale de son gaz carbonique libre, ou bien par la mention " partiellement dégazéifiée " lorsque cette élimination est partielle. Les éliminations précitées ne peuvent résulter que de l'emploi de procédés exclusivement physiques.

              • Article R1321-77

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes :

                1° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;

                2° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation, la mention du pays d'origine ;

                3° L'indication de la mention de la composition analytique de l'eau minérale naturelle préemballée se rapportant à ses constituants caractéristiques ;

                4° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;

                5° L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ;

                6° Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants qui excèdent les concentrations fixées en application de l'article R. 1321-74.

                Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées au 4°, 5° et 6° du présent article.

              • Article R1321-78

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                Si la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.

                La commercialisation d'une eau minérale naturelle déterminée sous plusieurs désignations commerciales est interdite.

                Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.

              • Article R1321-79

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                Les mentions relatives à la minéralisation, si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer tant sur les emballages ou étiquettes d'une eau minérale naturelle que dans la publicité concernant cette eau.

              • Article R1321-80

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                Peuvent également figurer sur les emballages ou étiquettes d'une eau minérale naturelle, ou dans la publicité concernant cette eau, les mentions :

                1° " oligominérale " ou " faiblement minéralisée " si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), n'est pas supérieure à 500 mg/l ;

                2° " très faiblement minéralisée " si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), n'est pas supérieure à 50 mg/l ;

                3° " riche en sels minéraux " ; si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), est supérieure à 1 500 mg/l ;

                4° " bicarbonatée ", si la teneur en bicarbonate est supérieure à 600 mg/l (en HCO3-) ;

                5° " sulfatée " si la teneur en sulfates est supérieure à 200 mg/l (en SO4--) ;

                6° " chlorurée " si la teneur en chlorures est supérieure à 200 mg/l (en Cl-) ;

                7° " calcique " si la teneur en calcium est supérieure à 150 mg/l (en Ca++) ;

                8° " magnésienne " si la teneur en magnésium est supérieure à 50 mg/l (en Mg+) ;

                9° " fluorée " ou " fluorurée " ou " contient du fluor " ou " contient des fluorures " si la teneur en fluor est supérieure à 1 mg/l (en F-) ;

                10° " ferrugineuse " ou " contient du fer " si la teneur en fer bivalent est supérieure à 1 mg/l (en Fe ++) ;

                11° " acidulée " si la teneur en gaz carbonique libre est supérieure à 250 mg/l (en CO2) ;

                12° " sodique " si la teneur en sodium est supérieure à 200 mg/l (en Na+) ;

                13° " convient pour un régime pauvre en sodium " si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l (en Na+) ;

                14° " convient pour la préparation des aliments des nourrissons " ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons si l'eau, non effervescente, répondant aux exigences de qualité fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10 a une teneur en nitrates inférieure ou égale à 15 mg/l (en NO3-) et une teneur en nitrites inférieure ou égale à 0,05 mg/l (en NO 2-) ;

                15° " stimule la digestion " ou " peut favoriser les fonctions hépato-biliaires " ou une mention similaire, " peut être laxative ", " peut être diurétique ".

                Ces mentions ne sont admises que si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues.

              • Article R1321-82

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau minérale naturelle, suggère une caractéristique que cette eau ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats d'analyse ou toute référence analogue aux garanties d'authenticité.

              • Article R1321-83

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

                Sans préjudice des traitements ou adjonctions mentionnés à l'article R. 1322-6, une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, peut également faire l'objet des traitements suivants :

                - la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;

                - la séparation de constituants indésirables.

                Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés au premier alinéa.

                L'application de ces traitements ne doit pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.

              • Article R1321-84

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Une eau de source est une eau d'origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. Elle respecte dans son état naturel les caractéristiques de qualité microbiologique définies au III de l'annexe 13-4, ainsi que celles fixées au b du I et au II de l'annexe 13-1.

                Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitement autorisés pour cette eau conformément à l'article R. 1321-85, le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau de source préemballée.

                Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la source dans des récipients autorisés destinés à la livraison au consommateur.

              • Article R1321-85

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Une eau de source ne peut faire l'objet que des traitements ou adjonctions prévus par un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                Cet arrêté précise quels sont les traitements ou adjonctions applicables aux eaux de source afin de procéder à :

                1° La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation ;

                2° La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;

                3° La séparation de constituants indésirables ;

                4° L'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;

                5° L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.

                Cet arrêté fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitement mentionnés au premier alinéa.

                L'application de ces traitements ne doit pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.

              • Article R1321-86

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux de source déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du III de l'annexe 13-4.

                A chaque étape de sa commercialisation, une eau de source doit être exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle doit être également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 2 du III de l'annexe 13-4 dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 2 du III. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 °C pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a) et au b) du 3 du III de l'annexe 13-4.

              • Article R1321-87

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Les eaux de source préemballées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes :

                1° " Eau de source " ;

                2° " Eau de source avec adjonction de gaz carbonique " qui désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.

              • Article R1321-88

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                L'étiquetage des eaux de source préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes :

                1° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;

                2° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation, la mention du pays d'origine ;

                3° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;

                4° L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation.

                Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 3° et au 4° du présent article.

              • Article R1321-89

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.

                La commercialisation d'une eau de source déterminée sous plusieurs désignations commerciales et interdite.

                Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.

              • Article R1321-90

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot " minéral " ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.

                Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1321-79 et R. 1321-80 pour les eaux minérales naturelles.

              • Article R1321-91

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Une eau rendue potable par traitements, préemballée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité définies par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10.

              • Article R1321-92

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Les eaux rendues potables par traitements, préemballées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :

                1° " Eau rendue potable par traitements " ;

                2° " Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique " qui désigne toute eau rendue potable par traitements, préemballée, qui a été rendue effervescente par addition de gaz carbonique.

                Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en oeuvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10, de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'eau considérée.

              • Article R1321-93

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot minéral ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot source ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.

              • Article R1321-94

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.

                Toutefois, les écarts de composition d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.

                Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles ou des eaux de source doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.

            • Article R1321-95

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel des Communautés européennes, des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de la Communauté européenne.

              A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.

            • Article R1321-96

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              L'autorisation prévue à l'article R. 1321-95 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions de qualité prévues à la sous-section I de la section II du présent chapitre. L'octroi et le refus d'autorisation sont motivés.

              L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777 C.E.E. du 15 juillet 1980.

              Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.

            • Article R1321-97

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.

              Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre de la communauté européenne lorsque l'importateur justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences de la présente section.

            • Article R1321-99

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

              Un arrêté des ministres chargés des douanes et de la santé détermine les modalités selon lesquelles les demandes d'octroi et de renouvellement d'autorisation prévues aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97 sont établies et instruites.

            • Article R1321-100

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

              Les titulaires des autorisations mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-8 doivent immédiatement signaler toute modification apportée aux conditions d'exploitation du captage au ministre chargé de la santé.

              En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisation, ou si cette eau présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut être retirée, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, s'il s'agit d'une eau minérale naturelle.

            • Article R1321-101

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

              L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1321-95 à R. 1321-97 lorsqu'elle est seulement destinée à l'usage personnel ou familial d'un particulier, à l'avitaillement, à la diffusion sous forme d'échantillons, à une consommation lors de manifestations particulières dans lesquelles elle ne fait pas l'objet d'un acte de vente.

            • Article D1321-103

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment :

              - les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le service de l'Etat chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ;

              - les synthèses commentées que peut établir ce service, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.

            • Article D1321-104

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur réception, l'ensemble des documents que lui transmet le préfet sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée ou seulement la synthèse commentée permettant une bonne compréhension des données. Ces documents restent affichés jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles.

              En complément à l'affichage en mairie, une note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité des eaux distribuées, transmise par le préfet, est publiée par le maire au recueil des actes administratifs prévu à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus.

              Lorsque, en complément à l'affichage en mairie, il est procédé à une autre forme de publicité sur les données relatives à la qualité des eaux, l'information doit être basée, pour la période prise en compte, sur l'ensemble des résultats correspondants disponibles. En cas de sélection de l'information, celle-ci ne doit pas être de nature à tromper le consommateur.

              Sur le même panneau d'affichage, ou, dans le même message, en cas d'utilisation de façon complémentaire d'autres modes d'information, il est mentionné que, pour l'application de l'article L. 1321-9, toutes les données relatives à la qualité de l'eau peuvent être consultées en un lieu indiqué, situé éventuellement dans une autre commune en cas d'intervention d'un groupement de communes dans la distribution de l'eau. En ce lieu, auquel le public peut facilement avoir accès pendant les heures normales d'ouverture, sont tenues à la disposition directe du public les données relatives au moins aux trois dernières années. Lorsqu'elles sont portées sur un système informatisé, les données sont présentées sous une forme équivalente à celle d'origine et permettant une lecture simple.

            • Article D1321-105

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 1321-23 sont portés à l'information du public, toute disposition doit être prise pour éviter que ces données puissent être confondues avec celles obtenues dans le cadre du programme réglementaire d'analyses réalisé au titre des articles R. 1321-15 à R. 1321-22. De plus, sur la période concernée, l'ensemble des résultats d'analyse de surveillance doit être pris en compte.

              • Article R1322-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source telle qu'elle se présente à l'émergence est adressée par l'exploitant ou le propriétaire de la source au préfet du département.

                Elle énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur ; pour une société, elle indique la raison sociale, le siège social, les nom et qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre. Elle indique le nom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre source d'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination géographique.

                Elle est accompagnée des pièces suivantes :

                1° Un extrait de la carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement de la source ;

                2° Un état descriptif des travaux déjà exécutés, et un programme des travaux de captage et d'aménagement projetés ;

                3° Le cas échéant une copie des actes établissant les possibilités qu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de la source, sur le fondement des droits de propriété ou de servitude sur les terrains nécessaires à la constitution du périmètre sanitaire de protection ;

                4° Un engagement de ne faire subir à l'eau aucune opération susceptible d'altérer sa nature ou sa composition telles qu'elles sont constatées à l'émergence.

              • Article R1322-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

                Le préfet transmet la demande au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui fait procéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux et dresser un procès-verbal de ces constatations.

                Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu, effectués ou complétés sous le contrôle et la surveillance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

                Celui-ci peut exiger du demandeur, d'une part, l'installation de dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristiques principales de la source, notamment sa température et son débit, d'autre part, l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurer la protection sanitaire.

                En cas de désaccord avec le demandeur, le directeur régional en réfère au ministre chargé de la santé qui statue après avis de la section des eaux du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines.

              • Article R1322-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Les travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieux par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué, il est procédé :

                1° Par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué à la définition du régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sous ce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa température d'émergence, de sa résistivité ;

                2° En présence du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué, par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé, pour le contrôle des eaux minérales naturelles :

                a) A la prise d'échantillons destinés, d'une part, à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique ;

                b) Au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptible de varier dans les échantillons après le prélèvement ;

                c) S'il y a lieu, à une détermination de la radioactivité ;

                3° Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :

                a) A une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que la composition des gaz dissous ou dégagés ;

                b) A une analyse bactériologique.

                Les opérations définies aux 1° et 2° sont réalisées autant que possible le même jour.

              • Article R1322-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles R. 1322-2 et R. 1322-3 sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé de la santé.

                Le ministre chargé de la santé fait procéder, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.

                A cet effet, sur invitation du ministre chargé de la santé, il est procédé, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou une personne désignée par lui et en présence du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés, d'une part, à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.

              • Article R1322-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Le ministre chargé de la santé prend l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.

                Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.

                Le ministre chargé de la santé statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.

              • Article R1322-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à :

                1° La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ;

                2° L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;

                3° L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.

                Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.

                La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux, si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal.

              • Article R1322-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains traitements, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article R. 1322-6, est présentée dans les formes indiquées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1322-1.

                Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte, outre les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1322-1 :

                1° Une note :

                a) Décrivant les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau, et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;

                b) Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz qui résulteront de ces traitements ;

                c) Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles qui doivent être conformes à l'article L. 214-1 du code de la consommation et aux textes pris pour son application ;

                2° Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles admises par l'arrêté d'autorisation.

              • Article R1322-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande est instruite selon la procédure prévue par les articles R. 1322-2 à R. 1322-5.

              • Article R1322-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                L'arrêté d'autorisation définit les traitements que l'eau minérale peut subir avant d'être administrée au public.

              • Article R1322-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                La demande d'autorisation d'exploiter à distance du point d'émergence une source d'eau minérale est présentée dans les conditions indiquées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1322-1.

                Elle est accompagnée des pièces suivantes :

                1° Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de la source et celui du lieu d'utilisation ;

                2° La description des travaux d'aménagement projetés et des installations prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;

                3° L'engagement mentionné à l'article R. 1322-1 ;

                4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.

                Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au ministre chargé de la santé.

              • Article R1322-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau au point d'utilisation.

                Les travaux sont réalisés sous le contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

                L'arrêté autorisant l'exploitation de l'eau à distance du point d'émergence est subordonné, d'une part, à la constatation par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la bonne exécution de ces travaux, d'autre part, à la vérification de la pureté bactériologique de l'eau au point d'utilisation et de la conservation de ses propriétés thérapeutiques si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal.

                A cet effet :

                D'une part, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dresse un procès-verbal de constatation des travaux exécutés ;

                D'autre part, il est procédé le même jour, tant au point d'émergence qu'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues à l'article R. 1322-3 et à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, en vue d'analyses chimiques et bactériologiques par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                Le ministre chargé de la santé statue après avis de l'Académie nationale de médecine par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel de la République française.

              • Article R1322-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande d'autorisation de livrer ou d'administrer au public un mélange d'eaux minérales naturelles et, éventuellement, de gaz provenant de plusieurs sources de même origine géologique et de qualités thérapeutiques analogues, si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, est adressée au préfet du département dans lequel sont situées ces sources.

                Elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur ; s'il s'agit d'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre. Elle indique le nom sous lequel le mélange est mis en vente ; ce nom ne peut, en aucun cas, être celui d'une des sources dont l'eau minérale entre dans le mélange.

                Elle est accompagnée des pièces suivantes :

                1° Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans le mélange, chacune des sources étant désignée par le nom qui lui a déjà été attribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut, par un nom choisi comme il est indiqué à l'article R. 1322-1 ;

                2° Le cas échéant, copie de l'arrêté d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste précédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation ;

                3° Extrait de la carte au 1/50 000 et plan à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources ;

                4° Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captage et d'aménagement projetés pour l'exploitation, tant de chaque source, que du mélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz ;

                5° Note indiquant :

                a) Les conditions dans lesquelles le mélange est réalisé ;

                b) Eventuellement :

                - les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau minérale ou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit au mélange lui-même ;

                - les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour ledit mélange de ces traitements ;

                6° Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source et au mélange défini des eaux des différentes sources, aucun autre traitement que ceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation ;

                7° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources et des installations prévues.

              • Article R1322-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande ainsi établie est instruite dans les conditions définies par les articles R. 1322-2 à R. 1322-5 inclus.

                Les constatations et déterminations prévues par les articles R. 1322-2 à R. 1322-4 sont effectuées sur chacune des sources utilisées qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation antérieure, et sur le mélange lui-même.

                L'arrêté d'autorisation définit obligatoirement les conditions de réalisation et de préparation du mélange, éventuellement les traitements que l'eau minérale et le gaz de chaque source, ou le mélange, peuvent subir, les conditions dans lesquelles est autorisé le transport de l'eau dans les canalisations, et les limites extrêmes entre lesquelles devront rester comprises les caractéristiques physiques et chimiques du mélange.

                Il précise :

                1° Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont maintenues ou révisées les autorisations individuelles antérieurement accordées de livrer ou d'administrer au public, sous le nom de la source intéressée et sans mélange l'eau minérale de chaque source déjà autorisée figurant sur la liste visée au 1° de l'article R. 1322-12 ;

                2° Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont autorisées la livraison ou l'administration au public, sous le nom proposé par le demandeur, et sans mélange, de l'eau minérale de chaque source non encore autorisée figurant sur la même liste.

              • Article R1322-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformément à la présente section, la révision de cette autorisation.

                A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être préalablement à l'exécution, portée à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au public.

                Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.

                Ou bien il demande au préfet de saisir le ministre chargé de la santé qui, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.

              • Article R1322-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal.

                A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie ou l'agence le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.

              • Article R1322-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                L'arrêté d'autorisation précise, après accord du ministre chargé de la consommation, pour toute eau mise en bouteilles, les mentions spéciales à cette eau qui, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la consommation, peuvent ou doivent figurer sur les étiquettes des bouteilles.

              • Article R1322-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est adressée au préfet. Elle peut être jointe à la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 1322-13. Dans le cas où la source a été l'objet d'une autorisation antérieure, la demande est établie et instruite dans les conditions fixées pour les demandes d'autorisation.

                Lorsque la source a été autorisée, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date de l'arrêté ministériel d'autorisation.

              • Article R1322-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Dans tous les cas, la demande contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température et sa teneur en germes, les propriétés spéciales des eaux, l'importance de l'établissement d'eaux minérales naturelles qu'elle alimente et le nombre de personnes que cet établissement a reçu dans les trois dernières années. Si les eaux ne sont pas administrées sur place et si elles sont seulement livrées à la consommation publique, la demande indique avec précision le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles produites par l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes. A la demande est joint un plan, à l'échelle de 10 millimètres par mètre, représentant l'établissement d'eaux minérales naturelles, et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de douches, d'inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'administration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées. Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le préfet donne récépissé de la demande.

              • Article R1322-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande est publiée dans les dix jours après sa réception par le préfet au bulletin des actes administratifs de la préfecture. Elle fait également l'objet d'insertion dans deux journaux locaux aux frais du demandeur.

                Elle est affichée pendant le délai d'un mois à la mairie de la commune où est situé l'établissement d'eaux minérales naturelles, dans les sous-préfectures et à la préfecture du département.

                Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du public est ouvert, pendant le même délai et dans les mêmes lieux.

              • Article R1322-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                A l'expiration du délai fixé à l'article R. 1322-19, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du conseil général, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de deux médecins désignés par le conseil départemental d'hygiène donne son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande de déclaration d'intérêt public.

                Le préfet transmet au ministre chargé de la santé la délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de l'enquête, le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les documents annexés à la demande.

              • Article R1322-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

                Le conseil général des mines, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'Académie nationale de médecine sont appelés à donner leur avis après avoir, s'ils le jugent utile, prescrit ou effectué eux-mêmes les compléments d'instruction et les vérifications nécessaires.

              • Article R1322-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même établissement, la demande de déclaration d'intérêt public peut en concerner la totalité ou plusieurs, et l'instruction se fait d'une manière simultanée pour toutes les sources comprises dans la demande. Toutefois, les renseignements indiqués à l'article R. 1322-18 doivent être distincts pour chaque source, de même que les vérifications et opérations mentionnées à l'article R. 1322-20.

              • Article R1322-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande de fixation d'un périmètre de protection autour d'une source déclarée d'intérêt public est formée et instruite conformément aux dispositions de la sous-section I, sous réserve des articles suivants.

              • Article R1322-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande est accompagnée :

                1° D'un mémoire justificatif ;

                2° D'un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence.

                Toutefois, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares ou lorsque cette surface comprend une agglomération, le plan est dressé à l'échelle de 1 millimètre par mètre.

                La demande est publiée et affichée, et des registres d'enquête sont ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre demandé.

              • Article R1322-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande de fixation du périmètre de protection peut être produite en même temps que la demande de déclaration d'intérêt public ; il peut être statué sur l'une ou l'autre demande au vu d'une seule et même instruction.

              • Article R1322-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Les demandes de modification de périmètre sont formées et instruites comme les demandes de première fixation et il est statué dans les mêmes formes.

              • Article R1322-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 1322-4, pour les sondages et les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adressée au préfet. La demande énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur ; elle est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.

              • Article R1322-28

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

                Le préfet soumet la demande d'autorisation de travaux dans l'intérieur du périmètre de protection au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour rapport et avis. Il entend le propriétaire de la source, ou l'exploitant si le propriétaire n'exploite pas lui-même. Il donne son avis motivé, et le transmet, avec toutes les pièces du dossier, au ministre chargé de la santé.

                Le ministre statue, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil général des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles.

              • Article R1322-29

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Lorsque, en application de l'article L. 1322-5, le propriétaire d'une source minérale demande au préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du périmètre de protection, le préfet demande au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de constater dans quelle mesure ces travaux ont pour résultat d'altérer ou de diminuer la source.

              • Article R1322-30

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement procède, en présence des parties intéressées, ou elles dûment convoquées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux. Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal, avec son avis, au préfet qui statue, conformément aux dispositions de l'article L. 1322-5. Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.

              • Article R1322-31

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

                Il est procédé, conformément aux dispositions de l'article R. 1322-30, dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en vertu de l'article L. 1322-6, la suspension de sondages et de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou diminuer la source.

            • Article R1322-32

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              La surveillance des sources d'eaux minérales est exercée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour tout ce qui touche leur conservation, leur aménagement, jusqu'aux réservoirs généraux qui les reçoivent ou, s'il s'agit d'eaux à livrer en bouteilles, jusqu'aux installations d'embouteillage inclusivement.

              La surveillance de la distribution et de l'emploi des eaux, une fois celles-ci amenées dans les réservoirs généraux ou mises en bouteilles, est exercée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

            • Article R1322-33

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              L'exploitant est tenu de donner toutes facilités pour accomplir sa mission à toute personne régulièrement mandatée pour concourir à la surveillance des sources.

              L'exploitant doit signaler au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales toutes modifications dans le captage et toutes irrégularités dans la quantité, la qualité et la température de l'eau.

              Il est tenu de faire procéder, au moins deux fois par an, par un laboratoire public agréé, à une analyse bactériologique.

              Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

              Cette analyse bactériologique doit intervenir pour les exploitations d'eaux minérales pratiquant la mise en bouteilles dans les conditions de périodicité fixées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

            • Article R1322-34

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Les observations auxquelles donnent lieu les constatations faites par les services compétents sont adressées au préfet. Elles indiquent, d'une façon précise, les travaux qui devraient être effectués.

              Le préfet communique ces rapports à l'exploitant, qui est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

            • Article R1322-35

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Le préfet statue sur les mesures à prendre et impartit, s'il y a lieu, un délai à l'exploitant pour l'exécution des travaux.

            • Article R1322-36

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              L'autorisation peut être suspendue ou révoquée par le ministre, dans les cas suivants :

              1° Lorsque la source est restée inexploitée depuis cinq ans ou a été exploitée dans des conditions tout à fait insuffisantes ;

              2° Lorsque l'eau, par suite de modifications ou de pollution, présente un danger pour la santé publique ou cesse de pouvoir être employée comme agent thérapeutique ;

              3° Lorsque l'exploitant s'abstient, nonobstant une mise en demeure, de faire procéder à l'analyse prescrite à l'article R. 1322-33 ou à l'exécution des travaux ordonnés par le préfet.

              Dans les cas prévus aux 2° et 3°, la décision est prise après avis du conseil général des mines et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              Dans le cas où l'eau présente un danger pour la santé publique, le ministre suspend, provisoirement, l'autorisation en attendant l'achèvement de la procédure ci-dessus.

            • Article R1322-37

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au public doit obtenir une autorisation d'embouteillage délivrée par le préfet du département.

              Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.

              Seules peuvent être embouteillées comme eau minérale les eaux dont l'exploitation est autorisée en application de l'article L. 1322-1 et dont, le cas échéant, le traitement ou le transport à distance en canalisation est autorisé en application de l'article R. 1322-6.

              L'autorisation d'embouteillage peut être délivrée même lorsque les autorisations déterminées à l'alinéa précédent sont en instance de renouvellement ou de modification.

            • Article R1322-38

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Le préfet du département et son représentant, les agents de la direction des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que tout agent de service public habilité spécialement par le ministre chargé de la santé ont accès aux lieux d'exploitation pour procéder aux opérations prévues dans leurs attributions ou dans leur mission.

            • Article R1322-39

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation, il est procédé sous l'autorité du directeur des affaires sanitaires et sociales en présence d'un représentant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement au récolement des travaux d'installation.

              En outre, deux analyses complètes portant l'une sur l'eau à embouteiller et l'autre sur l'eau en récipients emplis dans les installations à autoriser, et, le cas échéant, une analyse bactériologique portant sur l'eau de rinçage sont effectuées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

            • Article R1322-40

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Un contrôle de la qualité de l'eau est assuré en cours d'exploitation au moins tous les deux mois sous l'autorité du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant qualifié par le laboratoire chargé de la surveillance de la ou des sources dont l'eau alimente l'installation.

            • Article R1322-41

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Les frais de contrôles prévus aux articles R. 1322-39 et R. 1322-40 sont à la charge de l'exploitant.

              Le tarif des analyses de contrôle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R1322-42

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Sans préjudice des mesures d'urgence pouvant être prises par le préfet dans tous les cas où les qualités de l'eau prélevée, l'aménagement de l'installation ou les conditions d'exploitation de l'embouteillage ne correspondent pas aux prescriptions des textes en vigueur et si l'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées, l'autorisation peut être suspendue par arrêté du préfet, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. L'exploitant est appelé au préalable à présenter ses observations.

              Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisation d'embouteillage peut être retirée.

            • Article R1322-43

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Les entreprises d'embouteillage doivent remplir les conditions suivantes :

              1° Les ateliers doivent être construits en matériaux durs, les sols revêtus d'un matériau imperméable et agencés pour permettre un écoulement des eaux facile et rapide ; l'atelier d'embouteillage doit être isolé, tant des locaux destinés à la réception et au triage des récipients, que des locaux destinés à l'emballage et à l'expédition des eaux ;

              2° Les récipients doivent être en verre ou en matériaux autorisés par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de matériaux vaut décision de rejet ;

              3° Les opérations de lavage, de remplissage et de bouchage doivent s'effectuer sans intervention manuelle intermédiaire ;

              4° Les récipients doivent être lavés et désinfectés à moins que leur fabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplissage. A l'exclusion de ceux qui sont fabriqués en continu ou livrés stériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttés lorsque le dernier rinçage n'est pas fait avec l'eau à embouteiller. Les produits utilisés pour le lavage et la désinfection ainsi que les nouveaux modes de stérilisation des récipients doivent être autorisés par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les bouteilles doivent être mirées avant et après remplissage ;

              5° L'obturation doit présenter toutes garanties d'étanchéité et de salubrité ;

              6° Le cas échéant, les appareils destinés au dégazage et à la réincorporation des gaz doivent assurer la conservation du gaz sans altération, ni addition de gaz étranger aux sources autorisées. La teneur en gaz de l'eau minérale à l'embouteillage ne doit pas différer de plus de 10 % au plus ou de 25 % en moins de la quantité figurant dans l'autorisation de réincorporation du gaz prévue à l'article R. 1322-13.

            • Article R1322-44

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

              - la forme de la demande d'autorisation et la composition du dossier à présenter à l'appui de la demande ;

              - les modalités de contrôle de la qualité de l'eau.

            • Article R1322-45

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Le médecin inspecteur départemental de santé publique exerce la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées à l'administration des eaux et au traitement des curistes, ainsi que sur l'exécution des dispositions qui s'y rapportent.

              Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être entendues de manière à restreindre la liberté qu'ont les malades de suivre la prescription de leurs propres médecins sans préjudice du libre usage des eaux, prévue à l'article R. 1322-46.

            • Article R1322-46

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Les établissements doivent être ouverts, au moins pendant toute la durée de la saison, aux personnes qui ont à faire usage des eaux.

              Dans les communes classées comme stations hydrominérales, la durée de la saison est la même que celle de la perception de la taxe de séjour dans la station. Toutefois, au commencement et à la fin de la saison, le préfet peut, par arrêté, autoriser l'ouverture partielle des établissements. Dans les autres communes, la durée de la saison est fixée par arrêté préfectoral.

            • Article R1322-47

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, après avis des exploitants, déterminent les mesures qui ont pour objet :

              1° La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux ;

              2° Le libre usage des eaux ;

              3° L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et douches ;

              4° Les tarifs, sauf les réductions qui peuvent être accordées aux personnes dénuées de ressources ;

              5° La protection particulière due aux malades ;

              6° Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à l'intérieur, soit aux abords.

            • Article R1322-48

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Les règlements prévus à l'article R. 1322-47 sont affichés à l'intérieur de l'établissement et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent et le personnel qui y est employé.

            • Article R1322-49

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les exploitants envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépendent.

              Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.

              Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des eaux.

            • Article R1322-50

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Le tarif prévu à l'article R. 1322-49 est affiché en permanence à la porte principale et dans l'intérieur de l'établissement.

            • Article R1322-51

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              A l'issue de la saison des eaux, l'exploitant d'un établissement d'eaux minérales transmet au préfet un état indiquant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement, ainsi que les renseignements statistiques dont la nomenclature est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet état est adressé par le préfet au ministre chargé de la santé.

            • Article R1322-52

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Sont considérés comme établissements thermaux, les établissements qui utilisent sur place ou par adduction directe, pour le traitement interne ou externe des malades, l'eau d'une ou plusieurs sources minérales régulièrement autorisées ou ses dérivés : boues ou gaz.

              L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'un établissement thermal doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de personnes pouvant y être normalement traités au cours d'une même journée, selon l'importance de l'établissement, son alimentation en eaux minérales ou leurs dérivés et le rythme de cette alimentation.

            • Article R1322-53

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              La construction des locaux doit comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable, claire de préférence.

              Les fenêtres doivent être dépourvues de doubles rideaux et le sol de tout tapis en tissus qui ne soit pas facilement lavable.

            • Article R1322-54

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Les locaux sont aérés et nettoyés chaque jour.

              Le lavage complet des locaux doit être effectué une fois tous les quinze jours.

            • Article R1322-55

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades.

              La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18° C.

            • Article R1322-56

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Tout établissement thermal doit se conformer rigoureusement aux règlements concernant le captage des eaux, leur analyse, leur adduction, leur distribution et leur utilisation.

            • Article R1322-57

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.

              Les toilettes et les w.-c. doivent être en nombre suffisant, bien aérés et ventilés.

            • Article R1322-58

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Contre le risque d'incendie, l'établissement thermal doit disposer :

              1° De postes d'eau ;

              2° D'extincteurs en nombre suffisant ;

              3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.

            • Article R1322-59

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Tout établissement thermal doit posséder le téléphone.

              Les adresses et les numéros de téléphone dont on peut avoir besoin d'urgence sont affichés en évidence et à proximité de l'appareil.

            • Article R1322-60

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Chaque établissement thermal doit posséder et maintenir en parfait état de fonctionnement l'installation et l'appareillage correspondant aux indications médicales de la station. L'importance de ceux-ci est proportionnelle au chiffre de la clientèle fréquentant l'établissement.

              Les établissements thermaux comportant plusieurs classes doivent posséder, dans chacune de ces classes, la totalité des installations nécessaires à l'exécution intégrale de la cure, ainsi que tout le matériel et tout l'équipement permettant l'application de tous les traitements sans exception.

              Les mêmes mesures rigoureuses d'hygiène doivent être appliquées dans toutes les classes.

              Les appareils destinés à l'usage individuel doivent être désinfectés chaque fois qu'ils ont été utilisés.

              Les établissements destinés au traitement des affections respiratoires doivent posséder en nombre suffisant et dans tous les locaux où ils sont nécessaires des crachoirs à eau courante, aseptisés en permanence et maintenus rigoureusement propres.

              Le linge utilisé par chaque curiste doit être désinfecté après usage, ainsi que les baignoires et tous les objets individuels de cure.

              Une signalisation sonore et lumineuse doit permettre d'indiquer le début et la fin des traitements.

              L'établissement doit être pourvu de déshabilloirs en nombre suffisant afin de réduire au minimum l'attente des curistes.

            • Article R1322-61

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Un moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer.

              Chaque curiste doit posséder une fiche médicale sur laquelle figure un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Ces fiches, régulièrement mises à jour, sont classées dans un meuble fermant à clé. Le personnel médical a, seul, qualité pour le consulter.

            • Article R1322-62

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Un médecin doit être attaché à chaque établissement thermal en qualité de directeur ou de conseiller technique. A défaut et provisoirement, un médecin praticien de la station doit assurer la surveillance médicale de l'établissement.

              Un infirmier ou une infirmière au moins doit se trouver en permanence à l'établissement pendant les heures de cure.

              Les inspecteurs ou surveillants qualifiés chargés de veiller à l'application exacte des traitements prescrits doivent être affectés à chaque service ou groupe de services.

              Le personnel doit posséder des connaissances techniques suffisantes pour que soit assurée l'application correcte des traitements prescrits.

              Le secret médical doit être observé par tout le personnel.

            • Article R1322-63

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical général comportant notamment :

              - une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;

              - une épreuve cutanée à la tuberculine.

              En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.

            • Article R1322-64

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Chaque établissement thermal doit établir et tenir à jour une fiche pour chaque malade. Cette fiche doit comporter l'indication des conditions financières dans lesquelles sont pratiqués les traitements.

            • Article R1322-65

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Un établissement thermal dispensant au cours de cures thermales des pratiques de rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur ne peut être agréé que s'il remplit, outre les conditions ci-dessus, communes à tous les établissements thermaux privés, celle d'appartenir à une station dont la spécialisation comprend les atteintes de l'appareil locomoteur.

            • Article R1322-66

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              En ce qui concerne les locaux et l'équipement, l'établissement thermal doit comprendre :

              1° Essentiellement, un service de kinésibalnéothérapie dont les postes de traitement doivent être dotés des moyens classiques permettant la mobilisation sous l'eau.

              A ce service, il y a lieu d'annexer :

              a) Des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés ;

              b) Un dispositif pour le séchage des peignoirs de bain ;

              c) Des salles d'une capacité suffisante pour assurer sur place un repos de durée convenable à chaque malade traité ;

              d) Une salle d'examen pouvant éventuellement servir de salle de soins d'urgence et contenant au moins une table d'examen ;

              e) Un local-remise pour entreposer les fauteuils roulants et les brancards utilisés pour le transport des malades.

              L'utilisation des piscines, et notamment le rythme de leurs remplissages et de leurs évacuations, leur désinfection et leur contrôle bactériologique doivent faire l'objet d'un règlement strict donnant les garanties d'hygiène indispensables.

              Elles doivent être munies de moyens de sécurité suffisants.

              2° Eventuellement, une salle de rééducation pourvue du matériel permettant la mobilisation individuelle des malades.

              Les autres locaux ou équipements prévus dans les centres ou services de réadaptation fonctionnelle sont ici facultatifs.

            • Article R1322-67

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Le personnel technique paramédical habilité à exécuter les pratiques de rééducation fonctionnelle doit comprendre un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes suivant l'importance du service.

              Le reste du personnel d'exécution doit être en nombre suffisant et présenter la compétence nécessaire.

            • Article R1323-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 septembre 2006

              L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.

              Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.

              Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.

            • Article R1323-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

              Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :

              1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;

              2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

              3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

              • Article R1323-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 septembre 2006

                Le conseil d'administration comprend, outre son président :

                1° Douze membres représentant l'Etat :

                a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;

                b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;

                c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;

                d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

                e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

                f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

                g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

                h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

                i) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;

                j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;

                k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;

                l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

                2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :

                a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;

                b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;

                c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;

                d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;

                e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;

                f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

                g) Trois représentants du personnel de l'agence.

                A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.

                Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.



                NOTA : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

                Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
                " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

                Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
              • Article R1323-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.

                Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

              • Article R1323-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/11/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 novembre 2006

                Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.



                NOTA : Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

              • Article R1323-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

                Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

                En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

              • Article R1323-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

                Le président fixe l'ordre du jour.

                Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

              • Article R1323-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

                Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

                Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

              • Article R1323-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

                Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.

                Il délibère sur :

                1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

                2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;

                3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

                4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;

                5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

                6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

                7° Les emprunts ;

                8° L'acceptation des dons et legs ;

                9° Les subventions ;

                10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

                11° Les actions en justice et les transactions ;

                12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

                13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.

              • Article R1323-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 juillet 2010

                Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 II JORF 8 août 2004

                Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.

                Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article L. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.

                Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

                Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

                Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.

                Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires.

              • Article R1323-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

                Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.

                Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

              • Article R1323-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

                Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

                Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

              • Article R1323-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 mars 2007

                Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

                Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.

                Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

                Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.

                Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

                Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.

                Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

                Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.

                Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre I de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.

              • Article R1323-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 septembre 2006

                Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.

                Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.

                Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.

                Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.

              • Article R1323-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 septembre 2006

                Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

                Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

                Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

              • Article R1323-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.

                Il comprend :

                1° Trois membres de droit :

                a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;

                b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;

                c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;

                2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;

                3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.

                Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.

                Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.

                En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

              • Article R1323-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/11/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 novembre 2006

                Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Article R1323-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

                Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

                Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.

                Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.

                Il donne son avis sur :

                1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;

                2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;

                3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;

                4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;

                5° Les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.

                Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.

                Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.

              • Article R1323-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006

                Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.

                Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.

                Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.

              • Article R1323-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.

                Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19.

            • Article R1323-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

              En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

            • Article R1323-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

              Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

            • Article R1323-24

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

              L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

            • Article R1323-26

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

              L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé.

            • Article R1323-28

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

              Les recettes de l'établissement comprennent :

              1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;

              2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;

              3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;

              4° Les fonds de contrat sur programme ;

              5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;

              6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;

              7° Le produit des publications et actions de formation ;

              8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;

              9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;

              10° Les emprunts ;

              11° Le produit des dons et legs ;

              12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

            • Article R1323-29

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 septembre 2006

              Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.

            • Article D1323-30

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

              En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.

            • Article D1323-31

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

              La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.

            • Article D1323-32

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

              Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22.

            • Article D1323-33

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010

              Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3

              L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15.

            • Article R1324-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1321-73, des articles R. 1321-74, R. 1321-76 à R. 1321-80, R. 1321-82, du deuxième alinéa des articles R. 1321-84 et R. 1321-86 et des articles R. 1321-87 à R. 1321-94. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

              Les infractions mentionnées au premier alinéa sont punies des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.

            • Article R1324-2

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fait, par imprudence ou négligence, de dégrader des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

            • Article R1324-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 4 () JORF 12 janvier 2007

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

              1° D'exécuter, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, l'un des travaux mentionnés à l'article L. 1322-4 ;

              2° De reprendre des travaux interdits ou suspendus en vertu des articles L. 1322-5 à L. 1322-7.

            • Article R1324-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Le fait d'apporter aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source d'eau minérale naturelle, avant que soit sollicitée et obtenue la révision de cette autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

            • Article R1324-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/08/2020Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 août 2020

              Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13 est puni conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du code de la consommation.

              Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteilles des mentions spéciales autres que celles pouvant y figurer selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13.

            • Article R1324-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

              Le fait de procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au public sans autorisation du ministre chargé de la santé est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

            • Article R1331-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/05/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 mai 2006

              Transféré par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 3 () JORF 4 mai 2006

              En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

            • Article D1332-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.

              Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.

              Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.

            • Article D1332-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes :

              1° Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ;

              2° Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;

              3° La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;

              4° Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ;

              5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;

              6° Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37° C dans un millilitre est inférieur à 100 ;

              7° Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;

              8° Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons.

            • Article D1332-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des baignades aménagées figurent à la colonne " I " du tableau figurant au I de l'annexe 13-5.

            • Article D1332-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D. 1332-2 et D. 1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.

            • Article D1332-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

              L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.

              L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène.

              Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :

              1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

              2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe 13-5.

              On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

              En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.

              Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

            • Article D1332-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article D. 1332-7, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.

            • Article D1332-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D. 1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :

              1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;

              2° Trente minutes pour une pataugeoire ;

              3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;

              4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.

              Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.

              Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.

              Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.

              Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.

            • Article D1332-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.

              La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 13-6.

            • Article D1332-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.

            • Article D1332-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.

              La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.

              Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.

            • Article D1332-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.

            • Article D1332-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.

            • Article D1332-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.

              Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.

              Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.

            • Article D1332-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise également les modalités de prélèvement.

              Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.

              Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.

              Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

              Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II de l'annexe 13-5.

            • Article D1332-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.

            • Article D1332-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées déterminées à la section I du présent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées au I de l'annexe 13-5.

              Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades :

              1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

              2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées au tableau figurant au I de l'annexe 13-5.

              On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

              En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.

            • Article D1332-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies au II de l'annexe 13-5.

              Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

              Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.

            • Article D1332-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au III de l'annexe 13-5.

            • Article D1332-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines et des baignades constatée à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

            • Article R1333-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.

            • Article R1333-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les biens de consommation et les produits de construction. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement dans les constituants originels ou dans les additifs utilisés pour préparer les denrées alimentaires ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des biens de consommation et des produits de construction.

              Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu, sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens et produits qui auraient subi cette addition.

            • Article R1333-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.

            • Article R1333-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.

            • Article R1333-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française.

            • Article R1333-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les dérogations accordées en application des articles R. 1333-2 à R. 1333-5 ne dispensent pas les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs des autorisations individuelles mentionnées à la section III.

            • Article R1333-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique, responsable direct de l'exercice d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.

            • Article R1333-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.

            • Article R1333-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les limites de dose définies à l'article R. 1333-8 ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :

              1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical dont ils bénéficient ;

              2° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;

              3° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;

              4° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;

              5° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;

              6° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.

            • Article R1333-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Pour l'application des articles R. 1333-8, R. 1333-9, R. 1333-11 et R. 1333-13, il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :

              1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;

              2° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée, pour chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.

              Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

            • Article R1333-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à l'estimation des doses auxquelles la population est soumise du fait de l'ensemble des activités nucléaires. Il regroupe :

              1° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement qui sont contenues dans les programmes réglementaires destinés à surveiller l'impact des rejets issus des activités nucléaires soumises à autorisation ou déclaration ;

              2° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement réalisées à la demande des collectivités territoriales, des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des associations qui le sollicitent.

              Les analyses transmises au réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement sont effectuées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des laboratoires agréés par les ministres chargés de la santé et de l'environnement.

              Les résultats de cette surveillance sont tenus à la disposition du public.

              La gestion du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

              Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'organisation de ce réseau, les modalités de mise à disposition de l'information du public ainsi que les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés.

            • Article R1333-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les dispositions du présent article s'appliquent aux effluents et déchets provenant :

              - de toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale et vétérinaire ;

              - de toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées dans les installations nucléaires de base définies dans le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base et le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans les installations classées pour la protection de l'environnement et dans les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier.

              Tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation, dans des conditions prévues par arrêté interministériel en fonction du risque d'exposition encouru. La collecte, le traitement et l'élimination de ces effluents et déchets obéissent à des règles techniques établies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Ces règles tiennent compte des caractéristiques et des quantités de radionucléides détenus et éliminés, ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. L'élimination des effluents et de ces déchets en dehors d'installations ou d'ouvrages autorisés à les recevoir est interdite, sauf si des dispositions particulières sont prévues pour organiser et contrôler sur place la décroissance radioactive des radionucléides détenus avant leur élimination.

              Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des dispositions de la section III, son titulaire doit tenir à disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.

            • Article R1333-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, à une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à une estimation des doses auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, sont susceptibles d'être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées :

              1° Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium ;

              2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides ;

              3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.

              Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail définit les catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d'expositions susceptibles d'être mesurées.

              Pour les activités professionnelles relevant des catégories 2° et 3° ci-dessus, l'estimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, lorsque ces activités concourent à la production de biens de consommation ou de produits de construction.

              Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté précité. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, les ministres chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par catégorie d'activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.

            • Article R1333-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de l'agriculture peuvent fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs. Les limites de radioactivité sont fixées après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

            • Article R1333-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'environnement, du travail et de la santé définit :

              1° La liste des départements ou parties de départements à l'intérieur desquels ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des résultats d'analyses en radon disponibles ;

              2° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour prévisible du public dans ces lieux ;

              3° Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité en radon, notamment les méthodes d'échantillonnage ;

              4° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires des locaux sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.

              Les critères d'agrément des organismes chargés de réaliser ces mesures sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé et de la construction.

              Les mesures des activités en radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité du bâtiment au radon.

            • Article R1333-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 sont communiqués aux personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, qui fréquentent l'établissement, au chef d'établissement, aux représentants du personnel et aux médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont tenus à disposition des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

              • Article R1333-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VII JORF 8 août 2004

                Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour la fabrication, l'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, destinés à la médecine ou à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en vue de leur distribution. Est également soumise auxdites autorisations la réalisation d'essais effectués sur les appareils émetteurs de rayonnements ionisants destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, avant leur mise sur le marché.

                Les produits ou dispositifs relevant du présent article sont, notamment :

                1° Les médicaments radiopharmaceutiques, générateurs isotopiques, trousses ou précurseurs tels que définis à l'article L. 5121-1 ;

                2° Les dispositifs médicaux tels que définis à l'article L. 5211-1 ;

                3° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1.

              • Article R1333-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                L'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-17 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Sous réserve des dispositions de l'article R. 5108, l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique accordée, conformément à l'article L. 5124-3, tient lieu de celle prévue au présent article.

              • Article R1333-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                La demande d'autorisation, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.

              • Article R1333-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :

                1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;

                2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, sur les équipements techniques des installations où sont détenus les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la sécurité, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;

                3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;

                4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières qui y sont associées, lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.

              • Article R1333-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des déclarations ou des demandes d'autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour l'utilisation des rayonnements ionisants provenant de radionucléides ou d'appareils émettant des rayons X, pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.

                Les déclarations et les autorisations prévues dans la présente sous-section ne peuvent être acceptées ou accordées qu'après que les autorisations exigées le cas échéant au titre des équipements sanitaires en application des articles L. 6122-1 à L. 6122-13 et L. 6122-17 aient été accordées.

              • Article R1333-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Est soumise à déclaration auprès du préfet de département, l'utilisation des appareils électriques générant des rayons X à des fins de diagnostic, à l'exception de ceux qui entrent dans la catégorie des matériels lourds tels que définis à l'article L. 6122-14. Le préfet en accuse réception et précise les conditions générales selon lesquelles l'installation peut être mise en service. La déclaration doit comporter les éléments définis à l'article R. 1333-28. Elle doit être renouvelée tous les cinq ans.

                Dans le cas d'appareils mobiles de diagnostic, la déclaration est déposée auprès du préfet de département où se situe le siège du déclarant. Elle comporte la liste des départements où il est prévu de déplacer l'appareil.

              • Article R1333-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                La déclaration mentionne la qualification du demandeur, les caractéristiques du local d'implantation, la désignation et les caractéristiques du dispositif médical utilisé ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs médicaux existants implantés dans le local.

              • Article R1333-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé :

                1° L'utilisation et la détention en vue de leur utilisation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, à des fins médicales, d'analyse biologique ou de recherche biomédicale ;

                2° L'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques, y compris l'utilisation d'accélérateurs, et ceux utilisés à des fins de diagnostic lorsqu'ils figurent sur la liste des matériels lourds définis à l'article L. 6122-14.

                Pour les dispositifs entrant dans la catégorie des matériels lourds, la demande d'autorisation délivrée au titre du présent article est subordonnée à la délivrance de l'autorisation au titre des matériels lourds.

              • Article R1333-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-24, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller, chacun pour ce qui le concerne, au respect des obligations que comporte l'autorisation.

                La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :

                1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;

                2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;

                3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;

                4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.

              • Article R1333-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, et notamment pour :

                1° La fabrication de radionucléides ;

                2° La fabrication de produits ou dispositifs en contenant ;

                3° L'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;

                4° La distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;

                5° L'utilisation d'appareils émettant des rayons X ou de sources radioactives et l'emploi d'accélérateurs autres que les microscopes électroniques ;

                6° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.

                Sont exclues du domaine d'application de cette sous-section les activités nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier ou des décrets n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, ainsi que les activités nucléaires mentionnées aux 1° , 2° , 5° et 6° du présent article lorsqu'elles relèvent du régime d'autorisation défini aux articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement.

              • Article R1333-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, sont exemptées de cette autorisation :

                1° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 1333-26, si elles respectent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

                a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la concentration d'activité de ces substances ;

                b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne ;

                2° L'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 5° de l'article R. 1333-26 répondant à l'une ou l'autre des prescriptions suivantes :

                a) L'appareil électrique utilisé est, d'une part, d'un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail et de la santé, et, d'autre part, ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1 ;

                b) L'appareil utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, et ne crée, en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1.

                Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

              • Article R1333-28

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-27, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.

                La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif contenant les informations prévues aux 1°, 2° et, le cas échéant, 4° de l'article R. 1333-20. Pour les autorisations comportant l'utilisation, en dehors de tout établissement, de radionucléides, produits, dispositifs ou appareils en contenant, le dossier doit également contenir la description des conditions de transport, d'utilisation et de stockage.

              • Article R1333-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application des articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27, ci-après dénommée " titulaire de l'autorisation " ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application de l'article R. 1333-22, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R. 1333-44.

              • Article R1333-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au ministre chargé de la santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.

                Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, l'autorité qui délivre l'autorisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes, incomplètes ou insuffisantes. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.

                Dans le cas d'une première demande d'autorisation, pour tout changement d'affectation des locaux ou pour toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, l'autorité délivrant l'autorisation peut demander l'avis préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

              • Article R1333-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception des informations nouvelles.

              • Article R1333-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                L'autorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à la personne physique en charge de l'activité est non transférable. Elle mentionne l'établissement où cette activité peut être effectuée et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles d'être détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources non scellées, la finalité de l'utilisation de la source et les conditions particulières de détention et d'utilisation des radionucléides. L'autorisation délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à l'article R. 1333-50.

              • Article R1333-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe en outre :

                1° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ;

                2° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux articles R. 1333-10 et R. 1333-11.

                Dans le cas d'appareils mobiles contenant des sources radioactives scellées, l'autorisation peut comporter, compte tenu de l'activité de la source, une disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux d'utilisation auprès d'un service désigné.

              • Article R1333-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                L'autorisation prévoit, si nécessaire, l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées.

              • Article R1333-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit rappeler les modifications apportées à l'installation depuis le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en application du code du travail. Si à la suite de cette demande de renouvellement, aucune décision n'est notifiée, et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date.

              • Article R1333-36

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                Tout changement de titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source radioactive utilisée ou distribuée, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'autorité et selon les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections I, II ou III. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose sans délai le titulaire de l'autorisation initiale au retrait immédiat de cette autorisation, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par l'article L. 1336-5.

                Tout changement de chef d'établissement, tout changement de personne compétente en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

              • Article R1333-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                Le titulaire de l'autorisation est dégagé de ses responsabilités lorsqu'il apporte la preuve que les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, ont été éliminés de l'installation et qu'il a rempli l'ensemble des obligations qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 1333-41. Une notification d'annulation lui est alors adressée par l'autorité qui lui avait délivré l'autorisation.

              • Article R1333-38

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à être mise en oeuvre dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque. L'autorité qui a délivré l'autorisation doit en être tenue informée à l'expiration de ce délai par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

                L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui a délivré l'autorisation, selon les modalités définies à l'article L. 1333-5, lorsque l'usage qui en est fait par son titulaire ne respecte pas les dispositions du présent code et les prescriptions qui lui ont été notifiées. La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ; si la suspension n'a pas été levée dans ce délai, l'autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets actuels ou futurs doivent être éliminés selon les conditions fixées par l'autorité qui a délivré l'autorisation.

              • Article R1333-39

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                Outre les interdictions qui peuvent être prononcées pour violation des dispositions des articles L. 1333-2 et L. 5312-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé peuvent procéder à une révision de l'autorisation qu'ils ont délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée.

                Pour les fournisseurs de sources des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur d'appliquer les obligations qui lui incombent en application de la section IV, notamment celles concernant la reprise et l'élimination des sources.

              • Article R1333-40

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                La suspension de l'activité prévue à l'article L. 1333-5 est prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par le préfet du département.

              • Article R1333-41

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en application de la section III, ainsi que toute cessation de l'utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent être signalées à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorité notifie au détenteur les mesures à mettre en oeuvre pour la reprise des sources radioactives et l'élimination des éventuels déchets.

              • Article R1333-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                Les listes des autorisations délivrées en application des dispositions de la présente section, ainsi que les listes des déclarations déposées en application de l'article R. 1333-22 sont tenues à jour par l'autorité qui a délivré les autorisations ou qui a reçu la déclaration. Ces listes sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

              • Article R1333-43

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                Pour les activités nucléaires soumises à déclaration ou à autorisation en application de la présente section, outre les contrôles prévus en application du code du travail et, le cas échéant, les contrôles réalisés en application de l'article L. 5212-1 et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de faire contrôler, par un organisme agréé par les ministres chargés de la santé et du travail, l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de l'article R. 1333-7 notamment pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, et pour trier, stocker et éliminer les éventuels déchets produits.

                Tout refus de soumettre l'installation au contrôle entraîne le retrait de l'autorisation. Les résultats de ces contrôles sont mis à disposition des services d'inspection concernés.

              • Article R1333-44

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

                Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section et en particulier celles concernant :

                1° Les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes mentionnées à l'article R. 1333-29 ;

                2° Les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27 ;

                3° La liste des informations et des documents qui doivent être joints à la demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-35 ;

                4° Les conditions particulières d'emploi applicables à certains dispositifs contenant des radionucléides compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces derniers ;

                5° Les modalités d'agrément des organismes agréés mentionnés à l'article R. 1333-43 ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.

            • Article R1333-45

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.

              Sont exclus des dispositions de la présente section :

              1° Les sources radioactives, les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque leur utilisation ou leur distribution ne requiert pas l'une ou l'autre des autorisations mentionnées ci-après ;

              2° Les déchets radioactifs tels que définis dans le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 ;

              3° Les matières et produits contaminés par une source radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 ;

              4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-10 ;

              5° Les matières nucléaires définies en application de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, et de ses textes d'application, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ;

              6° Les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles utilisés dans les installations nucléaires de base ou dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les radioéléments artificiels provenant de ces installations et ne donnant pas lieu à distribution.

              Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.

            • Article R1333-46

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              La cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'acquisition des radionucléides sous formes de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en contenant est interdite, à quiconque ne possède pas une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-45.

            • Article R1333-47

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.

            • Article R1333-48

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, est effectuée dans les conditions fixées par le règlement EURATOM n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres. Dans le cas d'importation de sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

              Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

            • Article R1333-49

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit un formulaire délivré par l'institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés et le joint à sa demande d'enregistrement.

              L'enregistrement préalable, qui fait l'objet d'un visa sur le formulaire, est présenté à l'appui de la déclaration en douane.

            • Article R1333-50

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail.

              Le détenteur tient à disposition des personnes chargées du contrôle tout document à jour, justifiant du respect des dispositions du présent article. Un relevé trimestriel des livraisons doit être adressé par le fournisseur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après réception de la déclaration mentionnée à la section III.

            • Article R1333-51

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

            • Article R1333-52

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.

              Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section III.

              Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au fabricant.

              Le fournisseur doit déclarer auprès du service d'inspection concerné et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.

              Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.

            • Article R1333-53

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :

              1° L'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ;

              2° Les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;

              3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ;

              4° Les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à l'article R. 1333-52 ;

              5° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52.

            • Article R1333-54

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions des sections I à IV du présent chapitre et des annexes 13-7 et 13-8, qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption d'autorisation, les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.

              Le contrôle des dispositions des sections II, III et IV est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense nationale et relevant de son autorité.

              • Article R1333-55

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les dispositions de la présente section s'appliquent :

                1° Aux personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales, à titre diagnostique ou thérapeutique, ou dans le cadre soit de la surveillance médicale professionnelle, soit d'un dépistage organisé d'une maladie déterminée ;

                2° Aux personnes participant volontairement à des programmes de recherche biomédicale ;

                3° Aux personnes exposées lors de procédures médico-légales.

              • Article R1333-56

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

                Pour l'application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.

                Pour les expositions aux rayonnements ionisants lors de programmes de recherche biomédicale avec ou sans bénéfice direct pour la personne concernée et lors de procédures médico-légales, il est tenu compte des avantages pour la personne concernée par l'exposition et de ceux de la recherche médicale.

                La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, soit sur l'avis concordant d'experts formulé dans les conditions prévues à l'article R. 1333-70.

                Dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des recommandations ou avis mentionnés ci-dessus mais où elle paraît cependant nécessaire pour un patient déterminé dans un cas particulier, le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l'acte indiquent les motifs la justifiant dans la demande d'examen et le compte rendu d'examen.

              • Article R1333-57

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Préalablement à la prescription et à la réalisation de l'acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste procède à l'analyse mentionnée à l'article R. 1333-56. En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.

              • Article R1333-58

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les examens de radioscopie effectués au moyen d'appareils sans intensification d'image ou de technique équivalente sont interdits.

                Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise hors service de ces appareils.

              • Article R1333-59

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Pour l'application du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1, sont mises en oeuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau le plus faible raisonnablement possible. Sont applicables à ces procédures et opérations les obligations de maintenance et d'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité prévu à l'article L. 5212-1.

              • Article R1333-60

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales.

                La formation, les missions et les conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé selon le type d'installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d'exposition.

              • Article R1333-61

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l'acte doivent rechercher s'il existe un éventuel état de grossesse.

                Si la femme est en état de grossesse ou allaitante ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, une attention particulière doit être accordée par chacun d'entre eux à la justification de l'acte. Celle-ci doit être assurée en tenant compte de l'urgence, de l'exposition de la femme et de celle de l'enfant à naître.

                Si, après justification, une exposition par des radionucléides est réalisée chez une femme en état de grossesse ou allaitante, ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, l'optimisation de l'acte tient compte de cet état.

                Des conseils doivent, le cas échéant, être donnés à la femme pour suspendre l'allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés.

              • Article R1333-62

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les médecins pratiquant les actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l'objet du rayonnement.

              • Article R1333-63

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Pour les patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique de radiothérapie externe expérimentale, et qui devraient en retirer un avantage, le médecin réalisateur prévoit au cas par cas un niveau cible de dose.

              • Article R1333-64

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Pour les actes de médecine nucléaire à visée diagnostique, les médecins réalisateurs doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour maintenir la quantité de radioactivité des produits administrés à la personne au niveau le plus faible possible compatible avec l'obtention d'une information de qualité.

                Pour les actes de médecine nucléaire à visée thérapeutique, les expositions des tissus et organes sont déterminées au cas par cas, en veillant à ce que les doses susceptibles d'être reçues par les organes et tissus autres que ceux directement visés par l'exposition soient maintenues au niveau le plus faible possible, compatible avec le but thérapeutique et la nature du ou des radionucléides utilisés.

                Avant de réaliser un acte diagnostique ou thérapeutique utilisant des radionucléides, le médecin doit donner au patient, sous forme orale et écrite, les conseils de radioprotection utiles pour l'intéressé, son entourage, le public et l'environnement. Il tient compte, pour la justification, l'optimisation et les conditions de réalisation de l'acte, des informations qui lui sont données sur la possibilité pour le patient de suivre ces conseils.

                A l'issue d'un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique, le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations comportent des éléments obligatoires définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R1333-65

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Lorsqu'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne présente pas de bénéfice médical direct pour la personne exposée, en particulier lors des expositions effectuées dans le cadre de la recherche ou de procédures médico-légales, le médecin réalisant l'acte doit accorder une attention particulière à la justification et à l'optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose maximale de rayonnement. Une mention relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document d'information prévu par l'article L. 1122-1.

                Une contrainte de dose est également établie par le médecin ou le chirurgien-dentiste lors d'une exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de patients à l'occasion du diagnostic ou du traitement médical de ces derniers.

                Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'établissement et de validation des contraintes de dose et des niveaux cibles de dose.

              • Article R1333-66

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.

                Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de l'exposition envisagée, notamment l'éventuel état de grossesse, les examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1.

                Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations.

              • Article R1333-67

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R. 1333-29.

                Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l'article L. 4351-1.

              • Article R1333-68

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les dispositifs médicaux exposant aux rayonnements ionisants et les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre des expositions aux rayonnements ionisants doivent satisfaire aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.

                Les médicaments et produits radiopharmaceutiques doivent être utilisés conformément aux articles L. 1333-2 et suivants.

                Pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants et pour les examens les plus irradiants, des niveaux de référence diagnostiques de dose sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des matériaux simulant le corps humain. Ces niveaux de référence sont constitués par des niveaux de dose pour des examens types de radiologie et par des niveaux de radioactivité de produits radiopharmaceutiques en médecine nucléaire diagnostique.

                Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui réalise un acte exposant aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic prend les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux de référence diagnostiques.

              • Article R1333-69

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l'article R. 1333-71. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.

              • Article R1333-70

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                En liaison avec les professionnels et en s'appuyant soit sur les recommandations de pratiques cliniques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1414-3, soit sur l'avis concordant d'experts, le ministre chargé de la santé établit et diffuse un guide de prescription des actes et examens courants exposant à des rayonnements ionisants. Ce guide contient notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 1333-68.

                Il est périodiquement mis à jour en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des prescripteurs et réalisateurs d'actes.

              • Article R1333-71

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Des guides de procédure de réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants sont publiés et mis à jour en fonction de l'état de la science. Ces guides contiennent notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 1333-68.

              • Article R1333-72

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux articles R. 1333-70 et R. 1333-71 doivent contenir des informations spécifiques pour :

                - les actes concernant les enfants ;

                - les actes concernant les femmes enceintes ;

                - les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;

                - les examens effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnées à l'article L. 1411-2.

              • Article R1333-73

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 1414-1, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.

              • Article R1333-74

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                La formation à la radioprotection des personnes, prévue à l'article L. 1333-11, est dispensée par des organismes agréés. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet de la région où siège l'organisme. Il peut être retiré selon les mêmes modalités en cas d'incapacité ou de faute grave des responsables.

                Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :

                - les modalités et les conditions d'agrément des organismes de formation ;

                - les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation qui peuvent varier selon les différentes catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 1333-11 ;

                - les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.

              • Article R1333-75

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 1333-76 et R. 1333-77.

              • Article R1333-76

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005

                Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un incident ou un accident risquent d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique.

              • Article R1333-77

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1 ou d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article R. 1333-13.

              • Article R1333-78

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :

                1° La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;

                2° L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;

                3° Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.

              • Article R1333-79

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005

                En situation d'urgence radiologique, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, met en oeuvre, le cas échéant, le plan d'urgence interne et informe immédiatement les autorités compétentes de la survenance de l'incident ou de l'accident. Il concourt à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par les pouvoirs publics.

              • Article R1333-80

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005

                En situation d'urgence radiologique, les autorités compétentes se tiennent prêtes à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d'intervention définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

                Dans les conditions prévues à l'article R. 1333-81, le préfet décide de la mise en oeuvre de tout ou partie des actions de protection en appréciant notamment si le préjudice associé à l'intervention n'est pas disproportionné par rapport au bénéfice attendu.

              • Article R1333-81

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005

                Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d'urgence prévus par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

                Il fait appel aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national.

                Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les intervenants, lui permettant d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les mesures appropriées de protection des populations et des intervenants.

                Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.

                Le préfet dirige les opérations de secours et assure l'information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations et d'assistance, il informe le Premier ministre de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.

              • Article R1333-82

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Après toute situation d'urgence ayant entraîné un risque radiologique avéré pour la population, les conséquences de ce risque sont évaluées et enregistrées, notamment sous forme de bilans dosimétriques. Sont prises en considération les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition, selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.

                L'efficacité de l'intervention est mesurée par différence entre ces bilans dosimétriques et les bilans analogues établis par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle en supposant une absence d'intervention.

              • Article R1333-84

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                En vue de déterminer leurs conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, les intervenants sont classés en deux groupes :

                - le premier groupe est composé des personnels formant les équipes spéciales d'intervention technique, médicale ou sanitaire préalablement constituées pour faire face à une situation d'urgence radiologique ;

                - le second groupe est constitué des personnes n'appartenant pas à des équipes spéciales mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence.

                Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est avéré, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre du danger radiologique.

              • Article R1333-85

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Les personnels appartenant au premier groupe font l'objet d'une surveillance radiologique et d'un contrôle d'aptitude médicale. Ils bénéficient d'une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d'un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu'ils sont engagés en opération.

                Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.

              • Article R1333-86

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005

                Pour une intervention en situation d'urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence d'exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit :

                - la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 millisieverts. Elle est fixée à 300 millisieverts lorsque l'intervention est destinée à protéger des personnes ;

                - la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 millisieverts.

                Un dépassement des niveaux de référence du second groupe peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.

                La dose efficace intègre l'ensemble des doses reçues par exposition interne et externe. Elle est évaluée selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.

                Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés.

              • Article R1333-87

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Après toute intervention ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont effectués. Les résultats en sont remis à chacun d'entre eux et consignés dans leur dossier médical.

                Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer sur l'aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa compétence en application des réglementations propres à chaque catégorie d'intervenant.

              • Article R1333-88

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005

                En aucun cas, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.

              • Article R1333-83

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                La présente sous-section vise en tant qu'intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d'être engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues à l'article 10 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans ORSEC et des plans d'urgence tels que définis par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

              • Article R1333-89

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005

                Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par l'autorité de police compétente. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par l'autorité de police compétente.

                En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.

              • Article R1333-90

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005

                Lorsqu'a été identifié un cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, l'autorité de police compétente prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

                1° Information de la population ;

                2° Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre des mesures définies au présent article ;

                3° Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions ;

                4° Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;

                5° Mise en oeuvre de toute intervention appropriée pour réduire l'exposition des personnes compte tenu des niveaux de référence établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

                Les niveaux définis au 5° concernent, selon la situation, les denrées alimentaires et les eaux produites à l'intérieur du périmètre délimité ainsi que les terrains et bâtiments situés à l'intérieur du périmètre compte tenu de leurs usages actuels ou à venir.

              • Article R1333-91

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005

                Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l'article R. 1333-90, l'autorité de police bénéficie des moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d'intervenir.

                Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.

                L'autorité de police compétente informe, s'il y a lieu, le préfet et les ministres compétents de ses décisions. En liaison avec eux, elle assure, le cas échéant, les contacts nécessaires avec les Etats frontaliers.

              • Article R1333-92

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                Dans les situations d'exposition durable, si les doses estimées le justifient, les intervenants bénéficient de la protection accordée par la réglementation en vigueur aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

              • Article R1333-93

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 20/09/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 20 septembre 2005

                Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées à Paris par le préfet de police.

              • Article R1334-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                Le signalement au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1, est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 1334-1.

              • Article R1334-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.

              • Article R1334-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.

                Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté des ministres chargés du logement et de la santé et en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.

              • Article R1334-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.

                Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.

                Le préfet transmet une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.

              • Article R1334-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :

                1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;

                2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.

                A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté des ministres chargés du logement et de la santé et qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.

              • Article R1334-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                Les opérateurs mentionnés à l'article L. 1334-4 sont agréés par arrêté du préfet.

                Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions déterminées au quatrième alinéa de l'article L. 1334-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :

                1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;

                2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.

                Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 peuvent faire l'objet d'un agrément.

              • Article R1334-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.

              • Article R1334-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 1311-4, L. 1331-23 et L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31.

              • Article R1334-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 1334-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 1334-1, ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.

                Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.

              • Article R1334-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

                L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

                Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les délimiter ou de les supprimer.

              • Article R1334-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.

              • Article R1334-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                L'état mentionné à l'article R. 1334-11 est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

              • Article R1334-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 26/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 26 avril 2006

                Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 1334-3, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.

                Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.

              • Article R1334-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 IV, V JORF 8 août 2004

                Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

                Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.

                En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.

                Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.

                Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.

              • Article R1334-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.

                A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.

              • Article R1334-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 IV, V JORF 8 août 2004

                En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :

                1° Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;

                2° Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;

                3° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.

              • Article R1334-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.

                Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

                Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

              • Article R1334-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.

                La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.

                La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.

                La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.

              • Article R1334-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

              • Article R1334-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

              • Article R1334-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

              • Article R1334-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.

              • Article R1334-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

              • Article R1334-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.

                Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.

              • Article R1334-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :

                - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ;

                - le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.

                Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante ".

              • Article R1334-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Le dossier technique " Amiante " comporte :

                1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;

                2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;

                3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;

                4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;

                5° Une fiche récapitulative.

                Le dossier technique " Amiante " est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.

                En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.

                Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.

              • Article R1334-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

                Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R. 1334-26.

                Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

              • Article R1334-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

                Les propriétaires communiquent le dossier technique " Amiante " à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

                Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique " Amiante " prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

              • Article R1334-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

                Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.

                A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.

                Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.

                Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée.

                Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.

            • Article R1335-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

              Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :

              1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;

              2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :

              a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;

              b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;

              c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.

              Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.

            • Article R1335-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :

              1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;

              2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;

              3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.

            • Article R1335-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.

            • Article R1335-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

            • Article R1335-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.

            • Article R1335-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.

              Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

            • Article R1335-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

            • Article R1335-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés.

              Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, du travail et de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

            • Article R1335-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de l'article R. 1335-1.

            • Article R1335-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les articles R. 1335-2 à R. 1335-7 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.

            • Article R1335-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 2213-34 à R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R1335-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage conformément aux dispositions du code rural.

            • Article R1335-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et de celles des arrêtés ministériels qu'il prévoit, sous réserve des cas dans lesquels les lois et règlements donnent compétence à d'autres services.

              Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent tenir à la disposition des agents de contrôle de ces services la convention et les documents de suivi mentionnés aux articles R. 1335-3 et R. 1335-4.

            • Article R1335-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.

            • Article R1335-3-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Conformément à l'article L. 1335-3-1, la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence est ainsi établie :

              1° Bureau de recherches géologiques et minières ;

              2° Centre national de la recherche scientifique ;

              3° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

              4° Centre scientifique et technique du bâtiment ;

              5° Commissariat à l'énergie atomique ;

              6° Ecole nationale de santé publique ;

              7° Institut français de l'environnement ;

              8° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

              9° Institut national de la recherche agronomique ;

              10° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

              11° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

              12° Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

              13° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

              14° Laboratoire central des ponts et chaussées ;

              15° Météo-France.

            • Article R1335-3-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'agence peut notamment :

              1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;

              2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

              3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

            • Article R1335-3-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Le conseil d'administration comprend, outre son président :

              1° Treize membres représentant l'Etat désignés sur proposition des ministres intéressés :

              a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;

              b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

              c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

              d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

              e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;

              f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

              g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

              h) Un représentant du ministre chargé des transports ;

              i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              j) Un représentant du ministre chargé de la construction ;

              2° Onze membres :

              a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

              b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;

              c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;

              d) Trois membres d'organisations professionnelles ;

              e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;

              3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

              Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.

              Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

            • Article R1335-3-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1335-3-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

            • Article R1335-3-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

              Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

              Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

            • Article R1335-3-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

              Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.

              Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

            • Article R1335-3-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R1335-3-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.

              En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

            • Article R1335-3-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

            • Article R1335-3-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

            • Article R1335-3-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.

              Il délibère en outre sur :

              1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

              2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;

              3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1335-3-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

              4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

              5° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 1335-3-16, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

              6° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;

              7° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 1335-3-2 ;

              8° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;

              9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

              10° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

              11° Les emprunts ;

              12° Les dons et legs ;

              13° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;

              14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

              15° Les actions en justice et les transactions ;

              16° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.

              Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.

              Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.

            • Article R1335-3-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.

              Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 1335-3-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.

              Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 1335-3-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé, et de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

              Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 1335-3-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.

              Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 1335-3-13 sont immédiatement exécutoires.

            • Article R1335-3-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.

              Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

            • Article R1335-3-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

              Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1335-3-13.

              Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

              Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.

              Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

              Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 1335-3-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.

              Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

              Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.

            • Article R1335-3-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.

              Il comprend :

              1° Quatre membres de droit :

              a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;

              b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;

              c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;

              d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant ;

              2° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère - dont une au moins d'un pays de la Communauté européenne -, choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé.

              Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.

              Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé.

            • Article R1335-3-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1335-3-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-9.

            • Article R1335-3-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.

              Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leurs portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.

              Il donne son avis sur :

              1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;

              2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;

              3° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;

              4° Les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.

              Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.

              Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.

            • Article R1335-3-21

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.

              Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1335-3-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-9.

            • Article R1335-3-22

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

            • Article R1335-3-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

            • Article R1335-3-25

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé.

            • Article R1335-3-26

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Les recettes de l'établissement comprennent :

              1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;

              2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;

              3° Les fonds de contrat sur programme ;

              4° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;

              5° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;

              6° Le produit des publications et actions de formation ;

              7° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;

              8° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;

              9° Les emprunts ;

              10° Le produit des dons et legs ;

              11° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

            • Article R1335-3-27

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1335-3-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 1335-3-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.

            • Article R1335-3-28

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

              Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 1335-3-13 fixe :

              1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;

              2° L'indemnisation des gardes et astreintes.

              Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.

            • Article R1336-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

              Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

              La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

            • Article R1336-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

              1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;

              2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.

            • Article R1336-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

              Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1336-2 et R. 1336-3.

              La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

            • Article R1336-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

              Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

            • Article R1336-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

              Les dispositions des articles R. 1336-7 à R. 1336-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.

            • Article R1336-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

              Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.

              Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

              Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

            • Article R1336-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

              Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1336-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1336-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.

            • L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.

              Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10. L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.

              Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.

            • Article R1336-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, d'être à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme :

              1° Sans respecter les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;

              2° Sans prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;

              3° En faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.

            • Article R1341-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 2

              On entend par " préparations ", au sens de l'article L. 1341-1, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

              On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.

            • Article R1341-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              L'information qui doit être transmise, en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-3, aux centres antipoison et à l'organisme agréé visé à l'article L. 1341-2, sur la demande de ceux-ci, comprend :

              1° La ou les désignations existantes de la préparation considérée ;

              2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;

              3° Le ou les conditionnements commerciaux ;

              4° Les types d'utilisation ;

              5° Les propriétés physiques.

              Les pièces à fournir en application de l'alinéa précédent doivent être rédigées en langue française. Elles doivent être transmises dans le délai fixé par le centre antipoison ou l'organisme demandeur.

              Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs des préparations font connaître, le cas échéant, au centre antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 celles des informations dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1341-7.

            • Article R1341-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur des préparations ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations définies à l'article L. 1341-2, il doit indiquer à l'organisme agréé ou au centre antipoison le nom de la personne qui est en mesure de le faire.

            • Article R1341-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours au centre antipoison ou à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou vendeur et au centre antipoison ou à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.

              Lorsque le centre antipoison ou l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.

            • Article R1341-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R. 1341-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme agréé.

            • Article R1341-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 2

              Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.

            • Article R1341-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              L'organisme agréé assure la conservation, l'exploitation et la transmission des informations reçues.

              En cas d'intoxication, il est habilité à communiquer aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4, tout renseignement qu'il détient et notamment la composition des préparations. En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.

              Lorsqu'est en cause la protection des travailleurs, l'organisme agréé est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural.

            • Article R1341-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              L'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, les centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.

            • Article R1341-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              L'organisme agréé, mentionné à l'article L. 1341-2, transmet à l'un des centres antipoison, au moins tous les trois mois, toutes les informations qu'il a reçues au sujet des préparations. Ce centre antipoison est chargé de porter ces informations sur un support informatique et de les transmettre aux centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4.

              Les médecins des centres antipoison ne peuvent utiliser ces informations que pour surveiller et prévenir les effets des produits concernés ou assurer le traitement des affections induites.

              Le centre antipoison mentionné au premier alinéa est désigné et agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que le centre antipoison ait été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

            • Article R1341-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/02/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 février 2008

              Les dispositions prévues aux articles R. 1341-2 à R. 1341-9 ne s'appliquent pas :

              1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;

              2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;

              3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, mentionnés à l'article L. 5136-1 ;

              4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ;

              5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;

              6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;

              7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.

              • Article R1341-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.

              • Article R1341-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                La toxicovigilance comporte :

                1° Le signalement par les professionnels de santé et les organismes mentionnés à l'article R. 1341-22 de toute information relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant de systèmes nationaux particuliers de vigilance, notamment celui de pharmacovigilance ;

                2° L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 1342-1 ;

                3° La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.

              • Article R1341-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

                Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

                Le système national de toxicovigilance comporte :

                1° A l'échelon central :

                a) La Commission nationale de toxicovigilance ;

                b) Le comité technique de toxicovigilance ;

                2° A l'échelon local :

                a) Un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;

                b) Des centres de toxicovigilance ;

                c) Les correspondants départementaux des centres antipoison.

              • Article R1341-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2007

                La Commission nationale de toxicovigilance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission :

                1° De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;

                2° D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;

                3° De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.



                NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

              • Article R1341-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 août 2006

                La commission comprend, outre son président, trente membres.

                1° Treize membres de droit :

                a) Le directeur général de la santé ;

                b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

                c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

                d) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;

                e) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;

                f) Le président du comité technique de toxicovigilance ;

                g) Trois représentants des centres antipoison ;

                h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ;

                i) Deux présidents de section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

                2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :

                a) Deux toxicologues cliniciens ;

                b) Un médecin qualifié en pédiatrie ;

                c) Un médecin qualifié en médecine légale ;

                d) Un médecin épidémiologiste ;

                e) Deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;

                f) Un vétérinaire ;

                g) Un expert en toxicologie expérimentale ;

                h) Un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;

                i) Un pharmacien toxicologue analyste ;

                j) Un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;

                3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement du :

                a) Le directeur des relations du travail au ministère du travail ;

                b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ;

                c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ;

                d) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ;

                e) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

              • Article R1341-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

                Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

                Le président de la commission et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R1341-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

                Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

                Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la commission.

                Il a pour mission :

                1° De constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;

                2° De centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 1341-22 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;

                3° D'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.

              • Article R1341-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

                Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

                Le comité technique comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.

              • Article R1341-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

                Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

                Les délibérations de la commission et du comité technique sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

                Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.

              • Article R1341-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

                En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments, au comité technique de pharmacovigilance.

              • Article R1341-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

                Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.

                Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.

                Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.

              • Article R1341-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

                Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.

            • Article R1341-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

              L'organisme mentionné à l'article L. 1342-1 est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités d'exécution de la mission de l'organisme.

              Le ministre peut décider de retirer l'agrément, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

            • Article R1342-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Les substances et préparations dangereuses définies à l'article L. 1342-2 sont classées dans les catégories suivantes :

              1° Substances et préparations explosibles, qui peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène ;

              2° Substances et préparations comburantes, qui, en contact avec d'autres substances, notamment avec des substances inflammables, présentent une forte réaction exothermique ;

              3° Substances et préparations extrêmement inflammables liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 °C ;

              4° Substances et préparations facilement inflammables :

              a) Qui peuvent s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air en présence d'une température normale sans apport d'énergie ;

              b) Qui, solides, peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;

              c) Dont, à l'état liquide, le point d'éclair est inférieur à 21 °C ;

              d) Qui, gazeuses, sont inflammables à l'air à une pression normale ;

              e) Qui, en contact avec l'eau ou l'air humide, développent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses ;

              5° Substances et préparations inflammables liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C ;

              6° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement, dont l'utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement.

              Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.

              Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.

            • Article R1342-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

              Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classent les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 1342-1 et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.

              Le classement des préparations dangereuses résulte :

              1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;

              2° Du type de préparation.

              Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article R. 1342-1 et les phrases types devant figurer sur l'emballage. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

            • Article R1342-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2007

              Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique.

              Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article R. 1342-1, doit comporter la mention " Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ".

              Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et préparations peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.



              NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

            • Article R1342-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.

            • Article R1342-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/04/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 avril 2021

              Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3

              Les contenants et emballages prévus à l'article R. 1342-4 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.

              Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.

              Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.

              Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

            • Article R1342-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2007

              Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :

              1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;

              2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;

              3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.



              NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

            • Article R1342-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

            • Article R1342-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section.

            • Article R1342-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article R. 1342-1 doit porter les mentions suivantes :

              1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'elle contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 1342-10 ;

              2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;

              3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;

              4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;

              5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.

              Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.

            • Article R1342-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/04/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 avril 2021

              Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 3

              Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des articles R. 1342-8 et R. 1342-9, et notamment :

              1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;

              2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.

              Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.

            • Article R1342-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.

              Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 1342-9.

            • Article R1342-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 septembre 2006

              L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés, contenant des substances ou préparations classées comme dangereuses pour l'environnement, est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe pour chaque substance ou préparation les conditions limitatives d'emploi notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitements et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.

              L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables peut faire l'objet de prescriptions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé.

              • Article R1342-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1342-1, et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive en application de l'article L. 5132-2, le fabricant, l'importateur ou le vendeur qui a procédé à la mise sur le marché de cette substance ou de cette préparation doit adresser à l'organisme agréé prévu à l'article L. 1342-1 les informations nécessaires à la prévention des effets de ce produit sur la santé et au traitement des affections induites par ledit produit.

                Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qu'ils ont mises sur le marché ainsi que les informations correspondantes.

                Sur demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.

              • Article R1342-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                En ce qui concerne les substances ou préparations autres que celles mentionnées à l'article R. 1342-13, le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, à la demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier les informations prévues à l'article R. 1342-13.

                Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent.

              • Article R1342-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                Les informations prévues aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14 comprennent :

                1° La ou les désignations existantes de la substance ou de la préparation considérée ;

                2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;

                3° Le ou les conditionnements commerciaux ;

                4° Les types d'utilisation ;

                5° Les propriétés physiques ;

                6° La nature et les caractéristiques des phénomènes toxiques ;

                7° Les précautions particulières d'emploi.

              • Article R1342-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il doit indiquer à l'organisme agréé le nom de la personne qui est en mesure de le faire.

                Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester les demandes de l'organisme agréé mentionnées aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par l'organisme pour la fourniture des informations demandées. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.

                Lorsque l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.

                Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.

              • Article R1342-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                Le fabricant, l'importateur ou le vendeur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées à l'article R. 1342-15 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1342-19. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.

              • Article R1342-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                Les pièces à fournir en application des articles R. 1342-13 et R. 1342-14 doivent être rédigées en langue française.

              • Article R1342-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

                L'organisme agréé assure la conservation et l'exploitation des informations reçues en application des articles R. 1342-13 et R. 1342-14.

                Ces informations ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements ayant pour but de prévenir les effets des produits concernés sur la santé ou d'assurer le traitement des affections induites.

                L'organisme agréé est habilité à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'il détient au sujet des dangers que présente une substance ou une préparation et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.

                L'organisme agréé est également habilité à fournir aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4 tout renseignement qu'il détient, et notamment la composition des préparations.

                En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.

              • Article R1342-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/02/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 février 2008

                Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-19 ne s'appliquent pas :

                1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;

                2° Aux produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 ;

                3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme mentionnés à l'article L. 5136-1 ;

                4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ;

                5° Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou par le titre II du livre V du code de l'environnement ;

                6° Aux substances radioactives ;

                7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.

            • Article R1343-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

              1° La production ou la mise sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1, sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique, conformément au premier alinéa de l'article R. 1342-3 ;

              2° La publicité concernant ces mêmes substances et préparations sans la mention imposée par le deuxième alinéa de l'article R. 1342-3 ;

              3° La mise sur le marché, la publicité ou l'emploi de ces mêmes substances et préparations, en violation des interdictions, restrictions ou prescriptions définies par arrêté en application du troisième alinéa de l'article R. 1342-3 ;

              4° L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés en violation des dispositions de l'article R. 1342-12.

              Les peines complémentaires prévues à l'article L. 223-1 du code de la consommation sont applicables aux condamnations prononcées sur le fondement du présent article.

            • Article R1343-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/04/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 avril 2021

              La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1343-1 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

            • Article D1411-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

              Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

              Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.

              Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.

            • Article D1411-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

              Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

              Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.

              Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.

              Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.

            • Article D1411-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

              Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

              Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.

              Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.

            • Article D1411-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

              Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

              Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.

              Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.

              Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.

              Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.

            • Article D1411-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

              Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

              Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

            • Article D1411-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

              Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

              Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le préfet de région ou le préfet de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.

              Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.

              A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.

              Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.

            • Article D1411-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

              Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

              Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.

              Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.

              Il comprend, outre son président :

              1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;

              2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;

              3° Le recteur d'académie ou son représentant ;

              4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;

              5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;

              6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;

              7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.

              Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.

              Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.

              D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.

              Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.

            • Article D1411-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

              Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

              Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.

              La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.

              Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

              Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

              • Article R1412-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est nommé par décret du Président de la République pour une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable.

                Le président du comité peut, à l'expiration de son mandat, être nommé président d'honneur par décret du Président de la République.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Le comité comprend, outre son président :

                1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

                2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :

                - un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

                - un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président ;

                - un magistrat de la Cour de cassation, désigné par son premier président ;

                - une personnalité désignée par le Premier ministre ;

                - une personnalité désignée par le ministre de la justice ;

                - deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;

                - une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;

                - une personnalité du secteur social désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;

                - une personnalité du secteur éducatif désignée par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

                - une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;

                - quatre personnalités appartenant aux professions de santé désignées par le ministre chargé de la santé ;

                - une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;

                - une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;

                - une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;

                3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

                - un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;

                - un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

                - un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

                - un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

                - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et pour moitié par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

                - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

                - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires, désignés par la conférence des présidents d'universités ;

                - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le directeur général de cet établissement.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                La liste des membres du comité, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1412-2, est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la santé.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Le comité désigne en son sein un vice-président appelé à suppléer le président.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Le mandat des membres du comité est de quatre ans, renouvelable une fois.

                En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de mandat, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.

                En cas d'absence prolongée d'un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; il est pourvu au remplacement de ce membre dans les conditions prévues à l'article R. 1412-2 et pour la durée du mandat restant à courir.

                Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article R. 1412-2.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Le comité peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement d'enseignement supérieur, par un établissement public ou une fondation reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.

                Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Dans le cadre de sa mission, définie à l'article L. 1412-1, le comité organise chaque année une conférence publique sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Au sein du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, une section technique est appelée à instruire les dossiers inscrits à l'ordre du jour du comité par son président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, pour traiter les autres dossiers dont le comité est saisi.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 3° de l'article R. 1412-2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 2° du même article. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.

                La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                L'Institut national de la santé et de la recherche médicale apporte son soutien technique et administratif au comité et à sa section technique, notamment en mettant à leur disposition un centre de documentation et d'information sur les problèmes d'éthique des sciences de la vie et de la santé.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Les séances du comité et de sa section technique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou de plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

                Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Le comité et sa section technique peuvent entendre les personnalités qualifiées appelées à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Les recommandations du comité font l'objet d'une publication.

                Les avis donnés par le comité peuvent, sur décision de son président, faire également l'objet d'une publication.

                L'ensemble des activités du comité et de sa section technique font l'objet d'un rapport annuel remis au Président de la République.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1412-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 avril 2005

                Le comité se dote d'un règlement intérieur qui définit ses modalités de fonctionnement ainsi que celles de sa section technique.



                Nota : Dispositions délibérées en conseil des ministres.

              • Article R1413-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

                L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

              • Article R1413-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

                Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 1413-2, l'institut peut notamment :

                1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;

                2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

                3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 1413-2. Ces personnes constituent avec l'Institut le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.

                • Article R1413-3

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

                  Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.

                  Il délibère en outre sur les matières suivantes :

                  1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;

                  2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;

                  3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

                  4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;

                  5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

                  6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

                  7° Les actions en justice et les transactions ;

                  8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;

                  9° Le rapport mentionné au 6° de l'article L. 1413-3 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;

                  10° L'acceptation et le refus des dons et legs.

                  Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.

                  Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.

                • Article R1413-4

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2013

                  Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.

                  Les délibérations portant sur les 1°, 3°, à l'exception du budget, du compte financier et l'affectation des résultats, et 5° de l'article R. 1413-3 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.

                  Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

                  Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

                  Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 1413-3 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.

                • Article R1413-5

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 août 2006

                  Le conseil d'administration comprend, outre son président :

                  1° Onze membres de droit représentant l'Etat :

                  a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                  b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

                  c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant ;

                  d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la santé ou son représentant ;

                  e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

                  f) Le directeur de la recherche du ministère de la recherche ou son représentant ;

                  g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

                  h) Le directeur du budget ou son représentant ;

                  i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

                  j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère de l'environnement ou son représentant ;

                  k) Le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture ou son représentant.

                  2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :

                  a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;

                  b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

                  c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.

                  3° Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

                  Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

                • Article R1413-6

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

                  En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

                • Article R1413-7

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

                  Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.

                • Article R1413-8

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/11/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 novembre 2006

                  Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

                • Article R1413-9

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

                  Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

                  L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

                • Article R1413-10

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

                  Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

                  En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

                  Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

                • Article R1413-11

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                  Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

                  Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

                • Article R1413-12

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

                  Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

                  Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1413-3.

                  Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement.

                  Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

                  Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

                  Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1413-3.

                  Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

                  Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut.

                • Article R1413-14

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

                  Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.

                  Le conseil comprend outre son président :

                  1° Huit membres de droit :

                  a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;

                  b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ou son représentant ;

                  c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;

                  d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

                  e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;

                  f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

                  g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.

                  2° Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.

                  Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.

                  Le directeur général, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.

                  Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

                  Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.

                  Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.

                  Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.

                • Article R1413-13

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

                  Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 1413-8 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.

                  Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.

                  Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.

                  Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.

                  Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.

              • Article R1413-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

                Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

              • Article R1413-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2013

                Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

              • Article R1413-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2013

                Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41

                L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

                Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

              • Article R1413-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2013

                L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

                Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

              • Article R1413-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

                Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'institut.

              • Article R1413-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

                La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 1413-3 fixe :

                1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ;

                2° L'indemnisation des gardes et astreintes.

                Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.

              • Article R1413-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2016

                Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1
                Création Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004

                La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de l'article L. 1413-5, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.

                Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.

                S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.



                Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII : la section 1 du chapitre 3 du titre 1 du livre 4 est complétée par une sous-section 3. Or, une sous-section 3 (art. R1413-15 à R1413-18) et une sous-section 4 (art. R1413-19 à R1413-20) existent déjà. Il a donc été créé une sous-section 5 intitulée " Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel ", comprenant les art. R1413-21 à R1413-24.

              • Article R1413-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2010

                Création Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004

                Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 2° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 2°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-22.

                La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.



                Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII : la section 1 du chapitre 3 du titre 1 du livre 4 est complétée par une sous-section 3. Or, une sous-section 3 (art. R1413-15 à R1413-18) et une sous-section 4 (art. R1413-19 à R1413-20) existent déjà. Il a donc été créé une sous-section 5 intitulée " Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel ", comprenant les art. R1413-21 à R1413-24.

              • Article R1413-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2016

                Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1
                Création Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004

                Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.

                Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Institut de veille sanitaire, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention " secret médical " ou " secret industriel ".

                Lorsque ces informations sont adressées à l'Institut de veille sanitaire par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.

                Les opérations auxquelles l'Institut de veille sanitaire doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



                Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII : la section 1 du chapitre 3 du titre 1 du livre 4 est complétée par une sous-section 3. Or, une sous-section 3 (art. R1413-15 à R1413-18) et une sous-section 4 (art. R1413-19 à R1413-20) existent déjà. Il a donc été créé une sous-section 5 intitulée " Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel ", comprenant les art. R1413-21 à R1413-24.

              • Article R1413-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2016

                Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1
                Création Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004

                Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-21 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.

                Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.



                Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII : la section 1 du chapitre 3 du titre 1 du livre 4 est complétée par une sous-section 3. Or, une sous-section 3 (art. R1413-15 à R1413-18) et une sous-section 4 (art. R1413-19 à R1413-20) existent déjà. Il a donc été créé une sous-section 5 intitulée " Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel ", comprenant les art. R1413-21 à R1413-24.

              • Article R1414-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission de favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.

                L'évaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles porte notamment sur leur utilité, leur continuité, la satisfaction des patients ainsi que sur leur sécurité ; à ce titre, elle vise notamment à évaluer les mesures mises en oeuvre afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux soins, susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du patient ou la santé publique.

                Elle est mise en oeuvre par les professionnels et les établissements de santé publics et privés en s'appuyant sur les méthodes d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et sur les recommandations de bonne pratique clinique élaborées ou validées par l'agence nationale.

              • Article R1414-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L. 1414-7 est établi en prenant en compte notamment :

                1° Au titre de l'évaluation :

                a) La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de risque ;

                b) L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ;

                c) Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ;

                d) La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales ;

                e) L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire ;

                2° Au titre de l'accréditation :

                a) Les éléments indiqués au 1° du présent article pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels ;

                b) S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.

                Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.

                Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence nationale.

              • Article R1414-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                En fonction des données de la science, l'agence élabore et actualise, de sa propre initiative, les références médicales, les références professionnelles et les recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 1414-2. Elle propose aux partenaires des conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale toute modification, suppression ou création de références médicales ou professionnelles opposables mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 de ce code.

                Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont l'une et l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du présent article.

              • Article R1414-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                L'agence diffuse les recommandations de bonne pratique clinique qui accompagnent, pour chaque thème autre que ceux concernant le médicament, les références mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux établissements de santé publics ou privés et aux professionnels de santé concernés autres que les médecins exerçant à titre libéral. Chaque union régionale transmet ces recommandations aux médecins exerçant à titre libéral dans la région.

                Les recommandations de bonnes pratiques cliniques mentionnées au 2° de l'article L. 1414-2 qui ne relèvent pas de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale sont diffusées par l'agence aux établissements et professionnels de santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées aux médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre de conventions passées avec l'agence.

              • Article R1414-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Pour l'exercice de leurs missions en matière d'évaluation, les unions de médecins exerçant à titre libéral peuvent demander à l'agence d'élaborer ou de valider des méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation des pratiques professionnelles ; elles peuvent avoir recours aux experts et agents de l'agence.

                Chaque union transmet la synthèse régionale des résultats de ses études à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'agence régionale de l'hospitalisation concernées, en vue de leur prise en compte en matière d'organisation et de planification des soins, ainsi qu'à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en vue de l'amélioration des recommandations de bonne pratique et des méthodes d'évaluation.

              • Article R1414-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 1414-1 à L. 1414-4, l'agence peut notamment :

                1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

                2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, ouvrages ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;

                3° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

              • Article R1414-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                L'agence participe et a accès au système commun d'informations prévu à l'article L. 6113-8, dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prévues par cet article.

                Ce système commun d'informations inclut notamment les données issues du recueil des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales mis en place dans chaque établissement de santé, ainsi que les données concernant l'accréditation issues des informations quantitatives et qualitatives prévues à l'article L. 6113-6.

                • Article R1414-8

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le conseil d'administration comprend :

                  1° Au nombre de dix, des personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :

                  a) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;

                  b) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers généraux ;

                  c) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;

                  d) Deux professionnels de santé, dont un paramédical, proposés par la Fédération hospitalière de France ;

                  e) Trois professionnels de santé, dont un médecin, un paramédical et un autre professionnel de santé, proposés conjointement par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

                  f) Un médecin et un autre professionnel de santé proposés conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée et l'Union hospitalière privée ;

                  2° Huit représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :

                  a) Quatre médecins, dont deux généralistes et deux spécialistes, nommés après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral sur proposition des présidents des sections desdites unions ;

                  b) Quatre professionnels de santé, autres que médecins, proposés par le Centre national des professions de santé ;

                  3° Deux représentants de l'Etat :

                  a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                  b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

                  4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, dont deux proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un proposé par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et un proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil national d'une caisse nationale d'assurance maladie ;

                  5° Deux représentants des organismes mutualistes, dont un médecin, proposés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

                  6° Six personnalités, parmi lesquelles figurent au moins cinq médecins, dont un proposé par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qualifiées dans les domaines de l'évaluation, l'accréditation, la qualité et la sécurité des soins.

                  Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

                  Un représentant du personnel, élu par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

                  Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

                  Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

                • Article R1414-9

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

                  Les organismes appelés à faire des propositions en vue de la nomination de ces membres, ou à émettre un avis sur les nominations envisagées, disposent pour se prononcer, seules ou conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.

                  Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1414-8, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

                  Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 1414-8, pour une durée de quatre ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer sur la nomination envisagée d'un délai de trois semaines à compter de sa saisine par le ministre chargé de la santé. En l'absence d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.

                  En cas de vacance du poste de président ou de membre du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

                • Article R1414-10

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1414-36.

                • Article R1414-11

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général, si l'urgence le justifie.

                  Il est également réuni, dans un délai d'un mois, en cas de demande du ministre chargé de la santé, ou du quart des membres du conseil d'administration.

                  Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

                  Les questions dont les ministres chargés de la protection sociale et de la santé, le directeur général, le président du conseil scientifique, les présidents des sections de ce conseil, le président du collège de l'accréditation de l'agence nationale, le quart des membres du conseil d'administration ou les personnes siégeant à titre consultatif demandent l'inscription à l'ordre du jour, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance, sont également inscrites de droit à l'ordre du jour.

                  En outre, le conseil d'administration examine en séance les questions qui lui sont soumises par les membres du conseil d'administration et les personnes assistant avec voix consultative au conseil d'administration.

                • Article R1414-12

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

                  En cas d'empêchement ou d'incapacité à siéger du président, le conseil d'administration est présidé par le plus âgé des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 1414-8.

                  Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

                  Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.

                • Article R1414-13

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.

                  Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

                  Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

                  Toutefois, le directeur général prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.

                • Article R1414-15

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre. En l'absence d'avis, à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.

                • Article R1414-16

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence.

                  Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

                  Il élabore le programme annuel et pluriannuel prévu à l'article L. 1414-7, qu'il soumet à l'assemblée plénière du conseil scientifique et, pour la partie relative à l'accréditation, au collège de l'accréditation ; il le soumet ensuite au conseil d'administration.

                  Il élabore le rapport annuel d'activité de l'agence, qu'il présente au conseil d'administration, à l'assemblée plénière du conseil scientifique et au collège de l'accréditation, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. Ce rapport, qui fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités, retrace l'évolution de l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études et travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements de santé.

                  Il prépare le projet de budget de l'agence, qui comporte notamment une présentation par secteurs d'activités, et le soumet au conseil d'administration.

                  Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.

                  Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au collège de l'accréditation en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

                  Il agit et este en justice au nom de l'agence.

                  Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.

                  Il recrute, nomme et gère les agents contractuels dans le respect du tableau des emplois fixés par le conseil d'administration.

                  Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés, les baux, les conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction ; toutefois, ses décisions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés du budget et de la santé.

                  A la demande du ministre chargé de la protection sociale ou du ministre chargé de la santé, et dans un délai fixé par ceux-ci, le directeur général leur communique toute information et fait réaliser toute étude que les ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.

                  Le directeur général consulte le conseil scientifique sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle rédige ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation.

                  Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans après avis du directeur général.

                  Il peut déléguer sa signature, dans le cadre de leurs missions respectives, à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

                • Article R1414-17

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'une décision ou d'un avis de l'agence, ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision ou l'avis.

                • Article R1414-19

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  La section de l'évaluation comprend dix-huit membres :

                  1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

                  2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;

                  3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

                  4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;

                  5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du livre Ier de la partie IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.

                • Article R1414-20

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  La section de l'accréditation comprend dix-huit membres :

                  1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;

                  2° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non universitaires ;

                  3° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;

                  4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service public ;

                  5° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée ;

                  6° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ;

                  7° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ;

                  8° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ;

                  9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 6121-10 ;

                  10° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de la Communauté européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.

                • Article R1414-21

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation.

                  Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                  Les organismes sur la proposition desquels intervient la nomination de membres du conseil scientifique proposent au ministre chargé de la santé trois fois plus de noms qu'il y a de membres à désigner au titre de la ou des catégories considérées. Elles disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.

                  Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil scientifique qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

                  Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, après avis du conseil scientifique réuni en assemblée plénière.

                  Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation sont élus au sein de leur section respective à la majorité simple des membres présents. La durée de leur mandat est de trois ans.

                  En cas de vacance d'un poste de président, de président de section ou de membre du conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

                • Article R1414-22

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le président du conseil scientifique assiste aux séances des sections avec voix délibérative.

                  Le directeur général, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances de l'assemblée plénière et des sections du conseil scientifique ; il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.

                  Le président du collège de l'accréditation participe avec voix consultative aux séances de la section de l'accréditation du conseil scientifique ainsi qu'aux séances de l'assemblée plénière de ce conseil lorsque des questions relevant de l'accréditation y sont débattues.

                  Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent s'adjoindre le concours de toute personne compétente.

                • Article R1414-23

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en assemblée plénière sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, d'un des deux présidents de section.

                  Chacune des deux sections du conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou du président du conseil scientifique.

                  Lorsqu'elles sont appelées à rendre des avis, l'assemblée plénière et les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

                  Les avis, observations et recommandations formulés par le conseil scientifique sont transmis au directeur général.

                • Article R1414-24

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1414-36.

                • Article R1414-25

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le collège de l'accréditation comprend quinze membres :

                  1° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé ;

                  2° Cinq médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de l'hygiène hospitalière, de la qualité et de la sécurité des soins, de l'évaluation et de l'accréditation ;

                  3° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé.

                  Chaque catégorie mentionnée au présent article comporte, en nombre égal à celui des membres titulaires, des membres suppléants appelés à siéger en l'absence de titulaires. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

                  Les membres du collège de l'accréditation sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

                  L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une proposition de nomination des membres du collège de l'accréditation. Cette proposition est soumise à l'avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1414-6 par le directeur général.

                  A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée au ministre chargé de la santé ; elle comporte au moins deux fois plus de noms qu'il y a de membres à nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition faite au ministre, à la date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce soit, le ministre procède à la nomination des membres du collège de l'accréditation.

                  En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence de proposition faite au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la vacance du poste, le ministre procède à la nomination.

                  Les fonctions de membre du collège de l'accréditation peuvent donner lieu à rémunération.

                • Article R1414-26

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le collège de l'accréditation élit en son sein un président et un vice-président à chaque renouvellement de ses membres. Le vice-président assiste et supplée le président à sa demande.

                  En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

                • Article R1414-27

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le président du collège de l'accréditation convoque les membres du collège et fixe l'ordre du jour des séances.

                  Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le collège de l'accréditation peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1414-25.

                  Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux articles R. 1414-28 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1414-25.

                  La voix du président et, en son absence, du vice-président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

                  Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à l'article L. 6113-6, leurs représentants ne peuvent être présents.

                  Les votes sur la validation de rapports d'accréditation ont lieu au scrutin secret.

                • Article R1414-28

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général. Ce dernier le communique au conseil d'administration et au conseil scientifique.

                  Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment :

                  1° Le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ;

                  2° Le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ;

                  3° L'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.

                • Article R1414-29

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Les membres du réseau national et local d'experts participent aux missions de l'agence nationale mentionnées aux articles L. 1414-1 à L. 1414-3, à des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral.

                • Article R1414-30

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Le réseau d'experts est composé :

                  1° De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques mentionnées à la partie IV du présent code ;

                  2° De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé publics ou privés ;

                  3° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs titres, fonctions ou travaux.

                  Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres du personnel de l'agence.

                • Article R1414-31

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  La liste des membres du réseau d'experts est établie par le directeur général, après avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique.

                  Le collège national d'experts et les collèges régionaux d'experts mentionnés aux articles L. 6121-10 et L. 6121-11 ainsi que les unions des médecins exerçant à titre libéral peuvent proposer au directeur général des personnes susceptibles d'être désignées comme membres du réseau d'experts.

                  Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation ou de l'accréditation en fonction de leur profession et de leur domaine de compétence. En matière d'évaluation, ils sont nommés au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble des missions d'évaluation énoncées à l'article L. 1414-2 et à l'article R. 1414-29 et au niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique, l'expérimentation et l'évaluation sur site.

                  Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur au tiers de leur activité professionnelle annuelle exercée à d'autres titres. Cette règle n'est pas opposable aux retraités ni aux membres du personnel de l'agence.

                  La formation des membres du réseau d'experts est placée sous la responsabilité de l'agence.

                • Article R1414-32

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Les dépenses de l'agence comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.

                  Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

                • Article R1414-33

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

                  Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

                • Article R1414-34

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

                • Article R1414-35

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

                  Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

                • Article R1414-36

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  En ce qui concerne l'indemnisation des frais de déplacement, l'agence est soumise aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

                • Article R1414-37

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  La dotation globale prévue à l'article L. 1414-11 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

                  Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.

                • Article R1414-38

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

                  Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.

                • Article R1414-39

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                  Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                  La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

                • Le montant de la contribution financière versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 est fixé comme suit :

                  (A) : NOMBRE DE LITS ET PLACES SANITAIRES autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite

                  (B) : MONTANT de la contribution (en euros)

                  !-------------------------------------!

                  ! A ! B !

                  !-----------------------------!-------!

                  ! De 0 à 20 lits et places ! 3 060 !

                  ! De 21 à 40 lits et places ! 6 180 !

                  ! De 41 à 140 lits et places ! 10 380 !

                  ! De 141 à 300 lits et places ! 15 540 !

                  ! De 301 à 500 lits et places ! 20 640 !

                  ! De 501 à 750 lits et places ! 25 920 !

                  ! De 751 à 1 000 lits et places ! 31 080 !

                  ! De 1 001 à 1 300 lits ! !

                  ! et places ! 36 180 !

                  ! Plus de 1 300 lits et places ! 41 520 !

                  !-----------------------------!-------!

              • Article R1414-42

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 1414-10, le personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1, dans le respect des dispositions qui les régissent.

              • Article R1414-43

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1414-4.

                Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa de l'article L. 1414-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence.

                Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur général et, pour le directeur général, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 6113-4, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée.

                Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée.

              • Article R1414-44

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence.

              • Article R1414-45

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Les personnels exerçant une fonction de direction ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 6113-4, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.

                Les personnels scientifiques et techniques, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.

              • Article R1414-46

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote.

                Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation.

                Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour, ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.

              • Article R1414-47

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.

                Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 6113-4, pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.

                Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 ou à un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1, pour lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.

              • Article R1414-48

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

                Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

                Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions.

            • Article D1414-49

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

              Un Comité national pour l'évaluation médicale a pour mission de suivre auprès du ministre chargé de la santé les initiatives et les résultats des évaluations dans le domaine médical.

              Il fait appel, en tant que de besoin, pour apprécier les méthodes utilisées et les résultats obtenus dans ces évaluations à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

              Il peut faire des propositions ou être saisi pour avis par le ministre chargé de la santé en matière de sujets d'évaluation et de diffusion de leurs conclusions.

              Le comité national veille notamment à ce que les évaluations et la diffusion des informations respectent l'éthique médicale.

              L'ensemble des activités du comité fait l'objet d'un rapport annuel remis au ministre chargé de la santé.

            • Article D1414-50

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 25/05/2020Version en vigueur du 27 mai 2003 au 25 mai 2020

              Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend :

              1° Le président de l'Académie nationale de médecine ;

              2° Le président de l'ordre national des médecins ;

              3° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;

              4° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

              5° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires ;

              6° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des hôpitaux généraux ;

              7° Le président de l'Union nationale d'associations de formation médicale continue ;

              8° Les présidents des syndicats médicaux français les plus représentatifs.

              Chacun des membres du comité national désigne un suppléant.

            • Article D1414-51

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/03/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 mars 2010

              Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable.

              Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.

              La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale.

            • Article D1414-52

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.

            • Article D1414-53

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

              Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

              L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles vise à améliorer la qualité des soins en permettant à chaque praticien de disposer d'une appréciation et de recommandations formulées par ses pairs, sur la qualité de ses pratiques en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. Dans cette perspective, elle permet de promouvoir le respect de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

            • Article D1414-55

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

              Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

              L'évaluation est réalisée par un ou plusieurs médecins habilités. Pour être habilité un médecin doit assurer une activité médicale depuis au moins cinq ans.

              L'habilitation à exercer l'évaluation des pratiques est prononcée par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé dans des conditions et selon des modalités définies par l'assemblée plénière du conseil scientifique de cette agence.

              L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé assure la formation des médecins habilités.

              L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans. L'habilitation ne peut être renouvelée que si la pratique du médecin a été évaluée dans les conditions prévues au présent décret au cours de cette période. Les résultats de cette évaluation sont transmis par le médecin concerné au directeur de l'agence en vue du renouvellement de l'habilitation.

              Les modalités d'application de ces dispositions aux médecins n'exerçant pas d'activité médicale à titre libéral sont fixées par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé dans des conditions et selon des modalités définies par l'assemblée plénière du conseil scientifique de ladite agence.

              La liste des médecins habilités est transmise par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé aux sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral.

            • Article D1414-56

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

              Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

              L'évaluation des pratiques professionnelles est menée à partir de guides d'évaluation professionnelle, élaborés ou validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les guides d'évaluation permettent aux médecins qui le souhaitent de procéder à une auto-évaluation de leurs pratiques. L'évaluation des pratiques professionnelles prend en compte les recommandations de bonne pratique, les référentiels de pratique et les références médicales, mentionnées à l'article L. 1414-2 et à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les sections constituant les unions assurent la diffusion des guides d'évaluation auprès des médecins concernés relevant de leur compétence.

            • Article D1414-57

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

              Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

              L'évaluation des pratiques professionnelles est organisée localement par les sections constituant les unions, qui reçoivent les demandes des médecins intéressés et font appel aux médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 1414-55. La récusation d'un médecin habilité ne peut être motivée par le médecin demandeur d'une évaluation de sa pratique professionnelle qu'au motif d'un conflit d'intérêt. Elle est formulée auprès du président de la section constituant l'union.

            • Article D1414-58

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

              Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

              L'évaluation individuelle est réalisée au lieu d'exercice du médecin dans le respect du secret professionnel. Le ou les médecins habilités peuvent consulter, sur leur demande, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes.

              Le ou les médecins habilités procèdent au nombre de visites d'évaluation qu'ils estiment nécessaires.

              Après ces visites d'évaluation et à l'issue d'une phase contradictoire, ils formulent par écrit au médecin concerné leurs conclusions, des recommandations visant à l'amélioration de la pratique du médecin évalué et, le cas échéant, des réserves.

              A l'issue des visites d'évaluation, le ou les médecins habilités informent la section constituant l'union de l'achèvement du cycle d'évaluation. Cette dernière informe le conseil départemental de l'ordre des médecins au tableau duquel le médecin évalué est inscrit que le médecin a suivi un cycle d'évaluation de sa pratique. Lorsque le médecin a satisfait sans réserve à l'évaluation de sa pratique professionnelle, la section constituant l'union adresse au médecin évalué et au conseil départemental une attestation. Le médecin peut, dans ce même cas, en faire mention selon les dispositions prévues à l'article 79 du code de déontologie médicale en précisant la date de délivrance de l'attestation.

              Lorsque au cours de l'évaluation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, le ou les médecins habilités le signalent au médecin concerné, qui peut leur formuler ses observations. Le ou les médecins évaluateurs proposent au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et assurent le suivi. En cas de refus par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, le ou les médecins habilités sont tenus de transmettre immédiatement leur constat circonstancié au conseil départemental de l'ordre des médecins.

            • Article D1414-59

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

              Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

              L'évaluation collective des pratiques vise à améliorer la qualité des soins en permettant à chaque praticien de confronter ses pratiques à celles de ses confrères ou aux référentiels des pratiques élaborées ou validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

            • Article D1414-60

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

              Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

              L'évaluation collective des pratiques est organisée par les sections constituant les unions. Elle peut notamment prendre la forme de réunions associant des médecins d'activité similaire en vue de l'analyse de cas cliniques relevant de la pratique de ces médecins rendus anonymes vis-à-vis des patients et des écarts entre l'activité de ces médecins et les référentiels de pratique.

            • Article D1414-62

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

              Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

              Les médecins habilités perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement par les sections constituant les unions dans des conditions fixées par le règlement intérieur desdites sections.

              Ce règlement prévoit l'attribution par la section constituant l'union d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions dans la limite d'un montant égal :

              1° Pour l'évaluation individuelle des pratiques d'un médecin, par réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin généraliste ;

              2° Pour l'évaluation collective des pratiques, par heure, à trois fois la valeur de la consultation du médecin généraliste.

              La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de l'application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

            • Article D1414-63

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

              Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

              L'analyse de l'évolution des dépenses est réalisée trimestriellement par les sections constituant les unions de médecins exerçant à titre libéral. Les unions régionales de caisses d'assurance maladie transmettent, au plus tard dans un délai de deux mois à l'issue de chaque trimestre civil, les données nécessaires aux sections pour qu'elles puissent procéder à cette analyse. L'analyse de l'évolution des dépenses consiste en une présentation de l'activité des médecins ainsi que de leurs prescriptions au niveau régional et départemental. Cette présentation distingue les diverses spécialités. Elle comporte une comparaison entre les données départementales, régionales et nationales. Cette analyse est transmise au plus tard dans un délai de trois mois à l'issue de chaque trimestre civil au préfet de région. L'Etat assure la diffusion par voie électronique des analyses réalisées par les unions de médecins.

            • Article D1414-65

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

              Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

              Les médecins habilités établissent chaque année, dans le respect de l'anonymat dû aux médecins évalués, un rapport retraçant leur activité d'évaluation qu'ils transmettent aux sections constituant les unions. Les sections constituant les unions transmettent annuellement à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé un rapport d'activité sur l'évaluation présentant l'ensemble des actions qu'elles ont menées et proposant toute mesure visant à l'amélioration des pratiques professionnelles, en particulier en ce qui concerne la formation médicale continue.

              • Article R1415-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                L'Ecole nationale de la santé publique, établissement public de l'Etat à caractère administratif, a son siège à Rennes.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1415-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                L'école est chargée dans le cadre de sa mission générale définie à l'article L. 1415-1 :

                1° De participer à la formation professionnelle initiale et continue des personnels des ministères des affaires sociales et de la santé, d'assurer plus particulièrement celles des cadres supérieurs des services déconcentrés de ces ministères et des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics et médico-sociaux ;

                2° D'apporter son concours aux autres départements ministériels, aux collectivités territoriales, aux institutions publiques ou privées, aux organisations syndicales et aux associations, pour la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales, médico-sociales ou concernant l'environnement ;

                3° De concourir à l'approfondissement des connaissances dans les domaines de sa compétence par des programmes de recherche et d'études établis soit à son initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, en collaboration, le cas échéant, avec des universités et des organismes nationaux ou internationaux ;

                4° D'entreprendre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche à la demande des pouvoirs publics ou d'Etats et d'organismes de recherche ou de formation étrangers.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1415-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                L'école délivre des diplômes définis par arrêté des ministres intéressés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément à l'article R. 1415-2, ou concourt à la délivrance de tels diplômes.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1415-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                L'école est dirigée par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et de la recherche, et administrée par un conseil d'administration.

                Un conseil scientifique est placé auprès du directeur.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-5

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les orientations de la formation et de la recherche.

                  Il délibère sur :

                  1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil scientifique ;

                  2° Le rapport annuel d'activité de l'école ;

                  3° Le budget et ses modifications ;

                  4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

                  5° Le régime des bourses des élèves ;

                  6° Les acquisitions, les aliénations ou échanges d'immeubles ;

                  7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés, la création de filiales ;

                  8° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui en raison de leur nature ou de leur montant lui sont soumis pour approbation ;

                  9° L'acceptation des dons et legs ;

                  10° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, les règles de fonctionnement du conseil.

                  Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé et par le directeur.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-6

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 1415-8, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur notification aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

                  Durant ce délai, le ministre chargé des affaires sociales ou le ministre chargé de la santé peut s'opposer par une décision motivée à l'exécution de la délibération.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-7

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Les projets de budget ou de décisions modificatives sont communiqués aux administrateurs et aux ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Ils sont assortis, à titre indicatif, d'une présentation par catégorie d'actions de formation, de recherche et de coopération.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-8

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

                  Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

                  En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer à nouveau.

                  S'il n'est pas adopté par le conseil à l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.

                  Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-9

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :

                  1° Treize représentants de l'Etat dont :

                  a) Six au titre des ministres chargés des affaires sociales et de la santé dont deux appartenant aux services déconcentrés ;

                  b) Un au titre du ministre chargé de la protection sociale ;

                  c) Un au titre du service de l'inspection générale des affaires sociales ;

                  d) Un proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

                  e) Un proposé par le ministre chargé des affaires étrangères ;

                  f) Un proposé par le ministre chargé de la coopération ;

                  g) Un proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

                  h) Un proposé par le ministre chargé de la fonction publique ;

                  2° Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l'école à son siège ;

                  3° Sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence professionnelle, scientifique ou pédagogique dans les domaines sanitaire, social et médico-social, dont deux représentants des établissements sanitaires et sociaux, parmi lesquels au moins un directeur d'établissement public de santé ; l'une de ces personnalités est choisie sur proposition des associations d'anciens élèves de l'école ;

                  4° Deux représentants du personnel, dont un enseignant ;

                  5° Deux représentants des élèves.

                  Les représentants du personnel sont élus pour trois ans et ceux des élèves pour un an, avec chacun un suppléant, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

                  Les membres mentionnés au 1° ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-10

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé parmi les personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 1415-9.

                  Un vice-président est nommé par le même arrêté pour la même durée.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-11

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le nouveau membre du conseil achève le mandat de son prédécesseur.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-12

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/11/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 novembre 2006

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le président et les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour à l'occasion des réunions du conseil peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

                • Article R1415-13

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ou les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, le directeur ou par la majorité des membres du conseil.

                  Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

                  Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.

                  La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-14

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                  Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, le contrôleur financier, l'agent comptable de l'établissement et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

                  Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

                • Article R1415-15

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par la présente section. En particulier :

                  1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

                  2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;

                  3° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;

                  4° Il a autorité sur l'ensemble de l'école et prononce les affectations dans les différents services. Il recrute et nomme les personnels contractuels et donne son avis sur l'affectation à l'établissement des fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

                  5° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité au sein de celui-ci ;

                  6° Il conclut les marchés, contrats et conventions dans le respect des dispositions du 8° de l'article R. 1415-5.

                  Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études et de la recherche.

                  Le directeur peut, dans le cadre et les limites de la délégation qui lui est consentie par le ministre compétent, assurer la gestion des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux relevant de la catégorie A.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-16

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi :

                  1° Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche ;

                  2° Des enseignants-chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école ;

                  3° Des chercheurs des grands organismes de recherches ;

                  4° Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique ;

                  5° Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

                  Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, sur proposition du conseil d'administration.

                  Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 1415-12.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-17

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil scientifique élit en son sein son président.

                  Il se réunit au moins deux fois par an.

                  Il est consulté sur :

                  1° Le programme de recherche et des études ;

                  2° Le programme annuel des formations initiales et continues ;

                  3° L'organisation des services d'enseignement ;

                  4° Les méthodes pédagogiques et le contrôle des connaissances des élèves ;

                  5° La valorisation des sessions de formation et des résultats des travaux de recherche effectués par les personnels, les élèves et les stagiaires ;

                  6° Le règlement intérieur de l'école, notamment en ce qui concerne les dispositions à caractère pédagogique.

                  Il coordonne les travaux des comités pédagogiques professionnels créés sur sa proposition et il veille au développement du travail interdisciplinaire et interprofessionnel.

                  Il donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toute question relevant du champ d'activité de l'école.

                  Il peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qualifiée.

                  Le directeur des études et de la recherche participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

                  Le président du conseil d'administration et le directeur assistent à ces séances avec voix consultative.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article R1415-18

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Les enseignants et les élèves disposent chacun d'une instance propre de représentation : l'assemblée des enseignants et le conseil des élèves. Les règles relatives à ces instances sont fixées par le règlement intérieur.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1415-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                Le personnel est constitué par :

                1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;

                2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur ;

                3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur ;

                4° Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école ;

                5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école ;

                6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur ;

                7° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1415-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                L'école est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et par les dispositions de la présente section.

                L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1415-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1415-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                Les recettes de l'école comprennent :

                1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, dés établissements publics et de tout organisme public ou privé ;

                2° Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

                3° Le produit des activités de l'établissement et des locations de locaux ;

                4° Le produit des dons et legs, des emprunts et de l'aliénation des biens ;

                5° Les produits financiers ;

                6° Les contributions des élèves et stagiaires ;

                7° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1415-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement et à son développement.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1415-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1415-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Le directeur peut effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis par les comptes à deux chiffres. Il en informe le conseil d'administration.

                Les décisions modificatives sans incidence sur le montant du budget et ne comportant pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur financier et soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.

              • Article D1415-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

                Son siège est à Saint-Maurice (Val-de-Marne).

                Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section et par le règlement intérieur de l'établissement.

                L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est placé sous la double tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

                Son statut résulte des dispositions de la présente section mis en oeuvre par des conventions conclues avec les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et avec les établissements publics de santé. Le règlement intérieur, qui fixe notamment ses structures internes, est adopté par le conseil d'administration de l'établissement à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article D1415-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                L'institut a pour missions :

                1° La participation à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations initiales et continues aboutissant à des diplômes d'établissement et à des diplômes nationaux dans le secteur de la santé publique ;

                2° La participation à l'information en matière de santé publique ;

                3° La participation à la recherche scientifique y compris à l'échelon international et à la valorisation de ses résultats, notamment par une collaboration à la formation doctorale.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article D1415-28

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                Les formations que dispense l'institut sont sanctionnées par des diplômes propres. Conformément à la réglementation en vigueur, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux par convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

                En ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes propres, les conditions d'admission à l'institut, les modalités générales du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes sont fixées par le conseil d'administration, après avis du conseil consultatif des enseignants et du conseil scientifique.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article D1415-29

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                Les étudiants de l'institut sont recrutés parmi les étudiants inscrits dans les universités signataires des conventions prévues à l'article D. 1415-26. Ces étudiants ont accès aux diplômes délivrés dans les conditions prévues aux arrêtés habilitant ces diplômes.

                Des étudiants peuvent également être inscrits directement à l'institut.

                Les diplômes dans le domaine de la santé publique sont des diplômes d'établissement ou des diplômes nationaux dont l'obtention obéit aux règles et aux procédures établies par l'arrêté du 26 mai 1992 ainsi que par les conventions et aux arrêtés prévus à l'alinéa 1er ci-dessus.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article D1415-30

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                L'institut dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-31

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  L'institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil consultatif des enseignants.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-32

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment :

                  1° Il vote le budget, les décisions budgétaires modificatives et les comptes, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;

                  2° Il approuve, dans les mêmes conditions, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les dons et legs ;

                  3° Il approuve les contrats conclus par le directeur, et notamment les contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il autorise le directeur à ester en justice ;

                  4° Il vote le règlement intérieur ;

                  5° Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

                  6° Il approuve les programmes d'activité de recherche et de formation de l'institut ;

                  7° Il approuve les projets de diplômes et autorise les demandes d'habilitations faisant l'objet des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ;

                  8° Il peut créer toutes commissions dont il détermine la composition et définit les missions. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-33

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Sous réserve des dispositions des articles D. 1415-34 et D. 1415-35, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-34

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

                  Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître leur refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par les ministres. Le budget doit être adopté au 1er mars et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-35

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Les délibérations du conseil d'administration relatives à la prise de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-36

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil d'administration est composé :

                  1° De membres de droit, à savoir :

                  a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;

                  b) Les présidents des universités et autres établissements publics de la région d'Ile-de-France cosignataires des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ou leurs représentants ;

                  c) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

                  d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

                  e) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;

                  f) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé ou son représentant ;

                  2° De deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé parmi les personnalités compétentes dans les domaines de la santé publique.

                  3° De 20 membres élus :

                  a) Cinq représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

                  b) Cinq représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

                  c) Un représentant des ingénieurs affectés à l'institut ou y intervenant au titre de la formation ou de la recherche ;

                  d) Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'institut ;

                  e) Six représentants des étudiants ;

                  4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus en tant que représentant des grands services publics, des professions de santé, des collectivités territoriales et, éventuellement, en tant que personnalités choisies en raison de leur compétence propre en matière de santé publique.

                  Le nombre de ces membres cooptés est fixé de telle sorte que l'addition de ce nombre et de celui des membres de droit soit égal à dix-sept.

                  Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités de la cooptation.

                  Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

                  Le conseil peut également inviter à assister à une séance avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-37

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  L'élection des membres du conseil d'administration se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage mais avec possibilité de liste incomplète. Cependant, lorsque moins de trois sièges sont à pourvoir dans un collège, les représentants sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

                  Sont électeurs et éligibles :

                  1° Au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade :

                  a) Des enseignants affectés à l'institut assurant un nombre minimal d'heures d'enseignement fixé par le règlement intérieur, entre le cinquième et la moitié des obligations statutaires de référence ;

                  b) Les autres personnels enseignants-chercheurs, enseignants, chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'institut au moins trente heures annuelles d'enseignement ;

                  c) Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant leur activité de recherche ;

                  2° Les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement ;

                  3° Les personnels administratifs techniques ouvriers de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-38

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Les membres du conseil d'administration énumérés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 1415-36 ont un mandat de quatre ans, à l'exception des représentants élus des étudiants, dont le mandat est de deux ans.

                  Le mandat des membres du conseil cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

                  En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres du conseil sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 1415-45.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-39

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les autres enseignants et les personnalités désignées en raison de leur compétence appartenant au conseil.

                  Le mandat du président du conseil d'administration a la même durée que celui des membres non étudiants du conseil énumérés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 1415-36.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-40

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le président convoque le conseil, en établit l'ordre du jour et le préside.

                  La convocation du conseil est de droit à la demande du directeur général de la santé, du directeur chargé de l'enseignement supérieur, du directeur de l'institut ou du tiers des membres du conseil. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est également de droit à la demande du directeur de l'institut.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-41

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, il est procédé à une nouvelle convocation du conseil, qui peut délibérer sans condition de quorum sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de la première convocation.

                  Un membre empêché de se rendre au conseil peut donner une procuration à l'un quelconque des autres membres du conseil.

                  Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

                  Les délibérations du conseil sont acquises à la majorité absolue des suffrages exprimés dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement dans la présente section.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-42

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le directeur assume la direction et la gestion de l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, notamment :

                  1° Il représente l'établissement en justice et dans toutes ses relations juridiques ;

                  2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

                  3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

                  4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

                  5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service de l'établissement, et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

                  6° Il conclut, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, les contrats et conventions, notamment celles prévues à l'article D. 1415-26 et tous les autres accords, en particulier avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

                  7° Il a compétence exclusive pour le maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

                  8° Il constitue les jurys d'examens et répartit les services d'enseignement ;

                  9° Il est chargé des opérations électorales.

                  Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

                  Le directeur est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-43

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, sur proposition du conseil d'administration, parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, les enseignants et les chercheurs ou parmi les ingénieurs de l'établissement ayant fait acte de candidature.

                  Il est nommé pour trois ans. Son mandat est renouvelable une fois.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-44

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil scientifique donne obligatoirement son avis sur les créations d'emplois, sur la politique de recherche de l'établissement, et notamment sur les contrats auxquels cette politique donne lieu ainsi que sur la structure des diplômes auxquels prépare l'établissement. Il propose la répartition des crédits de recherche au conseil d'administration qui ne peut modifier cette proposition que par une décision spécialement motivée.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-45

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil scientifique est composé :

                  1° De trois membres de droit :

                  a) Le directeur, président ;

                  b) Le directeur de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

                  c) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;

                  2° Des membres élus :

                  a) Des représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

                  b) Des représentants de personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches n'appartenant pas à la catégorie précédente ;

                  c) Des représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université n'appartenant pas aux catégories précédentes ;

                  d) Des représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

                  e) Des représentants des étudiants de troisième cycle de l'institut ;

                  3° D'un représentant du conseil scientifique de chaque université signataire des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26 ;

                  4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus parmi les personnalités françaises ou étrangères ayant des travaux notoires dans le domaine de la santé publique.

                  Le règlement intérieur de l'établissement prévoit la répartition des différentes catégories et les modalités de cooptation. Toutefois :

                  - au sein du 2° ci-dessus, les professeurs ou assimilés doivent être en nombre au moins égal aux représentants des autres catégories ;

                  - les représentants des conseils scientifiques des universités sont élus selon une procédure déterminée par ces conseils.

                  Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

                  Les articles D. 1415-37 à D. 1415-41 sont applicables au conseil scientifique.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-46

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil consultatif des enseignants donne son avis sur les projets de diplômes. Il peut être consulté ou formuler des voeux sur tout problème de pédagogie et de recherche.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

                • Article D1415-47

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                  Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                  Le conseil consultatif des enseignants est composé de tous les enseignants de l'établissement et de représentants des chercheurs et ingénieurs participant à l'enseignement. Ces représentants sont élus par les chercheurs et ingénieurs, en leur sein, selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe également le nombre des représentants des chercheurs et ingénieurs.



                  Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article D1415-48

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'institut sous réserve des dispositions de la présente section.

                L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.

                L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article D1415-49

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                Les recettes de l'institut comprennent :

                1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

                2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut ;

                3° Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;

                4° Les revenus des biens, meubles et immeubles ;

                5° Le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;

                6° Le produit des emprunts, des dons et legs ;

                7° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;

                8° Le produit des aliénations ;

                9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article D1415-50

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

                Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

                Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.

                Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

                L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions prévues par le décret n° 85-1278 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales.



                Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

              • Article R1416-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

                Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique. Il est chargé d'émettre des avis ou recommandations et d'exercer des missions d'expertise, en particulier en matière de prévision, d'évaluation et de gestion des risques pour la santé de l'homme.

                Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments, et notamment celle de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ces missions sont exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la santé ou par tout ministre de projets de textes, de projets de décisions administratives et de toute question relevant de son domaine de compétence.

                Il peut également, sur décision de son bureau, examiner toute question d'ordre scientifique ou technique relative à la santé de l'homme sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.

              • Article R1416-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/05/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 mai 2006

                Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil les projets d'assainissement comportant :

                1° Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;

                2° Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;

                3° Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;

                4° L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.

                En outre, le conseil peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.

                Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.

              • Article R1416-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

                Le conseil comprend quatre sections :

                1° La section des eaux ;

                2° La section des maladies transmissibles ;

                3° La section des milieux de vie ;

                4° La section de la radioprotection.

              • Article R1416-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

                Chaque section comprend :

                1° Huit membres désignés sur proposition de :

                a) L'Académie nationale de médecine ;

                b) L'Académie nationale de pharmacie ;

                c) L'Académie des sciences ;

                d) Le Conseil national de l'ordre des médecins ;

                e) Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

                f) Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

                g) Deux organismes de recherche intervenant dans le domaine de compétence de la section ;

                2° Quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section, dont :

                a) Dans chaque section, un médecin inspecteur de santé publique et un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de la santé ;

                b) Dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'environnement ;

                c) Dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture.

                Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.

              • Article R1416-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

                Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Seules peuvent être nommées les personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de soixante-huit ans à la date de leur désignation ou de leur renouvellement.

                Les membres proposés par les académies nationales, les conseils nationaux des ordres professionnels et les organismes de recherche mentionnés au 1° de l'article R. 1416-5 sont choisis sur des listes d'au moins deux noms respectivement établies par chacune de ces institutions. Le ministre chargé de la santé désigne pour chaque section les deux organismes de recherche appelés à faire ces propositions.

              • Article R1416-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

                Le mandat des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable.

                Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois réunions consécutives, ou de quatre réunions dans l'année, ou qui ne s'acquitte pas des rapports qui lui sont demandés, peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire d'office et remplacé par décision du ministre chargé de la santé.

                En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.

              • Article R1416-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

                Le ministre chargé de la santé nomme pour chaque section, parmi les membres de celle-ci, un président et un vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.

                Chacun des présidents de section assure pendant un an la présidence du conseil supérieur. Le ministre chargé de la santé procède chaque année à cette désignation, en observant l'ordre des sections énumérées à l'article R. 1416-4.

              • Article R1416-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

                Le bureau du conseil est présidé par le président du conseil. Il comprend en outre les présidents et vice-présidents de section. Il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.

                Le bureau élabore le règlement intérieur du conseil supérieur. Il veille à l'assiduité des membres, au respect de la confidentialité des débats et à la préparation des rapports annuels des sections. Il coordonne l'instruction et l'examen des affaires qui concernent plusieurs sections. Il peut confier aux sections le soin d'étudier toute question sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.

              • Article R1416-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

                Chaque section se réunit sur convocation de son président. Elle est réunie de droit lorsqu'un tiers de ses membres le demande.

                Pour l'étude de chaque question, le président de la section désigne un ou plusieurs rapporteurs, qui peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil supérieur. Le président de la section peut également constituer des groupes de travail, dont certains membres peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil.

                Des groupes de travail à caractère permanent peuvent être créés, sur proposition du président de la section, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R1416-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

                Les questions relevant du domaine de compétence de plusieurs sections peuvent être examinées conjointement par celles-ci, sur décision prise par le bureau. Les sections ainsi réunies siègent sous la présidence du président du conseil supérieur, éventuellement suppléé en cas d'empêchement par le plus âgé des présidents des sections concernées.

              • Article R1416-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

                Les avis des sections sont émis au nom du conseil supérieur.

                Les avis et recommandations de portée générale sont publiés dans leur intégralité au Bulletin officiel du ministère de la santé.

              • Article R1416-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

                Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance à l'occasion de leur participation à ces travaux.

              • Article R1416-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

                Tout membre du conseil qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président de la section. Ce membre du conseil ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, le ministre chargé de la santé procède à son remplacement.

                Les experts qui contribuent aux travaux du conseil sans en être membres ne peuvent être désignés comme rapporteurs que s'ils ne possèdent aucun intérêt personnel direct ou indirect dans les affaires dont ils sont appelés à connaître.

              • Article R1416-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                Le conseil départemental d'hygiène est présidé par le préfet de département ou son représentant. A Paris, le préfet de police ou son représentant assure toutefois la présidence de ce conseil lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.

              • Article R1416-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend :

                1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

                2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

                3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

                4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;

                5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;

                6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

                7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

                8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet de département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

                9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;

                10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ;

                11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ;

                12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;

                13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;

                14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

                15° Un architecte désigné par le préfet de département sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

                16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;

                17° Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le préfet ;

                18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;

                19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département, dont deux médecins.

                Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 16°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

              • Article R1416-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                Le conseil départemental d'hygiène de Paris comprend :

                1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

                2° Le directeur de l'urbanisme et des équipements ou son représentant ;

                3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

                4° Le directeur de la prévention et de la protection civile ou son représentant ;

                5° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;

                6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

                7° Cinq membres du conseil de Paris désignés par ce conseil ;

                8° Un membre désigné conjointement par le préfet du département de Paris et le préfet de police de Paris sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;

                9° Un membre désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations de consommateurs ;

                10° Un architecte désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

                11° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics ;

                12° Un représentant des artisans désigné par la chambre des métiers ;

                13° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

                14° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;

                15° Un médecin inspecteur de santé publique désigné conjointement par le préfet du département de Paris et préfet de police de Paris ;

                16° Le directeur des services vétérinaires à la préfecture de police ou son représentant ;

                17° L'architecte en chef du service technique des architectes de sécurité de la préfecture de police ou son représentant ;

                18° Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;

                19° Le chef du service interdépartemental de la protection civile ou son représentant ;

                20° Le chef du service technique de l'inspection des installations classées ou son représentant ;

                21° Trois fonctionnaires des services techniques intéressés de la ville de Paris désignés par le maire de Paris ou leur représentant ;

                22° Cinq personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département de Paris et le préfet de police, dont trois médecins.

                Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 14°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

              • Article R1416-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                Les membres désignés sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet du département, et à Paris par arrêté du préfet du département et du préfet de police.

                Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

                En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.

              • Article R1416-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                Le préfet du département et, à Paris, le cas échéant, le préfet de police, convoque les réunions du conseil dont il fixe l'ordre du jour.

                Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.

                La direction départementale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du conseil.

              • Article R1416-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                Le conseil ne délibère valablement sur les questions qui lui sont soumises que si la moitié des membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil peut délibérer dans un délai minimum de quinze jours, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

                Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

                Un suppléant ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire.

                Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.

                Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

              • Article R1416-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

                Le président du conseil peut désigner des rapporteurs non-membres du conseil. Il peut appeler à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.

                Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande.

              • Article R1416-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

                Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

                Les frais de fonctionnement du conseil sont pris en charge par l'Etat.

                Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les rapporteurs peuvent recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une indemnité correspondant à un nombre de vacations variable suivant l'importance du dossier.

                Aucune indemnité ne peut être allouée aux rapporteurs qui ont la qualité de fonctionnaire en activité.

                Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

            • Article R1417-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

              Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.

              A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.

            • Article R1417-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

              Le comité comprend, outre son président :

              1° Onze membres de droit représentant l'Etat :

              a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

              b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

              d) Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

              e) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

              f) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;

              g) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

              h) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;

              i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

              j) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

              k) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

              2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :

              a) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

              b) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

              c) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

              d) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;

              e) Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;

              3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :

              a) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

              b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

              c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;

              d) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;

              4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;

              5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.

            • Article R1417-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

              Les membres du comité mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 1417-2. sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

              En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir.

            • Article R1417-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

              Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.

              La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité.

            • Article R1417-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

              Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

              Le comité fixe son règlement intérieur.

              Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 1417-1. Ce rapport est rendu public.

                • Article R1417-7

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                  Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                  Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :

                  1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;

                  2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

                  3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.

                • Article R1417-8

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                  Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                  Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :

                  1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

                  a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                  b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

                  c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

                  d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;

                  e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

                  f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

                  g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

                  h) Le directeur du budget ou son représentant ;

                  i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

                  2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :

                  a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;

                  b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

                  c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;

                  d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

                  e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;

                  3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :

                  a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;

                  b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;

                  4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.

                  Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

                • Article R1417-9

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                  Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                  Pour chacun des membres mentionnés aux 2° , 3° et 4° de l'article R. 1417-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

                • Article R1417-10

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                  Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                  Sous réserve des dispositions de l'article R. 1417-11, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.

                • Article R1417-11

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                  Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                  Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.

                  L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.

                  Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

                  Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

                • Article R1417-12

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                  Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                  Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.

                  En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.

                  Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

                • Article R1417-13

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                  Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                  Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.

                  Il délibère en outre sur les matières suivantes :

                  1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;

                  2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;

                  3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

                  4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;

                  5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;

                  6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

                  7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ;

                  8° Les actions en justice et les transactions ;

                  9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;

                  10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

                  11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.

                  Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.

                  Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.

                  Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

                • Article R1417-14

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                  Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                  Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

                  Il assure la direction de l'établissement.

                  Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.

                  Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-13.

                  Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.

                  Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.

                  Il nomme les délégués régionaux.

                  Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

                  Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-11.

                  Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.

                  Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

                  Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

                • Article R1417-15

                  Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                  Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                  Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.

                  Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.

                  Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.

                  Le conseil scientifique comprend, outre son président :

                  1° Sept membres de droit :

                  a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;

                  b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

                  c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

                  d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

                  e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ou son représentant ;

                  f) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

                  g) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

                  2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;

                  3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;

                  4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.

                  Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2° , 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

                  Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.

                  Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-20.

              • Article R1417-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.

              • Article R1417-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

                Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.

                L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

                Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.

              • Article R1417-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

              • Article R1417-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

                Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

                Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.

              • Article R1417-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

                Transféré par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

                L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

                Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.

              Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

              La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

              • Article R1421-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 13/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 13 mai 2007

                La direction générale de la santé est chargée de l'élaboration et contribue à la mise en oeuvre de la politique de santé.

                A ce titre, en liaison avec les autres directions et services du ministère et les établissements ou organismes qui en dépendent :

                1° Elle propose les objectifs et les priorités de la politique de prévention et de protection de la santé, en tenant compte notamment des risques professionnels ; elle en détermine et coordonne les programmes d'intervention ; elle définit les indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration de la programmation sanitaire ; elle favorise la recherche et l'expertise en santé publique ;

                2° Elle veille, en liaison avec les agences compétentes, à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles et des produits de santé ;

                3° Elle participe à la définition de la politique du médicament ;

                4° Elle définit, pour le compte du ministère, les actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés aux milieux ;

                5° Elle est responsable des questions relatives à la démographie des professions de santé et notamment définit leurs besoins de formation en liaison avec le ministère de l'enseignement supérieur ;

                6° Elle participe, avec les ministères et institutions concernés, à l'élaboration des règles relatives aux questions d'éthique et de bioéthique ; elle suit les questions relatives à la déontologie ; elle veille au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;

                7° Elle exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes compétents en matière de recherche médicale, de sécurité et de veille sanitaire, d'accréditation et d'évaluation en santé, d'enseignement et de formation en santé publique, d'éducation pour la santé et la prévention.

                La direction générale de la santé assure le secrétariat du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, du Comité national de sécurité sanitaire, du Haut Comité de santé publique, de la Conférence nationale de santé et de la Commission nationale de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

              • Article R1421-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 13/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 13 mai 2007

                La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'élaboration de la politique d'organisation de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.

                A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère :

                1° Elle détermine l'organisation de l'offre de soins ;

                2° Elle apporte son concours à la détermination des besoins en professionnels de santé ainsi qu'à la définition des orientations et à l'organisation des formations des professions médicales et paramédicales dont elle détermine les conditions d'exercice ;

                3° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ; elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers et veille à leur application ; elle est chargée de la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé ;

                4° Elle assure la conception, la mise en oeuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés et des activités et services de soins pour personnes âgées ;

                5° Elle définit les mesures d'organisation applicables aux activités de soins des établissements de santé et concourt à l'élaboration et à l'évaluation des règles et procédures, notamment d'accréditation, garantissant la qualité et la sécurité des soins et des installations ; elle s'assure du respect de ces règles ainsi que des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;

                6° Elle contribue à la définition des règles de gestion de l'information médicale ainsi qu'au développement et à l'utilisation des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé ; elle élabore des systèmes d'information sur les moyens de fonctionnement et l'activité de ces établissements et en organise la mise en oeuvre ;

                7° Elle est chargée de la réglementation relative aux officines de pharmacie et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et veille à son application ;

                8° Elle anime, coordonne et contrôle l'activité des agences régionales de l'hospitalisation.

                La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat du Conseil supérieur des hôpitaux, du Conseil supérieur des professions paramédicales, du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et de la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Elle assure également le secrétariat des différentes commissions et conseils nationaux relatifs aux personnels de la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers.

              • Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, dans les régions, et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les départements, constituent les services déconcentrés du ministère des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé.

                Le ou les ministres chargés des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé déterminent par arrêté l'organisation en services des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.



                A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-3 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

                Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-3 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.




                Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.


              • En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, un service dénommé " direction de la santé et du développement social " exerce les missions dévolues en métropole aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.


                Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

              • Sous l'autorité du préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, au niveau régional, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.

                A ce titre, ses missions comprennent notamment :

                1° L'observation et l'analyse des besoins, la planification et la programmation, ainsi que l'allocation des ressources affectées aux dépenses sanitaires, médico-sociales et sociales, sous réserve des missions dévolues à l'agence régionale d'hospitalisation par l'article L. 6115-1 ;

                2° En matière de protection sociale, le contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes.

                Il concourt à l'évaluation de ces politiques.

                Dans les conditions fixées à la sous-section 4 de la présente section, il coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.


                Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-5 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article à l'exception de son 2° est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

                (date d'entrée en vigueur indéterminée)


                Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

              • Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, dans le département, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.

                A ce titre, ses missions comprennent notamment :

                1° Dans le cadre de sa participation aux missions de l'agence régionale d'hospitalisation définies à l'article L. 6115-1, la mise en oeuvre des politiques d'intégration, d'insertion, de solidarité et de développement social ;

                2° Les actions de promotion et de prévention en matière de santé publique, ainsi que la lutte contre les épidémies et endémies ;

                3° La protection sanitaire de l'environnement et le contrôle des règles d'hygiène ;

                4° La tutelle et le contrôle des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.


                A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-6 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.


                Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

              • Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale, les orientations prévues à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, en matière de développement social et de santé. Il les notifie aux préfets de département, qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.


                A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-7 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

                Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-7 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.



                Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

              • La conférence administrative régionale est consultée sur la répartition des ressources destinées aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux dont l'allocation est fixée par le préfet de région.

                A l'initiative du préfet de région, elle examine également les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.


                A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-8 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

                Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-8 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

                Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

              • Article R1421-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/12/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 décembre 2007

                Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article R. 1421-8. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.

                En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.

                Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.

                A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.

              • Dans leur domaine de compétence, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales veillent, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, à la coordination de leurs initiatives et de leurs interventions avec celles des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics compétents en matière sanitaire et sociale et des autres personnes morales publiques ou privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et de faciliter leur réalisation et leur évaluation.


                A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-10 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, (sous réserve des dispositions de l'article 22) en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé et en tant qu'ils concernent les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, sauf dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

                Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-10 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

                Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

              • Les directeurs départementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les effets, en matière sanitaire et sociale, des projets préparés par les services de l'Etat dans le département, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'éducation.


                A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-11 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, (sous réserve des dispositions de l'article 22) en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé et en tant qu'ils concernent les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, sauf dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.


                Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

              • Avec l'accord des ministres intéressés, et en tant que de besoin par arrêté interministériel, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales peuvent être chargés d'exercer, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, des missions relevant d'autres départements ministériels.


                A compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-12 du code de la santé publique est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 III, en tant qu'il concerne les missions sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. A la date de création des agences régionales de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur dans les départements de la région Ile-de-France et les départements d'outre-mer.

                Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, l'article R1421-12 du code de la santé publique cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les missions sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même article est abrogé en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

                Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 62 5° : La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV comprenant les articles R. 1421-3 à R. 1421-12 est abrogée ; toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur dans la région Ile-de-France et ses départements et dans les régions et départements d'outre-mer, pour les missions qui ne sont pas dévolues aux agences régionales de santé.

              • Article R1421-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

                Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.

                Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.

                Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

                Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

                Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.

              • Article R1421-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

                Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.

                Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.

                Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.

                Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

                Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

                Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

              • Article R1421-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, en tant que de besoin, leur concours à la mise en oeuvre des politiques dont sont chargées les agences régionales de l'hospitalisation.

                A ce titre, ils assurent notamment des missions :

                1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

                2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

                3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;

                4° D'évaluation des politiques publiques ;

                5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;

                6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.

                Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.


                Arrêté du 18 février 2010, art 2 : A compter de la mise en place des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé ».

              • Article R1421-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

                Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

                A ce titre, ils contribuent notamment à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.

                Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.

              • Article R1421-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

                Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

                A ce titre, ils peuvent être chargés d'études particulières et de fonctions d'encadrement.

              • Article R1421-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

                Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

                A ce titre, ils peuvent notamment exercer la spécialité de diététicien afin de mener ces actions dans le domaine de la nutrition et de l'hygiène alimentaire.

                Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article D1423-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              La lutte contre le cancer, organisée par le département en application de l'article L. 1423-1, comporte :

              Le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, en liaison avec les organismes chargés d'effectuer des examens de santé ou de prévention, polyvalents ou spécialisés ;

              La surveillance médicale des personnes qui ont été précédemment traitées pour une affection cancéreuse ;

              L'orientation des malades justiciables d'une rééducation et, s'il y a lieu, la participation à cette rééducation.

            • Article D1423-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.

              La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.

              Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.

            • Article D1423-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Chaque département est tenu d'avoir, au moins, un centre de consultation.

              Le département peut passer convention avec soit une autre collectivité publique, soit un établissement public, soit un organisme privé à but non lucratif.

            • Article D1423-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Les centres de consultation sont dirigés par le directeur du centre de lutte contre le cancer dans la circonscription duquel ils sont situés ou par un médecin de cet établissement proposé par le directeur. L'un ou l'autre assure obligatoirement les consultations au centre de consultation ou dans les établissements dans lesquels des malades ont été placés à la fin de leur traitement.

              Ils peuvent éventuellement être assistés par un ou plusieurs médecins proposés par eux appartenant ou non au corps médical du centre de lutte contre le cancer mentionné au premier alinéa du présent article.

              Les directeurs des centres de consultation et les médecins qui les assistent sont nommés par le préfet, s'il s'agit de centres relevant d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; ils sont agréés par le préfet s'il s'agit de centres relevant d'un organisme privé.

            • Article D1423-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Une assistante sociale spécialisée est chargée, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, de coordonner l'activité de toutes les assistantes sociales concourant dans le département à la lutte contre le cancer et d'assurer les liaisons avec les assistantes sociales des centres de lutte contre le cancer.

            • Article D1423-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Les dépenses afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment :

              1° Les dépenses de fonctionnement et les dépenses courantes d'installation des centres de consultation gérés par le département. Sont compris dans les dépenses de fonctionnement les frais des examens complémentaires effectués, à la demande du centre de consultation, dans un centre de lutte contre le cancer ou un établissement public de santé, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les organismes de sécurité sociale du régime général ou des régimes particuliers ou par des régimes de mutualité ;

              2° Les vacations des médecins assurant les consultations, selon les tarifs fixés par voie réglementaire, ainsi que les frais de déplacement de ces médecins dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

              3° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales, des infirmiers et infirmières et des autres personnels concourant aux activités mentionnées à l'article D. 1423-1 ;

              4° Les dépenses, de même nature que ci dessus exposées, par les collectivités publiques, établissements publics ou organismes privés avec lesquels le département a passé convention ;

              5° Le remboursement au centre de lutte contre le cancer intéressé d'une quote part de la rémunération des médecins à temps plein de ce centre assurant les consultations départementales calculées au prorata du temps qu'ils consacrent à ces consultations ;

              6° Les frais d'imprimés et de gestion générale ;

              7° Le montant des indemnités accordées éventuellement aux médecins, assistantes sociales et autres personnels affectés à la lutte contre le cancer, en vue de leur permettre d'effectuer un stage dans un centre de lutte contre le cancer.

              Les recettes afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment des subventions, dons ou legs.

            • Article D1423-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Les collectivités publiques ou organismes privés à but lucratif qui se proposent de créer des centres de consultation peuvent obtenir une subvention de l'Etat, dans la limite d'un taux de 60 p. 100, comme participation aux dépenses, de construction, d'agrandissement et d'aménagement.

            • Article D1423-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Les directeurs des centres de lutte contre le cancer conseillent les préfets et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour l'orientation et la coordination de l'activité des organismes qui concourent à la lutte contre le cancer dans la circonscription qui leur est confiée par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Pour les missions qu'ils accomplissent à ce titre, les conseillers de la lutte contre le cancer ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement suivant les dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

              Les dépenses résultant de l'application du présent article sont imputées sur le budget du ministère de la santé.

            • Article R1423-10

              Version en vigueur du 23/12/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2006

              Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

              Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

              Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.

              En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

            • Article R1423-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 juillet 2006

              Comme il est dit à l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

              " Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :

              1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;

              2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;

              3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "

            • Article R1423-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 juillet 2006

              Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

              " Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet de département, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "

            • Article R1423-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 juillet 2006

              Comme il est dit à l'article R. 1614-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

              " Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. "

            • Article R1423-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 juillet 2006

              Comme il est dit à l'article R. 1614-33 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

              " Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat. "

            • Article R1423-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 juillet 2006

              Comme il est dit à l'article R. 1614-34 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

              " Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :

              1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

              2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières. "

            • Article R1423-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 juillet 2006

              Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

              " Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "

            • Article R1423-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 juillet 2006

              Pour l'application des dispositions du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département est entendue comme désignant la collectivité territoriale.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R2112-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le service départemental de protection maternelle et infantile exerce les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 2112-1 et L. 2112-2 en organisant notamment, soit directement, soit par voie de convention dans les conditions prévues à l'article L. 2112-4 les consultations, visites à domicile et autres actions médico-sociales, individuelles ou collectives, de promotion de la santé maternelle et infantile.

              La répartition géographique de ces consultations et de ces actions est déterminée en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, en tenant compte prioritairement des spécificités socio-démographiques du département et en particulier de l'existence de populations vulnérables et de quartiers défavorisés.

            • Article R2112-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/03/2025Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 mars 2025

              Les actions médico-sociales mentionnées au 1° et au 4° de l'article L. 2112-2 et concernant les femmes enceintes ont notamment pour objet d'assurer une surveillance régulière du bon déroulement de la grossesse et de la croissance foetale par le dépistage précoce des pathologies maternelle et foetale et leur prise en charge en relation avec les équipes obstétricales concernées.

            • Article R2112-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/08/2024Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 août 2024

              Les actions médico-sociales mentionnées au 2° et 4° de l'article L. 2112-2 et concernant les enfants de moins de six ans ont notamment pour objet d'assurer, grâce aux consultations et aux examens préventifs des enfants pratiqués notamment en école maternelle, la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.

            • Article R2112-4

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les activités de planification familiale et d'éducation familiale mentionnées au 3° de l'article L. 2112-2 sont organisées dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie.

            • Article R2112-5

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, le service départemental doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque semaine au moins seize demi-journées de consultations prénatales et de planification ou éducation familiale pour 100 000 habitants âgés de quinze à cinquante ans résidant dans le département, dont au moins quatre demi-journées de consultations prénatales.

            • Article R2112-6

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, menées notamment à l'école maternelle, le service doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque semaine pour les enfants de moins de six ans une demi-journée de consultation pour 200 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.

            • Article R2112-7

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le service départemental doit disposer :

              1° D'une sage-femme à plein temps ou son équivalent pour 1 500 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département ;

              2° D'une puéricultrice à plein temps ou son équivalent pour 250 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.

              En cas d'impossibilité de recruter des puéricultrices, le service peut faire appel à des infirmiers ou infirmières ayant acquis une expérience appropriée.

            • Article R2112-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              Les états statistiques concernant, d'une part, les activités du service départemental et, d'autre part, la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile, transmis au préfet par le président du conseil général en application des 1° et 3° de l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales, sont établis par ce service.

              Ces documents sont présentés et analysés par le service départemental au cours d'une réunion organisée chaque année par le président du conseil général à laquelle participent les personnes et organismes concourant à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, notamment les représentants des établissements de santé et des établissements libéraux, des organismes de sécurité sociale et des services concernés de l'Etat.

              Le service s'attache également à présenter et analyser, lors de cette réunion, d'autres indicateurs sanitaires, sociaux et démographiques utiles à la détermination des besoins de la population et des actions à entreprendre en matière de protection maternelle et infantile tels que :

              1° Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse chez les femmes de moins de dix-huit ans ;

              2° Le nombre de grossesses non ou mal suivies ;

              3° La mortalité maternelle ;

              4° Le nombre d'enfants présentant un handicap ;

              5° Le nombre de décès d'enfants de moins de six ans.

              Le ministre chargé de la santé fournit chaque année aux départements, pour ces indicateurs, les moyennes nationales et régionales dont il dispose.

            • Article R2112-9

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les médecins titulaires du service départemental de protection maternelle et infantile doivent être :

              1° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en pédiatrie ;

              2° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, ou titulaires du diplôme d'études spécialisés complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;

              3° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en psychiatrie, option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;

              4° Soit spécialistes qualifiés en santé publique, ou spécialistes qualifiés en santé communautaire et médecine sociale ou en santé publique et médecine sociale, ou titulaires du certificat d'études spéciales de santé publique.

            • Article R2112-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies à l'article R. 2112-9, une dérogation exceptionnelle peut être donnée par le préfet pour le recrutement de médecins généralistes possédant une expérience particulière dans les matières énumérées à cet article.

            • Article R2112-11

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile doit avoir la qualité d'agent titulaire et remplir les conditions fixées à l'article R. 2112-9 ; il doit, en outre, avoir acquis une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un service départemental de protection maternelle et infantile.

            • Article R2112-12

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Pour occuper un emploi de direction dans un établissement ou une consultation publics de protection maternelle et infantile, les personnes non médecins doivent remplir les conditions pour exercer la profession de puéricultrice.

              La même disposition s'applique à l'égard des organismes privés qui renforcent ou suppléent en ce domaine l'action des pouvoirs publics et bénéficient à ce titre du concours financier de l'Etat ou des collectivités locales.

              Toutefois, à titre dérogatoire, la direction des consultations prénatales peut être confiée aux personnes remplissant les conditions d'exercice de la profession de sage-femme.

            • Article R2112-13

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Lorsque, en application de l'article L. 2112-4, le département passe convention avec une collectivité publique ou une personne morale de droit privé à but non lucratif pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 2112-2, les personnels mentionnés à la présente section qui concourent à ces activités doivent remplir les conditions fixées aux articles R. 2112-9 à R. 2112-12.

            • Article D2112-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 3 (VT) JORF 22 avril 2006

              La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :

              1° Le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;

              2° La relation avec les parents au sujet de l'enfant ;

              3° Les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle ;

              4° Le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.

            • Article D2112-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 3 (VT) JORF 22 avril 2006

              Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :

              - les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;

              - les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.

            • Article D2112-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 3 (VT) JORF 22 avril 2006

              La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistantes et assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :

              1° Le développement de l'enfant ;

              2° La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;

              3° Le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;

              4° Le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.

            • Article D2112-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 3 (VT) JORF 22 avril 2006

              Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.

            • Article D2112-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 3 (VT) JORF 22 avril 2006

              Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu des formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.

            • Article D2112-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 3 (VT) JORF 22 avril 2006

              Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.

            • Article D2112-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 3 (VT) JORF 22 avril 2006

              Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à toute assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.

              Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.

            • Article R2112-21

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les officiers de l'état civil adressent un extrait d'acte de naissance établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil dans les quarante-huit heures de la déclaration de naissance, au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile du département dans lequel résident les parents.

              Ils adressent à ce médecin dans les mêmes conditions une copie de l'acte de décès des enfants âgés de moins de six ans dont les parents résident dans le département.

            • Article R2113-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal comprend deux sections : la section de l'assistance médicale à la procréation et la section du diagnostic prénatal.

              La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission.

            • Article R2113-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              La section de l'assistance médicale à la procréation donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :

              1° Les demandes d'agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, en vertu de l'article L. 2141-9 ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens ;

              2° Les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 1244-5 et L. 2142-1, présentées par les établissements, laboratoires et organismes en vue d'exercer les activités d'assistance médicale à la procréation ; ces avis tiennent compte, notamment, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;

              3° Les demandes de renouvellement des agréments et autorisations ; ces avis tiennent compte des résultats de l'évaluation des activités des praticiens et des établissements et laboratoires ;

              4° Les retraits d'agrément et d'autorisation.

            • Article R2113-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              La section du diagnostic prénatal donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :

              1° Les demandes d'autorisation d'exercice des activités de diagnostic prénatal ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens responsables, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;

              2° Les demandes d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires mentionnés à l'article L. 2131-1 ; cet avis tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens et des modalités de fonctionnement des centres ;

              3° Les demandes de renouvellement des autorisations et agréments, en tenant compte des résultats de l'évaluation des activités des centres ;

              4° Les retraits d'autorisation et d'agrément.

            • Article R2113-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              La commission réunie en formation plénière exerce les attributions suivantes :

              1° En application de l'article L. 2141-8, elle examine les projets d'études sur embryons, qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans les conditions fixées par les articles R. 2141-14 à R. 2141-25, que sur son avis conforme. L'avis de la commission est émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe technique désigné par le président et composé d'au moins six membres appartenant pour moitié à chacune des deux sections ;

              2° En application de l'article L. 2131-4, elle donne un avis motivé sur les demandes d'autorisation de pratiquer les activités de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;

              3° Elle donne les avis mentionnés aux articles R. 2113-2 et R. 2113-3 lorsque l'affaire est renvoyée devant la formation plénière par le président de la commission, d'office ou à la demande de la majorité des membres d'une des deux sections ;

              4° Elle adopte le rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2113-1.

            • Article R2113-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              Le rapport annuel mentionné à l'article R. 2113-4 comporte un bilan des travaux de la commission et notamment de ses avis sur les demandes d'autorisation et d'agrément. Il présente l'évolution, pendant l'année écoulée, de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, et fait apparaître les avancées scientifiques et techniques ainsi que leurs enjeux.

              Il comporte des recommandations tendant à promouvoir la qualité des activités exercées et à améliorer leur évaluation, ainsi que des propositions en matière d'enseignement, d'information du public et de recherche, en particulier dans le domaine de l'épidémiologie.

              Pour l'élaboration de ce rapport, la commission a connaissance de la synthèse nationale des rapports annuels d'activité mentionnés aux articles L. 1244-5, L. 2131-2 et L. 2142-2.

            • Article R2113-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière donne son avis sur les questions relatives à la médecine et à la biologie de la reproduction et au diagnostic prénatal dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé.

            • Article R2113-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              Le ministre chargé de la santé prend les mesures appropriées en vue de faire participer la commission au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal.

              La commission a communication des rapports annuels d'activité prévus aux articles L. 1244-5, L. 2131-2 et L. 2142-2 et participe à leur analyse. Elle peut formuler des recommandations et, si nécessaire, proposer des contrôles.

              Chaque section apporte un conseil scientifique et technique aux autorités administratives chargées du contrôle et de l'évaluation des établissements et laboratoires susmentionnés.

            • Article R2113-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              Sont membres de droit de chacune des deux sections :

              1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

              3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

              4° Le directeur de la recherche ou son représentant au ministère de la recherche ;

              5° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

              6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

              7° Le président du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

              8° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

              9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.

            • Article R2113-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé membres de chacune des deux sections :

              1° Un représentant du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, proposé par le président du comité ;

              2° Un représentant des associations familiales, choisi sur une liste de trois personnes établie par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

              3° Un médecin inspecteur de santé publique d'une direction régionale ou départementale des affaires sanitaires et sociales ;

              4° Un pharmacien inspecteur de santé publique d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

              5° Une haute personnalité scientifique ;

              6° Un spécialiste du droit de la filiation ;

              7° Un praticien ayant une formation ou une expérience particulière en génétique humaine, choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société française de génétique humaine.

            • Article R2113-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7

              Sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, membres de la section de l'assistance médicale à la procréation :

              1° Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :

              a) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste, choisis sur une liste de trois gynécologues-obstétriciens et de trois biologistes établie par le Groupe d'étude de la fécondation in vitro en France ;

              b) Un biologiste de la reproduction, choisi sur une liste de trois biologistes établie par la Fédération des biologistes des laboratoires d'études de la fécondation et de la conservation de l'oeuf ;

              c) Deux praticiens, l'un clinicien et l'autre biologiste, choisis sur une liste de six personnes établie par la Fédération des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains ;

              2° Personnalités compétentes :

              a) Un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;

              b) Un épidémiologiste ayant une expérience en médecine de la reproduction ;

              c) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste d'un établissement public de santé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;

              d) Un gynécologue-obstétricien d'un établissement de santé privé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;

              e) Un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;

              f) Un médecin choisi en raison de son expérience en andrologie ;

              g) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière d'assistance médicale à la procréation.

            • Article R2113-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              Sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, membres de la section du diagnostic prénatal :

              1° Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :

              a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant ;

              b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association des cytogénéticiens de langue française ;

              c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ;

              d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société francophone de médecine foetale ;

              2° Personnalités désignées en raison de leur compétence :

              a) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;

              b) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;

              c) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;

              d) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre dans le secteur privé ;

              e) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière de diagnostic prénatal.

            • Article R2113-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              En cas de cessation des fonctions d'un membre de la commission en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

            • Article R2113-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              Tout membre de la commission nommé par le ministre chargé de la santé qui est absent, sans motif légitime, à plus de trois séances consécutives de la formation plénière ou des sections peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 2113-15.

            • Article R2113-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              La commission en formation plénière ou chacune des sections se réunit sur convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission peut également être convoquée à la demande de la majorité de ses membres.

            • Article R2113-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              Le président préside les séances de la commission en formation plénière et les séances de chacune des deux sections.

              Le décret qui désigne le président prévoit celui qui, parmi les membres de droit, est appelé en son absence à le suppléer dans ses fonctions.

            • Article R2113-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand la majorité requise n'est pas atteinte à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai de quinze jours ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

              La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R2113-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 23 décembre 2006

              Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toute question soumise à la commission.

              Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à des membres de l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministre chargé de la santé.

            • Article R2121-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 80

              Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial prévu à l'article L. 2121-1 qu'au vu du résultat pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :

              1° Des examens sérologiques de la rubéole et de la toxoplasmose qui sont obligatoirement effectués lors de l'examen prénuptial en l'absence de documents écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise ;

              2° Du groupe sanguin A, B, O rhésus standard complété par une recherche d'anticorps irréguliers si le groupe sanguin ouvre une possibilité d'immunisation et dans les cas où existe un risque d'allo-immunisation par suite d'une transfusion antérieure.

              Le médecin communique à la personne examinée ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans les cas graves, il doit faire cette communication par écrit. Lorsque les antécédents ou l'examen le nécessitent, il oriente vers une consultation spécialisée ou un dépistage particulier.

              Il commente la brochure d'information dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R2122-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à l'article L. 2122-1 sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme.

              Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.

            • Article R2122-2

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Chaque examen doit comporter un examen clinique, une recherche de l'albuminurie et de la glycosurie.

              De plus sont effectués :

              1° Lors du premier examen prénatal :

              a) En cas de première grossesse, une détermination des groupes sanguins (A, B, O, phénotypes rhésus complet et Kell) si la patiente ne possède pas de carte de groupe sanguin complète (deux déterminations) ;

              b) Dans tous les cas, les dépistages de la syphilis, de la rubéole et de la toxoplasmose en l'absence de résultats écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise, ainsi que la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires ;

              2° Au cours du quatrième examen prénatal (sixième mois de grossesse), un dépistage de l'antigène HBs, une numération globulaire, et chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires ;

              3° Au cours du sixième ou du septième examen prénatal (huitième ou neuvième mois de grossesse), une deuxième détermination du groupe sanguin A, B, O, rhésus standard si nécessaire ;

              4° Au cours des sixième et septième examens prénatals (huitième et neuvième mois de grossesse), chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires.

              En outre, la sérologie toxoplasmique est répétée chaque mois à partir du deuxième examen prénatal si l'immunité n'est pas acquise.

            • Article R2122-3

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

            • Article R2122-4

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation prénatale doivent être adaptés au nombre maximum de femmes enceintes pouvant y être normalement examinées au cours d'une même séance.

            • Article R2122-5

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable.

              Les locaux sont nettoyés et aérés après chaque consultation.

              Le lavage complet des locaux doit être effectué au moins une fois tous les quinze jours.

            • Article R2122-6

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux consultantes.

              La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18°.

            • Article R2122-7

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et ventilés.

            • Article R2122-8

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Contre le risque d'incendie, la consultation prénatale doit disposer :

              1° De postes d'eau ;

              2° D'extincteurs en nombre suffisant ;

              3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.

            • Article R2122-9

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Chaque consultation prénatale doit posséder au moins :

              1° Un bureau médical pourvu du matériel nécessaire à l'examen correct des consultantes et comportant notamment une table gynécologique.

              Deux déshabilloirs au moins doivent être annexés à ce bureau et disposés de manière que les consultantes accèdent directement dans le bureau ;

              2° Une salle spéciale dans laquelle une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière recueille les urines des consultantes et en effectue l'analyse (recherche du sucre et de l'albumine) ;

              3° Une salle de stérilisation ou au moins une étuve sèche et des armoires pour conserver les instruments et objets de pansements ;

              4° Une réserve de pharmacie avec placards fermant à clé pour les toxiques ;

              5° Une salle d'attente spacieuse et contenant un nombre de sièges proportionné au nombre de consultantes pouvant être admises à chaque consultation. A cette salle est annexé un bureau pour la personne chargée d'accueillir et de renseigner les consultantes ;

              6° Un fichier médical et social. Chaque consultante doit posséder une fiche médicale régulièrement mise à jour sur laquelle figure notamment un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Le personnel médical a seul qualité pour consulter ces fiches.

              De plus, l'aménagement d'une consultation prénatale doit comprendre dans toute la mesure du possible :

              - une pièce spéciale où sont effectuées les prises de sang ;

              - une installation radiophotographique.

              Les consultations prénatales importantes qui ne possèdent pas d'installation radiologique doivent pouvoir recourir à une installation située à proximité.

            • Article R2122-10

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.

            • Article R2122-11

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les médecins attachés aux consultations prénatales doivent être agréés par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile.

              Le médecin agréé assure en personne la consultation et, sauf le cas de congé annuel ou de maladie, ne peut se faire remplacer qu'à titre exceptionnel ; le remplacement doit toujours être confié à une personne remplissant les conditions exigées par la loi.

              Il doit avoir, dans la pratique des examens collectifs, le même respect de la personne humaine que dans l'exercice de la clientèle privée ; il doit, en conséquence, procéder toujours à l'examen individuel des consultantes et consacrer un temps suffisant à chacune d'elles.

              Le médecin signe lui-même les certificats, les feuilles de maladie ainsi que les ordonnances ; en aucun cas, il ne peut déléguer sa signature.

              Il lui est interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle privée. S'il remet une ordonnance à une consultante du dispensaire, cette ordonnance doit porter son nom, sa fonction, l'adresse du dispensaire et sa propre signature ; en aucun cas ne doit être mentionnée l'adresse de son cabinet personnel de consultation.

              Il ne doit avoir aucun rapport financier avec les consultantes.

              La consultation prénatale, dans toute la mesure du possible, met simultanément à la disposition des consultantes un accoucheur et un praticien de médecine générale.

            • Article R2122-12

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Toute consultation prénatale doit s'attacher les services d'au moins un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme, qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers, infirmières ou sages-femmes. Dans la limite des lois et règlements en vigueur, des infirmiers ou infirmières ou sages-femmes stagiaires peuvent être autorisés.

              Les infirmiers, les infirmières et les sages-femmes ne doivent avoir aucun rapport financier avec les consultantes.

            • Article R2122-13

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le service social est assuré par une assistante sociale. Si l'importance de la consultation ne justifie pas la participation d'une assistante sociale à plein temps, le service social peut être assuré par une assistante sociale déléguée par un organisme de service social.

            • Article R2122-14

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Dans toute consultation prénatale, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de renseignements, recevoir éventuellement les doléances et, d'une manière générale, assurer les rapports avec l'extérieur. Cette personne ne peut être l'infirmier ou l'infirmière responsable.

            • Article R2122-15

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de toute indiscrétion.

            • Article R2122-16

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :

              - une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;

              - une épreuve cutanée à la tuberculine.

              En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.

            • Article R2122-17

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute consultation qui n'a pas lieu dans le cabinet personnel d'un médecin praticien.

            • Article R2123-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le juge des tutelles, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 2123-2, recueille l'avis d'un comité d'experts constitué dans chaque région.

              Le comité compétent pour donner un avis est celui dans le ressort duquel la personne concernée est domiciliée.

              Le comité compétent pour donner un avis pour une personne domiciliée à Saint-Pierre-et-Miquelon est celui compétent pour la région d'Ile-de-France.

            • Article R2123-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Le comité d'experts comprend :

              1° Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ;

              2° Un médecin psychiatre ;

              3° Deux représentants d'associations de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2.

              Les associations mentionnées au 3° sont désignées par arrêté du préfet de région. Leurs représentants sont choisis par le préfet de région sur une liste établie par chacune des associations désignées et comportant deux fois plus de noms que de nominations à prononcer.

              Le préfet de région désigne les membres du comité par arrêté.

              Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

            • Article R2123-3

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité est de trois ans. Il est renouvelable. En ce qui concerne les membres mentionnés au 3° de l'article R. 2123-2, il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné.

              Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au comité d'experts, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois.

              Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

            • Article R2123-4

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le comité ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. L'avis est signé par chaque membre du comité.

              Les membres du comité d'experts sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 226-13 du code pénal.

            • Article R2123-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais engagés pour l'exercice de leur mission sont remboursés par l'Etat.

              La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du comité d'experts et met à sa disposition un local pour ses réunions.

            • Article R2123-6

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis.

              Il procède à l'audition de la personne concernée et s'assure qu'une information adaptée au niveau de compréhension de l'intéressé a été délivrée. Il vérifie qu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. A ce titre, il s'assure que des solutions alternatives à la stérilisation à visée contraceptive ont été recherchées et évalue les risques d'effets secondaires graves sur les plans physique ou psychique de l'intervention.

            • Article R2123-7

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le comité communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en informe la personne concernée et l'auteur de la demande.

            • Article R2131-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les analyses de cytogénétique et de biologie mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 comprennent, lorsqu'elles sont pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus :

              1° Les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur cellules embryonnaires ou foetales, y compris celles circulant dans le sang maternel ;

              2° Les analyses de génétique moléculaire en vue du diagnostic de maladies génétiques ;

              3° Les analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de biologie moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;

              4° Les analyses de biochimie sur l'embryon et le foetus ;

              5° Les analyses d'hématologie sur l'embryon et le foetus ;

              6° Les analyses d'immunologie sur l'embryon et le foetus ;

              7° Les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel.

              Les analyses effectuées sur l'embryon et le foetus incluent celles qui sont pratiquées sur leurs annexes.

            • Article R2131-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2131-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités figurant à l'article R. 2131-1 est subordonné au respect des règles fixées dans la présente section et à la section II du présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2.

              Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé pris dans les conditions fixées par l'article L. 2131-1.

              Lorsqu'un établissement public de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice des activités.

            • Article R2131-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les activités mentionnées à l'article R. 2131-1 sont exercées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.

            • Article R2131-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le praticien responsable mentionné à l'article R. 2131-3 doit être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à défaut, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 2131-1.

              Ce praticien doit, en outre, être soit spécialiste en génétique médicale, soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'autorisation, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, ou d'un diplôme d'études approfondies de génétique humaine, ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou, à défaut, de titres, certificats, diplômes ou travaux d'un niveau jugé suffisant.

              Dans tous les cas, le praticien responsable doit justifier d'une expérience en diagnostic prénatal.

              L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal préalablement à l'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-2 comporte une appréciation sur la formation et l'expérience en diagnostic prénatal du ou des praticiens responsables.

            • Article R2131-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Lorsque les analyses définies à l'article R. 2131-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 2131-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.

            • Article R2131-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-2, l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposer de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre des activités. Il doit en outre disposer :

              1° D'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le diagnostic prénatal ;

              2° Pour l'activité définie au 1° de l'article R. 2131-1, d'une pièce exclusivement réservée aux cultures cellulaires, équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent et d'une pièce spécialement affectée aux techniques de cytogénétique proprement dite ;

              3° Pour chacune des activités définies aux 2° et 3° de l'article R. 2131-1, d'une pièce exclusivement réservée aux techniques d'amplification génique, aménagée de façon à garantir l'absence de toute contamination, comprenant au minimum une hotte à flux laminaire ou un matériel équivalent.

            • Article R2131-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic prénatal doivent avoir été précédées d'une consultation médicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements, permettant :

              1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;

              2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ;

              3° D'informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences ;

              4° De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses. Le consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses ; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.

              Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur.

            • Article R2131-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues au présent chapitre.

              Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R2131-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 6122-5, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R2131-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :

                1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au service des patients et des praticiens ;

                2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils suspectent une affection de l'embryon ou du foetus ;

                3° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de l'embryon et du foetus.

              • Article R2131-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                L'agrément d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes :

                1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif, disposant d'une unité d'obstétrique ;

                2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ;

                3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.

              • Article R2131-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Chaque centre est constitué d'une équipe composée :

                1° De praticiens exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :

                a) Un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;

                b) Un praticien ayant une formation et une expérience en échographie du foetus ;

                c) Un médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation et une expérience dans ce domaine ;

                d) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie et ayant une expérience des pathologies néonatales ;

                2° De personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé, dont au moins :

                a) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en psychiatrie ou un psychologue ;

                b) Un médecin expérimenté en foeto-pathologie ;

                3° Des praticiens responsables, dans l'organisme ou l'établissement de santé, d'analyses de cytogénétique et de biologie telles qu'elles sont définies à l'article R. 2131-1.

                Lorsque l'organisme ou l'établissement de santé n'est pas autorisé à pratiquer les analyses énumérées à l'article R. 2131-1 ou n'est autorisé que pour certaines de ces analyses, le centre doit s'assurer le concours de praticiens responsables desdites analyses qui ne sont pas pratiquées au sein de l'organisme ou de l'établissement de santé.

                L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre d'autres personnes possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice des missions définies à l'article R. 2131-10.

              • Article R2131-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                L'agrément d'un centre est donné pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé prise après avis motivé de la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, qui tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2131-12 et des modalités de fonctionnement du centre.

                La décision d'agrément indique, en annexe, le nom des praticiens du centre qui appartiennent aux catégories définies au 1° de l'article R. 2131-12. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

                Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions en tenant compte, en outre, des résultats de l'évaluation de l'activité du centre.

              • Article R2131-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                La demande d'agrément, présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel il est créé, est accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé et qui comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2131-13. Le projet de règlement intérieur du centre doit être joint à la demande d'agrément.

              • Article R2131-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'agrément prévu à l'article R. 2131-13.

              • Article R2131-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier médical de l'intéressée.

                Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir l'attestation de la femme enceinte donnant son consentement écrit à la démarche du médecin traitant et mentionnant qu'elle a été avertie de ce que le centre conservera des documents la concernant.

              • Article R2131-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                La femme concernée ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée ci-après.

                Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.

                Le centre indique au patient ou à son médecin traitant les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et lui propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées.

                Ces propositions et avis sont présentés au patient ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci.

                Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article R. 2131-10, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de celle-ci, à la concertation mentionnée ci-dessus.

              • Article R2131-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 2131-17, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.

                Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.

                Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressée.

              • Article R2131-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre ainsi qu'en cas d'établissement des attestations mentionnées à l'article R. 2131-18, un exemplaire de celles-ci, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, les résultats des examens foeto-pathologiques pratiqués.

                Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.

              • Article R2131-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R. 2131-12 désignent, parmi les médecins mentionnés au 1° de cet article et pour une durée de deux ans renouvelable, un coordonnateur chargé notamment de veiller à l'organisation des activités du centre et d'établir le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2131-2.

                Le nom du coordonnateur et celui des membres de l'équipe qui ne figurent pas dans l'annexe à la décision d'agrément, ainsi que le règlement intérieur définitif du centre, sont communiqués par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au ministre chargé de la santé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'agrément.

              • Article R2131-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre déclare au ministre chargé de la santé toute modification de la composition de l'équipe du centre.

                En cas de départ d'un praticien qui était seul à exercer l'une des disciplines mentionnées à l'article R. 2131-12, le directeur désigne, dans un délai de trois mois, un praticien pour le remplacer. Si, en outre, le praticien à remplacer est un de ceux qui sont mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2131-12, la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal donne son avis dans les conditions définies à l'article R. 2131-13. Le défaut de remplacement des praticiens peut entraîner le retrait temporaire de l'agrément du centre.

              • Article R2131-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation de l'activité des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R2131-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              L'attestation de l'indication de recourir au diagnostic biologique, établie après concertation au sein d'un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire, est signée par le médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation et une expérience en ce domaine, mentionné à l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce praticien et du centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire auquel il appartient. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses conduisant à ce diagnostic.

              Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le praticien cité à l'alinéa précédent.

            • Article R2131-24

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple doit, pour en obtenir la réalisation, remplir les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.

              Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.

              Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 2141-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic.

              Le praticien qui réalisera l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité des analyses.

            • Article R2131-25

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Au terme des entretiens mentionnés à l'article R. 2131-24, et au vu de l'attestation remise par le couple, un des praticiens agréés au titre des articles R. 2141-27 et R. 2141-28 pour être responsable des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation recueille, avant la mise en oeuvre de celle-ci, le consentement écrit des deux membres du couple demandeur du diagnostic biologique sur l'embryon. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Le praticien responsable de l'activité de prélèvement mentionnée à l'article R. 2131-27 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de l'attestation établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du couple.

              La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises au praticien responsable de l'analyse génétique mentionnée à l'article R. 2131-27, accompagnées d'une copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du consentement du couple.

            • Article R2131-26

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Préalablement au transfert embryonnaire, le médecin agréé au titre de l'article R. 2141-27 sous la responsabilité duquel est effectué ce transfert remet au couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires nécessaires.

            • Article R2131-27

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur chacune des deux activités suivantes :

              1° Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;

              2° Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.

              Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 2113-4.

              Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes rendus d'analyses prévues au 2° les praticiens responsables de ces analyses.

            • Article R2131-28

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des activités mentionnées à l'article R. 2131-27.

            • Article R2131-29

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-27, les établissements doivent être autorisés, en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées aux articles R. 2142-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec micro-manipulation.

              Pour obtenir l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R. 2131-27, les établissements doivent être autorisés en application de l'article L. 2131-1 à pratiquer les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 2131-1.

            • Article R2131-30

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-27 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2141-28 ; il doit en outre posséder une expérience particulière dans le prélèvement embryonnaire appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

              Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 2131-27 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2131-4 ; il doit en outre posséder une expérience particulière dans ce type d'analyse génétique, appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

            • Article R2131-31

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R. 2142-9.

              L'activité d'analyse sur la ou les cellules embryonnaires ne peut être effectuée que dans les pièces définies soit au 2° de l'article R. 2131-6 s'il s'agit d'analyse de cytogénétique, soit au 3° de l'article R. 2131-6 s'il s'agit d'analyses de génétique moléculaire.

            • Article R2131-32

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Tout établissement autorisé à pratiquer une activité de diagnostic biologique sur des cellules prélevées sur l'embryon in vitro est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité dont le contenu est fixé par arrêté de ce ministre, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal sur les modalités de l'évaluation de cette activité.

            • Article R2131-33

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les établissements autorisés en application de l'article R. 2131-27 conservent les informations relatives aux diagnostics effectués dans des conditions en garantissant la confidentialité.

            • Article R2131-34

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé en application de l'article R. 2131-27 des manquements aux dispositions de la présente section, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer l'autorisation à cet établissement.

            • Article R2132-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/03/2019Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mars 2019

              Les enfants sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours de la naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois, trois du treizième au vingt-cinquième mois dont un au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes. Le calendrier des examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Les examens sont faits soit par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile, soit par un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne ayant la garde de celui-ci. Ils ont pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.

              Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le carnet de santé institué par l'article L. 2132-1.

            • Article R2132-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/03/2019Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mars 2019

              Donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé les examens subis dans les huit jours de la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du vingt-quatrième mois.

            • Article R2132-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 avril 2006

              L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.

              Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé.

              L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.

              Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.

              Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.

              Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.

            • Article R2132-4

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation de nourrissons doivent être adaptés au nombre d'enfants pouvant y être normalement examinés au cours d'une même séance.

            • Article R2132-5

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable.

              Les locaux sont nettoyés et aérés après chaque consultation.

              Le lavage complet des locaux doit être effectué au moins une fois tous les quinze jours.

              Après le passage d'un enfant atteint d'une maladie contagieuse, les locaux doivent être désinfectés.

            • Article R2132-6

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne.

              La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18 °C.

            • Article R2132-7

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et ventilés.

            • Article R2132-8

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Contre le risque d'incendie, la consultation doit disposer :

              1° De postes d'eau ;

              2° D'extincteurs en nombre suffisant ;

              3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne de pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.

            • Article R2132-9

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Chaque consultation de nourrissons doit posséder au moins :

              1° Un bureau médical pourvu du matériel nécessaire à l'examen des enfants ;

              2° Une réserve de pharmacie, avec placards fermant à clé pour les toxiques ;

              3° Une salle d'attente spacieuse, bien aérée, s'ouvrant directement dans une salle de pesée et pourvue de sièges en nombre suffisant. Chaque mère est pourvue d'une corbeille dans laquelle elle place les vêtements de son enfant lorsqu'elle le déshabille avant de passer dans la salle de pesée.

              A cette salle est annexé un bureau pour la personne chargée d'accueillir et de renseigner les mères ;

              4° Un ou deux boxes d'isolement au moins, situés près de l'entrée de la consultation, afin d'y placer les enfants suspects de maladies contagieuses ;

              5° Une salle de pesée, où chaque nourrisson est pesé et où est inscrit sur une fiche individuelle le poids constaté ;

              6° Un fichier médical et social. Chaque enfant doit posséder une fiche médicale régulièrement mise à jour sur laquelle figure notamment un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Le personnel médical a seul qualité pour consulter ces fiches ;

              7° Un garage pour les voitures d'enfants.

            • Article R2132-10

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.

            • Article R2132-11

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les médecins attachés aux consultations de nourrissons doivent être agréés par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Ces médecins doivent justifier de connaissances spéciales en pédiatrie et n'avoir jamais été l'objet de sanctions d'ordre professionnel.

              Le médecin agréé assure en personne la consultation et, sauf le cas de congé annuel ou de maladie, ne peut se faire remplacer qu'à titre exceptionnel ; le remplacement doit toujours être confié à une personne remplissant les conditions exigées par la loi.

              Il doit toujours procéder à l'examen individuel des enfants et consacrer un temps suffisant à l'examen de chacun d'eux.

              Le médecin signe lui-même les certificats, les feuilles de maladie, ainsi que les ordonnances ; en aucun cas, il ne peut déléguer sa signature.

              Il lui est interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle particulière ; s'il remet une ordonnance, celle-ci doit comporter son nom, sa fonction, l'adresse de la consultation, la date et sa propre signature. En aucun cas, il ne doit être mentionné l'adresse de son cabinet personnel de consultation.

              Il ne doit pas avoir de rapports financiers avec les personnes présentant les enfants à la consultation.

            • Article R2132-12

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Toute consultation de nourrissons doit s'attacher les services d'au moins une puéricultrice ou un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers, infirmières, puéricultrices ou sages-femmes. Dans les limites des lois et règlements en vigueur, des infirmiers ou infirmières ou sages-femmes stagiaires peuvent être autorisés.

              Les puéricultrices, les infirmiers, les infirmières et les sages-femmes ne doivent avoir aucun rapport financier avec les consultantes.

            • Article R2132-13

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le service social est assuré par une assistante sociale. Si l'importance de la consultation ne justifie pas la participation d'une assistante à plein temps, le service social peut être assuré par une assistante sociale déléguée par un organisme de service social.

            • Article R2132-14

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Dans toute consultation de nourrissons, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de renseignements, recevoir éventuellement les doléances et, d'une manière générale, assurer les rapports avec l'extérieur. Cette personne ne peut être l'infirmier ou l'infirmière responsable.

            • Article R2132-15

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de toute indiscrétion.

            • Article R2132-16

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :

              - une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;

              - une épreuve cutanée à la tuberculine.

              En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.

            • Article R2132-17

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              La présentation du carnet de santé de l'enfant doit être exigée.

            • Article R2132-18

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organisation collective ou individuelle à partir du moment où il ne s'agit plus du cabinet personnel d'un médecin praticien.

            • Article R2141-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2141-9, comprennent :

              1° Les activités cliniques suivantes :

              a) Recueil par ponction d'ovocytes ;

              b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;

              c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;

              2° Les activités biologiques suivantes :

              a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;

              b) Traitement des ovocytes ;

              c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;

              d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;

              e) Conservation des gamètes ;

              f) Conservation des embryons en vue de transfert ;

              g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.

            • Article R2141-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le consentement écrit mentionné à l'article L. 2141-4 à un accueil de l'embryon par un couple tiers doit être précédé d'au moins un entretien entre les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre survivant, d'une part, l'équipe médicale pluridisciplinaire d'un centre autorisé à pratiquer les actes d'assistance médicale à la procréation, à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, d'autre part.

              Ces entretiens doivent notamment permettre :

              1° D'informer les deux membres du couple ou le membre survivant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon et notamment des prescriptions s'opposant à ce que le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé connaissent leurs identités respectives, ainsi que des conséquences de ces dispositions au regard de la filiation ;

              2° De leur préciser la nature des examens à effectuer s'ils ne l'ont déjà été dans les conditions définies à l'article R. 2141-3, en vue d'assurer le respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 2141-5 ;

              3° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple tiers implique leur consentement à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 2141-6, d'informations nominatives relatives à leur santé.

              En cas de refus de satisfaire aux obligations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, les embryons ne peuvent faire l'objet d'un accueil.

            • Article R2141-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l'article R. 2141-27, est tenu de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité pour les affections suivantes :

              1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;

              2° Infection par les virus des hépatites B et C ;

              3° Syphilis.

              Ces analyses doivent avoir été effectuées au moins six mois après la date de congélation de l'embryon susceptible de faire l'objet d'un accueil.

              Lorsque les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées ci-dessus sont positifs, l'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil. Il en est de même lorsqu'il existe un risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment si un des deux membres du couple déclare avoir eu dans ses antécédents familiaux des proches décédés de ces affections ou avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.

              Le praticien agréé mentionné au premier alinéa s'enquiert également des antécédents personnels et familiaux des deux membres du couple à l'origine de la conception et des données cliniques actuelles qu'il estime nécessaire de recueillir.

            • Article R2141-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Après un délai d'au moins un mois suivant l'entretien prévu à l'article R. 2141-2, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple expriment devant le praticien agréé mentionné à l'article R. 2141-3, leur consentement écrit à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons sur un document daté et revêtu de leur signature, qui mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2, leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu de ce document.

              Le document mentionné à l'alinéa précédent est adressé par le praticien agréé mentionné à l'article R. 2141-3, en trois exemplaires au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la procréation. Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède le cas échéant à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne deux exemplaires de ce document, visés par ses soins, au praticien agréé.

              L'un de ces exemplaires est conservé sous forme rendue anonyme dans le dossier mentionné à l'article R. 2141-6, l'autre est conservé par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale assurant la conservation des embryons.

            • Article R2141-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les documents mentionnés à l'article R. 2141-4 sont transmis et conservés l'un et l'autre dans des conditions propres à garantir le respect de leur confidentialité.

            • Article R2141-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Pour satisfaire aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2141-5, le centre autorisé aux actes d'assistance médicale à la procréation conserve des informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons.

              Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :

              1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ;

              2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 2141-3.

              Le dossier du couple comprend également l'un des exemplaires mentionnés à l'article R. 2141-4.

              Les praticiens agréés sont responsables de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.

              L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.

            • Article R2141-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Seuls les centres autorisés à conserver des embryons en vue de leur accueil peuvent conserver les embryons et les remettre à un couple.

              Si le centre, sous la responsabilité duquel il a été satisfait aux formalités mentionnées aux articles R. 2141-2 à R. 2141-6 n'est pas autorisé à conserver des embryons en vue de leur accueil, il les remet à un centre autorisé, avec copie du dossier mentionné à l'article R. 2141-6.

            • Article R2141-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil conserve, pour chaque couple à l'origine de la conception des embryons, outre la copie du dossier défini à l'article R. 2141-6, les informations suivantes :

              1° Le nombre d'embryons accueillis ;

              2° La date des transferts en vue d'implantation ;

              3° Toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.

              Les informations codées permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la conception des embryons et les enfants nés après accueil sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation, à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour l'activité de conservation des embryons en vue de leur accueil.

            • Article R2141-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2141-10, tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil, à laquelle doit se joindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.

              Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation de ce centre établit un document certifiant que le couple souhaitant accueillir un embryon répond bien aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et au premier alinéa de l'article L. 2141-5 et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon. Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 2141-10.

            • Article R2141-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-5, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

              Le tribunal compétent est :

              - le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;

              - le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.

            • Article R2141-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2141-9, que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par l'article L. 2141-2 et par le premier alinéa de l'article L. 2141-5, ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.

              S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que les articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.

              Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.

              La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.

            • Article R2141-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil ne peut remettre l'embryon en vue de cet accueil qu'au praticien agréé au titre des activités biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son transfert.

              Avant de remettre l'embryon, le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil doit, selon les cas, disposer d'un des documents mentionnés à l'article R. 2141-4 ou d'un document attestant que les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon sont décédés. Il doit, au moyen du dossier mentionné à l'article R. 2141-6, s'assurer que le couple à l'origine de la conception de l'embryon remplit bien les conditions sanitaires prévues à l'article R. 2141-3.

              L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :

              1° Le nom et l'adresse du ou des centres autorisés ayant fécondé et conservé cet embryon et conservant le dossier du couple à l'origine de sa conception, mentionné à l'article R. 2141-6 ;

              2° Les résultats des analyses prévues à l'article R. 2141-3 sans aucune mention permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;

              3° L'identité du couple accueillant l'embryon.

            • Article R2141-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le praticien agréé au titre des activités cliniques, réalisant, en vue de leur accueil, le transfert des embryons, ne peut effectuer celui-ci que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation d'accueil d'embryon mentionnée à l'article R. 2141-11.

            • Article R2141-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par l'article L. 2141-8, ne peut être entreprise que si elle poursuit l'une des finalités suivantes :

              1° Présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment en vue d'accroître les chances de réussite de son implantation ;

              2° Contribuer à l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine.

              Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon, ou est susceptible d'altérer ses capacités de développement.

              Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, tel que prévu à l'article L. 2131-4, ne constituent pas des études au sens de la présente section.

            • Article R2141-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              La réalisation d'une étude remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2141-14 est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Le ministre se prononce après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, rendu dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 2113-4. En cas d'avis défavorable de la commission, l'autorisation ne peut être délivrée.

            • Article R2141-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              L'autorisation est requise pour toute étude portant sur un embryon humain in vitro, dès le stade de la fécondation, que le développement de l'embryon soit en cours, suspendu ou interrompu et quel que soit son aspect morphologique.

              L'autorisation est également requise pour toute étude portant sur de nouvelles modalités de culture ou de conservation d'embryons, non consacrées par l'usage dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.

            • Article R2141-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Toute étude mentionnée à la présente section est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens, dont le ou les noms figurent dans l'autorisation. Lorsque plusieurs praticiens sont simultanément responsables d'une étude, ils désignent l'un d'eux en qualité de responsable coordonnateur.

              L'étude entreprise ne peut être mise en oeuvre que dans les établissements publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés, en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre II du présent titre, à pratiquer la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation. Toutefois, les analyses complémentaires nécessaires à la réalisation de cette étude et portant sur des constituants de l'embryon peuvent être confiées à d'autres organismes ou établissements. Le nom et les caractéristiques de ces organismes ou établissements doivent figurer dans la demande d'autorisation de l'étude.

            • Article R2141-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              La demande d'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro est présentée conjointement par le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et par le ou les responsables désignés pour cette étude.

              Toute demande doit être formulée selon un dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier, qui précise les objectifs de l'étude, les techniques employées et leurs conséquences éventuelles, est accompagné du document d'information au vu duquel sera sollicité, après l'intervention de l'autorisation et sous réserve des modifications que celle-ci aura prescrites, le consentement des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.

            • Article R2141-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal se fonde sur l'appréciation de la finalité de l'étude et l'évaluation de ses effets potentiels, tels que définis à l'article R. 2141-14, ainsi que sur sa pertinence scientifique au regard de l'état actuel des connaissances, compte tenu de son protocole et de la compétence dans le domaine d'étude proposé du ou des responsables désignés.

            • Article R2141-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Lorsqu'elle émet un avis favorable, la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal fixe les règles auxquelles le ou les responsables de l'étude devront se conformer pour permettre à la commission d'en suivre et d'en contrôler la bonne exécution. Le ou les responsables s'engagent à respecter ces règles, à rendre compte à tout moment à la commission, sur sa demande, de l'état d'avancement de leurs travaux et à faire parvenir au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, le rapport final de l'étude dès l'achèvement de celui-ci.

            • Article R2141-21

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Tout projet de modification du protocole initial de l'étude est subordonné à l'accord de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ; il ne peut être mis en oeuvre si la commission s'y oppose.

            • Article R2141-22

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le responsable de l'étude est chargé de recueillir le consentement écrit des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.

              Ce consentement est révocable par écrit, à tout moment, par le couple ou par l'un de ses membres. Dans ce cas, le responsable est tenu de mettre immédiatement un terme à l'étude en tant qu'elle concerne les embryons de ce couple, et d'informer sans délai le ministre chargé de la santé ainsi que le président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

            • Article R2141-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les embryons sur lesquels une étude est envisagée ne peuvent être remis par les praticiens mentionnés à l'article R. 2142-18 qu'au responsable d'une étude autorisée, sur production de l'autorisation du ministre et du document écrit par lequel le couple concerné a exprimé son consentement à la réalisation de l'étude.

            • Article R2141-24

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

              Le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où est réalisée l'étude est tenu de conserver pendant trente ans le protocole de l'étude, le document écrit par lequel le couple a exprimé son consentement et le rapport final de l'étude.

            • Article R2141-25

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

              L'autorisation accordée peut être retirée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, si la finalité ou le protocole initial de l'étude sont modifiés sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 2141-21, si les règles et engagements mentionnés à l'article R. 2141-20 ne sont pas respectés, ou si se révèlent, pendant le déroulement de l'étude, des effets indésirables originellement non identifiés.

            • Article R2141-26

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

              Les praticiens sous la responsabilité desquels sont effectuées les activités cliniques ou biologiques définies à l'article R. 2141-1 doivent être, conformément à l'article L. 2141-9, nommément agréés pour une ou plusieurs de ces activités ; l'agrément est donné par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.

              Pour chaque activité au titre de laquelle un praticien est agréé, l'agrément indique l'établissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilité ; cet établissement doit avoir l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 ou à l'article L. 2142-1.

            • Article R2141-27

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

              Le praticien agréé au titre des activités définies au a) et au c) du 1° de l'article R. 2141-1 doit être médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, avoir suivi une formation en médecine de la reproduction et justifier d'une expérience en médecine de la reproduction.

              Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au b) du 1° de l'article R. 2141-1 doit être médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir acquis une formation ou une expérience dans le domaine de l'andrologie.

            • Article R2141-28

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

              Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R. 2141-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, être une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction.

              Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants.

              Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains.

            • Article R2141-29

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

              Tout praticien agréé, en application de l'article L. 2141-9 et dans les conditions fixées par l'article R. 2141-26, pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.

            • Article R2141-30

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

              L'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période de cinq ans, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1244-5, pour laquelle l'autorisation a été délivrée à l'établissement.

            • Article R2141-31

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

              Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixées par l'agrément.

              La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Le praticien est invité à présenter ses observations devant la commission.

            • Article R2142-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2142-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 2141-1, à l'exclusion du recueil, du traitement et de la conservation des gamètes issus d'un don, est subordonnée au respect des règles de fonctionnement fixées au présent chapitre en application du quatrième alinéa de l'article L. 2142-1. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 6122-2.

              Cette autorisation est délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé, dans les conditions fixées par l'article L. 2142-1.

              Lorsqu'un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.

            • Article R2142-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par le présent chapitre.

              Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R2142-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R2142-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 2141-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.

              • Article R2142-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Les activités définies aux a) et c) du 1° de l'article R. 2141-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstétrique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.

                Les activités définies au b) du 1° de l'article R. 2141-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.

              • Article R2142-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                L'établissement de santé doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R2142-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                L'établissement de santé doit conserver dans le respect de la confidentialité :

                1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2141-2 ;

                2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.

              • Article R2142-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :

                1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;

                2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;

                3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;

                4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.

              • Article R2142-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 2141-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.

                La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.

                Pour les activités mentionnées aux c) et d) du 2° de l'article R. 2141-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.

                Pour l'activité mentionnée au d) du 2° de l'article R. 2141-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micro-manipulations.

              • Article R2142-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 2141-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 2142-9.

              • Article R2142-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                L'établissement de santé ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R2142-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

                L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :

                1° Du nombre d'ovocytes traités ;

                2° De la date de fécondation ;

                3° Du nombre d'embryons obtenus.

            • Article R2142-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Aucune interruption ou cessation d'activité d'un établissement ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes ou les embryons ne doit avoir pour conséquence l'arrêt de la conservation de ceux-ci.

              A cette fin, tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes ou des embryons doit passer un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel des gamètes ou des embryons. Cet accord doit être transmis au ministre chargé de la santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement.

              Tout déplacement de gamètes ou d'embryons doit être signalé préalablement au ministre chargé de la santé. Dans le cas où il ne s'effectuerait pas conformément à l'accord prévu au précédent alinéa, il devrait être autorisé par ce ministre.

              Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les gamètes ou les embryons.

            • Article R2142-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.

            • Article R2142-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 2142-16 et R. 2142-17, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.

            • Article R2142-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner :

              1° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;

              2° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;

              3° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;

              4° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;

              5° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.

            • Article R2142-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :

              1° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes ;

              2° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ;

              3° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;

              4° Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure ;

              5° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet ;

              6° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment la date de décongélation.

            • Article R2142-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes ou pour la conservation des embryons doivent veiller à la bonne tenue des registres mentionnés aux articles R. 2142-16 et R. 2142-17 et à l'exactitude des informations qui y sont consignées.

            • Article R2142-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 décembre 2006

              Ces registres doivent être reliés et numérotés et gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R2212-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              La consultation mentionnée à l'article L. 2212-4 est donnée :

              1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article L. 2311-2 ;

              2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article L. 2311-2 ;

              3° Soit dans un service social relevant d'un organisme public ou privé et dont la qualité de service social a été reconnue par décision du préfet prise en application de l'article 9 du décret n° 59-146 du 7 janvier 1959 relatif à la liaison et à la coordination des services sociaux ;

              4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles R. 2212-2 et R. 2212-3.

            • Article R2212-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L. 2212-4, les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 2212-1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

              1° Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale ;

              2° Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 2212-4 ;

              3° Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction prévue aux articles 223-11 et 223-12 du code pénal, au titre II du présent livre et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;

              4° S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.

            • Article R2212-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              L'agrément est accordé par le préfet du département, après consultation d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Cette commission comprend notamment des fonctionnaires des services relevant du ministre chargé de la santé, des représentants des associations familiales et des personnes qualifiées en matière familiale et sociale.

              L'agrément peut être donné à titre provisoire ou pour une durée limitée.

              Il est retiré selon la même procédure, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations, lorsque cet organisme méconnaît les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 2212-4, ou cesse de satisfaire aux conditions posées à l'article R. 2212-2.

            • Article R2212-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2009

              Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1 et L. 6141-2 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.

            • Article R2212-5

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.

            • Article R2212-6

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.

            • Article R2212-7

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.

              Les établissements privés qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.

            • Article R2212-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2009

              Abrogé par Décret n°2009-516 du 6 mai 2009 - art. 2

              Pour l'application des dispositions de l'article R. 2212-4, aux mots : " Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1 et L. 6141-2 " sont substitués les mots :

              " L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

              Les dispositions de l'article R. 2212-7 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R2212-9

              Version en vigueur du 02/07/2004 au 09/05/2009Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 09 mai 2009

              Modifié par Décret n°2004-636 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

              Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse prévues à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.



              Décret 2004-636 2004-07-01 art. 2 : Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. Pour leur application à Mayotte, les mots : " l'établissement de santé, public ou privé, " sont remplacés par les mots : " l'établissement public de santé de Mayotte ".

            • Article R2212-10

              Version en vigueur du 02/07/2004 au 09/05/2009Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 09 mai 2009

              Modifié par Décret n°2004-636 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

              Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.



              Décret 2004-636 2004-07-01 art. 2 : Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

            • Article R2212-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

              Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 justifie d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.

            • Article R2212-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

              Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.

              Le médecin rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.

              Le médecin délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.

            • Article R2212-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

              Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.

              Il invite la femme à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.

            • Article R2212-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

              Le médecin informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.

            • Article R2212-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

              Le médecin remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Il lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.

              Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.

            • Article R2212-16

              Version en vigueur du 02/07/2004 au 09/05/2009Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 09 mai 2009

              Modifié par Décret n°2004-636 du 1 juillet 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

              Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.

              Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5194, indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention.



              Décret 2004-636 2004-07-01 art. 2 : Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. Pour leur application à Mayotte, les mots : " l'établissement de santé, public ou privé, " sont remplacés par les mots : " l'établissement public de santé de Mayotte ". Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article R. 2212-16, les mots : " rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5194 " et " en outre " sont supprimés.

            • Article R2212-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/06/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 juin 2016

              La prise des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse est effectuée en présence du médecin.

            • Article R2212-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 18/04/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 18 avril 2021

              Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles R. 2212-9 à R. 2212-18, aux mots : " Etablissement de santé " et " établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 " sont substitués les mots : " l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

            • Article R2213-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/01/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 janvier 2014

              Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.

            • Article R2213-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/01/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 janvier 2014

              Le médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1.

            • Article R2213-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/01/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 janvier 2014

              L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend :

              1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;

              2° Un médecin choisi par la femme ;

              3° Un assistant social ou un psychologue ;

              4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme.

              Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.

            • Article R2213-4

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée à l'article R. 2213-5.

            • Article R2213-5

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Si, au terme de la concertation menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci établissent les attestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2213-1.

            • Article R2213-6

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'établissement de santé mentionné à l'article R. 2213-1 conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article R. 2213-5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R2222-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fait pour un directeur d'établissement de santé où une femme est admise en vue d'une interruption volontaire de grossesse de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant un an les attestations justifiant que l'intéressée a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

              Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 2213-1.

            • Article R2222-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Le fait pour un médecin de ne pas établir la déclaration prévue par l'article L. 2212-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

              Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas adresser cette déclaration au médecin inspecteur régional de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 2212-10.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R2311-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/03/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mars 2018

                Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne doivent faire appel pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel technique à aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code.

              • Article R2311-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 doivent faire à la préfecture du siège de ceux-ci, avant l'ouverture, une déclaration indiquant l'adresse, les noms et qualités des personnels de direction et d'encadrement ainsi que du personnel technique et les activités de ces établissements. Les changements dans ces personnels et ces activités doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

                La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si l'établissement remplit les conditions prévues à l'article R. 2311-1 et notamment celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise ces éléments.

              • Article R2311-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/03/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mars 2018

                Les associations qui, dans le cadre des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial déclarés selon la procédure mentionnée à l'article R. 2311-1, accomplissent les missions prévues à ce même article bénéficient d'une aide financière de l'Etat.

                Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans renouvelable, conclue entre l'Etat, représenté par le préfet de département, et chaque association.

              • Article R2311-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/03/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mars 2018

                La convention doit prévoir la mise en oeuvre d'au moins trois des missions suivantes :

                1° Accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ;

                2° Préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale notamment à travers une information individuelle et collective en milieu scolaire ;

                3° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L. 2212-4 et accompagnement des femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse ;

                4° Accueil et conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux ou victimes de violences.

                En tout état de cause, les entretiens mentionnés au 3° doivent figurer obligatoirement au titre des missions assumées.

              • Article R2311-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/03/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mars 2018

                Abrogé par Décret n°2018-169 du 7 mars 2018 - art. 1

                La convention précise :

                1° Les conditions de financement ;

                2° Les modalités d'accueil du public ;

                3° Les informations qui devront être portées à la connaissance des services de l'Etat.

              • Article R2311-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/03/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mars 2018

                Abrogé par Décret n°2018-169 du 7 mars 2018 - art. 1

                Les entretiens de médiation pour les couples ou les familles confrontés à des situations conflictuelles peuvent, sur la base d'une convention spécifique, également faire l'objet d'un financement.

              • Article R2311-7

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les centres de planification ou d'éducation familiale exercent les activités suivantes :

                1° Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;

                2° Diffusion d'informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, organisées dans les centres et à l'extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;

                3° Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial ;

                4° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus par l'article L. 2212-4 ;

                5° Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse.

                Seuls peuvent être dénommés centres d'éducation ou de planification familiale les centres qui exercent l'ensemble de ces activités et remplissent les conditions fixées par la présente sous-section.

              • Article R2311-8

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 2311-2 ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13.

                Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.

              • Article R2311-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Les centres doivent remplir les conditions suivantes :

                1° Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié ou compétent qualifié en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; en cas d'impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée par le préfet, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, à un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances ;

                2° Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente, d'une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial ;

                3° S'assurer, si les besoins de la population l'exigent, le concours d'une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social et d'un psychologue ;

                4° Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction prévue au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;

                5° Satisfaire aux conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R2311-10

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2311-16, le contrôle de l'activité des centres a lieu sur pièces et sur place ; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou par un médecin de ce service délégué par le médecin responsable.

              • Article R2311-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

                Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.

                Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.

                Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires notamment à l'établissement des états définis par l'article R. 1423-11.

              • Article R2311-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

                Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article R. 2311-10, le président du conseil général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.

                Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 2112-4, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil général procède au retrait de l'agrément.

              • Article R2311-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2009

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 9 I JORF 8 août 2004

                Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-4 des médicaments, produits ou objets contraceptifs, il doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.

                Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10.

                A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, à gérer et à délivrer directement des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux personnes mentionnées au premier alinéa.

                Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

              • Article R2311-14

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les centres peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.

                Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'identité des consultants.

              • Article R2311-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet, qui en informe le président du conseil général, en justifiant :

                1° De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic ;

                2° De l'accès à un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé en application des dispositions de l'article L. 6211-2 ou d'un laboratoire d'un établissement public de santé suffisamment proche pour que les prélèvements ne soient pas affectés par leur transport, qui doit s'effectuer dans des conditions garantissant leur préservation.

                Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le préfet met le centre en demeure, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe ; à défaut, le centre doit cesser immédiatement de procéder au dépistage et aux traitements mentionnés à l'article R. 2311-14.

              • Article R2311-16

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Les activités de dépistage et de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 sont soumises au contrôle prévu par le 4° de l'article R. 1421-6.

                Le contrôle médical défini à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale s'exerce sur les appréciations et les prescriptions des médecins des centres qui participent aux activités mentionnées à l'article R. 2311-14.

              • Article R2311-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 9 I JORF 8 août 2004

                Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-5 des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article R. 2311-14, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.

                Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10.

                A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.

                Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

              • Article R2311-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article R. 2311-14 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au préfet.

            • Article R2312-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

              Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

              Le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est composé de cinquante et un membres :

              A. - Trente-quatre membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, dont :

              1° Vingt-quatre représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations représentatives dans le domaine du conseil familial, de la planification ou de l'éducation familiale, de l'information des couples et de l'information sexuelle ;

              2° Huit représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs suivants :

              a) Confédération française démocratique du travail ;

              b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;

              c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;

              d) Confédération générale du travail ;

              e) Force ouvrière ;

              f) Mouvement des entreprises de France ;

              g) Union nationale des syndicats autonomes Education ;

              h) Fédération syndicale unitaire ;

              3° Un représentant du Conseil national de la jeunesse et un représentant du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ;

              B. - Dix-sept représentants des ministres et organismes sociaux concernés :

              1° Un représentant du ministre de la justice ;

              2° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

              3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

              4° Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;

              5° Un représentant du ministre chargé de la famille ;

              6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

              7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              8° Un représentant du ministre chargé de l'intégration des populations immigrées ;

              9° Un représentant du ministre chargé de la ville ;

              10° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

              11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

              12° Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

              13° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

              14° Un représentant de chacun des quatre organismes nationaux de sécurité sociale suivants :

              a) Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

              b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés ;

              c) Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

              d) Caisse nationale des allocations familiales.

            • Article R2312-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

              Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

              Le conseil comprend, en outre, des personnalités qualifiées qui ont voix consultative et qui sont désignées par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, pour une période de trois ans renouvelable.

            • Article R2312-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

              Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

              Le conseil est présidé par le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la famille et de l'enfance ou leurs représentants assurent la vice-présidence.

              Son secrétariat est assuré par les services du ministère des droits des femmes.

            • Article R2312-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

              Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

              Le conseil se réunit une fois par an sur convocation de son président. Celui-ci peut inviter tout ministre à se faire représenter au conseil pour toute question intéressant son département ministériel.

              Le conseil peut faire appel à des personnalités extérieures.

            • Article R2312-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

              Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

              Le conseil constitue en son sein une commission permanente comprenant un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 2312-3 et six personnes désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes parmi les membres du conseil au titre des associations et organismes mentionnés à l'article R. 2312-1.

              La commission élit son président pour trois ans.

              Cette commission permanente se réunit au moins une fois par semestre. Elle prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

            • Article R2312-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 février 2014

              Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29

              Le conseil étudie toute question que lui soumet son président ou la commission permanente prévue à l'article R. 2312-5. Il peut, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail.

            • Article R2312-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/11/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 novembre 2006

              Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

            • Article R2321-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 reçoivent, pour une durée limitée, des enfants de trois à dix-sept ans révolus appartenant à une des catégories suivantes :

              1° Enfants chétifs, susceptibles de bénéficier d'un séjour dans de bonnes conditions d'hygiène, d'alimentation et de climat ;

              2° Enfant dont l'état général a été affecté par une maladie ou une intervention chirurgicale ne paraissant pas nécessiter une convalescence prolongée ;

              3° Enfants vivant habituellement dans de mauvaises conditions d'hygiène et d'alimentation et présentant un fléchissement léger de l'état général qui n'est pas en rapport avec une infection tuberculeuse ;

              4° Enfants atteints d'affections chroniques à une période de leur évolution ne nécessitant pas un traitement dans un établissement de santé, mais justifiant une hygiène ou une surveillance particulière, et notamment enfants atteints d'une des affections suivantes :

              diabète, néphrite, rhumatisme, cardiopathie, asthme, dilatation bronchique, affections neurologiques ;

              5° Enfants dont l'état de santé nécessite une cure thermale.

            • Article R2321-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Les enfants atteints d'une affection contagieuse et notamment d'une tuberculose en évolution, quelle que soit sa localisation, ne sont pas admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.

            • Article R2321-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Un enfant ayant présenté une atteinte de tuberculose ne peut être admis en maison d'enfants à caractère sanitaire que s'il est guéri depuis un an au minimum : les tests de guérison sont définis, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27.

              Les enfants présentant un virage des réactions tuberculiniques cutanées autre que celui provoqué par la vaccination du BCG ne sont admis en maisons d'enfants à caractère sanitaire que six mois au moins après le virage, et si leur examen n'a montré aucun signe d'évolution tuberculeuse.

            • Article R2321-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d'ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire doit préalablement en demander l'autorisation au préfet du siège de l'établissement.

              Lorsque l'établissement doit être exploité par un particulier, la demande est formulée par celui-ci avec justification de sa qualité de propriétaire ou locataire.

              La demande doit être accompagnée :

              1° Lorsqu'elle émane d'une collectivité privée : de la liste des membres du conseil d'administration et des statuts s'il s'agit d'une association ou d'une société commerciale ;

              2° Lorsqu'elle est formulée par un particulier : de l'indication des nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur.

              Le préfet délivre récépissé de la demande et confie l'instruction du dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

            • Article R2321-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Tout transfert d'établissement est considéré comme l'ouverture d'un nouvel établissement.

            • Article R2321-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée :

              1° A l'agrément des locaux et des installations qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 2321-8 ;

              2° A l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 2321-16.

            • Article R2321-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Le dossier constitué en vue d'obtenir l'agrément des locaux et installations doit comporter :

              1° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;

              2° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

              3° L'indication des nombre, sexe, âge et catégories d'enfants auxquels l'établissement est destiné.

            • Article R2321-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre l'agrément des locaux et installations, si la maison d'enfants à caractère sanitaire remplit les normes exigées par les arrêtés prévus à l'article R. 2321-27, pour l'effectif et les catégories d'enfants qu'il est destiné à recevoir.

            • Article R2321-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire précise la capacité de l'établissement, les catégories d'enfants qu'il est appelé à recevoir et le nom du directeur.

              Toute décision de refus doit être motivée et notifiée par lettre recommandée.

            • Article R2321-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Pour les établissements à acquérir, à aménager ou à construire, un agrément conditionnel des locaux peut être donné sur plans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

              L'agrément mentionné au 1° de l'article R. 2321-6 est ensuite accordé si les travaux de construction ou d'aménagement sont réalisés conformément aux plans qui ont été approuvés et si toutes les conditions d'installation requises, par ailleurs, sont remplies.

            • Article R2321-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Transféré par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire fait parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une déclaration accompagnée des certificats médicaux mentionnés à l'article R. 2321-25 comportant :

              1° Les nom, prénoms, titres et lieu de résidence du médecin chargé de la surveillance médicale de l'établissement sous réserve de l'agrément du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

              2° Les noms, prénoms, dates de naissance et titres du personnel d'encadrement ;

              3° Les noms, prénoms et titres des infirmiers ou infirmières et, le cas échéant, des techniciens de laboratoire et des diététiciens ;

              4° Les noms, avec indication de leur qualité, des personnes autres que celles précédemment désignées, résidant dans l'établissement, à quelque titre que ce soit, ou y exerçant une fonction sans y résider.

              Toute personne appelée à être employée dans l'établissement et n'ayant pas été comprise dans la déclaration initiale fait l'objet dans les dix jours de son entrée en fonctions d'une déclaration faite en conformité aux dispositions indiquées ci-dessus.

              Dès réception de la déclaration mentionnée ci-dessus, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen des intéressés dans un dispensaire antituberculeux.

            • Article R2321-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Toute modification apportée aux conditions d'installation, au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants en considération desquels l'agrément a été obtenu, doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications sur les modifications envisagées.

            • Article R2321-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Transféré par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Pour l'application de l'article L. 2321-6, l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux manquements qui lui sont reprochés.

              La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.

            • Article R2321-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Les exploitants d'établissements à fonctionnement temporaire n'ont à fournir le dossier complet prévu aux articles R. 2321-4 et R. 2321-7 que lors du dépôt de la première demande d'autorisation d'ouverture. Chaque année, ils doivent faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, deux mois au moins avant l'ouverture de l'établissement, une déclaration indiquant les dates d'ouverture et de fermeture. Cette déclaration précise le nom de la personne appelée à diriger l'établissement.

              Le déclarant doit, en outre, certifier qu'aucune modification n'a été apportée ni aux conditions d'installation, ni au nombre, ni à l'âge, ni aux catégories d'enfants pour lesquels l'établissement a obtenu l'agrément prévu au 1° de l'article R. 2321-6.

              Toute modification aux conditions à raison desquelles l'agrément avait été délivré doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications précis sur les modifications envisagées.

              Lorsque la durée de fermeture de l'établissement est inférieure à trois mois consécutifs, l'exploitant n'est pas tenu de fournir la déclaration mentionnée ci-dessus.

              Si l'établissement est confié à une personne autre que celle qui avait été précédemment agréée comme directeur, le dossier du nouveau directeur doit être constitué et produit dans les conditions prévues aux articles R. 2321-16 ou, éventuellement, R. 2321-21.

            • Article R2321-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Le personnel des maisons d'enfants à caractère sanitaire peut comprendre, outre le directeur, et, dans le cas où le directeur n'est pas médecin, un médecin à temps partiel ou à plein temps suivant la spécialisation et la capacité de l'établissement :

              1° Un ou des infirmiers ou infirmières ;

              2° Un ou des moniteurs ;

              3° Du personnel d'éducation ;

              4° Un ou des diététiciens ;

              5° Un ou des techniciens de laboratoire ;

              6° Du personnel administratif ;

              7° Du personnel de service.

              Pour chaque établissement les catégories de personnel et leur effectif sont déterminés par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27, suivant l'âge et le nombre d'enfants que les établissements sont autorisés à recevoir et suivant la spécialisation éventuelle de ceux-ci.

              Ces arrêtés déterminent également, le cas échéant en accord avec le ministre chargé de l'éducation, les modalités suivant lesquelles les établissements recevant des enfants d'âge scolaire doivent mettre ces enfants en mesure de recevoir un enseignement adapté à leur état.

            • Article R2321-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Transféré par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              L'agrément du directeur est prononcé par le préfet, préalablement à toute prise de fonctions.

              Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles R. 2321-19 et R. 2321-20 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :

              1° Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;

              2° Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.

            • Article R2321-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Transféré par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après :

              1° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet des collèges ;

              2° Avoir effectué deux années d'études médicales, para-médicales, sociales, de formation pédagogique ou d'économat ;

              3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R2321-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Transféré par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande :

              1° Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ;

              2° Une copie de ses diplômes et un état de ses titres avec justifications à l'appui ;

              3° Un curriculum vitae indiquant en particulier ses lieux de résidence pendant les dix dernières années et les professions exercées ;

              4° La liste des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement ;

              5° Un certificat médical délivré par un médecin de son choix attestant :

              a) Que l'intéressé présente les aptitudes physiques et l'état de santé lui permettant de remplir les fonctions de directeur de maison d'enfants à caractère sanitaire ;

              b) Qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.

              La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être déposées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

            • Article R2321-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Transféré par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Dès réception du dossier, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen, dans un dispensaire antituberculeux, du postulant et des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement.

              Il provoque, en outre, l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.

              Les résultats de ces examens sont adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par les centres où ils ont été pratiqués.

              Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-16 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que :

              1° Le postulant est indemne de toute affection mentale ;

              2° Le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement sont indemnes de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.

              Tout refus d'agrément doit être motivé.

            • Article R2321-21

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Transféré par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger.

              Le préfet du département d'accueil statue au vu du dossier établi pour l'agrément précédemment accordé et après enquête complémentaire, si cela est jugé utile, que le changement ait, ou non, lieu à l'intérieur du département.

            • Article R2321-22

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Transféré par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le retrait d'agrément est notifié par lettre recommandée à l'intéressé, d'une part, et à l'exploitant de la maison d'enfants, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.

              L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.

            • Article R2321-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Les médecins des maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être agréés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

              Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.

              Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé :

              1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article R. 2321-26 et par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2321-27, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;

              2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.

              Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.

            • Article R2321-24

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Nul ne peut remplir des fonctions d'éducation et d'encadrement dans une maison d'enfants à caractère sanitaire s'il ne présente des garanties de moralité et s'il n'est âgé de plus de dix-huit ans et de moins de soixante ans. L'âge minimum est porté à vingt et un ans pour le personnel devant s'occuper d'adolescents de plus de quatorze ans.

            • Article R2321-25

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Toute personne qui occupe un emploi quelconque dans une maison d'enfants à caractère sanitaire doit produire, avant son entrée en fonctions, un certificat médical attestant qu'elle ne présente aucune affection contagieuse et qu'elle a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.

              Personne ne peut résider dans l'établissement ou y exercer une fonction s'il n'est indemne de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.

            • Article R2321-26

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé à la préparation des aliments.

              Le directeur, son entourage et le personnel sont tenus de se soumettre à des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.

            • Article R2321-27

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

              Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les modalités techniques d'application du présent chapitre :

              1° La capacité minimum et maximum et les conditions d'installation et de fonctionnement des maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées et non spécialisées, de type permanent ou temporaire ;

              2° Les conditions techniques supplémentaires pour les établissements de plus de 80 lits ;

              3° Les durées de séjour minimum et maximum des pensionnaires suivant la catégorie d'établissement où ils sont admis ;

              4° Les dérogations aux conditions d'installation et d'aménagement qui pourront être accordées aux établissements ouverts avant la publication desdits arrêtés, notamment en ce qui concerne ceux dont la capacité est supérieure à 80 lits ;

              5° Les conditions de surveillance médicale des enfants et du personnel, et notamment l'effectif d'enfants que peut avoir, sous son contrôle, un médecin ;

              6° L'effectif minimum du personnel par rapport au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants reçus ;

              7° Les tests de guérison valables pour l'admission d'enfants ayant été atteints de tuberculose.

            • Article R2322-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les établissements de santé privés qui reçoivent habituellement à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse doivent répondre aux conditions définies au présent chapitre.

            • Article R2322-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Sans préjudice des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, toute personne physique ou morale qui se propose d'entreprendre ou de poursuivre l'exploitation d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 2322-1, qu'elle en assure ou non la direction médicale, doit adresser au préfet du département dans lequel fonctionne ou fonctionnera l'établissement, une demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à cet article.

              Cette demande doit être accompagnée d'un dossier contenant notamment tous renseignements utiles sur la personne physique ou morale qui la présente ainsi que sur la personne chargée de la direction médicale de l'établissement dans les cas où cette direction n'est pas assurée par l'exploitant.

            • Article R2322-3

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le préfet délivre récépissé de la demande. Il fait procéder à une enquête. Il doit notifier sa décision aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

            • Article R2322-4

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans l'établissement.

              Toute modification de la composition de ce personnel doit faire l'objet d'une déclaration immédiate.

            • Article R2322-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              La personne chargée de la direction médicale de l'établissement ou à défaut de la direction médicale de la section de l'établissement recevant des femmes enceintes doit, préalablement à sa prise de fonction, être agréée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement.

              La direction médicale doit être assurée par un médecin présentant les qualifications ou les connaissances particulières correspondant à l'activité de l'établissement.

              Un médecin suppléant doit être agréé dans les mêmes conditions pour remplacer le directeur médical agréé en cas d'empêchement de ce dernier.

              La direction médicale doit être effective et permanente.

            • Article R2322-6

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'autorisation et les agréments prévus aux articles R. 2322-2 et R. 2322-5 ne peuvent être accordés qu'à des personnes présentant toutes garanties de moralité.

            • Article R2322-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              L'agrément donné à la personne chargée de la direction médicale peut être retiré par décision motivée du préfet lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre. Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé et à l'exploitant.

            • Article R2322-8

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation formulée par l'exploitant de l'établissement ainsi que celles du dossier des demandes d'agrément des personnels médicaux mentionnés à l'article R. 2322-5.

            • Article R2322-9

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Tout établissement ou section d'accouchement doit disposer d'un médecin qualifié en pédiatrie. Sauf recours de la femme à un autre praticien, ce médecin qualifié en pédiatrie est chargé notamment, en liaison avec la personne qui a pratiqué l'accouchement, de l'examen médical du nouveau-né et de l'établissement du certificat de santé obligatoire. Il doit également porter sur le carnet de santé de l'enfant les observations médicales, les interventions et les prescriptions qu'il juge utile de mentionner.

            • Article R2322-10

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir, sous la responsabilité du directeur médical :

              1° Un cahier de visites régulièrement mis à jour dans lequel médecins et sages-femmes consignent leurs observations d'ordre médical et leurs prescriptions et apposent leur signature à chaque visite ;

              2° Des dossiers médicaux individuels pour chaque entrante et chaque nouveau-né ;

              3° Un cahier de protocole opératoire sur lequel sont inscrits les interventions chirurgicales, les interruptions volontaires de grossesse, les accouchements et les manoeuvres de réanimation.

              En cas de transfert dans un autre établissement de santé, un double du dossier médical doit accompagner l'intéressée ou le nouveau-né.

            • Article R2322-11

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Lorsque les établissements mentionnés à l'article R. 2322-1 pratiquent des interruptions volontaires de grossesse, ils doivent en outre respecter les obligations prévues aux articles R. 2322-12 à R. 2322-14.

            • Article R2322-12

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les établissements doivent être en mesure de dispenser aux femmes pour lesquelles une interruption volontaire de la grossesse a été pratiquée une information complète en matière de contraception ou, à défaut, être en liaison, à cette fin, avec un centre de planification ou d'éducation familiale.

            • Article R2322-13

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les établissements doivent conserver pendant un an :

              1° Les attestations fournies par les femmes justifiant qu'elles ont satisfait aux prescriptions des articles L. 2212-3 à L. 2212-5 ;

              2° Le document faisant état des consentements prévus à l'article L. 2212-7 s'il s'agit d'une mineure célibataire.

              Ils doivent conserver pendant trois ans les attestations médicales prévues à l'article L. 2213-1 s'il s'agit d'une interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.

            • Article R2322-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin inspecteur régional de santé publique les déclarations prévues à l'article L. 2212-10.

              Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R2323-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 juillet 2010

              Les directeurs des lactariums sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

            • Article R2323-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Lorsqu'il est constaté que, par suite d'une installation défectueuse, de l'inobservation des règlements ou du défaut des soins, un lactarium met en danger la vie, la sécurité ou compromet la santé ou le développement physique ou psychique de l'enfant, le préfet, sur avis du médecin du service de protection maternelle et infantile et du médecin inspecteur départemental de santé publique, peut en provoquer la fermeture provisoire ou définitive.

              S'il s'agit d'une installation défectueuse, le responsable de l'établissement est mis en demeure d'y remédier dans un délai déterminé. Après une deuxième mise en demeure restée sans effet, l'autorisation qui avait été accordée à l'établissement lui est supprimée.

            • Article R2323-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 80

              Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :

              1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les lactariums ;

              2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;

              3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.

            • Article R2323-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 juillet 2010

              Les prix de vente au public du lait de femme recueilli et traité dans les lactariums sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

            • Article R2324-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/09/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 septembre 2021

              Les pouponnières ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé.

              Les pouponnières sont divisées en deux catégories :

              1° Les pouponnières à caractère social qui reçoivent des enfants dont l'état de santé ne nécessite pas de soins médicaux particuliers et qui relèvent de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

              2° Les pouponnières à caractère sanitaire qui reçoivent les enfants dont l'état de santé exige des soins que leur famille ne peut leur donner.

              Doit être considérée comme pouponnière toute réunion chez une même personne dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article de plus de trois enfants de moins de trois ans étranger à la famille.

            • Article R2324-2

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies dans un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts.

            • Article R2324-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil général que si :

              1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;

              2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;

              3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises par la réglementation en vigueur ;

              4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil général.

            • Article R2324-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/09/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 septembre 2021

              L'autorisation d'ouverture d'une pouponnières à caractère sanitaire fixe le nombre des enfants qui pourront y être admis. Le nombre de cinquante ne peut y être dépassé qu'à titre exceptionnel.

            • Article R2324-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              La direction d'une pouponnière à caractère sanitaire ne peut être assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de soixante-cinq ans au plus.

              Cette personne doit être médecin ou puéricultrice. Elle doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de cette profession avant son entrée en fonctions.

              La personne assurant la direction doit être agréée par le président du conseil général.

            • Article R2324-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil général et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement.

            • Article R2324-7

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les directeurs des pouponnières à caractère sanitaire sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

            • Article R2324-8

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les pouponnières qui reçoivent des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale doivent pour la réadaptation des enfants être conformes aux normes fixées par l'annexe XXIV bis du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, tant en ce qui concerne les personnels nécessaires à cette réadaptation qu'en ce qui concerne les locaux affectés à celle-ci.

            • Article R2324-9

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :

              1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les pouponnières à caractère sanitaire ;

              2° Les garanties exigées du personnel employé ;

              3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel elles sont soumises.

              • Article R2324-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 juin 2009

                L'organisateur d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.

                Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.

                La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.

              • Article R2324-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 juin 2009

                A la réception des informations mentionnées à l'article R. 2324-10, le préfet du département dans lequel est implanté le centre de vacances ou le centre de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement du centre.

                A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.

                L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un centre de vacances ou de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.

              • Article R2324-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 juin 2009

                L'organisateur d'un centre de placement de vacances adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.

                Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.

                Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par l'organisateur.

                La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.

              • Article R2324-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 juin 2009

                A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du centre de placement de vacances saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

                A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.

              • Article R2324-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 juin 2009

                Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.

                Il peut obtenir, auprès de l'organisateur du centre, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

                Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures prévues à l'article L. 2324-3.

              • Article R2324-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/06/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 juin 2009

                Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du centre de placement de vacances adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.

                Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.

              • Article R2324-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Sont soumis aux dispositions de la présente section les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances.

              • Article R2324-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

                Ils comprennent les établissements assurant l'accueil collectif non permanent d'enfants et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistantes maternelles.

                Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.

                Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.

                Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil sont dénommés établissements à gestion parentale.

              • Article R2324-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.

                Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :

                1° Une étude des besoins ;

                2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;

                3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;

                4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;

                5° Le nombre de places d'accueil régulier que l'établissement souhaite pouvoir utiliser pour de l'accueil occasionnel, ou réciproquement, en cas de multi-accueil ;

                6° Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;

                7° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement intérieur prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;

                8° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.

              • Article R2324-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Il est accusé réception du dossier complet.

                Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.

                A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise.

              • Article R2324-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service.

                L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

                S'agissant d'établissements assurant un multi-accueil collectif, l'autorisation précise le nombre de places d'accueil régulier pouvant être utilisé pour de l'accueil occasionnel et réciproquement, suivant des modalités définies dans le projet d'établissement.

              • Article R2324-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires. Il est accusé réception du dossier complet.

                A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu.

              • Article R2324-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d'attribution des places, sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.

              • Article R2324-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/06/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 juin 2010

                Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin du même service qu'il délègue.

                Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.

              • Article R2324-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente sous-section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.

              • Article R2324-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Les établissements d'accueil collectif, qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.

                Toutefois, la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.

                Pour les établissements d'accueil régulier d'enfants de trois à six ans, dénommés jardins d'enfants, l'effectif de l'unité d'accueil peut atteindre quatre-vingts places.

              • Article R2324-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/09/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 septembre 2021

                Abrogé par Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 13

                La capacité des services d'accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante places.

                Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif et de l'accueil familial ne peut avoir une capacité globale supérieure à cent places.

              • Article R2324-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/06/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 juin 2010

                Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10 % de la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire.

              • Article R2324-28

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/06/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 juin 2010

                Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif.

                Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.

                L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des parents et l'organisation de réunions pour le personnel.

                Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.

              • Article R2324-29

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend les éléments suivants :

                1° Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;

                2° Un projet social ;

                3° Les prestations d'accueil proposées ;

                4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ;

                5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;

                6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;

                7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ;

                8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.

              • Article R2324-30

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement intérieur qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :

                1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;

                2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ;

                3° Les modalités d'admission des enfants ;

                4° Les horaires et les conditions de départ des enfants ;

                5° Le mode de calcul des tarifs ;

                6° Les modalités du concours du médecin attaché à l'établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ;

                7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;

                8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;

                9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service.

                Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.

              • Article R2324-31

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Le projet d'établissement ou de service et le règlement intérieur sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive.

                Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles.

              • Article R2324-32

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Lorsqu'il existe un conseil d'établissement ou de service, le projet d'établissement ou de service et le règlement intérieur lui sont soumis pour avis avant leur adoption.

              • Article R2324-33

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article L. 2324-1.

              • Article R2324-34

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être :

                1° Soit un médecin répondant aux conditions fixées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 2112-9 ;

                2° Soit une puéricultrice justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle.

              • Article R2324-35

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, sous réserve, pour les établissements d'accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une puéricultrice ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière justifiant d'une année d'expérience professionnelle.

                La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, et d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel, et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :

                - soit à une puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;

                - soit à un éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans.

              • Article R2324-36

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint, ou puéricultrice ou éducateur de jeunes enfants ou infirmier ou infirmière, et justifiant de deux ans d'expérience professionnelle.

              • Article R2324-37

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                La direction d'un jardin d'enfants est confiée à un éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de six ans.

              • Article R2324-38

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/06/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 juin 2010

                Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.

              • Article R2324-39

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Les établissements et services s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.

                Ce médecin assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.

                Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé.

                Il organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.

                Dans le cas d'un accueil régulier, le médecin donne son avis lors de l'admission d'un enfant, après examen médical. Toutefois, dans les établissements d'une capacité de vingt places au plus, cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille.

                Dans les établissements et services d'accueil régulier de plus de vingt places, le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis, et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille.

              • Article R2324-40

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement intérieur, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.

                Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies à l'article R. 2324-39.

              • Article R2324-41

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Dans les établissements et services d'une capacité supérieure ou égale à quarante places, le personnel comprend au moins un éducateur de jeunes enfants.

                Il comprend en outre un éducateur de jeunes enfants par effectif de quarante enfants supplémentaires.

              • Article R2324-42

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, ou titulaires d'une qualification définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

              • Article R2324-43

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

                Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.

                Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.

                Dans la mesure où les tâches administratives découlant de la fonction de direction sont assurées par des bénévoles, le calcul de l'effectif du personnel peut tenir compte de la participation éventuelle du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique à l'encadrement des enfants.

                Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2324-42.

              • Article R2324-44

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Dans les établissements à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des parents à l'accueil des enfants pour l'application du ratio défini au premier alinéa de l'article R. 2324-43.

                L'effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au minimum et en permanence un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2324-42, assisté d'un parent ou d'une deuxième personne. Ce professionnel assure, auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement, aux heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement, ce professionnel peut être remplacé par un parent participant régulièrement à l'accueil des enfants, sous réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée dans le règlement intérieur.

              • Article R2324-45

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/09/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 septembre 2021

                Abrogé par Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 13

                Le service d'accueil familial organise régulièrement, en collaboration avec le service départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres d'information pour les assistantes maternelles, auxquelles les parents peuvent être associés. Il prévoit l'accueil des enfants lors de ces activités d'information.

              • Article R2324-46

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                En l'absence de candidat répondant aux conditions exigées à l'article R. 2324-34 et par l'article R. 2324-37, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois ans.

                Dans les établissements et services d'accueil régulier de vingt places au plus, et pour tout établissement d'accueil occasionnel, en l'absence de candidat répondant aux conditions exigées à l'article R. 2324-35, il peut être dérogé :

                1° Aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans ;

                2° Aux conditions de diplômes, en faveur d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou d'infirmier, et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès des jeunes enfants ;

                3° Ou, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, en faveur d'une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente sous-section, ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.

                Ces dérogations sont décidées :

                - pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;

                - pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.

              • Article R2324-47

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 février 2007

                Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 2324-17, et à celles des articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-33 à R. 2324-44, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général.

                Ces réalisations font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R3111-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.

            • Article R3111-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L. 3111-1 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois.

            • Article R3111-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans.

            • Article R3111-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil général, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.

            • Article R3111-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1

              Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.

            • Article D3111-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

              1° Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;

              2° Pour les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;

              3° A titre provisoire, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.

              Cette déclaration est adressée au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

            • Article D3111-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              La carte-lettre contient les précisions ci-après :

              1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;

              2° Examens médicaux et tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;

              3° Date de ces examens, date de la vaccination ;

              4° Numéro du lot du vaccin et nom du fabricant ;

              5° Le nom et l'adresse du vaccinateur ;

              6° Date et signature du vaccinateur.

            • Article R3111-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Le maire de chaque commune tient à jour un fichier des vaccinations. Il veille à la confidentialité des données médicales qui y sont contenues.

              Les fiches sont établies au nom de chaque enfant, né dans la commune ou y résidant.

              Elles précisent le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant ; l'adresse de ses parents ou tuteurs ; la date des diverses vaccinations et contre-indications temporaires ou durables.

              Elles sont remplies soit dans le mois de l'inscription sur les registres de l'état civil, soit dans les huit jours de la déclaration prévue à l'article 104 du code civil.

              Elles prennent place au fichier dans l'ordre des dates de naissance des enfants.

              Indépendamment des inscriptions sur les registres de l'état civil et des déclarations des parents, le maire utilise, pour la tenue de ce fichier, toute autre information, notamment fournie par les divers établissements relevant de l'autorité sanitaire et de l'enseignement public ou privé.

              En cas de changement de résidence, la personne en informe le maire de la commune de sa nouvelle résidence qui reporte, sur le fichier des vaccinations de sa commune, la fiche établie dans la commune de l'ancienne résidence et transmise par le maire de celle-ci.

              En ce qui concerne les vaccinations pratiquées sur une personne séjournant temporairement dans une commune, le maire en avise la mairie de la résidence habituelle.

            • Article R3111-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil général.

              Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R3111-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              Le président du conseil général désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.

              Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.

              Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil général.

            • Article R3111-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              Le président du conseil général arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public par la voie de presse et d'affiche.

              Il y est fait mention des obligations qui incombent aux parents ou aux tuteurs et des peines encourues en cas de manquement.

              Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil général autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.

              Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.

              En cas d'épidémie, les vaccinations peuvent être ajournées par arrêté préfectoral.

            • Article R3111-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

              Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.

              Sont dispensés de se présenter :

              1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;

              2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.

            • Article R3111-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2007

              Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.



              NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

            • Article R3111-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

              Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :

              -soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;

              -soit la contre-indication et sa durée.

              Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.

              Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.

            • Article R3111-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil général en reçoit copie.

              Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.

            • Article R3111-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.

              Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.

              Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil général en informe le procureur de la République.

            • Article R3111-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

              L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.

              A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.

            • Article R3111-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 mars 2015

              Le président du conseil général adresse chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente.

            • Article D3111-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

              La vaccination antivariolique des personnes affectées, au niveau national, à la prise en charge des premiers cas de variole en cas de réapparition de la maladie, quelle qu'en soit l'origine, est rendue obligatoire.

              La liste de ces personnes est dressée par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article D3111-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

              Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales compétentes, et pour empêcher la propagation d'une épidémie en France, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

              1° Vaccination et revaccination antivariolique :

              - de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;

              - de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.

              2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :

              a) Sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict y compris contrôle de l'efficacité vaccinale pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;

              b) Cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;

              c) Cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes, 3 à 4 semaines ;

              3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :

              a) Réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;

              b) Réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des sujets ayant été en contact avec un malade ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;

              c) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;

              d) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;

              e) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;

              f) Acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;

              g) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie ;

              4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :

              a) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

              b) Contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;

              c) Annulation des rassemblements de masse ;

              d) Limitation des déplacements de population ;

              e) Renforcement des contrôles aux frontières ;

              f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé ;

              5° Information et communication :

              - réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.

            • Article R3112-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

              A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :

              1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

              2° Dans les écoles maternelles ;

              3° Chez les assistantes maternelles ;

              4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

              5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

              B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

              1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

              2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

              C. - Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

              1° Professions de caractère sanitaire :

              a) Aides-soignants ;

              b) Ambulanciers ;

              c) Audio-prothésistes ;

              d) Auxiliaires de puériculture ;

              e) Ergothérapeutes ;

              f) Infirmiers et infirmières ;

              g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;

              h) Masseurs-kinésithérapeutes ;

              i) Orthophonistes ;

              j) Orthoptistes ;

              k) Pédicures-podologues ;

              l) Psychomotriciens ;

              m) Techniciens d'analyses biologiques ;

              2° Professions de caractère social :

              a) Aides médico-psychologiques ;

              b) Animateurs socio-éducatifs ;

              c) Assistants de service social ;

              d) Conseillers en économie sociale et familiale ;

              e) Educateurs de jeunes enfants ;

              f) Educateurs spécialisés ;

              g) Educateurs techniques spécialisés ;

              h) Moniteurs-éducateurs ;

              i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.

            • Article R3112-2

              Version en vigueur du 02/07/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2004-635 du 30 juin 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

              Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

              1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;

              2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

              3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

              4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

              a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ;

              b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;

              c) Services d'hospitalisation à domicile ;

              d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;

              e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;

              f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;

              g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

              h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;

              i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

              5° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.

            • Article R3112-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.

              Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

            • Article R3112-4

              Version en vigueur du 02/07/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2004-635 du 30 juin 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004

              Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG.

            • Article R3112-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article D3112-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le suivi médical prévu au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectué par un médecin répondant aux conditions prévues à l'article L. 4111-1.

            • Article D3112-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              La délivrance de médicaments prévue au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectuée par un pharmacien territorial dont le statut est régi par le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ou, à défaut, par un pharmacien non praticien, inscrit à la section D du tableau de l'ordre national des pharmaciens.

              A titre dérogatoire, pour un remplacement ne dépassant pas trois mois, ou lorsque la taille de l'établissement ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein, le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, peut autoriser le médecin responsable du dispensaire antituberculeux à assurer la gestion du stock des médicaments antituberculeux et à les délivrer directement. Les médicaments antituberculeux sont détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin du dispensaire selon le cas.

            • Pour l'application du second alinéa de l'article D. 3112-7, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

            • Article R3113-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/05/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 mai 2018

              Les cas de maladies mentionnées à l'article L. 3113-1 font l'objet d'une notification, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-2.

              Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.

            • Article R3113-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en la transmission d'une fiche qui comporte :

              1° Les nom, prénom et adresse du déclarant. Lorsque la notification est effectuée par le responsable du service de biologie ou du laboratoire, sont mentionnés en outre sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur ;

              2° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres des nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service de biologie ou du laboratoire.

              Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le déclarant ou par le médecin inspecteur départemental de santé publique. Dans le cas où le codage est fait par le médecin inspecteur départemental de santé publique, le déclarant joint à la fiche les trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;

              3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification.

              Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins inspecteurs et le médecin de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article R. 3113-3 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            • Article R3113-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : " secret médical ", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin inspecteur départemental de santé publique qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille sanitaire désigné par son directeur général.

              Le déclarant ou le médecin inspecteur départemental de santé publique qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit six mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.

            • Article R3113-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Nonobstant la notification prévue à l'article R. 3113-2, les cas, avérés ou suspectés, de maladies ou d'anomalie biologique mentionnées au 1° de l'article L. 3113-1 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin inspecteur départemental de santé publique ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.

              Le destinataire du signalement évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.

              Sur la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, notamment l'identité et l'adresse du patient.

              Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.

            • Article R3113-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 02/08/2023Version en vigueur du 27 mai 2003 au 02 août 2023

              Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

            • Article D3113-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 24/02/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 24 février 2005

              La liste des maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 est la suivante :

              1° Maladies infectieuses :

              a) Botulisme ;

              b) Brucellose ;

              c) Charbon ;

              d) Choléra ;

              e) Diphtérie ;

              f) Fièvres hémorragiques africaines ;

              g) Fièvre jaune ;

              h) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;

              i) Légionellose ;

              j) Listériose ;

              k) Infection invasive à méningocoque ;

              l) Paludisme autochtone ;

              m) Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;

              n) Peste ;

              o) Poliomyélite ;

              p) Rage ;

              q) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;

              r) Toxi-infections alimentaires collectives ;

              s) Tuberculose ;

              t) Typhus exanthématique ;

              u) Orthopoxviroses, dont la variole ;

              v) Tularémie ;

              2° Autre maladie :

              - saturnisme chez les enfants mineurs.

            • Article D3113-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/01/2012Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 janvier 2012

              La liste des maladies qui relèvent de la procédure de notification prévue à l'article R. 3113-2 est la suivante :

              1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-6 ;

              2° Autres maladies infectieuses :

              a) Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;

              b) Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;

              c) Tétanos.

            • Article R3114-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/12/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 décembre 2006

              Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 9 III JORF 8 août 2004

              Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure.

              Lorsque les produits mentionnés au premier alinéa sont des produits biocides, ils sont également soumis aux dispositions du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

            • Article R3114-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

              Les procédés, produits ou appareils utilisés pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire doivent être agréés par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

              Les appareils d'un type agréé portent une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.

            • Article R3114-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

              Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé, le produit et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

              Cet arrêté détermine également le contenu du dossier de demande d'agrément et notamment les indications nécessaires sur la composition du produit, la description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.

            • Article R3114-4

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.

            • Article R3114-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

              Les procès-verbaux des expériences sont communiqués au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.

              A l'expiration de ce délai, le conseil émet son avis et le transmet, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre chargé de la santé, pour décision.

            • Article R3114-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

              La décision du ministre est notifiée à l'intéressé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

            • Article R3114-7

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'agrément est attribué pour une période de dix ans.

            • Article R3114-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 décembre 2006

              Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés et produits utilisés pour la désinfection obligatoire sont soumis à la surveillance des autorités sanitaires.

            • Article R3114-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2005

              Dans les départements concernés par les dispositions de l'article L. 3114-5 et en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par des insectes, en particulier le paludisme, la fièvre jaune et la dengue, le préfet met en oeuvre les mesures suivantes :

              1° La réalisation d'enquêtes épidémiologiques et entomologiques ;

              2° Le dépistage clinique et biologique de ces affections ;

              3° Les mesures de lutte contre les insectes vecteurs dans tous les lieux de développement de ceux-ci ;

              4° L'éducation sanitaire de la population ;

              5° En tant que de besoin, la chimioprophylaxie du paludisme ;

              6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.

              • Article R3114-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/06/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 juin 2007

                Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.



                NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret.

              • Article R3114-11

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Les demandes d'autorisation doivent désigner la personne civilement responsable de l'utilisation des produits, le chimiste chargé des opérations par l'entreprise et le médecin attaché à cette entreprise. Tout changement fait l'objet d'une déclaration.

                L'autorisation est délivrée pour l'année par le service du contrôle sanitaire aux frontières.

              • Article R3114-12

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

                Le chef de l'entreprise s'assure des conditions d'aptitude physique des personnes employées aux opérations de dératisation et de désinsectisation. Ces personnes doivent être exemptes de lésions cardiaques, hépatiques ou rénales, et aptes au travail à effectuer avec le port d'un masque et présenter toutes garanties suffisantes à ce point de vue.

              • Article R3114-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

                Un arrêté des ministres chargés des ports et de la santé fixe la liste des ports dans lesquels sont effectuées les opérations de dératisation et de désinsectisation des navires et où sont délivrés les certificats attestant l'exécution de ces opérations ou leur exemption.

              • Article R3114-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Tout projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, doit être porté au moins vingt-quatre heures à l'avance à la connaissance du service du contrôle sanitaire aux frontières compétent.

              • Article R3114-16

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Les services du contrôle sanitaire aux frontières, avant d'autoriser une opération, reçoivent du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :

                " Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents de la santé chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "

              • Article R3114-17

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

                Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

                Le navire est consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte " Défense de monter à bord. Danger de mort " est fixée à l'entrée de la coupée.

              • Article R3114-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

                Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

                Lors de toute opération, deux aides au moins doivent être présents pour porter secours à l'opérateur en cas de besoin. Une boîte de secours contenant les dispositifs de respiration artificielle et d'oxygénothérapie nécessaires est à leur disposition pendant toute la durée de l'opération.

              • Article R3114-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Les agents du service du contrôle sanitaire aux frontières peuvent, avant les opérations, exiger de l'entreprise chargée des opérations le placement d'animaux témoins. Ils s'assurent, en recourant le cas échéant à des laboratoires agréés par l'Etat, de la nature et du poids de tous produits employés. Les frais de tous ces contrôles sont à la charge de l'entreprise.

              • Article R3114-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

                Une fois les opérations terminées, les locaux traités sont aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée peut être autorisée pour les navires désarmés par le contrôle sanitaire aux frontières.

                Dès que l'entreprise chargée des opérations a reconnu que l'aération est suffisante, elle s'assure qu'il n'existe plus aucun danger en introduisant des animaux sensibles au gaz. La libre pratique n'est donnée par les agents de la santé que si ces animaux, après trente minutes de séjour, ont été remontés sains et saufs. Il peut être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.

              • Article R3114-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

                Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

                Toute négligence ou faute lourde de la part de l'entreprise chargée des opérations entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

                La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.

              • Article R3114-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

                Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

                Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage doivent être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.

                L'équipage ne couche dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.

              • Article R3114-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

                Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

                Chaque opération est notée sur un registre dont les feuillets sont paraphés avec mention du nom du navire, du tonnage, du nom du capitaine, du nom de l'entreprise chargée des opérations, des cubages traités, des doses horaires de l'opération et des résultats.

              • Article R3114-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

                Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

                En aucun cas, une opération de dératisation ou de désinsectisation par gaz toxiques ne peut être considérée comme une opération de désinfection.

            • Article R3115-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.

            • Article R3115-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107

              Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont, sous l'autorité du préfet, assurées par des agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

            • Article R3115-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

              En cas de nécessité, le ministre chargé de la santé peut habiliter, en qualité d'agents sanitaires, des agents des douanes et des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, de la mer et des transports pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents disposent alors des mêmes prérogatives que les agents mentionnés à l'article R. 3115-2.

              Les modalités d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.

            • Article R3115-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

              Le ministre chargé de la santé peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3, des missions relevant du règlement sanitaire international.

            • Article R3115-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Le service du contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre ses moyens à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques, contre une redevance pour services rendus, sauf lorsqu'il agit dans le cadre des attributions définies à l'article R. 3115-1.

            • Article R3115-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107

              Le produit des redevances mentionnées à l'article R. 3115-5 est rattaché selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au budget de la santé selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

            • Article R3115-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

              Le montant des redevances pour les vaccinations anticholérique, antiamarile et antiméningococcique est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé dans la limite d'un plafond égal à deux fois le coût d'acquisition du vaccin.

            • Article R3115-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Le règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 régit sur le territoire de la République française le contrôle sanitaire aux frontières, conformément aux dispositions de l'article L. 3115-1.

            • Article R3116-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :

              -à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;

              -à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.

            • Article R3116-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle d'un mineur, de ne pas personnellement s'assurer que le mineur bénéficie :

              1° De la vaccination antidiphtérique et de la vaccination antitétanique par l'anatoxine selon les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3111-2 ;

              2° De la vaccination antipoliomyélitique selon les dispositions de l'article L. 3111-3.

            • Article R3116-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :

              1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;

              2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.

            • Article R3116-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.

            • Article R3116-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.

            • Article R3116-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se soumettre :

              1° A la vaccination antityphoparatyphoïdique en application de l'article L. 3111-6 ;

              2° A la vaccination contre le typhus exanthématique en application de l'article L. 3111-7 ;

              3° A la vaccination ou à la revaccination antivariolique en application de l'article L. 3111-8.

              • Article R3116-9

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

              • Article R3116-10

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le fait pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 d'employer un procédé, produit ou appareil non agréé ou de mettre en service un appareil sans procès-verbal de conformité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

              • Article R3116-12

                Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

                Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

                La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

              • Article R3116-13

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

                Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

                Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation d'un navire :

                1° De mettre en oeuvre un procédé utilisant un gaz toxique sans le certificat d'autorisation prévu à l'article R. 3114-10 ;

                2° De ne pas s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel qu'il emploie conformément aux dispositions de l'article R. 3114-12 ;

                3° De ne pas intervenir de jour ;

                4° De ne pas s'assurer que les personnels respectent les dispositions de l'article R. 3114-19 ;

                5° De ne pas s'assurer de la présence de deux aides ou de ne pas mettre à disposition une boîte de secours, selon les dispositions de l'article R. 3114-20 ;

                6° De ne pas procéder aux prélèvements et analyses des produits ou atmosphères traités dans les conditions prévues à l'article R. 3114-21 ;

                7° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-22 et notamment les conditions d'aération prévues ;

                8° De ne pas utiliser un gaz détecteur dans une opération de dératisation par l'acide cyanhydrique.

              • Article R3116-14

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

                Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

                Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un navire faisant l'objet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation :

                1° De ne pas immédiatement porter le projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, à la connaissance du service qui a mission de contrôler l'opération projetée selon les dispositions de l'article R. 3114-14 ;

                2° De ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article R. 3114-16 ;

                3° De ne pas s'assurer que pendant toute la durée de l'opération, la pancarte mentionnée à l'article R. 3114-16 est fixée à l'entrée de la coupée ;

                4° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-25.

              • Article R3116-15

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

                Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

                Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 3114-26.

            • Article R3116-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

              Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont assermentés.

            • Article R3116-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

              Avant d'entrer en fonctions, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières habilités à cet effet prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :

              " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

              Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du greffier du tribunal d'instance.

            • Article D3121-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile.

              Il est consulté sur les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.

              Le conseil élabore chaque année un rapport qu'il rend public.

            • Article D3121-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.

              Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.

            • Article D3121-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans non renouvelable.

            • Article D3121-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le conseil comprend, outre son président, vingt-deux personnes :

              1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;

              2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

              3° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé ;

              4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :

              a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique et social ;

              b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;

              c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

              d) Une personnalité désignée par le président du conseil de la Commission consultative des droits de l'homme ;

              e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

              f) Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;

              g) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

            • Article D3121-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.

            • Article D3121-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.

            • Article D3121-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4.

            • Article D3121-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le mandat de chacun des membres du conseil est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

            • Article D3121-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

              Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.

            • Article D3121-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.

            • Article D3121-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.

              Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.

            • Article D3121-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.

            • Article D3121-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.

            • Article D3121-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.

            • Article D3121-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

            • Article R3121-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Un comité interministériel est chargé de définir et d'arrêter la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise.

              A ce titre, le comité :

              1° Fixe les orientations et coordonne l'action des départements ministériels intéressés en matière de recherche, de prévention, de formation des intervenants, de communication et d'information ;

              2° Arrête les politiques de prise en charge hospitalière et extrahospitalière des personnes atteintes par le VIH et de leur entourage ;

              3° Evalue les programmes d'action et leurs résultats ;

              4° Examine les conditions de financement des politiques et actions ci-dessus mentionnées.

            • Article R3121-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet :

              1° Le ministre chargé des affaires sociales ;

              2° Le ministre chargé du budget ;

              3° Le ministre chargé de la coopération ;

              4° Le ministre de la défense ;

              5° Le ministre chargé de l'éducation nationale ;

              6° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

              7° Le ministre de l'intérieur ;

              8° Le ministre chargé de la jeunesse ;

              9° Le ministre de la justice ;

              10° Le ministre chargé de l'outre-mer ;

              11° Le ministre chargé de la recherche ;

              12° Le ministre chargé de la santé ;

              13° Le ministre chargé des sports ;

              14° Le ministre chargé du travail.

              Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.

            • Article R3121-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

            • Article R3121-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Un comité réunissant les directeurs d'administrations centrales concernés est chargé de préparer les délibérations du comité interministériel, de suivre l'exécution de ses décisions et de préparer l'évaluation des résultats des actions. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du Premier ministre.

            • Article R3121-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le délégué interministériel à la lutte contre le sida préside le comité des directeurs mentionné à l'article R. 3121-19 et participe aux séances du comité interministériel de lutte contre le sida.

              Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida.

            • Article D3121-21

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :

              1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;

              2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.

            • Article D3121-22

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du préfet, être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article D3121-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              L'établissement ou le service mentionné à l'article D. 3121-21 présente un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis :

              1° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ;

              2° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21.

              Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans.

            • Article D3121-24

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              La demande prévue à l'article D. 3121-23 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :

              1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;

              2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;

              3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

              4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;

              5° La désignation d'un coordinateur médical.

            • Article D3121-25

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article D3121-26

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.

            • Article D3121-27

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet. Elles peuvent être délivrées à titre gratuit par toute association à but non lucratif menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article D3121-28

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les objets mentionnés à l'article D. 3121-27 ne peuvent être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme qu'à des personnes majeures.

            • Article D3121-29

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              L'Etat peut accorder, en contrepartie d'une réduction du prix de vente de matériels destinés à la prévention des virus du sida et des hépatites, une aide destinée à développer la mise sur le marché desdits matériels.

            • Article D3121-30

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              L'aide de l'Etat est versée aux responsables de la première mise sur le marché des matériels définis dans les cahiers des charges établis par le ministre chargé de la santé et sous les conditions qui y sont prévues.

            • Article D3121-31

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              L'aide de l'Etat est calculée en fonction de la quantité de matériel vendue sur la base d'un montant unitaire, variable selon les matériels, fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Cette aide est versée sur présentation, par le responsable de la première mise sur le marché, d'un mémoire trimestriel et d'un récapitulatif des ventes.

            • Article D3121-32

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              L'aide mentionnée à l'article D. 3121-29 n'est pas cumulable avec toute autre forme d'aide accordée par l'Etat aux responsables de la première mise sur le marché.

            • Article R3122-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

              Cette demande est adressée au fonds d'indemnisation institué par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R3122-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              La commission d'indemnisation instituée par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1 peut décider de procéder à l'audition du demandeur.

              A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.

              Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.

            • Article R3122-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Toute personne physique ou morale détenant des informations, notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2, de transmettre ces informations au fonds sur demande de celui-ci.

              Le fonds communique ces informations au demandeur.

              Lorsqu'il s'agit d'informations de caractère médical, celles-ci sont transmises au fonds par l'intermédiaire du médecin mandaté à cet effet par le fonds ; elles sont obligatoirement communiquées au demandeur par l'intermédiaire du médecin désigné par le demandeur.

            • Article R3122-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              En cas d'examen médical pratiqué à la demande de la commission d'indemnisation, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen.

              Ce médecin est choisi parmi les spécialistes en activité dans les domaines concernés.

              La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'un médecin de son choix. La commission peut décider à titre exceptionnel que la rémunération de ce médecin soit prise en charge par le fonds.

              Le rapport du médecin est adressé dans les vingt jours à la commission d'indemnisation, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.

            • Article R3122-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à trois mois.

              L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.

            • Article R3122-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le demandeur fait connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

              Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.

            • Article R3122-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les décisions du fonds rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.

            • Article R3122-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le président du fonds préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par trimestre.

              Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions du fonds, notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.

            • Article R3122-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le secrétaire général du fonds est désigné par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.

            • Article R3122-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les statuts du fonds sont approuvés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.

            • Article R3122-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé est chargé d'exercer ce contrôle.

              Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres de la commission. Les procès-verbaux lui sont soumis dès leur établissement.

              Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres relatifs à la gestion du fonds d'indemnisation.

              Chaque mois, une situation de trésorerie ainsi qu'un état récapitulatif des dépenses et des recettes et chaque année, un compte rendu financier sont adressés au contrôleur d'Etat.

            • Article R3122-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision par le contrôleur d'Etat, sauf si ce dernier l'approuve immédiatement, ou s'y oppose. Toutefois, le délai est ramené à cinq jours pour les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

            • Article R3122-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Les opérations effectuées par le fonds comprennent, en recettes, notamment, les subventions de l'Etat, les contributions que peuvent apporter les entreprises d'assurances, les sommes perçues en application de l'article L. 3122-4, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités versées au titre des préjudices pris en charge, les frais remboursés au même titre, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

              Les avoirs disponibles du fonds font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, suivant les limitations prévues audit article et à l'article R. 332-3-1 du même code.

              Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

            • Article R3122-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président et aux membres titulaires de la commission d'indemnisation ; son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

              Le président et les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires.

            • Article R3122-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              En application du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, la commission d'indemnisation est chargée, d'une part, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, d'autre part, d'administrer ce fonds.

              Elle est présidée par le président du fonds, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.

              La commission comprend en outre quatre membres nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres :

              1° Un membre du Conseil d'Etat ;

              2° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

              3° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise ;

              4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.

              Le président et les membres de la commission ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions ; ils sont nommés, ainsi que les suppléants, pour une période de trois ans renouvelable.

              En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R3122-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ce dernier le juge utile et au moins une fois par trimestre.

              Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant.

            • Article R3122-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

              Le conseil institué au quatrième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :

              1° Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa dudit article L. 3122-1 ;

              2° Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par les ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé ;

              3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.

              Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

              • Article R3122-30

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/08/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 août 2004

                Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 40 () JORF 22 août 2004

                Le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.



                Nota : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.

              • Article R3122-20

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.

              • Article R3122-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.

                Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

              • Article R3122-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

              • Article R3122-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.

                A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.

                Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.

              • Article R3122-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.

              • Article R3122-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

                Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R3122-23

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.

                Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

              • Article R3122-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.

              • Article R3122-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.

              • Article R3122-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Les débats ont lieu en chambre du conseil.

              • Article R3122-28

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.

              • Article R3122-29

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.

              • Article R3122-31

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

              • Article R3122-32

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.

              • Article R3122-33

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, le fonds indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.

                Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.

                Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.

              • Article R3122-34

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

                Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R3221-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-1 sont appelés :

              1° Secteurs de psychiatrie générale lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de seize ans ;

              2° Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale ;

              3° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.

            • Article R3221-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Dans chaque département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du conseil départemental de santé mentale, fixe, pour chaque secteur psychiatrique mentionné aux 1° et 2° de l'article R. 3221-1, la liste des établissements comportant ou non des possibilités d'hébergement qui participent à la lutte contre les maladies mentales ainsi que la nature et l'implantation de leurs équipements.

              Cette liste concerne à la fois le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat et les personnes morales de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention selon les modalités prévues à l'article L. 3221-1.

            • Article R3221-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Chaque établissement assurant le service public hospitalier auquel sont rattachés un ou plusieurs secteurs psychiatriques est responsable de la lutte contre les maladies mentales dans ce ou ces secteurs.

            • Article R3221-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

              La prévention, le diagnostic et les soins prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :

              1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;

              2° A la résidence des patients ;

              3° Dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;

              4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;

              5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.

              Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.

            • Article R3221-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

              Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné, qu'il s'agisse d'un département ou d'un service, selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre I de la partie VI du présent code.

            • Article R3221-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

              Ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1 les unités pour malades difficiles, à vocation interrégionale, implantées dans un établissement de santé et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en oeuvre que dans une unité spécifique.

              Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3222-3.

            • Article R3221-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005

              Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.

              Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-5 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement.

              Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.

            • Article R3221-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Outre les avis qu'il est appelé à donner selon les dispositions des articles L. 3221-1 et R. 3221-2, le Conseil départemental de santé mentale peut être également consulté sur l'ensemble des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des équipements et services de lutte contre les maladies mentales, ainsi que sur les projets de création d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ces établissements accueillent des malades ou handicapés mentaux.

            • Article R3221-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Le conseil comprend :

              1° Le préfet ;

              2° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, dont le médecin inspecteur départemental de santé publique chargé des problèmes de santé mentale ;

              3° Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui et cinq représentants des régimes d'assurance maladie, dont trois désignés par la caisse régionale d'assurance maladie, un par la Caisse de mutualité sociale agricole et un par la caisse mutuelle régionale dans le ressort desquelles siège le conseil départemental de santé mentale ;

              4° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général dont un membre du conseil d'administration d'un établissement public de santé comportant des unités de psychiatrie ;

              5° Deux directeurs d'établissements publics de santé comportant des unités de psychiatrie, désignés par le préfet ;

              6° Deux maires du département ;

              7° Un directeur d'établissement de santé privé pour malades mentaux, s'il en existe ;

              8° Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant hospitalier, s'il en existe ;

              9° Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées :

              a) Deux médecins généralistes ;

              b) Deux psychiatres exerçant dans des établissements privés à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un établissement pour enfants ou adolescents ;

              c) Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un psychiatre exerçant dans un établissement de santé privé pour malade mentaux ;

              10° Six représentants des personnels de santé mentale non médicaux travaillant dans un établissement assurant le service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ou infirmières ;

              11° Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.

            • Article R3221-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Chaque membre du conseil a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

              Les maires sont soit désignés par l'association départementale des maires, soit, s'il n'en existe pas ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.

              Les membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 3221-9 sont choisis parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans le département.

              La liste des membres titulaires et suppléants du conseil ainsi composé est dressée par arrêté du préfet.

              Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés aux paragraphes 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 3221-9 est de cinq ans. Il est renouvelable.

            • Article R3221-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Le conseil est présidé par le préfet ou son représentant.

            • Article R3221-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

            • Article R3221-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

              Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

              Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

              Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.

            • Article R3221-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

              Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements assurant le service public hospitalier ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.

              Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-13 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.

            • Article R3221-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

              Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.

            • Article R3221-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 mai 2005

              Transféré par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 8 mai 2005

              La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.

              Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.

              Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.

          • Article R3223-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 juillet 2006

            Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police, arrête la liste des membres de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 3223-2.

            A Paris, la désignation par le représentant de l'Etat dans le département d'une personnalité qualifiée en application du 3° de l'article L. 3223-2 et l'arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police.

            La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d'adhérents et de l'activité de ces organisations, notamment au plan départemental.

          • Article R3223-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 juillet 2006

            Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une seule fois consécutivement.

            En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

            Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

          • Article R3223-3

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

            En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.

          • Article R3223-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 juillet 2006

            La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres sont présents.

            En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

            Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.

          • Article R3223-5

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

            Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.

          • Article R3223-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/07/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 juillet 2006

            La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

            Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

            Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.

          • Article R3223-7

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Le siège de la commission est fixé par le préfet.

            Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          • Article R3223-8

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2011

            Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

            1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

            2° Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.

          • Article R3223-9

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2011

            Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.

          • Article R3223-10

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2011

            L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

            Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R3311-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

              Les centres de cure ambulatoire en alcoologie assurent le diagnostic, l'orientation et la prise en charge thérapeutique des personnes définies à l'article L. 3311-2 ainsi que l'accompagnement social de ces personnes et de leur famille.

            • Article R3311-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

              Les centres peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de lutte contre l'alcoolisme organisées par des personnes morales de droit public ou privé.

            • Article R3311-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

              Le personnel des centres est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

            • Article R3311-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

              Chaque centre élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation et d'évaluation des actions entreprises.

              Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé sur demande du préfet.

            • Article R3311-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

              Les centres rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

            • Article R3311-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

              La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.

              Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

              Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.

              La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.

            • Article R3311-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

              En application du 7° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R3323-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              La propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que :

              - le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ;

              - les autres jours, entre 0 heure et 17 heures.

            • Article R3323-2

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :

              1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ;

              2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;

              3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.

            • Article R3323-3

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.

              Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.

              Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.

            • Article R3323-4

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.

              Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.

              La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R3332-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Transféré par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

              Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.

            • Article R3332-2

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.

              S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.

            • Article R3332-3

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article D3335-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Pour l'application de l'article L. 3335-2, le préfet établit des zones de protection dans les conditions fixées à la présente section.

              Ces zones peuvent être différentes de celles qu'il détermine en application du dernier alinéa de l'article L. 3335-1.

            • Article D3335-2

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'étendue des zones prévues autour des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2 peut varier selon la nature des établissements à protéger et selon l'importance de la commune où ils sont installés.

            • Article D3335-3

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultant notamment du nombre des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2, des dérogations aux arrêtés préfectoraux intervenus en application de l'article L. 3335-2 peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne l'étendue des zones de protection.

            • Article R3335-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2015

              Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 3335-2 ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant à la fois des dispositions de la présente section et des articles L. 13-1, L. 13-3, L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-13, du premier alinéa de l'article L. 13-20, des articles L. 13-21 à L. 13-26, L. 16-2, L. 16-3, L. 16-8, L. 16-9 et R. 13-17, R. 13-21 à R. 13-25, R. 13-38 à R. 13-42, R. 13-44 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            • Article R3335-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

              En vue de la fixation de l'indemnité prévue à l'article L. 3335-5, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 3335-2 ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur régional des douanes territorialement compétent. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons.

              Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3335-2, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint présentent leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle fait l'objet d'une publication à la charge de l'Etat.

            • Article R3335-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

              La publicité prévue à l'article R. 3335-5 résulte de l'affichage par le maire de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé.

              Le directeur régional des douanes fait procéder à une insertion dans l'un des journaux publiés dans le département.

            • Article R3335-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2015

              Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à l'article L. 13-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            • Article R3335-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

              Faute d'une notification des offres dans les trois mois qui suivent la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut mettre le directeur régional des douanes en demeure de procéder à cette formalité.

            • Article R3335-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

              A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur régional des douanes, soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article R. 3335-8.

            • Article R3335-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

              Le juge fixe le montant de l'indemnité d'après la valeur du débit de boissons au jour de sa décision, sans qu'il soit tenu compte des modifications survenues dans l'état de ce débit postérieurement au dépôt de la demande d'indemnité.

              Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions ou agrandissements, travaux de modernisation, installations diverses, acquisitions de marchandises, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité plus élevée.

              Si la demande est présentée par l'exploitant, les améliorations sont présumées avoir été faites à cette fin lorsqu'elles ont été opérées postérieurement à la publication des arrêtés préfectoraux délimitant les zones de protection en application de l'article L. 3335-2 et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande d'indemnité.

              Le juge tient compte également, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.

              Les administrations financières compétentes fournissent au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.

            • Article R3335-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2015

              En dehors des hypothèses prévues à l'article L. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.

            • Article R3335-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

              Si l'indemnité fixée à l'amiable entre le directeur régional des douanes et l'exploitant est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le débit de boissons supprimé, les créanciers bénéficiaires d'une telle inscription peuvent seulement exiger que l'indemnité soit fixée par le juge.

              Il en est de même des créanciers chirographaires qui, dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la publicité opérée conformément à l'article R. 3335-6, ont notifié l'existence de leurs créances au directeur régional des douanes. Cette notification énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.

              A cet effet, le directeur régional des douanes notifie aux créanciers inscrits ou révélés comme il est dit à l'alinéa qui précède, au domicile élu par eux, l'accord amiable intervenu sur l'indemnité, chaque fois que cette indemnité n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant total des créances.

              Faute d'avoir fait connaître leur intention au directeur régional des douanes dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.

            • Article R3335-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

              L'indemnité est payée par un comptable de la direction régionale des douanes, à la diligence du directeur régional des douanes, dans les formes et conditions établies par les articles L. 141-6 et suivants du code de commerce. Les publications sont à la charge de l'Etat. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue à l'article L. 141-19 de ce code.

            • Article R3335-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

              Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3335-2, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.

            • Article R3335-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11, le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.

            • Article D3335-16

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.

              Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.

              Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.

            • Article D3335-17

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.

              Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation.

            • Article D3335-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 25/05/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 25 mai 2006

              Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.

              L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires
            • Article R3351-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fait pour les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants de mettre en vente ou d'offrir, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le livre III de la présente partie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

            • Article R3351-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

              Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3323-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            • Article R3352-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            • Article R3352-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

              La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

            • Article R3352-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2008

              Comme il est dit à l'article R. 261-1-1 du code du travail ci-après reproduit :

              "Art. R. 261-1-1 - Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal."

            • Article R3353-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

            • Article R3353-2

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            • Article R3353-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

              Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, le fait pour un débitant de boissons :

              1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 ;

              2° D'apposer, sans autorisation, des affiches d'un autre modèle que celui déterminé dans les conditions de l'article L. 3341-2.

            • Article R3353-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

              Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

              Le fait de détruire ou de lacérer l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

            • Article R3353-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

              Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

              Est puni des mêmes peines le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place, de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.

            • Article R3353-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

              Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

              Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

              Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

              La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

              La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

            • Article R3353-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

              Le fait pour un débitant de boissons de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs âgés de seize ou dix sept ans, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            • Article R3353-8

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            • Article R3353-9

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant. S'il rapporte cette preuve, aucune peine ne lui est applicable.

            • Article R3354-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 3354-1 et à l'article L. 234-5 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre, sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré.

              Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 234-4 du code de la route.

            • Article R3354-2

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la ou les victimes.

              S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande du ou des auteurs présumés ou de la ou des victimes, sur leur propre personne.

            • Article R3354-3

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les vérifications comportent les opérations suivantes :

              1° Examen clinique médical avec prise de sang ;

              2° Analyse du sang ;

              3° Interprétation médicale des résultats recueillis.

              Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article R. 3354-4.

            • Article R3354-4

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie.

              En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.

            • Article R3354-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/06/2024Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 juin 2024

              L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire.

            • Article R3354-6

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.

              S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.

            • Article R3354-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/06/2024Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 juin 2024

              Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.

            • Article R3354-8

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.

            • Article R3354-9

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical dite fiche B, que le médecin remet à l'officier ou à l'agent de la police judiciaire.

            • Article R3354-10

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R. 3354-5, au deuxième alinéa de l'article R. 3354-7, aux articles R. 3354-8 et R. 3354-9, soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.

              Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R3354-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de la police judiciaire adresse :

              1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;

              2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

              Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur une fiche d'analyse de sang dite fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel, à l'intéressé, au procureur de la République et au médecin inspecteur départemental de santé publique du lieu du crime ou du délit. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

            • Article R3354-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :

              1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement assurant le service public hospitalier ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;

              2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

              Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au procureur de la République, au préfet et au médecin inspecteur départemental de santé publique du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

            • Article R3354-13

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R3354-14

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.

              Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé et en communique les résultats à l'intéressé, au procureur de la République du lieu de l'infraction ou de l'accident, ainsi qu'à l'autorité qui l'a saisi. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.

              Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 et désigné par l'autorité judiciaire.

            • Article R3354-15

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Un médecin expert est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.

              Après avoir pris connaissance des fiches A, B et C, il établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.

            • Article R3354-16

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches A, B et C, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.

              Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise au médecin inspecteur de santé publique du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.

              L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.

            • Article R3354-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mars 2017

              Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et au 1° de l'article R. 117 du code de procédure pénale.

              Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 3354-11 à R. 3354-14 sont fixés conformément au 4° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.

              Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 3354-15 sont calculés en application du 1° de l'article R. 117 du code de procédure pénale.

            • Article R3354-18

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les dépenses mentionnées à l'article R. 3354-17 sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

              Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.

            • Article R3354-19

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modèles des fiches A, B et C.

            • Article R3354-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 3354-13 et R. 3354-14 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 3354-15.

              L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues par le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.

              Les propositions présentées par le procureur général à l'assemblée générale de la cour d'appel en vue de l'inscription des biologistes et médecins experts sur ladite liste sont établies en accord avec le médecin inspecteur régional de santé publique.

              Lorsqu'un militaire a commis une infraction mentionnée à l'article L. 3354-1 dans le service ainsi que dans les enceintes militaires, sans qu'une personne civile puisse être mise en cause, les opérations définies aux articles R. 3354-11 à R. 3354-16 peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre de la défense. Il est nommé dans le ressort de chaque région militaire ou de chaque région maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.

              Les dispositions de l'article R. 3354-17 ne sont pas applicables dans ce cas.

            • Article R3354-21

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 3354-7.

            • Article R3354-22

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le non-respect des interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            • Article R3355-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L. 3355-5 sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.

              • Article R3411-5

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

                Abrogé par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1

                Le centre s'assure les services d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire. La composition minimale ainsi que les qualifications des personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

              • Article D3411-1

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

                Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes relevant des catégories d'établissement mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent les missions de prévention, d'accueil et de prise en charge des personnes ayant une consommation à risque ou un usage nocif de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou présentant des addictions associées.

              • Article D3411-2

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

                Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes assurent :

                1° L'accueil, l'information et l'orientation de la personne ainsi que l'accompagnement de son entourage ;

                2° L'aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à la consommation de substances ou plantes mentionnées à l'article D. 3411-1 ;

                3° Le diagnostic et des prestations de soins, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;

                4° La prescription et le suivi de traitements de substitution ;

                5° La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

              • Article D3411-3

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

                Le centre assure soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement collectif, soit ces deux sortes de prestations.

              • Article D3411-4

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

                Peuvent être rattachées au centre une ou plusieurs sections, qui correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment :

                1° Des permanences d'accueil et d'orientation situées à l'extérieur des centres ;

                2° Des appartements thérapeutiques ;

                3° Des réseaux de familles d'accueil ;

                4° Des structures d'hébergement, individuel ou collectif, de transition ou d'urgence ;

                5° Des ateliers d'insertion.

                Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sections d'appartements thérapeutiques et de réseaux de familles d'accueil sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la sécurité sociale.

              • Article D3411-6

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

                Le directeur ou le responsable du centre assure lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il a la responsabilité générale du fonctionnement du centre.

                La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.

              • Article D3411-7

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

                Le centre peut participer à des actions de prévention, de soins, de formation et de recherche en matière de toxicomanie organisées par des personnes morales de droit public ou privé, sous réserve que ces personnes rémunèrent l'intervention du centre.

                La participation à des actions de soins et les conditions de leur financement donnent lieu à la signature d'une convention entre le centre et la structure qui organise l'action, dont un exemplaire est adressé au préfet de département pour information.

              • Article D3411-8

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

                Le centre rédige un rapport annuel d'activité, établi conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, qui est transmis au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie.

              • Article D3411-9

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

                Le centre est géré soit par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, soit par un établissement de santé.

              • Article D3411-10

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

                Abrogé par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1

                Lorsqu'un centre est géré par un établissement public de santé, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 3411-5 est effectuée par un pharmacien de cet établissement public.

                Dans le cas où le centre est une association, cette délivrance de médicaments est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens et ayant passé convention avec le centre.

                A défaut de pharmacien, le préfet autorise, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, un médecin du centre à assurer la gestion du stock des médicaments correspondant aux missions du centre et à les délivrer directement.

                Ces médicaments sont enfermés dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou du médecin précités. Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.

            • Article R3411-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

              Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

              Le Comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances prépare les décisions du Gouvernement, sur le plan national et international, en ce qui concerne la lutte contre, d'une part, la production, la transformation, le transport, la revente des produits stupéfiants et les transactions financières qui s'y rapportent, et, d'autre part, la consommation de ces produits.

              A cette fin, il favorise la prévention, les soins, l'insertion sociale, l'information, la recherche, la coopération internationale et la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie.

              En outre, ce comité contribue à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans le domaine de la prévention, de la prise en charge, de l'éducation et de l'information en matière de dépendances dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques.

            • Article R3411-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 24/02/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 24 février 2011

              Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre :

              1° Le ministre des affaires étrangères ;

              2° Le ministre chargé des affaires européennes ;

              3° Le ministre chargé des affaires sociales ;

              4° Le ministre chargé de l'agriculture ;

              5° Le ministre chargé du budget ;

              6° Le ministre chargé de la coopération ;

              7° Le ministre chargé de la culture ;

              8° Le ministre de la défense ;

              9° Le ministre de l'économie et des finances ;

              10° Le ministre chargé de l'éducation ;

              11° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

              12° Le ministre chargé de l'industrie ;

              13° Le ministre de l'intérieur ;

              14° Le ministre chargé de la jeunesse ;

              15° Le ministre de la justice ;

              16° Le ministre chargé de l'outre-mer ;

              17° Le ministre chargé de la recherche ;

              18° Le ministre chargé de la santé ;

              19° Le ministre chargé des sports ;

              20° Le ministre chargé des transports ;

              21° Le ministre chargé du travail ;

              22° Le ministre chargé de la ville.

              D'autres ministres peuvent être appelés à siéger à ce comité, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

              Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

            • Article R3411-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

              Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

              Une Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, placée sous l'autorité du Premier ministre, anime et coordonne les actions de l'Etat en matière de lutte contre la drogue et la toxicomanie, en particulier dans les domaines de l'observation et de la prévention de la toxicomanie, de l'accueil, des soins et de la réinsertion des toxicomanes, de la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie, de la recherche, de l'information.

              La mission prépare les délibérations du comité interministériel et veille à leur exécution.

            • Article R3411-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

              Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

              Le président de la mission est nommé par décret. Il est assisté d'un délégué nommé, sur sa proposition, par arrêté du Premier ministre.

              Le président de la mission est rapporteur général du comité interministériel. Le délégué assiste également aux réunions de celui-ci.

            • Article R3411-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

              Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

              Pour l'exercice de ses attributions, le président de la mission dispose d'un comité permanent, dont il assure la présidence et qui comprend un ou plusieurs représentants de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 3411-12.

              D'autres ministres peuvent être appelés à s'y faire représenter, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

              Le comité permanent se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

            • Article R3411-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

              Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

              La mission bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels ou établissements publics.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R3424-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

              Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue aux articles L. 3424-1 et L. 3424-2 comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Les périodes d'hospitalisation peuvent comporter le séjour de l'intéressé dans une famille d'accueil sous le contrôle et la responsabilité de l'établissement. Elles peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.

              Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication est placée sous la direction d'un médecin agréé.

              Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne peut constituer un obstacle à l'information judiciaire ni au jugement.

            • Article R3424-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

              Les établissements spécialisés pour la cure de désintoxication sont désignés, dans chaque département, par arrêté du préfet pris après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

              1° Etre placés sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;

              2° Avoir un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la santé ;

              3° Etre reconnus aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements appropriés et disposer de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les personnes qui les subissent.

            • Article R3424-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

              La liste des médecins agréés, prévue aux articles R. 3424-1 et R. 3424-2, est fixée par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel.

              Sont agréés de droit pour assurer la cure de désintoxication des personnes mentionnées à l'article L. 3421-1, les médecins psychiatres des services hospitaliers publics.

            • Article R3424-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

              Le juge d'instruction désigne par ordonnance l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen effectue la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen, et si elle en a un, son conseil, en est avisée sans délai.

              Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction la place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est avisée sans délai.

              Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen est prise en charge par l'établissement ou se soumet à la surveillance médicale.

            • Article R3424-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

              Le chef de l'établissement spécialisé notifie sans délai au juge d'instruction le nom du médecin responsable de la cure.

              Lorsque la cure est subie sous surveillance médicale sans hospitalisation, la personne mise en examen choisit le médecin responsable de la cure parmi les médecins inscrits sur la liste prévue à l'article R. 3424-3 et exerçant dans le ressort du juge d'instruction. Il informe ce dernier de son choix. L'ordonnance du juge d'instruction est ensuite notifiée au médecin responsable.

            • Article R3424-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

              Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure informe sans délai le juge d'instruction des modalités de cette cure prévues à l'article R. 3424-1 ainsi que de sa durée probable.

              Il adresse au juge d'instruction, sur sa demande, un certificat exposant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.

              En tout état de cause, ce certificat est adressé en fin de cure. Il indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.

            • Article R3424-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

              Le médecin responsable de la cure peut, à tout moment, adresser au juge d'instruction des propositions tendant à ce que le régime de la cure soit modifié ou à ce que l'intéressé soit placé dans un autre établissement mieux adapté à son cas.

            • Article R3424-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

              Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examen qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.

            • Article R3424-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

              Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions ci-après, à la cure de désintoxication lorsqu'elle est ordonnée par le juge des enfants ou par toute juridiction de jugement :

              1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur, les attributions du juge d'instruction définies aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;

              2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure.

              Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie de sursis avec mise à l'épreuve, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale.

            • Article R3424-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

              Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

              Un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance et le médecin inspecteur départemental de santé publique visitent deux fois par an au moins tous les établissements spécialisés situés dans leur circonscription respective et contrôlent leur fonctionnement.

            • Article R3511-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1

              L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique :

              1° Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;

              2° Dans les moyens de transport collectif ;

              3° Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.



              Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

              La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
            • Article R3511-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2008

              L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.

              Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.



              Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

              La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
            • Article R3511-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2008

              En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :

              a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,

              b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.

              Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.



              Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

              La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
            • Article R3511-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2008

              Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.



              Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

              La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
            • Article R3511-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2008

              Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :

              - pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;

              - pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.



              Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

              La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
            • Article R3511-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2008

              La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.

              Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.



              Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

              La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
            • Article R3511-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2008

              Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.



              Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

              La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
            • Article R3511-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2008

              Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.



              Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

              La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
            • Article R3511-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 février 2007

              Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

              Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.

              En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.

            • Article R3511-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 février 2007

              Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

              Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.

            • Article R3511-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 février 2007

              Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

              A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 % de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.

            • Article R3511-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 25/07/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 25 juillet 2007

              Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.

            • Article D3511-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 25/07/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 25 juillet 2007

              La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.

            • Article R3512-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 février 2007

              Le fait de fumer dans l'un des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

            • Article R3512-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 février 2007

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

              1° Réserver aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre ;

              2° Ne pas respecter les normes de ventilation prévues à l'article R. 3511-3 ;

              3° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-7.

            • Article D3613-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 25/05/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 25 mai 2006

              Les antennes médicales de lutte contre le dopage agréées prévues à l'article L. 3613-1 sont tenues :

              1° De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ;

              2° D'accueillir les personnes souhaitant un soutien médical concernant les risques liés à l'usage de substances et procédés dopants ;

              3° De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 3634-1 ;

              4° De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 3622-4 ;

              5° De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

              6° De contribuer, en relation avec ce conseil, à l'information et à la prévention des risques liés à l'usage des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé concernés et à la recherche sur les risques liés à l'usage de ces produits ;

              7° De participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes, notamment le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;

              8° D'exercer, le cas échéant en relation avec ce conseil, une mission d'expertise et de conseil auprès des personnes morales ou physiques qui le souhaiteraient, en particulier les fédérations sportives et les médecins du sport.

            • Article D3613-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006

              L'antenne est établie au sein d'un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux missions définies à l'article D. 3613-1.

              Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances.

            • Article D3613-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006

              La consultation mentionnée au 1° de l'article D. 3613-1 est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice.

              Elle doit permettre d'assurer la prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées par une utilisation abusive ou détournée de substances ou procédés dopants.

              Elle garantit l'anonymat quand le souhait en est exprimé par la personne qui consulte.

            • Article D3613-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006

              Pour son agrément, l'établissement public de santé dont dépend l'antenne adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un dossier comportant :

              1° Des éléments concernant les projets d'organisation et de conditions de fonctionnement de l'antenne, et notamment une description des locaux prévus pour l'accueil des personnes, les structures médicales et pharmaceutiques capables de prendre en charge ces personnes, et notamment celles spécialisées en pharmacodépendance, en endocrinologie, en hématologie et en médecine du sport ;

              2° Les noms et qualité du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;

              3° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.

          • Article R3621-1

            Version en vigueur du 08/02/2004 au 25/05/2006Version en vigueur du 08 février 2004 au 25 mai 2006

            Création Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004

            La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 3621-2 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.



            Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.

          • L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.



            Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.

          • Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 3621-1.

            Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.



            Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.

          • Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 3621-3 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.



            Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.

          • Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 3621-1, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 à l'initiative du directeur régional de la jeunesse et des sports après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.



            Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.

          • Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse et des sports et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.



            Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.

          • Article R3621-7

            Version en vigueur du 08/02/2004 au 25/05/2006Version en vigueur du 08 février 2004 au 25 mai 2006

            Création Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004

            Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 3621-3.



            Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.

          • Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 3621-2 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.



            Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.

          • Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.



            Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.

            • Article R3632-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés par le ministre chargé des sports soit de sa propre initiative, soit à l'initiative des fédérations sportives agréées ou des commissions spécialisées mises en place par le Comité national olympique et sportif français, en application de l'article 19-1-A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

              Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander au ministre chargé des sports qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.

              Les contrôles ont lieu :

              1° A l'occasion des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération ou la commission spécialisée intéressée ;

              2° Au cours des entraînements préparant à ces compétitions ou manifestations.

            • Article R3632-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              La décision du ministre chargé des sports prescrivant un contrôle désigne le médecin agréé dans les conditions de l'article R. 3632-40 qui en est chargé. Elle doit spécifier le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé. Elle précise également les modalités de choix des personnes contrôlées telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. Le médecin agréé peut en outre effectuer un contrôle sur toute personne participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci.

            • Article R3632-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Une notification de convocation est remise par le médecin agréé ou le délégué fédéral ou l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportive à la personne désignée pour être contrôlée à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celle-ci. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. La notification comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis immédiatement au médecin agréé. La personne qui refuse de signer ou de retourner l'accusé de réception est réputée s'être soustraite aux mesures de contrôle dont elle devait faire l'objet.

            • Article R3632-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 25/05/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 25 mai 2006

              Chaque contrôle comprend :

              1° Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;

              2° Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ;

              3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6.

              La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 3621-3.

            • Article R3632-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Les médecins agréés sont autorisés à procéder à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à pratiquer une opération de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.

            • Article R3632-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 3632-12.

              Si la personne contrôlée est mineure, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment pour un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

            • Article R3632-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Les prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6 doivent être effectués dans les conditions suivantes :

              1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon doit être adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il doit être conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;

              2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères doivent être fournis par un laboratoire agréé par un arrêté du ministre chargé des sports, en application des dispositions de l'article L. 3632-2 ;

              3° Le recueil d'urine se fait sous la surveillance directe du médecin agréé. Si la quantité d'urine est insuffisante, la personne contrôlée doit fournir un échantillon d'urine complémentaire, en une ou plusieurs mictions, en utilisant un ou plusieurs flacons fermés hermétiquement après chaque usage. Cette opération est poursuivie jusqu'à ce que la quantité d'urine recueillie soit suffisante. La totalité de l'urine est regroupée dans un seul récipient collecteur ;

              4° Les prélèvements de sang et de salive doivent être réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

              5° Chaque échantillon est réparti soit par le médecin agréé, soit par l'intéressé sous la surveillance du médecin, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. Chaque flacon doit contenir une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;

              6° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré doivent être conformes à des types homologués par le ministre chargé des sports ;

              7° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, le médecin agréé en informe sans délai l'organisateur de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.

            • Article R3632-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Le médecin agréé peut être assisté dans les opérations décrites aux articles R. 3632-5 et R. 3632-6 soit par un autre médecin agréé, soit par un médecin qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.

            • Article R3632-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.

              Le médecin agréé dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles il a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.

              Les observations que le médecin agréé ou la personne contrôlée souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.

              La personne contrôlée vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 3632-8 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.

              La personne contrôlée conserve les justificatifs couverts par le secret médical qu'elle a présentés et peut les transmettre au médecin fédéral national. Le procès-verbal mentionne la production de ces justificatifs.

              Le procès-verbal est signé par le médecin agréé et par la personne contrôlée. Le refus de signer de cette dernière ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.

              Les modèles de procès-verbaux sont établis par le ministre chargé des sports après avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

            • Article R3632-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Lorsqu'une personne désignée pour être contrôlée ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 3632-5, le médecin agréé mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.

              Il peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.

            • Article R3632-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Le délégué fédéral présent à une compétition ou manifestation sportive ou à un entraînement est tenu, à la demande du médecin agréé, de participer à la désignation des personnes à contrôler et d'assister celui-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.

              Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 3632-5.

            • Article R3632-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours, le médecin agréé en fait mention au procès-verbal.

              Il peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.

              En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher le médecin agréé de désigner les personnes à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

            • Article R3632-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Le médecin agréé transmet à l'intéressé, à la fédération et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi qu'au ministre chargé des sports, une copie du procès-verbal de contrôle.

              Il transmet à un laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis ainsi qu'une copie du procès-verbal de contrôle.

            • Article R3632-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article R. 3632-14.

              Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

            • Article R3632-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Le laboratoire agréé établit un procès-verbal d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

              Il transmet les procès-verbaux d'analyse à la fédération et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

              La personne contrôlée doit recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsqu'elle n'est pas titulaire d'une licence, du conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

              Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe, le cas échéant, le médecin agréé de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'il a effectués, ainsi que des décisions disciplinaires éventuellement prises. Il communique chaque mois au ministre chargé des sports les statistiques relatives aux substances détectées.

              • Article R3632-18

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

                Le Laboratoire national de dépistage du dopage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

                Le siège du laboratoire est situé à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Il peut être modifié par décision du conseil d'administration.

              • Article R3632-19

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

                Le laboratoire effectue des analyses dans le cadre de l'article L. 3632-2 et assure la gestion et l'envoi du matériel nécessaire aux prélèvements prévus à l'article R. 3632-6.

                Il a également pour mission :

                1° De mener des travaux de recherche en vue de l'adaptation du contrôle destiné à lutter contre le dopage au progrès technique et scientifique et d'assurer la valorisation de leurs résultats ;

                2° De réaliser ou de contribuer à la réalisation de nouvelles méthodes de détection de produits ou substances modifiant artificiellement les capacités physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

                Il peut, en outre, apporter une assistance technique et scientifique aux actions de prévention menées dans le cadre de la lutte contre le dopage. Il peut effectuer des analyses, d'une part, sous la forme de prestations de services faisant l'objet de conventions, à la demande de collectivités d'outre-mer, d'Etats étrangers, du Comité international olympique, de comités nationaux olympiques ou de fédérations sportives étrangères ainsi que d'organismes internationaux ayant pour objet la lutte contre le dopage et, d'autre part, sur la requête des autorités judiciaires.

              • Article R3632-21

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

                Le conseil d'administration comprend :

                1° Sept représentants de l'Etat :

                a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;

                b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;

                c) Le président de la Mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;

                d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;

                2° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

                3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

                Pour chacun des membres mentionnés aux a) et b) du 1° et au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

              • Article R3632-22

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

                Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux c) et d) du 1° de l'article R. 3632-21, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

                En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

              • Article R3632-24

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

                Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

              • Article R3632-25

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

                Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres.

                Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

                Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

                Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              • Article R3632-26

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

                Le conseil d'administration délibère notamment sur :

                1° Les orientations de l'établissement et le programme général de recherche ;

                2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

                3° Le budget et ses modifications ;

                4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

                5° Le règlement intérieur ;

                6° Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des travaux de recherche ;

                7° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ;

                8° Les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle ;

                9° Les actions en justice et les transactions ;

                10° L'acceptation des dons et legs ;

                11° Les conventions et marchés.

              • Article R3632-27

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 3632-26 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé des sports, sauf si l'un d'eux a fait opposition dans ce délai.

                Les autres délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur agissant par délégation du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé des sports si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

                Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour apporter au budget, avec l'accord du contrôleur financier, des modifications n'ayant pour objet ni d'augmenter les dépenses ni d'opérer des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des dépenses en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

              • Article R3632-28

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

                Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

                Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il est assisté dans la gestion administrative et financière par un secrétaire général.

                Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et veille au bon fonctionnement de l'établissement.

                Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

                Il prépare les projets de programmes de recherche avec le concours du comité d'orientation scientifique.

                Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe tous actes, contrats ou marchés, y compris les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3632-19. Il procède à tous dépôts et acquisitions de droits de propriété intellectuelle.

                Il a autorité sur l'ensemble des personnels.

                Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux autres agents titulaires de l'établissement appartenant à des corps de catégorie A.

                Il peut recevoir délégation du conseil d'administration dans les matières énumérées aux 9° et 11° de l'article R. 3632-26. Il rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

              • Article R3632-29

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

                Le comité d'orientation scientifique comprend :

                1° Neuf personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports dont :

                a) Deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

                b) Une sur proposition du président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

                c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

                d) Une sur proposition du ministre chargé de la santé ;

                2° Deux représentants des personnels scientifiques et techniques du laboratoire élus par ceux-ci selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

              • Article R3632-32

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

                Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour.

                Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3632-25 sont applicables au comité. Le directeur de l'établissement, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assiste aux séances du comité.

              • Article R3632-33

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 25/05/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 25 mai 2006

                Le comité est consulté par le président du conseil d'administration ou par le directeur sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.

                Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.

                Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 3612-1 les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.

              • Article R3632-34

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

                Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

              • Article R3632-36

                Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

                Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

                Les ressources du laboratoire comprennent :

                1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;

                2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article R. 3632-19 ;

                3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;

                4° Le produit des participations ;

                5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

                6° Le produit des aliénations ;

                7° Les dons et legs ;

                8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

            • Article R3632-40

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              L'agrément des médecins au titre du premier alinéa de l'article L. 3632-1 est délivré par le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Cet agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois, la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans.

            • Article R3632-41

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              Les médecins reçoivent une formation initiale, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue.

              Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 3632-2, sont définies par le ministre chargé des sports après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent sur les questions administratives et techniques relatives aux contrôles, ainsi que sur les relations entre les médecins, les sportifs et les organisateurs lors de ceux-ci.

            • Article R3632-42

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              L'agrément des fonctionnaires et des médecins prend effet après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "

              Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

            • Article R3632-43

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

              Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

              L'agrément est retiré, par arrêté du ministre chargé des sports, le cas échéant sur demande du conseil de prévention et de lutte contre le dopage :

              - au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

              - au médecin qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.

            • Il est créé dans chaque région une commission de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants présidée conjointement par le préfet ou son représentant et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de région ou son représentant ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente et composée d'au moins un représentant des services des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des sports et des services de police judiciaire de la police nationale et des unités de police judiciaire de la région de gendarmerie.

              La commission régionale de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants se réunit au moins deux fois par an en vue de faciliter et de promouvoir la coordination des services et d'effectuer un bilan semestriel des actions conduites ou à mener dans le domaine de la lutte contre les trafics de produits interdits ou soumis à restriction en vertu de la réglementation relative à la lutte contre le dopage. Le bilan est transmis aux services centraux des administrations concernées.

              Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports territorialement compétente.

            • Les informations susceptibles d'être partagées peuvent porter notamment sur :

              - le calendrier des compétitions ou manifestations sportives internationales, nationales ou régionales ;

              - le résultat mensuel sous forme statistique des analyses effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 3632-2 ;

              - des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;

              - tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;

              - des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des produits ou substances dopants : composition, caractéristiques, effets ;

              - tout signalement lié à l'emploi de produits dopants ;

              - les décisions nominatives de sanctions disciplinaires, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;

              - le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

              Toute information à caractère nominatif est transmise dans le strict respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            • Article R3634-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

              Le règlement particulier de lutte contre le dopage doit être conforme au règlement type prévu à l'annexe 36-1 du présent code.

              Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément, conformément à l'article 2 du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées.

            • Article R3634-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

              Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents pour statuer sur les infractions commises par les licenciés aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 sont choisis sur une liste de personnes fixée, après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par arrêté du ministre chargé des sports.

              Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.

            • Article R3634-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

              Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est, pour l'application de l'article L. 3634-2, saisi dans les conditions suivantes :

              1° Dans le cas prévu au 1° de cet article, dès la date de réception par le conseil du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 3632-2 valant constat d'infraction, et sauf le cas où l'intéressé s'est soustrait aux mesures de contrôle, par le rapport d'analyses faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé déterminé par l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 ;

              2° Dans le cas prévu au 2° de cet article, dès l'expiration du délai imparti aux organes disciplinaires de la fédération sportive pour statuer en application de l'article L. 3634-1, la fédération sportive transmet sans délai au conseil l'intégralité du dossier soumis à ses organes disciplinaires ;

              3° Dans le cas prévu au 3° de cet article, l'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe ;

              4° Dans le cas prévu au 4° de cet article, dès la date de réception par le conseil de la décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive et du dossier soumis à cet organe, lorsque la saisine se fait à la demande de la fédération ; lorsque le conseil se saisit de sa propre initiative, il dispose du délai de huit jours qui court à partir de la date mentionnée au 3°.

            • Article R3634-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

              Dans tous les cas mentionnés à l'article R. 3634-3, le président du conseil en informe l'intéressé, ou le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre décharge. Cette notification précise le fondement sur lequel le conseil est saisi, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.

              Le président du conseil informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites au conseil.

            • Article R3634-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

              L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, des personnes investies de l'autorité parentale, sont convoqués devant le conseil de prévention et de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre décharge, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à se prononcer.

            • Article R3634-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

              L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale, peuvent présenter devant le conseil de prévention et de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président du conseil peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

              Ce droit appartient également au conseil et à son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance.

              Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le conseil.

            • Article R3634-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

              Le président du conseil désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant devant la fédération sportive que devant le conseil. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

              Le président peut exercer les fonctions de rapporteur.

            • Article R3634-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

              Le rapporteur présente oralement son rapport au conseil.

              L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont invités à prendre la parole en dernier.

              Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, par les personnes investies de l'autorité parentale ou sur décision du conseil, les débats ne sont pas publics.

            • Article R3634-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

              Le conseil délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, et de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

            • Article R3634-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

              La décision du conseil est signée par le président. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé, à ses représentants contre décharge, à la fédération sportive à laquelle appartient l'intéressé, au ministre chargé des sports ainsi qu'à toutes fédérations sportives concernées.

              Les décisions du conseil sont rendues publiques. Le conseil peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Le conseil peut décider de ne faire figurer ni dans l'ampliation de la décision ni dans sa publication des mentions qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

            • Article R3711-1

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

              La liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du préfet. Elle peut faire l'objet de mises à jour régulières.

            • Article R3711-2

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2020

              Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les procureurs de la République compétents.

            • Article R3711-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Peuvent être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs, sur leur demande, les psychiatres :

              1° Inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ;

              2° Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ;

              3° N'ayant pas de condamnation justifiant une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

              4° N'ayant fait l'objet ni de sanctions mentionnées à l'article L. 4124-6 et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l'article L. 4122-3.

              Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves, les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue, répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R3711-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au d) de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers.

            • Article R3711-5

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants :

              1° Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;

              2° Copies des titres et diplômes ;

              3° Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 3711-3, ainsi que de suspension au titre de l'article L. 4122-3 ;

              4° Le cas échéant, attestation de formation.

            • Article R3711-6

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              La radiation d'un médecin coordonnateur intervient dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 3711-3 cesse d'être remplie.

              Elle est décidée par le ou les procureurs de la République compétents.

              Elle peut en outre faire l'objet d'une demande motivée du juge de l'application des peines, du juge des enfants ou du préfet en cas de manquement du médecin coordonnateur à ses obligations.

              Le procureur de la République informe de cette radiation le juge de l'application des peines concerné. Ce dernier en avertit les médecins traitants et les personnes condamnées en relation avec ce médecin coordonnateur.

              Le médecin coordonnateur peut exercer un recours devant la première chambre civile de la cour d'appel. Ce recours n'est pas suspensif. Il est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier, dans le délai d'un mois, qui court à compter du jour de la notification de cette radiation.

            • Article R3711-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Un médecin coordonnateur peut se désister de la liste. Il en informe par lettre recommandée avec avis de réception le procureur de la République, le ou les juges de l'application des peines l'ayant désigné, ainsi que les médecins traitants et les personnes condamnées qui sont en relation avec lui.

              Son désistement prend effet trois mois après en avoir informé les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

            • Article R3711-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu.

              Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un praticien qui :

              1° Présente un lien familial, d'alliance ou d'intérêt professionnel avec la personne condamnée ;

              2° Est son médecin traitant ;

              3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à son expertise.

              Le médecin coordonnateur ne peut devenir le médecin traitant de la personne condamnée ou être désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à son expertise.

              Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le nombre de personnes condamnées que peut suivre au plus un médecin coordonnateur.

            • Article R3711-9

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Lorsque la liste des médecins coordonnateurs n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 3711-3 et R. 3711-8 après avoir préalablement recueilli son consentement et celui du procureur de la République.

              Dans les cas mentionnés aux articles R. 3711-6 à R. 3711-8, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les mêmes conditions, un autre médecin coordonnateur.

            • Article R3711-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission. Le médecin coordonnateur lui restitue ces pièces lorsqu'il cesse de suivre la personne condamnée.

            • Article R3711-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne condamnée suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la justice et de la santé.

            • Article R3711-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette mesure et l'invite à choisir un médecin traitant.

              Lorsque la personne condamnée est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix est recherché.

              Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

              Le médecin coordonnateur peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne condamnée s'il estime que celui-ci n'est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d'auteurs d'infractions sexuelles.

            • Article R3711-13

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              En cas de désaccord entre le père et la mère, le juge aux affaires familiales choisit le médecin traitant du mineur dans les conditions de l'article 372-1-1 du code civil.

            • Article R3711-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant désigné dans les conditions de l'article R. 3711-12 et s'assure de son consentement pour prendre en charge la personne condamnée.

              Le médecin traitant confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. En cas de silence gardé à l'expiration de ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.

            • Article R3711-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Lorsqu'aucun médecin traitant n'a pu être choisi, le médecin coordonnateur en informe le juge de l'application des peines.

              Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3711-12, le juge de l'application des peines convoque, en présence du médecin coordonnateur, la personne condamnée, et s'il y a lieu, les titulaires de l'autorité parentale à son égard, pour tenter de parvenir à un accord sur le choix du médecin traitant.

              Lorsqu'aucun accord n'a pu être obtenu, le juge de l'application des peines désigne comme médecin traitant un médecin pressenti par la personne condamnée, après s'être assuré de son consentement et après l'avis du médecin coordonnateur.

              Si le juge de l'application des peines estime impossible de procéder à cette désignation, il peut ordonner, en application des dispositions de l'article 763-5 du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru.

            • Article R3711-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              A l'égard d'un condamné mineur, en cas de carence des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin traitant, dans les mêmes conditions que celles de l'article R. 3711-15, après avoir recueilli l'avis du mineur.

            • Article R3711-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Les dispositions de la présente section peuvent être mises en oeuvre avant la libération d'un condamné détenu.

            • Article R3711-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant sont régies, sous réserve des dispositions du présent titre, par le code de déontologie médicale.

              Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.

            • Article R3711-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, la personne condamnée peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.

              Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

            • Article R3711-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne condamnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

            • Article R3711-21

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.

            • Article R3711-22

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 3711-2 lui sont remises par le médecin coordonnateur.

              Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.

            • Article R3711-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Les expertises médicales ordonnées par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont régies par le code de procédure pénale.

              Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 3711-22, au médecin traitant.

            • Article R3711-24

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

              Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.

          • Article D4000-1

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Conformément à l'article L. 4001-1, le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique a pour mission de fournir une information objective aux professionnels de santé sur les produits de santé admis au remboursement.

            Il vise, en particulier, à mettre à disposition des professionnels de santé une information en matière de stratégie thérapeutique et de prescription médicamenteuse sous une forme adaptée à leurs besoins.

          • Article D4000-2

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Le Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé est chargé :

            1° De définir les thèmes prioritaires des actions du fonds, notamment en identifiant les besoins en matière d'information à destination des professionnels de santé et en recensant les actions déjà engagées dans ce domaine ;

            2° D'arrêter les actions financées par le fonds ou bénéficiaires d'une participation financière du fonds ainsi que les conditions de cette participation ;

            3° De voter le budget annuel du fonds et d'approuver le tableau des emplois, le compte financier et le rapport d'activité du fonds ;

            4° De déterminer les conditions d'évaluation de l'impact des actions auxquelles a participé le fonds.

          • Article D4000-3

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Le comité est composé comme suit :

            1° Le directeur général de la santé ou son représentant, qui en assure la présidence ;

            2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

            3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

            4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

            5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;

            6° Le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ou son représentant ;

            7° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

            8° Trois personnes qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leurs compétences en matière de communication et d'information en santé.

            Il se réunit au moins une fois par semestre ou à la demande de l'un de ses membres. Il peut associer à ses travaux les autres ministres intéressés ainsi que des représentants des professions de santé, des représentants des établissements de santé et des institutions sociales et médico-sociales, des représentants des instances ordinales des professionnels de santé et de toute autre personnalité ou organisme compétent.

          • Article D4000-4

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Le Groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé a pour mission de donner un avis sur les actions d'information financées par le fonds. Ce groupe se fonde sur les données scientifiques validées, notamment celles émanant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Commission de la transparence, de l'Observatoire national des prescriptions et des consommations de médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, des sociétés savantes ainsi que de la littérature nationale et internationale. Le comité d'orientation peut confier au groupe confraternel le suivi de certaines actions de communication.

            Le groupe est composé de douze personnes, médecins ou pharmaciens, dont au moins la moitié exerce une activité libérale à titre principal. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après appel à candidature. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Son président est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

          • Article D4000-5

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Le fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Conformément au tableau des emplois arrêté par le comité d'orientation, l'agence procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement du fonds. L'équipe de gestion du fonds est chargée, sous l'autorité du directeur général de l'agence :

            1° De préparer le cahier des charges des actions d'information financées par le fonds ;

            2° De proposer les critères de sélection des actions pouvant bénéficier d'une participation financière du fonds, d'organiser la sélection et de proposer la liste des actions ;

            3° De suivre la réalisation des actions retenues par le comité d'orientation ;

            4° De préparer le budget annuel du fonds, le tableau des emplois et le rapport d'activité du fonds.

          • Article D4000-6

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Le comité d'orientation vote chaque année le budget autonome du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique en équilibre, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          • Article D4000-7

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Les dépenses du fonds sont notamment constituées par :

            1° Le financement ou la participation au financement, après avis du groupe confraternel prévu à l'article D. 4000-4, des actions d'information et de communication retenues par le comité d'orientation prévu à l'article D. 4000-2 ;

            2° Les charges des personnels assurant la gestion du fonds au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

            3° Le remboursement forfaitaire à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dépenses en dehors de celles prévues au 2° qu'elle expose pour la gestion du fonds et dont le montant est fixé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

            4° Les autres frais de fonctionnement du fonds, y compris l'indemnisation des membres du groupe confraternel prévu à l'article D. 4000-4 dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

            5° Les dépenses occasionnées par l'évaluation des actions d'information et de communication au financement desquelles le fonds a participé.

          • Article D4000-8

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le paiement est effectué par l'agent comptable de l'agence.

          • Article D4000-9

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle financier de l'Etat dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le contrôleur financier de l'agence assiste, sans voix délibérative, aux réunions du comité d'orientation.

          • Article D4000-10

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé rend compte au comité d'orientation, chaque année en mars et septembre, de l'état de consommation des crédits du fonds de promotion. L'état établi en mars comporte un bilan de l'exécution budgétaire de l'année précédente et l'état établi en septembre comporte une état prévisionnel des dépenses de l'année suivante.

          • Article D4000-11

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Un compte financier du fonds est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Il est approuvé par le comité d'orientation. Le résultat de l'exercice est affecté au fonds. Ce résultat est retracé dans une ligne spécifique du bilan annuel de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          • Article D4000-12

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Pour l'application de l'article L. 4001-2, le produit de contribution pris en compte pour opérer le versement au profit du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 est celui dû par les entreprises au titre du dernier exercice clos, conformément au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

            Les modalités de ce versement sont déterminées par une convention conclue entre l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          • Article D4000-13

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 1° JORF 26 juillet 2005

            Les délibérations du comité d'orientation prévues aux articles D. 4000-6 et D. 4000-11 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai d'un mois.

            • Article D4111-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :

              1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

              2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;

              3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.

              Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.

            • Article D4111-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.

            • Article D4111-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :

              1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :

              a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

              b) Pour l'odontologie, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

              2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

            • Article D4111-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé en nombre égal :

              1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;

              2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le même décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline pédiatrie ;

              3° De directrices d'écoles de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

              4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

            • Article D4111-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.

              La note de la première épreuve départage les ex aequo.

              Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une des épreuves.

              Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité.

            • Article D4111-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

            • Article D4111-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.

              Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

              En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6 pour une période de un à trois ans.

            • Article D4111-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              La Commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.

              Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.

            • Article D4111-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

              Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.

            • Article D4111-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 19/11/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 19 novembre 2005

              La commission est composée comme suit :

              1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;

              2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

              4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;

              5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les médecins par discipline ou spécialité ;

              7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou spécialité.

              Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est renouvelable.

            • Article D4111-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article D4111-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

            • Article D4111-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

              Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.

            • Article D4111-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

              1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;

              2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;

              3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;

              4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-5 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;

              5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;

              6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;

              7° La composition nominative des membres de la commission.

              Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Article R4112-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

              Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.

              Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

              1° Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

              2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

              3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :

              a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :

              la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;

              b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4 ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie de cette autorisation ;

              c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;

              4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

              5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

              6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.

            • Article R4112-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.

              Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.

              Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.

              La décision de refus est motivée.

            • Article R4112-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.

              Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

            • Article R4112-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du département et au procureur de la République.

            • Article R4112-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.

              Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

              Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R4112-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

              Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à la préfecture pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.

            • Article R4112-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 mars 2005

              Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes de nationalité française résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le Conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions de moralité et d'indépendance prévues à l'article R. 4112-2.

            • Article R4112-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 mars 2005

              Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R. 4112-7 lorsqu'ils veulent exercer en France demandent à être inscrits au tableau de l'ordre du département de leur nouvelle résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-5.

            • Article R4112-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 octobre 2007

              La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est adressée, suivant que le prestataire de services est médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, au conseil départemental de l'ordre du département où l'acte professionnel est exécuté.

            • Article R4112-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 octobre 2007

              La déclaration contient les indications suivantes :

              1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle, numéro d'enregistrement ou d'inscription au tableau de l'ordre dont relève dans son pays d'origine le praticien prestataire de services ;

              2° Nature, date et durée de l'acte ou des actes professionnels, commune et département où ils sont exécutés ;

              3° Dans le cas où le prestataire de services est dans l'impossibilité d'assurer personnellement la continuité des soins impliqués par l'acte, nom et adresse du ou des médecins, du ou des chirurgiens-dentistes, de la ou des sages-femmes et, le cas échéant, de l'établissement de santé chargés d'assurer cette continuité, en accord avec le patient.

            • Article R4112-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 octobre 2007

              En cas d'urgence, l'attestation prévue au troisième alinéa de l'article L. 4112-7 peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il est établi. L'attestation est adressée au conseil départemental de l'ordre concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'exécution de l'acte professionnel.

            • Article R4112-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1438 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007

              Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique, lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour temporaire en France n'excédant pas deux jours.

              La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une déclaration unique.

                • Article R4113-1

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.

                • Article R4113-2

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4113-1 indiquent :

                  1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

                  a) Soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou de la mention " SELARL " ;

                  b) Soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme " ou de la mention " SELAFA " ;

                  c) Soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions " ou de la mention " SELCA " ;

                  d) Soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou de la mention " SELAS " ;

                  2° L'indication de la profession exercée par la société ;

                  3° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;

                  4° La mention de son inscription au tableau de l'ordre.

                • Article R4113-3

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples.

                  Un associé ne peut exercer la profession de sage-femme qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de sage-femme et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel.

                • Article R4113-4

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                  La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.

                  La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :

                  1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

                  2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ;

                  3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

                  4° Une attestation des associés indiquant :

                  a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

                  b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

                  c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

                  L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11.

                  Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au présent article.

                • Article R4113-5

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L. 4113-9.

                  Elle communique également, dans le même délai, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.

                • Article R4113-6

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L. 4112-3.

                • Article R4113-7

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                  La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.

                  Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés dans les mêmes formes.

                  Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au préfet du département, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

                • Article R4113-8

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés d'exercice libéral sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 4112-4.

                • Article R4113-9

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés d'exercice libéral avec les indications suivantes :

                  1° Numéro d'inscription de la société ;

                  2° Dénomination sociale ;

                  3° Lieu du siège social ;

                  4° Nom de tous les associés exerçant au sein de la société et numéro d'inscription au tableau de chacun d'eux.

                  Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention : "membre de la société d'exercice libéral", de la dénomination sociale et du numéro d'inscription de la société.

                • Article R4113-10

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

                  Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.

                  Quand le nombre de praticiens associés de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent.

                  En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.

                • Article R4113-11

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.

                • Article R4113-12

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.

                  Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.

                • Article R4113-13

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :

                  a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale ;

                  b) Soit la profession de pharmacien d'officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

                  c) Soit l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celles de prestataire de services dans le secteur de la médecine.

                  Sont également exclus les entreprises et organismes d'assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs.

                • Article R4113-14

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Dans une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :

                  1° Soit la profession de médecin en qualité de spécialiste en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en radiologie ou en biologie médicale ;

                  2° Soit la profession de pharmacien, de masseur-kinésithérapeute ou d'orthophoniste.

                • Article R4113-15

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Dans une société d'exercice libéral de sages-femmes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à tout fournisseur, distributeur ou fabricant de produits liés à l'exercice de la profession de sage-femme.

                  Sont également exclus les pharmaciens d'officine, les entreprises d'assurance et de capitalisation, tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ainsi que les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux de droit privé.

                • Article R4113-16

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu :

                  1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;

                  2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

                  Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

                  Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

                  Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.

                  A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

                • Article R4113-17

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4113-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

                • Article R4113-18

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.

                  La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

                  La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.

                  Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

                • Article R4113-19

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cession d'activité.

                  Il avise le conseil départemental de l'ordre de sa décision.

                • Article R4113-20

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

                • Article R4113-21

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4113-22.

                  Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.

                • Article R4113-22

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein ou constatant que la société s'est placée hors convention est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.

                • Article R4113-23

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                  L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.

                  Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.

                • Article R4113-24

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.

                  Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.

                  Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.

                • Article R4113-25

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Une société d'exercice libéral de sages-femmes n'a, en principe, qu'un seul cabinet.

                  La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.

                  L'autorisation n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.

                  Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.

                  Une société d'exercice libéral de sages-femmes ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.

                • Article R4113-26

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste.

                  Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes.

                  La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

                • Article R4113-27

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines.

                • Article R4113-28

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.

                  La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée :

                  1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

                  2° D'un certificat d'inscription de chaque associé au tableau, établi par le conseil départemental de l'ordre auquel est demandée l'inscription de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.

                • Article R4113-29

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L. 4113-9.

                  Elle communique également, dans le même délai, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.

                • Article R4113-30

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L. 4112-3.

                • Article R4113-31

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.

                  Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11.

                • Article R4113-32

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                  La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.

                  Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.

                  Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au préfet du département, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

                • Article R4113-33

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 4112-4.

                • Article R4113-34

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.

                • Article R4113-35

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Indépendamment des dispositions que, en vertu de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les statuts doivent comporter et de celles que, en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts, ainsi que des dispositions de la présente section, les statuts indiquent :

                  1° Les noms, prénoms, domiciles et numéros d'inscription à l'ordre des associés ;

                  2° Pour les médecins, la qualification et la spécialité exercées par chacun ;

                  3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

                  4° L'adresse du siège social ;

                  5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

                  6° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

                  7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

                  8° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.

                  Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.

                • Article R4113-36

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance :

                  1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;

                  2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ;

                  3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

                  4° Toutes sommes en numéraire.

                  L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.

                • Article R4113-37

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

                  Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

                  Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé.

                • Article R4113-38

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.

                  La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

                  Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

                  Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article R. 4113-39.

                • Article R4113-39

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                  Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.

                  Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

                  Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.

                • Article R4113-40

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

                • Article R4113-41

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

                  L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, la demande devant indiquer l'ordre du jour proposé.

                  Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

                • Article R4113-42

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                  Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

                  Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du conseil départemental de l'ordre ou un membre du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal d'instance.

                • Article R4113-43

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

                  Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.

                  Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

                  L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

                • Article R4113-44

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4113-45, R. 4113-49 et R. 4113-79 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

                  Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

                • Article R4113-45

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur sont décidées à la même majorité.

                  L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

                • Article R4113-46

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que les propositions relatives à leur affectation.

                  Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

                  A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

                • Article R4113-47

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article R. 4113-46, des registres des procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.

                • Article R4113-48

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4113-36 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les apports prévus aux 2°, 3°, 4° de l'article R. 4113-36, ainsi que des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.

                  Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.

                • Article R4113-49

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.

                  Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

                • Article R4113-50

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.

                  Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.

                  Le cessionnaire agréé adresse au président du conseil départemental de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de médecin associé. La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.

                • Article R4113-51

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                  Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50, un projet de cession ou de rachat de ces parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

                  Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

                  Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50 et demeurée infructueuse.

                  Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

                • Article R4113-52

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les articles R. 4113-49 à R. 4113-51 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.

                • Article R4113-53

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50.

                  La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ses parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des second, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4113-51.

                • Article R4113-54

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'associé radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4113-49 à R. 4113-52. Ce délai a pour point de départ, selon le cas, la date à laquelle la décision de radiation est devenue définitive ou la notification de la demande par l'associé.

                  Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4113-53.

                • Article R4113-55

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/05/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 mai 2021

                  Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4113-54 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.

                • Article R4113-56

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le président du conseil départemental de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.

                • Article R4113-57

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Si pendant le délai prévu à l'article R. 4113-56, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4113-49 ainsi que des articles R. 4113-50 et R. 4113-51. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit du médecin ou du chirurgien-dentiste décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4113-51.

                • Article R4113-58

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50.

                • Article R4113-59

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4113-56 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4113-51, les parts sociales de l'associé décédé.

                  Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du second alinéa de l'article R. 4113-49, du troisième alinéa de l'article R. 4113-50 et de l'article R. 4113-51 sont applicables.

                  Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4113-51.

                • Article R4113-60

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                  Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 4113-50 et R. 4113-52 et à celles du présent article.

                  L'acte portant cession de parts sociales ou la sommation prévue au troisième alinéa de l'article R. 4113-51 est porté à la connaissance du conseil départemental de l'ordre par le ou les cessionnaires.

                  A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 4113-51 a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

                  Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article R. 4113-39.

                • Article R4113-61

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

                • Article R4113-62

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Si la constitution de réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées, suivant les critères de répartition des bénéfices, à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

                  Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

                  Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

                • Article R4113-63

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée générale ou de l'acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre, à la diligence d'un des gérants.

                • Article R4113-64

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil départemental, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.

                • Article R4113-65

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Dans les cas prévus aux articles R. 4113-63 et R. 4113-64, le conseil départemental se prononce comme en matière d'inscription. Les dispositions des articles R. 4113-28 et R. 4113-30 sont applicables. Sa décision peut être frappée d'appel devant le conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4112-4.

                • Article R4113-66

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                  Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

                  Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article R. 4113-39.

                • Article R4113-67

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'associé qui a apporté exclusivement son industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

                • Article R4113-68

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

                • Article R4113-69

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

                  La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre.

                • Article R4113-70

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste et spécialement à la déontologie et à la discipline sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

                • Article R4113-71

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  La qualification de société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

                  Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

                • Article R4113-72

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                  Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.

                  La société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peut prendre un seul praticien à titre d'adjoint.

                • Article R4113-73

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Sous réserve des dispositions de l'article R. 4113-72, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin ou de chirurgien-dentiste.

                • Article R4113-74

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/05/2019Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 mai 2019

                  Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.

                  Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.

                  Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsque aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.

                • Article R4113-75

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

                • Article R4113-76

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.

                • Article R4113-77

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

                • Article R4113-78

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

                  La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le conseil régional dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.

                • Article R4113-79

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ou l'art dentaire ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés prise à la majorité renforcée prévue par les statuts en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4113-48 est réduite au prorata de la durée de la période d'interdiction.

                  L'associé radié du tableau ou exclu de la société, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4113-54. A compter du jour où la décision de radiation est devenue définitive ou de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

                • Article R4113-80

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                  La peine disciplinaire de la radiation, devenue définitive, prononcée contre la société ou contre tous les associés, entraîne de plein droit la dissolution de la société et sa liquidation dans les conditions définies par l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les statuts.

                • Article R4113-81

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles avec les indications suivantes :

                  1° Numéro d'inscription de la société ;

                  2° Raison sociale ;

                  3° Lieu du siège social ;

                  4° Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau.

                  Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "membre de la société civile professionnelle" et du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.

                • Article R4113-82

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

                  Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un tiers de ses membres.

                  Quand le nombre de membres de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.

              • Article R4113-83

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues à la présente sous-section.

              • Article R4113-84

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes.

              • Article R4113-85

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.

                Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre dont relève la société.

              • Article R4113-86

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

                Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence du conseil de l'ordre dont relève la société.

              • Article R4113-87

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.

              • Article R4113-88

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.

                La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

              • Article R4113-89

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers de la même profession inscrit au tableau. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues à cet article.

              • Article R4113-90

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.

                La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

                La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation".

              • Article R4113-91

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.

              • Article R4113-92

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Dans le cas prévu à l'article R. 4113-89, l'associé unique est de plein droit liquidateur.

              • Article R4113-93

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.

              • Article R4113-94

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles R. 4113-91 et R. 4113-92 ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.

                Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.

              • Article R4113-95

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                En aucun cas les fonctions du liquidateur ne peuvent être confiées à une personne suspendue ou radiée du tableau de l'ordre.

              • Article R4113-96

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

              • Article R4113-97

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l'a nommé. Il en transmet une copie au conseil départemental de l'ordre dont relève la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

                Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement de ces formalités.

              • Article R4113-98

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

                Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

                Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.

                La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

              • Article R4113-99

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

                Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

              • Article R4113-100

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

                Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

              • Article R4113-101

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans lesquels la société a adopté le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

            • Article D4113-102

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

              La constitution d'une société en participation de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au conseil de l'ordre départemental de chacun des lieux d'exercice.

            • Article D4113-103

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R4122-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.

            • Article R4122-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.

              Les médecins et les chirurgiens-dentistes adressent leur vote au conseil national. Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale relevée par un huissier et deux assesseurs.

              Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.

            • Article R4122-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège du conseil national par une commission désignée par le président du conseil.

            • Article R4122-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.

            • Article R4123-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département est mise, pendant les deux mois qui précèdent l'élection, à la disposition des électeurs au siège du conseil départemental.

            • Article R4123-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.

              Cette convocation indique :

              1° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;

              2° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;

              3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3.

            • Article R4123-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Les déclarations de candidature doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à dix-huit heures. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.

              La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.

              Le candidat indique son adresse, ses titres et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président.

            • Article R4123-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote.

              Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée en cas de vote par correspondance à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :

              - conseil départemental du (nom du département) ;

              - élection du (date de l'élection).

            • Article R4123-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes de titulaires ou de suppléants à pourvoir.

              Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il raye sur cette liste le nom des candidats qu'il entend écarter.

              L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.

              En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.

            • Article R4123-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont portés sur un registre par ordre d'arrivée.

            • Article R4123-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mars 2010

              Abrogé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1

              Pour l'ordre des sages-femmes, les votes par correspondance sont adressés au nom du conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des votants et votantes.

              Cette boîte postale est relevée le jour de l'élection, avant l'ouverture du scrutin, par un huissier et les deux assesseurs prévus à l'article R. 4123-10 et la liste des votants et des votantes par correspondance établie. Les enveloppes sont ouvertes dès l'ouverture du scrutin, conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11, et déposées dans l'urne.

              A défaut d'une boîte postale, les votes sont adressés au président au siège du conseil départemental où ils sont conservés dans une boîte scellée en présence du bureau. La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant ou de la votante inscrit sur une liste. La boîte scellée est ouverte aussitôt l'ouverture du scrutin, prononcée conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11. Les enveloppes sont comptées et ouvertes puis placées dans l'urne.

            • Article R4123-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 3

              Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.


              Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

            • Article R4123-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 3

              L'assemblée générale des électeurs et des électrices n'est réunie que pour procéder au vote.


              Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

            • Article R4123-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mars 2010

              Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire son président et deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.

            • Article R4123-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'article R. 4123-4, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.

              L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président de l'assemblée conformément aux indications portées sur les convocations.

              A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.

              Il est ensuite procédé au vote.

              Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne.

            • Article R4123-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mars 2010

              Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire ; chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.

            • Article R4123-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.

              Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.

              L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.

              Au cas où la totalité des postes de titulaires ou la moitié des postes de suppléants n'ont pu être pourvus, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale complémentaire en vue de la désignation des membres manquants.

            • Article R4123-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il reproduit les protestations qui se seraient élevées au cours du scrutin. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.

            • Article R4123-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mars 2010

              Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.

              Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.

            • Article R4124-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, les conditions de fonctionnement et les modalités d'élection des conseils régionaux ou interrégionaux demeurent régies par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.

            • Article D4124-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes est fixé comme suit :

              1° Conseil régional d'Alsace : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

              2° Conseil régional d'Aquitaine : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;

              3° Conseil régional d'Auvergne : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ;

              4° Conseil régional de Bourgogne : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne ;

              5° Conseil régional de Bretagne : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;

              6° Conseil régional du Centre : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ;

              7° Conseil régional de Champagne-Ardenne : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne ;

              8° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;

              9° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;

              10° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;

              11° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;

              12° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et du Tarn ;

              13° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du Pas-de-Calais ;

              14° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

              15° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;

              16° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;

              17° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;

              18° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;

              19° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne et de la Réunion ;

              20° Conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse et de la Corse ;

              21° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;

              22° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

            • Article R4124-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par le président du tribunal de grande instance.

              Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.

              Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

              Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant l'instance d'appel.

              Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel.

            • Article R4126-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, la procédure disciplinaire reste régie par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.

            • Article R4126-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

              Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.

              Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

              Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.

            • Article R4126-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

              L'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informé de la sanction prise contre ce dernier.

            • Article R4126-4

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.

              • Article R4127-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-87.

                Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.

                Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

              • Article R4127-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

                Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.

              • Article R4127-3

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.

              • Article R4127-4

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

                Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

              • Article R4127-5

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

              • Article R4127-6

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.

              • Article R4127-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.

                Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.

                Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.

              • Article R4127-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

                Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

                Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

              • Article R4127-9

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.

              • Article R4127-10

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

                S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.

                Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4127-44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.

              • Article R4127-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.

                Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles.

              • Article R4127-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.

                La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.

              • Article R4127-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

              • Article R4127-14

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.

              • Article R4127-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.

                Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

              • Article R4127-16

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.

              • Article R4127-17

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.

              • Article R4127-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.

              • Article R4127-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

                Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

              • Article R4127-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.

                Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.

              • Article R4127-21

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

                Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

              • Article R4127-22

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R. 4127-94.

                L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

              • Article R4127-23

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.

              • Article R4127-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Sont interdits au médecin :

                - tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

                - toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;

                - en dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.

              • Article R4127-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.

              • Article R4127-26

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.

              • Article R4127-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

              • Article R4127-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.

              • Article R4127-29

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

              • Article R4127-30

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.

              • Article R4127-31

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

              • Article R4127-32

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

              • Article R4127-33

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.

              • Article R4127-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.

              • Article R4127-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

                Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.

                Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

              • Article R4127-36

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/08/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 août 2016

                Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

                Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

                Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.

                Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.

              • Article R4127-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2006

                En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique.

              • Article R4127-38

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.

                Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

              • Article R4127-39

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

                Toute pratique de charlatanisme est interdite.

              • Article R4127-40

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

              • Article R4127-41

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.

              • Article R4127-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/05/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 mai 2021

                Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.

                En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.

                Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.

              • Article R4127-43

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

              • Article R4127-44

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

                S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

              • Article R4127-45

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

                Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.

                Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.

                Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.

              • Article R4127-46

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.

              • Article R4127-47

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.

                Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

                S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

              • Article R4127-48

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.

              • Article R4127-49

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie.

                Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.

              • Article R4127-50

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

                A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.

              • Article R4127-51

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

              • Article R4127-52

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.

                Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

              • Article R4127-53

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.

                Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

                Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

                Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.

              • Article R4127-54

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.

                La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle est incluse dans ses honoraires.

              • Article R4127-55

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.

              • Article R4127-56

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

                Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.

                Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.

              • Article R4127-57

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

              • Article R4127-58

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :

                - l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;

                - le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.

                Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.

              • Article R4127-59

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Abrogé par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 30

                Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade.

                Il en conserve le double.

              • Article R4127-60

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage.

                Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice.

                S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.

                A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.

              • Article R4127-61

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d'une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage.

              • Article R4127-62

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.

                Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.

              • Article R4127-63

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 décembre 2016

                Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant au service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.

              • Article R4127-64

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.

                Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.

              • Article R4127-65

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.

                Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

                Le remplacement est personnel.

                Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.

              • Article R4127-66

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.

              • Article R4127-67

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.

                Il est libre de donner gratuitement ses soins.

              • Article R4127-68

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.

                • Article R4127-69

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.

                • Article R4127-70

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

                • Article R4127-71

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu'il utilise, et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.

                  Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.

                  Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

                • Article R4127-72

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

                  Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

                • Article R4127-73

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.

                  Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.

                  Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.

                • Article R4127-74

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                  L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique.

                • Article R4127-75

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Conformément à l'article L. 4163-5, il est interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.

                  Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

                • Article R4127-76

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

                  Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

                • Article R4127-77

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.

                • Article R4127-78

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.

                  Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention " médecin urgences ", à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l'urgence prend fin.

                  Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à l'article R. 4127-59.

                • Article R4127-79

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                  Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :

                  1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;

                  2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;

                  3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

                  4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;

                  5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;

                  6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;

                  7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

                • Article R4127-80

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                  Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :

                  1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;

                  2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

                  3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.

                • Article R4127-81

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                  Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4° et 5° de l'article R. 4127-79.

                  Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

                  Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

                  Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.

                • Article R4127-82

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                  Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.

                • Article R4127-83

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                  Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

                  Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie.

                  Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

                  Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

                  Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

                • Article R4127-84

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

                  Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.

                • Article R4127-85

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 mai 2005

                  Un médecin ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet.

                  Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé.

                  Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.

                  L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.

                  Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle demande soumise à l'appréciation du conseil départemental.

                  L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.

                  En aucun cas un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.

                  Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés d'exercice libéral, de l'article R. 4113-23 et, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article R. 4113-74.

                  Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire.

                • Article R4127-86

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.

                  A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.

                • Article R4127-87

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/12/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 décembre 2006

                  Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.

                  Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée.

                  Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision du conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les conditions définies par la loi. Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

                  Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en médecine, dans les conditions légales.



                  NOTA : Décret 2006-1585 du 13 décembre 2006 art. 2 :
                  L'interdiction du salariat prévue au premier alinéa de l'article R. 4127-87 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste en vigueur pendant un délai de six mois à compter de cette publication.
                • Article R4127-88

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/12/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 décembre 2006

                  Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4127-87, le médecin peut être assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le conseil départemental pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable.

                  Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.

                • Article R4127-89

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                  Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.

                  Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé.

                • Article R4127-90

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

                  Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

                • Article R4127-91

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/12/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 décembre 2006

                  Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

                  Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87 et R. 4127-88 du présent code de déontologie.

                  Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. 4113-9 au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

                  Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.

                  Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

                  Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

                • Article R4127-92

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

                  Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.

                • Article R4127-93

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

                  Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.

                  Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.

                  Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.

                  Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

                • Article R4127-94

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.

                • Article R4127-95

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/12/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 décembre 2006

                  Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

                  En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

                • Article R4127-96

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Abrogé par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 57

                  Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.

                • Article R4127-97

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

                • Article R4127-98

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.

                • Article R4127-99

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs.

                  Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.

                • Article R4127-100

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.

                  Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci.

                • Article R4127-101

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.

                • Article R4127-102

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.

                  Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.

                  Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

                • Article R4127-103

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre.

                • Article R4127-104

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

                  Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.

                • Article R4127-105

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.

                  Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.

                • Article R4127-106

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                  Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.

                • Article R4127-107

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

                • Article R4127-108

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.

                  Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.

              • Article R4127-109

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Abrogé par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 64

                Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

              • Article R4127-110

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

              • Article R4127-111

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

              • Article R4127-112

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juillet 2026

                Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées.

                Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.

              • Article R4127-201

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4131-2. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

              • Article R4127-202

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

                Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.

              • Article R4127-203

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

                Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer en même temps que l'art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.

              • Article R4127-204

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.

                Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.

              • Article R4127-205

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un patient en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.

              • Article R4127-206

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

              • Article R4127-207

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

              • Article R4127-208

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients.

                Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.

              • Article R4127-209

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.

              • Article R4127-210

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.

                Ces principes sont :

                Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ;

                Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;

                Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;

                Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste.

                Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du Conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 4113-5.

              • Article R4127-211

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.

              • Article R4127-212

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.

              • Article R4127-213

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

              • Article R4127-214

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.

              • Article R4127-215

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

                Sont notamment interdits :

                1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;

                2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;

                3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;

                4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

              • Article R4127-216

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/09/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 septembre 2006

                Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :

                1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires et de comptes chèques postaux ;

                2° Sa qualité et sa spécialité ;

                3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;

                4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

                5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;

                6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

                7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés.

              • Article R4127-217

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :

                1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;

                2° Sa spécialité.

                Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.

                Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite.

              • Article R4127-218

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5.

                Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

              • Article R4127-219

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.

              • Article R4127-220

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.

              • Article R4127-221

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Sont interdits :

                1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

                2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;

                3° Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession ;

                4° Toute commission à quelque personne que ce soit.

              • Article R4127-222

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.

              • Article R4127-223

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.

              • Article R4127-224

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.

              • Article R4127-225

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.

                Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

              • Article R4127-226

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.

                Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.

                Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.

              • Article R4127-227

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.

              • Article R4127-228

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

              • Article R4127-229

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.

                Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.

              • Article R4127-230

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par le chirurgien-dentiste en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci.

              • Article R4127-231

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art.

              • Article R4127-232

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :

                1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;

                2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.

                Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 4127-211.

              • Article R4127-233

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :

                1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;

                2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;

                3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.

              • Article R4127-234

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.

              • Article R4127-235

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel.

              • Article R4127-236

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou d'un majeur légalement protégé, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.

              • Article R4127-237

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/05/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 mai 2021

                Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.

              • Article R4127-238

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins.

              • Article R4127-239

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite.

              • Article R4127-240

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 décembre 2020

                Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.

                Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.

                Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.

                Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.

                Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.

                Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.

                Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.

              • Article R4127-241

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts.

              • Article R4127-242

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le patient ou sa famille.

              • Article R4127-243

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Tout partage d'honoraires, entre chirurgiens-dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit.

                Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.

                L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.

                La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue par un partage d'honoraires prohibé.

              • Article R4127-244

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien-dentiste traitant.

                Chacun des médecins ou chirurgiens-dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires.

              • Article R4127-245

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien.

              • Article R4127-246

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de l'article R. 4127-238.

              • Article R4127-247

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

                Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.

                Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

                Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession.

                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.

              • Article R4127-248

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil national de l'ordre par l'intermédiaire du conseil départemental les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée.

              • Article R4127-249

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.

                Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code de déontologie.

              • Article R4127-250

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :

                1° De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste ;

                2° De patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

              • Article R4127-251

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.

              • Article R4127-252

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient.

                Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui.

              • Article R4127-253

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.

                Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.

              • Article R4127-254

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur.

                Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du malade.

              • Article R4127-255

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie.

                Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

                Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.

              • Article R4127-256

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même patient.

                Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses associés, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

              • Article R4127-257

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.

                Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire.

              • Article R4127-258

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation d'un sapiteur.

                Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.

                Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

              • Article R4127-259

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

                En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre.

              • Article R4127-260

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.

              • Article R4127-261

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale.

                Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

              • Article R4127-262

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

              • Article R4127-263

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.

              • Article R4127-264

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.

                Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.

              • Article R4127-265

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec le patient, toutes informations qu'il juge utiles.

              • Article R4127-266

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le patient ou sa famille.

                Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de son patient.

                Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus.

              • Article R4127-267

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du patient ou de sa famille.

                Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant.

              • Article R4127-268

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.

                Si ce traitement est accepté par le patient, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.

              • Article R4127-269

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :

                1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;

                2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.

                Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au 1° sont remplies.

                Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.

                L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.

              • Article R4127-270

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.

                Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :

                1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;

                2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.

                Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.

                L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.

                Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.

                L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.

                Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.

              • Article R4127-271

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.

                Pour l'application du présent code de déontologie, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe.

              • Article R4127-272

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme.

                Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.

                Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.

                Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.

              • Article R4127-273

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du conseil départemental intéressé.

              • Article R4127-274

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit.

                Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de répondre soit à des actions de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit à des besoins permanents de soins à domicile.

                Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie.

              • Article R4127-275

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.

                Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.

                Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.

                A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.

              • Article R4127-276

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.

                S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.

                S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.

                Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.

                Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.

                Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.

              • Article R4127-277

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique.

                Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.

              • Article R4127-278

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.

                Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.

                Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

              • Article R4127-279

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.

                Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 4113-9 à L. 4113-12, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre.

                Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.

                Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

                Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

              • Article R4127-280

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y être maintenu.

              • Article R4127-281

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.

                Les dispositions prévues à l'article R. 4127-277 seront applicables.

              • Article R4127-282

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les chirurgiens-dentistes, dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales ou paramédicales, doivent respecter l'indépendance de ces derniers.

              • Article R4127-283

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée.

                Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Cette notification doit reproduire les termes du présent article.

              • Article R4127-284

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie.

                Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.

              • Article R4127-285

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/02/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 février 2009

                Abrogé par Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

                Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date du 22 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne peuvent pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies.

              • Article R4127-301

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7.

                Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

              • Article R4127-302

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

                Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.

              • Article R4127-303

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.

                Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.

                La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

                La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.

              • Article R4127-304

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                Les sages-femmes ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

              • Article R4127-305

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant.

              • Article R4127-306

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit.

                La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant.

              • Article R4127-307

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

              • Article R4127-308

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.

                Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.

                Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

              • Article R4127-309

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.

                En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.

              • Article R4127-310

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux sages-femmes.

                Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession de sage-femme et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

              • Article R4127-311

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

              • Article R4127-312

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l'article L. 4151-4. Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente.

              • Article R4127-313

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités.

              • Article R4127-314

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié.

                La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.

              • Article R4127-315

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.

              • Article R4127-316

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger.

              • Article R4127-317

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.

              • Article R4127-318

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                Pour l'application des dispositions de l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :

                1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;

                2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ;

                3° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang foetal ;

                4° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;

                5° La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ;

                6° L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement.

                En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.

                La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique.

                Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.

              • Article R4127-319

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Sont interdits à la sage-femme :

                1° Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite ;

                2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ;

                3° Toute commission à quelque personne que ce soit ;

                4° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l'orientation vers un établissement de soins ;

                5° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens.

              • Article R4127-320

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.

              • Article R4127-321

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdite entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine.

                Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.

              • Article R4127-322

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

                Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.

                Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.

              • Article R4127-323

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

              • Article R4127-324

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.

                Conformément aux dispositions des articles L. 2212-8 et L. 2213-2, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.

              • Article R4127-325

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.

                Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.

              • Article R4127-326

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.

              • Article R4127-327

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.

              • Article R4127-328

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

                La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.

                Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.

              • Article R4127-329

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.

              • Article R4127-330

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/05/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 mai 2021

                Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.

                Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable.

              • Article R4127-332

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                Abrogé par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

                La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.

              • Article R4127-336

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme doit s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive.

              • Article R4127-337

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

                La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.

              • Article R4127-338

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.

              • Article R4127-331

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant.

                Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.

              • Article R4127-333

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

                Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.

              • Article R4127-334

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.

              • Article R4127-335

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

                • Article R4127-339

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/09/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 septembre 2006

                  Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :

                  1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;

                  2° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;

                  3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

                  4° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ;

                  5° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

                  6° Les numéros des comptes bancaire et postal ;

                  7° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.

                • Article R4127-340

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                  Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.

                  Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

                • Article R4127-341

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                  Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.

                  Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.

                  Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.

                • Article R4127-342

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                  Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.

                • Article R4127-343

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                  Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

                • Article R4127-344

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

                  Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.

                • Article R4127-345

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                  Les sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession.

                  Le conseil départemental de l'ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi qu'avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

                  Le conseil départemental de l'ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle.

                  Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

                  La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.

                • Article R4127-346

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                  Une sage-femme ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.

                  La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.

                  L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.

                  Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.

                  Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.

                • Article R4127-347

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                  Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

                • Article R4127-348

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                  Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.

                  En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.

                • Article R4127-349

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                  L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

                  Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

                  Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

                  La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.

                • Article R4127-350

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                  Toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.

                • Article R4127-351

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                  La sage-femme expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.

                • Article R4127-352

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                  Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente.

                  En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

                • Article R4127-353

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                  Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme.

                  Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.

                  Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

              • Article R4127-354

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.

                Elles se doivent une assistance morale.

                Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental.

                Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

                Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.

              • Article R4127-355

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

                Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un but de concurrence.

                Elle reste libre de donner ses soins gratuitement.

              • Article R4127-356

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :

                1° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ;

                2° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ;

                3° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;

                4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.

                Dans les cas prévus aux 2° et 3°, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus.

                La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment.

              • Article R4127-357

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                Une sage-femme peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante.

                Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.

              • Article R4127-358

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                Une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.

                Elle peut aussi se faire remplacer par un étudiant sage-femme dans les conditions prévues par l'article L. 4151-6 et les textes réglementaires pris pour son application.

                Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, la remplaçante doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.

              • Article R4127-360

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                Lorsqu'une sage-femme est placée par un médecin auprès d'une parturiente, elle ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.

              • Article R4127-359

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.

              • Article R4127-361

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin.

                Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage.

                Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qui lui est proposé.

                Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.

                Elle ne doit à personne l'explication de son refus.

              • Article R4127-362

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité.

              • Article R4127-364

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Toute sage-femme inscrite à un tableau de l'ordre qui exerce des activités de sage-femme dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite.

              • Article R4127-365

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

              • Article R4127-366

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Toute sage-femme, qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.

              • Article R4127-367

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 octobre 2006

                Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.

                Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.

              • Article R4127-363

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

                Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel.

                Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

            • Article R4131-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/08/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 août 2012

              Transféré par Décret n°2012-979 du 21 août 2012 - art. 1

              Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.

            • Article R4131-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

              L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

              Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.

            • Article R4131-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/08/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 août 2012

              Transféré par Décret n°2012-979 du 21 août 2012 - art. 1

              Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

              Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.

            • Article D4131-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

              Les médecins généralistes agréés comme maître de stage peuvent exercer leur activité dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers.

            • Article D4131-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

              Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité dans un ou plusieurs cabinets libéraux, soit pour partie seulement, sans que le nombre de maîtres de stage puisse excéder trois.

              Le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article D. 4131-4, ou dans un organisme au sein duquel les médecins généralistes participent au contrôle de soins primaires.

              Lorsque le stage se déroule pour partie en cabinet libéral, il comporte obligatoirement une période de quatre mois accomplie dans un ou plusieurs cabinets libéraux. Elle est précédée ou immédiatement suivie soit d'une période de deux mois de stage, soit de deux périodes d'un mois de stage accomplies dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article D. 4131-4.

              Lorsque le stage en cabinet libéral se déroule auprès de plusieurs maîtres de stage, la durée de présence du stagiaire auprès de chacun d'eux s'effectue par mois entiers.

            • Article D4131-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

              Les conditions dans lesquelles le résident effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques de celui-ci, sont fixées dans le cadre de la convention prévue à l'article 11 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales. Cette convention est conforme à un modèle type établi par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Article D4131-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

              En cohérence avec les objectifs pédagogiques, le stage en cabinet libéral comporte une phase d'observation au cours de laquelle le stagiaire se familiarise avec son environnement, une phase semi-active au cours de laquelle il peut exécuter des actes en présence du maître de stage, et une phase active au cours de laquelle il peut accomplir seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir en tant que de besoin.

              Le nombre d'actes accomplis par le résident au cours du stage en cabinet libéral ne peut excéder une moyenne de trois actes par jour calculés sur l'ensemble du semestre de stage.

              La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle, sous sa responsabilité, que ce soit en sa présence ou en dehors de celle-ci.

              Le stagiaire ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage, ni des patients.

              Le maître de stage perçoit les honoraires des actes médicaux accomplis par le stagiaire ainsi que des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Article D4131-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

              Au sein de l'unité de formation et de recherche de médecine, le suivi des stagiaires est placé sous l'autorité du responsable du département de médecine générale ou de toute structure équivalente. Ce responsable veille au respect des objectifs pédagogiques du stage.

            • Article D4131-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

              Le stagiaire est soumis, lorsqu'il en existe un, au règlement intérieur de l'établissement ou de l'organisme d'accueil dans lequel le maître de stage exerce son activité. Ce règlement intérieur est porté à la connaissance du stagiaire dès le début du stage.

            • Article R4131-10

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Sous réserve d'observer les règles du code de déontologie médicale, il peut être constitué soit entre médecins spécialistes, soit entre médecins généralistes, régulièrement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, des sociétés civiles coopératives, régies par les articles 1832 et suivants du code civil, la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et la présente section.

              Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce.

            • Article R4131-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

              Les statuts des coopératives de médecins sont établis soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signé de tous les associés fondateurs.

              Dans le délai d'un mois à compter de la constitution de la coopérative, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au greffe du tribunal d'instance du lieu du siège social. Il est donné récépissé de ce dépôt.

              Les modifications apportées aux statuts font également l'objet du dépôt prévu à l'alinéa précédent dans le délai d'un mois à compter de leur date.

            • Article R4131-12

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les coopératives de médecins ont pour objet exclusif de faciliter l'exercice de la profession de leurs membres par la mise en commun de tous moyens utiles à cet exercice.

              Chaque associé se présente à la clientèle sous son nom personnel. Il exerce son art en toute indépendance et sous sa responsabilité et perçoit ses honoraires conformément aux dispositions du code de déontologie.

            • Article R4131-13

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La dénomination de la coopérative ne doit comporter aucun nom de ville, quartier, rue, ni généralement aucun nom propre de caractère géographique.

              Elle est suivie obligatoirement des mots : "société civile coopérative de médecins", complétés, le cas échéant, par les mots : "à capital variable".

            • Article R4131-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

              Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société.

              Il est tenu au siège social un registre coté et paraphé par le juge du tribunal d'instance, sur lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les adhésions des associés et le nombre de parts souscrites par chacun d'eux.

            • Article R4131-15

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément du cessionnaire, les associés sont tenus, dans un délai de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par expert, en l'absence d'accord entre les parties. A défaut, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.

              Le transfert des parts est effectué par une inscription sur le registre prévu à l'article R. 4131-14, signée du cédant et du gérant de la coopérative.

            • Article R4131-16

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre des médecins emporte de plein droit son exclusion de la coopérative.

              Lorsque la société comprend plus de deux membres, l'exclusion d'un associé peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité si cet associé a commis une infraction grave aux statuts, au règlement intérieur de la coopérative ou s'il a été suspendu disciplinairement.

            • Article R4131-17

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'associé qui est exclu de la coopérative dans les conditions prévues à l'article R. 4131-16 ou qui s'en retire n'a droit qu'au remboursement de son apport.

              S'il y a des pertes, le remboursement n'a lieu que sous déduction de la quote-part de l'associé dans les pertes constatées par l'inventaire ayant précédé la retraite ou l'exclusion.

            • Article R4131-18

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société contractés avant sa sortie, conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil.

              Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la société peut différer le paiement des sommes dues à l'intéressé pendant la même période.

            • Article R4131-19

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le décès d'un associé n'entraîne pas, par lui-même, la dissolution de la société.

              Toutefois, les héritiers et ayants droit de l'associé décédé ne peuvent prétendre qu'à la rémunération de l'apport de leur auteur sous la forme des intérêts éventuellement stipulés dans les statuts, conformément à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils disposent d'un délai d'un an pour céder leurs parts à un associé ou à un tiers dans les conditions prévues à l'article R. 4131-15.

              A défaut, à l'expiration du délai d'un an, si la société comprend seulement deux membres, elle est dissoute de plein droit ; si la société comprend plus de deux membres, les coassociés sont tenus de racheter les parts de l'associé décédé dans les conditions fixées au même article R. 4131-15.

            • Article R4131-20

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les coopératives de médecins sont administrées par un gérant pris parmi les associés.

              Le gérant est nommé par les associés statuant à l'unanimité. La durée de son mandat, qui ne peut excéder six ans, est fixée par les statuts. Le gérant est rééligible. Dans les sociétés comprenant plus de deux membres, la révocation du gérant peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité.

            • Article R4131-21

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le gérant est responsable envers la société, envers les associés et envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la législation en vigueur, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

              Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.

            • Article R4131-22

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui.

              Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix.

            • Article R4131-23

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'assemblée des associés fixe chaque année, dans les conditions et selon les modalités déterminées par les statuts, le montant des redevances que chaque associé est tenu de verser à la coopérative afin de permettre à celle-ci de couvrir ses frais et charges. La redevance est calculée en fonction des services rendus par la société à chaque associé.

            • Article R4131-24

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Il est effectué annuellement, sur les excédents d'exploitation de la coopérative, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve.

              Le reliquat des excédents d'exploitation est, par décision de l'assemblée des associés, mis en réserve, ou réparti entre les associés au prorata du montant des redevances qu'ils auront versées à la coopérative, ou attribué, sous forme de subvention, soit à d'autres coopératives de médecins ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

              Les réserves ne peuvent en aucun cas être réparties entre les associés.

            • Article R4131-25

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Lors de la dissolution de la société et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé est dévolu par décision de l'assemblée des associés soit à une autre coopérative de médecins ou à une union de coopératives, soit à une oeuvre d'intérêt général ou professionnel.

              Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, la répartition de l'actif net entre les associés peut être autorisée, après avis du conseil supérieur de la coopération, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

            • Article R4131-26

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les coopératives de médecins peuvent constituer entre elles des unions de coopératives prévues par l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

            • Article R4131-27

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La caisse centrale de crédit coopératif peut effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés coopératives de médecins et de leurs unions, notamment :

              1° Mettre à leur disposition les fonds qui lui seraient spécialement attribués à leur bénéfice ou qu'elle pourrait se procurer au moyen d'emprunts ou par le réescompte d'effets souscrits ;

              2° Se porter caution pour garantir leurs emprunts ;

              3° Recevoir et gérer leurs dépôts de fonds.

              Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et du travail détermine les modalités selon lesquelles les sociétés coopératives de médecins peuvent bénéficier de ce concours financier. Ce concours ne peut en tout état de cause être accordé si la coopérative assume l'hospitalisation des patients.

            • Article R4131-28

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Pour l'application des dispositions de l'article 23 de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.

            • Article D4132-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017

              Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de neuf membres titulaires et neuf membres suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à cent. Il comprend douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres titulaires et douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres suppléants suivant que ce nombre est respectivement supérieur à cent, à cinq cents, à mille ou à deux mille.

              Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-quatre membres titulaires et vingt-quatre membres suppléants.

              • Article R4133-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.

                L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région.

                Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :

                1° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;

                2° Transparence des financements ;

                3° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;

                4° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;

                5° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.

              • Article R4133-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/01/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 janvier 2012

                L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est renouvelable pour la même durée, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères.

                Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur nature, leur niveau, leur durée et leurs domaines d'intervention.

              • Article R4133-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/01/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 janvier 2012

                L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par l'article R. 4133-2 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-3.

                Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par lettre recommandée avec avis de réception pour présenter ses observations.

                La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R4133-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/01/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 janvier 2012

                Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes de formation agréés et leurs programmes de formation.

              • Article R4133-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation mentionnées à l'article L. 4133-1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :

                1° Qualité des procédures d'évaluation ;

                2° Transparence des financements ;

                3° Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé ;

                4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.

              • Article R4133-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations est renouvelable, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan de l'activité d'évaluation et de l'équilibre financier de l'organisme agréé. Ce bilan comporte notamment des indications sur le nombre d'évaluations réalisées et sur les résultats de ces évaluations.

              • Article R4133-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque l'organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 4133-6 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-7. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé pour présenter ses observations.

                La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R4133-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes agréés pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation.

              • Article R4133-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Les conseils font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation médicale continue au regard des orientations nationales et des programmes de formation, notamment au regard de leur capacité à développer la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux, à assurer la sécurité et le respect des droits des patients, et à réduire les risques pour la santé du patient ou la santé publique.

              • Article R4133-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation.

                Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.

              • Article R4133-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Les conseils établissent un rapport annuel. Le rapport précise notamment la durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de médecins ayant suivi des formations, le volume annuel d'heures de formations suivies dans l'année, la typologie de ces formations, les supports pédagogiques utilisés, les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels ainsi que le nombre de validations effectuées. Il fait une synthèse de l'évaluation prévue par l'article R. 4133-10.

                Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et au comité de coordination de la formation médicale continue avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.

              • Article R4133-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Transféré par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

                Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de :

                1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;

                2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;

                3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;

                4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;

                5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;

                6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.

                Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.

              • Article R4133-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Transféré par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

                Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :

                1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;

                2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;

                3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;

                4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;

                5° Deux personnalités qualifiées.

                Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.

              • Article R4133-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Les membres des conseils ainsi que le président de chaque conseil sont désignés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R4133-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Les propositions pour la désignation des membres des conseils nationaux de la formation médicale continue sont adressées au ministre chargé de la santé par les personnes mentionnées aux articles R. 4133-12 à R. 4133-14 selon des modalités fixées par arrêté de ce même ministre.

              • Article R4133-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Transféré par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

                Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est composé de :

                1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;

                2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;

                3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;

                4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;

                5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;

                6° Trois personnalités qualifiées.

                Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.

              • Article R4133-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Lors de leur première réunion, les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau.

                Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.

                Les conseils siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le conseil délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions des conseils sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

                Chaque conseil adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement, qui est transmis au comité de coordination de la formation médicale continue.

                Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures.

              • Article R4133-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

                Les fonctions des membres des conseils sont exercées à titre gratuit.

                Le montant de l'indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources liée à la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R4133-19

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

              Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :

              - de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;

              - de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.

              Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.

            • Article R4133-20

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

              Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :

              1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;

              2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;

              3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;

              4° Trois représentants du ministre chargé de la santé.

            • Article R4133-21

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

              Transféré par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

              Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.

              Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

              Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

              Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

              Il peut entendre des personnalités extérieures.

            • Article R4133-22

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2006

              Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

              • Article R4134-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Dans chaque région, l'union des médecins exerçant à titre libéral instituée par l'article L. 4134-1 regroupe les médecins qui exercent leur activité libérale sous le régime des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

                L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

              • Article R4134-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Dans les domaines mentionnés à l'article L. 4134-4, les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral participent aux actions engagées notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. En outre, elles assument les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions nationales, ainsi que celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.

                Les unions peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent utiles dans les domaines suivants :

                1° Analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie et à l'évaluation des besoins médicaux ;

                2° Coordination avec les autres professionnels de santé ;

                3° Information et formation des médecins et des usagers.

              • Article R4134-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Chaque union régionale est administrée par une assemblée composée, en nombre égal, d'élus du collège des médecins généralistes et d'élus du collège des médecins spécialistes.

              • Article R4134-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Le nombre total des membres de l'assemblée est fixé comme suit :

                1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;

                2° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;

                3° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;

                4° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;

                5° Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.

                Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de la région avant chaque renouvellement de l'assemblée.

              • Article R4134-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les membres de l'assemblée sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

                Cessent, d'office, d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée les médecins qui cessent d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit, et notamment du fait d'une sanction d'interdiction prononcée au titre de l'article L. 4124-6 ou de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.

                Si la cessation d'activité mentionnée à l'alinéa précédent n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante. Si cette cessation d'activité est définitive, il est pourvu au remplacement du médecin intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 4134-6.

              • Article R4134-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.

                Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.

                Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues à la sous-section 4 du présent chapitre. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.

                Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.

                Le présent article s'applique en cas de vacance de siège pour cause d'annulation de l'élection, sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19.

              • Article R4134-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les fonctions de membre de l'assemblée sont exercées à titre gratuit.

                Toutefois, les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par réunion d'une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

                Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent également aux activités des membres du bureau mentionné à l'article R. 4134-8, des sections mentionnées à l'article R. 4134-13 et des échelons départementaux mentionnés à l'article R. 4134-39.

                Les conditions de remboursement des frais et l'attribution éventuelle d'indemnités pour les activités liées au fonctionnement des sections sont identiques à celles prévues par le règlement intérieur de l'union.

              • Article R4134-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :

                1° Un président et un vice-président ;

                2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;

                3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.

                Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l'ordre suivant : président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint.

                Ne peuvent être candidats aux postes de vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint que les élus des collèges auxquels n'appartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le secrétaire du bureau.

                L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

                Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.

                En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.

                Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.

              • Article R4134-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :

                1° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;

                2° Les conditions dans lesquelles les membres et l'assemblée peuvent se donner procuration ;

                3° Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article R. 4134-7 ;

                4° La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;

                5° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le nombre des emplois permanents ;

                6° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau ;

                7° Le cas échéant, les missions et les règles de fonctionnement des échelons départementaux mentionnés à l'article R. 4134-39.

                Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au préfet de région.

              • Article R4134-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Le président nomme aux emplois mentionnés au 5° de l'article R. 4134-9 après avis du bureau et, lorsque ces emplois correspondent à des actions financées sur la fraction du budget mentionnée à l'article R. 4134-16, ces nominations se font sur proposition du président de la section correspondante.

              • Article R4134-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.

                L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.

                Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

              • Article R4134-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

                Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.

                Les membres de l'assemblée, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles du secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

              • Article R4134-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les élus de chacun des deux collèges peuvent se réunir, en tant que de besoin, en deux sections distinctes pour examiner les questions propres, respectivement, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes.

                Chaque section élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire au scrutin secret, par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.

                Ces postes sont renouvelés après chaque renouvellement du bureau de l'assemblée de l'union. Le président, le vice-président et le secrétaire de section sont rééligibles. En cas de décès ou de démission, il est procédé à leur remplacement au cours de la première réunion de la section qui suit la vacance.

              • Article R4134-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les sections conduisent à leur initiative des actions spécifiques aux médecins qu'elles représentent dans les domaines mentionnés à l'article L. 4134-4 et au 1° et au 3° de l'article R. 4134-2.

              • Article R4134-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Pour l'application de l'article R. 4134-13, les sections établissent un règlement intérieur propre à chacune d'elles. Ce règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la section. Il fixe notamment les règles de fonctionnement des sections, de leurs assemblées et de leurs bureaux, les conditions de procuration entre les membres des sections et la fréquence des réunions.

                Ces règlements intérieurs ainsi que toutes modifications sont communiqués au préfet de région.

              • Article R4134-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article R. 4134-14, chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en application de l'article R. 4134-41. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 25 % du budget annuel de l'union.

                Le président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a lieu, les sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union.

                Les règles de l'article R. 4134-41 sont applicables au budget des sections.

              • Article R4134-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Une commission de coordination, présidée par le président de l'union, réunit le bureau de l'union et ceux des sections.

                Elle veille à l'harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur de l'union.

                Les délibérations des sections donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.

                L'article R. 4134-12 est applicable aux sections.

              • Article R4134-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ont lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date est fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la sécurité sociale. Elle est antérieure de deux mois au plus et de quinze jours au moins à la date d'expiration des pouvoirs des assemblées en fonctions.

                Toutefois, la date des élections prévues au troisième alinéa de l'article R. 4134-6 est fixée par arrêté du préfet dans la région concernée.

              • Article R4134-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est passée en force de chose jugée. La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.

              • Article R4134-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Le vote a lieu par correspondance.

                La date des élections prévue à l'article R. 4134-18 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement des votes.

                Les élections ont lieu par union régionale et par collège.

              • Article R4134-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège à la préfecture de région.

                Cette commission comprend :

                1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

                2° Un médecin généraliste et un médecin spécialiste membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci ;

                3° Quatre médecins électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le préfet de région, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes ;

                4° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;

                5° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

              • Article R4134-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

                1° Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

                2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

                3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

                4° Contrôle la propagande électorale ;

                5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

              • Article R4134-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale comprend :

                1° Le préfet de région ou son représentant ;

                2° Les quatre électeurs mentionnés au 3° de l'article R. 4134-21 ;

                3° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;

                4° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

              • Article R4134-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                La commission de recensement des votes contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.

                Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé dans les archives de la commission. Les résultats sont affichés à la préfecture de région, dans les préfectures des départements, dans les mairies des chefs-lieux de département de la région et au siège de l'union régionale.

              • Article R4134-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.

              • Article R4134-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les listes électorales sont établies soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin.

                A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des médecins qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel, en distinguant les médecins généralistes et les médecins spécialistes.

                La commission établit deux listes, l'une de médecins généralistes et l'autre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de la catégorie concernée. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin.

              • Article R4134-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R. 4134-19, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article R. 4134-26 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales.

              • Article R4134-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mai 2006

                Les dispositions des articles R. 611-64 à R. 611-66 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'établissement des listes électorales.

              • Article R4134-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné.

                Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale où il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.

                Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :

                1° Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

                2° Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région.

              • Article R4134-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mai 2006

                Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l'organisation syndicale qui la présente. La liste porte mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.

                Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le soixante-dixième et le soixantième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.

                Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, sauf en cas de décès de l'un des candidats, qui peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai du dépôt des candidatures.

                La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente sous-section. Les dispositions de l'article R. 611-71 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas de contestation du refus d'enregistrement.

              • Article R4134-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                La commission publie les listes de candidatures quarante-cinq jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à la préfecture de région, dans les préfectures de département, dans les mairies des chefs-lieux de département et au siège de l'union.

                La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours.

              • Article R4134-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mai 2006

                Les dispositions des articles R. 611-73 à R. 611-75 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral.

                Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article R. 611-74 du même code sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

              • Article R4134-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mai 2006

                Les dispositions des articles R. 611-77 et R. 611-78 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations électorales.

              • Article R4134-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention n'est portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature.

                L'enveloppe contenant le vote est remise à la commission de recensement des votes ou à La Poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec La Poste. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

              • Article R4134-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mai 2006

                Les dispositions des articles R. 611-80 à R. 611-84 du code de la sécurité sociale sont applicables au recensement et au dépouillement des votes.

              • Article R4134-36

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mai 2006

                Les dispositions des articles R. 611-93 et R. 611-94 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections régies par la présente section.

              • Article R4134-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                En cas d'annulation de l'élection des membres d'un ou des deux collèges composant l'assemblée d'une union régionale, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le préfet de région dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le préfet choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs des deux collèges.

                Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à cinq lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à soixante.

                La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.

              • Article R4134-38

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article R. 4134-41.

                Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux membres élus.

              • Article R4134-39

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Pour l'application de l'article L. 4134-3, le règlement intérieur de chaque union régionale précise les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'assemblée désigne en son sein des délégués départementaux qui constituent les échelons départementaux de l'union.

                Tout délégué départemental exerce son activité de médecin dans le département considéré.

                Tout échelon départemental est composé d'un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes.

              • Article R4134-40

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les dépenses des unions régionales sont financées par la contribution instituée par l'article L. 4134-6 ainsi que, le cas échéant, par des subventions, dons, legs et concours financiers divers.

                Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni les sections, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.

              • Article R4134-41

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.

                Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.

                L'assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code de commerce.

                La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.

                Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au préfet de région.

                Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.

              • Article R4134-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L. 4134-6 les médecins en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année.

                La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales.

              • Article R4134-43

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

                Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

                Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes :

                1° 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions ;

                2° 60 % sont répartis entre les unions, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection.

                Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l'union régionale la liste des médecins ayant acquitté leur contribution.

            • Article R4134-44

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

              Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

              Pour l'application de l'article L. 4134-6, la contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice libéral de la profession lors de l'année civile considérée et retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

            • Article R4134-45

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

              Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

              Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.

              Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.

            • Article R4134-46

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

              Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

              Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4134-4, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral sont tenus, individuellement, de transmettre par voie électronique à leur union régionale de rattachement les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, y compris le cas échéant la part d'activité exercée à titre libéral en établissement de santé public ou privé, donnant lieu à remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

              Les modalités techniques de transmission de ces informations obéissent à un cahier des charges élaboré par une instance constituée à cette fin par la Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux et par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.

              Le cahier des charges, qui est soumis, préalablement à sa mise en oeuvre, à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit notamment les spécifications techniques des dispositifs propres à assurer, au moyen d'un numéro d'attribution établi par codage informatique irréversible, l'anonymat des données relatives aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit, objet de la transmission à l'union régionale, ainsi que l'anonymat du médecin émetteur.

              L'anonymat du patient fait l'objet de mesures de protection renforcées en cas de levée de l'anonymat à l'égard du médecin émetteur, dans les conditions prévues à l'article R. 4134-48, de façon à interdire toute possibilité de recoupement des données transmises dans ce cadre.

            • Article R4134-47

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

              Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

              L'instance mentionnée au second alinéa de l'article R. 4134-46 a également pour rôle de procéder au déploiement du dispositif sur l'ensemble du territoire et d'en assurer la mise en oeuvre dans le cadre des dispositions des chapitres V bis et V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en partenariat avec les organisations syndicales représentatives de la profession.

            • Article R4134-48

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

              Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

              Lorsque l'utilisation des données transmises s'inscrit dans le cadre de la mission mentionnée au b de l'article L. 4134-4, l'anonymat à l'égard de l'émetteur ne peut être levé qu'avec l'accord exprès du médecin concerné, qui a demandé à bénéficier d'une évaluation individuelle de ses pratiques ou à participer à une action concourant à l'évaluation collective des pratiques, organisée par l'union régionale dans les conditions des articles D. 1414-53 à D. 1414-63.

              Les spécifications techniques applicables à la levée de l'anonymat sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 4134-46.

              Les modalités selon lesquelles cette condition est réputée acquise, de même que la procédure selon laquelle le médecin concerné exerce son droit d'accès, de communication et de rectification des informations nominatives le concernant, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont fixées dans le règlement intérieur de l'union régionale.

            • Article R4141-1

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les étudiants en chirurgie dentaire n'ayant pas la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, pendant une période qui court de la date de l'obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de la validation de la troisième année du deuxième cycle des études odontologiques jusqu'à la fin de l'année civile qui suit la validation de la sixième année d'études.

              Les étudiants ayant la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

              Seuls les internes ayant satisfait à l'examen de fin de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant ou d'adjoint d'un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.

              Les périodes durant lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à effectuer des remplacements sont prolongées :

              1° D'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d'études ou à la suite de l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

              2° D'une durée d'un an par enfant né vivant mis au monde ou adopté par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d'études ou à la suite de l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

            • Article R4141-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

              L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le chirurgien-dentiste que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre.

              L'autorisation de remplacement est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

              Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, si cette demande est faite dans le mois qui suit cette soutenance et sous réserve qu'aucune modification n'intervienne dans les modalités de l'exercice précédemment autorisé.

            • Article R4141-3

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

              Tout avis défavorable du conseil est motivé.

            • Article R4142-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/02/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 février 2018

              Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article D4142-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 7

              Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante.


              Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

            • Article D4142-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Les membres des conseils départementaux sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.

              Le conseil est renouvelable par tiers tous les deux ans.

            • Article R4142-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est versée par les conseils départementaux au Conseil national de l'ordre, lequel constitue un fonds commun, géré par lui, et assure la répartition des sommes perçues entre les conseils régionaux de l'ordre proportionnellement à l'importance des affaires présentées devant ces conseils.

            • Article D4151-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

              Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux personnes qui ont suivi les enseignements et subi avec succès les examens prévus par la présente section.

              Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.

            • Article D4151-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

              Abrogé par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 6

              La durée de la formation est fixée à quatre ans.

              Elle comporte :

              1° Un enseignement théorique ;

              2° Un enseignement clinique ;

              3° Un enseignement pratique ;

              4° Des stages.

            • Article D4151-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

              Sont fixés, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

              1° Le programme des enseignements ;

              2° Les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;

              3° Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;

              4° L'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;

              5° Les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.

              Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Article D4151-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

              Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales dans une université liée par convention avec une école de sages-femmes.

              Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année du premier cycle des études médicales.

              Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Article D4151-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

              En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Article D4151-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

              Les étudiants sont affectés dans les écoles par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

            • Article D4151-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

              Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              Les candidats ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.

            • Article D4151-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

              Transféré par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 1

              Les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Les écoles sont agréées, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes, par le préfet de région.

              Les établissements, services ou institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont agréés dans les mêmes conditions.

            • Article D4151-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

              La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le préfet de région.

              Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du préfet de région et du recteur d'académie.

            • Article D4151-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

              Abrogé par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 6

              Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant en est le vice-président.

              Le conseil comprend des représentants du personnel enseignant et du personnel de direction et d'encadrement des écoles, des membres appartenant à la profession, des membres relevant des administrations intéressées à la formation des sages-femmes ainsi que des représentants des étudiants sages-femmes.

              Il peut comporter en outre des personnes désignées en raison de leur compétence.

              Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le nombre de sièges attribué à chacune des catégories susmentionnées, les modalités de désignation des membres ainsi que la durée de leur mandat.


              Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes).



            • Article D4151-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

              Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes, l'agrément et le fonctionnement des écoles.

            • Article R4151-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

              Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues à l'article D. 4151-9 vaut décision de rejet.

            • Article D4151-14

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Dans les conditions prévues par leur code de déontologie, les sages-femmes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre de sage-femme anesthésiste diplômée d'Etat.

            • Article R4151-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 juillet 2005

              L'autorisation mentionnée à l'article L. 4151-6 est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce la sage-femme remplacée, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée.

              Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.

            • Article R4151-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 juillet 2005

              Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant dans les conditions et limites fixées à l'article R. 4151-15.

            • Article R4151-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 juillet 2005

              L'avis favorable du conseil départemental de l'ordre ne peut être donné que si l'étudiant demandeur a validé les trois premières années de formation, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.

              L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

              Tout avis défavorable du conseil est motivé.

            • Article D4152-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mars 2010

              Transféré par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 4

              Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1 :

              1° Le premier groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs ;

              2° Le deuxième groupe : une sage-femme élue au sein du quatrième secteur ;

              3° Le troisième groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des troisième et cinquième secteurs.

            • Article R4152-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Le conseil départemental est composé de six membres élus en assemblée générale pour six ans et renouvelable par tiers tous les deux ans.

              Six membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

            • Article D4152-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Les conseils interrégionaux comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :

              - jusqu'à 3 000 inscrits : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;

              - plus de 3 000 inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants.

            • Article D4152-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

              Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :

              1° Pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;

              2° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de cinq, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.

        • Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R4211-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Toute demande d'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par la personne qui prépare et délivre des allergènes préparés spécialement pour un seul individu. Le directeur général se prononce au vu d'un dossier comportant :

              1° Le nom de la personne qui prépare et délivre les allergènes ;

              2° La copie d'un diplôme permettant d'exercer en France la profession de médecin ou de pharmacien ou d'un diplôme universitaire scientifique comprenant dans son cursus un enseignement en immunologie ou en allergologie, ainsi que des éléments attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine des allergènes ;

              3° L'adresse du lieu de préparation, ainsi qu'une description des locaux et des équipements ;

              4° La liste des préparations mères définies comme les préparations d'allergènes destinées à être utilisées par la personne qui prépare des allergènes selon la formule prescrite par le médecin ;

              5° Pour chaque préparation mère, un dossier technique dont les modalités de présentation sont définies par décision du directeur général de l'agence, décrivant les spécifications, les conditions et les méthodes de fabrication, de contrôle et de stockage, ainsi que l'ensemble des données toxico-pharmaco-cliniques disponibles permettant d'évaluer la qualité et la sécurité de cette préparation mère et justifiant son administration à l'homme pour le diagnostic et le traitement de l'allergie ;

              6° Une description des procédures suivies pour l'analyse et l'exécution de la prescription, la préparation, le transport, la délivrance, le contrôle de qualité et le suivi des allergènes. Ces procédures sont classées en fonction des formes pharmaceutiques de ceux-ci et de leurs voies d'administration ;

              7° Les projets de fiches d'information destinées à être délivrées avec les allergènes aux professionnels de santé et aux patients, selon un modèle approuvé par le directeur général de l'agence ;

              8° Le projet de modèle de carnet de traitement destiné à être remis au patient.

              L'autorisation est refusée lorsque la demande ne présente pas des garanties de qualité et de sécurité suffisantes.

            • Article R4211-2

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.

              A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.

            • Article R4211-3

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.

            • Article R4211-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 4211-10.

              Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare et délivre des allergènes, ainsi que l'adresse du lieu de préparation.

              Elle précise les formes pharmaceutiques et les voies d'administration des allergènes.

              Elle comporte également la liste des préparations mères telles que définies au 4° de l'article R. 4211-1.

              Elle est accompagnée des fiches d'information destinées à être délivrées avec des allergènes, ainsi que du modèle de carnet de traitement susmentionné.

            • Article R4211-5

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence de la date du début de l'activité de préparation et de délivrance des allergènes.

              Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité.

            • Article R4211-6

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, les méthodes de fabrication et de préparation et les techniques de contrôle mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 4211-1 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.

            • Article R4211-7

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Toute modification concernant les éléments et documents mentionnés à l'article R. 4211-1 est autorisée par le directeur général de l'agence. La demande d'autorisation est accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

              Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.

            • Article R4211-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              L'autorisation peut être modifiée d'office, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il apparaît :

              1° Qu'une ou plusieurs préparations mères mentionnées dans l'autorisation sont nocives dans les conditions normales d'emploi ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;

              2° Que les conditions de fabrication des préparations mères, ou que les conditions de préparation, de transport et de délivrance des allergènes, soit ne sont pas conformes aux conditions déclarées dans la demande ayant donné lieu à l'autorisation, soit ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 4211-6.

              Sauf en cas d'urgence, ces décisions de modification, de suspension ou de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

            • Article R4211-9

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.

              Cette demande de renouvellement comporte :

              1° Une analyse synthétique des données de pharmacovigilance élaborées à partir des rapports prévus à l'article R. 5121-176 établis durant la période des cinq ans écoulés ;

              2° Un dossier actualisé et l'attestation du demandeur qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande depuis la dernière modification autorisée.

              Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, l'autorisation n'est pas renouvelée.

            • Article R4211-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/02/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 février 2016

              Les décisions d'autorisation, de modification de l'autorisation, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

            • Article D4211-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 août 2008

              Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et figurant ci-après peuvent être vendues en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes :

              bardane, bouillon blanc, bourgeon de pin, bourrache, bruyère, camomille, chiendent, cynorrhodon, eucalyptus, frêne, gentiane, guimauve, hibiscus, houblon, lavande, lierre terrestre, matricaire, mauve, mélisse, menthe, ményanthe, olivier, oranger, ortie blanche, pariétaire, pensée sauvage, pétales de rose, queue de cerise, reine des prés, feuilles de ronces, sureau, tilleul, verveine, violette.

            • Article D4211-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 août 2008

              Les plantes mentionnées à l'article D. 4211-11 ne peuvent être vendues mélangées entre elles ou à d'autres espèces.

              L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux plantes suivantes : tilleul, verveine, camomille, menthe, oranger, cynorrhodon, hibiscus.

            • Article D4211-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 août 2007

              La liste des huiles essentielles prévues au 6° de l'article L. 4211-1 est fixée ainsi qu'il suit :

              Essences provenant de l'absinthe, de la petite absinthe, de l'armoise, du cèdre, de l'hysope, de la sauge, de la tanaisie et du thuya.

            • Article R4211-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 17 juin 2011

              Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

            • Article R4211-15

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.

              • Article D4221-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

                Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :

                1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

                2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;

                3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.

              • Article D4221-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

                Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.

              • Article D4221-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

                Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.

                La note de la première épreuve départage les ex aequo.

                Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à six sur vingt à une des épreuves.

              • Article D4221-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

                Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par le Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.

                Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

                En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5 pour une période de un à trois ans.

              • Article R4221-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/01/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 janvier 2007

                Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.

              • Article D4221-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

                Le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :

                1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

                2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

              • Article D4221-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

                Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

              • Article D4221-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

                Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.

              • Article D4221-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

                Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.

              • Article D4221-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

                Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.

                Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.

              • Article D4221-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;

                2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;

                3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;

                4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-4 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;

                5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;

                6° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.

                Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Article R4221-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 août 2005

              Transféré par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 1° JORF 11 août 2005

              Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.

              Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.

              Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.

              Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.

              Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.

          • Article R4222-1

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Le pharmacien ou la société d'exercice libéral qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre en vue d'exercer la profession adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

            1° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral titulaires d'une officine, au président du conseil régional de la région dans laquelle il veut exercer ;

            2° Pour les autres catégories de pharmaciens, à l'exception de ceux relevant du 3° du présent article, au président du conseil central de la section dont relève leur activité en application des dispositions de l'article L. 4232-1 ;

            3° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur délégation locale.

          • Article R4222-2

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            La demande prévue à l'article R. 4222-1 est accompagnée des pièces suivantes :

            1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

            2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

            3° Une copie accompagnée, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur agréé, d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien exigé par le 1° de l'article L. 4221-1. A cette copie est jointe :

            a) Le cas échéant, lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les attestations prévues aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 et L. 4221-7 ;

            b) Lorsque le demandeur est un étranger d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer en France, une copie de l'autorisation ministérielle ;

            4° Un extrait de casier judiciaire, bulletin n° 3, datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants d'un Etat étranger, un document équivalent datant de moins de trois mois délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

            5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'à sa connaissance aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

            6° Une copie de la demande de radiation de l'inscription ou de l'enregistrement adressée à l'autorité auprès de laquelle le demandeur est actuellement inscrit ou enregistré ou, selon le cas, soit un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement, soit une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ;

            7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.

          • Article R4222-3

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

            La demande est accompagnée :

            1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :

            a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ;

            b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;

            c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 5125-16 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;

            d) De tout document justifiant que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 5125-9 ;

            e) La production de la copie des statuts, lorsqu'il est constitué une société en vue de l'exploitation d'une officine ;

            2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-16 ou à l'article R. 5124-17 :

            a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5124-17 ou aux articles R. 5124-18, R. 5142-16, R. 5142-17 ou R. 5142-18 ;

            b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de l'acte de l'organe social compétent portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;

            3° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien, de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité ;

            4° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° :

            a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ;

            b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ;

            c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.

          • Article R4222-4

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

            Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 4222-1 et L. 4232-11 accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent.

            Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle au tableau.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article D4233-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.

              Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.

              Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.

              En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.

            • Article D4233-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre ans.

              Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

              Lors de la première élection de l'ensemble d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.

              Ce tirage au sort porte sur chacun des tandems élus.

              Si, dans un conseil, le nombre des tandems d'un département, d'une région ou d'une catégorie professionnelle est impair, celui tiré au sort pour exercer un mandat de quatre ans est immédiatement supérieur à la moitié.

              Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.

            • Article D4233-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/02/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 février 2018

              En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.

              Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée à la demande du conseil. Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.



              Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

            • Article D4233-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/12/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 décembre 2014

              Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions avant la fin de leur mandat. Ils remplacent également les membres titulaires empêchés de siéger.

              Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.



              Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

            • Article D4233-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/12/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 décembre 2014

              Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, sont régulièrement inscrits à son tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice devenue définitive.



              Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

            • Article D4233-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :

              1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national ;

              2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans ;

              3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;

              4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9.

              Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.

              Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

            • Article D4233-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/12/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 décembre 2014

              Les dates des élections des conseils de l'ordre ainsi que les dates de clôture des dépôts de candidatures sont fixées, sur proposition du Conseil national de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la santé.



              Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

            • Article D4233-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8
              Transféré par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8

              Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :

              1° La date de l'élection ;

              2° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ;

              3° Les modalités du scrutin fixées à l'article D. 4233-1 ;

              4° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles D. 4233-2 et D. 4233-4 ;

              5° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des articles D. 4233-5, D. 4233-6 et D. 4233-9.


              Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

              Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

            • Article D4233-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/12/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 décembre 2014

              Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent également la déposer contre récépissé au siège du conseil.

              Une déclaration parvenue après la date de clôture fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7 est irrecevable. L'heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est 18 heures.

              La déclaration est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y mentionnent leurs noms, prénoms, adresses personnelles, qualités et adresses professionnelles et y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.



              Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

            • Article D4233-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.

              Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il remet au siège du conseil expéditeur le nombre d'exemplaires nécessaires à l'envoi.

              Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.

            • Article D4233-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :

              1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;

              2° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;

              3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;

              4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;

              5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;

              6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;

              7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.

            • Article D4233-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.

              Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.

              Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter aucune mention, dans la seconde enveloppe.

              Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.

              Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article D. 4233-11.

            • Article D4233-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.

              Il est assuré par un bureau composé :

              1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux, par le préfet de région et, pour les autres conseils, par le ministre ;

              2° Du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.

              Il est procédé à ce dépouillement par des scrutateurs désignés par le président. A défaut de scrutateurs, le dépouillement est effectué par les membres du bureau.

              Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci.

              Le président assure la police de la salle.

            • Article D4233-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.

              Une fois le pointage effectué, les enveloppes extérieures sont décachetées et réunies afin d'être jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16.

            • Article D4233-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées. Celles qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16 sans être ouvertes. Les autres sont ouvertes et les bulletins de vote qui en sont extraits sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.

              Les votes blancs, les votes qui désignent un nombre de tandems supérieur à celui des postes à pourvoir, ceux qui dissocient ou modifient des tandems, ceux dans lesquels les votants se font connaître ou qui portent un signe de reconnaissance ou une mention injurieuse pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal et sont assortis du motif de cette non-prise en compte et contresignés par les membres du bureau.

              Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

            • Article D4233-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.

              Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.

              Sont annexés au procès-verbal :

              1° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;

              2° Les enveloppes extérieures, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions et les enveloppes intérieures, non ouvertes, portant une marque de reconnaissance ;

              3° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.

              Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.

              Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants.

            • Article D4233-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

              L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16 ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article D. 4233-11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal, sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.

              Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.

              • Article D4233-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

                L'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7 désigne les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine.

                Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-4.

              • Article D4233-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

                Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.

              • Article D4233-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

                Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :

                1° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin - Saint-Barthélemy ;

                2° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;

                3° Département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;

                4° Département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.

                Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.

                Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.

                Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11.

                Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.

                Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le représentant de l'Etat dans la collectivité exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.

              • Article D4233-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

                Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L. 4232-13, et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.

              • Article D4233-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

                Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.

              • Article D4233-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

                Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.

              • Article D4233-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

                L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.

              • Article D4233-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/03/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mars 2005

                Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.

                Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-11, huit jours au moins avant la date de l'élection.

            • Article R4234-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre.

              Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.

              Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre.

            • Article R4234-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

              Le président du conseil central ou régional notifie la plainte dont il est saisi dans la quinzaine au pharmacien poursuivi et lui en communique copie intégrale par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

            • Article R4234-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.

            • Article R4234-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

              Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

            • Article R4234-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

              La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.

              Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, et au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.

              S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

            • Article R4234-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022

              Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci. L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur.

            • Article R4234-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022

              Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux dispositions des articles L. 4234-3 et L. 4234-4.

            • Article R4234-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022

              Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.

            • Article R4234-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022

              Sauf cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.

            • Article R4234-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022

              L'audience est publique.

              Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.

            • Article R4234-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022

              Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.

            • Article R4234-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Les décisions des chambres de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres présents.

              Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.

              Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.

              Ce registre n'est pas accessible aux tiers.

              Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :

              1° Pharmacien poursuivi ;

              2° Plaignant ;

              3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

              4° Président du conseil national.

              Le jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par le président du conseil national.

            • Article R4234-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022

              Le ministre chargé de la santé, le conseil central de la section A et tous les intéressés peuvent interjeter appel des sanctions prononcées par les chambres de discipline de première instance.

            • Article R4234-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.

              Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le président du conseil national en informe celle-ci.

              Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.

              Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 5124-4, L. 5125-21, L. 5126-14, L. 5142-8 et L. 6221-11.

            • Article R4234-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.

            • Article R4234-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.

            • Article R4234-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.

            • Article R4234-18

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

              Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du Conseil national. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

            • Article R4234-19

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022

              Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation parvient à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience. L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur.

            • Article R4234-20

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Statuant disciplinairement, le conseil national est présidé par le président, ou à défaut, le vice-président ou à défaut le plus âgé des membres du bureau.

            • Article R4234-21

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

              Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.

            • Article R4234-22

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

              Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.

            • Article R4234-23

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

              L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.

            • Article R4234-24

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

              Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.

            • Article R4234-25

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

              Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

              Les décisions du conseil national sont motivées et mentionnent les noms des membres présents.

              Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Conseil national.

              Ce registre n'est pas accessible aux tiers.

              Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.

              Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :

              1° Pharmacien poursuivi ;

              2° Plaignant ;

              3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

              4° Appelant ;

              5° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance.

            • Article R4234-26

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.

              Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.

              Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 4234-14.

            • Article R4234-27

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.

              Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et au premier alinéa de l'article R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.

            • Article R4235-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

              Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1.

              Les dispositions du code de déontologie s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.

              Elles s'imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions prises en application des articles L. 5125-21 et L. 6221-11.

              Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.

              Quelles que soient les personnes morales au sein desquelles ils exercent, les pharmaciens ne sauraient considérer cette circonstance comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.

              Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l'un des tableaux de l'ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord de l'autorité administrative dont ils relèvent.

              • Article R4235-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

                Il doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage.

              • Article R4235-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit.

                Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.

                Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance.

              • Article R4235-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel.

              • Article R4235-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi.

                Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment.

              • Article R4235-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.

              • Article R4235-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure.

              • Article R4235-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.

              • Article R4235-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Dans l'intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l'exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes.

              • Article R4235-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.

                Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.

              • Article R4235-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d'inspection compétents toutes facultés pour l'accomplissement de leurs missions.

              • Article R4235-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les pharmaciens ont le devoir d'actualiser leurs connaissances.

              • Article R4235-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée.

                Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.

                Dans le cas d'un désaccord portant sur l'application des dispositions de l'alinéa qui précède et opposant un pharmacien à un organe de gestion ou de surveillance, le pharmacien en avertit sans délai le président du conseil central compétent de l'ordre.

              • Article R4235-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.

              • Article R4235-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation.

              • Article R4235-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Tout pharmacien doit s'assurer de l'inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l'ordre.

                Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire.

              • Article R4235-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les instances disciplinaires de l'ordre apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité.

                Les responsabilités disciplinaires respectives de l'un et de l'autre peuvent être simultanément engagées.

              • Article R4235-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Toute cessation d'activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d'une officine, d'une entreprise pharmaceutique, de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, doit faire l'objet d'une déclaration au conseil compétent de l'ordre.

              • Article R4235-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel.

              • Article R4235-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Il est interdit à tout pharmacien d'accepter, ou de proposer à un confrère, une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées.

              • Article R4235-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.

              • Article R4235-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les pharmaciens investis de mandats électifs, administratifs ou de fonctions honorifiques ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

              • Article R4235-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Outre celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d'affaires sont :

                1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : adresses, jours et heures d'ouverture, numéros de téléphone et de télécopie, numéros de comptes de chèques ;

                2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;

                3° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau professionnel dont ils sont membres ; en ce qui concerne les officines et les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ce nom ou ce sigle ne peut prévaloir sur la dénomination de l'officine ou du laboratoire ;

                4° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le Conseil national de l'ordre ;

                5° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.

              • Article R4235-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.

              • Article R4235-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.

              • Article R4235-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit.

                On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers.

              • Article R4235-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les pharmaciens doivent s'abstenir d'organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d'enseignement et qui leur procureraient des avantages matériels, à moins que ceux-ci ne soient négligeables.

              • Article R4235-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Sont autorisées les conventions afférentes au versement de droits d'auteur ou d'inventeur.

                Sous réserve des dispositions de l'article R. 4235-26, les pharmaciens peuvent recevoir des redevances pour leur contribution à l'invention, l'étude ou à la mise au point de médicaments, dispositifs médicaux, appareils de laboratoire, techniques ou méthodes.

                Ils peuvent verser, pour de telles inventions, études ou mises au point, les redevances convenues aux personnes auxquelles ils sont liés par contrat ou par convention.

              • Article R4235-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale.

              • Article R4235-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Toute information ou publicité, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.

              • Article R4235-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle.

              • Article R4235-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

              • Article R4235-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle.

              • Article R4235-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier.

              • Article R4235-38

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.

              • Article R4235-39

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Un pharmacien doit s'abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère.

              • Article R4235-40

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S'ils n'y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l'ordre.

              • Article R4235-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Tous les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.

              • Article R4235-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels.

              • Article R4235-36

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Il est interdit aux pharmaciens d'inciter tout collaborateur d'un confrère à rompre son contrat de travail.

              • Article R4235-43

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les maîtres de stage rappellent à leurs stagiaires les obligations auxquelles ils sont tenus, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages.

              • Article R4235-44

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement universitaire.

              • Article R4235-45

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les dispositions de l'article R. 4235-37 sont applicables aux anciens stagiaires devenus pharmaciens.

              • Article R4235-41

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les pharmaciens concernés ont le devoir de se préparer à leur fonction de maître de stage en perfectionnant leurs connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette formation.

              • Article R4235-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble des activités qu'il exerce.

                Il doit s'efforcer de lui montrer l'exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.

                • Article R4235-51

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.

                • Article R4235-47

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé.

                • Article R4235-48

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :

                  1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;

                  2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;

                  3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.

                  Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.

                  Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.

                • Article R4235-49

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées.

                  Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service.

                  Le pharmacien d'officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.

                • Article R4235-50

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer.

                • Article R4235-54

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblèmes collectifs.

                • Article R4235-55

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/07/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 juillet 2008

                  L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.

                  Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel.

                • Article R4235-56

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Les activités spécialisées de l'officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres.

                • Article R4235-52

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Toute officine doit porter de façon lisible de l'extérieur le nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés.

                  Ces inscriptions ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

                • Article R4235-53

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  La présentation intérieure et extérieure de l'officine doit être conforme à la dignité professionnelle.

                  La signalisation extérieure de l'officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :

                  1° Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ;

                  2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu'emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure ;

                  3° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine.

                • Article R4235-58

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :

                  1° Demeurer loyale ;

                  2° Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;

                  3° Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;

                  4° Ne pas être trompeuse pour le consommateur.

                • Article R4235-59

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l'exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d'information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.

                • Article R4235-60

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu'ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ainsi qu'avec les établissements de santé ou de protection sociale. Il en est de même pour les conventions de délégation de paiement conclues avec les organismes de sécurité sociale, les mutuelles ou les assureurs.

                • Article R4235-57

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :

                  1° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;

                  2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ;

                  Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.

                  La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.

                • Article R4235-61

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.

                • Article R4235-62

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.

                • Article R4235-63

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.

                • Article R4235-64

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.

                • Article R4235-65

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                  Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.

                  Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.

                • Article R4235-66

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                  Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.

                • Article R4235-67

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                  Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                  Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.

              • Article R4235-46

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux pharmaciens d'officine et, en tant qu'elles les concernent, aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu'à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à dispenser des médicaments.

              • Article R4235-68

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5142-1 doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.

                Il doit en outre veiller à définir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ce dernier aux règles de bonnes pratiques.

                Le pharmacien délégué est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations.

              • Article R4235-69

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                Le pharmacien responsable et les pharmaciens placés sous son autorité doivent s'interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente.

                Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l'exactitude de l'information scientifique, médicale et pharmaceutique et de la publicité, ainsi qu'à la loyauté de leur utilisation. Il s'assure que la publicité faite à l'égard des médicaments est réalisée de façon objective et qu'elle n'est pas trompeuse.

              • Article R4235-70

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                Le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.

              • Article R4235-71

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en oeuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s'il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés.

                Il doit surveiller avec soin l'exécution des examens qu'il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d'un contrat de collaboration entre laboratoires, s'assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient.

              • Article R4235-72

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                L'information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique mentionnée à l'article L. 6211-7 ne saurait être détournée à des fins publicitaires.

              • Article R4235-73

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/09/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 septembre 2006

                Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :

                1° Le numéro de téléphone et de télécopie ;

                2° Le numéro de compte courant postal ou bancaire ;

                3° Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;

                4° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;

                5° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

                6° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.

                Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.

                Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.

              • Article R4235-74

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.

                S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.

              • Article R4235-75

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.

                Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.

              • Article R4235-76

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                Un pharmacien biologiste ne peut ouvrir un laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un autre laboratoire d'analyses de biologie médicale sans l'accord du ou des directeurs et directeurs adjoints et, à défaut, sans l'autorisation du conseil de la section compétente de l'ordre des pharmaciens. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.

              • Article R4235-77

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

                Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.

              • Article D4241-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mai 2006

                Les dispositions du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale du brevet professionnel s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.

              • Article D4241-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.

                Sur décision du ministre chargé de l'éducation prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

              • Article D4241-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme :

                - de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, une pharmacie d'une société de secours minière ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ;

                - et d'une formation acquise par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue d'une durée de huit cents heures.

                La durée de l'activité professionnelle requise peut avoir été effectuée à temps plein ou à temps partiel dans la limite d'un mi-temps.

                La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.

              • Article D4241-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mai 2006

                Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article 10 du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale du brevet professionnel dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.

                Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

              • Article D4241-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.

              • Article D4241-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mai 2006

                Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.

              • Article D4241-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, après avis de la commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé :

                1° Les unités constitutives du référentiel de certification ;

                2° La liste des diplômes permettant l'accès à la formation ;

                3° Le règlement d'examen ;

                4° La définition des épreuves ponctuelles ;

                5° Les situations d'évaluation par contrôle en cours de formation.

              • Article D4241-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.

                Le jury est nommé par le recteur, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie.

                Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de santé publique de la ou des régions concernées.

                Il est composé à parité :

                - de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;

                - de représentants de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie, choisis en nombre égal, sur des listes comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles siégeant à la Commission des préparateurs en pharmacie.

                Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

              • Article R4241-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les cycles d'études mentionnés à l'article L. 4241-7 qui préparent aux diplômes, certificats ou autres titres conduisant à l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie et qui ont été obtenus dans un Etat mentionné au même article répondent aux conditions suivantes pour permettre à ceux qui les ont suivis avec succès d'obtenir l'autorisation d'exercer en France cette profession :

                1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4241-7 :

                a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement, ou dans une entreprise ou un établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou un tel établissement et dans un établissement d'enseignement ;

                b) Avoir comporté une période de pratique professionnelle ;

                c) S'être déroulés selon une durée au moins équivalente à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie telle que fixée par l'article D. 4241-3 ;

                2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4241-7 :

                a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou établissement et dans un établissement d'enseignement ;

                b) Ou avoir pris la forme d'un stage ou d'une période de pratique professionnelle intégrée au cycle d'études secondaires et ayant préparé l'intéressé à l'exercice de la profession.

              • Article R4241-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.

                A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé de réception lui est transmis.

              • Article R4241-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Lorsque la durée des études accomplies au-delà du cycle d'études secondaires est inférieure à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, et lorsque les demandeurs répondent aux conditions fixées aux 1° et a du 2° de l'article R. 4241-9, il peut être exigé du demandeur de faire la preuve d'une expérience professionnelle au plus égale au double de la durée de formation manquante.

              • Article R4241-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 2

                Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie.

                Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

                Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé a satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.

              • Article R4241-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 et du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'opportunité de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation fait l'objet d'un avis de la Commission des préparateurs en pharmacie au ministre chargé de la santé.

                Lorsque le demandeur est soumis à l'une de ces obligations, le ministre fixe par la même décision la nature, le contenu et la durée de l'épreuve d'aptitude, la durée et les modalités du stage d'adaptation, ainsi que le contenu et la durée de la formation théorique qui peut accompagner celui-ci.

              • Article R4241-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                L'exercice de la profession mentionné aux b du 1° et 3° de l'article L. 4241-7 et à l'article L. 4241-8 doit avoir été effectué dans une pharmacie ouverte au public ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.

              • Article R4241-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 2

                L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

                Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend une période pratique, effectuée dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé. Il peut inclure une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder deux années.

              • Article R4241-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 2

                Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation du stage d'adaptation, sont définies, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par l'arrêté prévu à l'article R. 4241-13.

              • Article R4241-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Transféré par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 2

                La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession. A sa demande, elle joint :

                1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

                2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.

                Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R4241-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Transféré par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 2

                Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires.

                Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.

                En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.

            • Article D4241-20

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

              La Commission des préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

            • Article D4241-21

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

              Sont membres de droit de la commission :

              1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation de soins désigné par lui ;

              2° Le directeur général de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ;

              3° Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction de l'enseignement scolaire désigné par lui ;

              4° Deux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale désignés par le ministre chargé de l'éducation.

            • Article D4241-22

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

              Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :

              1° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :

              a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

              b) L'Union nationale des pharmacies de France ;

              c) L'Association de pharmacie rurale ;

              d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;

              e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;

              f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

              2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par :

              a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

              b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;

              c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

              d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ;

              e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;

              f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

              3° Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.

            • Article D4241-23

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

              Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article D. 4241-22 est renouvelable.

              Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article D4241-24

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

              Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 4241-23.

            • Article D4241-25

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

              La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Les ministres chargés de l'éducation et de la santé peuvent demander à la commission d'entendre des experts.

            • Article D4241-26

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

              Transféré par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 7

              L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

            • Article D4241-28

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

              Abrogé par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 6

              La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

              Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.

              Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article D4241-29

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

              Abrogé par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 6

              Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R4311-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

              L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé.

              Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel.

              Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.

            • Article R4311-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

              Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :

              1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;

              2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;

              3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;

              4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;

              5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.

            • Article R4311-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/09/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 septembre 2008

              Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.

              Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.

            • Article R4311-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2021

              Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.

            • Article R4311-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2021

              Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :

              1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;

              2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;

              3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;

              4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;

              5° Vérification de leur prise ;

              6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;

              7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ;

              8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;

              9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ;

              10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;

              11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;

              12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;

              13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;

              14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;

              15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;

              16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;

              17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;

              18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

              19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;

              20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;

              21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;

              22° Prévention et soins d'escarres ;

              23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

              24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;

              25° Toilette périnéale ;

              26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;

              27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;

              28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;

              29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;

              30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;

              31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;

              32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;

              33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;

              34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;

              35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;

              36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;

              37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;

              38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;

              39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :

              a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;

              b) Sang : glycémie, acétonémie ;

              40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;

              41° Aide et soutien psychologique ;

              42° Observation et surveillance des troubles du comportement.

            • Article R4311-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

              Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins suivants :

              1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;

              2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;

              3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;

              4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.

            • Article R4311-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :

              1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;

              2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;

              3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;

              4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;

              5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :

              a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;

              b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.

              Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;

              6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-6 ;

              7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;

              8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;

              9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;

              10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;

              11° Pose de bandages de contention ;

              12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;

              13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;

              14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;

              15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;

              16° Instillation intra-urétrale ;

              17° Injection vaginale ;

              18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;

              19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;

              20° Soins et surveillance d'une plastie ;

              21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;

              22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;

              23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;

              24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;

              25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;

              26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;

              27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;

              28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;

              29° Mesure de la pression veineuse centrale ;

              30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;

              31° Pose d'une sonde à oxygène ;

              32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;

              33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;

              34° Saignées ;

              35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;

              36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;

              37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;

              38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;

              39° Recueil aseptique des urines ;

              40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;

              41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;

              42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;

              43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.

            • Article R4311-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1

              L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.

            • Article R4311-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1

              L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :

              1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou l'infirmière ;

              2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;

              3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;

              4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;

              5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;

              6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;

              7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;

              8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;

              9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ;

              10° Cures de sevrage et de sommeil.

            • Article R4311-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1

              L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :

              1° Première injection d'une série d'allergènes ;

              2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;

              3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;

              4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ;

              5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;

              6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;

              7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;

              8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;

              9° Transports sanitaires :

              a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;

              b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;

              10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.

            • Article R4311-11

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :

              1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;

              2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;

              3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;

              4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;

              5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.

              En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur.

              Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.

            • Article R4311-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2017

              L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :

              1° Anesthésie générale ;

              2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;

              3° Réanimation peropératoire.

              Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.

              En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.

              Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.

              L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.

            • Article R4311-13

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :

              1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;

              2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;

              3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;

              4° Soins du nouveau-né en réanimation ;

              5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.

            • Article R4311-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1

              En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.

              En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

            • Article R4311-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/06/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 juin 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1306 du 24 décembre 2025 - art. 1

              Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :

              1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;

              2° Encadrement des stagiaires en formation ;

              3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ;

              4° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ;

              5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;

              6° Education à la sexualité ;

              7° Participation à des actions de santé publique ;

              8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire.

              Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.

              • Article D4311-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012

                Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

              • Article D4311-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012

                La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.

                Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4311-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020

                L'enseignement comprend :

                1° Un enseignement théorique ;

                2° Un enseignement pratique ;

                3° Des stages.

                Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4311-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

                La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

              • Article D4311-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

                Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4311-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020

                Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

              • Article D4311-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

                Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.

              • Article D4311-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2026

                Abrogé par Décret n°2026-130 du 20 février 2026 - art. 2

                Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4311-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est composée de :

                1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;

                2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;

                3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.

                Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.

              • Article D4311-26

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :

                1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

                2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;

                3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où elle a été suivie ;

                4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.

                La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.

              • Article D4311-27

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la région où est situé son domicile.

              • Article D4311-28

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.

              • Article D4311-29

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.

              • Article D4311-30

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.

              • Article D4311-31

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.

              • Article D4311-32

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

              • Article D4311-33

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

                • Article R4311-34

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                  L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à l'article L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

                  La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :

                  1° Deux médecins ;

                  2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;

                  3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral.

                  Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.

                • Article R4311-35

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/12/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 décembre 2005

                  Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                  La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

                  Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.

                • Article R4311-36

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/12/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 décembre 2005

                  Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

                  L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.

                • Article R4311-37

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/12/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 décembre 2005

                  Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 4311-4, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.

                • Article R4311-38

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                  L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.

                  Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.

                  Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont proposés au choix du candidat.

                • Article R4311-39

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                  Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

                  1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

                  2° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.

                • Article R4311-40

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                  L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un de ces Etats autres que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 4311-15 effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.

                  Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la nationalité du demandeur.

                  La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

                • Article R4311-41

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                  L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause.

              • Article D4311-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

                Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.

              • Article D4311-43

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.

                L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.

                Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;

                2° Les conditions d'admission des étudiants ;

                3° Le programme et l'organisation des études ;

                4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;

                5° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.

              • Article D4311-44

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

                Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.

              • Article D4311-45

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.

              • Article D4311-46

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute autre appellation.

              • Article D4311-47

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.

                Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;

                2° Les conditions d'admission des étudiants ;

                3° Le programme et l'organisation des études ;

                4° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;

                5° Les conditions de délivrance du diplôme.

              • Article D4311-48

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur agrément par le préfet de région.

                Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.

              • Article D4311-49

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.

              • Article D4311-50

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;

                2° Les conditions d'admission des étudiants ;

                3° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;

                4° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;

                5° Les conditions de délivrance du diplôme.

              • Article D4311-51

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4311-52

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

                La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

                Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales.

              • Article R4312-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.

              • Article R4312-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.

              • Article R4312-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8.

              • Article R4312-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.

                Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

                L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.

              • Article R4312-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.

              • Article R4312-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.

              • Article R4312-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

              • Article R4312-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.

              • Article R4312-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.

              • Article R4312-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.

                Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.

              • Article R4312-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.

              • Article R4312-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.

              • Article R4312-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.

              • Article R4312-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.

                Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.

              • Article R4312-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.

              • Article R4312-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

              • Article R4312-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.

                Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.

                Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.

              • Article R4312-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

              • Article R4312-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

                Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.

              • Article R4312-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.

                Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.

              • Article R4312-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.

              • Article R4312-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.

              • Article R4312-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.

              • Article R4312-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.

              • Article R4312-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.

              • Article R4312-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.

              • Article R4312-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code.

              • Article R4312-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.

                L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.

              • Article R4312-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.

                Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.

                Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.

                L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.

                Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.

                En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

              • Article R4312-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41.

              • Article R4312-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.

              • Article R4312-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.

              • Article R4312-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.

              • Article R4312-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier.

                Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.


                NOTA : le décret 79-949 du 9 novembre 1979 a été abrogé par l'article 4 du décret 2004-802 et intègré dans le code de la santé publique ; l'article 51 a été intégré dans l'article R4381-88 de ce code.

              • Article R4312-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

              • Article R4312-36

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.

              • Article R4312-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.

                L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.

                La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.

              • Article R4312-38

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

              • Article R4312-39

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

              • Article R4312-40

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.

                Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.

                Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.

                Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.

                L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.

              • Article R4312-41

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L. 4312-1.

                Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.

                Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.

              • Article R4312-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière.

                L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.

              • Article R4312-43

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

                Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.

              • Article R4312-44

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.

                L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.

              • Article R4312-45

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci.

                Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22.

                L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-44.

              • Article R4312-46

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.

                L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.

              • Article R4312-47

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.

                Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.

              • Article R4312-48

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

                L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.

            • Article R4312-49

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016

              Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels.

              L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R4321-1

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.

            • Article R4321-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

              Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.

              Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

              Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.

            • Article R4321-3

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

            • Article R4321-4

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.

            • Article R4321-5

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

              1° Rééducation concernant un système ou un appareil :

              a) Rééducation orthopédique ;

              b) Rééducation neurologique ;

              c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;

              d) Rééducation respiratoire ;

              e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;

              f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

              2° Rééducation concernant des séquelles :

              a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;

              b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;

              c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;

              d) Rééducation des brûlés ;

              e) Rééducation cutanée ;

              3° Rééducation d'une fonction particulière :

              a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;

              b) Rééducation de la déglutition ;

              c) Rééducation des troubles de l'équilibre.

            • Article R4321-6

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.

            • Article R4321-7

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

              1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;

              2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;

              3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

              4° Etirements musculo-tendineux ;

              5° Mécanothérapie ;

              6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;

              7° Relaxation neuromusculaire ;

              8° Electro-physiothérapie :

              a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;

              b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;

              c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;

              9° Autres techniques de physiothérapie :

              a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

              b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;

              c) Pressothérapie.

            • Article R4321-8

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

              1° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;

              2° A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;

              3° A participer à la rééducation respiratoire.

            • Article R4321-9

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

              1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;

              2° Au cours d'une rééducation respiratoire :

              a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;

              b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;

              c) A mettre en place une ventilation par masque ;

              d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;

              3° A prévenir les escarres ;

              4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

              5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

            • Article R4321-10

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.

            • Article R4321-11

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.

            • Article R4321-12

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

            • Article R4321-13

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.

              Ces actions concernent en particulier :

              1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;

              2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;

              3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

              4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

              5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.

              • Article D4321-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

                Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.

              • Article D4321-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

                La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.

              • Article D4321-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/05/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 mai 2007

                Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.

              • Article D4321-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le préfet de département peut, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

                Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

                1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

                a) De sage-femme ;

                b) D'infirmier ou d'infirmière ;

                c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;

                d) De pédicure-podologue ;

                e) D'ergothérapeute ;

                f) De psychomotricien ;

                2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.

                Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le préfet du département.

              • Article D4321-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;

                2° Les modalités d'admission ;

                3° La nature des épreuves ;

                4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.

              • Article D4321-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

                Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

                Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

                2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

              • Article D4321-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4321-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/06/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 juin 2008

                L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte deux épreuves de mise en situation professionnelle et la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4321-22

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4321-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

                La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

              • Article D4321-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 2° JORF 1er avril 2006

                Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.

              • Article D4321-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

                Celui-ci consulte au préalable la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

              • Article R4321-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées à l'article D. 4321-24 et D. 4321-25 vaut décision de rejet.

              • Article R4321-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en application de l'article L. 4321-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

              • Article R4321-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4321-28.

                Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

              • Article R4321-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

              • Article R4321-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 4

                L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

                Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

              • Article R4321-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4321-4.

                Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

                1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

                2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

              • Article R4321-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 4

                Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;

                2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

              • Article R4321-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 mars 2010

                Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

                1° Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

                2° Massage manuel sous l'eau thermale ;

                3° Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

                4° Massage manuel avec application de boues thermales.

            • Article R4322-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2008

              Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :

              1° Diagnostic et traitement des :

              a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;

              b) Verrues plantaires ;

              c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang ;

              2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;

              3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;

              4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité :

              surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;

              5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

              6° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.

              • Article D4322-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

                Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.

              • Article D4322-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

                La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.

              • Article D4322-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le préfet de département peut, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

                Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

                1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

                a) D'infirmière ou d'infirmier ;

                b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;

                2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.

                Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4322-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

                2° Les modalités d'admission ;

                3° La nature des épreuves.

              • Article D4322-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

                Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

                Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

                2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

              • Article D4322-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

                Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Le programme des études préparatoires est fixé par voie réglementaire.

              • Article D4322-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012

                L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose de trois épreuves :

                1° Une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;

                2° Une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;

                3° Une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie ou d'orthonyxie, éventuellement associés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.

              • Article D4322-9

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4322-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

                La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

              • Article D4322-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 2° JORF 1er avril 2006

                Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4322-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

                Celui-ci consulte au préalable la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.

              • Article R4322-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées aux articles D. 4322-11 et D. 4322-12 vaut décision de rejet.

              • Article R4322-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de pédicure-podologue en application de l'article L. 4322-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

              • Article R4322-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4322-15.

                Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4322-16, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

              • Article R4322-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

              • Article R4322-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 5

                L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4322-16 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

                Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4322-16 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

              • Article R4322-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4322-4.

                Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

                1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

                2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.

              • Article R4322-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 5

                Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

                2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

            • Article R4331-1

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4331-2 et L. 4331-4 peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou par le livre III du code de l'action sociale et des familles aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.

              Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :

              1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;

              2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3°, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;

              3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :

              a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;

              b) La rééducation de la sensori-motricité ;

              c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;

              d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;

              e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;

              f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;

              g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;

              h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;

              i) L'expression des conflits internes ;

              4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.

              Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.

              • Article D4331-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.

              • Article D4331-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La durée de l'enseignement est de trois ans.

                Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'agrément des formations ;

                2° Le programme et le déroulement des études ;

                3° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;

                4° Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.

              • Article D4331-4

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4331-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4331-5

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'ergothérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4331-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Les instituts de formation en ergothérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

                La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

              • Article D4331-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

                Celui-ci consulte au préalable la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

              • Article R4331-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation mentionnée à l'article D. 4331-2, sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 ou sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4331-7 vaut décision de rejet.

              • Article R4331-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'ergothérapeute en application de l'article L. 4331-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

              • Article R4331-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4331-10.

                Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4331-11, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

              • Article R4331-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 4331-9 et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

              • Article R4331-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4331-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

                Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4331-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

              • Article R4331-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4331-4.

                Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

                1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

                2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

              • Article R4331-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

                2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

            • Article R4332-1

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants :

              1° Bilan psychomoteur ;

              2° Education précoce et stimulation psychomotrices ;

              3° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination :

              a) Retards du développement psychomoteur ;

              b) Troubles de la maturation et de la régulation tonique ;

              c) Troubles du schéma corporel ;

              d) Troubles de la latéralité ;

              e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ;

              f) Dysharmonies psychomotrices ;

              g) Troubles tonico-émotionnels ;

              h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ;

              i) Débilité motrice ;

              j) Inhibition psychomotrice ;

              k) Instabilité psychomotrice ;

              l) Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ;

              4° Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique.

              • Article D4332-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation agréée par la même autorité, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

              • Article D4332-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La durée de l'enseignement est de trois ans.

                Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

                1° Les conditions d'agrément des formations ;

                2° Le programme et le déroulement des études ;

                3° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;

                4° Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;

                5° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.

              • Article D4332-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/11/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 novembre 2008

                Les conditions dans lesquelles des praticiens exerçant certaines professions paramédicales ou à caractère social peuvent être dispensés de la première année d'études et se présenter directement à l'examen de passage en deuxième année dans les conditions définies au 2° de l'article D. 4332-3 et dans les limites d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              • Article D4332-5

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Pour être admis en première année dans les instituts de formation, les candidats doivent posséder le baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les facultés et établissements de l'enseignement supérieur.

              • Article D4332-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

                La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

              • Article D4332-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La nomination des directeurs et des conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

                Celui-ci consulte au préalable la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales.

              • Article R4332-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles D. 4332-2 et D. 4332-7 vaut décision de rejet.

              • Article R4332-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de psychomotricien en application de l'article L. 4332-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

              • Article R4332-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

                Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

              • Article R4332-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                L'autorisation est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4332-4.

                Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

                1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

                2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

              • Article R4332-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4332-10.

                Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4332-11, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

              • Article R4332-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 7

                L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4332-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

                Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4332-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

              • Article R4332-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 7

                Sont fixées, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

                1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

                2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R4341-1

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'orthophonie consiste :

              1° A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ;

              2° A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions.

            • Article R4341-2

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.

            • Article R4341-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/07/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 juillet 2026

              L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :

              1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite :

              a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ;

              b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ;

              c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;

              d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ;

              e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ;

              2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :

              a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;

              b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ;

              c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ;

              d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ;

              e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ;

              3° Dans le domaine des pathologies neurologiques :

              a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ;

              b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ;

              c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.

            • Article R4341-4

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.

              L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de l'orthophonie.

              • Article D4341-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 août 2013

                Le certificat de capacité d'orthophoniste, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article 1er du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.

              • Article D4341-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

                Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.

                Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.

              • Article D4341-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

                Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

                Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

              • Article D4341-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

                Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Dans cette limite, il est fixé par accord entre le maître de stage et le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

                Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois.

              • Article D4341-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

                Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

                L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.

              • Article D4341-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 2

                Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

              • Article D4341-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/09/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 septembre 2013

                Abrogé par Décret n°2013-798 du 30 août 2013 - art. 30 (Ab)

                Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.

                La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.

              • Article D4341-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/09/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 septembre 2013

                Abrogé par Décret n°2013-798 du 30 août 2013 - art. 30 (Ab)

                Le stage auprès d'un praticien fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.

                Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

              • Article R4341-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthophoniste en application de l'article L. 4341-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

              • Article R4341-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

                Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

              • Article R4341-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à l'article L. 4341-4.

                Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

                1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

                2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

              • Article R4341-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Le ministre chargé de la santé après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4341-14.

                Le ministre de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4341-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

              • Article R4341-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 8

                L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4341-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

                Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4341-15, a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

              • Article R4341-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 8

                Sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

                1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

                2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

            • Article R4341-19

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.

              L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.

            • Article R4341-20

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

              Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.

              Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

              Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

            • Article R4341-21

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste.

            • Article R4342-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

              L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.

            • Article R4342-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

              Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.

              L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique.

            • Article R4342-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

              Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :

              1° Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;

              2° Détermination subjective de la fixation ;

              3° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

              4° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;

              5° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.

              Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.

            • Article R4342-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

              Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.

            • Article R4342-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

              Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :

              1° Périmétrie ;

              2° Campimétrie ;

              3° Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ;

              4° Exploration du sens chromatique.

              L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.

            • Article R4342-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

              Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :

              1° Rétinographie ;

              2° Electrophysiologie oculaire.

              • Article R4342-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

                Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

                Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

              • Article R4342-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

                Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

                Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

                Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

              • Article R4342-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

                Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

                L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.

                Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

                1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

                2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.

              • Article R4342-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

                Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

                Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-9.

                Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-10, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

              • Article R4342-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

                Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

                L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-10 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

                Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-10 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

              • Article R4342-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

                Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

                Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

                1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

                2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

            • Article R4342-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

              Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

              La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.

              L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.

            • Article R4342-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

              Transféré par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

              Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.

              Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

              Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

            • Article R4344-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

              L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

              Est puni de la même peine le fait de continuer à exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste, malgré l'interdiction temporaire ou définitive d'exercice prononcée en application de l'article L. 4344-5.

              La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

            • Article R4344-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2007

              Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

            • Article R4351-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

              Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles de la présente section, à la réalisation :

              1° Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des techniques d'électroradiologie médicale, soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques ;

              2° Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques.

            • Article R4351-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir les actes suivants :

              1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :

              a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et du matériel médico-chirurgical ;

              b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;

              c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles ou dans les montages d'accès vasculaires implantables des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;

              d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;

              e) Réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio-analyse ou par d'autres techniques ;

              f) Réglage et déclenchement des appareils ;

              g) Recueil de l'image ou du signal, sauf en échographie ;

              h) Traitement de l'image ou du signal ;

              i) Aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ;

              j) Préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'injection automatique ;

              k) Calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ;

              l) Aide opératoire ;

              2° Dans le domaine de la radiothérapie :

              a) Confection des moyens de contention et des caches ;

              b) Acquisition des données anatomiques des zones à traiter ;

              c) Réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ;

              d) Mise en place des modificateurs des faisceaux ;

              e) Application des procédures de contrôle des champs d'irradiation et de la dosimétrie ;

              f) Affichage du temps de traitement ;

              g) Déclenchement de l'irradiation ;

              h) Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

              i) Mise à jour de la fiche d'irradiation et de traitement ;

              j) Participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des traitements ;

              k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de centrage ;

              l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

              3° Dans le domaine de l'électroradiologie :

              a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;

              b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, réglage et déclenchement des appareils, surveillance de l'application du traitement ;

              c) Dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des images au cours des épreuves d'effort ou lors de l'emploi de modificateurs de comportement.

            • Article R4351-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

              Dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'article R. 4351-2, le manipulateur d'électroradiologie médicale :

              1° Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement ;

              2° Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques utilisées ;

              3° Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;

              4° Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la continuité des soins ;

              5° Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ;

              6° Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;

              7° Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;

              8° Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;

              9° S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien courant ;

              10° Participe à l'application des règles d'hygiène et de radio-protection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement ;

              11° Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.

            • Article R4351-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 - art. 1

              La prescription médicale mentionnée au second alinéa de l'article L. 4351-1 peut faire référence à des protocoles préalablement établis, datés et signés par le médecin sous la responsabilité duquel exerce le manipulateur d'électroradiologie médicale.

            • Article R4351-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 - art. 1

              Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à l'évolution des sciences et des techniques.

              Dans l'exercice de son activité, il tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales de la personnalité de chaque patient à tous les âges de la vie.

            • Article R4351-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

              Transféré par Décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 - art. 1

              Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur d'électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d'éducation, de recherche, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement ou y participe. Ces actions concernent en particulier :

              1° La formation initiale et continue des manipulateurs d'électroradiologie médicale et d'autres professionnels ;

              2° La collaboration, en particulier avec les membres des autres professions sanitaires et sociales, à la réalisation d'interventions coordonnées, y compris en matière de prévention ;

              3° La recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, la radioprotection et l'assurance de la qualité.

              Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire.

              • Article D4351-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

              • Article D4351-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans.

                Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'agrément des formations ;

                2° Les conditions d'admission des étudiants ;

                3° Le programme et le déroulement des études ;

                4° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;

                5° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.

                Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4351-9

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les conditions dans lesquelles les dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4351-12 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4351-10

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4351-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

                La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

              • Article D4351-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

                Celui-ci consulte au préalable la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales.

              • Article R4351-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

                Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation mentionnée à l'article D. 4351-7, sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 ou sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4351-12 vaut décision de rejet.

              • Article D4351-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

                Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
                Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

                Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur délivré par le recteur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle et sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.

              • Article D4351-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

                Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
                Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

                Le diplôme est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention.

                Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

                Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, fixe par arrêté le référentiel caractéristique du diplôme, l'horaire et les contenus de la formation par rapport à ce référentiel.

              • Article D4351-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/02/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 février 2010

                Le diplôme est préparé :

                1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;

                2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

              • Article D4351-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

                Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
                Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

                La préparation au diplôme par la voie scolaire et la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :

                1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat pour la poursuite d'études supérieures ;

                2° Aux titulaires du baccalauréat technologique ;

                3° Aux titulaires du brevet de technicien ;

                4° Aux titulaires du baccalauréat professionnel ;

                5° Aux titulaires d'un diplôme classé au niveau IV ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

                6° Aux candidats justifiant des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

              • Article D4351-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

                Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
                Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

                L'admission dans les sections de l'enseignement public préparatoires au diplôme est organisée sous la responsabilité des recteurs qui définissent avec les chefs d'établissement d'accueil les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil après qu'une commission d'admission, formée des professeurs de la section demandée, a apprécié le dossier de candidature de l'étudiant postulant.

              • Article D4351-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 mai 2006

                Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.

                Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.

                Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ou de l'article 5 du décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

                La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.

              • Article D4351-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

                Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
                Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

                L'examen conduisant à la délivrance du diplôme est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme.

                Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe par arrêté la liste, la nature et la durée des épreuves.

              • Article D4351-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

                Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
                Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

                Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes :

                1° Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir subi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article D. 4351-15 ;

                2° Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1 500 heures.

                La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation.

                Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen.

              • Article R4351-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale en application de l'article L. 4351-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

              • Article R4351-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.

                Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

              • Article R4351-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                L'autorisation mentionnée à l'article L. 4351-4 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4351-4.

                Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

                1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

                2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

              • Article R4351-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4351-23.

                Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4351-24, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

              • Article R4351-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 10

                L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4351-24 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

                Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4351-24 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

              • Article R4351-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

                Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 10

                Sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

                1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

                2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

            • Article R4351-28

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-29 :

              1° A l'installation du patient ;

              2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;

              3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;

              4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste.

              Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.

            • Article R4351-29

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 juillet 2012

              Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :

              1° Mammographies autres que les mammographies de dépistage de masse ;

              2° Chez l'adulte :

              a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ;

              b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;

              3° Chez l'enfant de plus de cinq ans :

              a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ;

              b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.

              Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie, ou encore à des techniques qui n'étaient pas utilisées de façon courante avant le 21 novembre 1997.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article D4361-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années, et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.

              • Article D4361-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission.

              • Article D4361-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche. Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés par voie réglementaire.

                Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.

              • Article D4361-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Les stages d'audiologie sont accomplis dans des services hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur des enseignements.

                Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur des enseignements.

                Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.

                Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.

              • Article D4361-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

                Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

              • Article D4361-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement.

              • Article D4361-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

                L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.

              • Article D4361-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

              • Article D4361-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire, ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.

                La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.

              • Article D4361-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.

                Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

              • Article D4361-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              • Article D4361-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

                Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.

                L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.

              • Article R4361-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'audioprothésiste en application de l'article L. 4361-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

              • Article R4361-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

                Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

              • Article R4361-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4361-4.

                Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

                1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

                2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

              • Article R4361-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4361-14.

                Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4361-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

              • Article R4361-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4361-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

                Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4361-15 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

              • Article R4361-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

                1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

                2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

            • Article D4361-19

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

              Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :

              1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;

              2° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;

              3° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.

            • Article D4361-20

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

              L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D. 4361-19 des matériels suivants :

              1° Matériel de mesures audioprothétiques :

              a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleur. Un système de localisation sonore est composé d'au moins trois haut-parleurs distants d'un mètre au moins par rapport au sujet testé ;

              b) Un dispositif permettant l'équilibrage des prothèses stéréophoniques ;

              c) Une boucle magnétique ;

              d) Un dispositif permettant d'effectuer des tests d'audition dans le bruit ;

              e) Un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du sujet testé, comprenant notamment en cas d'appareillage du jeune enfant un matériel d'audiologie infantile ;

              f) Un dispositif permettant de tester l'efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication ;

              g) Une chaîne de mesure électro-acoustique permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l'audition : courbe de réponse, gain ou formule acoustique, distorsions, niveau de sortie ;

              h) Un sonomètre de précision normalisé.

              2° Matériel et produits nécessaires aux prises d'empreintes du conduit auditif :

              a) Otoscope éclairant ;

              b) Miroir de Clar pour l'examen du conduit auditif externe ;

              c) Seringues à empreintes ;

              d) Spéculum d'oreille.

              3° Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts.

              • Article D4362-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.

              • Article R4362-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

              • Article R4362-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

                Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

              • Article R4362-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.

                Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

                1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

                2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

              • Article R4362-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3.

                Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

              • Article R4362-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

                Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

              • Article R4362-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

                Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

                1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

                2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

            • Article R4362-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

              Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.

              Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 4362-6.

            • Article R4362-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

              La commission est ainsi composée :

              1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président ;

              2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

              3° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

              4° Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;

              5° Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

              La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R4362-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

              Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant.

          • Article R4363-1

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un audioprothésiste :

            1° De délivrer un appareil de prothèse auditive sans prescription médicale préalable ;

            2° D'exercer son activité dans un local ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 4361-6.

          • Article R4363-2

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

            La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          • Article R4363-3

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2005

            La récidive des contraventions prévues au présent chapitre est punie des peines prévues à l'article 132-11 du code pénal.

            • Article D4371-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/05/2024Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mai 2024

              Abrogé par Décret n°2024-469 du 24 mai 2024 - art. 1

              Les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usage professionnel du titre de diététicien sont :

              1° Le brevet de technicien supérieur de diététique régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

              2° Le diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée, option diététique ;

              3° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article D4381-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

              Le Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :

              1° L'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ;

              2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.

            • Article D4381-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

              Le conseil comprend :

              1° Une commission permanente interprofessionnelle ;

              2° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.

              Le ministre de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat.

            • Article D4381-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

              Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.

              Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.

            • Article D4381-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

              Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession, et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins, et éventuellement des pharmaciens.

              Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au tiers des membres de la profession.

            • Article D4381-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

              L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :

              1° Assemblée plénière ;

              2° Commission ou groupe de commissions ;

              3° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;

              4° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.

              Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.

              Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.

              Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.

              Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.

            • Article D4381-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

              Les formations mentionnées à l'article D. 4381-5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

              Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              • Article R4381-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des infirmiers et des infirmières et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.

              • Article R4381-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Le rapport prévu à l'article R. 4381-7 :

                1° Constate :

                a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;

                b) Le nombre d'infirmiers et d'infirmières en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;

                c) Les capacités de formation des instituts de formation en soins infirmiers de la région ;

                d) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues ;

                2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les infirmiers ou infirmières de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité.

                3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;

                4° Propose, pour chaque région, le nombre d'étudiants pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;

                5° Indique la répartition envisagée par institut de formation en précisant les éléments pouvant la motiver.

              • Article R4381-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Au vu des rapports des préfets de région, le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière lors de la rentrée scolaire suivante est fixé pour chaque région, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal Officiel de la République française.

                Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.

              • Article R4381-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Le préfet de région fixe par un arrêté publié au recueil des actes administratifs de chaque département de la région, la répartition, entre les différents instituts de formation de la région, de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-9.

                Cette répartition est effectuée compte tenu des besoins de chaque département et de la capacité de formation des instituts de formation de la région.

              • Article R4381-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.

              • Article R4381-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Le rapport prévu à l'article R. 4381-11 :

                1° Constate :

                a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;

                b) Le nombre des masseurs-kinésithérapeutes en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;

                c) Les capacités de formation des instituts de formation de masseurs-kinésithérapeutes de la région ;

                d) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues.

                2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les masseurs-kinésithérapeutes de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité ;

                3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;

                4° Propose, le cas échéant, le nombre d'étudiants pouvant être admis, au cours des trois années suivantes, en première année dans les instituts de formation agréés de masseurs-kinésithérapeutes de la région ;

                5° Indique la répartition envisagée par institut de formation en précisant les éléments pouvant la motiver.

              • Article R4381-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Au vu des rapports des préfets de région, le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante est fixé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.

                Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.

              • Article R4381-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Compte tenu de la capacité de formation des instituts de formation de la région agréés pour la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, fixe par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la région la répartition, entre les différents instituts de formation, de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-13.

              • Article D4381-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Les conditions dans lesquelles un concours d'entrée en première année est organisé par le préfet dans les régions où existent des instituts de formation de psychomotricien sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article D4381-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Le nombre d'étudiants à admettre est fixé par institut de formation chaque année, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R4381-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des orthophonistes ainsi que sur les besoins prévisibles dans la région au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.

              • Article R4381-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Le rapport prévu à l'article R. 4381-17 :

                1° Constate :

                a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;

                b) Le nombre des orthophonistes en exercice dans la région, d'une part, à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique par rapport aux différents groupes de population ;

                c) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues ;

                2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les orthophonistes de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité ;

                3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;

                4° Propose le nombre d'étudiants pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste dans les centres de formation de la région.

              • Article R4381-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Tous les trois ans, les présidents des universités habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur :

                1° La capacité d'accueil des centres de formation concernés ;

                2° Les effectifs des candidats répartis selon leur niveau dans le déroulement des études, le taux de succès au certificat de capacité, la durée moyenne des études.

              • Article R4381-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Au vu des rapports prévus aux articles R. 4381-17 et R. 4381-19, le nombre d'étudiants pouvant être admis à suivre les études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste lors de la rentrée universitaire suivante est fixé chaque année pour chaque centre de formation, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, publié au Journal officiel de la République française.

              • Article R4381-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :

                1° Infirmier ou infirmière ;

                2° Masseur-kinésithérapeute ;

                3° Pédicure-podologue ;

                4° Orthophoniste ;

                5° Orthoptiste ;

                6° Diététicien.

              • Article R4381-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent :

                1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

                a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;

                b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ;

                c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;

                d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;

                2° L'indication de la profession ;

                3° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.

              • Article R4381-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département du siège de la société.

                La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée :

                1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

                2° D'un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément ;

                3° D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

                4° D'une attestation des associés indiquant :

                a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

                b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

                c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

                Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article est transmise au préfet sans délai et dans les formes mentionnées à cet alinéa.

                Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au préfet dans le mois suivant son établissement.

              • Article R4381-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                La décision d'agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

              • Article R4381-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R. 4381-23 ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

                La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.

              • Article R4381-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section.

              • Article R4381-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 4381-21 peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.

                Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.

              • Article R4381-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° et 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales est interdite :

                1° Aux fabricants et distributeurs de matériels, produits, équipements en rapport avec chacune de ces professions ;

                2° Aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;

                3° Aux entreprises d'assurance et de capitalisation, aux organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale facultatifs ou obligatoires, aux établissements bancaires ;

                4° Aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de droit privé.

              • Article R4381-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu :

                a) Lorsqu'il est frappé d'une sanction entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ;

                b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

                Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

                Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

                Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.

                A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

              • Article R4381-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-29, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

              • Article R4381-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles existent, aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.

                La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

                La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.

                Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

              • Article R4381-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

                Il avise de sa décision le préfet du département du siège social.

              • Article R4381-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

              • Article R4381-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4381-35.

                Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.

              • Article R4381-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.

            • Article D4381-36

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

              La constitution d'une société en participation d'infirmiers ou d'infirmières, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, d'orthophonistes, d'orthoptistes et de diététiciens mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au préfet du département de chacun des lieux d'exercice.

            • Article D4381-37

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

              L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

                • Article R4381-38

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute.

                  Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.

                  La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

                • Article R4381-39

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés.

                  Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.

                • Article R4381-40

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

                • Article R4381-41

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  La demande d'inscription de la société est présentée au préfet du département du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en qualité de gérant par les statuts. Elle est accompagnée :

                  1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

                  2° Pour chaque associé :

                  a) D'une copie du diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier ou de masseur-kinésithérapeute ou la justification de l'autorisation d'exercer la profession ;

                  b) De l'indication du numéro d'enregistrement à la préfecture de ce diplôme, certificat ou titre.

                • Article R4381-42

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au préfet une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-50 à R. 4381-52.

                • Article R4381-43

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession ou si l'attestation prévue à l'article R. 4381-42 n'a pas été communiquée au préfet.

                  La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                  Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.

                  La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

                • Article R4381-44

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  La radiation de l'inscription peut être prononcée par le préfet du département dans le cas où la société ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.

                  La décision de radiation est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                • Article R4381-45

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.

                • Article R4381-46

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Sans préjudice des dispositions dont la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou d'autres articles de la présente section rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci indiquent :

                  1° Les noms, prénoms, domiciles des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de la libre disposition de leurs biens ;

                  2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

                  3° L'adresse du siège social ;

                  4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

                  5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

                  6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

                  7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.

                  Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.

                • Article R4381-47

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :

                  1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ;

                  2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;

                  3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

                  4° Toutes sommes en numéraire.

                  L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.

                  Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée, un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.

                • Article R4381-48

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

                  Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 Euros.

                  Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

                • Article R4381-49

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.

                  La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

                  Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

                  Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.

                • Article R4381-50

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus à ces articles.

                • Article R4381-51

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, à l'exception des 8°, 9° et 10° de cet article.

                  Toutefois, la demande reproduit sans autre justification les extraits d'actes de naissance, les renseignements prévus au 1° de l'article R. 4381-46 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et la mention de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénoms du gérant ou que tous les associés sont gérants.

                • Article R4381-52

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-88 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du même décret.

                • Article R4381-53

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Le préfet adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

                  Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.

                • Article R4381-54

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

                • Article R4381-55

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Elles ne peuvent résulter d'une consultation écrite des associés.

                  L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, la demande devant indiquer l'ordre du jour proposé.

                  Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

                • Article R4381-56

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

                  Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le préfet du département, par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.

                • Article R4381-57

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre prévu à l'article R. 4381-56. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

                • Article R4381-58

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

                • Article R4381-59

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

                  Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.

                  Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

                  L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

                • Article R4381-60

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4381-61, R. 4381-65, R. 4381-92 et R. 4381-93 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

                  Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

                • Article R4381-61

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Toute modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur est décidée à la même majorité.

                  Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

                • Article R4381-62

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à leur affectation.

                  Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

                  A cette fin, ils sont adressés à chacun des associés, qu'ils soient ou non gérants, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

                • Article R4381-63

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-62, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

                • Article R4381-64

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4381-47 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 4381-47 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.

                  Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.

                • Article R4381-65

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.

                  Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

                • Article R4381-66

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.

                  Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.

                • Article R4381-67

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

                  Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en référé.

                  Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66 et demeurée infructueuse.

                  Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

                • Article R4381-68

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Les articles R. 4381-65 à R. 4381-67 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.

                • Article R4381-69

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66.

                  La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4381-67.

                • Article R4381-70

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4381-65 à R. 4381-68.

                  Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive.

                  Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4381-69.

                • Article R4381-71

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4381-70 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.

                • Article R4381-72

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.

                • Article R4381-73

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Si pendant le délai prévu à l'article R. 4381-72 le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4381-65 ainsi que des articles R. 4381-66 et R. 4381-67. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'infirmier, de l'infirmière ou du masseur-kinésithérapeute décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci ou de celle-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-67.

                • Article R4381-74

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66.

                • Article R4381-75

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4381-72, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4381-67, les parts sociales de l'associé décédé.

                  Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa des articles R. 4381-65 et R. 4381-66 et de l'article R. 4381-67 sont applicables.

                  Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-67.

                • Article R4381-76

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4381-67, la publicité de la cession est accomplie par dépôt dans les mêmes conditions de deux copies de la sommation adressée au cédant accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.

                • Article R4381-77

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Dans le délai d'un mois le cessionnaire informe le préfet de la cession.

                • Article R4381-78

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Dans les limites prévues à l'article R. 4381-39, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

                • Article R4381-79

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 4381-64, pour la répartition des bénéfices.

                  Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

                • Article R4381-80

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet.

                  De même, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes conditions, le règlement intérieur, s'il est établi après la demande d'inscription, et toute modification de ce règlement.

                • Article R4381-81

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

                • Article R4381-82

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

                • Article R4381-83

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

                  La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du préfet.

                • Article R4381-84

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'infirmier, d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

                  Un associé ne peut se substituer à un autre associé auprès de la personne soignée sans l'accord préalable de celle-ci, sauf urgence.

                • Article R4381-85

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par la référence aux mentions portées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

                  Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

                • Article R4381-86

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.

                • Article R4381-87

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Sous réserve des dispositions de l'article R. 4381-86, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale.

                • Article R4381-88

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.

                  Toutefois, la société peut être autorisée par le préfet à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.

                • Article R4381-89

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

                • Article R4381-90

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.

                • Article R4381-91

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                  Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

              • Article R4381-92

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4381-64 est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.

                L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4381-70. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

              • Article R4381-93

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.

              • Article R4381-94

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.

                Ces décisions sont portées à la connaissance du préfet à la diligence du ministère public.

              • Article R4381-95

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.

              • Article R4381-96

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.

              • Article R4381-97

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.

                A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

              • Article R4381-98

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du préfet à la diligence du secrétaire-greffier de la juridiction saisie.

              • Article R4381-99

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée.

              • Article R4381-100

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au préfet.

                Le liquidateur informe le préfet de la clôture de la liquidation.

              • Article R4381-101

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2005

                Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

      • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5112-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/09/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 septembre 2006

              La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant :

              1° La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;

              2° Une liste des dénominations communes de médicaments ;

              3° Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;

              4° Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.

              La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.

              La pharmacopée est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par cet arrêté.

              Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur répond aux spécifications de celle-ci.

              Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.

            • Article R5112-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les dispositions de la pharmacopée française et de la pharmacopée européenne sont rendues obligatoires, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Lorsque cet arrêté concerne la pharmacopée française, la proposition du directeur général de l'agence intervient après avis de la Commission nationale de la pharmacopée.

            • Article R5112-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Le pharmacien, propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 5125-1 ou d'une pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-19, le médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue par l'article L. 4211-3, l'établissement mentionné à l'article L. 5124-1 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que la personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 4211-6, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2.

            • Article R5112-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              La pharmacopée française est complétée par un formulaire national dont la rédaction est préparée par la Commission nationale de la pharmacopée.

              Les dispositions de ce formulaire national peuvent être rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 5112-2.

            • Article R5112-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargée de l'édition de la pharmacopée française et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5112-4.

            • Article R5112-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              La Commission nationale de la pharmacopée, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est chargée de préparer la rédaction de la pharmacopée française.


              Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).

            • Article R5112-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.


              Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).



            • Article R5112-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/09/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 septembre 2006

              La commission se compose de trente-sept membres :

              1° Huit membres de droit :

              a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

              b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

              d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

              f) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;

              g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

              h) Le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;

              2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :

              a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;

              b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;

              c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;

              3° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            • Article R5112-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/09/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 septembre 2006

              Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

              En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

              La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.

            • Article R5112-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

              En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


              Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).



            • Article R5112-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative ; le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.

              Des groupes de travail peuvent être créés pour préparer les délibérations et avis de la commission.


              Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).



            • Article R5112-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

              Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


              Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).



            • Article R5112-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


              Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).



            • Article R5112-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


              Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de la pharmacopée).



            • Article R5121-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Pour l'application du présent livre, on entend par :

              1° Biodisponibilité, la vitesse et l'intensité de l'absorption dans l'organisme, à partir d'une forme pharmaceutique, du principe actif ou de sa fraction thérapeutique destiné à devenir disponible au niveau des sites d'action ;

              2° Bioéquivalence, l'équivalence des biodisponibilités ;

              3° Conditionnement primaire, le récipient ou toute autre forme de conditionnement avec lequel le médicament se trouve en contact direct ;

              4° Conditionnement extérieur, l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire ;

              5° Dénomination commune, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, à défaut la dénomination de la Pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ;

              6° Dosage du médicament, la teneur en principe actif, exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation ;

              7° Etiquetage, les mentions portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire ;

              8° Excipient à effet notoire, tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients ;

              9° Notice, le document d'information accompagnant le médicament et destiné à l'utilisateur.

            • Article R5121-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              La dénomination d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.

            • Article R5121-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/12/2019Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 décembre 2019

              Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.

            • Article R5121-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 4 (V)

              Lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci et le cas échéant les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer dans la dénomination.

            • Article R5121-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Les spécialités répondant à la définition de la spécialité générique énoncée à l'article L. 5121-1 sont identifiées, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché mentionnant la spécialité de référence correspondante, par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette décision est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité.

              Une spécialité ne peut être considérée comme spécialité de référence que si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet et si elle est ou a été commercialisée en France.

              Le directeur général de l'agence informe, dans un délai d'un mois, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence de la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour une spécialité générique. A l'issue d'un délai de soixante jours suivant cette information, le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique au répertoire des groupes génériques.

              La décision d'identification d'une spécialité générique dont l'autorisation de mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'agence est suspendue ou supprimée.

            • Article R5121-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Les groupes génériques sans spécialité de référence, tels que prévus à l'article L. 5121-1, sont créés dans le répertoire des groupes génériques par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La création d'un tel groupe intervient après que les titulaires des autorisations de mise sur le marché des spécialités incluses dans le groupe ont été mis en mesure de présenter leurs observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché. Cette décision mentionne le principe actif, le dosage et la forme pharmaceutique caractérisant le groupe générique concerné et les spécialités incluses dans celui-ci. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

              L'inscription d'une spécialité dans un groupe générique déjà créé dans les conditions prévues au premier alinéa est effectuée par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.

            • Article R5121-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/02/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 février 2016

              Une spécialité générique ou une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence, dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée, est radiée du répertoire des groupes génériques. Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique ou d'une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence est suspendue, il en est fait mention au répertoire des groupes génériques pendant la durée de cette suspension.

              Les décisions d'inscription d'une spécialité au répertoire des groupes génériques, de modification de ces décisions et de radiation de ce répertoire sont publiées au Journal officiel de la République française.

            • Article R5121-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Le répertoire des groupes génériques présente les spécialités incluses dans chaque groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique. Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa dénomination commune précédée de la mention "dénomination commune" et par voie d'administration. Les mentions qui doivent, en application de l'article R. 5125-55, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont spécifiées dans le répertoire à l'attention des prescripteurs.

              Le répertoire des groupes génériques indique, pour chaque spécialité, sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1, ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant la spécialité, ainsi que, le cas échéant, les excipients à effets notoires qu'elle contient.

            • Article R5121-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 9 (V)

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exonérer des études de biodisponibilité chez l'homme tendant à démontrer sa bioéquivalence avec une spécialité de référence, une spécialité dont il est prouvé qu'elle satisfait à l'un ou l'autre des critères suivants :

              1° Son dossier est une simple duplication du dossier d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence, et l'établissement pharmaceutique de fabrication, les procédés de fabrication et l'origine du principe actif sont les mêmes que ceux de la spécialité de référence ;

              2° Sa biodisponibilité, compte tenu de sa forme pharmaceutique et de son mode d'administration, n'est pas susceptible de différer de celle de la spécialité de référence, soit son principe actif, au regard notamment de sa toxicité ou d'exigences spécifiques de concentrations plasmatiques, n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables ; dans ces cas, la composition qualitative et quantitative des composants, les contrôles des matières premières, le mode de préparation de la forme pharmaceutique, les contrôles du produit fini et, en particulier pour les formes orales solides, les essais comparatifs de dissolution in vitro, figurant dans la documentation pharmaceutique du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, doivent mettre en évidence que le principe actif de la spécialité considérée sera délivré dans l'organisme, à partir de la forme pharmaceutique concernée, de la même manière qu'il l'est à partir de la forme pharmaceutique de la spécialité de référence.

              La décision d'exonération mentionnée à l'alinéa précédent est prise après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.

            • Article R5121-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 9° de l'article L. 5121-20, toutes recherches, essais, ou expérimentations, dénommés essais dans la présente section, auxquels il est procédé :

              1° En vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ;

              2° Après la délivrance de cette autorisation.

              Sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées à la présente section.

            • Article R5121-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Les essais sont réalisés en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R5121-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs.

              Les médecins et les chirurgiens-dentistes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques sont, dans la présente section, dénommés investigateurs.

              Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5121-33.

            • Article R5121-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Sous réserve des dispositions des articles L. 1123-6 à L. 1123-8 et L. 1123-10 et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.

              Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé, aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, au directeur général et aux inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.

            • Article R5121-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques :

              1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

              2° L'identification du médicament soumis à l'essai :

              a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;

              b) Sa forme pharmaceutique ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

              d) Son ou ses numéros de lot ;

              3° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24 accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse.

            • Article R5121-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :

              1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

              2° Pour le médicament soumis à l'essai :

              a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;

              b) Sa forme pharmaceutique ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

              d) Son ou ses numéros de lot ;

              e) Sa date de péremption ;

              3° Pour un médicament de référence :

              a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;

              b) Sa forme pharmaceutique ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;

              d) Son ou ses numéros de lot ;

              e) Sa date de péremption ;

              4° Pour un placebo :

              a) Sa forme pharmaceutique ;

              b) Sa composition ;

              c) Son ou ses numéros de lot ;

              d) Sa date de péremption ;

              5° Les informations qui seront données, en application de l'article L. 1122-1, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;

              6° Une copie de l'attestation d'assurance ;

              7° Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 1124-4 ;

              8° L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 1123-6, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;

              9° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

              10° Le protocole de l'essai clinique ;

              11° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;

              12° L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.

              Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.

            • Article R5121-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos sont préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte :

              1° Le nom du promoteur et son adresse ;

              2° La référence de l'essai en cours ;

              3° La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;

              4° Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;

              5° L'inscription suivante : "Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5121-16 du code de la santé publique)".

            • Article R5121-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :

              1° Le titre de l'essai ;

              2° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

              3° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;

              4° Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 1121-1.

            • Article R5121-18

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 5 () JORF 27 avril 2006

              Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information :

              1° Le titre et l'objectif de l'essai ;

              2° Les renseignements mentionnés :

              a) Au 2° de l'article R. 5121-15 pour un médicament soumis à l'essai ;

              b) Au 3° de l'article R. 5121-15 pour un médicament de référence ;

              c) Au 4° de l'article R. 5121-15 pour un placebo ;

              3° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

              4° Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;

              5° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

              6° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.

            • Article R5121-20

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Chaque essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport, daté et signé, rappelle :

              1° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;

              2° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;

              3° Les renseignements mentionnés :

              a) Au 2° de l'article R. 5121-15, pour un médicament soumis à l'essai ;

              b) Au 3° de l'article R. 5121-15, pour un médicament de référence ;

              c) Au 4° de l'article R. 5121-15, pour un placebo.

              • Article R5121-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle mentionne :

                1° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;

                2° La dénomination du médicament, qui est conforme aux dispositions des articles R. 5121-2 à R. 5121-4 ;

                3° La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels pour le produit concerné à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé.

                La demande est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit défini aux articles R. 5121-23 et R. 5121-24.

              • Article R5121-22

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle comporte en outre :

                1° Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;

                2° Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.

              • Article R5121-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 13 (V)

                Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :

                1° Dénomination de la spécialité ;

                2° Forme pharmaceutique ;

                3° Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

                4° Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;

                5° Nature du récipient ;

                6° Conditions de délivrance au public ;

                7° Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;

                8° Précautions particulières de conservation ;

                9° Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;

                10° Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;

                11° Indications thérapeutiques ;

                12° Effets indésirables (fréquence et gravité) ;

                13° Mises en garde spéciales ;

                14° Contre-indications ;

                15° Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient ;

                16° Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;

                17° Interactions médicamenteuses et autres ;

                18° Posologie et mode d'administration ;

                19° Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;

                20° Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits, s'il y a lieu ;

                21° Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.

              • Article R5121-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 13 (V)

                Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5121-23, le résumé des caractéristiques comporte :

                1° Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ;

                2° Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues.

              • Article R5121-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                A la demande prévue par l'article R. 5121-21 est joint un dossier comprenant :

                1° La description du mode et des conditions de fabrication du médicament y compris, notamment, la formule complète de préparation et toutes indications utiles sur le récipient ;

                2° La description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité prête à l'emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;

                3° Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;

                4° Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice ;

                5° Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5124-6, R. 5124-7 et R. 5124-10 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;

                6° Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.

              • Article R5121-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent :

                1° Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant ;

                2° Les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;

                3° L'interprétation de ces résultats ;

                4° La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation.

              • Article R5121-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.

              • Article R5121-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment :

                1° Aux indications et à l'effet thérapeutique ;

                2° A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;

                3° A l'évaluation de l'efficacité du dosage ;

                4° Aux contre-indications et aux effets secondaires ;

                5° Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.

              • Article R5121-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Par dérogation aux dispositions des articles R. 5121-21 et R. 5121-25 :

                1° Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5121-21 et R. 5121-25 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;

                2° Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;

                3° Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer :

                a) Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale ;

                b) Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ;

                c) Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans en France ou dans un autre pays membre de la Communauté européenne selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France.

                Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés doivent être fournis ;

                4° En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel ;

                5° Pour un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, compte tenu de la spécificité de ce médicament, le demandeur est dispensé de produire tout ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toutes garanties d'innocuité.

              • Article R5121-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Pour l'application du 3° de l'article R. 5121-29, lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5121-11, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.

              • Article R5121-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Pour l'application du 5° de l'article R. 5121-29, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France, des experts justifient, sur la base de la documentation fournie :

                1° Le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;

                2° L'innocuité du médicament homéopathique, notamment au regard du degré de dilution de chacun de ses composants ;

                3° La voie d'administration, pour les médicaments homéopathiques injectables.

              • Article R5121-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 22 (V)

                Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.

              • Article R5121-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les experts mentionnés à l'article L. 5121-20 disposent des qualifications et de l'expérience suivantes :

                1° Pour l'expert pharmaceutique : une qualification en pharmacie attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de pharmacien, ou, pour les médicaments issus de la biotechnologie, une qualification particulière attestée par un diplôme, et une expérience pratique suffisante soit dans la recherche et le développement, soit dans la fabrication, soit dans les contrôles physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques des médicaments ;

                2° Pour l'expert toxicologue : une qualification en toxicologie générale ou spécialisée attestée par un diplôme et une expérience pratique suffisante ;

                3° Pour l'expert pharmacologue : une qualification générale ou spécialisée attestée par un diplôme et une expérience pratique suffisante ;

                4° Pour l'expert clinicien : une qualification attestée par un diplôme de médecin et une expérience pratique clinique et statistique suffisante.

                Ils disposent des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise, présentent les garanties d'honorabilité nécessaires et n'ont aucun intérêt financier direct ou indirect même par personnes interposées dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.

              • Article R5121-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire et notamment :

                1° Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;

                2° Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;

                3° Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;

                4° Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code ;

                5° Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques ;

                6° Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes.

              • Article R5121-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.

                Lorsque le directeur général de l'agence a recours à la faculté que lui confère le 5° de l'article R. 5121-34, ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.

              • Article R5121-36

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes :

                1° Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article L. 5132-6 ;

                2° Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5132-23 ou R. 5132-39 ;

                3° Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5121-77.

                Pour un médicament classé dans une des catégories de médicaments mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5121-77, elle comporte, le cas échéant, la mention "Article R. 5121-96 du code de la santé publique" et désigne les utilisateurs habilités. Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, elle indique la ou les spécialités requises pour pouvoir le prescrire.

                Elle indique le cas échéant que le médicament ne peut être délivré qu'aux professionnels de santé habilités à les prescrire et à les administrer en vertu de l'article R. 5121-80.

                Elle fixe, le cas échéant, les restrictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 5122-6.

                L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R5121-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5121-25 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.

                Le titulaire de l'autorisation soumet pour approbation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les projets de ces modifications. A défaut de décision dans un délai de deux mois, ces modifications sont réputées approuvées.

              • Article R5121-38

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 5121-1 soumettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable.

              • Article R5121-39

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Pour des raisons de santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger qu'une entreprise soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini avant la mise en circulation de ce lot lorsqu'elle exploite :

                1° Un vaccin vivant ;

                2° Un médicament immunologique utilisé pour l'immunisation primaire de jeunes enfants ou des personnes appartenant à des groupes à risque ;

                3° Un médicament immunologique utilisé dans des programmes publics de vaccination.

                Lorsqu'il s'agit d'un médicament immunologique nouveau ou fabriqué à l'aide de techniques nouvelles ou modifiées ou présentant un caractère de nouveauté pour un fabricant déterminé, le directeur général de l'agence peut préciser dans l'autorisation de mise sur le marché que des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini devront être soumis avant sa mise en circulation à son contrôle pendant une période déterminée.

                L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé effectue les contrôles mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons.

                Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque l'autorité compétente de cet Etat membre a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications approuvées.

              • Article R5121-40

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Pour les médicaments dérivés du sang, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut soumettre à son contrôle, lors de l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, des échantillons soit du produit en vrac et du produit fini, soit de l'un d'eux seulement.

                Dans l'intérêt de la santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger qu'une entreprise exploitant un médicament dérivé du sang soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot soit du produit en vrac et du produit fini, soit de l'un des deux seulement, avant la mise en circulation de ce lot. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doit effectuer ce contrôle dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons.

                Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque l'autorité compétente de cet Etat membre a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications approuvées.

                Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, exiger par arrêté que les entreprises exploitant un médicament dérivé du sang soumettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une copie de tous les comptes rendus des contrôles signés par le pharmacien responsable.

              • Article R5121-41

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5121-23 et R. 5121-24.

                Si le directeur général de l'agence ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications.

              • Article R5121-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché si :

                1° La documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions des sections 1 à 12 du présent chapitre et, en particulier, à celles des articles R. 5121-21 à R. 5121-29 ;

                2° La spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;

                3° L'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;

                4° La spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

                5° Les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

                La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.

                La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

              • Article R5121-43

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 décembre 2007

                Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté européenne, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le Comité des spécialités pharmaceutiques prévu par l'article 27 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

                Si le directeur général de l'agence estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique.

                Après réception de l'avis du comité, le directeur général de l'agence se prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des articles R. 5121-51 et R. 5121-52. Le comité est informé de cette décision.

              • Article R5121-44

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Décret n°2007-1932 du 26 décembre 2007 - art. 3 (V)

                Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres de la Communauté européenne, il en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le directeur général de l'agence a statué. Il fournit à la demande du directeur général de l'agence tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès de ces Etats membres avec le dossier de la demande d'origine.

                Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il transmet immédiatement copie de sa demande au Comité des spécialités pharmaceutiques.

              • Article R5121-45

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.

                Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.

                L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.

                Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date.

              • Article R5121-46

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Le changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5121-21 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

                1° Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;

                2° L'accord de ce titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;

                3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;

                4° L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;

                5° Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;

                6° La formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;

                7° La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;

                8° Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;

                9° Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5124-6, R. 5124-7 et R. 5124-10 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision.

                Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                En cas de silence de l'administration, le transfert prévu au présent article est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.

              • Article R5121-47

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, modifier d'office, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. Sauf en cas d'urgence, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.

                Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5121-151, que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.

                L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence :

                1° Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ;

                2° Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au présent titre.

                Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés aux trois alinéas précédents ne peut intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au 2°, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence.

                Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5121-50, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'agence juge nécessaire d'ordonner.

                Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, ou lorsqu'une décision de modification d'office le rend nécessaire, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes mesures appropriées.

              • Article R5121-48

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Indépendamment des décisions de modification d'office, de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication le nécessitant.

              • Article R5121-49

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Abrogé par Décret n°2005-156 du 18 février 2005 - art. 1 () JORF 23 février 2005

                Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5121-51 et R. 5121-52 après un avis favorable du Comité des spécialités pharmaceutiques, les décisions mentionnées à l'article R. 5121-47 concernant cette spécialité pharmaceutique sont prises après avis de ce comité. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de suspension est prise sans attendre l'avis du comité ; cette décision est transmise au comité, ainsi que la justification de l'urgence et la motivation de la suspension.

              • Article R5121-50

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Les décisions mentionnées aux articles R. 5121-36, R. 5121-42, R. 5121-43, R. 5121-45, R. 5121-47 et R. 5121-48, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.

                Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même est soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

                Les décisions prévues aux articles R. 5121-36, R. 5121-45 à R. 5121-48 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

                Ces décisions sont immédiatement communiquées au Comité des spécialités pharmaceutiques.

              • Article R5121-51

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Abrogé par Décret n°2005-156 du 18 février 2005 - art. 1 () JORF 23 février 2005

                Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, est soumise pour avis au Comité des spécialités pharmaceutiques.

                Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié, n'a demandé, au cours des cinq années précédentes, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs.

                Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en informe immédiatement les autorités françaises qui saisissent pour avis le comité.

              • Article R5121-52

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Abrogé par Décret n°2005-156 du 18 février 2005 - art. 1 () JORF 23 février 2005

                Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, le demandeur précise s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au Comité des spécialités pharmaceutiques.

              • Article R5121-53

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                La Commission d'autorisation de mise sur le marché siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.

              • Article R5121-54

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                La commission comprend :

                1° Trois membres de droit :

                a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

                c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

                2° Cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétentes en matière de médicament :

                a) Le président de la Commission nationale de la pharmacopée ou son représentant ;

                b) Le président de la Commission de la transparence ou son représentant ;

                c) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ou son représentant ;

                d) Le président de la Commission des stupéfiants et des psychotropes ou son représentant ;

                e) Le président de la Commission de contrôle de la publicité ou son représentant.

                3° Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :

                a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

                b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

                c) Vingt-huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de la thérapeutique.

              • Article R5121-55

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Trente suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

                En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

              • Article R5121-56

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Le président ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

                En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.

              • Article R5121-57

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.

              • Article R5121-58

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                La commission peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R5121-60

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

              • Article R5121-61

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.

                Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.

                Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R5121-62

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article D5121-63

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/03/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 mars 2012

                Abrogé par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4

                Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-15 pour les demandes relatives à l'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 est fixé comme suit :

                1° Demande d'enregistrement :

                a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :

                1 768 euros par demande ;

                b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 2 478 euros par demande ;

                c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 7 600 euros par demande ;

                2° Modification du dossier d'enregistrement : 496 euros par demande ;

                3° Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 380 euros par demande.

              • Article D5121-64

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2005

                Le droit progressif prévu à l'article L. 5121-16 est fixé à :

                1° 25 400 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25.

                Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation, il est perçu un droit de 12 700 euros ;

                2° 16 790 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :

                a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au 4° de l'article R. 5121-29 contenant une nouvelle association ;

                b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 3° de l'article R. 5121-29 et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale ;

                c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au b du 3° de l'article R. 5121-29.

                Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b ou c ci-dessus, il est perçu un droit de 8 395 euros ;

                3° 16 790 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché ou de modification d'une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 3° de l'article R. 5121-29 et relative à un ou des usages thérapeutiques différents.

                Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation, il est perçu un droit de 8 395 euros ;

                4° 10 110 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :

                a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 3° de l'article R. 5121-29 et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'usage thérapeutique ;

                b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament essentiellement similaire à une autre spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au a ou au c du 3° de l'article R. 5121-29 ;

                c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, relative à une nouvelle forme galénique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'usage thérapeutique ;

                d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament à base de plantes ;

                f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en allergène, par famille de produits ;

                g) Des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 ;

                5° 6 740 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament correspondant à des préparations figurant à la pharmacopée française ou au formulaire national, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-29 ;

                6° 1 011 euros pour toute demande tendant à obtenir une modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 5121-29 ou aux articles R. 5121-37 et R. 5121-41.

                Toutefois, il n'est pas perçu de droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux spécifications nouvelles de la pharmacopée ;

                7° 674 euros pour toute demande de renouvellement quinquennal relative à :

                a) Une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 effectuée conformément à l'article R. 5121-45 ;

                b) Une autorisation pour les produits mentionnés à l'article L. 5136-1 effectuée conformément à l'article R. 5136-10.

              • Article D5121-65

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2005

                Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-16 est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique :

                1° Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 euros par demande ;

                2° Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au a du 3° de l'article R. 5121-29 ou aux articles R. 5121-37 et R. 5121-41 : 1 011 euros par demande ;

                3° Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5121-45 :

                674 euros par demande.

              • Article D5121-66

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/03/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 mars 2012

                Abrogé par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4

                Par dérogation aux articles D. 5121-63 et D. 5121-65 et pour les médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994, le montant des droits perçus au titre de la validation est fixé ainsi :

                1° Pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique : 1 011 euros par demande ;

                2° Pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques :

                a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :

                760 euros par demande ;

                b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 1 256 euros par demande ;

                c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 3 800 euros par demande.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article D5121-67

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/04/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 avril 2009

                Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 est fixé à :

                1° 250 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 euros ;

                2° 820 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 euros et inférieur ou égal à 380 000 euros ;

                3° 1 320 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 euros et inférieur ou égal à 760 000 euros ;

                4° 1 950 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 500 000 euros ;

                5° 3 300 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 000 euros ;

                6° 6 600 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 000 euros ;

                7° 9 900 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 000 euros ;

                8° 13 200 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 000 euros ;

                9° 17 000 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 euros.

              • Article R5121-68

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/06/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juin 2007

                La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire.

                Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

                1° Les renseignements, le texte provisoire du résumé des caractéristiques du produit et les autres documents mentionnés aux articles R. 5121-21 à R. 5121-28, établis en fonction des éléments dont le demandeur dispose au moment du dépôt de la demande d'autorisation temporaire d'utilisation, accompagnés des titres et objectifs des essais en cours avec leur état d'avancement et des essais programmés, de l'identité du ou des investigateurs, et de la désignation du ou des lieux concernés ;

                2° Le projet d'étiquetage, établi conformément aux dispositions des articles R. 5121-144 et R. 5121-145 ;

                3° Le projet de notice, établi conformément au résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1° ci-dessus ;

                4° Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas déposée, une lettre du demandeur de l'autorisation temporaire s'engageant à déposer une telle demande et indiquant le délai dans lequel il compte y procéder.

              • Article R5121-71

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/06/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juin 2007

                Pour l'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 5121-68 et R. 5121-70, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures définies à l'article R. 5121-34.

                En outre, il peut demander toute information relative à l'efficacité et à la sécurité, à la fabrication et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier et, lorsque le médicament a fait l'objet d'une autorisation à l'étranger, la copie de cette autorisation.

              • Article R5121-70

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6.

                Elle comporte les éléments suivants :

                1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;

                2° La justification de la prescription ;

                3° L'indication thérapeutique pour laquelle le médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;

                4° L'engagement du prescripteur à informer le patient sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.

              • Article R5121-69

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/06/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juin 2007

                Lorsque l'autorisation prévue au a de l'article L. 5121-12 est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole comporte les éléments suivants :

                1° Le rappel de la portée exacte de l'autorisation accordée ;

                2° Les critères d'utilisation établis en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1° de l'article R. 5121-68 ;

                3° Les modalités pratiques de prescription et de délivrance du médicament ;

                4° Les modalités de recueil des informations relatives notamment :

                a) Aux caractéristiques des patients traités ;

                b) A l'utilisation effective du médicament ;

                c) Aux effets indésirables graves ou inattendus résultant de cette utilisation ;

                5° Conformément à l'article R. 5121-175 :

                a) Le ou les destinataires des déclarations prévues à l'article R. 5121-170 et au premier alinéa de l'article R. 5121-171 ;

                b) Le contenu et la périodicité des informations prévues à l'article R. 5121-171 devant être fournies par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

                6° Les modalités de l'information des patients sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.

                Ce protocole, tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est porté par le titulaire de l'autorisation à la connaissance des prescripteurs et des pharmaciens concernés.

              • Article R5121-72

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/06/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juin 2007

                Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, l'autorisation temporaire d'utilisation :

                1° Est accordée, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché, pour une durée d'un an, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

                2° Comporte la dénomination du médicament, ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;

                3° Indique le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ;

                4° Est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice ainsi que, le cas échéant, du protocole d'utilisation, mentionnés aux articles R. 5121-68 et R. 5121-69, tels qu'ils ont été approuvés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R5121-73

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/06/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juin 2007

                Pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12, l'autorisation temporaire d'utilisation :

                1° Est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an ;

                2° Vaut approbation des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5121-70 et comporte les renseignements suivants :

                a) Le nom et les coordonnées du prescripteur ;

                b) Les initiales du patient auquel est destinée la prescription ;

                c) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;

                d) Le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ;

                e) La durée de l'autorisation ;

                3° Est accompagnée, le cas échéant, d'informations complémentaires relatives à l'utilisation du médicament.

              • Article R5121-74

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/06/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juin 2007

                L'autorisation temporaire d'utilisation peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande dans les formes prévues à la présente section.

                Cette nouvelle demande contient en outre toute information nouvelle obtenue au cours de la période d'autorisation précédente sur le médicament en cause et les conséquences de son utilisation. Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, le titulaire des droits d'exploitation indique les quantités délivrées pendant cette même période et joint les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5121-173.

              • Article R5121-75

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 5121-12 sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elles sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.

                La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois.

                La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations et, pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.

                En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 5121-47 sont applicables.

              • Article R5121-76

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/06/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juin 2007

                Lorsqu'un médicament qui bénéficie d'une autorisation temporaire d'utilisation obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets en fonction de la date de notification de l'autorisation de mise sur le marché et du délai nécessaire à la mise sur le marché du médicament ainsi autorisé, qui lui sont communiqués par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; le cas échéant, le directeur général proroge la durée de validité de l'autorisation temporaire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation de mise sur le marché.

                La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets est communiquée par le directeur général de l'agence au titulaire de cette autorisation et, s'il est distinct, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

                Elle est également communiquée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

              • Article R5121-77

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 juillet 2021

                L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes :

                1° Médicament réservé à l'usage hospitalier ;

                2° Médicament à prescription hospitalière ;

                3° Médicament à prescription initiale hospitalière ;

                4° Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ;

                5° Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

                Le classement d'un médicament dans la catégorie mentionnée au 5° ne fait pas obstacle à son classement dans une autre catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte.

                L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament soumis à prescription restreinte peut, pour tout ou partie des risques liés à son utilisation, imposer au prescripteur de mentionner sur l'ordonnance qu'il a informé le patient de ces risques.

                Lorsque la spécialité de référence d'une spécialité générique est classée dans une catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique procède au même classement.

              • Article R5121-78

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles de la présente section, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.

              • Article R5121-79

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, en vue de l'application des dispositions de la présente section et après avoir invité le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché à présenter ses observations, modifier l'autorisation de mise sur le marché avant l'échéance prévue pour son renouvellement.

              • Article R5121-80

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 juillet 2021

                L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut prévoir qu'il n'est délivré qu'aux professionnels de santé habilités à le prescrire et à l'administrer, sur présentation d'une commande à usage professionnel effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 5132-4 pour des raisons liées à la sécurité d'utilisation du médicament et nécessitant une détention et une manipulation exclusive par un professionnel de santé.

              • Article R5121-81

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont respectivement considérés comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

              • Article R5121-82

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/03/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mars 2017

                Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l'administration du médicament sont justifiées par des contraintes techniques d'utilisation ou par des raisons de sécurité d'utilisation, nécessitant que le traitement s'effectue sous hospitalisation.

              • Article R5121-83

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :

                1° La prescription du médicament est réservée :

                a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;

                b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;

                c) A toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8 dans les établissements publics de santé.

                L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins susmentionnés qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 5121-91 ;

                2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées à l'article L. 5126-6 ;

                3° L'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1° ou dans une structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.

              • Article R5121-84

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic et le suivi des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé ou par ses caractéristiques pharmacologiques, son degré d'innovation, ou un autre motif de santé publique.

              • Article R5121-85

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière a pour effet de réserver la prescription du médicament :

                1° A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ;

                2° A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;

                3° A toute personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8 dans les établissements publics de santé.

              • Article R5121-86

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 juillet 2021

                L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins mentionnés à l'article R. 5121-85 qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 5121-91.

                L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en outre, prévoir que, pendant tout ou partie du traitement, il doit être administré au cours d'actes de soins ou de diagnostic effectués, sans hospitalisation, dans un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités.

              • Article R5121-87

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.

              • Article R5121-88

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a les effets suivants :

                1° La prescription initiale du médicament est réservée :

                a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ;

                b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;

                c) A toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8 dans les établissements publics de santé ;

                2° Après cette première prescription, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.

              • Article R5121-89

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 juillet 2021

                L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins mentionnés à l'article R. 5121-88 qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 5121-91.

                L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut en fonction des caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée sans l'intervention d'un diagnostic dans un établissement mentionné à l'article R. 5121-88 et sans l'élaboration d'une nouvelle prescription initiale.

              • Article R5121-90

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par les contraintes de mise en oeuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à son degré d'innovation, ou à un autre motif de santé publique.

              • Article R5121-91

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants :

                1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

                2° Dans l'hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.

              • Article R5121-92

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 juillet 2021

                L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en fonction des caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée par des personnes autres que celles autorisées à effectuer la prescription initiale.

              • Article R5121-93

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi.

              • Article R5121-94

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le classement d'un médicament dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner sa prescription à la réalisation d'examens périodiques auxquels doit se soumettre le patient.

              • Article R5121-95

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 juillet 2021

                L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament classé dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement indique la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être conduit.

                Elle peut, en outre, prévoir que lorsqu'il prescrit le médicament, il mentionne sur l'ordonnance que ces examens ont été effectués et que ces conditions sont respectées.

                Elle peut aussi lui imposer d'indiquer sur l'ordonnance la date de réalisation de ces examens et le délai au terme duquel l'ordonnance, en l'absence de réalisation des examens requis, devient caduque.

                Enfin, elle peut subordonner la mise sur le marché du médicament, eu égard à la surveillance dont il doit faire l'objet, à ce qu'un support d'information ou de suivi du traitement soit mis à la disposition des prescripteurs ou des patients.

              • Article R5121-96

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 août 2008

                Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes n'exerçant pas dans un établissement, service ou centre mentionné à l'article R. 5121-88 ou ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-91 peuvent être autorisés à administrer eux-mêmes certains médicaments classés dans une des catégories mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5121-77. Cette autorisation ne vaut que dans les cas où ils interviennent en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire.

                Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a procédé au classement mentionné au 1°, au 2° ou au 3° de l'article R. 5121-77 autorise cependant l'administration directe prévue par l'alinéa précédent, elle peut réserver cette possibilité à certaines des catégories de prescripteurs mentionnées à l'article R. 5121-91. Cette restriction ne peut être apportée que si elle est justifiée par les contraintes de mise en oeuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, son degré d'innovation ou un autre motif de santé publique.

                L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions d'utilisation de ce médicament par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui sont autorisés à procéder à son administration directe.

            • Article R5121-97

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13 après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché et au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.

            • Article R5121-98

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il mentionne :

              1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;

              2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ;

              3° La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharmaceutiques ;

              4° Le ou les degrés de dilution ;

              5° La contenance du ou des modèles de vente.

            • Article R5121-99

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Le dossier est en outre accompagné :

              1° Des données relatives à la composition quantitative et qualitative du ou des médicaments ;

              2° D'un document décrivant l'obtention et le contrôle de la ou des souches en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ;

              3° D'un document justifiant le caractère homéopathique de chaque souche et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ;

              4° Pour chaque forme pharmaceutique, d'un document relatif à la fabrication et au contrôle du médicament, décrivant les méthodes de déconcentration utilisées et se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              5° Des données concernant la stabilité du ou des médicaments ;

              6° S'il y a lieu, des données concernant les précautions particulières de conservation ;

              7° D'une copie de la ou des autorisations d'ouverture de l'établissement fabriquant ou important le produit ;

              8° D'une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le ou les mêmes médicaments dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              9° Du projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire du ou des médicaments et, s'il y a lieu, du projet de notice.

            • Article R5121-100

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Lorsque le dossier de la demande d'enregistrement est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

              Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la date de réception de cette demande.

              Le directeur général de l'agence peut requérir du demandeur toute information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande en faisant connaître les motifs de cette décision. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.

            • Article R5121-101

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              L'enregistrement comprend le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R. 5121-98 telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enregistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de validité, si le titulaire atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'enregistrement.

              Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de la période d'enregistrement, l'enregistrement est considéré comme renouvelé à cette date.

            • Article R5121-102

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle, mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 5121-99, sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.

            • Article R5121-103

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              La modification concernant les données mentionnées au 1° de l'article R. 5121-98 et à l'article R. 5121-99 est soumise pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

              Le silence gardé par le directeur général vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

              La modification concernant les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5121-98 donne lieu à un nouvel enregistrement.

            • Article R5121-104

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Le changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              La demande comporte, outre les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5121-98 :

              1° Une copie de la décision d'enregistrement ;

              2° L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ;

              3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;

              4° L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement.

              Le silence gardé par le directeur général vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la présentation de la demande.

            • Article R5121-105

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              L'enregistrement des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 peut être refusé, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Les décisions de refus, de suspension ou de suppression sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur et mentionnent les voies et délais de recours applicables. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à fournir ses observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.

              La période de suspension ne peut être supérieure à un an.

              Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire en informe les détenteurs de stocks sans délai. Ceux-ci prennent toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes mesures appropriées.

              Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression susmentionnées et à titre conservatoire, le directeur général de l'agence peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments enregistrés qui font l'objet de contestation et faire procéder au rappel de ces lots.

            • Article R5121-106

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :

              1° Médicament homéopathique, en caractères très apparents ;

              2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;

              3° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;

              4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;

              5° La date de péremption en clair ;

              6° La forme pharmaceutique ;

              7° La contenance du modèle de vente ;

              8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

              9° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;

              10° Le numéro du lot de fabrication ;

              11° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention :

              "Enregistrement sans indications thérapeutiques" ;

              12° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;

              13° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;

              14° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.

            • Article R5121-107

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Les décisions d'enregistrement des médicaments homéopathiques, de suspension ou de suppression de ceux-ci sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

            • Article R5121-108

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Tout médicament qui n'est pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 5121-12 accordée pour des médicaments importés ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 fait l'objet, avant son importation dans le territoire douanier, d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit dans les conditions prévues aux articles R. 5121-109 à R. 5121-114, soit au titre de l'autorisation d'importation parallèle définie aux articles R. 5121-115 et suivants. Cette autorisation peut être refusée si le médicament présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé publique.

            • Article R5121-109

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Pour les produits finis, définis comme des médicaments ayant subi tous les stades de la fabrication, y compris le conditionnement, à l'exception des médicaments destinés à être stockés dans un entrepôt national d'exportation mentionné à l'article 277 A du code général des impôts, ainsi que des médicaments importés par un particulier par une autre voie que le transport personnel, une autorisation d'importation est requise pour chaque opération d'importation.

              Pour les médicaments autres que les produits finis, pour les médicaments destinés à être stockés dans un entrepôt national d'exportation défini à l'article 277 A du code général des impôts, ainsi que pour les médicaments importés par un particulier par une autre voie que le transport personnel, l'autorisation d'importation est requise pour une série d'opérations d'importation envisagées pour un médicament pendant une période maximale d'un an et pour une quantité globale donnée ; dans ce cas, l'autorisation précise le nombre d'opérations prévues, la durée de la période pendant laquelle les opérations peuvent être effectuées ainsi que la quantité globale du médicament considéré pouvant être importée ; à l'issue de la période d'autorisation, le renouvellement ne peut être obtenu que sur présentation de l'autorisation précédente et de l'indication des opérations effectuées et de la quantité importée pendant la période. L'autorisation est retournée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dès que les opérations d'importation prennent fin et au plus tard à l'issue de la période couverte par cette autorisation, revêtue de la mention des quantités effectivement importées et des dates des opérations correspondantes.

              L'autorisation d'importation peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

            • Article R5121-110

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/02/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 février 2016

              Les particuliers ne peuvent importer un médicament qu'en quantité compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament. Lorsqu'ils transportent personnellement ce médicament, ils sont dispensés d'autorisation.

            • Article R5121-111

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              La demande d'autorisation d'importation indique :

              1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation ;

              2° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ;

              3° Sa dénomination, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ;

              4° Les quantités importées ;

              5° L'objectif de l'importation.

            • Article R5121-112

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              La demande est accompagnée :

              1° Pour les médicaments importés en vue d'une recherche biomédicale, de la lettre d'intention prévue aux articles L. 1123-8, R. 1123-28 et R. 1123-29 ; toutefois, lorsque la mise en oeuvre d'une recherche présente un caractère d'urgence, ce document peut être remplacé par l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale ou, si cet avis n'a pas encore été donné, par l'accusé de réception du projet de recherche mentionné à l'article R. 1123-14 ;

              2° Pour les médicaments importés en vue d'études analytiques, pharmacologiques ou toxicologiques, d'une lettre de l'importateur justifiant leur utilisation ;

              3° Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, d'une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de la demande tendant à obtenir cette autorisation ;

              4° Pour un médicament importé par un particulier par une autre voie que le transport personnel, de l'ordonnance prescrivant le médicament, le cas échéant établie conformément aux conditions particulières de prescription et de délivrance applicables à ce médicament en vertu de la réglementation française ;

              5° Dans les autres cas, d'une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer le médicament.

              Dans tous les cas, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire pour se prononcer sur la demande.

            • Article R5121-113

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande et du dossier complets mentionnés aux articles R. 5121-111 et R. 5121-112.

              Le délai mentionné à l'alinéa précédent est prorogé de quinze jours si le directeur général de l'agence requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande.

            • Article R5121-114

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              L'autorisation d'importation ou, pour les particuliers, la copie de l'autorisation d'importation par une autre voie que le transport personnel, mentionnées à l'article R. 5121-109, ou une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 5121-12 accordée pour un médicament importé est présentée lors du contrôle par les agents des douanes.

              Pour les médicaments importés pourvus de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement correspondant qui figure sur le conditionnement.

            • Article R5121-115

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/01/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 janvier 2006

              Constitue une importation parallèle, en vue d'une mise sur le marché en France, l'importation d'une spécialité pharmaceutique :

              1° Qui provient d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lequel elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché ;

              2° Dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la condition que les deux spécialités soient fabriquées par des entreprises ayant un lien juridique de nature à garantir leur origine commune. Toutefois, la spécialité peut comporter des excipients différents de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou les mêmes excipients en quantité différente de celle contenue dans cette spécialité, sous réserve que cette différence n'ait aucune incidence thérapeutique et qu'elle n'entraîne pas de risque pour la santé publique.

            • Article R5121-116

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Sauf lorsque des motifs de santé publique y font obstacle, l'autorisation d'importation parallèle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :

              1° La spécialité pharmaceutique est obtenue auprès d'une entreprise autorisée au sens de l'article 77 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

              2° Les lots de cette spécialité ont été libérés conformément à l'article 51 de la directive susmentionnée ;

              3° Sous réserve des dispositions des articles R. 5121-117 à R. 5121-119, le contenu du conditionnement en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise, le classement dans les catégories mentionnées à l'article R. 5121-36, le résumé des caractéristiques du produit, la notice et l'étiquetage de la spécialité pharmaceutique telle qu'elle sera commercialisée sont identiques à ceux de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.

              En outre, pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut subordonner l'autorisation d'importation parallèle à une modification de la dénomination initialement proposée.

            • Article R5121-117

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La spécialité pharmaceutique pour laquelle l'autorisation d'importation parallèle est sollicitée peut différer de la spécialité ayant déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, en ce qui concerne :

              1° La durée de stabilité, les précautions particulières de conservation lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;

              2° La taille, la forme, la couleur, la gravure, l'impression ou tout autre marquage ;

              3° La composition en excipients ;

              4° La date de la dernière révision de la notice.

            • Article R5121-118

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/01/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 janvier 2013

              L'étiquetage de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est identique à celui de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, sauf en ce qu'il comporte :

              1° L'ajout, en sus des mentions prévues à l'article R. 5121-138, du nom et de l'adresse de l'établissement chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;

              2° Le numéro d'autorisation d'importation parallèle et le numéro d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique dans l'Etat de provenance au lieu et place du numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;

              3° Les précautions particulières de conservation de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;

              4° La taille, la forme, la couleur, la gravure, l'impression ou tout autre marquage de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsqu'ils sont différents de ceux de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. Ces éléments figurent sous la mention : " Différences observées par rapport à la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ".

            • Article R5121-119

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La notice de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est identique à celle de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, sauf en ce qu'elle comporte :

              1° L'ajout, en sus des mentions prévues au e du 1° de l'article R. 5121-149, du nom et de l'adresse de l'établissement chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;

              2° La composition qualitative complète en excipients lorsqu'elle diffère de celle de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;

              3° Les précautions particulières de conservation de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;

              4° La date de sa dernière révision au lieu et place de la date de la dernière révision de la notice de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.

            • Article R5121-120

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              La demande d'autorisation d'importation parallèle est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Elle mentionne :

              1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;

              2° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France : sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1, sa forme pharmaceutique et sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;

              3° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique objet de la demande d'autorisation d'importation parallèle :

              a) L'Etat de provenance ;

              b) La dénomination et le contenu du conditionnement de la spécialité dans l'Etat de provenance, en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise, ainsi que la dénomination au sens de l'article R. 5121-1 et le contenu du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France ;

              c) La description détaillée de la spécialité, y compris sa taille, sa forme, sa couleur, sa gravure, son impression ou tout autre marquage ;

              d) Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché qui lui a été accordée dans l'Etat de provenance, ainsi que le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de cette dernière ;

              e) La forme pharmaceutique, la voie d'administration, la composition qualitative et quantitative en principes actifs et la composition qualitative en excipients ;

              f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la ou des entreprises situées dans l'Etat de provenance auprès desquelles le demandeur s'est procuré la spécialité ;

              g) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de la spécialité ;

              h) S'il est distinct du demandeur, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'établissement autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;

              i) La description précise du procédé de modification du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France, après obtention de l'autorisation d'importation parallèle ;

              j) Si les lots de spécialités importés ne sont pas stockés par le demandeur lui-même ou par l'établissement qui a effectué la modification du conditionnement, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du dépositaire au sens du 4° de l'article R. 5124-2 qui sera chargé du stockage.

            • Article R5121-121

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La demande d'autorisation d'importation parallèle est accompagnée d'un dossier comprenant :

              1° Un échantillon de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France et un échantillon de la spécialité commercialisée dans l'Etat de provenance, dont l'importation en France est envisagée ;

              2° Une copie de l'autorisation d'ouverture de l'établissement autorisé au sens de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;

              3° Les projets de conditionnement et de notice de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France ;

              4° Une déclaration du demandeur indiquant que l'état originaire du médicament ne sera pas altéré lors ou par suite de la modification du conditionnement.

            • Article R5121-122

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande et du dossier complets mentionnés aux articles R. 5121-120 et R. 5121-121 vaut refus d'autorisation de l'importation parallèle. Ce délai est prorogé de quinze jours si le directeur général de l'agence requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande.

              Lorsque l'instruction de la demande nécessite d'obtenir des informations auprès de l'autorité sanitaire compétente de l'Etat de provenance de la spécialité, les délais mentionnés à l'alinéa précédent sont suspendus jusqu'à communication de celles-ci au directeur général de l'agence.

            • Article R5121-123

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              L'autorisation d'importation parallèle est accordée pour une durée de cinq ans. Elle précise les différences mentionnées aux articles R. 5121-117 à R. 5121-119 avec la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. Elle est publiée par extrait au Journal officiel de la République française.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse une copie de l'autorisation d'importation parallèle au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.

            • Article R5121-124

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle avertit le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité dans l'Etat membre de provenance de la mise sur le marché en France de la spécialité pharmaceutique, préalablement à sa commercialisation. Il lui fournit, en outre, sur sa demande, un échantillon de la spécialité telle qu'elle sera mise sur le marché.

              Lors de la première commercialisation, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle fournit un échantillon de la spécialité, telle qu'elle sera mise sur le marché, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure de sa conformité à l'autorisation de mise sur le marché en France.

            • Article R5121-125

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              La demande de renouvellement de l'autorisation d'importation parallèle est déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation d'importation parallèle. Elle est accompagnée d'un document attestant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits par l'intéressé, soit à l'appui de sa demande d'autorisation initiale, soit lors de sa dernière demande de renouvellement, soit pendant la période d'autorisation.

              Le renouvellement de l'autorisation est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 5121-116 et R. 5121-123.

              Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vaut renouvellement de l'autorisation à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de renouvellement.

            • Article R5121-126

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Lors de chaque opération d'importation parallèle, le titulaire de l'autorisation communique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le numéro des lots de la spécialité autorisée qui font l'objet de l'importation, en rappelant le numéro de l'autorisation d'importation parallèle, la dénomination de la spécialité pharmaceutique importée au sens de l'article R. 5121-1 et l'Etat de provenance.

            • Article R5121-127

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Lors de chaque opération d'importation parallèle, le titulaire de l'autorisation communique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le numéro des lots de la spécialité autorisée qui font l'objet de l'importation, en rappelant le numéro de l'autorisation d'importation parallèle, la dénomination de la spécialité pharmaceutique importée au sens de l'article R. 5121-1 et l'Etat de provenance.

            • Article R5121-128

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              La spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est soumise aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France relatives :

              - au résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-23, sauf en ce qui concerne la durée de stabilité et les précautions particulières de conservation qui sont celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché obtenues dans l'Etat de provenance lorsqu'elles sont plus strictes que celles mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;

              - au classement du produit dans les catégories mentionnées à l'article R. 5121-36.

            • Article R5121-129

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Lorsque l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France est modifiée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, celui-ci notifie cette modification au titulaire de l'autorisation d'importation parallèle qui prend les mesures nécessaires pour que la spécialité bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle respecte les dispositions des articles R. 5121-118, R. 5121-119 et R. 5121-128.

            • Article R5121-130

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5124-2, d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3.

            • Article R5121-131

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Dès qu'il en a connaissance, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle informe immédiatement le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans l'Etat de provenance ainsi que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France de tout effet indésirable grave, au sens de l'article R. 5121-153, concernant la spécialité importée.

              Il informe également l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute modification dont il a connaissance portant sur l'autorisation de mise sur le marché dont bénéficie la spécialité dans l'Etat de provenance. Le cas échéant, il prend les mesures nécessaires pour que la spécialité bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle respecte les dispositions des articles R. 5121-118, R. 5121-119 et R. 5121-128.

            • Article R5121-132

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Pour les spécialités pharmaceutiques pourvues de l'autorisation d'importation parallèle, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation d'importation qui figure sur le conditionnement. Lorsque ce numéro ne figure pas sur le conditionnement au moment de l'importation, l'autorisation d'importation parallèle est présentée lors du contrôle par les agents des douanes.

            • Article R5121-133

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              La durée de validité de ces certificats est de trois ans.

            • Article R5121-134

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5124-11, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé envisage d'interdire l'exportation d'un médicament, il notifie au préalable son intention et ses motifs à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation.

              Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

              En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut interdire immédiatement l'exportation pour une durée maximale de six mois.

              Les décisions d'interdiction sont motivées. Elle sont notifiées par le directeur général de l'agence à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation qui prend toutes dispositions utiles, notamment auprès d'autres détenteurs de stocks, pour faire cesser l'exportation.

              Lorsque l'exportation d'un médicament est interdite en application du troisième alinéa de l'article L. 5124-11, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché suspendue ou retirée prend toutes dispositions utiles pour faire cesser l'exportation.

            • Article R5121-135

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 5124-11 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par l'établissement pharmaceutique exportateur avant l'exportation d'un médicament, lorsqu'il s'agit de la première exportation de ce médicament vers l'Etat d'importation.

              Cette déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :

              1° La dénomination du médicament ;

              2° Ses indications thérapeutiques ;

              3° Sa présentation ;

              4° Toutes informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques permettant d'apprécier les risques liés à son utilisation ;

              5° Toutes informations chimiques, technologiques, pharmaceutiques et biologiques permettant de garantir la qualité des médicaments et notamment les méthodes de fabrication et de contrôle.

            • Article R5121-136

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'importation et à l'exportation :

              1° Des médicaments classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;

              2° Des médicaments classés comme psychotropes.

              Ces médicaments restent néanmoins soumis, par ailleurs, aux dispositions particulières qui les concernent respectivement et qui sont édictées aux articles R. 5132-27 et R. 5132-86.

              • Article R5121-137

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques d'étiquetage établies, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé.

              • Article R5121-138

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

                Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 5121-8, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

                1° La dénomination du médicament ou du produit, suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ;

                2° La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;

                3° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;

                4° La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5121-137. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients sont mentionnés ;

                5° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

                6° La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ;

                7° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;

                8° Le numéro du lot de fabrication ;

                9° La date de péremption en clair ;

                10° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;

                11° Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ;

                12° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;

                13° La mention : "Médicament autorisé n° " suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;

                14° Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;

                15° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;

                16° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;

                17° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;

                18° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au 5° de l'article R. 5121-29 la mention : "Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans" suivie de l'indication thérapeutique.

              • Article R5121-139

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.

                Lorsque le médicament ou produit a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines, mentionnés au 16° de l'article R. 5121-23, son conditionnement extérieur comporte un pictogramme, dont le modèle est déterminé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R5121-140

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-139 sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.

              • Article R5121-141

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-140, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister comportent au moins les indications suivantes :

                1° La dénomination du médicament ou du produit ;

                2° Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;

                3° Le numéro du lot de fabrication ;

                4° La date de péremption.

              • Article R5121-142

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-140 peuvent ne porter que les indications suivantes :

                1° La dénomination du médicament ou du produit ;

                2° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

                3° La date de péremption ;

                4° Le numéro du lot de fabrication ;

                5° Le contenu en poids, en volume ou en unités.

              • Article R5121-143

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5121-140, l'étiquetage du blindage de protection fournit toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et indique, s'il y a lieu, la quantité totale ou unitaire de radioactivité pour une heure et date données ainsi que le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient.

                L'étiquetage du conditionnement primaire comporte les renseignements suivants :

                1° Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ;

                2° L'identification du lot et la date de péremption ;

                3° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;

                4° Le symbole international de la radioactivité ;

                5° La quantité totale ou unitaire de la radioactivité.

              • Article R5121-144

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/01/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 janvier 2013

                L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12 comporte au moins les mentions suivantes :

                1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

                2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;

                3° Le numéro du lot de fabrication ;

                4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;

                5° La composition en principes actifs ;

                6° La date de péremption ;

                7° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.

                Les mentions prévues ci-dessus sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.

              • Article R5121-145

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/01/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 janvier 2013

                L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :

                1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

                2° Le numéro du lot de fabrication ;

                3° La date de péremption.

              • Article R5121-146

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :

                1° Médicament homéopathique en caractères très apparents ;

                2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;

                3° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;

                4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;

                5° La date de péremption en clair ;

                6° La forme pharmaceutique ;

                7° La contenance du modèle de vente ;

                8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

                9° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;

                10° Le numéro du lot de fabrication ;

                11° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention : "Enregistrement sans indications thérapeutiques" ;

                12° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;

                13° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;

                14° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.

            • Article R5121-147

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques de notice établies, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé.

            • Article R5121-148

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R. 5121-149 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire.

              Elle est rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles.

              Elle peut en outre être rédigée en plusieurs autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.

            • Article R5121-149

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle comporte, dans l'ordre, les indications suivantes :

              1° Pour l'identification du médicament ou du produit :

              a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ;

              b) La composition qualitative complète en principes actifs et excipients ainsi que la composition quantitative en principes actifs, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ;

              c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise pour chaque présentation du médicament ou du produit ;

              d) La classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité ;

              e) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;

              2° Les indications thérapeutiques ;

              3° L'énumération des informations nécessaires avant la prise du médicament relatives aux contre-indications, aux précautions d'emploi, aux interactions médicamenteuses et autres interactions susceptibles d'affecter l'action du médicament et aux mises en garde spéciales. Cette énumération doit :

              a) Tenir compte de la situation particulière des catégories suivantes d'utilisateurs : enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques ;

              b) Mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines ;

              c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit et qui sont définis par les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5121-137 ;

              4° Les instructions nécessaires pour un bon usage, en particulier :

              a) La posologie ;

              b) Le mode et, si nécessaire, la voie d'administration ;

              c) La fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament ou produit peut ou doit être administré, et, le cas échéant, selon la nature du produit ;

              d) La durée du traitement ;

              e) La conduite à tenir en cas de surdosage ;

              f) La conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise ;

              g) La mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage ;

              5° Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir, ainsi qu'une invitation expresse pour le patient à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice ;

              6° Un renvoi à la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur, avec :

              a) Une mise en garde contre tout dépassement de cette date ;

              b) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

              c) S'il y a lieu, une mise en garde en cas de signes visibles de détérioration ;

              7° La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.

              Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés.

              La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut autoriser que ne figurent pas sur la notice les indications thérapeutiques dont la mention est susceptible d'entraîner des inconvénients graves pour certains patients.

              • Article R5121-150

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain mentionnés aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1, des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 et des contraceptifs mentionnés à l'article L. 5134-1.

                Les sous-sections 1 à 4 de la présente section définissent des règles générales relatives à la pharmacovigilance exercée sur l'ensemble des médicaments et produits mentionnés au précédent alinéa. Ces règles s'appliquent à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et sur les autres médicaments d'origine humaine sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 14° de l'article L. 5121-20.

              • Article R5121-151

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/11/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 novembre 2012

                La pharmacovigilance comporte :

                1° Le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5121-150 et le recueil des informations les concernant ;

                2° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients des médicaments et produits ;

                3° La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150.

                L'exercice de la pharmacovigilance peut nécessiter la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier préclinique d'expérimentation animale ou dans le dossier des essais cliniques d'un médicament ou produit, ainsi que des informations relatives à sa fabrication et à sa conservation ; il tient compte également de toute information disponible sur les cas d'abus de médicaments ou produits pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risques et bénéfices, sans préjudice des compétences du système national d'évaluation de la pharmacodépendance.

              • Article R5121-152

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

                La pharmacovigilance s'exerce :

                1° Pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8, après la délivrance de cette autorisation ;

                2° Pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-12, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ;

                3° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13, après l'enregistrement prévu par cet article ;

                4° Pour les produits mentionnés à l'article L. 5136-1, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article ;

                5° Pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance ;

                6° Pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu mentionnés à l'article L. 4211-6, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article.

              • Article R5121-153

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/11/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 novembre 2012

                Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

                1° "Effet indésirable" : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour la restauration, la correction ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit ;

                2° "Effet indésirable grave" : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité importantes ou durables, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale ;

                3° "Effet indésirable inattendu" : un effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ;

                4° "Mésusage" : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ;

                5° "Abus" : un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments, accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives ;

                6° "Etudes de sécurité après autorisation de mise sur le marché" :

                une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, dans le but d'identifier ou de quantifier un risque relatif à la sécurité d'emploi d'un médicament autorisé.

                • Article R5121-154

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/06/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 juin 2011

                  Le système national de pharmacovigilance comprend :

                  1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

                  2° La Commission nationale de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5121-159, et son comité technique, prévu à l'article R. 5121-164 ;

                  3° Les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 ;

                  4° Les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5121-170 à R. 5121-177, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1.

                • Article R5121-155

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                  L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section.

                  Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, en application des articles R. 5121-171, R. 5121-172 et R. 5121-173, par les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150, ainsi que les informations qui lui sont transmises, en application de l'article R. 5121-167, par les centres régionaux de pharmacovigilance.

                  Le directeur général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance.

                  Il peut également demander aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance.

                  Les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 doivent, sur demande motivée du directeur général de l'agence, fournir toute information mentionnée au second alinéa de l'article R. 5121-151 ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'effets indésirables que ces médicaments ou produits sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice de la pharmacovigilance.

                • Article R5121-158

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de retrait ou de modification d'office d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament fondée sur l'évaluation des données de pharmacovigilance.

                  Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, la Commission européenne et les autres Etats membres, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.

                • Article R5121-156

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Après exploitation des informations recueillies, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes.

                • Article R5121-157

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autres Etats membres de la Communauté européenne, notamment au moyen du réseau informatique européen de pharmacovigilance mis en place par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, de tout effet indésirable grave survenu en France susceptible d'être dû à un médicament qui lui a été déclaré ou notifié, en mettant à leur disposition, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration ou de la notification, les éléments que celle-ci contient.

                  Il informe également l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament concerné de tout effet indésirable grave susceptible d'être dû au médicament, qui lui a été déclaré ou notifié en mettant à sa disposition, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration ou de la notification, les éléments que celle-ci contient.

                  Lorsque le signalement porte sur un produit mentionné à l'article R. 5121-150 autre qu'une spécialité pharmaceutique, il informe le pharmacien qui est responsable de la production ou de la mise sur le marché du produit.

                • Article R5121-159

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                  La Commission nationale de pharmacovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :

                  1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;

                  2° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ;

                  3° De proposer au directeur général de l'agence les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance.

                  Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire).



                • Article R5121-160

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 17/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 17 mars 2010

                  La commission comprend :

                  1° Six membres de droit :

                  a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                  b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

                  c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

                  d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

                  e) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire ou le membre de la commission qu'il désigne ;

                  f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.

                  2° Trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :

                  a) Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;

                  b) Dix pharmacologues ou toxicologues ;

                  c) Trois pharmaciens hospitaliers ;

                  d) Un pharmacien d'officine ;

                  e) Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;

                  f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;

                  g) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

                  h) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

                  i) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie ;

                  j) Un représentant du comité technique de toxicovigilance.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire).



                • Article R5121-161

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                  Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

                • Article R5121-162

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                  Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire).



                • Article R5121-163

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                  La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire).



                • Article R5121-164

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 septembre 2011

                  Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.

                  Le comité comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance.

                  Il est chargé :

                  1° De coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et de les transmettre au comité technique de toxicovigilance prévu à l'article R. 1341-17 ;

                  2° D'évaluer les informations collectées ;

                  3° De coordonner, de recenser et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux entreprises ou organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150.

                  Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés à l'article R. 5121-163.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire).



                • Article R5121-165

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/11/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 novembre 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                  Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire).



                • Article R5121-166

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                  Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire).



                • Article R5121-167

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                  Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :

                  1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-170 ;

                  2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement ;

                  3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;

                  4° De transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ;

                  5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;

                  6° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150.

                • Article R5121-168

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                  Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :

                  1° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;

                  2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements de santé, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur de ces établissements ;

                  3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92.

                  Au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, ils donnent avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participent aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplissent une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement.

                • Article R5121-169

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Les centres sont agréés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention.

                  Pour être agréés, les centres sont constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 6146-8, d'une unité distincte.

                  Le responsable du centre est un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique ou justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière de pharmacovigilance.

                  L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions de la présente section.

                  Les modalités de fonctionnement des centres, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que la désignation de leurs représentants au comité technique mentionné à l'article R. 5121-164, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'agence et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions respectent les dispositions de la présente section. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.

              • Article R5121-170

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/06/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 juin 2011

                Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150, qu'il l'ait ou non prescrit, en fait la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance.

                De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qu'il a délivré, le déclare aussitôt au centre régional de pharmacovigilance.

                Le professionnel de santé ayant fait la même constatation peut également en informer le centre régional de pharmacovigilance.

              • Article R5121-171

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu d'enregistrer et de déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information :

                1° Tout effet indésirable grave survenu en France et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit, ayant été porté à sa connaissance par un professionnel de santé ;

                2° Tous les autres effets indésirables graves survenus en France et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit, dont il peut prendre connaissance, compte tenu notamment de l'existence de publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l'article R. 5121-179 ;

                3° Tout effet indésirable grave et inattendu survenu dans un pays tiers et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit ayant été porté à sa connaissance.

                Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament dont l'autorisation de mise sur le marché initialement obtenue en France a fait l'objet d'une reconnaissance dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenu de déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les effets indésirables graves susceptibles d'être dus à ce médicament survenus dans cet autre Etat.

              • Article R5121-172

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/11/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 novembre 2012

                Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu de conserver des informations détaillées relatives à tous les effets indésirables survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne, et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit.

              • Article R5121-173

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu de transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous la forme d'un rapport périodique actualisé de pharmacovigilance, les informations relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés ainsi que toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ce médicament ou produit. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5121-175, ce rapport est transmis, accompagné d'une évaluation scientifique de ces risques et bénéfices :

                1° Immédiatement, sur demande ;

                2° Semestriellement, durant les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit ou la modification de celle-ci lorsqu'elle est consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration ;

                3° Annuellement, pendant les deux années suivantes ;

                4° Avec la première demande de renouvellement de l'autorisation ;

                5° A intervalle de cinq ans, en même temps que la demande de renouvellement de l'autorisation.

              • Article R5121-174

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qui informe, en application de l'article L. 5124-6, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qu'il a engagé une action pour suspendre la commercialisation d'un médicament ou produit ou le retirer du marché, ou pour en retirer un lot déterminé, indique la teneur des messages de communication, le cas échéant, prévus pour accompagner cette action, ainsi que les modalités de leur diffusion, lorsque la suspension ou le retrait est justifié par un des motifs mentionnés à l'article R. 5121-47.

                L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 communique en outre immédiatement toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament ou produit est mis sur le marché, ainsi que toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament ou produit concerné.

              • Article R5121-175

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/06/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juin 2007

                Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5121-170 à R. 5121-173 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole.

              • Article R5121-176

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 doit déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout effet indésirable grave susceptible d'être dû aux allergènes qu'il a préparés et délivrés, et qui a été porté à sa connaissance.

                Le titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 4211-6 transmet au directeur général de l'agence, annuellement et immédiatement sur demande, un rapport présentant la synthèse des informations relatives aux effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des produits qu'il utilise.

              • Article R5121-177

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                Les modalités des déclarations et du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance mentionné aux articles R. 5121-170 à R. 5121-176 ainsi que la périodicité des déclarations sont déterminées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R5121-178

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 dispose en permanence des services d'une personne, médecin ou pharmacien, responsable de la pharmacovigilance, et justifiant d'une expérience en matière de pharmacovigilance. L'identité et la qualité de cette personne sont communiquées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dès sa nomination.

                Cette personne est chargée de :

                1° Rassembler, traiter, rendre accessibles à toute personne habilitée à en connaître les informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme exploitant le médicament ou produit ainsi que des personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments et relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à des médicaments ou produits qu'exploite l'entreprise ou l'organisme ;

                2° Préparer les déclarations et rapports mentionnés aux articles R. 5121-171 à R. 5121-173 ;

                3° Veiller à ce qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 5121-155 ;

                4° Fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament ou produit, notamment les informations relatives aux études de sécurité après autorisation de mise sur le marché, au volume des ventes ou à la prescription pour le médicament ou le produit concerné.

              • Article R5121-179

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance auxquels sont soumis les intervenants du système national de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-154. Cet arrêté fixe en outre les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5121-151.

              • Article R5121-180

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                Les obligations de déclaration et de signalement prévues par les sous-sections 1 à 4 de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles que prévoit, pour les médicaments autorisés par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, le règlement du Conseil (CEE) n° 2309/93 du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

                • Article R5121-181

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                  Au sein des établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien gérant cette pharmacie est le correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Lorsqu'un établissement dispose de plusieurs pharmacies à usage intérieur, le pharmacien gérant chacune de ces pharmacies est le correspondant du centre régional pour les médicaments dérivés du sang qu'il délivre.

                  Dans les établissements de santé ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, le dépôt de médicaments destinés à des soins urgents mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5126-113 ne peut contenir des médicaments dérivés du sang que si l'établissement a désigné un correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Ce correspondant peut être soit le médecin mentionné à l'article L. 5126-6, soit un pharmacien recruté à cet effet et satisfaisant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Son nom est communiqué au centre régional de pharmacovigilance.

                • Article R5121-182

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                  Le correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang mentionné à l'article R. 5121-181 est responsable au sein de l'établissement de la dispensation et du suivi de ces médicaments.

                  Dans les établissements publics de santé, il participe dans les conditions prévues à l'article R. 1221-33 aux travaux du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance.

                  Il est responsable de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives aux médicaments dérivés du sang, dans les conditions prévues aux articles R. 5121-187 à R. 5121-191 et R. 5121-195.

                  Il reçoit et transmet au centre régional de pharmacovigilance, conformément à l'article R. 5121-197, les déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'il a délivré. Toutefois, le centre régional reçoit directement les déclarations relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament délivré dans l'établissement au sein duquel ce centre est implanté ; il en transmet copie sans délai à son correspondant dans l'établissement.

                  Les correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance prévues à l'article R. 5121-179.

                • Article R5121-183

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  La pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang comporte un suivi, dit traçabilité, effectué depuis leur fabrication jusqu'à leur administration aux patients.

                  Ce suivi a notamment pour objet de permettre d'identifier rapidement :

                  1° Les prélèvements sanguins à partir desquels a été fabriqué un lot donné de médicaments, ainsi que les lots de médicaments qui ont été fabriqués à partir de prélèvements sanguins donnés ;

                  2° Les lots dont proviennent les médicaments administrés à un patient ainsi que les patients auxquels les médicaments d'un lot ont été administrés.

                  Le suivi est assuré par l'accomplissement des formalités prévues au présent paragraphe. Lorsqu'il est fait appel à cette fin à des traitements automatisés d'informations, les modes de traitement doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé, sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

                • Article R5121-184

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                  Sans préjudice des obligations prévues aux articles R. 5121-138 à R. 5121-142, le conditionnement d'un médicament dérivé du sang comporte trois étiquettes détachables, distinctes du support des informations mentionné à l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale et indiquant la dénomination du médicament, le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui l'exploite et le numéro du lot. Ces étiquettes portent également un code à barres reprenant tout ou partie de ces informations, selon des modalités fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                  Une des étiquettes détachables est apposée sur le conditionnement extérieur et les deux autres sur le conditionnement primaire. L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peuvent toutefois prévoir une autre répartition, en fonction de la nature et de la destination du produit.

                  L'étiquetage des médicaments dérivés du sang comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 5121-138, la mention "médicament dérivé du sang humain".

                • Article R5121-185

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                  L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang enregistre, lorsqu'il se dessaisit de ces médicaments :

                  1° La dénomination du médicament concerné ;

                  2° Le numéro du lot et le nombre d'unités délivrées ;

                  3° La date de l'opération de sortie ;

                  4° Le nom et l'adresse du ou des destinataires.

                  Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang enregistrent en outre les données permettant d'identifier les prélèvements sanguins utilisés pour la fabrication de chaque lot de médicaments.

                • Article R5121-186

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                  Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l'article R. 5132-53, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée.

                  Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré un numéro d'ordre différent.

                • Article R5121-187

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2016

                  Dans les établissements de santé et les autres établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments dérivés du sang sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur au vu d'une prescription médicale nominative.

                  La pharmacie à usage intérieur joint au médicament un bordereau numéroté, dénommé bordereau de délivrance et d'administration, sur lequel elle porte les informations suivantes :

                  1° Le nom du prescripteur et le service auquel il appartient ;

                  2° Les nom, prénoms et date de naissance du patient auquel le médicament est destiné ;

                  3° Les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur ;

                  4° La date de délivrance ;

                  5° Les quantités délivrées.

                  En cas d'enregistrement manuscrit, l'étiquette détachable du conditionnement extérieur est apposée sur le bordereau. Une copie du bordereau est conservée par la pharmacie à usage intérieur jusqu'au retour de l'original.

                • Article R5121-188

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Dans les établissements mentionnés à l'article R. 5121-187, la personne qui administre au patient le médicament dérivé du sang complète le bordereau de délivrance et d'administration en y portant les informations suivantes :

                  1° Les nom, prénoms et date de naissance du patient ;

                  2° La date d'administration ;

                  3° La dose administrée.

                  Elle mentionne la dose administrée et la date de cette administration sur l'ordonnance conservée dans le dossier médical et elle y appose une étiquette détachable du conditionnement primaire. Elle appose sur le bordereau l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire.

                  Le bordereau complété est immédiatement retourné à la pharmacie à usage intérieur.

                  S'il n'est pas utilisé, le médicament est retourné à la pharmacie à usage intérieur accompagné du bordereau.

                • Article R5121-189

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                  Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sont transcrites sur un registre spécial coté ou paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé.

                • Article R5121-190

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                  A titre exceptionnel, après avis du pharmacien gérant, sur décision du directeur de l'établissement de santé, des services peuvent disposer d'une dotation de médicaments dérivés du sang destinés à des soins urgents. Cette dotation est gérée dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42.

                  Lorsqu'un médicament est prélevé sur la dotation prévue au précédent alinéa, la personne qui l'administre au patient porte sur le bordereau de délivrance et d'administration l'ensemble des informations mentionnées aux articles R. 5121-187 et R. 5121-188 et satisfait aux autres prescriptions de l'article R. 5121-188. Le bordereau est ensuite transmis à la pharmacie à usage intérieur.

                • Article R5121-191

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                  Dans les établissements de santé ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur qui détiennent des médicaments dérivés du sang dans les conditions mentionnées à l'article L. 5126-6, l'approvisionnement en médicaments dérivés du sang donne lieu à l'enregistrement par le correspondant mentionné à l'article R. 5121-181, sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, de la dénomination des médicaments, du nom de l'organisme ou de l'entreprise qui les exploite, des quantités reçues et des numéros des lots.

                  La délivrance et l'administration des médicaments s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 5121-187 et R. 5121-188. Elles donnent notamment lieu à l'établissement de bordereaux de délivrance et d'administration.

                • Article R5121-192

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                  Dans les établissements de transfusion sanguine et dans tout organisme, autre que les officines de pharmacie et les établissements de santé, habilité à dispenser des médicaments dérivés du sang, ces médicaments sont délivrés au vu d'une prescription médicale nominative.

                  La délivrance des médicaments donne lieu à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou par tout autre système approuvé par le ministre chargé de la santé.

                  Après administration, une étiquette détachable du conditionnement primaire est apposée sur l'ordonnance figurant dans le dossier médical du patient et une autre étiquette est apposée sur le registre.

                • Article R5121-193

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/12/2023Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 décembre 2023

                  Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R. 5121-192, il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'original de l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.

                • Article R5121-194

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                  Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article R. 5132-53.

                • Article R5121-195

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les registres ou enregistrements prévus aux articles R. 5121-185 à R. 5121-193 sont conservés pendant une durée de quarante ans. Lorsque cela est nécessaire à l'exercice de la pharmacovigilance, les centres régionaux de pharmacovigilance ont accès à ces documents.

                • Article R5121-196

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                  Lorsqu'une personne habilitée à prescrire, dispenser ou administrer des médicaments constate un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament dérivé du sang, elle en fait la déclaration immédiate, même si elle n'a pas personnellement prescrit, dispensé ou administré le médicament en cause. La déclaration est adressée :

                  1° Lorsque le médicament a été délivré dans un établissement de santé, au centre régional de pharmacovigilance, s'il est implanté au sein de cet établissement, et au correspondant mentionné à l'article R. 5121-181 dans les autres cas ;

                  2° Lorsque le médicament n'a pas été délivré dans un établissement de santé, au centre régional de pharmacovigilance.

                  La déclaration est faite selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5121-177.

                • Article R5121-197

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le correspondant mentionné à l'article R. 5121-181 ayant reçu la déclaration prévue par l'article R. 5121-196 la transmet immédiatement au centre régional de pharmacovigilance. S'il a autrement connaissance d'un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament dérivé du sang, il en fait la déclaration immédiate au centre régional.

                  Lorsque des effets indésirables sont susceptibles d'être dus à l'administration de médicaments dérivés du sang à un patient auquel ont également été administrés des produits sanguins labiles, le correspondant de pharmacovigilance communique une copie de la déclaration au correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé dans lequel ces produits ont été administrés. Le correspondant d'hémovigilance informe aussitôt le coordonnateur régional d'hémovigilance.

                • Article R5121-198

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.

                • Article R5121-199

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirables susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues aux articles R. 5121-171 à R. 5121-173.

                • Article R5121-200

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Les établissements de transfusion sanguine et les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'une information de nature à faire peser un doute sur la qualité de sang ou de plasma destiné au fractionnement s'en informent mutuellement. Les établissements de transfusion sanguine informent le président de l'Etablissement français du sang. Les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant les médicaments informent l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                  L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Etablissement français du sang se communiquent mutuellement toute information relative à la qualité du plasma destiné au fractionnement. Elles s'informent également de tout incident susceptible d'être lié à l'administration soit d'un médicament dérivé du sang, soit d'un produit labile issu d'un don de sang dont le plasma a été destiné au fractionnement.

                • Article R5121-201

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

            • Article R5121-202

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/07/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 juillet 2008

              Les modalités d'application des sections 1 à 12 du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Sont ainsi précisés, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements de santé et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.

            • Article R5122-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Les éléments contenus dans la publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21. Seules les mentions prévues à l'article R. 5121-146 peuvent être utilisées dans la publicité pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13.

            • Article R5122-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              L'entreprise exploitant un médicament se dote d'un service chargé de la publicité au sens de l'article L. 5122-1, placé sous le contrôle du pharmacien responsable, qui s'assure du respect des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées.

              L'entreprise conserve un exemplaire de chaque publicité qu'elle émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tient cet exemplaire à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion.

            • Article R5122-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

              Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L. 5122-6, la publicité pour un médicament auprès du public :

              1° Est conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament ;

              2° Comporte au moins, outre les mentions obligatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 5122-6 :

              a) La dénomination du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'un seul principe actif ;

              b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament ;

              c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

            • Article R5122-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 mai 2012

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-7, une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :

              1° Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance ;

              2° Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;

              3° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du médicament ;

              4° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des vaccins ou médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 ;

              5° S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;

              6° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;

              7° Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

              8° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

              9° Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;

              10° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;

              11° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps humain ;

              12° Se référerait à des attestations de guérison ;

              13° Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché ou a fait l'objet d'un enregistrement ;

              14° Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.

            • Article R5122-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré, après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois courant à partir du premier jour suivant la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur la publicité concernée. Dans ce cas, le directeur général de l'agence communique sans délai à l'entreprise le numéro d'ordre du visa mentionné à l'article R. 5122-6.

            • Article R5122-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 mai 2012

              Le visa de publicité est délivré sous un ou plusieurs numéros d'ordre en fonction du nombre de modes de diffusion envisagés.

              La publicité diffusée auprès du public fait mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.

            • Article R5122-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-8 est prononcé, après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Le bénéficiaire du visa est, avant que la commission ne donne son avis, mis à même de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, est entendu par la commission.

              En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre le visa sans consultation préalable de la commission pour une durée de trois mois au plus. La commission est immédiatement saisie ensuite par le directeur général de l'agence.

            • Article R5122-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 mai 2012

              La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 5122-9 est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :

              1° La dénomination du médicament ;

              2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;

              3° La forme pharmaceutique du médicament ;

              4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à la bonne administration du médicament ;

              5° Les numéros d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ;

              6° Les propriétés pharmacologiques essentielles au regard des indications thérapeutiques ;

              7° Les indications thérapeutiques et les contre-indications ;

              8° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

              9° La posologie ;

              10° Les effets indésirables ;

              11° Les mises en garde spéciales et les précautions particulières d'emploi ;

              12° Les interactions médicamenteuses et autres ;

              13° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;

              14° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur, accompagné, dans ce cas, du coût du traitement journalier ;

              15° La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie ou de l'agrément pour les collectivités publiques prévu à l'article L. 5123-2.

            • Article R5122-9

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les informations contenues dans cette publicité doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament.

              Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, doivent être reproduits fidèlement et la source exacte précisée.

              La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un médicament par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.

              Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.

            • Article R5122-10

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, la publicité ne peut être effectuée qu'auprès des prescripteurs habilités à établir la prescription et des pharmaciens exerçant dans des structures susceptibles de délivrer le médicament.

            • Article R5122-11

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La présentation verbale d'un médicament est faite par une personne mentionnée à l'article L. 5122-11 et est accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé :

              1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5121-21 ;

              2° Des informations prévues aux 13°, 14° et 15° de l'article R. 5122-8 ;

              3° De l'avis rendu en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 du même code et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article R. 163-16 de ce code.

              Lorsque le médicament fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une extension des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné.

              Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.

            • Article R5122-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 mai 2012

              En application de l'article L. 5122-1, le dépôt de publicité pour un médicament, prévu à l'article L. 5122-9, a lieu pour toute forme d'information, telle que définie par l'article L. 5122-1, communiquée aux professionnels de santé habilités à prescrire, dispenser ou utiliser dans l'exercice de leur art ce médicament, notamment à l'occasion :

              1° De la présentation du médicament à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 ;

              2° Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;

              3° Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage consistant en une contribution au financement de ces réunions ou congrès ;

              4° Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.

            • Article R5122-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut mettre en demeure l'entreprise exploitant le médicament de modifier le contenu de la publicité dans un délai déterminé.

              En cas de non-respect de cette mise en demeure à l'issue de ce délai, et après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de cette publicité.

            • Article R5122-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le directeur général de l'agence peut, après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments :

              1° Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;

              2° Interdire la publicité ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.

              Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

            • Article R5122-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables.

              La Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments est saisie ensuite par le directeur général de l'agence.

            • Article R5122-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 mai 2012

              Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-15 peuvent être prises en cas de mésusage, tel que défini à l'article R. 5121-153, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels que définis à l'article R. 5132-92, du médicament faisant l'objet de la publicité.

            • Article R5122-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les échantillons gratuits de médicaments mentionnés à l'article L. 5122-10 ne peuvent être remis que dans les conditions suivantes :

              1° Chaque fourniture d'échantillons répond à une demande écrite, datée et signée, émanant du destinataire ;

              2° Pour chaque médicament, il ne peut être remis qu'un nombre restreint d'échantillons, dans la limite de dix par an et par destinataire, déterminé en fonction de la nature du médicament et de la nécessité pour le prescripteur de se familiariser avec celui-ci ; chaque échantillon est identique au plus petit conditionnement commercialisé ;

              3° Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, les échantillons ne peuvent être remis qu'aux pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et aux prescripteurs habilités à établir la prescription ;

              4° Chaque établissement pharmaceutique remettant des échantillons organise en son sein le contrôle de cette remise et le suivi des échantillons ;

              5° Chaque échantillon est accompagné d'une copie du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5121-21.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut restreindre, en raison d'un risque possible pour la santé publique, la distribution d'échantillons de certains médicaments.

              • Article R5122-18

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 5122-17, sont applicables à la publicité pour les générateurs, trousses et précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1.

              • Article R5122-19

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14, le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-5 à R. 5122-7.

                Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.

                Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

              • Article R5122-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5122-19 est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée :

                1° Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;

                2° D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.

                Elle indique en outre l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.

                Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.

              • Article R5122-21

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5122-14, les mentions suivantes :

                1° Le nom et la composition du produit ;

                2° Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.

              • Article R5122-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Le dépôt de publicité prévu à l'article L. 5122-9 pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14 est effectué auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il est accompagné d'un dossier justificatif des propriétés annoncées par la publicité.

                La publicité destinée aux professionnels de santé précise la date à laquelle elle a été établie.

                Les mentions sont écrites d'une façon parfaitement lisible.

                En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2, le directeur général de l'agence peut prendre les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.

              • Article R5122-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                La Commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé prévue par l'article L. 5122-15 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R5122-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                La commission peut émettre, à la demande du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier, de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs.

                Le directeur général de l'agence peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé, rendre publics ces avis.

              • Article R5122-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.

              • Article R5122-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Les décisions d'interdiction ou celles tendant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs, prévues à l'article L. 5122-15, prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont publiées au Journal officiel de la République française.

              • Article R5122-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 avril 2006

                La commission est composée de :

                1° Huit membres de droit :

                a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

                b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

                d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

                e) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

                f) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

                g) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

                2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :

                a) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;

                b) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

                c) Deux médecins omnipraticiens ;

                d) Deux pharmaciens d'officine ;

                e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

                f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

                g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

                h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.



                NOTA : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

                Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
                " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

                Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
              • Article R5122-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

                En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

              • Article R5122-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R5122-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.

                L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.

              • Article R5122-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander aux fabricants, importateurs, distributeurs ou promoteurs, et aux agents de publicité ou de diffusion intéressés, la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.

              • Article R5122-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

                Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              • Article R5122-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5122-36

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              La Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, R. 5122-7 et R. 5122-13 à R. 5122-15.

            • Article R5122-37

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              La commission peut à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis portant notamment sur :

              1° Les pratiques promotionnelles risquant :

              a) De détourner l'usage d'un médicament des caractéristiques fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ;

              b) D'inciter à une consommation dans des conditions non conformes au bon usage du médicament ;

              2° Le déroulement de campagnes publicitaires ;

              3° L'utilisation promotionnelle des différents médias.

              La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier, de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs.

              Le directeur général de l'agence peut soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale rendre publics les avis de la commission mentionnés au présent article.

            • Article R5122-38

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, des recommandations sur le bon usage des médicaments.

              Ces recommandations sont rendues publiques par le directeur général de l'agence.

            • Article R5122-39

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le domaine de compétence de cette commission.

            • Article R5122-40

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              La commission est composée de :

              1° Huit membres de droit :

              a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

              b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

              e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

              f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;

              g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

              h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

              2° Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

              3° Le président de la Commission d'autorisation de mise sur le marché ou son représentant ;

              4° Le président de la Commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;

              5° Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :

              a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;

              b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

              c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

              d) Deux représentants de la presse médicale ;

              e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;

              f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;

              g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.



              Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

              Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
              " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

              Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
            • Article R5122-41

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

              En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5122-42

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

              En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.

            • Article R5122-43

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander à la commission d'entendre des experts.

              L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent avec voix consultative aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.

              Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5122-44

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.

            • Article R5122-45

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

              Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R5122-47

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

              Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

            • Article R5123-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :

              1° La posologie ;

              2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement.

              Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-4, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.

            • Article R5123-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/12/2004Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 décembre 2004

              L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois.

              Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.

            • Article R5123-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.

            • Article D5123-4

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La commission chargée de proposer la liste des produits agréés pour les collectivités publiques, conformément aux dispositions des articles L. 5123-2 et L. 5123-3, est la commission de la transparence, dont la composition et le fonctionnement sont prévus aux articles R. 163-15 à R. 163-21 du code de la sécurité sociale.

            • Article R5124-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/08/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 août 2006

              Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises et organismes mentionnés aux articles L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiques, ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques.

            • Article R5124-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              On entend par :

              1° Fabricant, l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme à la fabrication de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et au 4° de l'article L. 5121-1.

              La fabrication comprend les opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3 applicables à cette activité.

              Pour les objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 et les produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, la vente en gros, la cession à titre gratuit ainsi que les opérations de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait et, le cas échéant, de pharmacovigilance sont effectuées par le fabricant. Pour les médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, les opérations de suivi desdits médicaments et, s'il y a lieu, de leur retrait sont effectuées par le fabricant, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article L. 1121-1 ;

              2° Importateur, l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et au 4° de l'article L. 5121-1 en provenance :

              a) D'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              b) Ou d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les médicaments, produits ou objets ont été fabriqués par un établissement non autorisé au titre l'article 40 de la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

              Pour les objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 et les produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, la vente en gros, la cession à titre gratuit ainsi que les opérations de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait et, le cas échéant, de pharmacovigilance sont effectuées par l'importateur. Pour les médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, les opérations de suivi desdits médicaments et, s'il y a lieu, de leur retrait sont effectuées par l'importateur, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article L. 1121-1 ;

              3° Exploitant, l'entreprise ou l'organisme se livrant à l'exploitation de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1.

              L'exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d'information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes.

              L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5136-1 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament ou produit ;

              4° Dépositaire, l'entreprise se livrant, d'ordre et pour le compte :

              - d'un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 ;

              - ou d'un ou plusieurs fabricants ou importateurs d'objets de pansement ou articles présentés comme conformes à la Pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, au stockage de ces médicaments, produits, objets ou articles dont elle n'est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;

              5° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;

              6° Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;

              7° Distributeur en gros à l'exportation, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4211-1, de plantes médicinales mentionnées au 5° de l'article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, en vue de leur exportation en l'état ;

              8° Distributeur en gros à vocation humanitaire, l'organisme à but non lucratif mentionné à l'article L. 5124-7 se livrant à l'acquisition à titre gratuit ou onéreux et au stockage de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, en vue de leur distribution en gros ou de leur exportation dans les conditions prévues au même article ;

              9° Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang, l'établissement de transfusion sanguine bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1223-1, se livrant à l'achat et au stockage de médicaments dérivés du sang autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;

              10° Distributeur de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, l'entreprise se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs promoteurs définis à l'article L. 1121-1, au stockage de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme dont elle n'est pas propriétaire, fabriqués ou importés par des entreprises ou organismes définis au 1° ou au 2° du présent article, en vue de leur distribution en l'état ;

              11° Distributeur en gros de plantes médicinales, l'entreprise se livrant au stockage et aux contrôles et opérations nécessaires pour la distribution en gros et en vrac, en sachets-doses, en fragments ou à l'état frais ou desséché de plantes médicinales mentionnées au 5° de l'article L. 4211-1 ;

              12° Distributeur en gros de gaz à usage médical, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de gaz à usage médical, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;

              13° Distributeur en gros du service de santé des armées, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques se livrant, dans le cadre du décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées, à la distribution en gros et en l'état des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5124-8.

            • Article R5124-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs en gros de gaz à usage médical et les distributeurs en gros du service de santé des armées ne peuvent distribuer les médicaments ou produits qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises ou organismes autorisés à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales habilitées à les dispenser.

              Pour les médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, pour les générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 et pour les produits mentionnés à l'article L. 5136-1 et, lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'exploitation, il ne peut vendre en gros ou céder à titre gratuit les médicaments ou produits qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'exploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession.

              Les distributeurs de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme ne peuvent distribuer ces médicaments qu'aux pharmaciens mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 ou, dans les autres cas, aux investigateurs définis à l'article L. 1121-1, ou à des personnes physiques ou morales habilitées à exercer des activités analogues hors du territoire national.

            • Article R5124-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 août 2007

              Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent.

              Les exportations effectuées par ces entreprises ou organismes, ainsi que par les distributeurs en gros à l'exportation, vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à dispenser les médicaments ou produits concernés dans ces Etats.

            • Article R5124-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 août 2008

              Les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture, de modification des autorisations initiales et de transfert des autorisations d'ouverture prévues aux articles R. 5124-6, R. 5124-7, R. 5124-10, R. 5124-13 et R. 5124-14 sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Les modalités des demandes concernant les établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées et des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées sont fixées, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté des ministres chargés des armées et de la santé.

            • Article R5124-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

              L'autorisation d'ouverture, prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3, d'un établissement pharmaceutique, d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 est délivrée, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens et après enquête de l'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, de l'inspection régionale de la pharmacie, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Si le conseil central n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le directeur général peut statuer.

              L'avis du conseil central n'est pas requis pour l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique dépendant de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.

            • Article R5124-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 août 2008

              Lorsqu'une entreprise ou un organisme comporte plusieurs établissements pharmaceutiques, chacun d'entre eux fait l'objet d'une autorisation distincte.

              Pour les établissements où est effectuée la fabrication ou l'importation de médicaments, l'autorisation précise les formes pharmaceutiques concernées ou, à défaut, la nature des produits.

              Toutefois, les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication ou à l'importation de gaz à usage médical peuvent comprendre, sans qu'il soit besoin d'une autorisation distincte, des locaux de stockage situés dans l'enceinte de l'entreprise qui leur fournit la matière première et des locaux de stockage situés soit dans des lieux dépendant des établissements ou organismes disposant d'une pharmacie à usage intérieur, des distributeurs en gros de gaz à usage médical ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5, soit à proximité de ces lieux. Les établissements se livrant à la distribution en gros de gaz à usage médical peuvent, dans les mêmes conditions, comprendre des locaux de stockage situés soit dans des lieux dépendant des établissements ou organismes disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5, soit à proximité de ces lieux.

              L'autorisation d'ouverture précise la catégorie prévue à l'article R. 5124-2 au titre de laquelle elle est accordée. Une seule autorisation peut être accordée au même établissement au titre de plusieurs catégories.

            • Article R5124-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/01/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 janvier 2017

              Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 5124-6, l'établissement pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation accordée au titre du 5° de l'article R. 5124-2 bénéficie en outre des autorisations accordées au titre des 6° et 11° du même article.

            • Article R5124-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 août 2007

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.

              Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.

              Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.

            • Article R5124-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 août 2007

              L'autorisation préalable mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5124-3 est nécessaire pour toute modification des éléments concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement, pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale.

              Pour les établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation, cette autorisation préalable est également nécessaire pour toute modification des formes pharmaceutiques ou, le cas échéant, de la nature des produits figurant dans l'autorisation initiale.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande. Lorsqu'une enquête sur place est nécessaire, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours par le directeur général. Cette décision de prorogation est notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.

              Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande.

              Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande.

            • Article R5124-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

              Les délais prévus aux articles R. 5124-9 et R. 5124-10 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations.

            • Article R5124-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 août 2008

              Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation d'ouverture, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général.

            • Article R5124-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              En cas de changement de propriété d'un établissement pharmaceutique, l'autorisation d'ouverture est transférée au nouveau propriétaire sur demande adressée conjointement par les deux pharmaciens responsables concernés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              En cas de mise en location-gérance de l'établissement, l'autorisation d'ouverture est transférée dans les mêmes conditions au locataire-gérant pour la durée de la location-gérance.

              Le transfert est prononcé par le directeur général de l'agence sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre par le nouveau propriétaire ou le locataire-gérant.

            • Article R5124-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/01/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 janvier 2017

              Le changement de propriété ou la mise en location-gérance d'une partie d'un établissement pharmaceutique est subordonnée à une modification de l'autorisation initiale d'ouverture dans les conditions prévues à l'article R. 5124-10 et à la délivrance d'une autorisation d'ouverture accordée à l'acquéreur ou au locataire-gérant dans les conditions définies aux articles R. 5124-6 et R. 5124-7.

            • Article R5124-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 août 2008

              La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 5124-3 sont prononcés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.

              • Article R5124-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

                Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins deux ans, dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments ou produits dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; tout ou partie de cette expérience peut, le cas échéant, avoir été acquise au cours de stages d'internat au-delà de sa première année dans ces établissements.

                Pour exercer ses fonctions dans une entreprise, un organisme ou un établissement assurant la fabrication ou l'importation de médicaments, le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué justifie que cette expérience pratique comporte des activités d'analyse qualitative des médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments.

                Le type d'établissement où l'expérience pratique s'est déroulée et la nature des activités requises sont précisées en fonction de l'activité de l'établissement, de la nature des médicaments ou produits concernés, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Pour la désignation du pharmacien responsable et des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées ou des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées assurant des activités d'importation, l'expérience pratique comportant l'exercice des activités mentionnées ci-dessus au sein de la pharmacie centrale ou des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements pharmaceutiques est prise en compte.

              • Article R5124-17

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La durée de l'expérience pratique prévue à l'article R. 5124-16 est ramenée à une année pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans le cadre d'un régime de cinq années.

                Elle est ramenée à six mois :

                1° Pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans le cadre d'un régime de six années au moins ;

                2° Pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans un régime de cinq années, s'ils ont obtenu un diplôme de troisième cycle sanctionnant des études relatives aux activités concernées, lorsque ce diplôme et l'intitulé de la formation figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              • Article R5124-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 août 2007

                Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur.

                Pour la désignation des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées n'exerçant pas d'activité d'importation, l'expérience pratique au sein des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements est prise en compte.

                Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués des organismes mentionnés au 9° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, un établissement de transfusion sanguine, une pharmacie à usage intérieur ou dans une officine.

                L'expérience mentionnée au présent article peut être acquise dans le cadre de leur formation pour les titulaires d'un diplôme de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              • Article R5124-19

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Tout acte pharmaceutique est effectué sous le contrôle effectif d'un pharmacien qui remplit les conditions d'exercice de la pharmacie en France.

              • Article R5124-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2019Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2019

                Tout pharmacien responsable ou délégué, à l'exception des pharmaciens chimistes des armées, après son inscription à l'ordre, fait enregistrer son diplôme dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16.

                Le diplôme du pharmacien responsable ne peut être enregistré que pour une seule entreprise ou un seul organisme.

                Le diplôme du pharmacien délégué ne peut être enregistré que pour un seul établissement pharmaceutique, sauf dans le cas où un même pharmacien exerce en qualité de pharmacien délégué de deux établissements pharmaceutiques implantés sur le même site.

                En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf en cas de force majeure, de demander l'annulation del'enregistrement de son diplôme et sa radiation du tableau correspondant de l'ordre.

              • Article R5124-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2019Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2019

                A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien assurant un remplacement sollicite, pour ce faire, son inscription au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et fait enregistrer son diplôme conformément à l'article L. 4221-16.

                Les pharmaciens responsables intérimaires et les pharmaciens délégués intérimaires mentionnés à l'article R. 5124-23 ainsi que les gérants après décès mentionnés à l'article R. 5124-29 procèdent, lors de leur désignation, aux mêmes formalités.

              • Article R5124-22

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens responsables ou délégués, leur remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas d'obligations militaires. Dans ce cas, la durée du remplacement est prolongée jusqu'à la cessation de l'empêchement.

                En cas de cessation définitive des fonctions du pharmacien responsable, il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau pharmacien responsable.

              • Article R5124-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/08/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 août 2006

                Sous réserve des dispositions des articles R. 5124-24 à R. 5124-28, l'organe social compétent d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 désigne, en même temps que le pharmacien responsable, un ou plusieurs pharmaciens responsables intérimaires.

                Le pharmacien responsable intérimaire se voit conférer, pour les périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien responsable et les exerce effectivement pendant la durée du remplacement.

                Si le pharmacien responsable intérimaire est un pharmacien délégué de l'entreprise ou organisme, un pharmacien délégué intérimaire est désigné en même temps par le pharmacien responsable.

                L'identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans.

              • Article R5124-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/08/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 août 2006

                Abrogé par Décret n°2006-982 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

                Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le directeur général et sont choisis de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire. Le directeur général désigne un ou plusieurs pharmaciens délégués intérimaires chargés de remplacer un pharmacien délégué absent ou empêché.

              • Article R5124-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/01/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1

                Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le président de l'Etablissement français du sang.

              • Article R5124-26

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Dans les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le président de l'association.

              • Article R5124-27

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsque l'entreprise est la propriété d'un pharmacien, son remplacement peut être assuré par :

                1° Un pharmacien délégué ou adjoint de la même entreprise ;

                2° Un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée de son remplacement et s'inscrivant pour ce faire à la section compétente de l'ordre national des pharmaciens.

              • Article R5124-28

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le ministre de la défense.

              • Article R5124-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                En cas de décès du pharmacien propriétaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5124-2, le gérant après décès est le pharmacien qui en poursuit l'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 5124-4.

                Il est choisi parmi les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5124-27 et sollicite, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par le conjoint ou les héritiers, l'autorisation du préfet de région.

              • Article R5124-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 août 2007

                En application de l'article L. 5124-4, le remplacement d'un pharmacien délégué est assuré dans les conditions suivantes :

                1° Par le pharmacien délégué intérimaire désigné par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5124-23 à R. 5124-28 ;

                2° Ou, à défaut, par un pharmacien adjoint de la même entreprise ou du même organisme ou par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;

                3° Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12° de l'article R. 5124-2, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.

              • Article R5124-31

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les pharmaciens assurant le remplacement ou la gérance après décès justifient de l'expérience pratique prévue, selon le cas, aux articles R. 5124-16 à R. 5124-18.

                Les pharmaciens assurant un remplacement de pharmacien responsable ou délégué se consacrent exclusivement à cette activité pendant la période où ils en ont la charge.

              • Article R5124-32

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                L'exercice des fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 est incompatible avec l'exploitation d'une officine ou la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une pharmacie de société de secours minière.

              • Article R5124-33

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Par dérogation à l'article R. 5124-32, les pharmaciens et les sociétés propriétaires d'un établissement pharmaceutique de fabrication annexé à leur officine en vertu d'une autorisation d'ouverture obtenue avant la date du 13 février 1998 peuvent continuer à exploiter ledit établissement en même temps que leur officine tant qu'ils restent propriétaires de cette dernière.

                Les pharmaciens et les sociétés mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux obligations imposées aux établissements pharmaceutiques.

                Les pharmaciens peuvent dispenser dans leur officine les produits pharmaceutiques qu'ils fabriquent.

              • Article R5124-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/08/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 août 2006

                Le pharmacien responsable est :

                1° Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 5124-2 :

                a) Dans les sociétés anonymes autres que celles régies par les articles L. 225-57 et suivants du code de commerce, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;

                b) Dans les sociétés anonymes régies par ces articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;

                c) Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ;

                d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la société, soit le dirigeant auquel les statuts ont confié les missions mentionnées à l'article R. 5124-36 ;

                2° Dans les organismes à but non lucratif à vocation humanitaire, le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de la direction ;

                3° Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, soit le directeur général, soit un directeur général adjoint placé sous l'autorité directe du directeur général ;

                4° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction.

                Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense.

              • Article R5124-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                L'entreprise ou l'organisme adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé copie de tout acte portant désignation du pharmacien responsable et du ou des pharmaciens responsables intérimaires définis aux articles R. 5124-23 à R. 5124-28 et fixant ses attributions.

                L'entreprise ou l'organisme en adresse également copie au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, sauf si l'intéressé est un pharmacien chimiste des armées.

              • Article R5124-36

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable défini à l'article R. 5124-34 assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entreprise ou organisme dans lequel il exerce :

                1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise ou de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;

                2° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;

                3° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché présentées par l'entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;

                4° Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études ;

                5° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées ;

                6° Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;

                7° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions.

                Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l'agence.

              • Article R5124-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2019Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2019

                Dans le cas où il est mis fin aux fonctions d'un pharmacien responsable ou que celles-ci, venues à leur terme, ne sont pas renouvelées, l'intéressé peut saisir le conseil central de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens.

                Le conseil, après instruction contradictoire, émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique, en sa qualité de pharmacien responsable.

                Le présent article ne s'applique pas aux pharmaciens chimistes des armées.

              • Article R5124-38

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :

                1° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;

                2° Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.

              • Article R5124-39

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 août 2007

                Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :

                1° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;

                2° Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 101 à 175 personnes ;

                3° Un troisième pharmacien adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.

              • Article R5124-40

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 août 2008

                Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5124-38 et R. 5124-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

                1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;

                2° Magasinage, préparation des commandes et emballage, et, en ce qui concerne le gaz à usage médical, le transport entre les différents locaux de stockage de l'établissement ;

                3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.

              • Article R5124-41

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint, recruté en application des articles R. 5124-38 ou R. 5124-39, s'absente ou remplace le pharmacien responsable ou délégué, il est remplacé.

            • Article R5124-42

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et au 4° de l'article L. 5121-1.

            • Article R5124-43

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-3 :

              1° Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;

              2° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-8 utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage antalgique ou dentaire ;

              3° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-94 ;

              4° Les médicaments qui ne peuvent être délivrés qu'à des professionnels de santé en vertu de l'article R. 5121-80.

            • Article R5124-44

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2009

              Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas non plus obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes mentionnées à l'article R. 5124-43 vendent directement :

              1° Aux vétérinaires, en vue de l'emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel sur commande écrite, les médicaments figurant sur la liste prévue à l'article R. 5141-122 ;

              2° Aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, en application du code rural sur commande écrite justifiée, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5121-77 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.

            • Article R5124-45

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2006

              Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 fournissent :

              1° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;

              2° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces produits ;

              3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2311-2, L. 2311-4 et L. 2311-6 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;

              4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ;

              5° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet ;

              6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;

              7° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5, des gaz à usage médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation à domicile ;

              8° Aux établissements de santé et aux installations de chirurgie esthétique se trouvant dans la situation prévue à l'article L. 5126-6, sous réserve, pour ces dernières, qu'une mention contraire ne figure pas dans l'autorisation de mise sur le marché, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5121-83 sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments.

            • Article R5124-46

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Les établissements pharmaceutiques fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment :

              1° Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;

              2° Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités.

              Ils adressent chaque année au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R5124-47

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 ne peuvent sous-traiter aucune des activités définies au même article et aucune des opérations mentionnées à l'article R. 5124-40, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous :

              1° Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 peuvent sous-traiter une partie des opérations constitutives de la fabrication auprès d'autres fabricants de ces médicaments ou produits dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3, applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ;

              2° Les fabricants et les importateurs de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants et importateurs de produits mentionnés à l'article L. 5136-1, peuvent, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, confier certaines des opérations de contrôle de qualité mentionnées à l'article R. 5124-53 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3, applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; dans ces cas, le fabricant ou l'importateur en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants.

            • Article R5124-48

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 prennent les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments et autres produits pharmaceutiques soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.

            • Article R5124-49

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 justifient, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, fabriquent et livrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.

              Les fabricants de médicaments ou produits faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5136-1, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 veillent à ce que les opérations de fabrication soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement acceptées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament ou du produit de ces modifications.

            • Article R5124-50

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Sont reconnus par les autorités françaises, pour les lots de médicaments ou produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement qui sont importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les comptes rendus du contrôle correspondant à ces lots détenus par l'établissement fabricant situé dans l'Etat membre ou partie concerné, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation de tels médicaments ou produits, qui assure le suivi de ces lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation tient ces autorités informées de l'identité du détenteur de ces comptes rendus.

            • Article R5124-51

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 10 () JORF 27 avril 2006

              Les dispositions de l'article R. 5124-50 sont applicables aux lots de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et fabriqués par un établissement autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

            • Article R5124-52

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Chaque lot de médicaments ou de produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement prévus au deuxième alinéa de l'article R. 5124-51 fait l'objet, en France, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé :

              1° D'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              2° Ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'il a été fabriqué par un établissement non autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

              Ce contrôle est effectué par l'établissement pharmaceutique de l'importateur.

              Lorsque ces médicaments ou produits bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, ce contrôle est celui prévu au dossier de cette autorisation de mise sur le marché.

              L'établissement s'assure que ces médicaments ou produits ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés au titre de la législation ou de la réglementation de l'Etat concerné et ont été soumis à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoient les articles L. 5121-5 et L. 5136-3.

              Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme importés dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

            • Article R5124-53

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Le fabricant et l'importateur, soit de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, soit de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° dudit article, soit de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 dispose d'un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ce ou ces départements sont placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements.

              Le département de contrôle de la qualité dispose d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis.

            • Article R5124-54

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de cet article ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 dispose d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations qu'il effectue.

              Pour les médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, les générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ou les produits mentionnés à l'article L. 5136-1, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique qui en assure la fabrication, pendant au moins un an après la date de péremption du lot concerné et pendant au moins cinq ans après sa libération.

              Pour les médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique qui en assure la fabrication, pendant au moins un an après la date de péremption du lot et pendant au moins cinq ans après la fin de l'essai ou son interruption. Lorsque les essais aboutissent à la commercialisation du médicament, ces documents sont conservés au-delà des durées précitées et jusqu'au terme d'un délai de cinq ans après la fin de cette commercialisation.

              Les établissements pharmaceutiques assurant l'importation de médicaments ou produits dans les conditions mentionnées à l'article R. 5124-52 détiennent ces documents et les conservent pendant les mêmes délais.

            • Article R5124-55

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Lorsque le pharmacien responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il en fait la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5124-56

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Les dispositions des articles R. 5124-49 à R. 5124-55 sont applicables aux fabricants et importateursd'objets de pansement ou d'articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1, ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1. Les obligations prévues par ces articles sont appliquées par référence aux monographies de la pharmacopée qui les décrivent.

            • Article D5124-57

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5124-17-1 pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 est fixé à :

              1° 9 150 euros pour les demandes d'autorisation ;

              2° 674 euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.

            • Article R5124-58

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 août 2008

              L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros conserve, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :

              1° La date de la transaction ;

              2° La dénomination du médicament ou autre produit pharmaceutique ;

              3° La quantité reçue ou fournie ;

              4° Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.

              Pour une livraison à une personne morale ou physique habilitée à dispenser des médicaments ou autres produits pharmaceutiques, ces informations sont portées sur un document qui est joint à la livraison. Pour un médicament, ce document comporte en outre la forme pharmaceutique du médicament.

              Ces informations sont conservées sous la forme de factures, sur un support informatique ou sous une autre forme appropriée.

              Le fournisseur et le destinataire tiennent ces informations pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente.

              Pour les médicaments dérivés du sang, un établissement pharmaceutique se conforme en outre aux dispositions des articles R. 5121-185 et R. 5121-195.

            • Article R5124-59

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/08/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 août 2008

              L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de répartition. Cette déclaration est effectuée au plus tard lors del'ouverture de l'établissement ; elle est modifiée à l'occasion de tout changement de territoire de répartition.

              Une commune dans laquelle l'établissement dessert habituellement au moins une officine fait partie de ce territoire.

              Sur son territoire de répartition, l'établissement est tenu aux obligations de service public suivantes :

              1° Il dispose d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en France ;

              2° Il est en mesure :

              a) De satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines ;

              b) De livrer dans les 24 heures suivant la réception de la commande tout médicament faisant partie de son assortiment ;

              c) De livrer tout médicament et, lorsqu'il en assure la distribution dans les conditions prévues à l'article R. 5124-8, tout autre produit, objet ou article mentionné à l'article L. 4211-1 et tout produit officinal divisé mentionné au 4° de l'article L. 5121-1 exploité en France à toute officine qui le lui demande.

              Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement livre exceptionnellement en cas d'urgence à une officine en dehors de son territoire de répartition.

              A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du préfet du département concerné après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie située hors de son territoire de répartition.

            • Article R5124-60

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 se dote d'un plan d'urgence qui garantit la mise en oeuvre effective de tout retrait de lots de ces médicaments ou produits organisé par l'exploitant.

              Cette obligation s'impose dans les mêmes conditions aux établissements se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, d'objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, dont le retrait est organisé par le fabricant ou l'importateur.

              Les établissements mentionnés aux alinéas précédents conservent pendant deux ans une copie des décisions de retrait de lots.

            • Article R5124-61

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/01/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 janvier 2017

              La distribution en gros de médicaments à une personne physique ou morale habilitée à dispenser de tels médicaments en France par un distributeur en gros situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonnée à la production :

              1° De la copie de l'autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article 77 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

              2° D'une déclaration du territoire de répartition envisagé en France ;

              3° De tous éléments prouvant qu'il est en mesure de satisfaire aux besoins des officines de ce territoire dans les conditions prévues au 1° et aux a et b du 2° de l'article R. 5124-59.

              Cet établissement respecte en outre les exigences de nature à lui être applicables mentionnées aux articles R. 5124-58 et R. 5124-60.

            • Article R5124-62

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Les dépositaires définis au 4° de l'article R. 5124-2 exercent leurs activités dans les conditions prévues par un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3, applicables à ces activités, les obligations respectives du dépositaire et de l'exploitant, du fabricant ou de l'importateur pour le compte duquel il agit. Ils ne peuvent distribuer que des lots de médicaments ou autres produits pharmaceutiques ayant fait l'objet d'une libération par le pharmacien responsable de l'entreprise ou organisme qui en assure la fabrication ou l'importation.

              Les dépositaires peuvent assurer, pour le compte d'un ou plusieurs exploitants de médicaments, le stockage et la livraison d'échantillons de médicaments aux professionnels de santé mentionnés à l'article L. 5122-10. Ils rendent compte de l'envoi de ces échantillons à ces exploitants.

            • Article R5124-63

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'agrément d'un organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire prévu à l'article L. 5124-7 est accordé, après avis du ministre chargé de l'action humanitaire et, selon le lieu d'implantation de l'établissement pharmaceutique envisagé, du conseil central de la section C ou E de l'ordre national des pharmaciens, par le ministre chargé de la santé.

              Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

            • Article R5124-64

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les distributeurs en gros de plantes médicinales procèdent, eu égard aux opérations qu'ils effectuent et préalablement à la commercialisation, à un contrôle d'identification des plantes et à une libération des lots définis au cours des opérations effectuées. Ils veillent en outre à la bonne conservation des plantes au cours des opérations effectuées et jusqu'à leur livraison.

              Les opérations éventuellement réalisées sur ces plantes ne peuvent ni en modifier les propriétés botaniques ou organoleptiques ni en affecter la composition chimique.

            • Article R5124-65

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2020

              Sous réserve des dispositions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6, et par les articles L. 4311-28, L. 4321-20 et L. 4343-1, la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut comporter aucune offre de primes, objets, produits ou avantages matériels, procurés de manière directe ou indirecte, de quelque nature que ce soit, à moins qu'ils ne soient de valeur négligeable.

            • Article R5124-66

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

              Les établissements et entreprises pharmaceutiques sont autorisés à faire à des personnes morales des dons destinés à encourager la recherche ou la formation des professionnels de santé, sous réserve de leur déclaration préalable au préfet de département du lieu où est situé le siège de l'organisme bénéficiaire et à condition que ces dons n'aient pas pour objet réel de procurer un avantage individuel à un membre ou à des membres d'une profession mentionnée aux articles L. 4113-6, L. 4321-20, L. 4311-28 et L. 4343-1.

              La déclaration comporte les éléments suivants :

              1° La désignation du donateur ainsi que la nature de son activité et son adresse ;

              2° La désignation du bénéficiaire ainsi que la nature de son activité et son adresse ;

              3° La nature et le montant du don ;

              4° L'objet du don.

            • Article R5124-67

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Lorsqu'une publicité en faveur d'une entreprise ou d'un établissement pharmaceutique mentionne un médicament, elle est régie par les dispositions des sections 1, 2 et 3 du chapitre II du présent titre ; lorsqu'elle mentionne un produit ou objet figurant à la section 4 du même chapitre, elle est régie par les dispositions de cette section.

              Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux documents d'information à caractère scientifique, technique ou financier, émis par l'établissement ou l'entreprise, qui n'ont pas pour objet la promotion d'un médicament.

            • Article R5124-68

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124-1, dans les limites définies par la présente section, les établissements publics de santé qui remplissent la condition énoncée à l'article L. 5124-9, créent en leur sein, par délibération de leur conseil d'administration, un ou plusieurs établissements pharmaceutiques. Ils doivent obtenir pour ces établissements l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3.

              Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements pharmaceutiques mentionnés au premier alinéa sont soumis aux règles du présent code applicables aux établissements pharmaceutiques.

            • Article R5124-69

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les établissements publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments disponibles en France et bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12.

            • Article R5124-70

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              A l'appui de la demande d'autorisation prévue par l'article L. 5124-3, les établissements publics de santé justifient qu'ils fabriquaient industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991 et précisent la nature et les quantités des médicaments fabriqués annuellement.

            • Article R5124-71

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Dans chacun des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 5124-68, le ou les établissements pharmaceutiques sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien responsable au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5124-2. Celui-ci est choisi parmi les pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1.

            • Article R5124-72

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les décisions de nomination ou d'affectation dans l'établissement pharmaceutique de personnels relevant des dispositions de l'article L. 6152-1 sont prises après avis du pharmacien responsable.

            • Article R5124-73

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Lorsqu'un établissement public de santé crée en son sein plusieurs établissements pharmaceutiques, chacun de ceux-ci est placé sous le contrôle d'un pharmacien délégué qui veille au respect des dispositions de la présente section sous l'autorité du pharmacien responsable.

              Lorsque le pharmacien responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques, la désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.

              Le pharmacien délégué est choisi parmi les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1. Il est désigné, avec l'accord du pharmacien responsable, par le directeur général ou le directeur de l'établissement public de santé pour une durée maximum de trois ans renouvelable.

              A la demande du pharmacien responsable ou après avoir recueilli son avis, le directeur ou le directeur général de l'établissement de santé peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'établissement pharmaceutique, mettre fin aux fonctions du pharmacien délégué après l'avoir entendu.

            • Article R5124-74

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/08/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 août 2006

              Abrogé par Décret n°2006-982 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

              Dans l'attente de la publication du décret mentionné au 14° de l'article L. 5124-18, le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 reste régi par les dispositions du décret n° 93-372 du 18 mars 1993.

              • Article R5125-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine.

                La demande est accompagnée d'un dossier comportant :

                1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ;

                2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ;

                3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ;

                4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ;

                5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section.

                La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement.

              • Article R5125-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.

              • Article R5125-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/08/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 août 2018

                Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet.

              • Article R5125-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 5125-6, d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, le délai prévu à l'article R. 5125-3 est interrompu par la notification de cette décision au demandeur.

                Le demandeur dispose alors d'un délai de six mois non renouvelable à compter de cette notification pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives y afférentes.

                Le préfet transmet pour information les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5125-2.

                Le défaut de réponse par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.

              • Article R5125-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                La demande peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite. Dans l'intervalle, le bénéfice des règles d'antériorité prévues à l'article L. 5125-5, attaché à la demande initiale est conservé. Pour l'application du droit d'antériorité, la demande confirmative est considérée comme présentée à la date de la demande initiale.

                La demande confirmative est présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle est accompagnée des pièces justificatives complémentaires éventuellement nécessaires. Le préfet enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5125-2 à R. 5125-4.

              • Article R5125-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/08/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 août 2018

                Les règles de priorité et d'antériorité prévues à l'article L. 5125-5 s'apprécient parmi les demandes tendant à la création ou au transfert d'une officine ou au regroupement d'officines dans une même commune ou dans des zones géographiques comportant au moins une même commune.

                Le droit d'antériorité s'apprécie parmi les demandes ayant le même rang de priorité, en fonction de la date et de l'heure d'enregistrement mentionnées à l'article R. 5125-1.

              • Article R5125-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                La population à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-10 est la population figurant dans le dernier recensement de la commune.

              • Article R5125-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                L'arrêté préfectoral autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, le cas échéant, des préfectures compétentes.

                Lorsque la création ou le transfert d'une officine dans une commune prend en compte une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté autorisant la création ou le transfert est pris sur avis conforme du préfet de ce département.

                L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.

              • Article R5125-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/07/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 juillet 2008

                La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.

                Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.

                Aucune communication directe n'existe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.

                L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments s'effectuent dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.

                Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.

                Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine est équipée d'un dispositif permettant l'isolement des médicaments et autres produits livrés.

              • Article R5125-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/10/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 octobre 2010

                L'officine comporte :

                1° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;

                2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ;

                3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;

                4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées.

                Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.

                Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux respectent les obligations y afférentes.

              • Article R5125-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/08/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 août 2018

                Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2

                Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues par les articles R. 5125-9 et R. 5125-10 et par le deuxième alinéa de l'article L. 5125-3.

              • Article R5125-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine est déclarée à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

              • Article R5125-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5125-2 et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire en fait la déclaration au préfet.

                Le dossier comporte, indépendamment des pièces justifiant que les conditions requises sont remplies, une ampliation de l'engagement sur l'honneur, jointe à la demande d'inscription aux deux ordres dont l'intéressé relève, de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir exercer les deux professions conformément aux lois et règlements en vigueur.

                Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du préfet une attestation établissant qu'il remplit les conditions légales. L'attestation ou le refus d'attestation est notifié dans les trois mois de la réception de la demande à la préfecture.

                Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.

              • Article R5125-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

                Les dispositions des articles R. 5125-15 à R. 5125-24 régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

              • Article R5125-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/06/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juin 2013

                La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1 et suivants.

              • Article R5125-16

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de pharmacie.

              • Article R5125-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/06/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juin 2013

                Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société.

              • Article R5125-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/06/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juin 2013

                Une personne physique mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ne peut détenir des parts ou actions que dans deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où elle exerce.

                Une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie.

              • Article R5125-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/06/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juin 2013

                Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine.

              • Article R5125-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/06/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juin 2013

                Un associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité. L'associé avise de sa décision le conseil de l'ordre compétent.

              • Article R5125-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/06/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juin 2013

                Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral exploitant une officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

                Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

                Une décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social.

                Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui réduit alors son capital.

                A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

              • Article R5125-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/06/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juin 2013

                Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie indiquent :

                1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

                a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;

                b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ;

                c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;

                d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;

                2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;

                3° La mention de son inscription au tableau de l'ordre.

              • Article R5125-23

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.

              • Article R5125-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/06/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juin 2013

                L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d'une valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

                Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article R. 5125-21, d'une interdiction temporaire prononcée pour une durée de plus d'un an.

                Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

              • Article R5125-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes est présentée dans la forme prescrite par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.

                Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du Conseil supérieur de la pharmacie et du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.

                Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent émettent leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il est passé outre.

                La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 5125-19 est confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle.

                En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent situées ces pharmacies.

              • Article R5125-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 02/01/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 02 janvier 2013

                La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies :

                1° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, mentionnée à l'article R. 4235-52, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5125-24.

                Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;

                2° Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés à l'article R. 4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.

              • Article R5125-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 2

                Des brochures d'éducation sanitaire peuvent être remises gratuitement au public dans l'officine, à la condition que n'y figure aucune publicité en faveur de cette dernière, hormis le nom et l'adresse du pharmacien.

              • Article R5125-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 2

                Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée.

              • Article R5125-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

                Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 2

                Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent.

                Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines.

              • Article R5125-30

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                En cas de fermeture temporaire ou définitive d'une officine de pharmacie, en application des articles L. 4212-8, L. 4223-3, L. 5423-7 ou L. 5424-19, le titulaire de celle-ci remet l'ordonnancier à un pharmacien qu'il désigne au conseil régional de l'ordre dont il relève.

                A défaut de cette désignation, le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil.

              • Article R5125-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 166

                La commission départementale mentionnée à l'article L. 5125-12 comprend :

                1° Le préfet ou son représentant ;

                2° Le chef du service déconcentré de l'Etat dans la région compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;

                3° Deux agents du service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, désignés par le préfet ;

                4° Trois représentants des pharmaciens d'officine du département ou de la collectivité territoriale concerné, dont un représentant des pharmaciens exerçant en milieu rural, nommés par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ;

                5° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, nommé par le préfet sur proposition du conseil intéressé.

                Pour les membres mentionnés aux 4° et 5°, des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Un suppléant peut, à titre consultatif, assister aux séances de la commission en même temps que son titulaire. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.

              • Article R5125-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 166

                La commission se réunit sur convocation du préfet adressée aux membres de la commission au moins trois semaines à l'avance. La convocation précise l'ordre du jour.

                La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.

                Le résultat des votes est acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

                Le secrétariat de la commission est assuré par le service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales. La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.

                Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

                Lors de leur nomination ou de leur entrée en fonction, les membres de la commission adressent au préfet une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les personnes exploitant ou ayant présenté une demande en vue d'exploiter une officine dans une commune du département. Cette déclaration est actualisée, le cas échéant, à leur initiative. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.

              • Article R5125-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 166

                Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral prévu pour l'application de l'article L. 5125-12 est pris sur avis conforme du préfet de ce département et après avis de la commission départementale.

              • Article R5125-34

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                On entend par pharmaciens adjoints mentionnés à l'article L. 5125-20 les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :

                1° Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;

                2° Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;

                3° Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;

                4° Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ;

                5° Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.

                Les pharmaciens adjoints exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5126-14 et L. 5124-4.

              • Article R5125-35

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les activités des pharmaciens adjoints comprennent :

                1° Dans les officines et les pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières, les activités mentionnées aux articles L. 5125-1, L. 5125-2 et L. 5125-25 ;

                2° Dans les pharmacies à usage intérieur, les activités mentionnées aux articles L. 5126-5, L. 5126-11 et L. 5126-12 ;

                3° Dans les établissements pharmaceutiques, les activités mentionnées aux articles R. 5124-2 et R. 5124-40 ;

                4° Dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires, les activités ou opérations mentionnées aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1 et à l'article R. 5142-40.

              • Article R5125-36

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2019Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2019

                A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture.

              • Article R5125-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci.

                Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie.

              • Article R5125-38

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/05/2019Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 mai 2019

                Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5124-15 est tenu de déclarer chaque année, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève :

                1° Le nombre et le nom des pharmaciens adjoints exerçant dans son ou ses établissements ;

                2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5124-40.

              • Article R5125-39

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le remplacement d'un pharmacien titulaire d'une officine autre que celles mentionnées à l'article L. 5125-19 est effectué dans les conditions suivantes :

                1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué :

                a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;

                b) Par un pharmacien adjoint de la même officine ;

                2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué :

                a) Par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;

                b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l'article L. 4221-1, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études ;

                3° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine.

              • Article R5125-40

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 4234-6, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l'article L. 5125-21, ne peut être assuré que dans les conditions prévues au a du 1° de l'article R. 5125-39.

              • Article R5125-41

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Pour une absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire signale par lettre recommandée, à l'inspection de la pharmacie et au président du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.

              • Article R5125-42

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint recruté en application de l'article L. 5125-20 s'absente ou remplace le pharmacien titulaire, il est remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5125-39.

              • Article R5125-43

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

                Le gérant après décès est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les conditions prévues à l'article L. 5125-21, l'officine d'un pharmacien titulaire décédé. Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1° , au a du 2° et au 3° de l'article R. 5125-39 et sollicite, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par les héritiers, l'autorisation du préfet.

              • Article R5125-44

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5125-40, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le remplacement du titulaire d'une officine pour une absence supérieure à trois mois, ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle et inscrit au tableau de la section D de l'ordre.

                Si l'absence n'excède pas trois mois, le remplacement peut être confié à un pharmacien titulaire d'une officine, à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.

              • Article R5125-45

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Indépendamment des dispositions fixant les conditions de délivrance des médicaments soumis au régime des substances vénéneuses, défini au chapitre II du titre III du présent livre, les pharmaciens inscrivent les ordonnances prescrivant des médicaments magistraux sur un livre-registre d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police. Ces transcriptions comportent un numéro d'ordre, le nom du médecin, les nom et adresse du client et la date à laquelle le médicament a été délivré. Ce registre est conservé pendant une durée de dix ans au moins.

              • Article R5125-46

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Avant de délivrer un médicament quel qu'il soit, le pharmacien appose sur le récipient, la boîte ou le paquet qui le contient son nom et son adresse et la désignation du médicament. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés aux articles L. 5121-8 et L. 5141-2, à l'exception de ceux qui sont soumis au régime des substances vénéneuses.

              • Article R5125-47

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125-25, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.

              • Article R5125-48

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1.

                Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.

              • Article R5125-49

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et sont livrés directement au patient.

              • Article R5125-50

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.

              • Article R5125-51

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, ou par leurs adjoints ou leur remplaçant.

                Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants mentionnés à l'article L. 4241-10.

                Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant ou un adjoint de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, veille personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.

              • Article R5125-52

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.

            • Article R5125-53

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/12/2023Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 décembre 2023

              Lorsqu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l'article L. 5125-23, le pharmacien indique sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d'une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1. Il inscrit sur l'ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.

              Il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance.

            • Article R5125-54

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/12/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 décembre 2013

              La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 est la suivante : "Non substituable". Cette mention est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite.

            • Article R5125-55

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Sans préjudice des dispositions des articles R. 5132-4 et R. 5132-29, une prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L. 5125-23 et telle que définie à l'article R. 5121-1 comporte au moins :

              1° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ;

              2° Le dosage en principe actif ;

              3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique.

              Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+" entre chaque principe actif.

              Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques prévu à l'article R. 5121-5 ainsi que dans la base de données prévue au III de l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale.

            • Article R5125-56

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien dispense un médicament répondant aux mentions prévues à l'article R. 5125-55.

              Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le même groupe générique que le médicament prescrit.

              • Article R5125-57

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2013

                Est considéré comme remède secret un médicament, simple ou composé, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu, alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un des éléments de son conditionnement :

                1° Le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les ampoules médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui sont délivrées au public dans une boîte portant elle-même les indications requises ;

                2° Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé.

                Ces deux dernières indications définies aux articles R. 5125-58 et R. 5125-59 peuvent être remplacées ainsi qu'il suit :

                a) S'il figure à la pharmacopée française, ou au formulaire prévu à l'article R. 5112-4, par le nom attribué au médicament dans ces recueils, suivi s'il y a lieu de la référence de l'édition ;

                b) Si le produit terminé a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.

                En aucun cas, sauf en ce qui concerne les préparations magistrales, un numéro d'inscription au registre d'ordonnances ne peut remplacer les mentions mentionnées au 2°.

              • Article R5125-58

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Sont qualifiées substances actives pour l'application de l'article R. 5125-57 les substances qui sont réputées posséder des propriétés médicamenteuses, ainsi que celles que le pharmacien préparateur déclare contribuer à l'efficacité curative ou préventive du produit.

                Le nom de chaque substance active s'entend de sa dénomination scientifique usuelle ou de son nom commun défini à l'article R. 5121-1. Une notation en symboles chimiques ne peut intervenir que comme complément de dénomination.

              • Article R5125-59

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La dose de chaque substance active s'entend :

                1° Soit de son poids par unité de prise déterminée ;

                2° Soit de sa proportion centésimale pondérale dans la préparation ;

                3° Soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre cube ou pour une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de l'unité biologique employée si cette définition est nécessaire à la détermination de l'activité du médicament.

              • Article R5125-60

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/01/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2

                Les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par la pharmacopée ou par le formulaire national, qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5125-24, peuvent être préparés et divisés à l'avance par un fabricant et mis en vente par le pharmacien d'officine, sous les réserves suivantes :

                1° Ils doivent figurer sur une liste spéciale établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;

                2° L'étiquetage du récipient qui les renferme ainsi que celui de leur emballage éventuel respecte, outre les règles prévues par l'article R. 5125-57, les dispositions fixées ci-après :

                a) La dénomination du produit ne peut être que celle de la pharmacopée ou du formulaire national ;

                b) Le nom et l'adresse du pharmacien sont ceux du pharmacien d'officine qui le débite. En aucun cas ce nom ne peut suivre la dénomination du produit ou y être accolé ;

                c) L'étiquette du récipient ainsi que celle de l'emballage éventuel portent le numéro de l'autorisation d'ouverture de l'établissement fabricant, à l'exclusion du nom de celui-ci, et le numéro du contrôle effectué par cet établissement ;

                d) Dans le cas de solutés injectables, la voie d'administration est précisée ;

                e) Aucune mention autre que celles prévues à l'article R. 5125-57 ou celles limitativement énumérées par le présent article, notamment aucune indication thérapeutique, ne figure sur les récipients ou leur emballage.

            • Article D5125-62

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2

              Le Conseil supérieur de la pharmacie est chargé de donner son avis sur les questions d'ordre pharmaceutique qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé.

            • Article D5125-63

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 17/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 17 mars 2010

              Le conseil comprend :

              1° Cinq membres de droit :

              a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

              b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;

              c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

              d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

              e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.

              2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.

            • Article D5125-64

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2

              Les membres titulaires et suppléants autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois.

              Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.

            • Article D5125-65

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 17/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 17 mars 2010

              Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.

              En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

            • Article D5125-67

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2

              Le conseil peut donner délégation à une commission permanente de dix membres désignés sur sa proposition par le ministre chargé de la santé pour examiner, dans l'intervalle des sessions, les affaires courantes.

            • Article D5125-68

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 17/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 17 mars 2010

              Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.

              Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

            • Article D5125-69

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 2

              Les délibérations du conseil sont secrètes. Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

              • Article R5126-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social ou des établissements membres d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.

                Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.

              • Article R5126-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Une pharmacie à usage intérieur peut desservir plusieurs sites géographiques relevant d'un même gestionnaire public ou privé à condition que la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles dans les structures habilitées à assurer les soins dans chaque site puisse être assurée au minimum une fois par jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes, dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus aux articles R. 5126-14 et R. 5132-42.

                La pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut desservir dans les mêmes conditions :

                1° Les sites géographiques du ou des établissements médico-sociaux gérés par cet établissement de santé selon l'article L. 6111-3 au profit des malades qui y sont traités ;

                2° Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par cet établissement de santé selon l'article L. 6141-3 dans les conditions prévues par l'article L. 3411-5 ;

                3° Les centres de planification ou d'éducation familiale gérés par cet établissement de santé, en médicaments, produits ou objets que ces centres délivrent en application des articles L. 2311-4 et L. 2311-5 ;

                4° Les installations de chirurgie esthétique, gérées par cet établissement de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-1 ;

                5° L'établissement pénitentiaire et les locaux de rétention administrative au sein desquels l'établissement de santé assure les missions du service public hospitalier, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1.

              • Article R5126-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Les pharmacies à usage intérieur des syndicats interhospitaliers ou des groupements de coopération sanitaire desservent les structures énumérées aux 1° , 2° et 3° de l'article R. 5126-3 gérées par les établissements de santé membres de ces syndicats, dans les conditions prévues au premier alinéa du même article.

              • Article R5126-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Par dérogation aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3, il peut être implanté une pharmacie à usage intérieur dans un lieu dépendant d'un établissement de santé, d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un syndicat interhospitalier en vue d'approvisionner les autres pharmacies à usage intérieur de cet établissement ou des membres de ce syndicat ou groupement ou d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux ou de vendre au public des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4.

                Le fonctionnement de cette pharmacie permet aux pharmacies à usage intérieur qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à l'article R. 5126-3.

              • Article R5126-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Dans les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné pour y assurer les missions du service public hospitalier, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie doit être située en dehors des locaux de détention ou des locaux de rétention administrative.

              • Article R5126-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins.

              • Article R5126-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Pour l'application de l'article L. 5126-1, sont considérés comme établissements médico-sociaux recevant des malades :

                1° Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

                2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article.

              • Article R5126-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes :

                1° La gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;

                2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;

                3° La division des produits officinaux.

              • Article R5126-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

                Sous réserve de disposer des moyens en locaux, personnel, équipements et systèmes d'information nécessaires, les pharmacies à usage intérieur peuvent être autorisées à exercer les activités prévues aux articles L. 5126-5 et L. 5137-1, notamment :

                1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;

                2° La réalisation des préparations rendues nécessaires par les expérimentations ou essais des médicaments mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 ;

                3° La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés au 13° de l'article L. 5311-1 ;

                4° La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 ;

                5° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.

              • Article R5126-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Les pharmacies disposent des équipements propres à assurer les contrôles adaptés sur les matières premières et les produits finis.

                Toutefois, une pharmacie à usage intérieur peut, dans des cas exceptionnels, confier certaines des opérations de contrôle à un laboratoire sous-traitant par un contrat écrit qui fixe les responsabilités respectives des parties. Dans ces cas, le pharmacien chargé de la gérance s'assure que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants et justifie de ce recours auprès de l'inspection compétente. Lorsque le laboratoire sous-traitant fait partie d'un établissement pharmaceutique de fabrication, l'activité de sous-traitance est autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs de ses activités, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres pharmacies à usage intérieur du même établissement ou du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire dont est membre l'établissement où elle est implantée.

                Pour certaines préparations hospitalières, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut en confier la réalisation à un établissement pharmaceutique de cet établissement de santé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 5121-1. Elle peut également s'approvisionner en préparations hospitalières auprès d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un établissement pharmaceutique d'un autre établissement de santé dans les conditions de l'article L. 5126-2.

              • Article R5126-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux de la pharmacie à usage intérieur sont adaptés aux activités dont est chargée cette pharmacie.

                Ces locaux sont d'accès aisé pour faciliter la livraison et la réception des produits ainsi que leur bonne conservation.

                La pharmacie dispose d'un local permettant d'assurer l'isolement des médicaments et autres produits lorsque leur livraison a lieu exceptionnellement en dehors de ses heures d'ouverture.

                L'aménagement et l'équipement de la pharmacie permettent une délivrance rapide et aisée aux structures desservies.

              • Article R5126-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.

              • Article R5126-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Si l'établissement est amené à délivrer des médicaments ou produits au public en application du troisième alinéa de l'article L. 5126-2 ou des articles L. 5126-4 ou L. 6112-6, les locaux de la pharmacie à usage intérieur comportent un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné.

              • Article R5126-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.

                Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1, autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42, sont détenus, prescrits et dispensés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12.

              • Article R5126-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7 de création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site géographique à un autre est présentée par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la personne morale intéressée.

                Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5126-16.

                La demande est accompagnée d'un dossier comportant, selon la catégorie d'établissement, les renseignements suivants :

                1° Le nombre de lits et de places à desservir par la pharmacie, répartis par activité ou discipline en précisant leurs localisations respectives ;

                2° L'énumération des activités envisagées, y compris, le cas échéant, la délivrance au public des médicaments ou des dispositifs médicaux stériles en application de l'article L. 5126-4 ;

                3° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;

                4° Pour les établissements de santé, la copie du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;

                5° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux et, le cas échéant, le ou les sites géographiques dont la desserte est prévue ;

                6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-14 ;

                7° Les modalités envisagées pour la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sur le ou les sites d'implantation de la pharmacie et, s'il y a lieu, sur les autres sites desservis par la pharmacie ;

                8° Lorsque la pharmacie a notamment pour rôle d'approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur en application de l'article R. 5126-5, tout renseignement concernant ces pharmacies à usage intérieur pour ce qui est de leur localisation et de leur activité, ainsi que les modalités de leur approvisionnement ;

                9° En outre, pour les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, l'arrêté ou l'acte d'approbation respectivement prévus aux articles L. 6132-2 et L. 6133-3 permettant de vérifier qu'une telle demande est conforme à l'objet du syndicat ou du groupement ;

                10° Lorsque la pharmacie d'un établissement de santé ou de chirurgie esthétique, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire a notamment pour rôle d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux, un document attestant de l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 ;

                11° Lorsque l'autorisation est sollicitée en application de l'article L. 5126-3, la convention fixant les engagements des parties, mentionnée au deuxième alinéa de cet article.

              • Article R5126-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

                L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région du lieu d'implantation prévu, pour les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers ainsi que les établissements pénitentiaires, et par le préfet du département du lieu d'implantation prévu, pour les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 et les établissements de chirurgie esthétique. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le préfet prennent leur décision après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, selon le cas, de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception du dossier par l'ordre, l'autorité administrative compétente peut statuer.

                L'autorisation mentionne le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux ainsi que, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques desservis.

                Elle mentionne aussi le temps de présence minimal du pharmacien chargé de la gérance.

                Cette autorisation peut n'être accordée que pour certains des sites géographiques à desservir mentionnés dans la demande ou pour certaines des activités sollicitées au titre de l'article R. 5126-9 qui figurent alors dans l'autorisation.

                Lorsqu'un établissement de santé remplit les conditions de l'article R. 5126-13, l'autorisation mentionne l'activité de dispensation au public prévue à l'article L. 5126-4.

                Une copie de cette autorisation est adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

                En outre, elle est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la pharmacie à usage intérieur est autorisée à réaliser des préparations hospitalières ou à stériliser les dispositifs médicaux.

              • Article R5126-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Le silence gardé par l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7, vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet de la demande.

                L'autorité administrative compétente peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.

              • Article R5126-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                La pharmacie, dont la création ou le transfert a été autorisé, fonctionne effectivement au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à compter du jour où l'autorisation a été notifiée ou est réputée acquise.

                Si la pharmacie ne fonctionne pas à l'issue de ce délai, l'autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité administrative compétente.

              • Article R5126-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-7, la demande de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale est présentée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5126-15. Toutefois, le dossier accompagnant la demande ne comporte, parmi les renseignements énumérés à cet article, que les informations permettant à l'autorité administrative compétente d'apprécier la nature et l'importance de la modification.

                Les dispositions des articles R. 5126-16 et R. 5126-17 s'appliquent à l'autorisation de modification.

              • Article R5126-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Lorsque la modification envisagée consiste à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement dans les conditions prévues à l'article L. 5126-3, la demande est formulée dans les conditions prévues à l'article R. 5126-15. Toutefois, le dossier accompagnant la demande ne comporte que les éléments d'information énumérés audit article permettant au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'apprécier la nature et l'importance des besoins de l'établissement bénéficiaire de la prestation ainsi que des moyens dont dispose, à cet effet, l'établissement de santé, le syndicat interhospitalier ou le groupement de coopération sanitaire qui sollicite l'autorisation.

                Les deux derniers alinéas de l'article R. 5126-16 et l'article R. 5126-17 s'appliquent à l'autorisation prévue à l'article L. 5126-3. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation statue après avis de l'inspection régionale de la pharmacie, au vu de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 5126-15. L'autorisation est accordée pour une durée maximum de cinq ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues pour son attribution initiale.

              • Article R5126-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-15 et celles des articles R. 5126-16 et R. 5126-17 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Ces demandes comportent tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.

              • Article R5126-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé, selon le cas, la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou le représentant légal de la personne morale intéressée de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. L'autorité administrative compétente adresse une copie de la mise en demeure au pharmacien chargé de la gérance. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.

                Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente adresse copie des décisions au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

                • Article R5126-26

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Dans les hôpitaux locaux, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 recruté dans les conditions prévues par l'article R. 711-6-15.

                  Toutefois, dans un hôpital local ayant passé une convention avec un ou plusieurs autres établissements de santé au titre de l'article L. 6141-2, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-21, par un pharmacien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 appartenant à l'un des établissements signataires de la convention.

                • Article R5126-27

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 ou par un pharmacien recruté à cet effet dans le cadre d'un contrat de droit public. Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 2° de l'article R. 5126-1, la gérance est assurée par un pharmacien contractuel recruté dans les mêmes conditions.

                • Article R5126-23

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie.

                  Le personnel attaché à la pharmacie exerce ses fonctions sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance et des pharmaciens adjoints de cette pharmacie à usage intérieur.

                  Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur dirige et, en liaison avec les autres pharmaciens, surveille le travail des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire conformément aux dispositions respectivement de l'article 4 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie et de l'article 2 du décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie.

                  La comptabilité matière de la pharmacie est tenue sous son contrôle direct et sous sa responsabilité. La tenue de cette comptabilité est exclusive de tout maniement de fonds.

                • Article R5126-28

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Un praticien hospitalier peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur situées dans deux établissements publics de santé, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chaque établissement, et notamment les urgences.

                • Article R5126-24

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé autre qu'un hôpital local est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :

                  1° Chef du service ou du département de pharmacie ;

                  2° Coordonnateur d'une fédération regroupant les services ou départements pharmaceutiques ;

                  3° Responsable de la structure en charge des missions prévues à l'article L. 5126-5, en cas d'organisation libre des soins et du fonctionnement médical dans les conditions de l'article L. 6146-8.

                • Article R5126-29

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Un même pharmacien peut assurer la gérance de deux ou trois pharmacies à usage intérieur situées dans des établissements médico-sociaux publics, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chaque établissement, et notamment les urgences, et qu'il obtienne l'accord du représentant légal des établissements concernés.

                • Article R5126-30

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5126-25 doivent, lorsqu'ils exercent la gérance d'une pharmacie à usage intérieur implantée dans un établissement pénitentiaire, avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sans préjudice des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et du décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour son application et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles.

                • Article R5126-31

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

                  Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et pour une durée maximale d'un an.

                • Article R5126-32

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de la personne morale intéressée.

                  En ce qui concerne les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, cette désignation est subordonnée à la nomination du pharmacien dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 5126-24.

                  Toutefois, en cas d'impossibilité de recourir à un tel pharmacien, peut être désigné à titre provisoire pour assurer la gérance un pharmacien ne remplissant pas l'une de ces fonctions. Cette désignation se fait dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-22 à R. 714-21-24.

                • Article R5126-33

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

                  Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement mentionné au présent paragraphe ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.

                  Toutefois, dans les établissements médico-sociaux, si les besoins pharmaceutiques le permettent, ce temps de présence peut être réduit sans qu'il soit inférieur à l'équivalent de deux demi-journées par semaine.

                • Article R5126-37

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

                  Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé. Son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué :

                  1° Par un pharmacien inscrit, à cette fin, à l'une des sections D ou E de l'ordre national des pharmaciens ;

                  2° Par un pharmacien adjoint de la pharmacie à usage intérieur mentionné à l'article R. 5125-34.

                  Pour une absence inférieure à quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué par un pharmacien qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, a sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens, en attendant qu'il soit statué sur sa demande.

                  Dans tous les cas, le pharmacien remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace. Ces obligations figurent dans le contrat le liant à l'établissement.

                • Article R5126-41

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La gérance de la pharmacie à usage intérieur des établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins est assurée par un pharmacien de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-11 ou L. 4221-12. Ce pharmacien est lié, par un contrat type fixé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé, à la personne ou au groupement de personnes ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

                  Ce pharmacien fait l'objet d'une habilitation, conformément au décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires.

                • Article R5126-42

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Un pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur dans les établissements pénitentiaires mentionnés à l'article R. 5126-41, sous réserve que soit respecté, dans chaque établissement, le temps de présence prévu par le cahier des charges établi à l'occasion des marchés mentionnés à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

                • Article R5126-38

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

                  Un même pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou de chirurgie esthétique privés ou de trois pharmacies à usage intérieur d'établissements médico-sociaux privés, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chacun des établissements concernés, et notamment les urgences, et qu'il ait, en outre, obtenu l'accord de la personne chargée de sa désignation dans chaque établissement.

                • Article R5126-43

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé. Son remplacement ne peut excéder un an.

                  Le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien remplissant les conditions d'exercice et de nationalité prévues à l'article R. 5126-41. Il est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace. Ces obligations figurent dans le contrat le liant à l'établissement.

                • Article R5126-44

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Le pharmacien chargé de la gérance est désigné, selon le cas, par la personne physique ou par le représentant légal de la personne morale ayant passé convention avec l'Etat pour en assurer la fonction sanitaire.

                • Article R5126-39

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

                  Un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans un établissement public de santé ou médico-social public peut assurer également la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social privé, sous réserve que les conditions prévues à l'article R. 5126-38 soient remplies.

                • Article R5126-34

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une personne privée est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, est lié à l'établissement par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                • Article R5126-40

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné, selon le cas, par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la personne morale intéressée.

                • Article R5126-35

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Le contrat de gérance mentionné à l'article R. 5126-34 comporte notamment les éléments suivants :

                  1° Le temps de présence du pharmacien qui ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine ou, dans les établissements médico-sociaux, à l'équivalent de deux demi-journées et sa répartition hebdomadaire ;

                  2° Les obligations de service du pharmacien et les modalités de son remplacement en cas d'absence ;

                  3° Les éléments de la rémunération du pharmacien et les conditions d'évolution de celle-ci prenant en compte, pour les pharmaciens des hôpitaux publics en détachement, les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;

                  4° Les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du pharmacien le personnel ainsi que les locaux, équipements et aménagements nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie.

                  Dans les groupements de coopération sanitaire qui ont la personnalité morale de droit privé, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 mis à disposition du groupement dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Dans ce cas, le contrat de gérance ne comporte pas les éléments mentionnés au 3° ci-dessus.

                • Article R5126-36

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1.

              • Article R5126-45

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs des pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 assistent le pharmacien chargé de la gérance.

                En ce qui concerne les établissements de santé, le nombre de ces pharmaciens est déterminé en tenant compte du contrat conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6114-1 et en prenant en considération l'amélioration de la qualité du fonctionnement de la pharmacie, notamment à l'issue de l'accréditation de l'établissement réalisée conformément à l'article L. 6113-3.

                Lorsque la pharmacie dispose d'assistants associés ou de praticiens attachés associés, il en est tenu compte pour la détermination de ce nombre.

              • Article R5126-46

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Les pharmaciens adjoints qui s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, sont remplacés.

                Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie à l'établissement.

              • Article R5126-47

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentiaires en vertu des articles R. 5126-6 ou R. 5126-7 doivent, en outre, répondre aux conditions d'exercice et de nationalité prévues respectivement aux articles R. 5126-30 et R. 5126-41.

              • Article R5126-48

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles exerce les attributions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-5. A ce titre, il lui revient notamment de participer par ses avis à l'élaboration :

                1° De la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;

                2° Des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.

                Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle élabore un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis à la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-8 ou à la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2, au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou à l'organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé.

                Les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que celles des articles R. 5126-50 et R. 5126-52 sont applicables aux établissements de chirurgie esthétique.

              • Article R5126-52

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                Abrogé par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 3 () JORF 16 mai 2006

                Le directeur de l'établissement ou son représentant, accompagné des collaborateurs de son choix, peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission.

                La commission peut entendre toute personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

              • Article R5126-49

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                Un établissement de santé peut constituer des commissions locales pour chacun des sites ou pour plusieurs d'entre eux ou, le cas échéant, pour chaque hôpital ou groupe hospitalier qui en dépendent ; ces commissions exercent les missions décrites au premier alinéa de l'article R. 5126-48 sur le ou les sites concernés ou pour l'hôpital ou le groupe hospitalier considéré, dans le cadre des orientations générales définies par la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement.

              • Article R5126-53

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire qui sont autorisés à gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 ou à assurer les missions d'un établissement de santé dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 6132-2 et L. 6133-1.

                Le règlement intérieur du syndicat ou du groupement détermine, en fonction de la nature et de l'importance des activités pharmaceutiques assurées par le syndicat ou le groupement pour le compte des établissements de santé qui sont ses membres, les conditions dans lesquelles :

                1° Les avis de la commission ainsi que son rapport d'activité prévus à l'article R. 5126-48 sont transmis aux instances respectivement constituées au sein du syndicat ou du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci ;

                2° Les sièges du collège prévu au 1° de l'article R. 5126-51 sont, le cas échéant, répartis entre le syndicat ou le groupement et ces différents établissements ;

                3° Chacun des représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 5126-51 est désigné par et parmi les instances ou les catégories de personnel respectivement concernées au sein de chacun des établissements membres et, le cas échéant, au sein du syndicat ou du groupement ;

                4° Les dispositions de l'article R. 5126-52 s'appliquent au secrétaire général du syndicat ou à l'administrateur du groupement ainsi qu'aux directeurs des établissements de santé membres.

                Les établissements de santé qui ont confié l'ensemble de leurs activités pharmaceutiques à un syndicat interhospitalier ou à un groupement de coopération sanitaire sont dispensés de constituer en leur sein une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles.

              • Article R5126-50

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                La composition de la commission et, le cas échéant, la création et la composition des commissions locales ainsi que les modalités de désignation de leurs membres, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont définies par l'assemblée délibérante de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2.

                Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission.

                La commission élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président. Cette élection a lieu à la majorité simple des membres de la commission.

                La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, renouvelable. Lorsque l'un des membres de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat est interrompu.

                Chaque établissement de santé attribue à la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, aux commissions locales les moyens nécessaires à leur fonctionnement.

              • Article R5126-51

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                Dans les établissements publics de santé, la commission comprend :

                1° Un nombre de membres représentant les médecins et les pharmaciens au plus égal à vingt ; la moitié au moins de ces membres est désignée en son sein par la commission médicale d'établissement et le nombre des pharmaciens ne peut être supérieur au nombre des médecins ni inférieur au tiers de ce nombre ; dans les établissements publics de santé ne comportant qu'un seul service ou un seul pharmacien ou ne comportant pas de pharmacie à usage intérieur et dans les hôpitaux locaux, ce collège est constitué de l'ensemble des membres de la commission médicale d'établissement ; dans les établissements ne comportant pas de pharmacie à usage intérieur, le médecin ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 est membre de droit de ce collège ;

                2° Le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou son représentant ;

                3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers désigné par et parmi les membres de la commission autres que ceux appartenant au collège des aides-soignants ;

                4° Le correspondant local de matériovigilance ainsi que le correspondant local de biovigilance ;

                5° Le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou son représentant dans les établissements qui en sont dotés ;

                6° Un préparateur en pharmacie désigné parmi les préparateurs en pharmacie de l'établissement.

              • Article R5126-54

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                Une structure d'hospitalisation à domicile peut disposer d'une ou de plusieurs pharmacies à usage intérieur implantées dans un lieu leur permettant d'effectuer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients pris en charge par ces structures au moins une fois par jour et dans des délais compatibles avec les demandes urgentes.

                Si la structure d'hospitalisation à domicile dépend d'un établissement de santé et en cas d'absence de pharmacie intérieure propre à cette structure, la pharmacie à usage intérieur de l'établissement assure cette dispensation, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux patients pris en charge par cette structure d'hospitalisation à domicile.

              • Article R5126-55

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et celles de l'article R. 5126-14 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.

                Les arrêtés mentionnés à l'article R. 5126-14 fixent les dispositions spécifiques aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.

              • Article R5126-56

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                Le pharmacien chargé de la gérance veille à ce que les conditions de transport des produits pharmaceutiques chez les patients permettent de garantir rapidité, sécurité et parfaite conservation. Il assure le retrait de ces produits en tant que de besoin.

                Il veille en outre à ce que les explications et recommandations sur l'utilisation et la conservation des produits pharmaceutiques soient mises à la disposition du patient, sans préjudice des obligations de communication avec les patients qui s'imposent à la structure d'hospitalisation à domicile.

              • Article R5126-57

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de la structure d'hospitalisation à domicile. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du département du lieu d'implantation prévu.

                La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :

                1° L'adresse des locaux de la structure d'hospitalisation à domicile où est implantée la pharmacie ;

                2° La zone géographique d'intervention dans laquelle la structure exerce son activité ;

                3° Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation conformément à l'article L. 6114-1 ;

                4° Le nombre de places calculé conformément à l'article R. 712-2-3 ;

                5° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;

                6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et R. 5126-14 ;

                7° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients.

              • Article R5126-58

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                L'autorisation est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les articles R. 5126-16, à l'exception des troisième et cinquième alinéas, R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.

                L'autorisation mentionne le lieu d'implantation de la pharmacie, la zone géographique desservie ainsi que le nombre de patients concernés.

                L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.

                • Article R5126-61

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  Lorsqu'un établissement public de santé dispose d'une pharmacie à usage intérieur propre pour son activité d'hospitalisation à domicile, la gérance de cette pharmacie est assurée par un praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article R. 5126-24.

                • Article R5126-63

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une structure d'hospitalisation à domicile privée est assurée par un pharmacien salarié qui, répondant aux conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, est lié à l'établissement disposant de la pharmacie à usage intérieur par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                • Article R5126-67

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La pharmacie à usage intérieur du service départemental d'incendie et des secours approvisionne les centres d'incendie et de secours en médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours et assure la surveillance de ces dotations. Ces dotations comprennent les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-90 destinés aux médecins du service de santé et de secours médical qui interviennent en situation d'urgence.

                • Article R5126-68

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux dotations en médicaments, produits et objets des centres d'incendie et de secours du département en prenant en compte, pour chacun d'entre eux, le nombre moyen d'interventions de secours à personne et l'importance des lots médicaux d'intervention.

                • Article R5126-69

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et les deux premiers alinéas de l'article R. 5126-14 s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours pour les produits qu'ils sont autorisés à détenir.

                  L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5126-14 fixe les dispositions spécifiques aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

                  Les conditions dans lesquelles les médicaments, objets ou produits mentionnés à l'article L. 5126-13 sont détenus et dispensés sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

                • Article R5126-70

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La pharmacie à usage intérieur, dont peut bénéficier le service départemental d'incendie et de secours, est implantée dans des locaux relevant de celui-ci.

                  Si une seule pharmacie n'est pas en mesure d'approvisionner dans des conditions satisfaisantes tous les centres d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours sollicite la création d'une ou de plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.

                • Article R5126-71

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours est présentée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

                  Elle est adressée au préfet du département concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

                  Elle comporte les renseignements suivants :

                  1° Le nombre d'interventions de secours à personne effectuées au cours de l'année précédant la demande ;

                  2° L'emplacement de la pharmacie ;

                  3° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés à l'article R. 5126-69 ;

                  4° Le nombre de centres d'incendie et de secours à desservir ainsi que leur adresse ;

                  5° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;

                  6° Le nombre de véhicules de secours d'urgence aux asphyxiés et aux blessés, le nombre de voitures radiomédicalisées ainsi que le nombre de lots médicaux.

                • Article R5126-72

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  L'autorisation est délivrée par le préfet du département. Les dispositions de l'article R. 5126-16 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et celles des articles R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

                  L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

                • Article R5126-73

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-71 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5126-70. Elles comportent tout élément établissant que l'existence de la pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.

                • Article R5126-74

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Le préfet adresse une copie de la mise en demeure au directeur du service départemental d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la gérance.

                  Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Le préfet en adresse copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

                • Article R5126-75

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La gérance de la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-70 est assurée par un pharmacien de sapeurs-pompiers mentionné à l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.

                  Son temps de présence au sein de la pharmacie à usage intérieur est au moins l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5126-14 lui sont applicables.

                • Article R5126-76

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Les pharmaciens chargés de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-67 ne peuvent être titulaires d'officine, directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pharmaciens responsables ou délégués d'établissement pharmaceutique ; ils ne peuvent non plus assurer la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière.

                  Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1, un même pharmacien peut, le cas échéant, assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur de services départementaux d'incendie et de secours du même département ou de deux départements limitrophes.

                  Le pharmacien chargé de la gérance d'une seule pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours peut, par ailleurs, s'il y exerce son activité à temps partiel, assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-1.

                • Article R5126-77

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours est désigné par le président du conseil d'administration de ce service.

                • Article R5126-78

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Les dispositions de l'article R. 5126-37 sont applicables au remplacement des pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours. Les pharmaciens remplaçants sont pharmaciens de sapeurs-pompiers pendant le temps du remplacement.

                • Article R5126-79

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur exige une présence pharmaceutique supérieure à dix demi-journées hebdomadaires, un ou plusieurs pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 sont recrutés pour assister le pharmacien chargé de la gérance. Ils sont pharmaciens de sapeurs-pompiers.

                  Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils sont remplacés.

                  Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie au service.

                  En outre, des pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 peuvent assister le pharmacien chargé de la gérance pour assurer la surveillance des médicaments dans les centres d'incendie et de secours. Ils sont pharmaciens de sapeurs-pompiers.

                • Article R5126-80

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  La conception, la superficie et l'accessibilité du local de la pharmacie à usage intérieur sont adaptées aux volumes de médicaments, produits et objets à dispenser tant au domicile des patients qu'aux locaux mis à leur disposition par l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.

                • Article R5126-81

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et les deux premiers alinéas de l'article R. 5126-14 s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile, pour les produits qu'ils sont autorisés à détenir.

                  Les conditions dans lesquelles les médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse sont détenus, prescrits et dispensés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe également les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5126-12.

                • Article R5126-82

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.

                  Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation prévu.

                  Elle comporte les renseignements suivants :

                  1° L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;

                  2° La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;

                  3° Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;

                  4° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;

                  5° Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;

                  6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-80 et R. 5126-81 ;

                  7° Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;

                  8° Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.

                • Article R5126-83

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  L'autorisation est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les dispositions de l'article R. 5126-16 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et les articles R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.

                  L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.

                • Article R5126-84

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-82 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Elles comportent tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.

                • Article R5126-86

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un organisme à but non lucratif, dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile, est assurée par un pharmacien salarié qui, répondant aux conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, est lié à l'établissement disposant de la pharmacie à usage intérieur par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                • Article R5126-87

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  Le contrat type qui lie à l'organisme le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur comporte les mêmes renseignements que ceux mentionnés à l'article R. 5126-35. Le temps de présence minimum du pharmacien ne peut y être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.

                • Article R5126-90

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  Un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un organisme à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peut également assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur dans la mesure où les dispositions statutaires qui lui sont, le cas échéant, applicables ne s'y opposent pas. En ce cas, il doit pouvoir assurer quotidiennement ses missions dans chacun des deux établissements, et notamment les urgences, et avoir obtenu l'accord du représentant légal des établissements concernés.

                • Article R5126-91

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

                  Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 sont recrutés pour assister le pharmacien chargé de la gérance.

                  Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils sont remplacés.

                  Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément au contrat qui les lie à l'établissement.

                • Article R5126-92

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées approvisionne les hôpitaux des armées ainsi que les services médicaux des armées et de la gendarmerie nationale en préparations hospitalières et en produits officinaux divisés et notamment les gaz à usage médical, réalisés afin de répondre aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

                • Article R5126-93

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Les locaux de la pharmacie à usage intérieur peuvent être implantés sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.

                • Article R5126-94

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R. 5126-92 et à leur stockage en vue de leur délivrance aux structures à desservir.

                • Article R5126-95

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                  Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et de l'article R. 5126-14 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.

                  Les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense et de la santé.

                • Article R5126-96

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions des articles R. 5126-94 et R. 5126-95, le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :

                  1° Le ou les emplacements des locaux de la pharmacie à usage intérieur et les sites géographiques des structures qu'elle approvisionne ;

                  2° L'énumération des activités pharmaceutiques ;

                  3° Les effectifs de pharmaciens chimistes des armées, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;

                  4° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-94 et R. 5126-95 ;

                  5° Les modalités d'approvisionnement des structures à desservir.

                • Article R5126-97

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5126-94 et R. 5126-95 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, il lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.

                • Article R5126-98

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense. Ce pharmacien assure personnellement ses fonctions dans l'un des emplacements de la pharmacie à usage intérieur.

                • Article R5126-99

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, un même pharmacien chimiste des armées peut assurer simultanément la gérance de cette pharmacie à usage intérieur et les fonctions de pharmacien responsable, délégué ou adjoint de l'établissement considéré sous réserve, le cas échéant, qu'il remplisse les conditions prévues aux articles R. 5124-17 ou R. 5124-18.

                • Article R5126-100

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué par un pharmacien chimiste des armées, soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.

                • Article R5126-101

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

                  Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le ministre de la défense désigne un ou plusieurs pharmaciens chimistes des armées pour assister le pharmacien chargé de la gérance.

                  Ces pharmaciens peuvent exercer simultanément leurs fonctions et celles de pharmacien responsable, délégué ou adjoint d'un établissement pharmaceutique dans les mêmes conditions que le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.

                  Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, ils sont remplacés. Leur remplacement, qui ne peut excéder un an, est effectué par un pharmacien chimiste des armées soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.

            • Article R5126-102

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, dans l'intérêt des malades non hospitalisés, les médicaments dont la vente au public par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé se justifie par des raisons tenant notamment à des contraintes de distribution, de dispensation ou d'administration, à la sécurité de l'approvisionnement ou à la nécessité d'effectuer un suivi de leur prescription ou de leur délivrance.

            • Article R5126-103

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou d'une autorisation d'importation parallèle doivent, en outre, pour pouvoir figurer sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, répondre aux conditions suivantes :

              1° Etre soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;

              2° Ne pas avoir été classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.

              Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à l'article R. 5121-1. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant.

            • Article R5126-104

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Sont réputées remplir les critères définis à l'article R. 5126-102 et sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 les catégories de médicaments suivantes :

              1° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 5121-12 et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier ;

              2° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;

              3° Les préparations magistrales réalisées dans un établissement de santé à la condition qu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique disponible et adaptée et que les préparations concernées aient fait l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;

              4° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation autre que celle mentionnée à l'article R. 5121-116 et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.

            • Article R5126-105

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              La liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avoir recueilli, sauf urgence, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut proposer au ministre chargé de la santé d'inscrire un médicament sur la liste prévue à l'article L. 5126-4.

            • Article R5126-106

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Un médicament qui cesse de répondre aux critères prévus à l'article R. 5126-102 ou de remplir l'une des conditions mentionnées à l'article R. 5126-103 ayant justifié son inscription est radié de la liste dans les conditions suivantes :

              1° S'il s'agit d'un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de la santé fait part à l'entreprise ou à l'organisme qui l'exploite de son intention de le radier de la liste. L'entreprise ou l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, le ministre lui notifie sa décision. Elle entre en vigueur six mois après sa notification ;

              2° S'il s'agit d'un médicament bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12, le ministre chargé de la santé, lorsqu'il envisage, après avoir été informé, en application de l'article R. 5121-76, de la date à laquelle elle cesse de produire ses effets, de la radier de la liste et de ne pas l'inscrire au titre de son autorisation de mise sur le marché, en informe l'entreprise ou l'organisme qui l'exploite. Cette décision entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets. Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de l'inscrire sur la liste au titre de son autorisation de mise sur le marché, cette inscription est effectuée sans délai.

            • Article R5126-107

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 et disposant d'une autorisation de mise sur le marché est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

            • Article R5126-108

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Le prix de cession des spécialités mentionnées au 1° et au 4° de l'article R. 5126-104 et de celles bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 est égal à la somme du prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé et d'une marge forfaitaire dont la valeur est arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie en tenant compte des frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités. Le prix de cession est majoré, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

            • Article R5126-109

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Pour les préparations hospitalières et les préparations magistrales réalisées par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article L. 5124-9, le prix de cession est égal à la somme de leur coût de fabrication majoré d'une marge forfaitaire dont la valeur est déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale et en tenant compte des frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces préparations. Ce prix de cession est majoré, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

            • Article R5126-110

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 est effectué sur la base de leur prix de cession.

              Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments.

              Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.

            • Article R5126-111

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé, y compris les structures d'hospitalisation à domicile et les services de dialyse à domicile gérés par des organismes à but non lucratif, aux établissements de chirurgie esthétique ainsi qu'aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1.

            • Article R5126-112

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Les produits pharmaceutiques détenus en application de l'article L. 5126-6, autres que les médicaments réservés à l'usage hospitalier, sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 soit par une pharmacie d'officine sur commande écrite du médecin attaché à l'établissement, soit par la pharmacie d'officine dont le titulaire a passé convention avec l'établissement à cette fin.

              Les médicaments détenus en application de l'article L. 5126-6 et réservés à l'usage hospitalier sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 autres que les établissements médico-sociaux par une entreprise pharmaceutique en application du 6° de l'article R. 5124-45, sur commande écrite du médecin ou du pharmacien précités.

              Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 sont détenus et leur stock reconstitué dans les conditions de l'article R. 5132-42.

            • Article R5126-113

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

              Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

            • Article R5126-114

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Les médecins exerçant dans les établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 peuvent se procurer, pour leur usage professionnel, les médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 5126-112, soit auprès d'entreprises pharmaceutiques conformément aux 2° et 3° de l'article R. 5124-43, soit auprès d'une pharmacie d'officine, sur commande à usage professionnel prévue à l'article R. 5132-6.

            • Article R5126-115

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

              Les pharmaciens d'officine et les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 et sous réserve, en ce qui concerne les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.

            • Article R5127-1

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les pharmaciens inspecteurs de santé publique procèdent, selon une périodicité fixée par le ministre chargé de la santé, à l'inspection des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 5125-1, L. 5125-19, L. 5126-1, L. 5126-8, L. 5126-9 et L. 5126-13, des lieux de détention de médicaments par les médecins mentionnés à l'article L. 4211-3 et par les personnes physiques et morales mentionnées aux articles R. 5124-2 et R. 5124-45, ainsi que des herboristeries mentionnées à l'article L. 4211-7.

              • Article R5127-2

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal de grande instance en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, sont dispensées du ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel.

              • Article R5127-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5127-2, présentée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ont été consignés ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.

                L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés.

                La requête tendant à la mainlevée de la mesure de consignation, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5127-2, est présentée sans forme par le détenteur des produits consignés.

                Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui recueille les observations de l'administration avant de se prononcer.

                La consignation est levée de plein droit par les inspecteurs dès lors que la conformité des produits consignés aux réglementations en vigueur est établie.

              • Article R5127-4

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5127-13, un prélèvement comporte trois échantillons, l'un laissé au propriétaire ou détenteur du produit, le deuxième destiné au laboratoire compétent pour procéder aux analyses et le troisième conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement.

              • Article R5127-5

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Un prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction :

                - dans le cadre d'un contrôle effectué dans les conditions prévues aux articles L. 1421-1 à L. 1421-3, à l'article L. 5127-2 ou à l'article L. 5313-3, d'un rapport ;

                - dans le cadre d'une procédure de recherche et de constatation d'infractions pénales dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ou aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3, d'un procès-verbal.

              • Article R5127-6

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le rapport ou le procès-verbal comporte les mentions suivantes :

                1° Les noms, prénoms, qualités et résidences du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ;

                2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

                3° Les nom, prénom, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement a lieu en cours de transport, les nom et domicile des personnes identifiées comme étant les expéditeurs et les destinataires ;

                4° La quantité de produits prélevés et, s'ils existent, leurs numéros de lots de fabrication ;

                5° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

                6° La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal.

              • Article R5127-7

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le rapport ou le procès-verbal :

                1° Contient un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

                2° Relate :

                a) Les marques et étiquettes apposées sur les conditionnements primaires ou extérieurs ;

                b) L'importance du lot de produits échantillonnés ;

                c) Les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;

                d) L'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier était détenu ou mis en vente.

              • Article R5127-8

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le propriétaire ou détenteur du produit ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer dans le rapport ou le procès-verbal les déclarations qu'il juge utiles.

                Il est invité à signer le rapport ou le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par le ou les agents auteurs du rapport ou du procès-verbal.

              • Article R5127-9

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

                Les mesures nécessaires sont prises pour que le transport des échantillons soit effectué dans des conditions garantissant leur bonne conservation et leur intégrité.

              • Article R5127-10

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les échantillons prélevés sont mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette comportant notamment les indications suivantes :

                1° La dénomination du produit ;

                2° La catégorie à laquelle le produit appartient en se référant à celles mentionnées à l'article L. 5311-1 ;

                3° Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du produit ;

                4° La date du prélèvement ;

                5° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

                6° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

                7° La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ;

                8° Éventuellement, la signature du propriétaire ou détenteur du produit.

              • Article R5127-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.

              • Article R5127-12

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.

                Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite dans le rapport ou le procès-verbal.

                Sous aucun prétexte l'intéressé ne modifie l'état de l'échantillon qui lui est confié.

              • Article R5127-13

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit, la division en trois échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit.

              • Article R5127-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est envoyée, par son ou ses auteurs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                L'agence indique sans délai aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal si elle est destinataire des échantillons prélevés, en précisant dans ce cas celui de ses laboratoires qui est compétent pour effectuer les analyses, ou, le cas échéant, l'établissement ou organisme spécialisé désigné à cet effet. Dans ce dernier cas, une copie du rapport ou du procès-verbal est également adressée par son ou ses auteurs à cet établissement ou organisme en même temps que les échantillons.

              • Article R5127-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Dès réception du ou des échantillons, selon le cas, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou l'établissement ou organisme spécialisé désigné par elle pour effectuer les analyses inscrit un numéro d'enregistrement pour chaque échantillon sur l'étiquette mentionnée à l'article R. 5127-10.

              • Article R5127-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Les résultats des analyses et les conclusions du rapport d'analyses sont communiqués aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement, ainsi que, selon le cas, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans le cas où celle-ci a désigné un autre établissement ou organisme spécialisé pour effectuer ces analyses.

                Le propriétaire ou détenteur des produits est informé des résultats des analyses.

              • Article R5127-17

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Si le rapport d'analyses fait apparaître des faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales, il est transmis, accompagné du rapport ou du procès-verbal de prélèvement et du troisième échantillon conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement, au procureur de la République.

              • Article R5127-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Pour l'application de l'article R. 5127-13, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, selon le cas, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou le ou les agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement présument une infraction, l'échantillon accompagné du rapport ou du procès-verbal de prélèvement et des pièces utiles est adressé au procureur de la République.

              • Article R5127-19

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'auteur du procès-verbal.

              • Article R5127-20

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le procureur de la République, s'il estime à la suite du procès-verbal de l'inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit suivant le cas le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.

              • Article R5127-21

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame une expertise contradictoire.

              • Article R5127-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance.

                L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.

              • Article R5127-23

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession de l'échantillon précédemment conservé par le propriétaire ou détenteur ainsi que de celui précédemment conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement et transmis au procureur de la République.

                Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de prélèvement ainsi que du rapport du laboratoire, des ordonnances médicales, des factures, lettres de voiture, pièces de régie et, d'une façon générale, de tous les documents que la personne en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre. Il les commet, en outre, à l'expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés administrativement ou qui pourront être prélevés par la suite, sur son ordre.

                Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent les mieux appropriés. Toutefois, ils discutent en commun leurs conclusions et dressent un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l'appui. Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge.

              • Article R5127-24

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Si le propriétaire ou détenteur ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il n'est plus fait état de cet échantillon. Les deux experts sont, dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon unique. Lorsque, au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu'une substitution d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en informer aussitôt le juge d'instruction et de tenir à sa disposition les pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution.

              • Article R5127-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

                Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.

              • Article R5127-26

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Dans le cas prévu à l'article R. 5127-18, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user du droit de désigner un expert. Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée tant des deux experts prévus à l'article R. 5127-22, que du tiers prévu à l'article R. 5127-25.

                Les trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'échantillon unique. Toutefois, il n'est nommé qu'un seul expert si l'intéressé a déclaré, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.

              • Article R5127-27

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.

            • Article R5131-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée par envoi recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Elle indique :

              1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et la nature juridique de l'entreprise à laquelle l'établissement appartient ;

              2° L'adresse de l'établissement et la nature exacte de l'activité envisagée ;

              3° La ou les catégories de produits fabriqués, conditionnés, ou importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en les désignant conformément à une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de la consommation, de l'industrie et de la santé.

              4° Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.

              La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5131-2.

              Toute modification apportée aux indications ainsi fournies est transmise sans délai dans les mêmes formes au directeur général de l'agence.

            • Article R5131-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/11/2004Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 novembre 2004

              Le dossier prévu à l'article L. 5131-6 comporte :

              1° La formule qualitative et quantitative du produit ; en ce qui concerne les parfums et les compositions parfumantes entrant dans la composition d'un produit cosmétique, ces informations sont les suivantes : leurs noms, leurs numéros de code indiqués par leur fournisseur, l'identité de ce dernier ;

              2° Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit cosmétique et les critères de pureté et de contrôle microbiologique de ce produit cosmétique ;

              3° La description des conditions de fabrication et de contrôle conformes aux bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5131-5, notamment en ce qui concerne la durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer ;

              4° L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition ; cette évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire prévues à l'article L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le produit ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais ;

              5° Le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine ainsi que leur niveau de qualification professionnelle ;

              6° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de l'utilisation du produit cosmétique ;

              7° Les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie ;

              8° La justification de la transmission à l'autorité compétente des informations prévues à l'article L. 5131-7.

              Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date à laquelle il a été établi.

              Toute modification de ces informations fait l'objet d'un rectificatif daté.

            • Article R5131-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la Commission de cosmétologie, par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé :

              1° La liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;

              2° La liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;

              3° La liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ;

              4° La liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques ;

              5° La liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques.

              Les listes mentionnées aux 3°, 4° et 5° précisent, le cas échéant, les restrictions d'utilisation et les conditions dans lesquelles chaque substance peut être employée.

              La composition et les modalités de fonctionnement de la Commission de cosmétologie sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R5131-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/11/2004Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 novembre 2004

                Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produits cosmétiques mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux comportent les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

                1° Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise ;

                2° Pour les produits fabriqués dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'indication du pays d'origine ;

                3° Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses ; pour les préemballages comprenant un ensemble de pièces, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur ce préemballage, sauf si ce nombre est facile à déterminer de l'extérieur ;

                4° La date de durabilité minimale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article L. 5131-4 ; la date de durabilité minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire ;

                5° Les précautions particulières d'emploi, notamment celles prévues par les listes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 5131-3, qui figurent sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur le récipient et l'emballage ;

                6° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; en cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer que sur l'emballage ;

                7° La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit ;

                8° La liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients" ; cette liste peut figurer uniquement sur l'emballage ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte la liste de ces ingrédients auxquels le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur l'emballage ; les parfums et les compositions parfumantes sont mentionnés par le mot "parfum" ou "arôme" ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients ; ils sont désignés soit par leur numéro, soit par leur dénomination tels qu'ils figurent dans la liste mentionnée au 3° de l'article R. 5131-3 ; pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleur, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots : "peut contenir" ou la mention "ù".

                Les noms des ingrédients mentionnés au 8° sont ceux de la nomenclature commune des ingrédients établie par les instances compétentes de la Commission européenne.

              • Article R5131-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/11/2004Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 novembre 2004

                Dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les produits cosmétiques, toute référence à l'expérimentation sur les animaux indique clairement si cette référence concerne les ingrédients ou le produit fini ou les deux.

              • Article R5131-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/11/2004Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 novembre 2004

                Ne sont pas considérées comme ingrédients :

                1° Les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ;

                2° Les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini ;

                3° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes.

              • Article R5131-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être autorisé, pour des raisons de confidentialité commerciale, par dérogation aux dispositions de l'article R. 5131-4, à ne pas inscrire un ou plusieurs ingrédients sur le récipient et l'emballage d'un produit cosmétique.

                La demande est adressée au préfet du département du siège du demandeur qui procède à son instruction. Elle est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Il contient des informations concernant l'identité de l'ingrédient, l'évaluation de son innocuité, les produits dans lesquels il sera incorporé, la justification détaillée des motifs pour lesquels la confidentialité est exceptionnellement demandée, les éventuelles demandes d'autorisation déposées à cette même fin dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ainsi que le résultat de ces demandes.

                Lorsque le préfet estime que le dossier de demande d'autorisation est incomplet, il invite le demandeur à compléter celui-ci.

              • Article R5131-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et transmet ce dossier au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le directeur général de l'agence se prononce sur les éventuels risques pour la santé publique pouvant résulter du remplacement du nom de l'ingrédient par un numéro d'enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet.

                La décision du préfet est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet. Tout refus de la confidentialité est motivé et les voies et délais de recours sont indiqués au demandeur.

                Le préfet peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai de quatre mois pour une durée ne pouvant excéder deux mois, lorsque des informations complémentaires sont nécessaires pour se prononcer sur la demande. Il informe par écrit le demandeur de la durée de cette prolongation et des motifs qui la justifient. Lorsque ces informations complémentaires sont nécessaires pour que le directeur général de l'agence se prononce sur la demande, le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article est prolongé pour une durée ne pouvant excéder deux mois.

              • Article R5131-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Cette autorisation est accordée pour une période de cinq ans. Elle ne peut pas être accordée lorsque l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est défavorable. L'autorisation peut être renouvelée pour une période maximale de trois ans par décision prise dans les mêmes formes et selon la même procédure que l'autorisation initiale. La décision précise le numéro d'enregistrement qui devra figurer sur l'emballage des produits contenant l'ingrédient en cause ainsi que la liste des produits pour lesquels cette autorisation est accordée.

                Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive n° 95/17/CE du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques valent autorisation au titre de la présente sous-section.

              • Article R5131-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l'autorisation informe le préfet de toute modification des informations fournies à l'appui de la demande. En particulier, toute modification dans le nom ou l'identification des produits dans lesquels l'ingrédient concerné est utilisé lui est transmise au moins quinze jours avant la commercialisation de ces produits sous leur nouveau nom. Compte tenu de ces modifications ou si de nouveaux éléments l'imposent, le préfet peut supprimer l'autorisation au bénéficiaire. Dans ce cas, il en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R5131-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Le préfet est tenu de supprimer l'autorisation lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le demande pour des raisons de santé publique.

              • Article R5131-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé les modalités selon lesquelles les mentions prévues à la présente section sont portées à la connaissance des consommateurs pour les produits cosmétiques :

                1° Présentés non préemballés ;

                2° Emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ;

                3° Préemballés en vue de leur vente immédiate.

                • Article R5132-1

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                  Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1, lorsque ces médicaments :

                  1° Sont classés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6, ou comme stupéfiants ;

                  2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, sur proposition du directeur général de l'agence par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants.

                  Lorsque les substances, préparations ou médicaments mentionnés aux 1° et 2° sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                  Les médicaments mentionnés aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.

                  Lorsqu'un médicament non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant : stupéfiant, liste I, liste II.

                • Article R5132-2

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                  Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :

                  1° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou sont utilisés pendant une durée de traitement très brève. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment, ainsi que, le cas échéant, la durée maximale du traitement, sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la Commission d'autorisation de mise sur le marché ainsi que de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes lorsqu'il s'agit de médicaments stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

                  2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis à ces dispositions. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

                • Article R5132-3

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/04/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 avril 2007

                  La prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section est rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :

                  1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé ;

                  2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;

                  3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;

                  4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;

                  5° Les mentions prévues à l'article R. 5121-95 et au huitième alinéa de l'article R. 5121-77 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;

                  6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5125-54 ;

                  7° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;

                  8° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.

                • Article R5132-4

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/04/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 avril 2007

                  La commande à usage professionnel de médicaments mentionnés à la présente section indique lisiblement :

                  1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;

                  2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;

                  3° La mention : "Usage professionnel".

                  Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.

                  En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police.

                • Article R5132-5

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                • Article R5132-6

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les pharmaciens délivrent les médicaments mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel :

                  1° D'un médecin ;

                  2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;

                  3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;

                  4° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article L. 6221-9 ;

                  5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire.

                • Article R5132-7

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les médecins, les vétérinaires et les groupements définis à l'article L. 5143-6 qui sont autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens par le présent chapitre sous réserve, pour les vétérinaires, des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5141-112.

                • Article R5132-8

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/10/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 octobre 2009

                  Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation magistrale.

                  Cette interdiction n'est pas applicable aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau.

                • Article R5132-9

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                  Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments ou préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5125-45 ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié.

                  Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 5132-35, chaque page éditée comportant le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne permettent aucune modification des données après validation de leur enregistrement.

                • Article R5132-10

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :

                  1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :

                  a) Le nom et l'adresse du malade ;

                  b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;

                  c) La mention : "Usage professionnel" ;

                  2° La date de délivrance ;

                  3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;

                  4° Les quantités délivrées ;

                  5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;

                  6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.

                  Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.

                • Article R5132-11

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juillet 2012

                  Les dispositions des articles R. 5132-9 et R. 5132-10 ne sont pas applicables aux centres de planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.

                • Article R5132-12

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 18/12/2004Version en vigueur du 08 août 2004 au 18 décembre 2004

                  Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.

                  Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.

                • Article R5132-13

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/12/2023Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 décembre 2023

                  Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :

                  1° Le timbre de l'officine ;

                  2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;

                  3° La date d'exécution ;

                  4° Les quantités délivrées ;

                  5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5125-53.

                • Article R5132-14

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.

                  Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.

                  Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13.

                • Article R5132-15

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  L'emballage extérieur des médicaments relevant de la présente section comporte :

                  1° Si ce médicament est destiné à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-10 et la posologie prescrite ;

                  2° S'il est destiné à l'animal, un espace blanc entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-10, la posologie prescrite ainsi que la mention prévue au 13° de l'article R. 5141-73 en caractères noirs sur fond rouge.

                  L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.

                  L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions : "Ne pas avaler", "Ne pas faire avaler", "Respecter les doses prescrites" selon les modalités fixées à l'article R. 5132-18 et, imprimée en caractères noirs, la mention :

                  "Uniquement sur ordonnance".

                  Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article, la mention "Uniquement sur ordonnance" n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation.

                • Article R5132-16

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les dispositions du 1° de l'article R. 5132-15 ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5124-43. Toutefois, la mention : "Réservé à l'usage professionnel", entourée d'un filet coloré, est portée sur l'emballage extérieur, directement sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.

                  Les dispositions du 2° de l'article R. 5132-15 ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés à l'article R. 5141-122.

                • Article R5132-17

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Il est interdit d'employer, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, des contenants ou des emballages portant inscrit le nom d'un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale ou susceptible de créer une confusion avec un tel produit.

                  Aucun contenant ou emballage ayant renfermé ces médicaments ne peut être réutilisé pour recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

                • Article R5132-18

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2009

                  L'étiquette des préparations magistrales destinées à la médecine humaine et des médicaments vétérinaires extemporanés relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :

                  1° Nom et adresse du pharmacien, ou du vétérinaire dispensateur ;

                  2° Numéro d'enregistrement ;

                  3° Posologie et mode d'emploi.

                  L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable.

                  Elle est rouge, avec la mention : "Ne pas avaler" pour les préparations à usage humain, ou : "Ne pas faire avaler" pour les médicaments vétérinaires, imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante.

                  Les étiquettes des médicaments vétérinaires extemporanés comportent, en outre, la mention prévue au 13° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge.

                  Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention "Respecter les doses prescrites" en caractères noirs sur fond rouge.

                • Article R5132-19

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1.

                  Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans, sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.

                • Article R5132-20

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les médicaments mentionnés à la présente section sont détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.

                • Article R5132-21

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.

                  Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif, cette durée peut être réduite, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens et de la commission d'autorisation de mise sur le marché ainsi qu'après avis de la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                • Article R5132-22

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/12/2023Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 décembre 2023

                  Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.

                  La délivrance d'un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.

                  La délivrance d'un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.

                  Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l'article R. 5132-21.

                  Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95.

                • Article R5132-23

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions de la sous-section 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                • Article R5132-24

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant des listes I et II et qui n'ont pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.

                  Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes :

                  1° La dénomination du contenu ;

                  2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;

                  3° Pour les médicaments relevant de la liste I, une tête de mort à tibias croisés imprimée en noir, sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;

                  4° Pour les médicaments relevant de la liste II, une croix de Saint-André imprimée en noir sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette.

                • Article R5132-25

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Le filet coloré prévu par l'article R. 5132-15 est rouge pour les médicaments relevant de la liste I, vert pour ceux qui relèvent de la liste II.

                • Article R5132-26

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les médicaments relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques, en application de l'article L. 5132-2.

                  Les médicaments relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament, produit ou substance, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes, en application de l'article L. 5132-2.

                  Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux spécialités pharmaceutiques ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.

                  Les médicaments mentionnés au présent article sont disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.

                • Article R5132-27

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 et classés comme stupéfiants les dispositions des articles R. 5132-74 à R. 5132-83.

                • Article R5132-28

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

                  Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 5132-76 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.

                  L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens qui adresse, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.

                  L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des substances et des préparations commandées et leur quantité. Il est conservé par le cédant.

                  Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des substances et des préparations. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :

                  1° En indiquant, le cas échéant, le numéro de référence prévu aux articles R. 5132-38 et R. 5132-79 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-81 ;

                  2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;

                  3° En y apposant son timbre et sa signature.

                  Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.

                • Article R5132-29

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/04/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 avril 2007

                  Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.

                  Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4, l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations.

                • Article R5132-30

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours.

                  Cette durée peut être réduite à quatorze jours ou à sept jours pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                  La délivrance fractionnée d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté mentionne la durée de traitement correspondant à chaque fraction.

                  Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention "délivrance en une seule fois".

                • Article R5132-31

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/04/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 avril 2007

                  Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents.

                  Cette provision est déterminée, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                  La constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées par commandes à usage professionnel dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-4 et à l'article R. 5132-29.

                  Un relevé trimestriel indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des médicaments délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.

                • Article R5132-32

                  Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                  Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5132-31 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.

                • Article R5132-33

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  L'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les vingt-quatre heures suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.

                  Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance.

                • Article R5132-34

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Abrogé par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

                  Sans préjudice de l'article R. 5132-9, l'exécution des ordonnances ou des commandes comportant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une transcription sur un registre spécifique ou d'un enregistrement permettant une édition spécifique.

                • Article R5132-35

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5132-13, est conservée pendant trois ans par le pharmacien. Classées alphabétiquement par nom de prescripteur et chronologiquement, ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle.

                  Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5132-10, le pharmacien enregistre le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.

                  De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5132-9.

                  L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.

                • Article R5132-36

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.

                  L'inscription des entrées et des sorties se fait mensuellement par relevé global comportant la date à laquelle il est établi. L'inscription des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus. L'inscription des sorties comporte :

                  1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 5132-2, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;

                  2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées.

                  Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre.

                  Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.

                  Chaque année, chaque titulaire d'un registre spécial procède à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises à l'appréciation du pharmacien inspecteur de santé publique lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire.

                  Le registre spécial est conservé dix ans à compter de sa dernière mention, pour être présenté à toute réquisition des autorités de contrôle.

                • Article R5132-37

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Le pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants. Cet inventaire est consigné sur le registre spécial des stupéfiants et contresigné par les intéressés.

                  Le cédant remet à l'acquéreur qui lui en donne décharge le registre spécial des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5132-28, R. 5132-35 et R. 5132-32.

                  En cas de fermeture définitive de l'officine, ce registre et ces pièces sont déposés à l'inspection régionale de la pharmacie. Le pharmacien inspecteur régional de santé publique procède à la destruction des substances.

                • Article R5132-38

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.

                  Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes :

                  1° La dénomination du contenu ;

                  2° Les poids brut et net ;

                  3° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;

                  4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;

                  5° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.

                  Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5132-15 est de couleur rouge.

                • Article R5132-39

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments qui, en cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5121-153 ou en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-97, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.

                  Les dispositions de la présente sous-section applicables aux médicaments contenant ces substances ou préparations sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R5132-40

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Sont interdites la prescription sous forme d'une préparation magistrale et l'incorporation dans une même préparation des substances vénéneuses figurant sur la liste de classement figurant à l'annexe 51-1 et appartenant à des groupes différents.

              • Article R5132-41

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les dispositions de l'article R. 5132-40 sont applicables aux sels et esters de ces substances ainsi qu'aux compositions renfermant ces substances, leurs sels ou leurs esters sous quelque forme que ce soit.

              • Article R5132-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Les modalités d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles L. 5126-1 et L. 5126-13 sont fixées, le cas échéant, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R5132-43

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Sous réserve des dispositions de l'article R. 5132-27, les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments mentionnés à la section 1, ni des produits cosmétiques.

              • Article R5132-44

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/12/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 décembre 2006

                Des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé et, selon le cas, de la consommation et de l'environnement.

                Des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                • Article R5132-45

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie.

                • Article R5132-46

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Le symbole d'identification, l'indication du danger de chacune des catégories de substances dangereuses prévue à l'article L. 5132-2, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé.

                  Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse reçoit plusieurs symboles d'identification, l'emploi de certains de ces symboles peut être rendu facultatif par arrêté des mêmes ministres.

                • Article R5132-47

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 ne peut recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

                • Article R5132-48

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, ou un produit cosmétique.

                • Article R5132-49

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 autrement que dans des contenants et des emballages et sous un étiquetage conformes aux prescriptions de la présente section.

                • Article R5132-50

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5132-49 sont aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.

                  Les contenants, emballages et fermetures sont, dans toutes leurs parties, assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.

                  Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.

                  Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :

                  1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;

                  2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants ;

                  3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.

                • Article R5132-51

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 les indications "non toxique", "non nocif" ou d'autres indications analogues.

                • Article R5132-52

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Sous réserve des dispositions de l'article R. 5132-69, le contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article L. 5132-2 comporte les mentions suivantes :

                  1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom des substances vénéneuses qu'elle contient ;

                  2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du distributeur ou de l'importateur ;

                  3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;

                  4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;

                  5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence.

                  Les mentions sont apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.

                  Toutefois, le nom d'une substance dangereuse peut être remplacé par une autre dénomination dans les conditions prévues aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail.

                • Article R5132-53

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les modalités d'application des articles R. 5132-51 et R. 5132-52 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et notamment :

                  1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées y sont apposées ;

                  2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.

                • Article R5132-54

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2, cet emballage peut ne comporter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation comporte les indications prévues à l'article R. 5132-52.

                • Article R5132-55

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5132-52.

                • Article R5132-56

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5132-52, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 millilitres. Dans ce cas, ces mentions figurent sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public.

                • Article R5132-57

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  La publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article L. 5132-2 comporte la mention : "Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi".

                • Article R5132-58

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  La cession à titre gratuit ou onéreux de substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes ne peut être faite qu'au profit d'une personne physique ou morale connue du cédant ou justifiant de son identité. Elle n'a lieu que contre remise au cédant d'un reçu ou d'une commande mentionnant le nom des substances ou préparations, leur quantité, le nom et l'adresse de l'acquéreur.

                  Si la profession de l'acheteur n'implique pas l'emploi des substances ou préparations demandées, le reçu ou la commande mentionne l'usage auquel ces substances ou préparations sont destinées. Le reçu ou la commande est conservé pendant trois ans par le vendeur pour être présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.

                  La cession de ces substances ou préparations à une personne âgée de moins de dix-huit ans est interdite.

                • Article R5132-59

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  La cession des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 à titre gratuit ou onéreux est enregistrée selon un procédé agréé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'industrie et de la santé et permettant un contrôle par les autorités compétentes des opérations effectuées. Ces enregistrements indiquent le nom et la quantité des substances ou préparations cédées, la date de leur cession, les nom, profession et adresse de l'acquéreur.

                  A chacune de ces cessions est attribué un numéro d'ordre qui peut s'appliquer aux substances ou préparations d'une même livraison. Ce numéro est inscrit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur, sur l'emballage du produit considéré.

                  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cessions peuvent ne pas faire l'objet d'un enregistrement, dès lors que les factures commerciales permettent de retrouver trace de la cession avec ses références.

                  L'enregistrement ou les factures sont conservés pendant dix ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

                • Article R5132-60

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture, les substances mentionnées à l'article L. 5132-2 sont mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues. Lorsque ces préparations sont elles-mêmes classées très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, elles ne peuvent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales en ayant l'usage dans le cadre de leur profession.

                  Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, les substances mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent être délivrées en nature, c'est-à-dire sans qu'elles soient mélangées, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé qui précise sa durée de validité. Cette autorisation est présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.

                • Article R5132-61

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes :

                  1° Des composés arsenicaux pour la destruction des mouches et celle des parasites nuisibles à l'agriculture, exception faite des composés arsenicaux solubles destinés aux traitements d'hiver de la vigne et du diméthylarsinate de sodium (cacodylate de sodium) utilisé comme formicide ;

                  2° De l'arsenic, du cadmium, du plomb, du mercure et de leurs composés en vue de désinfecter les produits récoltés destinés à la consommation par l'homme et les animaux, d'embaumer les cadavres et de détruire les mauvaises herbes dans les allées des jardins, les cours et les terrains de sport ;

                  3° De la picrotoxine et de la coque du levant pour tout autre usage que celui de la médecine : en conséquence, la délivrance de ces substances au public est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.

                • Article R5132-62

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/09/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 septembre 2006

                  L'emploi des produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, contenant des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58, est interdit dans les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe, pour chaque substance ou préparation, les conditions limitatives d'emploi, notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitement et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.

                  L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances nocives, corrosives ou irritantes peut faire l'objet de conditions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé.

                • Article R5132-63

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et animaux nuisibles, les substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 ne peuvent pas être délivrées en nature. Elles sont mélangées à dix fois au moins de leur poids de substances inertes et insolubles puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.

                  La délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.

                  Dans le cas de luttes collectives contre les insectes et animaux nuisibles, le fait que leur préparation et leur utilisation soient effectuées sous le contrôle d'un pharmacien peut être exigé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

                • Article R5132-64

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par les animaux sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées comme très toxiques ou toxiques ou des préparations qui en contiennent peuvent être délivrées sous des formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions de l'article R. 5132-48 et du premier alinéa de l'article R. 5132-63.

                  Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou préparations, est inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance très toxique qu'ils contiennent, la mention : "poison pour la destruction des animaux sauvages, mortel pour l'homme".

                  Les emballages extérieurs de ces produits comportent les mêmes inscriptions et, le cas échéant, signalent le danger des émanations.

                  Ils comportent, en outre, les indications suivantes :

                  1° Quantités de substance active contenue dans chaque ampoule ou autre récipient ;

                  2° Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme, ainsi que sa posologie et son mode d'administration ;

                  3° Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ;

                  4° Numéro du lot de fabrication ou d'importation.

                  Les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou préparations très toxiques ou toxiques sont fermés hermétiquement et leurs emballages sont assez résistants pour permettre leur transport sans danger.

                  Les conditions auxquelles satisfont les récipients et les emballages, compte tenu de leur nature et de leurs dimensions, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

                • Article R5132-65

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les substances très toxiques ou toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues à l'article R. 5132-64 et les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées sont fixées après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

                  Cet arrêté précise, en outre, les conditions d'utilisation de ces substances et préparations ; il désigne, notamment, d'une part, les personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues à l'article R. 5132-58 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces produits.

                  Les pharmaciens et les autres personnes habilitées, mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent céder ces produits qu'à des personnes appelées à concourir à la destruction des animaux propageant la rage, désignées par arrêté du préfet et dans des conditions prévues à l'article R. 5132-58.

                  Lorsqu'une des substances très toxiques ou toxiques est contenue dans des ampoules de verre destinées à être introduites dans les appâts, les personnes chargées de les employer procèdent, dans le délai fixé, compte tenu des conditions locales, par l'arrêté prévu au premier alinéa, au ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.

                • Article R5132-66

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 5132-58, détenues soit en vue de leur mise sur le marché, soit en vue de leur emploi, sont placées dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

                  Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont détenues séparément des autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'article L. 5132-2.

                  Lorsque le détenteur exerce le commerce de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement détenues dans un local spécifique.

                • Article R5132-67

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les substances ou préparations dangereuses, classées comme nocives, corrosives ou irritantes, lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites et animaux nuisibles à l'agriculture, ne peuvent être délivrées en nature ; elles sont mélangées, sauf en cas d'incompatibilité, à des matières odorantes et colorantes ou à l'une d'elles seulement suivant des modalités prévues par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues.

                • Article R5132-68

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-67, détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations.

                • Article R5132-69

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Par dérogation à l'article R. 5132-52, lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation prouve que la divulgation sur l'étiquette de l'identité chimique d'une substance nocive ou irritante, seule ou combinée avec d'autres substances dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2, est de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux, elle peut être autorisée à désigner cette substance soit par le nom des groupes chimiques les plus importants, soit par toute autre dénomination.

                  La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.

                • Article R5132-70

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  La personne responsable de la mise sur le marché adresse la demande d'autorisation au ministre chargé de la santé.

                  L'autorisation est délivrée par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé pour une durée de trois ans, après avis de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.

                  Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

                • Article R5132-71

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  L'autorisation est suspendue ou supprimée si les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus remplies et après que la personne responsable de la mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.

                • Article R5132-72

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  La personne responsable de la mise sur le marché informe le ministre chargé de la santé de tout élément de nature à modifier les informations transmises lors de la demande d'autorisation.

                  Elle informe les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels la substance est mise sur le marché de l'autorisation obtenue, ainsi que des suspensions ou des suppressions éventuelles.

                • Article R5132-73

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                  Sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé :

                  1° La composition du dossier relatif à la demande d'autorisation ;

                  2° La liste des noms identifiant les groupes chimiques les plus importants.

              • Article R5132-74

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché, l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme stupéfiantes, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              • Article R5132-75

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                L'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                La modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire en informe le directeur général de l'agence et lui fait retour du document attestant l'autorisation.

              • Article R5132-76

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :

                1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;

                2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 5126-1 ;

                3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;

                4° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;

                5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;

                6° La convention mentionnée à l'article R. 3411-10.

              • Article R5132-77

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                L'autorisation mentionnée à l'article R. 5132-75 ne peut être accordée qu'à une personne physique. Elle indique les substances et les préparations dont la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé.

                Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la détention des substances stupéfiantes et le contrôle de leur extraction, de leur fabrication et de leur transformation.

                Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.

                Elle ne peut être accordée et elle est retirée d'office à une personne condamnée pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants.

              • Article R5132-78

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.

                En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.

                Les documents attestant des autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.

              • Article R5132-79

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur importation ou à leur exportation, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette, de format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.

                Cette étiquette porte, en caractères noirs indélébiles et lisibles, les indications suivantes :

                1° Pour une substance : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe ou, dans le cas contraire, celle de la Pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination scientifique ;

                2° Pour une préparation : sa dénomination commerciale, s'il y a lieu, accompagnée du nom de la ou des substances stupéfiantes qu'elle renferme, exprimée comme ci-dessus ;

                3° Le poids brut et net ;

                4° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;

                5° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;

                6° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.

                Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne comportent aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur.

              • Article R5132-80

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R5132-81

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                L'acquisition ou la cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné à l'article R. 5132-28.

                Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. L'autorité qui vise ce registre se fait présenter l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5132-75. La date et le numéro de cette autorisation sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits ayant fait l'objet d'une livraison unique. Elle est faite au moment de l'opération sans blanc, ni rature, ni surcharge. Elle indique les nom, profession et adresse soit du cessionnaire, soit du cédant, la quantité du produit acquis ou cédé, sa dénomination ou sa composition et le numéro de référence prévu à l'article R. 5132-79.

                Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

                Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine est conservé.

              • Article R5132-82

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire, au moment de l'opération et à la suite, sur le registre spécial prévu à l'article R. 5132-81 :

                1° Les opérations effectuées ;

                2° La nature et la quantité des stupéfiants employés ;

                3° La nature et la quantité des produits obtenus ;

                4° La mention des pertes résultant de ces opérations.

                Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre par les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.

                Ce registre spécial est conservé dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

                En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est consigné sur le registre et contresigné par les intéressés.

              • Article R5132-83

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 sont tenues de dresser un état annuel indiquant pour chaque stupéfiant :

                1° Les quantités reçues ;

                2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;

                3° Les quantités cédées ;

                4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.

                Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au plus tard le 15 février à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                L'autorisation prévue à l'article R. 5132-75 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.

              • Article R5132-84

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                La production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique de New York du 30 mars 1961 sur les stupéfiants ou de la convention de Vienne du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances peuvent être interdits, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Les actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits sont interdits.

                Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le directeur général de l'agence aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.

              • Article R5132-85

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.

                Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux fins de recherche et de contrôle.

              • Article R5132-86

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :

                1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;

                2° Des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.

                Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la santé.

              • Article R5132-87

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les dispositions de la présente sous-section peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances et aux préparations les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.

                Les dispositions de la présente sous-section applicables à chacune de ces substances sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R5132-88

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché, l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme psychotropes, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.

                Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'agence sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-77.

              • Article R5132-89

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :

                1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-2 ;

                2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;

                3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 5126-7 ;

                4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;

                5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;

                6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;

                7° L'autorisation accordée en application de l'article L. 1221-10 ;

                8° L'autorisation accordée en application de l'article L. 6211-2 ;

                9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3.

                Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88.

              • Article R5132-90

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5132-77 pour les stupéfiants.

              • Article R5132-91

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues de mentionner sur un registre ou d'enregistrer par tout système approprié répondant aux caractéristiques prévues au premier alinéa de l'article R. 5132-9 :

                1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;

                2° La nature et la quantité du ou des produits obtenus ;

                3° La nature et la quantité des substances psychotropes et de leurs préparations qui sont acquises ou importées, cédées ou exportées, en précisant pour chaque opération les nom et adresse soit du fournisseur, soit de l'acquéreur ;

                4° La date de réalisation des opérations.

                Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuvent tenir lieu d'enregistrement dès lors qu'ils permettent de justifier des opérations et de fournir avec précision les renseignements nécessaires à l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5132-93.

                Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.

              • Article R5132-92

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance psychotrope qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.

                En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.

                Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.

              • Article R5132-93

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, dressent un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope :

                1° Les quantités fabriquées ;

                2° Les quantités acquises sur le marché national ;

                3° Les quantités importées ;

                4° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations mentionnées aux articles R. 5132-44 et R. 5132-2, ou la fabrication de substances non psychotropes ;

                5° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations autres que celles mentionnées au 4° ;

                6° La nature et la quantité des produits obtenus ;

                7° Les quantités cédées sur le marché national ;

                8° Les quantités exportées ;

                9° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de fabrication.

                Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15 février.

                L'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.

              • Article R5132-94

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :

                1° Les quantités acquises sur le marché national ;

                2° Les quantités importées ;

                3° Les quantités cédées sur le marché national ;

                4° Les quantités exportées ;

                5° Les stocks.

                Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15 février.

                L'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.

              • Article R5132-95

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les dispositions de l'article R. 5132-79 sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs préparations, à l'exclusion de celle qui est relative au numéro de référence.

              • Article R5132-96

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 se livrant à des opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R. 5132-91 à R. 5132-94.

              • Article R5132-97

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                On entend par :

                1° Pharmacodépendance, l'ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique ;

                2° Abus de substance psychoactive, l'utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique ;

                3° Pharmacodépendance grave ou abus grave de substance psychoactive, la pharmacodépendance ou l'abus létal de substance psychoactive ou susceptible de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation.

              • Article R5132-98

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/12/2019Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 décembre 2019

                Les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu'aux médicaments ou autres produits en contenant, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.

              • Article R5132-99

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Le système national d'évaluation de la pharmacodépendance comprend :

                1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

                2° La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5132-103 et son comité technique mentionné à l'article R. 5132-108 ;

                3° Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;

                4° Les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115.

              • Article R5132-100

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du dispositif d'évaluation de la pharmacodépendance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section.

              • Article R5132-101

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 fournissent, à sa demande, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.

              • Article R5132-102

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet toute information utile à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des nations unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes.

              • Article R5132-103

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, a pour mission :

                1° D'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 et leurs conséquences pour la santé publique ;

                2° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions ;

                3° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions du présent chapitre.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission des stupéfiants et psychotropes).

              • Article R5132-104

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                La commission comprend :

                1° Quinze membres de droit :

                a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;

                c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

                d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

                e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

                f) Le directeur des sports ou son représentant ;

                g) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

                h) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;

                i) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

                j) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;

                k) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;

                l) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

                m) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

                n) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;

                o) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.

                2° Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé :

                a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

                b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

                c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;

                d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.

                Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

                3° Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes.



                NOTA : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

                Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
                " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

                Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
              • Article R5132-105

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5132-104 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.

                En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

              • Article R5132-106

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au d du 2° de l'article R. 5132-104.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission des stupéfiants et psychotropes).

              • Article R5132-107

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.

                L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'agence. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers, objet de leur rapport.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission des stupéfiants et psychotropes).

              • Article R5132-108

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Un comité technique est chargé :

                1° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;

                2° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;

                3° D'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;

                4° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission des stupéfiants et psychotropes).

              • Article R5132-109

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Le comité comprend :

                1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

                3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

                4° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

                5° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;

                6° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.

                Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.

              • Article R5132-110

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission des stupéfiants et psychotropes).

              • Article R5132-111

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes qui lui apportent leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission des stupéfiants et psychotropes).

              • Article R5132-112

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 mai 2006

                Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés :

                1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;

                2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des services d'urgence ;

                3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;

                4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;

                5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

                6° De remplir auprès des établissements de santé, et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil.

                Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres.

              • Article R5132-113

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Les centres sont situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un centre antipoison.

                Le responsable du centre est un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison situé au sein du même établissement de santé.

                La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.

              • Article R5132-114

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/05/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 mai 2017

                Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.

                De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.

                Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.

              • Article R5132-115

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/02/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 février 2007

                Une entreprise ou organisme exploitant un médicament déclare immédiatement tout cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de ce médicament dont il a connaissance au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R5132-116

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Les modalités des déclarations prévues aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115 sont déterminées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R5133-1

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La notice accompagnant chaque réactif bénéficiant d'un enregistrement comporte les informations suivantes rédigées en langue française à l'intention de l'utilisateur :

              1° La dénomination du réactif, accompagnée de l'indication de sa destination diagnostique et thérapeutique ;

              2° Le nom et l'adresse du fabricant, du distributeur et, le cas échéant, de l'importateur ;

              3° La nature du ou des composants principaux et, le cas échéant, la composition des solutions d'étalonnage ou de calibration nécessaires à l'utilisation du réactif ;

              4° Les informations utiles sur son intérêt diagnostique et thérapeutique ;

              5° Le principe de la mesure et la description de la ou des réactions impliquées ;

              6° Les précisions :

              a) Sur la spécificité et, le cas échéant, le seuil chiffré de sensibilité du réactif ;

              b) Sur les causes connues d'erreurs susceptibles d'entraîner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs ;

              c) Les valeurs de référence connues, exprimées de préférence dans le système international ;

              7° Les règles de conservation ;

              8° Le mode d'emploi, les précautions spéciales d'emploi, les limites éventuelles d'utilisation et de détection et, le cas échéant, la nécessité de faire appel à un équipement particulier ;

              9° L'indication "usage in vitro" ;

              10° Si nécessaire, l'indication "danger".

            • Article R5133-2

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le conditionnement primaire et le conditionnement extérieur, au sens de l'article R. 5121-1, comportent les informations suivantes rédigées en langue française à l'intention de l'utilisateur :

              1° La dénomination du réactif ;

              2° Le nom et l'adresse du distributeur ;

              3° L'indication "usage in vitro" ;

              4° Si nécessaire, l'indication "danger" ;

              5° Les conditions de conservation ;

              6° La date limite d'utilisation ;

              7° Le numéro de lot de fabrication.

            • Article R5133-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le contenu des informations prévues aux articles R. 5133-1 et R. 5133-2 pour les réactifs qui nécessitent des précautions particulières d'utilisation peut être précisé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R5133-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les fabricants, importateurs et distributeurs de réactifs, ainsi que les utilisateurs, et notamment les laboratoires d'analyses de biologie médicale, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ces réactifs et dont ils ont connaissance.

            • Article R5133-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Lorsqu'il apparaît qu'un réactif présente des risques pour la santé publique, y compris du fait du non-respect des règles fixées par le présent chapitre, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le signale au fabricant, importateur ou distributeur en l'informant de ses intentions et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder un mois. Au vu de la réponse et après avis de la commission consultative d'enregistrement des réactifs, le directeur général de l'agence peut, par décision motivée, ordonner le retrait du marché du réactif à titre provisoire ou définitif.

              En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut, à titre conservatoire, ordonner immédiatement le retrait du réactif par décision motivée. En ce cas, la décision prise selon la procédure prévue à l'alinéa précédent intervient dans un délai de deux mois.

              Le fabricant, le distributeur ou l'importateur procède immédiatement auprès des utilisateurs, y compris dans le cas d'un retrait conservatoire, au rappel des réactifs dont le retrait a été décidé.

            • Article D5134-1

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 est effectuée dans les conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.

              Outre le respect des dispositions de l'article R. 4235-48, la délivrance par le pharmacien est précédée d'un entretien tendant à s'assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception. L'entretien permet également au pharmacien de fournir à la mineure une information sur l'accès à une contraception régulière, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et sur l'intérêt d'un suivi médical. Cette information est complétée par la remise de la documentation dont dispose le pharmacien sur ces sujets. Le pharmacien communique également à la mineure les coordonnées du centre de planification ou d'éducation familiale le plus proche.

            • Article D5134-2

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité de la délivrance prévue à l'article L. 5134-1 est justifiée par une déclaration orale faite au pharmacien par l'intéressée.

            • Article D5134-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 24/08/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 24 août 2014

              Lorsque la délivrance à une mineure de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence a été effectuée, le pharmacien adresse à la caisse d'assurance maladie dont il dépend une facture établie sur une feuille de soins ne comportant pas l'identification de l'assuré et du bénéficiaire et utilisant un support papier, sur laquelle est collée la vignette de la boîte délivrée.

              Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.

            • Article D5134-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 mai 2020

              La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.

            • Article D5134-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juillet 2012

              Les conditions dans lesquelles une contraception d'urgence non soumise à prescription obligatoire peut être administrée aux élèves externes et internes des établissements d'enseignement du second degré, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5134-1, sont déterminées à la présente section.

              Il appartient à ces établissements pour les respecter d'adapter en conséquence leur mode de fonctionnement.

            • Article D5134-6

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Peuvent administrer la contraception d'urgence déterminée à l'article D. 5134-5 les infirmiers et les infirmières rattachés à un établissement et y disposant d'un local permettant le respect de la confidentialité.

            • Article D5134-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/05/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 mai 2016

              La décision concernant l'administration d'une contraception d'urgence est précédée d'un entretien avec l'élève, qu'elle soit mineure ou majeure.

              Cet entretien a pour but de permettre à l'infirmière ou à l'infirmier d'apprécier si la situation de l'élève correspond aux critères d'urgence et de détresse caractérisés, prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5134-1. L'administration du médicament est conforme aux conditions d'utilisation prévues par l'autorisation de mise sur le marché.

              Chaque fois, il est indiqué à l'élève que la contraception d'urgence ne constitue pas une méthode régulière de contraception et qu'elle peut ne pas être efficace dans tous les cas. L'élève est également informée que ce médicament ne peut lui être administré de manière répétée et que son usage ne peut être banalisé.

              Lorsque les indications du médicament ne permettent plus l'administration d'une contraception d'urgence, l'élève est orientée vers un centre de planification ou d'éducation familiale, un établissement de santé, un médecin généraliste ou gynécologue en cas de retard de règles.

            • Article D5134-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 juillet 2012

              La mise en place d'une éventuelle contraception d'urgence suppose de prendre en compte deux types de situations :

              1° Pour l'élève mineure :

              L'infirmier ou l'infirmière recherche les modalités les plus appropriées en fonction de l'âge et de la personnalité de l'élève aux fins d'informer celle-ci des différentes possibilités de contraception d'urgence, de lui indiquer les structures existantes pour se procurer de tels médicaments, pharmacie, centre de planification ou d'éducation familiale, et de lui proposer d'entrer en contact avec un médecin. L'infirmier ou l'infirmière propose également à l'élève, qui peut le refuser, de s'entretenir avec l'un des titulaires de l'autorité parentale ou avec son représentant légal de la démarche d'aide et de conseil mise en oeuvre.

              Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible et si l'élève est dans une situation de détresse caractérisée, l'infirmier ou l'infirmière peut, à titre exceptionnel, administrer la contraception d'urgence à l'élève concernée aux fins de permettre d'éviter une grossesse non désirée à un âge précoce.

              L'infirmier ou l'infirmière s'assure de la prise effective par l'élève du médicament et du respect de la posologie.

              2° Pour l'élève majeure :

              L'infirmier ou l'infirmière informe l'élève des différentes possibilités d'accès à la contraception d'urgence, médecin, pharmacie, centre de planification ou d'éducation familiale, urgences hospitalières, en l'aidant si nécessaire à prendre rapidement un rendez-vous et lui propose d'entrer en contact avec sa famille.

              Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible et si l'élève est dans une situation de détresse caractérisée, l'infirmier ou l'infirmière peut, à titre exceptionnel, administrer la contraception d'urgence à l'élève.

            • Article D5134-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2010

              L'administration de ce médicament fait l'objet de la part de l'infirmier ou de l'infirmière d'un compte rendu écrit, daté et signé sur le "cahier de l'infirmière" ou un autre document prévu à cet effet dans l'établissement.

              A la fin de chaque année scolaire, l'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son établissement d'exercice, établit et adresse, à l'infirmière ou à l'infirmier conseiller technique auprès de l'inspecteur d'académie pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un état faisant apparaître le nombre de demandes de ce médicament de la part des élèves mineures et majeures, ainsi que le nombre d'élèves auxquelles une contraception d'urgence a été administrée ainsi que le nombre d'élèves mineures et majeures orientées vers d'autres structures.

            • Article D5134-10

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'infirmier ou l'infirmière organise un suivi de chaque élève à laquelle une contraception d'urgence a été administrée.

              Dans tous les cas, il lui appartient de veiller à la mise en oeuvre d'un accompagnement psychologique de l'élève et d'un suivi médical par un centre de planification ou d'éducation familiale, ou d'un médecin traitant ou spécialiste visant à :

              1° S'assurer de l'efficacité de la contraception d'urgence, notamment en conseillant un test de grossesse lorsqu'il est constaté un retard de règles ;

              2° Prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida, notamment en vue d'un dépistage et, éventuellement, d'un traitement précoce ;

              3° Discuter d'une méthode de contraception régulière adaptée à son cas.

              • Article R5134-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 mai 2012

                Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5122-2 et celles des articles R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs, mentionnés à l'article L. 5134-1.

                Tous les éléments contenus dans la publicité sont compatibles avec l'autorisation de mise sur le marché, lorsque celle-ci existe.

              • Article R5134-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 mai 2012

                La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 :

                1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

                2° Comporte au moins :

                a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune lorsque le produit ne contient qu'un seul principe actif ;

                b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;

                c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

              • Article R5134-13

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 ne peut comporter aucun élément qui :

                1° Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

                2° Soulignerait que le produit ou objet a reçu une autorisation de mise sur le marché ;

                3° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation du produit ou de l'objet concerné ;

                4° Présenterait de manière abusive, excessive ou trompeuse l'action de ce produit ou de l'objet dans le corps humain ;

                5° Se référerait à des attestations de satisfaction.

              • Article R5134-14

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La publicité auprès des professionnels de santé, pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11, est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte les informations suivantes :

                1° La dénomination du produit ou de l'objet ;

                2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ou l'objet ;

                3° La forme d'utilisation ;

                4° Lorsqu'il s'agit d'un produit, la composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, ainsi que la ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;

                5° Les indications et contre-indications fixées par l'autorisation de mise sur le marché ;

                6° Les numéros d'autorisation de mise sur le marché ;

                7° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

                8° Les effets indésirables.

              • Article R5134-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 mai 2012

                Les dispositions des articles R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.

                Les demandes de visa et les dépôts de publicité sont accompagnés soit du certificat de conformité exigé par la réglementation en vigueur, soit de la justification de l'apposition du marquage CE prévu à l'article R. 5211-14.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5136-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits dénommés insecticides et acaricides mentionnés à l'article L. 5136-1, lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments par application de l'article L. 5111-1.

            • Article R5136-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Sont soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, les insecticides et acaricides classés ou renfermant une ou plusieurs substances ou préparations classées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé :

              1° Sur les listes I et II définies à l'article L. 5132-6 ;

              2° Comme stupéfiants.

            • Article R5136-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle mentionne :

              1° Le nom et l'adresse du demandeur et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;

              2° La dénomination du produit, sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service ; cette dénomination est choisie de façon à éviter toute confusion avec d'autres produits et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du produit ;

              3° La composition intégrale du produit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, ou à défaut, à la dénomination commune française telle qu'elle figure à la Pharmacopée ;

              4° La forme pharmaceutique ;

              5° Les effets proposés, les contre-indications et les effets indésirables éventuels ;

              6° Le mode d'emploi et les précautions d'emploi ;

              7° La durée de conservation proposée.

            • Article R5136-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              A la demande prévue à l'article R. 5136-3 est joint un dossier comprenant :

              1° La description du mode et des conditions de fabrication du produit, y compris notamment la formule complète de préparation et les précisions utiles concernant la nature du récipient ;

              2° La description des techniques de contrôle des matières premières et du produit prêt à l'emploi, ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;

              3° Le compte rendu des essais analytiques et toxicologiques ainsi que le compte rendu des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité du produit dans les indications proposées et dans les conditions normales d'emploi ;

              4° Un échantillon du modèle-vente du produit ou une maquette du conditionnement, celle-ci pouvant être réduite au projet d'étiquetage ;

              5° Le cas échéant, l'autorisation de vente déjà obtenue dans un autre pays.

            • Article R5136-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Les comptes rendus des essais analytiques comprennent :

              1° Le protocole détaillé de la technique de contrôle utilisée par le fabricant ;

              2° Les résultats obtenus et les limites extrêmes d'acceptation ;

              3° L'interprétation de ces résultats ;

              4° La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation.

            • Article R5136-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Les comptes rendus des essais toxicologiques indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité du produit sur l'animal.

            • Article R5136-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Les comptes rendus des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions relatives :

              1° Aux effets proposés ;

              2° A l'innocuité et à la tolérance du produit dans les conditions normales d'emploi ;

              3° Aux contre-indications et aux effets indésirables ;

              4° Aux précautions d'emploi.

            • Article R5136-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.

              Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'agence peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.

              Lorsque le directeur général de l'agence prescrit au demandeur de compléter son dossier, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.

            • Article R5136-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation :

              1° Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;

              2° Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;

              3° Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;

              4° Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

              5° Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

              La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.

              La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

            • Article R5136-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              L'autorisation est renouvelable sur demande du titulaire, présentée au plus tard quatre-vingts jours avant la date d'expiration.

              Elle n'est renouvelée que si son titulaire atteste qu'à sa connaissance aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande d'autorisation du produit.

              L'autorisation n'est pas renouvelée si l'efficacité fait défaut. Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.

            • Article R5136-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Le changement de titulaire de l'autorisation est soumis à autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5136-3 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

              1° Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation ;

              2° L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation ;

              3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;

              4° L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;

              5° Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes.

              Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l'appui de leur demande le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'agence.

              En l'absence de décision du directeur général de l'agence, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.

            • Article R5136-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre pour une période ne pouvant pas excéder un an ou retirer une autorisation. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.

              Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ou que l'efficacité fait défaut ou que le produit n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée.

              L'autorisation est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation sont erronés, que les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.

              La décision de suspension ou de retrait fait l'objet des mesures de publicité que le directeur général de l'agence juge nécessaire d'ordonner.

              Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire prend toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du produit. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes mesures appropriées.

              Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'agence peut interdire la délivrance d'un produit en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.

            • Article R5136-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Les décisions prévues aux articles R. 5136-8 à R. 5136-12, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché ou d'un groupe de travail constitué au sein de cette commission.

              Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même est soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

              Les décisions prévues aux articles R. 5136-8 à R. 5136-12 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

            • Article R5136-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.

              Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication du produit, la date de prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.

              Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5136-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage des insecticides et acaricides destinés à être appliqués à l'homme comporte les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles :

              1° La dénomination du produit prévue au 2° de l'article R. 5136-3 ; lorsque cette dénomination est un nom de fantaisie et que le produit ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, la dénomination commune française telle qu'elle figure à la pharmacopée, en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;

              2° La forme pharmaceutique, cette indication pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;

              3° La composition qualitative et quantitative en principes actifs ou en pourcentage selon la forme du produit ; les dénominations communes internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé sont employées chaque fois qu'elles existent ou, à défaut, les dénominations communes françaises telles qu'elles figurent à la pharmacopée ;

              4° Le mode d'utilisation ;

              5° La date limite d'utilisation, accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les produits dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;

              6° Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;

              7° Le numéro d'identification administrative du produit ;

              8° Le numéro du lot de fabrication ;

              9° La contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;

              10° Les conditions particulières de conservation.

              Les mentions complémentaires précisées ci-après devront obligatoirement figurer sur une notice jointe au conditionnement du produit si elles ne sont pas portées sur l'étiquetage :

              - les indications relatives à l'utilisation du produit telles que la durée du traitement, lorsqu'elle est limitée, le mode d'emploi ;

              - sauf décision contraire des autorités compétentes, les effets, contre-indications, effets indésirables et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation ou à la suite de l'expérience acquise.

            • Article R5136-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Les conditions particulières d'application de l'article R. 5136-15, notamment les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette du produit, lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R5136-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              La présentation sous un seul conditionnement de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 peut être autorisée, sur demande motivée et à titre exceptionnel, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5136-18

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Les essais auxquels il est procédé en vue de l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 ou après la délivrance de cette autorisation sont soumis aux conditions fixées aux articles R. 5121-10 à R. 5121-20.

            • Article R5136-19

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5122-2, des articles R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité des insecticides et acaricides destinés à être appliqués à l'homme.

              Les éléments contenus dans la publicité sont compatibles avec les éléments figurant dans l'autorisation.

            • Article R5136-20

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              La publicité auprès du public :

              1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

              2° Comporte au moins :

              a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;

              b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;

              c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

            • Article R5136-21

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              La publicité auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :

              1° Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

              2° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;

              3° Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

              4° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

              5° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;

              6° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;

              7° Se référerait à des attestations de satisfaction ;

              8° Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.

            • Article R5136-22

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Abrogé par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13

              La publicité auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :

              1° La dénomination du produit ;

              2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;

              3° La forme d'utilisation ;

              4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;

              5° Le ou les numéros d'autorisation ;

              6° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;

              7° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

              8° Les effets indésirables.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5141-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Les dispositions de l'article R. 5121-1 sont applicables aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre, sous réserve des dispositions du présent article.

              Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter une confusion avec d'autres médicaments et à ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.

            • Article R5141-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens du 6° de l'article L. 5141-16 tous essais, recherches ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification de celle-ci.

              Les protocoles applicables à l'expérimentation des médicaments vétérinaires sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

              Les essais respectent, selon le cas, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. En outre, tous les essais menés sur les animaux de laboratoires sont réalisés en conformité avec les dispositions du livre II du code rural relatives aux expérimentations pratiquées sur les animaux.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sur demande, attester de la conformité, d'une part, des essais non cliniques aux bonnes pratiques de laboratoire et des établissements qui les réalisent et, d'autre part, des essais cliniques aux bonnes pratiques cliniques.

            • Article R5141-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R. 5141-2 est dénommée promoteur.

              Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais non cliniques, à savoir des essais analytiques, des essais d'innocuité, de l'étude des résidus et des essais précliniques, sont dénommées expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques et, dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques, des essais d'efficacité sont dénommées investigateurs. Les expérimentateurs et les investigateurs disposent, selon leur activité, des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5141-25.

              Les personnes se prononçant sur la documentation relative aux essais fournis à l'appui d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché sont dénommées experts.

            • Article R5141-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

              Les expérimentateurs, les investigateurs, les experts et les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal en ce qui concerne la nature des produits étudiés, les protocoles et les résultats obtenus.

              Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et aux agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 5146-1.

              Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'investigateur ou de l'expérimentateur et du promoteur.

            • Article R5141-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Le promoteur communique aux expérimentateurs au sens de l'article R. 5141-3 les renseignements suivants :

              1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

              2° L'identification du médicament soumis à l'essai :

              a) Sa dénomination ou son nom de code ;

              b) Sa forme pharmaceutique ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative en utilisant les dénominations communes internationales ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unités d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ;

              d) Son ou ses numéros de lot ;

              e) Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique et toxicologique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

              3° Le protocole de l'essai demandé.

            • Article R5141-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Le promoteur communique aux investigateurs qui réalisent les essais cliniques les renseignements suivants :

              1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

              2° Pour le médicament soumis à l'essai :

              a) Sa dénomination ou son nom de code ;

              b) Sa forme pharmaceutique ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs exprimée par unité de prise ou, selon la forme pharmaceutique, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unité d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ;

              d) Son ou ses numéros de lot ;

              e) Sa date de péremption ;

              3° Pour le médicament de référence :

              a) Sa dénomination ;

              b) Sa forme pharmaceutique ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;

              d) Son ou ses numéros de lots ;

              e) Sa date de péremption ;

              4° Pour le placebo :

              a) Sa forme pharmaceutique ;

              b) Sa composition ;

              c) Son ou ses numéros de lot ;

              d) Sa date de péremption ;

              5° Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

              6° Le protocole de l'essai clinique ;

              7° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays tiers ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension, ou de retrait de telles autorisations ;

              8° L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.

              Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.

            • Article R5141-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mars 2007

              Les médicaments soumis aux essais cliniques, d'une part, et les éventuels médicaments de référence et les placebos, d'autre part, sont préparés selon les bonnes pratiques de fabrication, définies selon les modalités énoncées à l'article L. 5142-3.

              L'étiquetage de ces médicaments comporte :

              1° Le nom du promoteur et son adresse ;

              2° La référence de l'essai en cours ;

              3° La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;

              4° Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;

              5° La mention suivante : "Réservé aux essais cliniques de médicaments vétérinaires".

            • Article R5141-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

              Dans un délai de deux mois précédant l'essai clinique d'un médicament vétérinaire, le promoteur fait connaître son intention au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en lui adressant par envoi recommandé avec demande d'avis de réception un dossier comportant les informations suivantes :

              1° L'identité du promoteur ;

              2° Le cadre de l'essai :

              a) Le titre et l'objectif de l'essai ;

              b) Le ou les lieux de l'essai ;

              c) L'identité du ou des investigateurs, leur titres, expériences et fonctions ;

              d) Si celui-ci est distinct du promoteur, l'identité du fabricant du médicament soumis à essai et du placebo ;

              e) S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;

              f) Les références des autorisations de mise sur le marché obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour le médicament soumis à essai ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de ces autorisations ;

              g) La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée probable de celui-ci ;

              3° Le protocole de l'essai précisant en particulier :

              a) Le type d'essai ;

              b) L'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;

              c) La posologie du médicament étudié et, s'il y a lieu, celle du médicament de référence ;

              d) La durée du traitement ;

              e) Le nombre d'animaux qu'il est prévu d'inclure dans l'essai et les principaux critères d'inclusion ;

              4° Pour le médicament vétérinaire soumis à l'essai :

              a) Sa dénomination telle que définie à l'article R. 5141-1 ou son nom de code ;

              b) Sa forme pharmaceutique ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative en utilisant, s'il y a lieu, les dénominations internationales lorsqu'elles existent ou à défaut les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

              d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;

              e) L'indication, si elle est connue, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;

              f) Le lieu de fabrication ;

              g) La voie d'administration ;

              h) Les animaux de destination ;

              i) La situation du ou des principes actifs au regard du règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une procédure pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;

              j) Le temps d'attente proposé, s'il y a lieu ;

              5° Pour un médicament de référence :

              a) Sa dénomination ;

              b) Sa forme pharmaceutique ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative en principe actif ;

              d) La situation du ou des principes actifs au regard du règlement précité ;

              e) Le temps d'attente, s'il y a lieu ;

              6° Pour un placebo :

              a) Sa forme pharmaceutique ;

              b) Son lieu de fabrication ;

              c) Sa composition qualitative et quantitative ;

              7° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 5141-6, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

              8° Le cas échéant, une copie des autorisations accordées en application de l'article R. 5132-25 ou de l'article R. 5132-83.

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, dans un délai de deux mois après réception des informations mentionnées ci-dessus, s'opposer à la mise en oeuvre de cet essai par une décision motivée.

            • Article R5141-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

              Une modification substantielle de l'essai fait l'objet au préalable de la part du promoteur d'une déclaration complémentaire adressée par envoi recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              Le directeur général peut, dans un délai d'un mois après réception de la déclaration mentionnée ci-dessus, s'opposer à cette modification par une décision motivée.

            • Article R5141-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/11/2023Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 novembre 2023

              Chaque essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui l'a réalisé. Ce rapport est daté et signé et comporte :

              1° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expériences et fonctions ;

              2° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;

              3° Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 4° de l'article R. 5141-8 ;

              4° Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 5° de l'article R. 5141-8 ;

              5° Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 6° de l'article R. 5141-8 ;

              6° L'exposé des résultats des essais pratiqués, établi conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5141-2 et applicables à l'essai concerné.

            • Article R5141-11

              Version en vigueur du 29/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 08 mai 2010

              Création Décret n°2004-757 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

              Comme il est dit à l'article R. 234-4 du code rural ainsi reproduit :

              " I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.

              II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :

              a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;

              b) L'identité du promoteur de l'essai ;

              c) La désignation et l'objet de l'essai ;

              d) La durée des expériences ;

              e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;

              f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.

              III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :

              a) être au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;

              ou

              b) être fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377 / 90 ;

              Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.

              IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III. "

            • Article R5141-12

              Version en vigueur du 29/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 08 mai 2010

              Création Décret n°2004-757 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

              Comme il est dit à l'article R. 234-5 du code rural ainsi reproduit :

              " Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet. "

              • Article R5141-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée du versement du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8.

                Cette demande comporte les renseignements indiqués à l'article R. 5141-14, le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5141-15 et le dossier mentionné à l'article R. 5141-16.

                En outre, le demandeur remet au directeur général des échantillons du médicament et tient à sa disposition des échantillons des matières premières, des substances de référence et des autres constituants, en quantité suffisante pour procéder aux contrôles prévus à l'article R. 5141-27.

              • Article R5141-14

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire comporte les renseignements suivants :

                1° La dénomination du médicament ;

                2° La forme pharmaceutique, le dosage et les présentations ;

                3° Les modes et les voies d'administration ;

                4° Les animaux de destination ;

                5° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ;

                6° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du ou des fabricants, y compris du ou des fabricants des principes actifs et, le cas échéant, ceux de l'importateur ;

                7° La désignation des lieux de fabrication, y compris de conditionnement et de contrôle ;

                8° La copie des décisions d'autorisation administrative des établissements de fabrication ou d'importation délivrées au fabricant ou à l'importateur du médicament concerné, en application soit de l'article L. 5142-2, soit de la législation nationale de l'établissement, ou la copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;

                9° Le cas échéant, la liste des Etats membres de la Communauté européenne qui ont accordé une autorisation de mise sur le marché à ce médicament ou dans lesquels une demande est en cours d'examen ;

                10° Le nombre et le titre des volumes de documentation présentés à l'appui de la demande.

              • Article R5141-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :

                1° La dénomination du médicament ;

                2° La composition qualitative et quantitative en principes actifs et constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament ;

                3° La forme pharmaceutique ;

                4° Les propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, des éléments de pharmacocinétique ;

                5° Les informations cliniques :

                a) Les animaux de destination ;

                b) Les indications thérapeutiques selon les animaux de destination ;

                c) Les contre-indications ;

                d) Les effets indésirables en indiquant leur fréquence et leur gravité ;

                e) Les précautions particulières d'emploi ;

                f) Les informations concernant l'utilisation du médicament, en cas de lactation ou de gravidité, y compris la ponte ;

                g) Les interactions médicamenteuses et autres ;

                h) La posologie, le mode et la voie d'administration et, dans le cas des prémélanges médicamenteux, les taux et procédés de dilution ;

                i) S'il y a lieu, les symptômes survenant en cas de surdosage, la conduite d'urgence à observer et les antidotes à administrer ;

                j) Les mises en garde particulières à chaque animal de destination ;

                k) Le temps d'attente ou l'indication qu'aucun temps d'attente n'est nécessaire ;

                l) Les précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux ;

                6° Les informations pharmaceutiques :

                a) Les incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;

                b) La durée de stabilité du médicament avant ouverture du conditionnement primaire et, si nécessaire, après reconstitution du médicament ou ouverture du conditionnement primaire ;

                c) Les précautions particulières de conservation ;

                d) La nature du conditionnement primaire et le contenu exprimé soit en nombre d'unités de prise, soit, selon la forme pharmaceutique, en volume ou en poids ;

                e) Les précautions particulières à prendre, le cas échéant, lors de l'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets ;

                7° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ;

                8° La date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.

                Les projets des conditionnements extérieurs et primaires et, s'il y a lieu, le projet de notice, sont joints au résumé des caractéristiques du produit.

              • Article R5141-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                A la demande est joint un dossier comprenant :

                1° Les documentations relatives aux essais non cliniques, à savoir les essais analytiques, les essais d'innocuité, l'étude des résidus et les essais précliniques et celles relatives aux essais cliniques et aux essais d'efficacité mentionnés aux articles R. 5141-18 à R. 5141-21, incluant les résultats obtenus au cours des différents essais réalisés ;

                2° Les rapports d'experts relatifs à ces documentations ;

                3° Le cas échéant, une copie :

                a) Des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament, soit dans un Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers, accompagnées des résumés des caractéristiques du produit ;

                b) Des décisions de refus d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ainsi que de leurs motifs ;

                c) Des demandes d'autorisation de mise sur le marché en cours d'examen dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, accompagnées des résumés des caractéristiques du produit et des notices proposés ;

                d) De la demande présentée à la Commission des Communautés européennes conformément à l'annexe V du règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une procédure pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, lorsque le médicament contient un ou plusieurs principes actifs nouveaux qui ne sont pas mentionnés aux annexes I, II ou III de ce règlement.

              • Article R5141-17

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les rapports d'experts prévus à l'article R. 5141-16 consistent en une évaluation critique des documentations fournies et des différents essais pratiqués compte tenu de l'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier :

                1° Pour l'analyste, il s'agit de déterminer si le médicament est conforme à la composition déclarée et de justifier les méthodes de contrôle qui seront utilisées par le fabricant ;

                2° Pour le toxicologue, il s'agit de valider :

                a) L'innocuité ou l'éventuelle toxicité du médicament ;

                b) Le temps d'attente ;

                3° Pour le préclinicien, il s'agit de valider les données relatives à l'activité pharmacologique et à la tolérance au produit ;

                4° Pour le clinicien, il s'agit de valider les données portant sur l'efficacité du médicament sur les animaux traités, à la posologie préconisée, sur la tolérance au médicament et sur les éventuelles contre-indications.

                Chaque rapport, daté et signé par l'expert, est accompagné d'un curriculum vitae et d'un résumé détaillé de tous les essais et contrôles effectués avec des références précises aux informations contenues dans la documentation. Le cas échéant, les liens professionnels avec le promoteur sont déclarés.

              • Article R5141-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                La documentation relative aux essais analytiques des médicaments vétérinaires comprend :

                1° La composition qualitative et quantitative du médicament ;

                2° La description de tous les constituants et du conditionnement primaire ;

                3° La description du mode et des conditions de fabrication du médicament ainsi que la formule de fabrication ;

                4° La description des techniques de contrôle des matières premières, des produits intermédiaires de la fabrication et du produit fini, la description des techniques de contrôle en cours de fabrication, l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ainsi que les indications utiles sur le conditionnement primaire ;

                5° L'indication de la quantité minimale de chaque constituant du médicament et du nombre minimal d'unités de vente qu'il sera nécessaire de prélever pour procéder utilement à des contrôles postérieurs à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché prescrits par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

                6° La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation.

              • Article R5141-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les documentations relatives aux essais d'innocuité et à l'étude des résidus comprennent :

                1° Pour les médicaments non immunologiques :

                a) Les essais d'innocuité des constituants du médicament, avec la mise en évidence :

                - chez l'animal, de l'éventuelle toxicité du médicament, dans les conditions normales d'emploi ;

                - chez l'homme, des éventuels effets indésirables associés aux résidus contenus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités ou qui peuvent survenir lors de l'administration du médicament à l'animal ou lors d'une exposition au médicament ;

                - pour la transformation industrielle des denrées alimentaires, des inconvénients des résidus présents dans ces denrées ;

                - pour l'environnement, des risques éventuels liés à l'emploi du médicament ;

                b) L'étude des résidus incluant :

                - l'étude du métabolisme et de la cinétique des résidus du médicament chez l'animal de destination, la détermination du temps d'attente à respecter pour écarter tout risque pour la santé humaine, y compris en cas de transformation industrielle des denrées alimentaires provenant des animaux traités ;

                - les méthodes d'analyse pouvant être utilisées par les autorités compétentes pour le dépistage des résidus ;

                2° Pour les médicaments immunologiques :

                a) L'évaluation de l'innocuité du médicament dans les conditions normales d'emploi chez l'animal de destination ;

                b) L'examen des fonctions immunologiques chez l'animal de destination ;

                c) Pour les vaccins vivants, des études des propriétés biologiques, de la capacité de diffusion de la souche, de sa dissémination chez l'animal vacciné et des risques de retour à l'état de virulence et de modification génomique de la souche ;

                d) Le cas échéant, l'étude des effets des résidus des autres constituants du vaccin ;

                e) L'évaluation des risques éventuels de l'emploi du médicament pour l'environnement.

              • Article R5141-20

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Pour les médicaments non immunologiques :

                1° La documentation relative aux essais précliniques comprend :

                a) L'établissement de l'activité pharmacodynamique et des caractéristiques pharmacocinétiques ;

                b) L'évaluation de la tolérance au médicament chez l'animal de destination et des éventuels effets indésirables ;

                c) L'étude d'organismes résistants après l'utilisation de médicaments destinés à prévenir ou à traiter des maladies infectieuses ou des infestations parasitaires ;

                2° La documentation relative aux essais cliniques comprend :

                a) La mise en évidence des effets thérapeutiques dans les conditions normales d'emploi, des contre-indications, des interactions constatées avec d'autres médicaments ou additifs alimentaires, des signes cliniques en cas de surdosage ;

                b) La posologie et la durée de traitement.

              • Article R5141-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Pour les médicaments immunologiques, la documentation relative aux essais cliniques comprend les essais d'efficacité mettant en évidence les effets thérapeutiques dans les conditions normales d'emploi, la posologie et la durée du traitement ou, dans le cas d'un vaccin, le schéma vaccinal proposé, les contre-indications et les effets indésirables éventuels.

              • Article R5141-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Par dérogation aux dispositions des articles R. 5141-13 et R. 5141-16 :

                1° Le demandeur n'est pas tenu de fournir, pour les médicaments vétérinaires non immunologiques, les résultats des essais d'innocuité, de l'étude des résidus, des essais précliniques et cliniques ou, dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques, les résultats des essais d'innocuité et d'efficacité, s'il peut démontrer :

                a) Soit que le médicament vétérinaire est essentiellement similaire, au sens de l'article R. 5141-24, à un médicament vétérinaire déjà autorisé et que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire original a consenti qu'il soit fait référence, en vue de l'examen de la demande, pour les médicaments vétérinaires non immunologiques, à la documentation relative aux essais d'innocuité, à l'étude des résidus, aux essais précliniques et cliniques ou, pour les médicaments vétérinaires immunologiques, à la documentation relative aux essais d'innocuité et d'efficacité figurant au dossier du médicament original ;

                b) Soit par référence détaillée à la littérature scientifique publiée que le ou les constituants du médicament vétérinaire sont d'un usage vétérinaire bien établi et présentent une efficacité reconnue et un niveau acceptable de sécurité ;

                c) Soit que le médicament vétérinaire est essentiellement similaire, au sens de l'article R. 5141-24, à un autre médicament vétérinaire, lorsque ce médicament est autorisé depuis au moins dix ans en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisé en France à la date de la demande ;

                2° Dans le cas d'un médicament vétérinaire nouveau contenant des constituants connus mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais d'innocuité, de l'étude des résidus, des essais précliniques et cliniques relatifs à l'association nouvelle sont fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque constituant individuel ;

                3° Pour un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, le demandeur est dispensé de produire tout ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer, par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France, que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi dans l'indication revendiquée et présente toutes garanties d'innocuité.

              • Article R5141-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, les experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5141-2 compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.

                Pour l'application du 3° de l'article R. 5141-22, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France, les experts justifient, sur la base de la documentation fournie :

                - le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;

                - l'innocuité du médicament homéopathique vétérinaire, notamment au regard du degré de dilution de chacun des constituants.

              • Article R5141-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 3

                Un médicament vétérinaire est considéré comme étant essentiellement similaire à un autre médicament vétérinaire s'il a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et, le cas échéant, si la bioéquivalence entre les deux médicaments a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.

              • Article R5141-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les experts mentionnés au 4° de l'article L. 5141-16 possèdent les qualifications et l'expérience suivantes :

                1° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais analytiques : selon le cas, un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire, ou un diplôme dans le domaine de la chimie, de la biologie, de la microbiologie ou de la biotechnologie et une expérience pratique suffisante, soit dans la recherche et le développement, soit dans la production, soit dans le contrôle des médicaments ;

                2° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais d'innocuité : un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire ou un diplôme en toxicologie générale ou spécialisée et une expérience pratique suffisante dans cette discipline ;

                3° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative à l'étude des résidus : un diplôme attestant d'une qualification générale ou spécialisée dans le domaine de la pharmacologie, de la toxicologie, de la biologie, de la chimie ou de la biochimie et une expérience pratique suffisante ;

                4° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais précliniques : un diplôme attestant d'une qualification en pharmacologie, en toxicologie ou en biologie et une expérience pratique suffisante ;

                5° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais cliniques : un diplôme permettant l'exercice de la médecine vétérinaire et une expérience pratique suffisante.

                Les experts présentent les garanties d'honorabilité nécessaires et disposent des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise.

              • Article R5141-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5141-15 tel qu'il est approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                L'autorisation indique, le cas échéant, si le médicament relève des dispositions de l'article L. 5143-5.

                L'autorisation peut être assortie de l'obligation de mentionner sur le conditionnement primaire ou sur le conditionnement extérieur ainsi que sur la notice des mentions essentielles pour la sécurité ou pour la protection de la santé, notamment des précautions particulières d'emploi. Elle peut aussi être assortie de l'obligation d'introduire une substance de marquage dans le médicament.

              • Article R5141-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Lorsque le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

                Le directeur général peut soumettre le médicament et, si nécessaire, ses matières premières, ses produits intermédiaires ou autres constituants, au contrôle d'un laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, permettant de s'assurer que les méthodes de contrôles utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes. Il procède, le cas échéant, au contrôle de la méthode analytique proposée par le demandeur pour le dépistage des résidus. L'instruction peut comporter, en outre, une étude sur place des conditions de fabrication et de contrôle.

                Le directeur général peut requérir du demandeur une information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Le délai prévu à l'article R. 5141-28 est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.

              • Article R5141-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet et régulier.

                Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier.

                Le directeur général établit un rapport d'évaluation sur le dossier et le tient à jour.

              • Article R5141-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                Abrogé par Décret n°2008-117 du 7 février 2008 - art. 3

                Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments constate que le médicament concerné fait l'objet d'une demande présentée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il peut suspendre l'instruction de la demande dans l'attente du rapport d'évaluation établi par l'autre Etat membre. Il en informe l'autre Etat membre et le demandeur.

                Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport d'évaluation :

                - soit le directeur général reconnaît la décision de l'autre Etat membre, y compris le résumé des caractéristiques du produit approuvé par celui-ci, et accorde l'autorisation de mise sur le marché ;

                - soit, s'il estime que la délivrance de l'autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, le directeur général met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 5141-32.

              • Article R5141-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                Abrogé par Décret n°2008-117 du 7 février 2008 - art. 3

                Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments constate que le médicament concerné bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il demande à ce dernier de lui communiquer le rapport d'évaluation.

                Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport d'évaluation :

                - soit le directeur général reconnaît la décision de l'autre Etat membre, y compris le résumé des caractéristiques du produit approuvé par celui-ci, et accorde l'autorisation de mise sur le marché ;

                - soit, s'il estime que la délivrance de l'autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 5141-32.

              • Article R5141-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                Abrogé par Décret n°2008-117 du 7 février 2008 - art. 3

                Lorsqu'une demande est présentée en vue d'obtenir la reconnaissance par la France de l'autorisation de mise sur le marché accordée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le demandeur soumet sa demande au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée des informations et documents prévus à la sous-section 1 de la présente section. Le demandeur certifie que les informations et documents fournis sont identiques à ceux approuvés par l'autre Etat membre et précise, le cas échéant, les compléments ou modifications apportés. Il notifie sa demande au comité des médicaments vétérinaires institué à l'article 31 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, l'informe de la date du dépôt de sa demande en France et lui fait parvenir une copie de l'autorisation octroyée par l'autre Etat membre. Il informe l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré l'autorisation initiale du dépôt de sa demande d'autorisation de mise sur le marché en France, lui indique, le cas échéant, les compléments apportés et lui demande de transmettre le rapport d'évaluation relatif au médicament concerné à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport d'évaluation :

                - soit le directeur général reconnaît la décision de l'autre Etat membre, y compris le résumé des caractéristiques du produit approuvé par celui-ci, et accorde l'autorisation de mise sur le marché ;

                - soit, s'il estime que la délivrance de l'autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 5141-32.

              • Article R5141-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                Abrogé par Décret n°2008-117 du 7 février 2008 - art. 3

                Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions des articles R. 5141-29 à R. 5141-31, il fait immédiatement connaître son opposition motivée au comité, à l'Etat membre de la Communauté européenne qui a délivré l'autorisation initiale, aux autres Etats membres concernés et au demandeur, en l'invitant à présenter ses observations. Il précise les mesures susceptibles de corriger les insuffisances de la demande.

                A défaut d'accord entre tous les Etats membres concernés au terme du délai prévu aux articles R. 5141-29 à R. 5141-31, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en informe le comité et lui fournit un état détaillé des points de désaccord.

                Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la Commission des Communautés européennes, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments accorde ou refuse l'autorisation de mise sur le marché, conformément à la décision de la Commission.

              • Article R5141-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                Abrogé par Décret n°2008-117 du 7 février 2008 - art. 3

                Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande la reconnaissance de cette autorisation dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne, il en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et lui transmet, le cas échéant, des éventuels compléments au dossier de la demande qui a donné lieu à l'autorisation de mise sur le marché. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut demander au titulaire tous renseignements et documents lui permettant de vérifier que les dossiers déposés sont identiques.

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour élaborer, s'il y a lieu, et communiquer à l'Etat membre ou aux Etats membres concernés par la demande de reconnaissance le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 5141-28 pour le médicament concerné. C'est également le cas lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est demandée dans un autre Etat membre pour un médicament ayant fait l'objet en France de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.

                Le titulaire notifie sa demande au comité. Lorsqu'il reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, il transmet immédiatement copie du dossier de demande au comité.

                Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la Commission des Communautés européennes, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le cas échéant, modifie ou retire l'autorisation de mise sur le marché, conformément à la décision de la Commission.

              • Article R5141-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5141-18 sont modifiées en fonction des progrès techniques et scientifiques.

                A la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché examine et, le cas échéant, modifie en fonction des progrès techniques et scientifiques les méthodes d'analyse pour le dépistage des résidus mentionnées au b du 1° de l'article R. 5141-19.

                Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire informe sans délai le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout élément nouveau qui pourrait entraîner une modification des renseignements et documents prévus à la sous-section 1 de la présente section ainsi que de toute interdiction ou restriction décidées par les autorités compétentes des pays dans lesquels le médicament est commercialisé.

              • Article R5141-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Pour les médicaments vétérinaires autres que ceux mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 541/95 de la Commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre, les modifications concernant les renseignements et documents prévus à la sous-section 1 de la présente section, y compris celles mentionnées à l'article R. 5141-34, sont préalablement autorisées dans les conditions prévues ci-après.

                Les modifications sont classées dans les trois catégories suivantes :

                1° Modifications de type I : modifications administratives et modifications techniques mineures figurant sur une liste fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé ;

                2° Modifications de type II : modifications autres que celles de type I et III ;

                3° Modifications de type III : modifications techniques affectant la qualité, l'innocuité ou l'efficacité du médicament vétérinaire et figurant sur une liste fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

              • Article R5141-36

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                La demande de modification de type I ou II est présentée et instruite dans les conditions suivantes :

                1° La demande est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée du versement du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 et, en fonction de la modification envisagée, des renseignements ou des éléments du dossier mentionnés aux articles R. 5141-14 à R. 5141-16 ;

                2° Lorsque le dossier de demande de modification est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci ;

                3° Le directeur général peut requérir du demandeur une information complémentaire qu'il estime nécessaire, au regard des renseignements ou des éléments du dossier, pour se prononcer sur la demande, en faisant connaître les motifs de sa décision. Les délais prévus au 4° ci-dessous sont alors suspendus jusqu'à la réception des éléments demandés ;

                4° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision dans un délai de trente jours pour les modifications de type I, de quatre-vingt-dix jours pour les modifications de type II, à compter de la présentation d'un dossier de demande de modification complet et régulier ; pour les modifications de type I, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite de modification à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la présentation d'un tel dossier ; pour les modifications de type II, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation de modification à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier ;

                5° Les autorisations de modification sont refusées pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'article R. 5141-38.

              • Article R5141-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les modifications de type III font l'objet d'une demande présentée dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section et instruite conformément aux articles R. 5141-26 à R. 5141-28 et R. 5141-38.

              • Article R5141-38

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                L'autorisation de mise sur le marché est refusée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'il apparaît :

                1° Que le médicament vétérinaire est nocif dans les conditions d'emploi indiquées dans le dossier de demande, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur l'animal de destination, ou qu'il n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée ;

                2° Ou, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, que le temps d'attente indiqué dans le dossier est insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ou est insuffisamment justifié, ou que la ou les substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament ne figurent pas à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) n° 90/2377 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;

                3° Ou que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres dispositions communautaires ; en l'absence de telles dispositions communautaires, l'autorisation de mise sur le marché peut être refusée si cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé humaine ou de la santé animale.

                Elle est également refusée lorsque la demande et le dossier qui l'accompagne ne sont pas conformes au contenu fixé par les articles R. 5141-14 à R. 5141-16.

              • Article R5141-39

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments au plus tard trois mois avant la date d'expiration. La demande de renouvellement est accompagnée d'un récapitulatif des modifications autorisées depuis l'obtention de l'autorisation initiale ou du dernier renouvellement ou d'un document attestant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation initiale ou de la dernière demande de renouvellement.

                Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de trois mois suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.

              • Article R5141-40

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                La demande comprend, outre les mentions prévues aux 5° et 7° de l'article R. 5141-14 et les projets de conditionnements extérieurs et primaires et, s'il y a lieu, de notice :

                1° L'accord du titulaire de l'autorisation ;

                2° L'engagement du pharmacien ou du vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle.

                Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                En cas de silence du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le transfert prévu au présent article est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.

              • Article R5141-41

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suspend, pour une durée ne pouvant excéder un an, ou supprime une autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît que :

                1° Pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente indiqué s'avère insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ;

                2° Le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres dispositions communautaires ;

                3° Le médicament vétérinaire est nocif dans les conditions d'emploi indiquées dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ou n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée ou l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur l'animal de destination ;

                4° La documentation et les renseignements fournis dans le dossier de demande s'avèrent erronés ;

                5° Les contrôles n'ont pas été effectués ;

                6° L'obligation faite au moment de l'octroi de la mise sur le marché d'incorporer une substance de marquage n'a pas été respectée.

              • Article R5141-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut suspendre, pour une durée ne pouvant excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît que :

                1° Le médicament présente un risque pour la santé humaine ou pour la santé animale ;

                2° La documentation et les renseignements fournis dans le dossier de demande n'ont pas été modifiés conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;

                3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché n'a pas informé le directeur général de l'agence d'un élément nouveau conformément à l'article R. 5141-34 ;

                4° L'étiquetage ou la notice ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 5141-73 à R. 5141-76 ; dans ce cas, la décision ne peut intervenir que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, mis en demeure de régulariser la situation du médicament, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence ;

                5° A la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5141-90, le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6.

              • Article R5141-43

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 5 (Ab)

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut modifier d'office l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire pour en restreindre les indications, en limiter les conditions de délivrance, en modifier la posologie, ajouter une contre-indication ou toute autre mesure préventive lorsqu'il apparaît, à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5141-90, que le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6.

              • Article R5141-44

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                La décision de suspension, de suppression ou de modification d'office est motivée et indique les voies et délais de recours. Sauf en cas d'urgence, la décision ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.

                Lorsque l'autorisation est suspendue, supprimée ou modifiée d'office, le titulaire informe les détenteurs de stocks afin que ceux-ci puissent prendre les dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament vétérinaire concerné. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prend les mesures appropriées.

              • Article R5141-45

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Indépendamment des décisions de suspension, de modification d'office et de suppression et à titre conservatoire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments vétérinaires autorisés qui font l'objet de contestation et demander au titulaire de l'autorisation de procéder au rappel de ces lots.

              • Article R5141-46

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 5 (Ab)

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de suppression ou de modification d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire fondée sur des motifs de pharmacovigilance.

                Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament, la Commission européenne et les autres Etats membres au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.

              • Article R5141-47

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les décisions d'octroi, de modification d'office, de refus, de renouvellement et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont prises après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

                Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux sur lequel le directeur général de l'agence statue après avis de la commission ci-dessus mentionnée.

                Les décisions d'octroi, de modification d'office, de suspension et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

              • Article R5141-48

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent solliciter l'avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires).

              • Article R5141-49

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                La commission comprend :

                1° Quatre membres de droit :

                a) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;

                b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;

                c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;

                d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant.

                2° Neuf membres nommés pour une durée de trois ans par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé en raison de leur compétence scientifique, notamment dans le domaine de la pharmacologie humaine, de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie animale, de la pathologie, de la thérapeutique et des biotechnologies.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires).



              • Article R5141-50

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                Neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires autres que les membres de droit. Ils remplacent les titulaires soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

                En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire, ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires).



              • Article R5141-51

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                Le président et le vice-président sont désignés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé parmi les membres de la commission.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires).



              • Article R5141-52

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment les représentants de l'industrie pharmaceutique vétérinaire et des membres de la commission de sécurité des consommateurs.

                Le président de la commission désigne un rapporteur dans chaque affaire. La commission peut faire appel à des experts.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires).



              • Article R5141-53

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires).



              • Article R5141-54

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixent les conditions de fonctionnement de la commission.


                Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires).



              • Article D5141-60

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 19/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 19 février 2005

                Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés à 1 520 euros pour une demande de renouvellement quinquennal relative à un médicament vétérinaire présentée conformément à l'article R. 5141-39.

              • Article D5141-55

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 19/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 19 février 2005

                Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure nationale :

                1° 9 910 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire :

                a) Contenant un nouveau principe actif ou un nouvel adjuvant ;

                b) Contenant une nouvelle association, lorsque la demande est présentée conformément au 2° de l'article R. 5141-22 ;

                2° 7 600 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire :

                a) Présenté sous une nouvelle forme pharmaceutique ;

                b) Présenté selon un nouveau dosage ou une nouvelle formulation ;

                c) Lorsque cette demande est présentée conformément au b du 1° de l'article R. 5141-22 ;

                3° 5 720 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire :

                a) Lorsque cette demande est présentée conformément au c du 1° de l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24 ;

                b) Homéopathique complexe ;

                4° 3 800 euros pour une demande relative à un médicament homéopathique vétérinaire unitaire, par famille de produit ;

                5° 3 050 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire lorsque cette demande est présentée conformément au a du 1° de l'article R. 5141-22 ;

                6° 1 520 euros au titre des frais complémentaires pour l'instruction d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, par journée d'inspection d'une structure d'expérimentation ou d'un établissement de fabrication situé dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les frais réels de déplacement et de séjour sont pris en charge par le demandeur.

              • Article D5141-56

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 19/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 19 février 2005

                Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle :

                1° 4 950 euros pour une demande d'autorisation de mise sur le marché présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-31 et relative à un médicament vétérinaire :

                a) Contenant un nouveau principe actif ou un nouvel adjuvant ;

                b) Contenant une nouvelle association ;

                2° 3 800 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-31 et relative à un médicament vétérinaire :

                a) Présenté sous une nouvelle forme pharmaceutique ;

                b) Présenté selon un nouveau dosage ou une nouvelle formulation ;

                c) Lorsque cette demande est présentée conformément au b du 1° de l'article R. 5141-22 ;

                3° 2 860 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-31 et conformément au c du 1° l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24 ;

                4° 1 520 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-31 conformément au a du 1° de l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24.

              • Article D5141-57

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 19/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 19 février 2005

                Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle d'une autorisation de mise sur le marché français :

                1° 7 430 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et relative à un médicament vétérinaire :

                a) Contenant un nouveau principe actif ou un nouvel adjuvant ;

                b) Contenant une nouvelle association ;

                2° 5 720 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et relative à un médicament vétérinaire :

                a) Présenté sous une nouvelle forme pharmaceutique ;

                b) Présenté selon un nouveau dosage ou une nouvelle formulation ;

                c) Lorsque cette demande est présentée conformément au b du 1° de l'article R. 5141-22 ;

                3° 4 270 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et conformément au c du 1° de l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24 ;

                4° 2 300 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et conformément au a du 1° de l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24.

              • Article D5141-58

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 19/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 19 février 2005

                Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes de modification d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure nationale :

                1° 7 600 euros pour une demande de modification de type III présentée conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;

                2° 3 800 euros pour une demande de modification de type II présentée conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;

                3° 950 euros pour une demande de modification de type I présentée conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;

                4° Les frais complémentaires prévus au 6° de l'article D. 5141-55 sont perçus lorsque la modification demandée a trait à un site de fabrication du médicament concerné, situé dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              • Article D5141-59

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 19/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 19 février 2005

                Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes de modification d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle :

                1° 5 720 euros pour une demande de modification majeure présentée conformément au règlement (CE) n° 541/95 de la Commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre, et pour laquelle la France est l'Etat membre de référence ;

                2° 1 910 euros pour une demande de modification majeure présentée conformément au même règlement du 10 mars 1995 et pour laquelle la France est l'un des Etats membres concernés ;

                3° 950 euros pour une demande de modification mineure d'une autorisation de mise sur le marché présentée conformément au même règlement du 10 mars 1995.

              • Article D5141-61

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 19/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 19 février 2005

                Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés à 950 euros pour une demande tendant à obtenir le transfert à un autre titulaire d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l'article R. 5141-40.

            • Article R5141-62

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.

            • Article R5141-63

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

              La demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5141-9 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. On entend par série de médicaments au sens de l'article L. 5141-9 susceptible de donner lieu à un seul enregistrement un ensemble de médicaments, constitués du ou des mêmes composants, se présentant, le cas échéant, sous plusieurs formes pharmaceutiques ou différentes dilutions.

              La demande d'enregistrement mentionne :

              1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;

              2° La désignation des lieux de fabrication, y compris les lieux de conditionnement et de contrôle ;

              3° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne, ou française lorsqu'elle y figure, ou, à défaut, à une pharmacopée utilisée de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              4° La ou les voies d'administration ;

              5° La ou les formes pharmaceutiques ;

              6° Le ou les degrés de dilution ;

              7° La liste des présentations ;

              8° L'animal de destination ;

              9° La durée de conservation.

            • Article R5141-64

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comprenant :

              1° Les données relatives à la composition qualitative et quantitative du ou des médicaments ;

              2° Une documentation décrivant le procédé d'obtention de la ou des souches homéopathiques ainsi que les méthodes de contrôle en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ; pour les médicaments homéopathiques contenant des substances biologiques, la description des mesures prises pour assurer l'absence d'un agent pathogène est jointe ;

              3° Une documentation justifiant le caractère homéopathique sur la base d'une bibliographie adéquate et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ;

              4° Pour chaque forme pharmaceutique, une documentation relative à la fabrication et au contrôle avec la description des méthodes de dilution et de dynamisation en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              5° Les données concernant la stabilité du ou des médicaments ;

              6° S'il y a lieu, les données concernant les précautions particulières de conservation ;

              7° Une copie des décisions d'autorisation administrative des établissements de fabrication ou d'importation délivrées au fabricant ou à l'importateur du médicament concerné, en application soit de l'article L. 5142-2, soit de la législation nationale de l'établissement, ou la copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;

              8° Une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le ou les mêmes médicaments dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              9° Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire ainsi que, s'il y a lieu, le projet de notice ;

              10° Un échantillon du médicament sous ses différentes présentations.

            • Article R5141-65

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que la demande ou le dossier qui l'accompagne est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser cette demande ou ce dossier.

              Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'une demande et d'un dossier complets et réguliers. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration du délai précité à compter de la date de réception de cette demande et de ce dossier.

              Il peut requérir du demandeur une information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande en faisant connaître les motifs de cette décision. Le délai prévu au deuxième alinéa est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.

            • Article R5141-66

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              L'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R. 5141-63 telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enregistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de validité. Lors du renouvellement, le demandeur atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'enregistrement.

              Si aucune décision n'est notifiée et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de la période d'enregistrement, l'enregistrement est considéré comme renouvelé à cette date.

            • Article R5141-67

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle exposées dans les dossiers prévus aux 2° et 4° de l'article R. 5141-64 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.

            • Article R5141-68

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Les modifications concernant les données mentionnées aux articles R. 5141-63 et R. 5141-64 sont soumises pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

            • Article R5141-69

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Le changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'agence. La demande comporte, outre les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5141-63 :

              1° Une copie de l'enregistrement ;

              2° L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ;

              3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;

              4° L'engagement du futur titulaire de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement.

              Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande.

            • Article R5141-70

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              L'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire mentionné à l'article L. 5141-9 peut être refusé, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'agence. Les décisions de refus, de suspension ou de suppression sont notifiées au demandeur. Elles sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours applicables. La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à un an.

              Les décisions de refus ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à présenter ses observations.

              Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire en informe les détenteurs de stock sans délai. Ceux-ci prennent les dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. A défaut, le directeur général de l'agence prend les mesures appropriées.

              Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression susmentionnées et à titre conservatoire, le directeur général de l'agence peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments enregistrés qui font l'objet de contestation et faire procéder au rappel de ces lots.

            • Article R5141-71

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2017

              Les décisions d'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires, de suspension ou de suppression de ces enregistrements sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

            • Article R5141-72

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :

              1° "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ;

              2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;

              3° Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;

              4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;

              5° La date de péremption ;

              6° La forme pharmaceutique ;

              7° La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ;

              8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

              9° Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ;

              10° Le numéro de lot de fabrication ;

              11° Le numéro d'enregistrement ;

              12° Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ;

              13° L'animal de destination.

            • Article R5141-73

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Sans préjudice des mentions exigées par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances vénéneuses, l'étiquetage du conditionnement primaire et du conditionnement extérieur d'un médicament vétérinaire faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché comporte les mentions suivantes, conformes à l'autorisation de mise sur le marché, lisibles, compréhensibles et indélébiles :

              1° La dénomination du médicament ;

              2° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prises, ces mentions pouvant n'être indiquées que sur le conditionnement extérieur ;

              3° La composition qualitative et quantitative définie au 2° du R. 5141-15 ;

              4° Le numéro du lot de fabrication ;

              5° Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;

              6° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts, ceux du ou des fabricants ;

              7° Les animaux de destination, le mode d'administration, la voie d'administration ;

              8° Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;

              9° La date de péremption ;

              10° Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;

              11° Les précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets ;

              12° Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ;

              13° La mention "usage vétérinaire", le cas échéant, complétée par la mention "à ne délivrer que sur ordonnance", ainsi que par la mention de la durée minimale de conservation de l'ordonnance fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 234-1 du code rural ou encore par toute mention découlant des dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 5141-26, ces trois dernières mentions pouvant ne figurer que sur le conditionnement extérieur.

              Les indications prévues ci-dessus sont rédigées en français. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes indications figurent dans toutes les langues utilisées.

            • Article R5141-74

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5141-73 peuvent ne comporter que les mentions suivantes :

              1° La dénomination du médicament ;

              2° La quantité des principes actifs ;

              3° La voie d'administration ;

              4° Le numéro du lot de fabrication ;

              5° La date de péremption ;

              6° La mention "usage vétérinaire".

              Dans ce cas, le conditionnement extérieur comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5141-73.

            • Article R5141-75

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/11/2023Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 novembre 2023

              Abrogé par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1

              Dans le cas des petits conditionnements primaires autres que les ampoules ne contenant qu'une dose d'utilisation et sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5141-74, les mentions prévues à l'article R. 5141-73 ne figurent que sur le conditionnement extérieur.

            • Article R5141-76

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

              L'inclusion d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement d'un médicament est obligatoire, sauf si les indications mentionnées à l'article R. 5141-77 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire.

              Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement du médicament vétérinaire, elle concerne uniquement ce médicament, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Pour les vaccins, la mention d'autres vaccins peut être autorisée lorsque la description du schéma vaccinal complet l'impose et quand la compatibilité des vaccins a été démontrée.

              Cette notice est rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et lisibles. Elle peut, en outre, être rédigée dans d'autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.

            • Article R5141-77

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit.

              Elle comporte :

              1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts, ceux du ou des fabricants ;

              2° La dénomination du médicament ;

              3° La composition qualitative et quantitative définie au 2° de l'article R. 5141-15 ;

              4° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables dans la mesure ou ces informations sont nécessaires à l'utilisation du médicament ;

              5° Les animaux de destination, la posologie, le mode et la voie d'administration et toute autre information pour une administration correcte du médicament, s'il y a lieu ;

              6° Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;

              7° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;

              8° Les précautions d'emploi et toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ;

              9° Les précautions particulières pour l'élimination de médicaments non utilisés ou des déchets, s'il y a lieu.

            • Article R5141-78

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/11/2023Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 novembre 2023

              Abrogé par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1

              Les emballages ou récipients des aliments médicamenteux, y compris ceux préparés extemporanément dans les conditions prévues aux articles L. 5143-2 et L. 5143-3, portent, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliments médicamenteux".

              L'étiquetage des aliments médicamenteux est de couleur bleue et comporte les mentions prévues par la réglementation applicable à l'étiquetage des aliments ainsi que les mentions suivantes :

              1° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;

              2° Le poids net ou le volume net ;

              3° La composition qualitative et la quantité de prémélange médicamenteux incorporée dans l'aliment médicamenteux ;

              4° Le numéro du lot de fabrication ;

              5° La dénomination du prémélange médicamenteux et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

              6° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de l'aliment médicamenteux ;

              7° Les animaux de destination ;

              8° Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;

              9° La date de péremption ;

              10° Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;

              11° Les précautions particulières d'élimination des aliments médicamenteux non utilisés ou des déchets ;

              12° Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux.

              Lorsque l'aliment médicamenteux est commercialisé en citernes ou autres contenants analogues, les mentions précitées peuvent figurer sur un document d'accompagnement à condition qu'un même signe distinctif figure sur le document d'accompagnement et le contenant afin de permettre l'identification de la livraison.

            • Article R5141-79

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

              Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut faire procéder à des prélèvements d'échantillons par les agents mentionnés à l'article L. 5146-1 dans les conditions prévues à l'article R. 5146-2.

              Les prélèvements peuvent porter sur les médicaments et, si nécessaire, sur les matières premières, les produits intermédiaires ou les autres constituants.

            • Article R5141-80

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

              Un prélèvement comporte deux échantillons. L'un est destiné à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'autre est conservé par l'établissement détenteur du stock, pour être éventuellement soumis à une analyse contradictoire.

              Les prélèvements sont effectués de manière que les échantillons soient autant que possible identiques.

              Chaque échantillon correspond à la quantité prévue au 5° de l'article R. 5141-18, qu'il s'agisse des constituants du médicament vétérinaire ou du produit fini. Il est enfermé dans un sachet scellé et muni d'une étiquette précisant le nom du médicament ou du constituant prélevé, le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du stock, la date du prélèvement, le nom et la qualité de l'agent.

              Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

            • Article R5141-81

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Pour des raisons de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut exiger qu'une entreprise exploitant un médicament vétérinaire immunologique soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit fini et si nécessaire du produit en vrac avant son utilisation.

              L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments effectue ces contrôles dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons. Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'autorité compétente de cet Etat a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications qu'elle a approuvées. Cependant, et dans la mesure où la différence des conditions sanitaires avec cet Etat membre le justifie, ces contrôles peuvent être maintenus par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après examen des comptes rendus de contrôle et notification à la Commission des Communautés européennes.

            • Article R5141-82

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2015

              Est interdite la publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée.

            • Article R5141-83

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2015

              La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 5143-2 et L. 5143-6 que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer.

            • Article R5141-84

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2015

              La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments prescrits sur ordonnance en application de l'article L. 5143-5.

              La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises.

            • Article R5141-85

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

              La publicité en faveur de médicaments vétérinaires comporte au moins les renseignements suivants :

              1° Le nom du médicament ;

              2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;

              3° La composition quantitative en principes actifs ;

              4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;

              5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;

              6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;

              7° Les indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;

              8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;

              9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.

              Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne concerne que ce médicament.

              Les textes et documents publicitaires font obligatoirement l'objet d'un dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.

            • Article R5141-86

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2010

              Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses figurant à la nomenclature prévue à l'article L. 223-2 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article L. 223-3 du même code.

            • Article R5141-87

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/11/2023Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 novembre 2023

              Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur.

              Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au préfet du département dans lequel ces institutions ont leur siège.

            • Article R5141-88

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2015

              Les entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.

              • Article R5141-89

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                La pharmacovigilance vétérinaire a pour objet la surveillance des effets des médicaments vétérinaires, principalement de leurs effets indésirables sur les animaux et les êtres humains, et l'évaluation scientifique des informations recueillies dans ce but.

              • Article R5141-90

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                La pharmacovigilance vétérinaire comporte :

                1° Le signalement des effets indésirables des médicaments vétérinaires ;

                2° Le recueil des informations disponibles sur l'efficacité insuffisante d'un médicament vétérinaire par rapport à l'efficacité prévue, sur son utilisation en dehors des mentions du résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5141-15, sur ses risques éventuels pour l'environnement ainsi que sur la validité du temps d'attente le concernant, dans la mesure où ces informations sont utiles pour l'évaluation des risques et des bénéfices de ce médicament. Ces informations sont mises en rapport avec les données disponibles concernant la vente en gros, la vente au détail et la prescription des médicaments vétérinaires ;

                3° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation des données mentionnées aux 1° et 2° et la réalisation des études et des travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments vétérinaires.

                L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation, à la vente en gros, à la vente au détail, à la prescription et à l'administration aux animaux de ce médicament.

              • Article R5141-91

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 25/11/2023Version en vigueur du 08 août 2004 au 25 novembre 2023

                Abrogé par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1

                Pour les médicaments vétérinaires faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou pour les médicaments homéopathiques vétérinaires faisant l'objet d'un enregistrement, la pharmacovigilance s'exerce après la délivrance de cette autorisation ou de cet enregistrement.

              • Article R5141-92

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                Pour l'application de la présente section, on entend par :

                1° Effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'animal pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique ;

                2° Effet indésirable sur l'être humain : une réaction nocive et non voulue, se produisant chez un être humain à la suite d'une exposition à un médicament vétérinaire ;

                3° Effet indésirable grave : un effet indésirable qui entraîne la mort, qui est susceptible de mettre la vie en danger, qui provoque des symptômes permanents ou prolongés, qui se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale ou provoque un handicap ou une incapacité importants chez l'animal traité ;

                4° Effet indésirable inattendu : un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5141-15 ou dont la gravité ne correspond pas aux mentions de ce résumé des caractéristiques du produit ;

                5° Rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité : les rapports périodiques contenant les informations enregistrées conformément à l'article R. 5141-105 ;

                6° Etudes de surveillance après mise sur le marché : une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément aux termes de l'autorisation de mise sur le marché, dans le but d'identifier et d'étudier un risque relatif à un médicament vétérinaire autorisé ;

                7° Utilisation en dehors des mentions du résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5141-15 : l'usage d'un médicament vétérinaire d'une manière qui n'est pas conforme au résumé des caractéristiques du produit, notamment le mauvais usage ou l'abus grave.

              • Article R5141-93

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :

                1° La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5141-97 ;

                2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

                3° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;

                4° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires.

                • Article R5141-94

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                  L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance vétérinaire. Elle anime et coordonne les actions des différents intervenants. Elle recense les informations recueillies et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle organise la diffusion de l'information relative à la pharmacovigilance vétérinaire.

                  Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, en application de l'article R. 5141-105, par les entreprises exploitant des médicaments vétérinaires, ainsi que les informations qui lui sont transmises par les centres de pharmacovigilance vétérinaire, en application de l'article R. 5141-101 et par les centres antipoison et les centres régionaux de pharmacovigilance, en application de l'article R. 5141-110.

                • Article R5141-95

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut demander aux centres de pharmacovigilance vétérinaire de mener à bien les enquêtes et travaux de pharmacovigilance vétérinaire. Il peut également demander aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance vétérinaire. Il peut aussi demander au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout renseignement qui lui serait utile dans un but de pharmacovigilance vétérinaire.

                  Les entreprises exploitant des médicaments vétérinaires fournissent, sur demande motivée du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, toute information mentionnée au second alinéa de l'article R. 5141-90. Les informations ainsi demandées sont nécessaires à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire.

                • Article R5141-96

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, les autres Etats membres de la Communauté européenne, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire de tout effet indésirable grave présumé et de tout effet indésirable présumé sur l'être humain qui lui a été déclaré, au plus tard quinze jours après cette déclaration.

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe les modalités d'informations des différents intervenants du système national de pharmacovigilance vétérinaire.

                • Article R5141-97

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                  Abrogé par Décret n°2010-871 du 26 juillet 2010 - art. 2

                  La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et a pour mission :

                  1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires ;

                  2° De donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ;

                  3° De proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire ;

                  4° D'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des effets indésirables survenant chez l'homme susceptibles d'être imputés à l'utilisation de médicaments vétérinaires.

                • Article R5141-98

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                  Abrogé par Décret n°2010-871 du 26 juillet 2010 - art. 2

                  La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire comprend :

                  1° Quatre membres de droit :

                  a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;

                  b) Le directeur général de la santé, ou son représentant ;

                  c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, ou son représentant ;

                  d) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée à l'article R. 5121-160, ou son représentant ;

                  2° Onze membres nommés, pour une durée de trois ans, par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé :

                  a) Six pharmacologues ou toxicologues, dont au moins quatre choisis parmi les membres de centres de pharmacovigilance vétérinaire ;

                  b) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance vétérinaire dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire ;

                  c) Deux vétérinaires praticiens ;

                  d) Deux pharmaciens d'officine.

                  Onze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

                  Le président et le vice-président sont désignés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

                  La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du président de la commission.

                • Article R5141-99

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2011

                  Abrogé par Décret n°2010-871 du 26 juillet 2010 - art. 2

                  Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

                • Article R5141-101

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                  Les centres de pharmacovigilance vétérinaire sont chargés :

                  1° De recevoir les déclarations transmises, en application de l'article R. 5141-110, par les centres antipoisons et par les centres régionaux de pharmacovigilance et, en application de l'article R. 5141-103, par les vétérinaires, par les pharmaciens ainsi que par tout membre d'une profession de santé ;

                  2° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par tout membre d'une profession de santé ;

                  3° De transmettre trimestriellement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un rapport détaillé faisant la synthèse des informations recueillies en application des 1° et 2°, celles qui concernent les effets indésirables graves présumés et les effets indésirables présumés sur l'être humain devant lui être transmises sans délai ;

                  4° De remplir auprès des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une mission d'expertise en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;

                  5° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments vétérinaires ;

                  6° De mener, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, des actions de formation et d'information en matière de pharmacovigilance auprès des pharmaciens et des vétérinaires.

                • Article R5141-102

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                  La création, l'organisation et le financement des centres de pharmacovigilance vétérinaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ils exercent les missions qui leur sont confiées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et les écoles nationales vétérinaires au sein desquelles les centres sont créés. Ces conventions précisent les nom et qualité du responsable du centre, qui est un vétérinaire formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique, ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

                • Article R5141-103

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                  Un vétérinaire ayant constaté, ou à qui a été signalé, un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire, qu'il l'ait ou non prescrit, en fait la déclaration immédiate au centre de pharmacovigilance vétérinaire.

                  Un pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire le déclare également aussitôt au centre de pharmacovigilance vétérinaire.

                  Ces mêmes professionnels peuvent, dans les mêmes conditions, informer le centre de pharmacovigilance vétérinaire de tout autre effet indésirable susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire qu'ils ont constaté ou qui a été porté à leur connaissance ou de toute autre information mentionnée à l'article R. 5141-90 qui a été portée à leur connaissance.

                  Il en est de même pour tout membre d'une profession de santé en ce qui concerne les effets indésirables sur l'être humain et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.

                • Article R5141-104

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                  Une entreprise assurant l'exploitation d'un médicament vétérinaire est tenue :

                  1° De conserver des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés qui sont survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne ;

                  2° D'enregistrer tout effet indésirable grave présumé sur l'animal et tout effet indésirable présumé sur l'être humain résultant de l'utilisation de médicaments vétérinaires dont il a eu connaissance ou qui a été porté à son attention et de le déclarer au plus tard dans les quinze jours au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel cet effet est survenu ;

                  3° De déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout effet indésirable grave et inattendu présumé sur l'animal et tout effet indésirable présumé sur l'être humain, survenus sur le territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne dont il a eu connaissance, et d'en informer l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels le médicament vétérinaire est autorisé au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

                • Article R5141-105

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                  Sans préjudice des conditions fixées lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5141-5, l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, les informations relatives aux effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés, accompagnées d'une évaluation scientifique des bénéfices et risques que présente le médicament vétérinaire :

                  1° Immédiatement sur demande ;

                  2° Semestriellement, durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du médicament ;

                  3° Annuellement pendant les deux années suivantes ;

                  4° Au moment du premier renouvellement ;

                  5° Puis à intervalle de cinq ans, en même temps que la demande de renouvellement.

                  Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire peut demander une modification de la périodicité précitée conformément à la procédure applicable pour la modification de l'autorisation considérée.

                • Article R5141-106

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 avril 2005

                  Les déclarations mentionnées aux articles R. 5141-103 et R. 5141-105 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                • Article R5141-107

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/12/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 décembre 2007

                  Les obligations de déclaration et de signalement prévues par la présente section s'appliquent sans préjudice de celles que prévoient, pour les médicaments vétérinaires autorisés par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, le règlement (CEE) n° 2309/93 du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

                • Article R5141-108

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                  Une entreprise assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires dispose, en permanence, des services d'une personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance vétérinaire. Le nom de cette personne est communiqué au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                  Cette personne est chargée de :

                  1° Rassembler, traiter et rendre accessibles à toute personne habilitée à en connaître les informations relatives à tous les effets indésirables présumés qui lui ont été signalés. Ces informations sont conservées pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de leur réception ;

                  2° Préparer les rapports mentionnés à l'article R. 5141-105 en vue de leur transmission au directeur général de l'agence ;

                  3° Veiller à ce qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'agence tendant à obtenir des informations complémentaires nécessaires à la pharmacovigilance vétérinaire, notamment les informations relatives aux études de surveillance après mise sur le marché, le volume des ventes ou de prescription pour le médicament vétérinaire concerné.

                • Article R5141-109

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 février 2008

                  Les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance vétérinaire sont définis, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Cet arrêté fixe les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5141-90 et de présentation des rapports mentionnés à l'article R. 5141-105.

                  Les entreprises assurant l'exploitation des médicaments vétérinaires, les professionnels et les structures mentionnés à l'article R. 5141-93 sont soumis à ces bonnes pratiques.

                • Article R5141-110

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2017

                  Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 transmettent, sans délai, aux centres de pharmacovigilance vétérinaire les informations dont ils disposent sur les effets indésirables sur l'être humain et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.

            • Article R5141-111

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/04/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 avril 2007

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5143-5, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées aux c, e, f et g de l'article L. 5144-1, lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.

              L'ordonnance comporte obligatoirement :

              1° Les nom et adresse du prescripteur ;

              2° La date de prescription ;

              3° Les nom, prénoms et adresse du détenteur du ou des animaux ;

              4° Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement et numéro matricule ;

              5° Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;

              6° La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;

              7° La mention : "Renouvellement interdit".

              En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance est transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci est remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période.

              Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.

              La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans des conditions prévues à l'article L. 5142-4, est établie en trois exemplaires au moins. Deux exemplaires sont remis à l'éleveur afin d'être présentés à l'établissement fabricant. L'un de ces exemplaires est conservé au siège de l'établissement pendant une durée de trois ans ; l'autre est restitué à l'éleveur lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l'article R. 5141-112.

            • Article R5141-112

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/04/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 avril 2007

              Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnances prévu à l'article R. 5125-45. Ce registre est conservé pendant dix ans.

              Les mentions comportent un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du client, le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises ; le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance la date de délivrance, le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée ainsi que la quantité délivrée, et accompagne ces mentions de ses nom et adresse.

              Le vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des listes I et II des substances vénéneuses.

            • Article R5141-114

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/04/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 avril 2007

              Comme il est dit à l'article R.* 234-6 du code rural ainsi reproduit :

              "I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :

              1° A titre d'usage thérapeutique :

              a) L'oestradiol 17 bêta, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;

              b) Les substances bêta-agonistes :

              - pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;

              - pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;

              c) Le trembolone allyle, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation ;

              2° A titre d'usage zootechnique :

              a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation des receveuses à l'implantation d'embryons et de la préparation des donneuses ;

              b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle.

              II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :

              1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;

              2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;

              3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées."

            • Article R5141-115

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/04/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 avril 2007

              Comme il est dit à l'article R.* 234-7 du code rural ainsi reproduit :

              "L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur.

              Toutefois, l'administration des médicaments vétérinaires comportant des hormones pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation des receveuses à l'implantation d'un embryon ou celle des donneuses, ainsi que l'administration à des équidés ou à des animaux de compagnie de trembolone allyle par voie orale ou de substances bêta-agonistes peuvent être effectuées sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur. Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament."

            • Article R5141-116

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/04/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 avril 2007

              Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d de l'article L. 5144-1 et les médicaments qui en contiennent sont soumis aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 5132-8.

            • Article R5141-118

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2009

              Les entreprises qui produisent des substances mentionnées au II de l'article L. 234-2 du code rural, à savoir des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes, et celles qui font commerce desdites substances ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement :

              1° Le nom et les quantités des substances précitées qui sont produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires ;

              2° La date de réalisation des opérations et, dans le cas d'acquisition ou de cession, les nom, profession et adresse du fournisseur ou de l'acquéreur desdites substances.

              Un relevé trimestriel, récapitulant par substance les quantités produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires, est adressé au ministre chargé de l'agriculture et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.

            • Article R5141-119

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2009

              Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 qui distribuent des médicaments vétérinaires contenant des substances à activité anabolisante ou anticatabolisante notamment des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement :

              1° Le nom et la quantité des médicaments cédés ;

              2° La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur.

              Un relevé trimestriel, récapitulant par médicament les quantités cédées, est adressé au ministre chargé de l'agriculture et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.

            • Article R5141-122

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2009

              Les vétérinaires exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-2 sont autorisés à administrer eux-mêmes, dans le cadre de leur emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel et dans le cas prévu au 3° de l'article L. 5143-4, à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5121-77 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, nécessaires pour éviter des souffrances inacceptables à ces animaux ou répondre à des situations sanitaires spécifiques.

              Une liste de ces médicaments est établie, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

              Un médicament à usage humain mentionné au premier alinéa est retiré de la liste établie par arrêté :

              1° Lorsqu'il apparaît des difficultés d'approvisionnement desdits médicaments en médecine humaine ;

              2° Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire correspondant aux besoins.

            • Article R5141-123

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 mai 2005

              L'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 5142-7 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Outre les dispositions de l'article L. 5142-7, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.

            • Article R5141-124

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 avril 2005

              Les autorisations prévues aux articles L. 5141-10 et L. 5141-12 sont délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

            • Article R5141-126

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/04/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 avril 2007

              Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 qui satisfont aux dispositions de l'article L. 241-3 du code rural peuvent utiliser en France les médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre où ils exercent en respectant les conditions suivantes :

              1° Assurer eux-mêmes le transport des médicaments vétérinaires, la gamme et la quantité des médicaments vétérinaires transportés ne devant pas excéder le niveau généralement requis par les besoins quotidiens nécessaires aux consultations qu'ils effectuent ;

              2° Ne pas modifier le conditionnement d'origine des médicaments concernés ;

              3° N'utiliser pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine que des médicaments vétérinaires ayant la même composition qualitative et quantitative, en termes de substances actives, que des médicaments autorisés en France ;

              4° Respecter les autres règles de prescription et de délivrance prévues par le présent code, le code rural et notamment le code de déontologie vétérinaire et l'autorisation de mise sur le marché obtenue dans l'Etat membre ;

              5° Administrer eux-mêmes le médicament et ne fournir au propriétaire ou détenteur de l'animal ou des animaux qu'il a pris en charge que les quantités minimales nécessaires pour achever le traitement.

              • Article R5142-1

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 février 2014

                On entend par :

                1° Fabricant, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation lors d'essais cliniques sur l'animal, à la fabrication de médicaments vétérinaires autres que les aliments médicamenteux. La fabrication comprend les opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à cette activité. Pour les médicaments soumis à des essais cliniques, les opérations de suivi desdits médicaments et, s'il y a lieu, de retrait sont effectuées par le fabricant, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article R. 5141-3 ;

                2° Importateur, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation lors d'essais cliniques sur l'animal, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de médicaments vétérinaires, autres que les aliments médicamenteux, en provenance :

                a) D'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                b) Ou d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ces médicaments vétérinaires ont été fabriqués par un établissement non autorisé au titre de l'article 44 de la directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Pour les médicaments soumis à des essais cliniques, les opérations de suivi et, s'il y a lieu, de leur retrait sont effectuées par l'importateur, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article R. 5141-3 ;

                3° Exploitant, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'exploitation de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et que les aliments médicamenteux. L'exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d'information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait, ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes. L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5, ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise, soit par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament vétérinaire ;

                4° Dépositaire, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs exploitants, au stockage de médicaments vétérinaires dont elle n'est pas propriétaire et à leur distribution en gros et en l'état ;

                5° Distributeur en gros de médicaments vétérinaires, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et que les aliments médicamenteux, à leur stockage et à leur distribution en gros et en l'état ;

                6° Distributeur en gros spécialisé à l'exportation l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et que les aliments médicamenteux, à leur stockage et à leur exportation en l'état ;

                7° Distributeur en gros de médicaments vétérinaires antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage de ceux de ces médicaments entrant dans le champ de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 5143-2, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;

                8° Distributeur de médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs promoteurs définis à l'article R. 5141-3, au stockage de médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques, fabriqués ou importés par des entreprises définies au 1° ou au 2° du présent article et à leur distribution en l'état ;

                9° Distributeur en gros de prémélanges médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage de prémélanges médicamenteux et à leur distribution en gros et en l'état ;

                10° Distributeur en gros spécialisé à l'exportation de prémélanges médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage de prémélanges médicamenteux en vue de leur exportation en l'état ;

                11° Fabricant d'aliments médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente, de leur cession à titre gratuit ou de la réalisation d'essais cliniques sur l'animal, à la fabrication d'aliments médicamenteux ; cette fabrication comprend les opérations concernant l'achat du ou des prémélanges médicamenteux, des articles de conditionnement, le mélange, le contrôle de la qualité, les opérations de stockage correspondantes, les contrôles correspondants notamment en matière d'homogénéité, ainsi que le suivi des lots et, s'il y a lieu, leur retrait.

                Pour les aliments médicamenteux soumis à des essais cliniques, les opérations de distribution, de suivi desdits médicaments et, s'il y a lieu, de leur retrait sont effectuées par le fabricant, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article R. 5141-3 ;

                12° Importateur d'aliments médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente, de leur cession à titre gratuit ou de la réalisation d'essais cliniques sur l'animal, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité des lots d'aliments médicamenteux ainsi qu'au suivi et, s'il y a lieu, au retrait des lots d'aliments médicamenteux en provenance :

                a) D'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                b) Ou d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les aliments médicamenteux ont été fabriqués par un établissement non autorisé au titre de l'article 4 de la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté. Pour les aliments médicamenteux soumis à des essais cliniques, les opérations de distribution, de suivi et, s'il y a lieu, de retrait sont effectuées par l'importateur, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article R. 5141-3 ;

                13° Distributeur d'aliments médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage d'aliments médicamenteux autres que ceux soumis à des essais cliniques et à leur distribution en l'état ;

                14° Distributeur à l'exportation d'aliments médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage d'aliments médicamenteux autres que ceux soumis à des essais cliniques et à leur exportation en l'état.

              • Article R5142-2

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Pour les médicaments autres que ceux soumis à des essais cliniques sur l'animal et que les aliments médicamenteux, lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'exploitation, il ne peut vendre en gros ni céder à titre gratuit les médicaments qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'exploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession.

                Les exploitants, les dépositaires et les distributeurs en gros de médicaments vétérinaires ne peuvent distribuer les médicaments qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises autorisées à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer.

                Les exploitants, les dépositaires et les distributeurs en gros de prémélanges médicamenteux ne peuvent distribuer les prémélanges médicamenteux qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises autorisées à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales autorisées à fabriquer des aliments médicamenteux ou disposant de l'agrément prévu à l'article L. 5143-3 pour la préparation extemporanée de ces aliments.

                Les distributeurs de médicaments soumis à des essais cliniques ne peuvent distribuer ces médicaments qu'à d'autres distributeurs de médicaments soumis à des essais cliniques, aux investigateurs définis à l'article R. 5141-3 ou à des personnes physiques ou morales habilitées à exercer des activités analogues hors du territoire national.

                Les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'aliments médicamenteux ne peuvent distribuer les aliments médicamenteux qu'aux personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer, à d'autres distributeurs ou exportateurs d'aliments médicamenteux ou, dans les conditions mentionnées à l'article L. 5142-4, aux groupements d'éleveurs ou directement aux éleveurs. Les aliments médicamenteux pour essais cliniques ne peuvent être distribués que par les fabricants ou importateurs précités et uniquement aux investigateurs ou à des personnes physiques habilitées à exercer des activités analogues hors du territoire national.

              • Article R5142-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 février 2014

                Les entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments vétérinaires qu'elles vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent.

                Les exportations effectuées par ces entreprises vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à délivrer ces médicaments ou, dans le cas des aliments médicamenteux, à les utiliser dans ces Etats.

              • Article R5142-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture, de modification des autorisations initiales et de transfert des autorisations d'ouverture prévues aux articles R. 5142-5 à R. 5142-7, R. 5142-9, R. 5142-10, R. 5142-13 et R. 5142-14, ainsi que le contenu du dossier joint à la demande sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

                Ce dossier comporte les renseignements et pièces justificatives relatifs à l'entreprise, à l'établissement et au pharmacien ou vétérinaire responsable et la description de l'établissement et de ses conditions de fonctionnement.

              • Article R5142-5

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                L'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique vétérinaire est délivrée à l'entreprise dont il dépend par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après enquête de l'inspection compétente et après avis, selon le cas, du ou des conseils centraux compétents de l'ordre national des pharmaciens ou du ou des conseils régionaux compétents de l'ordre national des vétérinaires. Si le conseil de l'ordre compétent n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le directeur général peut statuer.

                Lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires, chacun d'entre eux fait l'objet d'une autorisation distincte.

                Pour les établissements où est effectuée la fabrication ou l'importation de médicaments vétérinaires, l'autorisation précise les formes pharmaceutiques concernées ou, le cas échéant, la nature des médicaments concernés.

                L'autorisation d'ouverture précise l'activité prévue à l'article R. 5142-1 au titre de laquelle elle est accordée. Pour un même établissement, l'autorisation peut mentionner plusieurs activités.

              • Article R5142-6

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicite l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque l'autorisation concerne un établissement comprenant tout ou partie des locaux et des équipements constitutifs d'un établissement autorisé par ce dernier en application de l'article L. 5124-3.

                Si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître son avis dans un délai de deux mois, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut statuer.

              • Article R5142-7

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2010

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicite l'avis du préfet du département de l'implantation de l'établissement lorsque l'autorisation concerne un établissement mentionné au 11° ou au 12° de l'article R. 5142-1 comprenant tout ou partie des locaux et des équipements constitutifs d'un établissement agréé ou enregistré en application des articles L. 235-1 et L. 236-1 du code rural.

                Si le préfet n'a pas fait connaître son avis dans un délai de deux mois, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut statuer.

              • Article R5142-8

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande complète.

                Pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques et à la fabrication ou à l'importation d'aliments médicamenteux, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande complète.

                Pour les autres établissements, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande complète.

              • Article R5142-9

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5142-2 est nécessaire pour toute modification concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement tels que décrits dans le dossier pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale.

                Pour les établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation, cette autorisation préalable est également nécessaire pour toute modification des formes pharmaceutiques ou, le cas échéant, de la nature des médicaments figurant dans l'autorisation initiale.

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande complète. Lorsqu'une enquête sur place est nécessaire, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours par le directeur général. Cette décision de prorogation est notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.

                Pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques, à la fabrication ou à l'importation d'aliments médicamenteux, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande complète.

                Pour les autres établissements, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande complète.

              • Article R5142-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Lorsque l'autorisation initiale a été accordée après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du préfet selon la procédure prévue aux articles R. 5142-6 ou R. 5142-7, leur avis sur la modification est sollicité. Si le directeur général de l'agence ou le préfet n'a pas rendu son avis dans un délai de quinze jours, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut statuer.

              • Article R5142-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.

                Les délais prévus aux articles R. 5142-8 à R. 5142-10 sont en ce cas prorogés de trente jours.

              • Article R5142-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification des autorisations prévues aux articles R. 5142-8 à R. 5142-10, l'établissement ne fonctionne pas, ces autorisations deviennent caduques. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              • Article R5142-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                En cas de changement de propriété d'un établissement pharmaceutique vétérinaire, l'autorisation d'ouverture est transférée au nouveau propriétaire sur demande adressée conjointement par les deux pharmaciens ou vétérinaires responsables concernés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                En cas de mise en location-gérance de l'établissement, l'autorisation d'ouverture est transférée dans les mêmes conditions au locataire-gérant pour la durée de la location-gérance.

                Le transfert est autorisé par le directeur général sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre par le nouveau propriétaire ou le locataire-gérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Le silence gardé par le directeur général vaut acceptation de la demande à l'expiration de ce délai.

                Lorsque le transfert concerne un établissement mentionné aux articles R. 5142-6 ou R. 5142-7, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le préfet est informé de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              • Article R5142-14

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le changement de propriété ou la mise en location-gérance d'une partie d'un établissement pharmaceutique vétérinaire est subordonné :

                1° A une modification de l'autorisation initiale d'ouverture dans les conditions prévues aux articles R. 5142-9 et R. 5142-10 ;

                2° A la délivrance d'une autorisation d'ouverture accordée à l'acquéreur ou au locataire-gérant dans les conditions définies aux articles R. 5142-5 à R. 5142-8.

              • Article R5142-15

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 5142-2, sont prononcés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

                Lorsque la décision concerne un établissement mentionné aux articles R. 5142-6 ou R. 5142-7, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le préfet est informé de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                La décision ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              • Article R5142-16

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 février 2014

                Dans les entreprises et leurs établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués justifient d'une expérience pratique d'au moins deux ans, dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments vétérinaires dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, tout ou partie de cette expérience peut avoir été acquise soit dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments à usage humain dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit au cours de stages d'internat effectués au-delà de la première année dans ces établissements. Le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le pharmacien ou le vétérinaire délégué justifient que cette expérience pratique comporte des activités d'analyse qualitative des médicaments, d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments.

                Dans les entreprises et leurs établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués justifient soit de l'expérience pratique prévue au premier alinéa, soit d'une expérience pratique d'au moins deux ans dans un établissement pharmaceutique assurant l'exploitation de médicaments à usage humain ou dans un établissement pharmaceutique vétérinaire assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires, à condition que cette expérience ait consisté au moins en des activités de suivi des lots ou en des activités de pharmacovigilance vétérinaire.

              • Article R5142-17

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                La durée de l'expérience pratique prévue à l'article R. 5142-16 est ramenée :

                1° A une année pour les professionnels dont les études supérieures ont été effectuées dans le cadre d'un régime de cinq années ;

                2° A six mois :

                a) Pour ceux dont les études supérieures ont été effectuées dans le cadre d'un régime de six années au moins ;

                b) Pour ceux dont les études supérieures ont été effectuées dans un régime de cinq années, s'ils ont obtenu en outre un diplôme de troisième cycle sanctionnant des études supérieures relatives aux activités concernées, lorsque ce diplôme et l'intitulé de la formation figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la santé.

              • Article R5142-18

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 février 2014

                Le pharmacien ou le vétérinaire responsable des entreprises mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 5142-1 et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués de leurs établissements justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique ou un établissement pharmaceutique vétérinaire.

                L'expérience mentionnée au présent article peut être acquise dans le cadre de leur formation pour les titulaires d'un diplôme de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la santé.

              • Article R5142-19

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués qui exercent leurs fonctions dans une entreprise ou dans un établissement d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1 à la date du 22 mars 2003 sont réputés répondre aux conditions d'exercice mentionnées aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18.

              • Article R5142-20

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Tout acte relevant des activités mentionnées à l'article R. 5142-1 ou à l'article R. 5142-40 est effectué sous le contrôle effectif d'un pharmacien ou d'un vétérinaire qui remplit, selon le cas, les conditions d'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire en France.

              • Article R5142-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Le pharmacien responsable mentionné à l'article L. 5142-1 est inscrit au tableau de la section B ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens lorsqu'il s'agit des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 11° et 12° de l'article R. 5142-1 et au tableau de la section C ou de la section E lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 14° du même article.

                Les pharmaciens qui l'assistent sont inscrits au tableau de la section D ou de la section E.

                Le vétérinaire responsable est inscrit auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le siège social de l'entreprise ou de l'établissement où il exerce ses fonctions.

                Les vétérinaires délégués et les vétérinaires adjoints sont inscrits auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend l'établissement où ils exercent leurs fonctions.

                Pour l'application du présent chapitre, on entend par vétérinaires adjoints les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la médecine vétérinaire en France, exercent leur activité dans un établissement pharmaceutique mentionné à l'article R. 5142-1, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.

              • Article R5142-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2010

                Un pharmacien ou vétérinaire responsable ou délégué s'inscrit à l'ordre dont il dépend, fait enregistrer son diplôme, dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 pour les pharmaciens ou dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code rural pour les vétérinaires.

                Le diplôme du pharmacien ou du vétérinaire responsable ne peut être enregistré que pour une seule entreprise.

                Le diplôme du pharmacien ou du vétérinaire délégué ne peut être enregistré que pour un seul établissement, sauf dans le cas où un même pharmacien ou vétérinaire exerce en qualité de pharmacien ou de vétérinaire délégué de deux établissements pharmaceutiques de la même entreprise implantés sur le même site.

                En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf en cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme et, selon le cas, sa radiation ou sa suspension du tableau de l'ordre en sa qualité de pharmacien ou de vétérinaire responsable ou délégué.

              • Article R5142-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2010

                Un pharmacien ou vétérinaire assurant un remplacement s'inscrit pour ce faire à l'ordre dont il dépend et fait enregistrer son diplôme, dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 pour les pharmaciens ou dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code rural pour les vétérinaires.

                Le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire et le pharmacien ou vétérinaire délégué intérimaire mentionnés aux articles R. 5142-26 et R. 5142-27 procèdent, lors de leur désignation, aux mêmes formalités.

              • Article R5142-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien ou du vétérinaire responsable ou délégué, leur remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel à ce service. Dans ce cas, ce dernier est prolongé jusqu'à la cessation de l'empêchement.

                Lorsque le remplacement excède trente jours consécutifs, l'intéressé fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les nom, adresse et qualité de son remplaçant.

                L'identité des pharmaciens ou vétérinaires assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans.

              • Article R5142-25

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                En cas de cessation définitive des fonctions du pharmacien ou vétérinaire responsable, il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau pharmacien ou vétérinaire responsable.

              • Article R5142-26

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsque l'entreprise est exploitée par une société, l'organe social compétent de cette entreprise désigne, en même temps que le pharmacien ou vétérinaire responsable et pour assurer, le cas échéant, leur remplacement, un ou plusieurs pharmaciens ou vétérinaires responsables intérimaires.

                Le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire se voit conférer, pour les périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien ou vétérinaire responsable et les exerce effectivement pendant la durée du remplacement.

                Si le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire est un pharmacien ou vétérinaire délégué de l'entreprise, un pharmacien ou vétérinaire délégué intérimaire est désigné en même temps par le pharmacien ou vétérinaire responsable.

              • Article R5142-27

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsque l'entreprise est la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire, son remplacement peut être assuré par :

                1° Un pharmacien ou vétérinaire délégué ou adjoint de la même entreprise ;

                2° Un pharmacien ou vétérinaire n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée de son remplacement et s'inscrivant pour ce faire à la section compétente de l'ordre national des pharmaciens ou au conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

              • Article R5142-28

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le remplacement d'un pharmacien ou vétérinaire délégué est assuré dans les conditions suivantes :

                - par le pharmacien ou le vétérinaire délégué intérimaire mentionné à l'article R. 5142-26, désigné par l'organe social compétent ;

                - ou, à défaut, par un pharmacien ou un vétérinaire adjoint de la même entreprise ou par un pharmacien ou un vétérinaire n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.

              • Article R5142-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                En cas de décès du pharmacien ou du vétérinaire propriétaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, un pharmacien ou un vétérinaire responsable est désigné sans délai par le conjoint ou les héritiers pour en poursuivre l'exploitation.

                Il est choisi parmi les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'article R. 5142-27 et se déclare, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées, par le conjoint ou les héritiers, auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              • Article R5142-30

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Dans tous les cas, les pharmaciens ou les vétérinaires assurant le remplacement ou l'exploitation après le décès du pharmacien ou du vétérinaire propriétaire de l'entreprise justifient de l'expérience pratique prévue, selon le cas, à l'article R. 5142-16 ou à l'article R. 5142-18.

              • Article R5142-31

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 5142-1 ou le pharmacien ou le vétérinaire délégué de son établissement exerce ses fonctions de façon permanente et continue. Ces fonctions sont incompatibles, notamment avec l'exploitation d'une officine de pharmacie, la gérance d'une pharmacie mutualiste, d'une pharmacie de société de secours minière, d'une pharmacie à usage intérieur, avec l'exercice de la médecine vétérinaire et avec les fonctions des pharmaciens et des vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-8.

                Les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise ou d'un établissement mentionné aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 5142-1 sont incompatibles avec les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise ou d'un établissement mentionné à l'article R. 5124-2 sauf pour deux établissements de la même entreprise situés sur le même site.

                Les pharmaciens ou vétérinaires, assurant un remplacement de pharmacien ou de vétérinaire responsable ou délégué, se consacrent exclusivement à cette activité pendant la période où ils en ont la charge.

              • Article R5142-32

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Par dérogation à l'article R. 5142-31, les pharmaciens, les vétérinaires et les sociétés propriétaires d'un établissement pharmaceutique de fabrication annexé à leur officine ou à leur cabinet en vertu d'une autorisation d'ouverture obtenue avant le 20 mars 2003 peuvent continuer à exploiter ledit établissement en même temps que leur officine, leur clinique ou leur cabinet vétérinaires tant qu'ils restent propriétaires de ces derniers.

                Les pharmaciens, les vétérinaires et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent sont soumis aux obligations imposées aux entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires.

                Ces pharmaciens peuvent dispenser dans leur officine et ces vétérinaires délivrer au détail conformément aux dispositions de l'article L. 5143-2 les médicaments vétérinaires qu'ils fabriquent.

              • Article R5142-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 février 2014

                Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 5142-1, autres que celles qui fabriquent, importent ou distribuent des aliments médicamenteux à l'exclusion de tout autre médicament vétérinaire, le pharmacien ou le vétérinaire responsable est :

                1° Dans les sociétés anonymes autres que celles mentionnées aux articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le président du conseil d'administration ou le directeur général ou un directeur général délégué ;

                2° Dans les sociétés anonymes mentionnées aux articles du même code, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;

                3° Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ;

                4° Dans les sociétés par actions simplifiées, la personne physique ayant la qualité de président de la société ;

                5° Dans les sociétés coopératives agricoles, un directeur général ou un membre du directoire.

              • Article R5142-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                L'entreprise adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments copie de tout acte portant désignation du pharmacien ou du vétérinaire responsable et du ou des pharmaciens ou des vétérinaires responsables intérimaires définis aux articles R. 5142-26 et R. 5142-27 et fixant ses attributions. L'entreprise en adresse également copie, selon le cas, au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens ou au conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

              • Article R5142-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ou le vétérinaire responsable assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entreprise dans laquelle il exerce :

                1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments vétérinaires ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;

                2° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments vétérinaires ;

                3° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires présentées par l'entreprise et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;

                4° Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études :

                5° Il a autorité sur les pharmaciens ou les vétérinaires délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement ;

                6° Il désigne les pharmaciens ou les vétérinaires délégués intérimaires ;

                7° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions.

                Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien ou au vétérinaire responsable, celui-ci en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              • Article R5142-36

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Dans le cas où l'organe compétent met fin aux fonctions de pharmacien ou de vétérinaire responsable d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, ce pharmacien ou ce vétérinaire a la faculté de saisir, selon le cas, le conseil central de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens ou le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Après instruction contradictoire, le conseil concerné émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique, en sa qualité de pharmacien ou de vétérinaire responsable.

              • Article R5142-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2010

                Les pharmaciens et vétérinaires qui assistent le pharmacien ou le vétérinaire responsable sont qualifiés de pharmaciens et vétérinaires adjoints. Ils sont inscrits respectivement au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre des pharmaciens ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes sont enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 ou à l'article L. 241-1 du code rural, selon le cas.

              • Article R5142-38

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5142-1, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :

                1° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;

                2° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.

              • Article R5142-39

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5142-40, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :

                1° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;

                2° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 101 à 175 personnes ;

                3° Un troisième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de cent personnes supplémentaires.

              • Article R5142-40

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 février 2014

                Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5142-38 et R. 5142-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

                1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;

                2° Magasinage, préparation des commandes et emballage ;

                3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.

              • Article R5142-41

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsque pendant une période supérieure à un mois un pharmacien ou un vétérinaire adjoint recruté en application de l'article R. 5142-37 s'absente ou remplace le pharmacien ou le vétérinaire responsable, il est remplacé.

              • Article R5142-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Les établissements pharmaceutiques vétérinaires fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5142-3 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment :

                1° Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;

                2° Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités.

                Ils adressent chaque année au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

              • Article R5142-43

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Les établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 ne peuvent sous-traiter aucune des activités définies au même article, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous :

                1° Les fabricants de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° de l'article R. 5142-1 peuvent sous-traiter une partie des opérations constitutives de la fabrication auprès d'autres fabricants de ces médicaments vétérinaires dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ;

                2° Les fabricants et les importateurs de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 5142-1 peuvent, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, confier certaines des opérations de contrôle de qualité mentionné à l'article R. 5142-47 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; dans ces cas, le fabricant ou l'importateur en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants.

              • Article R5142-44

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments vétérinaires soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.

              • Article R5142-45

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Les fabricants de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° de l'article R. 5142-1 justifient, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, fabriquent et livrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.

                Les fabricants de médicaments vétérinaires faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9 veillent à ce que les opérations de fabrication soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement acceptées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament vétérinaire de ces modifications.

                Lorsque des lots de médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9 sont importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les comptes-rendus du contrôle correspondant à ces lots sont reconnus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ces comptes-rendus peuvent être détenus par l'établissement fabricant situé dans l'Etat membre ou partie concerné, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation mentionnée à l'article 44 de la directive 2001/82 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires qui peut également assurer le suivi des lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement tient l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informée de l'identité du détenteur de ces comptes-rendus.

                Les dispositions du troisième alinéa ci-dessus sont applicables aux lots de médicaments vétérinaires destinés à être expérimentés sur l'animal importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et fabriqués par un établissement autorisé au titre de l'article 44 de la directive 2001/82 du 6 novembre 2001.

                La liste des médicaments vétérinaires immunologiques mentionnés au 2° de l'article L. 5141-2 dont une copie des comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien ou le vétérinaire responsable, est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lors de la mise en circulation de chaque lot est fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

              • Article R5142-46

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Chaque lot de médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9 fait l'objet, en France, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé :

                1° D'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                2° Ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'il a été fabriqué par un établissement non autorisé au titre de l'article 44 de la directive 2001/82 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.

                Ce contrôle est effectué par l'établissement pharmaceutique vétérinaire de l'importateur.

                Lorsque ces médicaments bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, ce contrôle est celui prévu au dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement.

                L'établissement s'assure que ces médicaments vétérinaires ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés au titre de la législation ou de la réglementation de l'Etat concerné et ont été soumis à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 5142-3.

                Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques importés dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

              • Article R5142-47

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Un fabricant et importateur de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 5142-1 a un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ce ou ces départements sont placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements.

                Le département de contrôle de la qualité dispose d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis.

              • Article R5142-48

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Un établissement pharmaceutique vétérinaire assurant la fabrication de médicaments mentionnés au 1° de l'article R. 5142-1 dispose d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements, couvrant les différentes opérations qu'il effectue.

                Pour les médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique vétérinaire qui en assure la fabrication, pendant au moins un an après la date de péremption du lot concerné et pendant au moins cinq ans après sa libération.

                Pour les médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique vétérinaire qui en assure la fabrication, pendant au moins un an après la date de péremption du lot et pendant au moins cinq ans après la fin de l'essai ou son interruption. Lorsque les essais aboutissent à la commercialisation du médicament vétérinaire, ces documents sont conservés au-delà des durées précitées et jusqu'au terme d'un délai de cinq ans après la fin de cette commercialisation.

                Les établissements pharmaceutiques vétérinaires, assurant l'importation de médicaments vétérinaires dans les conditions mentionnées à l'article R. 5142-46, détiennent ces documents et les conservent pendant les mêmes délais.

              • Article R5142-49

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments vétérinaires, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il en fait immédiatement la déclaration au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              • Article R5142-50

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

                Tout établissement pharmaceutique vétérinaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros conserve, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :

                1° La date de la transaction ;

                2° La dénomination du médicament vétérinaire ;

                3° Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption ;

                4° La quantité reçue ou fournie ;

                5° Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.

                Ces informations peuvent être enregistrées par tout système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.

                Les informations conservées ou enregistrées sont tenues pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

                Tout établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné au premier alinéa s'assure que les personnes morales ou physiques destinataires de sa livraison sont habilitées à délivrer au détail des médicaments vétérinaires, conformément aux articles L. 5143-2, L. 5143-6 et L. 5143-8.

              • Article R5142-51

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

                Une entreprise mentionnée aux 5°, 7° et au 9° de l'article R. 5142-1 déclare au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de distribution en gros. Cette déclaration est effectuée à l'occasion de l'ouverture de l'établissement ; elle est modifiée lors de tout changement du territoire de distribution initialement déclaré.

                Sur le territoire de distribution déclaré, chaque établissement pharmaceutique vétérinaire des entreprises mentionnées aux 5°, 7° et au 9° de l'article R. 5142-1 est en mesure de satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines et, en cas d'urgence, de livrer un médicament vétérinaire dans les 24 heures suivant la réception de la commande.

              • Article R5142-52

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires se dote d'un plan d'urgence qui garantit la mise en oeuvre effective de tout retrait de lots de ces médicaments organisé par l'exploitant.

                Cette obligation s'impose dans les mêmes conditions aux établissements se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques ou à la distribution d'aliments médicamenteux, dont le retrait est organisé par le fabricant ou l'importateur.

              • Article R5142-53

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les dépositaires définis au 4° de l'article R. 5142-1 exercent leurs activités dans les conditions prévues par un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à ces activités, les obligations respectives du dépositaire et de l'exploitant pour le compte duquel il agit. Ils ne peuvent distribuer que des lots de médicaments vétérinaires ayant fait l'objet d'une libération par le pharmacien ou le vétérinaire responsable de l'entreprise qui en assure la fabrication ou l'importation.

              • Article R5142-54

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

                En cas d'application du dernier alinéa de l'article L. 5142-1, dans les établissements des entreprises mentionnées aux 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire assurant la responsabilité de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux aliments médicamenteux est lié par convention à l'entreprise concernée et exerce au moins les attributions suivantes :

                1° Il est responsable de la qualité des aliments médicamenteux fabriqués, importés ou distribués par les établissements concernés ;

                2° Il organise et contrôle les activités de fabrication, d'importation ou de distribution mentionnées à l'article R. 5142-1 dans le respect des bonnes pratiques applicables à ces activités et assure la liaison avec la personne mentionnée à l'article R. 5141-108 chargée de la pharmacovigilance vétérinaire au sein des entreprises exploitant les prémélanges médicamenteux utilisés, ainsi qu'avec le pharmacien ou vétérinaire responsable de ces entreprises en ce qui concerne leur publicité ;

                3° Il contrôle les registres ou enregistrements prévus à l'article R. 5142-57 à R. 5142-59 ;

                4° Il vérifie le respect des conditions de délivrance prévues à l'article L. 5142-4 ;

                5° Il organise un plan d'urgence pour le retrait des lots d'aliments médicamenteux ;

                6° Il propose les mesures d'amélioration qu'il juge utiles pour assurer la mise en oeuvre des bonnes pratiques.

                Pour l'exercice de ces attributions, le pharmacien ou le vétérinaire procède à des visites régulières dont la périodicité, qui est adaptée à la nature et à l'importance des opérations concernant les aliments médicamenteux, est fixée par les bonnes pratiques applicables à cette activité. Le pharmacien ou le vétérinaire enregistre les dates de ses visites ainsi que ses observations par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.

                Le pharmacien ou le vétérinaire fait part au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou aux agents mentionnés à l'article R. 5146-2 chargés de l'inspection de l'établissement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de ses missions ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique.

              • Article R5142-55

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2017

                Dans les établissements fabriquant des aliments médicamenteux, le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou, le cas échéant, le pharmacien ou le vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-54 veille à ce que :

                1° Seuls soient utilisés des prémélanges médicamenteux bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, conformément aux conditions décrites par cette autorisation ;

                2° L'aliment médicamenteux ne soit fabriqué qu'à partir d'un seul prémélange médicamenteux, à l'exception des aliments médicamenteux fabriqués, lorsque la prescription du vétérinaire le prévoit expressément, à partir de plus d'un prémélange médicamenteux lorsqu'aucun prémélange médicamenteux approprié n'est disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce considérée ;

                3° L'aliment utilisé dans la fabrication d'aliments médicamenteux ne contienne pas le même antibiotique ou le même coccidiostatique en tant qu'additif que celui utilisé comme principe actif dans le prémélange médicamenteux et seuls soient utilisés des aliments ou des combinaisons de ceux-ci satisfaisant aux dispositions communautaires concernant les aliments pour animaux ;

                4° L'aliment médicamenteux :

                a) Fasse l'objet de contrôles réguliers permettant de s'assurer de son homogénéité, de sa stabilité et de sa bonne conservation selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 5142-3 ;

                b) Se conserve pendant la période couverte par la prescription ;

                5° La composition de l'aliment médicamenteux permette d'administrer la dose journalière de substances médicamenteuses prescrite dans une quantité d'aliments correspondant au moins à la moitié de la ration alimentaire journalière des animaux traités et, dans le cas de ruminants, correspondant au moins à la moitié des besoins journaliers en aliments complémentaires non minéraux.

              • Article R5142-56

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsque les aliments médicamenteux sont fabriqués en vue de la réalisation d'un essai clinique, cette fabrication est effectuée selon les indications du promoteur. Le responsable mentionné à l'article R. 5142-55 s'assure que les aliments médicamenteux ainsi fabriqués sont utilisés exclusivement dans le cadre de l'essai clinique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 5141-7.

              • Article R5142-57

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 février 2014

                Dans les établissements autorisés à fabriquer et à importer des aliments médicamenteux, les renseignements suivants sont consignés :

                1° La date de la fabrication, de l'importation, de la cession ou de la délivrance suivant le cas ;

                2° La dénomination, la quantité et le numéro de lot du ou des prémélanges médicamenteux utilisés ;

                3° La nature et la quantité des aliments utilisés ;

                4° La dénomination commerciale ou, à défaut, la nature ainsi que la quantité de l'aliment médicamenteux fabriqué, importé, détenu et cédé ;

                5° Le numéro de lot de l'aliment médicamenteux et la date de péremption ;

                6° Selon le cas, le nom et l'adresse du vétérinaire qui a établi la prescription ainsi que le nom et l'adresse de l'éleveur ou du détenteur d'animaux destinataire de l'aliment médicamenteux ou le nom et l'adresse du distributeur d'aliment médicamenteux auquel il a été cédé.

              • Article R5142-58

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Dans les établissements autorisés à distribuer des aliments médicamenteux, les renseignements suivants sont consignés :

                1° La date de l'acquisition, de la cession ou de la délivrance ;

                2° La dénomination commerciale ou, à défaut, la nature ainsi que la quantité de l'aliment médicamenteux acquis et cédé ;

                3° Le numéro de lot de l'aliment médicamenteux et la date de péremption ;

                4° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur fournisseur des aliments médicamenteux ;

                5° Le nom et l'adresse du vétérinaire qui a établi la prescription ;

                6° Le nom et l'adresse de l'éleveur ou du détenteur d'animaux ou du distributeur destinataire des aliments médicamenteux.

              • Article R5142-59

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les renseignements mentionnés aux articles R. 5142-57 et R. 5142-58 sont, immédiatement après chaque opération, enregistrés par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.

                Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions papier de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de cinq ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant cette durée.

              • Article R5142-60

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les dispositions relatives à l'exercice à temps plein et au remplacement figurant aux articles R. 5142-20 et R. 5142-22 à R. 5142-30 ne sont pas applicables au pharmacien ou au vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-54.

                Toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement, l'entreprise pourvoit au remplacement du pharmacien ou du vétérinaire par un pharmacien ou un vétérinaire lié par convention avec l'entreprise à ce titre.

                En cas de décès ou de cessation définitive d'activité, en cas d'interdiction d'exercice du pharmacien ou du vétérinaire, l'entreprise procède immédiatement à la désignation d'un nouveau pharmacien ou vétérinaire.

              • Article R5142-61

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les dispositions nécessaires sont prises afin d'éviter une contamination par les aliments médicamenteux des autres catégories d'aliments ainsi qu'une contamination des aliments médicamenteux à l'occasion des opérations de fabrication, d'importation, de distribution ou de transport.

              • Article R5142-62

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux sont stockés dans des locaux fermés à clé ou dans des récipients hermétiques séparés par catégorie et spécialement conçus pour la conservation de ces produits.

              • Article R5142-63

                Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

                Lorsque les aliments médicamenteux sont cédés à un distributeur ou à un éleveur dans des emballages ou récipients fermés, le mode de fermeture de ces emballages ou récipients ne permet pas une réutilisation après ouverture.

            • Article R5143-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

              La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L. 5143-3, est réalisée en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

            • Article R5143-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 14 avril 2011

              Pour l'application de l'article L. 5143-3, on entend par utilisateur agréé pour effectuer la préparation extemporanée des aliments médicamenteux le détenteur professionnel d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine et procédant lui-même à la préparation extemporanée de l'aliment médicamenteux destiné exclusivement aux animaux dont lui-même ou un de ses salariés assure la garde, l'élevage et les soins.

              En vue de l'agrément, l'utilisateur présente une demande au préfet du département où se trouve l'installation.

              L'utilisateur désigne au moment de la demande d'agrément le vétérinaire ou le pharmacien qui a autorité sur les opérations liées à la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux dans son installation et le mentionne dans la demande d'agrément. Tout changement est déclaré au préfet.

              Le préfet notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. Le silence gardé par le préfet vaut refus d'agrément à l'expiration dudit délai.

              Les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que le contenu du dossier joint à la demande sont fixées sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

              Ce dossier comporte les renseignements et pièces justificatives relatifs à l'utilisateur, au pharmacien ou au vétérinaire sous l'autorité duquel fonctionnent les installations, à la description de l'installation et à celle de ses conditions de fonctionnement.

            • Article R5143-3

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              L'utilisateur effectue la préparation extemporanée des aliments médicamenteux conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1.

              L'aliment médicamenteux ne peut être préparé extemporanément qu'à partir d'un seul prémélange médicamenteux. Toutefois, lorsque la prescription du vétérinaire le prévoit expressément, un aliment médicamenteux peut être préparé extemporanément à partir de plus d'un prémélange médicamenteux lorsque aucun prémélange médicamenteux approprié n'est disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce considérée.

              Les renseignements suivants sont consignés par l'utilisateur :

              1° La dénomination et la quantité de chaque prémélange reçu, le numéro de lot, le nom et l'adresse du fournisseur ainsi que la date de réception ;

              2° La nature et la quantité des produits utilisés pour chaque aliment médicamenteux préparé ;

              3° La nature et la quantité des aliments médicamenteux préparés et la date des préparations extemporanées correspondantes.

              Ces renseignements sont, immédiatement après chaque préparation extemporanée, enregistrés par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.

              Les enregistrements ainsi que les éditions papier de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de cinq ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant cette durée.

            • Article R5143-4

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le pharmacien ou le vétérinaire sous l'autorité duquel fonctionnent les installations destinées à la préparation extemporanée d'aliment médicamenteux est lié par convention à l'utilisateur et :

              1° Assure les commandes de prémélanges médicamenteux pour chaque prescription auprès d'un exploitant, d'un dépositaire ou d'un distributeur en gros de prémélanges médicamenteux ; la commande est accompagnée de l'un des exemplaires de la prescription mentionné à l'article R. 5141-111 ;

              2° Vérifie les conditions de préparation et de contrôle au regard des bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1 ;

              3° Vérifie le respect des dispositions relatives à la composition, la prescription et à l'administration des aliments médicamenteux ;

              4° Contrôle les enregistrements prévus à l'article R. 5143-3.

            • Article R5143-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 août 2007

              Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L. 5143-6 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre.

            • Article R5143-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 août 2007

              A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.

              Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes.

            • Article D5143-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 août 2007

              Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6.

            • Article D5143-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 août 2007

              Chaque commission comprend :

              1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :

              a) Le préfet de région, président ;

              b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, vice-président ;

              c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;

              d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;

              2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :

              a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;

              b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;

              3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.

              Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5146-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Pour la préparation des décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions du présent titre et pour le contrôle de l'application et du respect de ces décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sous couvert du préfet de région ou de département, selon le cas, demander l'intervention des agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 5146-1.

              Il peut également, à cette même fin, faire intervenir directement ceux des agents mentionnés à l'article L. 5146-1 qui exercent leurs fonctions au sein de l'agence.

            • Article R5146-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

              Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1 ou un établissement qui réalise des essais non cliniques mentionnés à l'article R. 5141-2, les inspecteurs s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 ou à l'article L. 5141-4 qui le concernent.

              Les établissements des entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 font l'objet d'une inspection, selon une périodicité fixée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

              Chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué, selon le cas, au pharmacien ou vétérinaire responsable ou à la direction de l'établissement concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Ce rapport et les observations qui en découlent sont adressés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

            • Article R5211-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1.

              Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins :

              1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;

              2° De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap ;

              3° D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ;

              4° De maîtrise de la conception.

            • Article R5211-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Les dispositifs médicaux destinés à l'administration d'un médicament sont régis par le présent titre.

              Toutefois, lorsqu'un dispositif forme avec un médicament un produit intégré exclusivement destiné à être utilisé dans l'association donnée et non réutilisable, ce produit est régi par les dispositions applicables aux médicaments.

              Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, y compris les médicaments dérivés du sang, et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, celui-ci est régi par les dispositions du présent titre.

              Lorsqu'un dispositif forme un ensemble indissociable avec un dispositif qui, utilisé séparément, est susceptible d'être considéré comme un dispositif médical de diagnostic in vitro et dont l'action est accessoire à celle du dispositif, ce dispositif est régi par les dispositions du présent titre et le dispositif médical de diagnostic in vitro par celles du titre II du présent livre.

            • Article R5211-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Ne sont pas régis par les dispositions du présent titre :

              1° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

              2° Les médicaments ;

              3° Les produits cosmétiques ;

              4° Le sang humain, les produits sanguins, les cellules sanguines d'origine humaine ou les dispositifs qui contiennent au moment de leur mise sur le marché des produits sanguins labiles ou des cellules d'origine humaine ;

              5° Les organes, tissus ou cellules d'origine humaine ou les produits qui incorporent des tissus ou cellules d'origine humaine ou qui en sont dérivés ;

              6° Les organes, tissus ou cellules d'origine animale, sauf si, pour la fabrication d'un dispositif, on utilise un tissu d'origine animale rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d'origine animale ;

              7° Les équipements qui, eu égard à leur destination principale, sont regardés comme des équipements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-83-3 du code du travail.

            • Article R5211-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Pour l'application du présent titre, on entend par :

              1° Exploitant d'un dispositif médical, toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif ;

              2° Maintenance d'un dispositif médical, l'ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un dispositif médical dans un état ou dans des conditions données de sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise ; les conditions de réalisation de la maintenance sont fixées contractuellement, s'il y a lieu, entre le fabricant ou le fournisseur de tierce maintenance et l'exploitant ;

              3° Contrôle de qualité d'un dispositif médical, l'ensemble des opérations destinées à évaluer le maintien des performances revendiquées par le fabricant ou, le cas échéant, fixées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; le contrôle de qualité est dit interne, s'il est réalisé par l'exploitant ou sous sa responsabilité par un prestataire ; il est dit externe, s'il est réalisé par un organisme indépendant de l'exploitant, du fabricant et de celui qui assure la maintenance du dispositif.

            • Article R5211-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Est considéré comme dispositif sur mesure tout dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié, ou de toute autre personne qui y est autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles, et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé.

              La prescription écrite mentionnée au précédent alinéa indique, sous la responsabilité de la personne qui l'a établie, les caractéristiques de conception spécifiques du dispositif.

              Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure.

            • Article R5211-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Pour l'application du présent titre, on entend par :

              1° Destination, l'utilisation à laquelle un dispositif médical est destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans l'étiquetage, la notice d'instruction ou les matériels promotionnels ;

              2° Mise sur le marché :

              a) La mise en vente, la vente, la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit, la cession à quelque titre que ce soit, d'un dispositif médical autre qu'un dispositif devant faire l'objet d'investigations cliniques, qu'il soit neuf ou remis à neuf ;

              b) L'importation sur le territoire douanier d'un tel dispositif, dès lors qu'il n'a pas le statut de marchandise communautaire ;

              3° Fabricant, la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif médical en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effectuées par cette personne ou pour son compte par une autre personne ; les obligations qui s'imposent au fabricant en vertu du présent titre s'imposent également à la personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf ou étiquette des dispositifs médicaux, ou assigne à des produits préfabriqués la destination de dispositifs médicaux, en vue de les mettre sur le marché en son nom propre. Elles ne s'appliquent pas à la personne qui, sans être fabricant, assemble ou adapte pour un patient déterminé, conformément à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le marché ;

              4° Mandataire, toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, après avoir été expressément désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités administratives compétentes en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent titre impose à ce dernier ;

              5° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public ;

              6° Mise en service, la mise à disposition de l'utilisateur final d'un dispositif médical prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire, conformément à sa destination ;

              7° Accessoire, tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de permettre l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant.

            • Article R5211-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Si un dispositif médical est destiné à être utilisé en association avec un autre dispositif médical, les règles de classification s'appliquent séparément à chacun des dispositifs.

              Le logiciel informatique commandant un dispositif ou agissant sur son utilisation relève de la même classe.

            • Article R5211-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Pour l'application du présent titre, les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière.

              Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment des dispositifs avec lesquels ils sont utilisés, à l'exception des accessoires des dispositifs implantables actifs traités comme des dispositifs implantables actifs.

            • Article R5211-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Lorsqu'un dispositif médical n'est pas destiné à être utilisé dans une partie spécifique du corps, il doit être considéré et classé suivant l'utilisation la plus critique telle que spécifiée.

              Lorsque plusieurs règles s'appliquent au même dispositif du fait des utilisations indiquées par le fabricant, la règle qui s'applique est la plus stricte et le dispositif est classé dans la classe la plus élevée.

            • Article R5211-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              En cas de litige sur l'application des règles de classification entre le fabricant d'un dispositif et un organisme habilité intervenant dans les procédures de certification prévues au présent titre, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé détermine la classe dont relève le dispositif en cause.

            • Article R5211-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Pour l'application du présent titre, les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs sont répartis en quatre classes dénommées classe I, classe II a, classe II b et classe III.

              L'appartenance d'un dispositif à l'une ou l'autre de ces classes est déterminée conformément aux règles de classification définies, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Ces règles tiennent compte de la dangerosité des dispositifs médicaux quant à leur destination.

            • Article R5211-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R. 5211-17.

              Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques.

            • Article R5211-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

              Il est interdit d'apposer sur un dispositif médical, sur l'emballage ou sur les instructions d'utilisation des marques ou des inscriptions de nature à induire en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage CE. Toute autre marque peut être apposée, à condition qu'elle ne réduise pas la visibilité ni la lisibilité du marquage CE.

            • Article R5211-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Le marquage CE est apposé sous la responsabilité du fabricant, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché. Sa forme et ses dimensions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif médical ou sur l'emballage assurant la stérilité, ainsi que sur l'emballage commercial et sur les instructions d'utilisation.

              Le marquage CE est accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification, publié au Journal officiel de l'Union européenne, de l'organisme habilité auquel a été confiée, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la mise en oeuvre des procédures de certification de conformité.

            • Article R5211-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à la section 5 du présent chapitre qui lui sont applicables compte tenu de sa destination.

              Cette conformité est évaluée et certifiée soit en France, selon les procédures prévues par le présent chapitre, soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les dispositions transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions des directives relatives à ces dispositifs.

            • Article R5211-18

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

              Les dispositifs médicaux qui satisfont aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées à la section 5 du présent chapitre.

              Sont incluses parmi les normes mentionnées au premier alinéa les monographies de la Pharmacopée européenne relatives notamment aux sutures chirurgicales et aux interactions entre les médicaments et les matériaux composant les dispositifs dans lesquels ces médicaments sont contenus.

            • Article R5211-19

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Sur demande dûment justifiée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut autoriser, à titre dérogatoire, la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs n'ayant pas fait l'objet des procédures de certification, mais dont l'utilisation présente un intérêt pour la protection de la santé.

            • Article R5211-20

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

              L'étiquetage d'un dispositif médical remis à l'utilisateur final ou le patient, la notice qui l'accompagne, ainsi que toute autre information relative à son fonctionnement ou à son utilisation comportent une version rédigée en français.

            • Article R5211-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2015

              Le marquage CE ne peut être apposé sur un dispositif médical que si celui-ci est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à la section 5 du présent chapitre et a fait l'objet des procédures de certification qui lui sont applicables.

              Lorsqu'un dispositif entrant dans le champ d'application du présent titre est également régi par d'autres dispositions transposant des directives de la Communauté européenne et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci ne peut être apposé que si le dispositif respecte également ces dispositions. Si le fabricant a, pendant une période transitoire, la possibilité de ne pas se conformer aux dispositions transposant certaines des directives applicables, les documents, notices ou instructions accompagnant les produits concernés mentionnent les références des directives dont ils respectent les exigences, telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

            • Article R5211-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              La présentation, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, de dispositifs médicaux non conformes aux dispositions du présent titre est autorisée à la condition qu'un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.

            • Article R5211-21

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Les dispositifs médicaux sont conçus et fabriqués, compte tenu de l'état de la technique généralement reconnu, de telle manière que, dans des conditions normales d'utilisation, ils ne compromettent pas, directement ou indirectement :

              1° L'état clinique et la sécurité des patients ;

              2° La santé et la sécurité des utilisateurs ou d'autres personnes ;

              3° La sécurité des biens.

              Ils sont conçus et fabriqués, compte tenu de l'état de la technique généralement reconnu, de manière à pouvoir être utilisés aux fins qui sont les leurs, selon les indications du fabricant et atteindre les performances fixées par celui-ci et attestées par un certificat de conformité conformément aux dispositions législatives du présent chapitre.

              Un effet secondaire et indésirable n'est admis que s'il présente un risque acceptable au regard des performances du dispositif.

            • Article R5211-22

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Pour respecter les exigences essentielles relatives à la conception et à la fabrication, les dispositifs médicaux autres qu'implantables actifs, sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à répondre aux objectifs suivants :

              1° Avoir des propriétés chimiques, physiques et biologiques permettant de garantir les caractéristiques et les performances mentionnées à l'article R. 5211-21, de réduire autant que possible les risques présentés par les produits contaminant et les résidus pour les patients, le personnel participant au transport, au stockage ou à l'utilisation des dispositifs, d'être utilisés en toute sécurité avec toute matière avec laquelle ils peuvent entrer normalement en contact ou avec les médicaments qu'ils sont destinés à administrer, de réduire autant que possible les risques dus aux substances qu'ils dégagent ou à celles pénétrant dans les dispositifs non intentionnellement. Lorsqu'un dispositif médical incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, à l'exception des médicaments dérivés du sang, et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, la sécurité, la qualité et l'utilité de cette substance sont vérifiées, en tenant compte de la disposition du dispositif, avec les méthodes appropriées fixées par les articles R. 5121-10 à R. 5121-20 ; lorsqu'un dispositif médical incorpore comme partie intégrante une substance mentionnée à l'article R. 5212-24 et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, l'organisme habilité doit demander à l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament un avis scientifique sur la qualité et la sécurité de cette substance en tenant compte des méthodes appropriées, fixées notamment par les articles R. 5121-10 à R. 5121-20. L'utilité de cette substance en tant que partie intégrante du dispositif médical doit être vérifiée en tenant compte de la destination du dispositif.

              2° Eliminer ou réduire autant que possible le risque d'infection ou de contamination pour le patient, l'utilisateur et les tiers, par la sélection des tissus ou des produits dérivés de tissu d'origine animale qui peuvent intervenir dans la fabrication des dispositifs et les méthodes choisies pour le traitement et la manipulation de ces produits au cours de la fabrication, ainsi que par le choix de méthodes de fabrication et de systèmes d'emballage qui permettent, le cas échéant, de s'assurer du maintien, dans les conditions prévues de stockage et de transport, de la stérilité ou de tout état microbiologique prévu par le fabricant et indiqué sur l'emballage ou l'étiquetage.

              Les organismes habilités conservent les informations relatives à l'origine géographique des animaux dont les tissus ont été utilisés.

              3° Eliminer ou réduire autant que possible les risques liés à leurs caractéristiques physiques et au vieillissement ainsi que ceux liés aux influences externes prévisibles ;

              4° Fournir, pour les dispositifs médicaux ayant une fonction de mesurage, une exactitude et une constance de mesurage suffisantes compte tenu de leur destination et exprimées en unités légales ;

              5° Réduire l'exposition des patients, des utilisateurs et des tiers, aux émissions de rayonnements, intentionnels ou non, au minimum compatible avec le but recherché, sans toutefois restreindre l'application des doses indiquées comme appropriées pour les buts thérapeutiques ou diagnostics recherchés précis et présentant des avantages supérieurs aux risques inhérents à l'émission, assurer lorsque cela est possible que les caractéristiques et la quantité des rayonnements émis, notamment en matière de rayonnements ionisants, puissent être contrôlées et réglées ; ces dispositifs sont équipés, lorsque cela est techniquement possible, d'un dispositif permettant à l'utilisateur d'être renseigné sur la quantité de rayonnements produite par l'appareil au cours de la procédure radiologique ;

              6° Eliminer ou réduire autant que possible les risques liés aux dispositifs médicaux raccordés à une source d'énergie ou équipés d'une telle source, et notamment les risques électriques, mécaniques ou thermiques, ainsi que les risques que peut présenter pour le patient la fourniture d'énergie ou l'administration de substances et disposer lorsque cela est possible de système d'alerte et de contrôle de ces risques ;

              7° Etre accompagnés des informations nécessaires pour pouvoir être utilisés correctement et en toute sécurité en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels et pour identifier le fabricant. Ces informations comprennent les indications figurant sur l'étiquetage et les renseignements figurant dans la notice d'instruction.

            • Article R5211-23

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Pour respecter les exigences essentielles relatives à la conception et la fabrication, les dispositifs médicaux implantables actifs sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à répondre aux objectifs suivants :

              1° Demeurer stérile, dans les conditions de transport et de stockage prévues par le fabricant, depuis la mise sur le marché jusqu'à l'ouverture de l'emballage, qui ne peut être réutilisable, en vue de l'implantation ;

              2° Eliminer ou réduire autant que possible les risques liés à leurs caractéristiques physiques, à l'utilisation des sources d'énergie et notamment de l'électricité, aux influences externes prévisibles, à des interventions médicales ou chirurgicales, aux rayonnements ionisants provenant des substances radioactives faisant partie du dispositif, ainsi que les risques liés notamment à un dérèglement ou un vieillissement du dispositif pour autant que l'entretien ou l'étalonnage ne soit pas possible ;

              3° Avoir des propriétés permettant de garantir les caractéristiques et les performances mentionnées à l'article R. 5211-21, notamment en matière de fiabilité des systèmes de pilotage des dispositifs et en matière de compatibilité des matériaux utilisés avec les tissus, cellules et liquides corporels compte tenu de l'utilisation prévue des dispositifs ou avec les substances destinées à être administrés par les dispositifs ;

              4° Assurer, lorsqu'un dispositif médical incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, à l'exception des médicaments dérivés du sang et dont l'action en combinaison avec le dispositif peut aboutir à sa biodisponibilité, que la sécurité, la qualité et l'utilité de cette substance sont vérifiées, en tenant compte de la disposition du dispositif, avec les méthodes appropriées fixées par les articles R. 5121-10 à R. 5121-20. Lorsqu'un dispositif médical implantable actif incorpore comme partie intégrante une substance mentionnée à l'article R. 5212-24 et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, l'organisme habilité doit demander à l' Agence européenne pour l'évaluation du médicament un avis scientifique sur la qualité et la sécurité de cette substance en tenant compte des méthodes appropriées, fixées notamment par les articles R. 5121-10 à R. 5121-20. L'utilité de cette substance en tant que partie intégrante du dispositif médical doit être vérifiée en tenant compte de la destination du dispositif ;

              5° Pouvoir être identifiés, ainsi que leurs composants, le cas échéant, de façon à rendre toute action appropriée s'avérant nécessaire par suite de la découverte d'un risque potentiel lié aux dispositifs ou aux composants ;

              6° Comporter un code permettant l'identification du dispositif et du fabricant qui puisse être consulté, le cas échéant, sans devoir recourir à une intervention chirurgicale ;

              7° Assurer que toute instruction portée sur le dispositif en vue d'assurer son bon fonctionnement soit compréhensible par l'utilisateur et, le cas échéant, par le patient ;

              8° Etre accompagnés des informations nécessaires pour pouvoir être utilisés correctement et en toute sécurité en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels et pour identifier le fabricant. Ces informations comprennent les indications figurant sur l'emballage assurant la stérilité du dispositif et celles figurant sur l'emballage commercial.

            • Article R5211-24

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les conditions de mise en oeuvre des exigences essentielles définies à la présente section sont précisées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R5211-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

                Lorsque la procédure de certification de conformité appliquée par un fabricant comporte l'intervention d'un organisme habilité, le fabricant peut s'adresser à l'organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a été habilité.

                Chaque procédure liée à un dispositif médical ne peut faire l'objet d'une demande qu'auprès d'un seul organisme habilité.

              • Article R5211-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pendant une période de cinq ans à compter de la dernière date de fabrication du produit concerné, les déclarations de conformité et les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures.

              • Article R5211-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Les documents mentionnés à l'article R. 5211-26 sont présentés par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5431-1.

              • Article R5211-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

                Dans l'accomplissement des procédures de certification, les fabricants et les organismes habilités tiennent compte des résultats disponibles de toute opération d'évaluation et de vérification qui a pu être effectuée, en application du présent titre, à un stade intermédiaire de fabrication.

              • Article R5211-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2015

                Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de certification sont rédigés en français ou dans une langue d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen acceptée par l'organisme habilité intervenant dans la procédure.

              • Article R5211-30

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

                Pour les dispositifs médicaux autres que ceux devant faire l'objet d'investigations cliniques, les procédures de certification mentionnées à l'article R. 5211-14 sont les suivantes :

                1° La déclaration CE de conformité ;

                2° La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;

                3° L'examen CE de type ;

                4° La vérification CE ;

                5° La déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;

                6° La déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits ;

                7° La déclaration relative aux dispositifs médicaux fabriqués sur mesure.

              • Article R5211-31

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

                Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures suivantes :

                1° Déclaration relative aux dispositifs médicaux devant faire l'objet d'investigations cliniques ;

                2° Déclaration CE de conformité ;

                3° Examen CE de type ;

                4° Vérification CE ;

                5° Déclaration relative aux dispositifs médicaux fabriqués sur mesure.

              • Article R5211-32

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Pour les dispositifs médicaux devant faire l'objet des investigations cliniques, le fabricant se conforme aux dispositions des articles R. 5211-37 et R. 5211-38.

              • Article R5211-33

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

                Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception de ceux faisant l'objet d'investigations cliniques et des dispositifs fabriqués sur mesure, le fabricant suit les procédure suivantes :

                1° La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;

                2° L'examen CE de type, associée avec la vérification CE ;

                3° L'examen CE de type, associée avec la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.

              • Article R5211-34

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

                Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception de ceux faisant l'objet d'investigations cliniques et des dispositifs fabriqués sur mesure, le fabricant suit les procédure suivantes :

                1° Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la déclaration CE de conformité ;

                2° Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, au choix :

                a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, à l'exception de l'examen de la conception du produit ;

                b) La déclaration CE de conformité, associée à la vérification CE ;

                c) La déclaration CE de conformité, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;

                d) La déclaration CE de conformité, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, ;

                3° Pour les dispositifs médicaux de la classe II b, au choix :

                a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, à l'exception de l'examen de la conception du produit ;

                b) L'examen CE de type, associé à la vérification CE ;

                c) L'examen CE de type, associé à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;

                d) L'examen CE de type, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits,

                4° Pour les dispositifs médicaux de la classe III, au choix :

                a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;

                b) L'examen CE de type, associé à la vérification CE ;

                c) L'examen CE de type, associé à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.

              • Article R5211-35

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Aux fins de la mise sur le marché d'un dispositif médical sur mesure, le fabricant suit la procédure mentionnée au 7° de l'article R. 5211-30.

                Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger du fabricant de tels dispositifs qu'il lui communique la liste des dispositifs qu'il a produits et qui ont été mis en service sur le territoire français, ainsi que les déclarations et la documentation relatives à ces dispositifs.

              • Article R5211-36

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Le respect des exigences essentielles mentionnées à la section 5 du présent chapitre dans des conditions normales d'utilisation d'un dispositif médical ainsi que l'évaluation des effets secondaires indésirables doivent être fondées sur des données cliniques, en particulier en ce qui concerne les dispositifs médicaux implantables et les dispositifs médicaux de la classe III.

                L'adéquation des données cliniques est fondée en tenant compte, le cas échéant, des normes européennes harmonisées appropriées, sur un recueil de la littérature scientifique pertinente ou sur les résultats de toutes les investigations cliniques réalisées.

                Toutes les données doivent demeurer confidentielles en application de l'article R. 5212-21.

              • Article R5211-37

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Le fabricant qui entend faire réaliser en France des investigations cliniques destinées à vérifier les performances d'un dispositif médical ou à déceler d'éventuels effets secondaires indésirables, ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit, avant d'entreprendre ses investigations :

                1° Certifier, selon les modalités définies à l'article R. 5211-38 que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles à la seule exception des aspects qui doivent faire l'objet des investigations, pour lesquels le fabricant doit certifier que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité des patients ;

                2° Informer de son intention le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 1123-8 et les articles R. 1123-28 à R. 1123-33.

                Les investigations ne peuvent être entreprises que dans les conditions prévues aux articles L. 1121-3 et L. 1123-8. Elles doivent être conduites dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier de la partie I du présent code et par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise les méthodes d'investigation devant être respectées, et notamment les événement défavorables devant être enregistrés et communiqués au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport écrit et signé par l'investigateur tel que défini à l'article L. 1121-1 et contenant une évaluation critique de toutes les données obtenues au cours des investigations cliniques.

              • Article R5211-38

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Dans le cadre de la procédure applicable aux dispositifs médicaux faisant l'objet d'investigations cliniques, le fabricant établit une déclaration comprenant les informations mentionnées aux articles R. 1123-28 à R. 1123-33 et certifiant que le dispositif médical concerné est conforme aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre, à l'exception des aspects devant faire l'objet des investigations et pour lesquels il certifie que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité du patient.

                Le fabricant constitue en outre une documentation permettant d'identifier le dispositif, d'en connaître la conception et les méthodes de fabrications envisagées ainsi que les résultats de l'analyse des risques.

              • Article R5211-39

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, le fabricant établit une documentation technique permettant d'évaluer la conformité du dispositif médical aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre.

                Le fabricant met en place et tient à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux et applique les mesures correctives nécessaires.

                En outre, pour tous les dispositifs de la classe II a et pour les dispositifs médicaux de la classe I mis sur le marché à l'état stérile ou ayant une fonction de mesurage, le fabricant doit également suivre, au choix, l'une des trois procédures mentionnées aux articles R. 5211-44, R. 5211-47 ou R. 5211-50.

                Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

              • Article R5211-40

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final des dispositifs médicaux et dont l'application doit garantir le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

                Le fabricant introduit une demande d'évaluation de ce système de qualité auprès d'un organisme habilité et s'engage à maintenir son système de qualité adapté et efficace et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Le fabricant s'engage également à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux et à appliquer les mesures correctives nécessaires.

                L'évaluation par l'organisme habilité du système de qualité comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.

                En outre, pour un dispositif médical de la classe III ou un dispositif médical implantable actif, le fabricant dépose une demande d'examen de la conception de ce dispositif auprès de l'organisme habilité à laquelle est joint un dossier permettant de comprendre la conception de ce dispositif et d'évaluer sa conformité aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre. Aux fins d'évaluation de cette conformité, l'organisme habilité peut exiger que la demande soit complétée par des essais ou des preuves supplémentaires. Si la conception du dispositif est conforme aux exigences essentielles, l'organisme habilité délivre un certificat d'examen CE de la conception.

                Dans le cadre de l'examen de la conception d'un dispositif qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, à l'exception des médicaments dérivés du sang, et mentionnée au 1° de l'article R. 5211-22 ou au 4° de l'article R. 5211-23, l'organisme habilité consulte l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'un des organismes compétents désignés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions nationales transposant les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain avant de prendre une décision. En arrêtant sa décision relative à la délivrance du certificat d'examen CE de la conception, l'organisme habilité prend dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informe l'organisme compétent concerné de sa décision finale.

                Dans le cadre de l'examen de la conception d'un dispositif qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, et mentionnée au 1° de l'article R. 5211-22 ou au 4° de l'article R. 5211-23, l'avis scientifique de l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament prévu à ces articles doit être intégré dans la documentation concernant le dispositif. En arrêtant sa décision, l'organisme habilité prend dûment en considération l'avis de l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament. L'organisme habilité ne peut pas délivrer le certificat si cet avis scientifique est défavorable. Il informe l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament de sa décision finale.

                Le fabricant informe l'organisme habilité ayant délivré le certificat de toute modification ultérieure apportée à la conception du dispositif. Cette modification doit être approuvée par l'organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation du dispositif.

                Le fabricant veille à l'application du système de qualité tel qu'il a été approuvé et certifie que les dispositifs médicaux sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables. Le certificat couvre un nombre donné de dispositifs.

                En outre, au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, le fabricant informe l'organisme habilité de la libération de ce lot de dispositifs et lui transmet le certificat de libération du lot de la substance mentionnée à l'article R. 5212-24 utilisée dans ce dispositif, établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou un laboratoire désigné à cet effet par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

                Il informe l'organisme habilité qui a approuvé ce système de tout projet de modification importante. L'organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié garantit le respect des dispositions du présent titre.

                Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.

                En ce qui concerne les dispositifs médicaux de la classe III et les dispositifs médicaux implantables actifs, lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'obligation prévue à l'article R. 5211-26 incombe à la personne responsable de la mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5211-65 ou à l'importateur.

              • Article R5211-41

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Dans le cadre de la procédure d'examen CE de type, le fabricant soumet au contrôle d'un organisme habilité un échantillon représentatif, dénommé type, de la production envisagée afin que celui-ci vérifie que cet échantillon satisfait aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre applicables aux dispositifs en projet.

                Le fabricant introduit auprès d'un organisme habilité une demande d'évaluation qui doit comporter notamment une documentation technique permettant de comprendre la conception, la fabrication, notamment le cas échéant en ce qui concerne la stérilisation, et les performances du dispositif. Le fabricant met également un type à la disposition de l'organisme habilité, qui peut demander d'autres exemplaires en tant que de besoin.

                L'organisme habilité vérifie que le type fourni a été fabriqué en conformité avec la documentation. Il réalise ou fait réaliser les examens et essais nécessaires pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant assurent la conformité des dispositifs fabriqués aux exigences essentielles. Le lieu où ces examens et essais sont effectués est convenu entre l'organisme habilité et le fabricant.

                Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles, l'organisme habilité délivre au demandeur un certificat d'examen CE de type. Une copie de ce certificat peut être obtenue par les autres organismes habilités.

                Dans le cadre de l'examen de la conception d'un dispositif qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, à l'exception des médicaments dérivés du sang et mentionnée au 1° de l'article R. 5211-22 ou au 4° de l'article R. 5211-23, l'organisme habilité consulte l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'un des organismes compétents désignés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions nationales transposant les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, avant de prendre une décision. En arrêtant sa décision relative à la délivrance du certificat d'examen CE de la conception, l'organisme habilité prend dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informe l'organisme compétent concerné de sa décision finale.

                Dans le cadre de l'examen de la conception d'un dispositif qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang et mentionnée au 1° de l'article R. 5211-22 ou au 4° de l'article R. 5211-23, l'avis scientifique de l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament prévu à ces articles doit être intégré dans la documentation concernant le dispositif. En arrêtant sa décision, l'organisme habilité prend dûment en considération l'avis de l'agence. L'organisme habilité ne peut pas délivrer le certificat si cet avis scientifique est défavorable. Il informe l'agence de sa décision finale.

                Le fabricant informe l'organisme habilité de toute modification importante apportée au dispositif approuvé ou de toute modification lorsqu'il s'agit d'un dispositif médical implantable actif. Cette modification doit être approuvée par l'organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles mentionnées ou aux conditions d'utilisation du dispositif.

                Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'obligation prévue à l'article R. 5211-26 incombe à la personne responsable de la mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5211-65 ou à l'importateur.

              • Article R5211-42

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

                Dans le cadre de la procédure de vérification CE, le fabricant soumet les dispositifs fabriqués au contrôle d'un organisme habilité. L'organisme habilité vérifie la conformité des dispositifs médicaux à un type approuvé et décrit dans un certificat d'examen CE de type mentionné à l'article R. 5211-41 ou à la documentation technique mentionnée à l'article R. 5211-39 dans les conditions décrites dans la présente sous-section.

                En outre, dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, le fabricant introduit une demande d'évaluation du système de qualité qu'il a mis en place pour l'obtention lors de la fabrication de l'état stérile de ses dispositifs et du maintien de cet état.

              • Article R5211-43

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Dans le cas de dispositifs médicaux implantables actifs ou de dispositifs médicaux de la classe III ou de la classe II b, le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication garantisse la conformité des dispositifs médicaux fabriqués au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre qui leur sont applicables. Il établit une documentation technique relative à la fabrication des dispositifs médicaux.

                Dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, le fabricant s'engage également à maintenir adapté et efficace le système de qualité mis en place pour l'obtention et le maintien de cet état et à respecter les obligations résultant du système de qualité.

                Le fabricant s'engage à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux ainsi que, le cas échéant, sur les aspects relatifs à la stérilisation et à appliquer les mesures correctives nécessaires.

                Dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, l'organisme habilité procède à une évaluation du système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile. Cette évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.

                Dans tous les cas, l'organisme habilité saisi par le fabricant effectue les examens et essais nécessaires afin de vérifier la conformité des dispositifs avec le type décrit et les exigences essentielles. Cette vérification s'effectue, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique. Elle ne concerne pas les éléments liés à la stérilisation.

                En outre, pour les dispositifs médicaux autres qu'implantables actifs lorsque la vérification s'effectue par contrôle et essai de chaque produit, et pour tous les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux implantables actifs, lorsque la vérification se fait sur une base statistique, le fabricant informe l'organisme habilité, quand il s'agit de dispositifs médicaux incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, de la libération de chaque lot de dispositifs et lui transmet le certificat de libération du lot de la substance mentionnée à l'article R. 5212-24 utilisée dans ce dispositif, établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou un laboratoire désigné à cet effet par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

                L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

                Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

                Le cas échéant, le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut, lors de visites inopinées, réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.

              • Article R5211-44

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

                Pour les dispositifs médicaux de la classe II a ou les dispositifs médicaux de la classe I, les dispositions prévues à l'article R. 5211-43 s'appliquent sous réserve des modifications suivantes :

                1° Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, l'organisme habilité vérifie la conformité des dispositifs à la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité, et non à un certificat CE de type, et aux exigences essentielles qui leur sont applicables. De même, le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes à cette documentation et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

                2° Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la procédure de vérification CE ne s'applique qu'aux dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile ou ayant une fonction de mesurage et ne porte, selon les cas, que sur les aspects liés à la stérilisation ou à la conformité des dispositifs médicaux aux exigences métrologiques décrites dans la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité.

              • Article R5211-45

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

                Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mis en place pour la fabrication de ses dispositifs médicaux. L'organisme habilité vérifie que l'application de ce système de qualité assure la conformité des dispositifs à un type approuvé et décrit dans un certificat d'examen CE de type mentionné à l'article R. 5211-41 ou à la documentation technique mentionnée à l'article R. 5211-39 dans les conditions décrites dans la présente sous-section.

              • Article R5211-46

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, pour les dispositifs médicaux implantables actifs ou de dispositifs médicaux de la classe IIb ou de la classe III, le fabricant introduit auprès de l'organisme habilité une demande d'évaluation de ce système de qualité qui comporte une documentation technique dans laquelle figurent l'ensemble des exigences et dispositions adoptées par le fabricant pour son système de qualité, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne la stérilisation.

                Il s'engage à maintenir son système de qualité adapté et efficace et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Le fabricant s'engage également à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux et à appliquer les mesures correctives nécessaires.

                L'évaluation par l'organisme habilité du système de qualité comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication.

                La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.

                Le fabricant veille à l'application du système de qualité tel qu'il a été approuvé et effectue l'inspection finale des dispositifs médicaux.

                En outre, au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, le fabricant informe l'organisme habilité de la libération de ce lot de dispositifs et lui transmet le certificat de libération du lot de la substance mentionnée à l'article R. 5212-24 utilisée dans ce dispositif, établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou un laboratoire désigné à cet effet par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

                Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables. Le certificat couvre un nombre donné d'exemplaires identifiés de dispositifs fabriqués et est conservé par le fabricant.

                Il informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification importante de ce système. L'organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié assure la conformité des dispositifs médicaux fabriqués au type décrit dans le certificat d'examen CE de type. L'organisme habilité notifie sa décision au fabricant.

                Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.

              • Article R5211-47

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Pour les dispositifs médicaux de la classe II a ou les dispositifs médicaux de la classe I, les dispositions prévues à l'article R. 5211-46 s'appliquent sous réserve des modifications suivantes :

                1° Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, l'organisme habilité vérifie la conformité des dispositifs à la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité et non à un certificat CE de type, et aux exigences essentielles qui leur sont applicables. De même, le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes à cette documentation et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

                2° Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la procédure de vérification CE ne s'applique qu'aux dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile ou ayant une fonction de mesurage et ne porte, selon les cas, que sur les aspects liés à la stérilisation ou à la conformité des dispositifs médicaux aux exigences métrologiques décrites dans la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité.

              • Article R5211-48

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

                Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mis en place pour l'inspection finale des dispositifs médicaux et notamment les essais appropriés qui s'y rapporte. L'organisme habilité vérifie que l'application de ce système de qualité assure la conformité des dispositifs à un type approuvé et décrit dans un certificat d'examen CE de type mentionné à l'article R. 5211-41 ou à la documentation technique mentionnée à l'article R. 5211-39 dans les conditions décrites dans la présente sous-section.

                En outre, dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, le fabricant introduit une demande d'évaluation du système de qualité qu'il a mis en place pour l'obtention lors de la fabrication de l'état stérile de ses dispositifs et du maintien de cet état.

              • Article R5211-49

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, pour les dispositifs médicaux de la classe II b, le fabricant introduit auprès de l'organisme habilité une demande d'évaluation du système de qualité relatif à l'inspection finale et les essais qui s'y rapporte. Cette demande comporte notamment une documentation technique dans laquelle figure l'ensemble des exigences et dispositions adoptées par le fabricant pour son système de qualité.

                Il s'engage à maintenir adapté et efficace son système de qualité relatif à l'inspection finale et aux essais qui s'y rapportent et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, le fabricant s'engage également à maintenir adapté et efficace le système de qualité mis en place pour l'obtention et le maintien de cet état et à respecter les obligations résultant de ce système de qualité.

                Le fabricant s'engage à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux ainsi que, le cas échéant, sur les aspects relatifs à la stérilisation, et à appliquer les mesures correctives nécessaires.

                Dans le cas des dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, l'organisme habilité procède à une évaluation du système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile. Cette évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.

                Dans tous les cas, l'organisme habilité procède à une évaluation du système de qualité relatif à l'inspection finale des dispositifs médicaux aux essais qui s'y rapportent. Cette évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.

                Le fabricant veille à l'application du système de qualité relatif à l'inspection finale tel qu'il a été approuvé et, le cas échéant, à l'application du système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile des dispositifs médicaux.

                Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables. Le certificat couvre un nombre donné d'exemplaires identifiés de dispositifs fabriqués et est conservé par le fabricant.

                Il informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité relatif à l'inspection finale de tout projet de modification importante de ce système. L'organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié assure la conformité des dispositifs médicaux fabriqués au type décrit dans le certificat d'examen CE de type. L'organisme habilité notifie sa décision au fabricant.

                Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également pour le système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile.

                Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.

                Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également pour le système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile.

              • Article R5211-50

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, pour les dispositifs médicaux de la classe II a ou les dispositifs médicaux de la classe I, les dispositions prévues à l'article R. 5211-49 s'appliquent sous réserve des modifications suivantes :

                1° Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, l'organisme habilité vérifie que l'application du système de qualité relatif l'inspection finale assure la conformité des dispositifs contrôlés à la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité et non à un certificat CE de type, et aux exigences essentielles qui leur sont applicables. De même, le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes à cette documentation et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables ;

                2° Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la procédure de déclaration de conformité CE, assurance de la qualité des produits, ne s'applique qu'aux dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile ou ayant une fonction de mesurage et ne porte, selon les cas, que sur les aspects liés à la stérilisation ou aux aspects de l'inspection liés à la conformité des dispositifs médicaux aux exigences métrologiques décrites dans la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité.

              • Article R5211-51

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Dans le cadre de la procédure applicable aux dispositifs médicaux sur mesure, le fabricant établit une documentation comprenant les informations permettant d'identifier le dispositif concerné, le prescripteur de ce dispositif et, le cas échéant, l'établissement de soins concerné, ainsi que les caractéristiques indiquées dans la prescription médicale. Cette documentation comprend également une déclaration indiquant que le dispositif est destiné à l'usage exclusif d'un patient déterminé et comprenant les indications permettant d'identifier ce patient.

                En outre, le fabricant certifie que le dispositif est conforme aux exigences essentielles et indique, le cas échéant, les exigences essentielles auxquelles il n'a pas été entièrement satisfait, avec mention des motifs. Il constitue une documentation permettant d'évaluer cette conformité et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du dispositif à cette documentation.

                Le fabricant autorise l'évaluation ou, le cas échéant, la vérification de ces mesures.

              • Article R5211-52

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

                Toute personne qui stérilise en vue de leur mise sur le marché des dispositifs médicaux revêtus du marquage CE conçus par leur fabricant pour être stérilisés avant usage, ou des systèmes ou nécessaires mentionnés à la section 10 du présent chapitre, doit suivre, à son choix, la procédure de vérification CE, la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, ou la déclaration CE, assurance de la qualité des produits. L'application de ces procédures est limitée aux aspects concernant l'obtention de la stérilité.

                La personne mentionnée au premier alinéa doit produire auprès de l'organisme habilité chargé de mettre en oeuvre la procédure une déclaration attestant que la stérilisation a été effectuée conformément aux instructions du fabricant.

              • Article R5211-53

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, précise les modalités d'application des procédures définies aux articles R. 5211-37 à R. 5211-52.

            • Article R5211-54

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures d'évaluation prévues par le présent titre sont habilités à cet effet par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. L'habilitation précise les tâches pour lesquelles elle est accordée.

              Les organismes candidats à l'habilitation adressent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un dossier de candidature dont le contenu est fixé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R5211-55

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet. A défaut, le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vaut refus d'habilitation à l'expiration de ce délai de quatre mois. Ce délai est prorogé de deux mois si le directeur général de l'agence requiert du demandeur des informations complémentaires qui sont nécessaires à l'instruction de la candidature.

              L'habilitation est accordée en prenant en compte les garanties d'indépendance et de compétence présentées par les organismes, l'expérience qu'ils ont acquise dans le domaine considéré et les moyens dont ils disposent pour exécuter les tâches pour lesquelles ils sont habilités.

              Les organismes qui satisfont aux normes correspondant à la catégorie dont ils relèvent et transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés répondre à ces critères.

              Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

              Les organismes habilités fournissent, sur demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toutes les informations et documents, y compris les documents budgétaires, propres à lui permettre de vérifier le respect des exigences prévues à l'article R. 5211-56, notamment celles relatives à leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.

              Ils s'engagent à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes investigations, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'habilitation.

            • Article R5211-56

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les organismes habilités satisfont aux obligations suivantes :

              1° L'organisme habilité, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations d'évaluation et de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur des dispositifs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires des parties engagées dans ces activités, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces dispositifs. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme ;

              2° L'exécution des opérations d'évaluation et de vérification est conduite avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le secteur des dispositifs médicaux et en toute indépendance.

              Lorsqu'un organisme habilité confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il s'assure préalablement que les dispositions du livre II de la partie V du présent code soient respectées par le sous-traitant. L'organisme habilité tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux effectués par ce dernier dans ce cadre ;

              3° L'organisme habilité dispose notamment des moyens humains et matériels adaptés à l'exécution des tâches pour lesquelles il a été habilité ;

              4° Le personnel chargé des contrôles possède :

              a) Une bonne formation professionnelle portant sur l'ensemble des opérations d'évaluation et de vérification pour lesquelles l'organisme est désigné ;

              b) Une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante des contrôles ;

              c) L'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

              L'indépendance du personnel chargé du contrôle est garantie. La rémunération de chaque agent ne peut être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.

              Le personnel de l'organisme chargé des contrôles est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions.

            • Article R5211-57

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée.

            • Article R5211-58

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Si un organisme habilité cesse de remplir les conditions ou manque aux obligations mentionnées à l'article R. 5211-56, l'habilitation est suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le responsable de l'organisme a été appelé à présenter ses observations.

              Cette décision précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du directeur général de l'agence.

            • Article R5211-59

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

              L'organisme habilité s'assure, avant de procéder à l'examen de la demande d'évaluation, que le dossier comporte notamment :

              - les caractéristiques générales du demandeur telles que raison sociale, nom, adresse, statut juridique ;

              - une description précise de l'étendue de l'évaluation souhaitée ainsi que la référence aux directives et aux dispositions nationales les transposant.

            • Article R5211-60

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

              L'organisme habilité peut exiger du fabricant la communication de toute information et la réalisation de tout essai ou évaluation nécessaires à la conduite des vérifications qui lui incombent.

            • Article R5211-61

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Lorsque l'organisme habilité rencontre des difficultés dans la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de la conformité, celui-ci en saisit le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour obtenir des recommandations précises quant à leur application.

            • Article R5211-62

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Les décisions prises par les organismes habilités dans le cadre des procédures mentionnées aux sous-sections 5 et 6 de la section 6 du présent chapitre ont une validité de cinq ans. Elles sont reconductibles par périodes de cinq ans sur demande présentée au moment contractuellement convenu entre le fabricant et l'organisme. Pour des raisons dûment justifiées, les décisions de l'organisme habilité peuvent avoir une durée de validité inférieure à cinq ans.

            • Article R5211-63

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

              Lorsqu'un organisme habilité constate que les exigences du présent titre applicables à ce dispositif n'ont pas été respectées ou ne le sont plus par le fabricant ou lorsqu'un certificat n'aurait pas dû être délivré, il suspend ou annule le certificat délivré ou l'assortit de restrictions, sauf si le fabricant applique, pour que ces exigences soient respectées, des mesures correctives appropriées.

            • Article R5211-64

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Les organismes habilités communiquent les informations pertinentes relatives aux décisions qu'ils ont prises dans le cadre des procédures définies à la présente section, sur demande :

              1° Au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

              2° A l'autorité judiciaire ;

              3° Aux autres organismes habilités en France ;

              4° Aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              5° Aux organismes analogues habilités par ces Etats et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

            • Article R5211-65

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Tout fabricant ayant son siège social en France et qui, dans tout autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, met sur le marché en son nom propre des dispositifs médicaux de classe I ou des dispositifs médicaux sur mesure en fait la déclaration au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant l'adresse de son siège social et la désignation des dispositifs concernés.

              Les fabricants qui mettent des dispositifs médicaux sur le marché français mentionnés au précédent alinéa et qui n'ont pas de siège social sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen désignent comme responsables de la mise sur le marché une ou plusieurs personnes établies sur le territoire d'un ou plusieurs de ces Etats.

              Toute personne ayant son siège social en France et désignée par un fabricant établi hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen comme responsable de la mise sur le marché sur le territoire d'un ou plusieurs de ces Etats de dispositifs médicaux mentionnés au premier alinéa fait la déclaration au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de l'adresse de son siège social et de la désignation des produits concernés.

            • Article R5211-66

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Les dispositifs médicaux devant faire l'objet de la communication prévue à l'article L. 5211-4 sont les dispositifs médicaux des classes II b et III ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.

              La communication est effectuée auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lors de la mise en service sur le territoire national, par les fabricants, mandataires ou distributeurs qui délivrent directement les dispositifs médicaux à l'utilisateur final. Elle comporte :

              1° La dénomination commerciale du dispositif médical ;

              2° Les nom et adresse de la personne procédant à la communication ;

              3° Un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instructions du dispositif médical.

              Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication le précise, ainsi que l'espèce d'origine.

            • Article R5211-67

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Une personne physique ou morale qui assemble des dispositifs portant le marquage CE, conformément à leur destination et dans les limites d'utilisation prévues par leurs fabricants, afin de les mettre sur le marché sous la forme d'un système ou d'un nécessaire établit une déclaration par laquelle elle certifie :

              1° Avoir vérifié la compatibilité réciproque des dispositifs conformément aux instructions des fabricants et les avoir assemblés en suivant ces instructions ;

              2° Avoir effectué l'emballage du système ou du nécessaire et fourni aux utilisateurs des informations reprenant les instructions pertinentes des fabricants ;

              3° Avoir réalisé l'ensemble de ces opérations selon des méthodes appropriées.

              Cette déclaration est tenue à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pendant une période de cinq ans.

            • Article R5211-68

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

              Si un système ou un nécessaire ne remplit pas les conditions énoncées à l'article R. 5211-67, et notamment s'il contient des dispositifs non revêtus du marquage CE ou si la compatibilité des dispositifs assemblés ne ressort pas des instructions de leurs fabricants, il est considéré comme un dispositif à part entière soumis aux procédures de certification.

            • Article R5211-69

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

              Les systèmes et nécessaires sont accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 5211-22, reprenant, le cas échéant, les informations fournies par les fabricants des dispositifs qui ont été assemblés.

              Ils n'ont pas à être revêtus d'un marquage CE additionnel.

            • Article R5211-70

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 19/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 19 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-969 du 16 août 2011 - art. 4

              Les formalités d'enregistrement des fabricants prévues par l'article R. 5211-65 s'appliquent dans les mêmes conditions aux personnes qui mettent sur le marché sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des systèmes et nécessaires après les avoir assemblés dans les conditions prévues à la présente section.

            • Article D5211-71

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

              Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5211-5-1 pour toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé à :

              - 2 300 euros pour les demandes initiales d'inscription ;

              - 460 euros pour les demandes de modification des conditions d'inscription ou de renouvellement d'inscription.

            • Article D5211-72

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/03/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 mars 2012

              Abrogé par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4

              Les taxes prévues à l'article L. 5211-5-2 frappent les dispositifs médicaux mis sur le marché en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

            • Article D5211-73

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/03/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 mars 2012

              Abrogé par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4

              Le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul des taxes est le chiffre d'affaires hors taxes du fabricant réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer pour les dispositifs médicaux, au cours de l'année civile précédant la déclaration.

            • Article R5212-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article L. 5211-1 et relèvent du présent titre en vertu des articles R. 5211-1 à R. 5211-3.

              Elle s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.

            • Article R5212-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              La matériovigilance comporte :

              1° Le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents mentionnés aux articles R. 5212-14 et R. 5212-15 ;

              2° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ;

              3° La réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;

              4° La réalisation et le suivi des actions correctives décidées.

            • Article R5212-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              L'exercice de la matériovigilance peut impliquer, outre la communication par le fabricant des documents mentionnés à l'article R. 5211-26, l'accès aux données du dossier préclinique d'expérimentation et aux données relatives aux investigations cliniques, en particulier au rapport sur les investigations cliniques mentionné à l'article R. 5211-37 et aux informations énumérées à l'article R. 5211-38, ainsi que l'accès aux informations relatives à la conception, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la mise à disposition, à l'utilisation et au suivi dit traçabilité des dispositifs médicaux ainsi que l'accès aux informations relatives à leur vente, à leur utilisation et, le cas échéant, à leur prescription.

              • Article R5212-4

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

                Le système national de matériovigilance comprend :

                1° A l'échelon national :

                a) L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

                b) La Commission nationale de matériovigilance prévue à l'article R. 5212-7 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 5212-8 ;

                2° A l'échelon local :

                a) Les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 5212-12 ;

                b) Les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.

                • Article R5212-5

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre.

                  Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 5212-17, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 5212-14 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 5212-15.

                  Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers.

                  Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance.

                • Article R5212-6

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/12/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 décembre 2006

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à l'article L. 5212-2 :

                  - l'Etablissement français du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;

                  - l'Etablissement français des greffes, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.

                  Le directeur général de l'agence informe de façon régulière les organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités.

                  Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des incidents ou des risques d'incidents.

                • Article R5212-8

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/12/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 décembre 2006

                  La commission comprend :

                  1° Cinq membres de droit :

                  a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                  b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

                  c) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;

                  d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

                  e) Le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ;

                  2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

                  a) Quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste ;

                  b) Trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers ;

                  c) Deux pharmaciens hospitaliers ;

                  d) Un pharmacien d'officine ;

                  e) Un toxicologue ;

                  f) Un cadre infirmier hospitalier ;

                  g) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;

                  h) Un représentant des fabricants de dispositifs médicaux ;

                  i) Un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux ;

                  Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance, en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

                  Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

                  La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                  Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par le directeur général de l'agence.

                • Article R5212-9

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

                  Les membres de la commission adressent lors de leur nomination au directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.

                  Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné.

                • Article R5212-10

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

                  Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles.

                • Article R5212-11

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

                  Le secrétariat de la commission et de ses sous-commissions techniques est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                • Article R5212-7

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

                  La Commission nationale de matériovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :

                  1° D'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;

                  2° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux ;

                  3° De proposer au directeur général de l'agence les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.

              • Article R5212-12

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                Tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, désigne un correspondant local de matériovigilance. Toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du directeur général de l'agence, les établissements de santé et les associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance commun à plusieurs établissements ou associations.

                Le correspondant est désigné :

                1° Pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;

                2° Pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ;

                3° Pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.

                La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'agence par l'établissement ou l'association.

                Le directeur général de l'agence établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance.

                Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association.

              • Article R5212-13

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, désigne un correspondant de matériovigilance et communique son nom au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5212-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Donnent lieu facultativement à un signalement les incidents suivants :

              1° Réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination ;

              2° Réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;

              3° Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical ;

              4° Toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance.

            • Article R5212-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2010

              Les signalements, obligatoires ou facultatifs, prévus aux articles R. 5212-14 et R. 5212-15 sont effectués par les fabricants, les utilisateurs ou les tiers qui font la constatation ou qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident mettant en cause un dispositif médical.

              Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. Entrent notamment dans cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de dispositifs médicaux.

            • Article R5212-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

              Les signalements sont faits :

              1° Auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions dans un établissement de santé ou dans une association distribuant des dispositifs médicaux à domicile, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel administratif ou technique ;

              2° Directement auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires.

              Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au directeur général de l'agence dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 5212-22.

            • Article R5212-18

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5212-19

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Lorsque les faits mentionnés à l'article L. 5212-2 sont portés à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par un utilisateur ou par un tiers, notamment un organisme habilité, le directeur général en informe le ou les fabricants concernés.

            • Article R5212-20

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Lorsqu'il est informé d'un des faits mentionnés à l'article L. 5212-2, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à une évaluation si possible conjointement avec le fabricant du dispositif en cause et prend au besoin les mesures prévues aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3.

            • Article R5212-21

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Sans préjudice des obligations d'information prévues par l'article L. 5212-2 ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ceux des organismes habilités et des laboratoires auxquels ces organismes ont éventuellement recours ainsi que toutes les personnes intervenant dans les procédures prévues au présent titre sont tenus de garder confidentielle toute information obtenue dans l'exécution de leur mission.

            • Article R5212-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Donnent lieu obligatoirement et sans délai à un signalement les incidents ou risques d'incidents définis à l'article L. 5212-2.

            • Article R5212-22

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

              Les correspondants de matériovigilance sont chargés :

              1° Dans le cadre de leurs relations avec l'échelon national :

              a) De transmettre sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute déclaration d'incident ou de risque d'incident faite auprès d'eux au titre du signalement obligatoire mentionné à l'article R. 5212-14 ;

              b) De transmettre au directeur général de l'agence, selon une périodicité trimestrielle, les déclarations d'incident ou de dysfonctionnement faites auprès d'eux au titre du signalement facultatif mentionné à l'article R. 5212-15 ;

              c) D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incident mentionnés ci-dessus ;

              d) D'informer l'Etablissement français des greffes de tout signalement d'incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d'éléments et produits du corps humain ;

              e) De conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'agence ;

              2° Au sein de l'établissement de santé ou de l'association :

              a) D'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ;

              b) De recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;

              c) De donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;

              d) De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;

              3° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ;

              4° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang.

            • Article R5212-23

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les fabricants de dispositifs médicaux ainsi que les entreprises et organismes exploitant ces dispositifs, sur demande motivée du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fournissent toute information mentionnée à l'article R. 5212-3 ou effectuent toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés sont nécessaires à l'exercice de la matériovigilance.

            • Article R5212-24

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé soumet à son contrôle un échantillon de chaque lot de la substance qui, si elle est utilisée séparément du dispositif médical dans lequel elle est incorporée comme partie intégrante, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, sauf dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant fait l'objet d'un contrôle par un laboratoire désigné à cet effet par cet Etat. Ce contrôle peut porter soit sur le produit en vrac et le produit fini, soit sur l'un d'eux seulement. Le contrôle doit être effectué dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'échantillon.

              Chaque lot de la substance mentionnée au premier alinéa doit avoir obtenu un certificat de libération établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou un laboratoire désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Article R5212-33

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2011

              Dans le cas où le contrôle de qualité a conduit au signalement d'un risque d'incident prévu par l'article R. 5212-31, l'exploitant notifie au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la remise en conformité du dispositif médical ou sa mise hors service définitive.

              En cas de remise en conformité, si le dispositif médical a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe, l'exploitant communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le rapport mentionné à l'article R. 5212-30, relatif au second contrôle.

            • Article R5212-27

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2011

              Pour chacun des dispositifs soumis au contrôle de qualité interne ou externe, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé définit les modalités particulières de ce contrôle, en fonction des dispositifs, par décision publiée au Journal officiel de la République française. Pour ce qui concerne les dispositifs médicaux exposant les personnes à des rayonnements ionisants, les décisions du directeur général de l'agence sont prises au vu de l'avis de l'organisme désigné par l'autorité administrative compétente en matière de radioprotection.

              Le directeur général de l'agence fixe notamment :

              1° Les critères d'acceptabilité auxquels répondent les performances ou les caractéristiques des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne ou externe ;

              2° La nature des opérations de contrôle à mettre en oeuvre pour s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux et les modalités de leur réalisation ;

              3° La périodicité des contrôles et les situations nécessitant un contrôle en dehors des contrôles périodiques ;

              4° La nature des opérations de maintenance des dispositifs médicaux qui nécessitent un nouveau contrôle en dehors des contrôles périodiques ;

              5° Les recommandations en matière d'utilisation et de remise en conformité compte tenu des dégradations ou des insuffisances de performances ou des caractéristiques constatées ainsi que, le cas échéant, les délais laissés à l'exploitant pour remettre en conformité les dispositifs.

            • Article R5212-34

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2011

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut mettre en demeure tout exploitant d'un dispositif médical soumis au contrôle de qualité prévu par le présent titre d'y faire procéder.

            • Article R5212-28

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

              Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 5212-26, l'exploitant est tenu :

              1° De disposer d'un inventaire des dispositifs qu'il exploite, tenu régulièrement à jour, mentionnant pour chacun d'eux les dénominations commune et commerciale du dispositif, le nom de son fabricant et celui du fournisseur, le numéro de série du dispositif, sa localisation et la date de sa première mise en service ;

              2° De définir et mettre en oeuvre une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe des dispositifs dont il précise les modalités, qui sont transcrites dans un document ; dans les établissements de santé, cette organisation est adoptée après avis des instances médicales consultatives ; elle est portée à la connaissance des utilisateurs ; les changements de cette organisation donnent lieu, sans délai, à la mise à jour du document ;

              3° De disposer d'informations permettant d'apprécier les dispositions adoptées pour l'organisation de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe ainsi que les modalités de leur exécution ;

              4° De mettre en oeuvre les contrôles prévus par l'article R. 5212-27 ;

              5° De tenir à jour, pour chaque dispositif médical, un registre dans lequel sont consignées toutes les opérations de maintenance et de contrôle de qualité interne ou externe, avec pour chacune d'elles l'identité de la personne qui les a réalisées et, le cas échéant, de son employeur, la date de réalisation des opérations effectuées et, le cas échéant, la date d'arrêt et de reprise d'exploitation en cas de non-conformité, la nature de ces opérations, le niveau de performances obtenu, et le résultat concernant la conformité du dispositif médical ; ce registre est conservé cinq ans après la fin d'exploitation du dispositif, sauf dispositions particulières fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour certaines catégories de dispositifs ;

              6° De permettre l'accès aux dispositifs médicaux et aux informations prévues par le présent article à toute personne en charge des opérations de maintenance et de contrôle de qualité.

            • Article R5212-35

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

              En cas de non-conformité d'un dispositif médical, constatée à la suite d'un contrôle de qualité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le préfet de région, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.

            • Article R5212-29

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/09/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 septembre 2007

              Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé par des organismes agréés à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. L'agrément précise les tâches pour lesquelles il est accordé.

              L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est agréé. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence.

              Les organismes qui satisfont aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés répondre à ces critères.

              Les organismes s'engagent à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'agence d'accéder à leurs locaux et de procéder à toute investigation, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'agrément.

              Les organismes s'engagent en outre à communiquer au directeur général de l'agence toute modification des conditions d'exercice de leurs activités, telles qu'elles sont énoncées dans leur demande d'agrément.

              Si un organisme agréé cesse de remplir les conditions qui ont permis son agrément, celui-ci peut être retiré par décision du directeur général de l'agence après que le responsable de l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

              Les organismes agréés établissent un rapport annuel d'activité qu'ils communiquent au directeur général de l'agence. Ce rapport d'activité mentionne, d'une part, la part du chiffre d'affaires relative aux contrôles effectués dans le cadre de cet agrément et, d'autre part, pour chacun des contrôles de qualité effectués, le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles réalisés et les non-conformités observées.

            • Article R5212-30

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2011

              Les organismes agréés mettent en oeuvre, à la demande de l'exploitant, les contrôles conformément aux dispositions particulières prévues à l'article R. 5212-27.

              Chaque contrôle de qualité externe donne lieu à l'établissement d'un rapport relatif au maintien des performances du dispositif contrôlé. Ce rapport mentionne le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles effectués et les non-conformités observées. Il est remis à l'exploitant qui en consigne un exemplaire dans le registre mentionné au 5° de l'article R. 5212-28.

            • Article R5212-31

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2011

              Dans le cas où un contrôle de qualité met en évidence une dégradation des performances ou des caractéristiques du dispositif, l'exploitant prend des mesures appropriées relatives à l'utilisation et procède à la remise en conformité du dispositif conformément aux dispositions prévues à l'article R. 5212-27.

              Si les dégradations des performances constatées sont susceptibles d'entraîner un risque d'incident tel que prévu à l'article L. 5212-2, celui-ci fait l'objet d'un signalement en application du même article, accompagné du rapport mentionné à l'article R. 5212-30, si le dispositif a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe.

            • Article R5212-25

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2011

              L'exploitant veille à la mise en oeuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant lui-même.

            • Article R5212-26

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2011

              En application de l'article L. 5212-1, la liste des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance, celle des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne et la liste des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité externe sont arrêtées, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé.

            • Article R5212-32

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2011

              Dans le cas du contrôle de qualité externe, la remise en conformité des dispositifs est attestée par les résultats conformes d'un second contrôle de qualité réalisé sur le dispositif selon les dispositions prévues à l'article R. 5212-30.

              Si, après ce second contrôle, les performances attendues du dispositif ne sont toujours pas atteintes, l'organisme agréé informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5221-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1.

            • Article R5221-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Lorsqu'un dispositif médical de diagnostic in vitro forme un ensemble indissociable avec un dispositif, qui, s'il est utilisé séparément, est susceptible d'être considéré comme un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 et dont l'action est accessoire à celle du dispositif médical de diagnostic in vitro, celui-ci est régi par les dispositions du présent titre, sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier en ce qui concerne le dispositif médical.

            • Article R5221-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Ne sont pas régis par les dispositions du présent titre :

              1° Les instruments, appareils, équipements, matériaux ou autres articles, y compris les logiciels, destinés à être utilisés aux fins de la recherche sans poursuivre des objectifs médicaux ;

              2° Les matériaux de référence certifiés au niveau international et les matériels utilisés dans les programmes d'évaluation externe de la qualité des analyses des laboratoires d'analyses de biologie médicale, à l'exception des agents d'étalonnage et des matériaux de contrôle qui permettent à l'utilisateur de constater ou de vérifier les performances des dispositifs ;

              3° Les produits destinés à des usages généraux en laboratoire à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des examens de diagnostic in vitro.

            • Article R5221-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2015

              Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :

              1° Accessoire, tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical de diagnostic in vitro afin de permettre l'utilisation de ce dernier conformément à sa destination, à l'exception des dispositifs médicaux invasifs destinés à prélever des échantillons ainsi que des dispositifs médicaux placés en contact direct avec le corps humain dans le but d'obtenir un échantillon ;

              2° Récipient pour échantillons, tout dispositif médical de diagnostic in vitro, qu'il soit sous vide ou non, principalement destiné par son fabricant à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain et à le conserver en vue d'un examen de diagnostic in vitro ;

              3° Dispositif destiné à des autodiagnostics, tout dispositif médical de diagnostic in vitro destiné par le fabricant à être utilisé par le public dans un environnement domestique ;

              4° Dispositif faisant l'objet d'une évaluation de ses performances, tout dispositif médical de diagnostic in vitro soumis par le fabricant à une ou plusieurs études d'évaluation de ses performances dans des laboratoires d'analyses de biologie médicale ou dans d'autres environnements appropriés extérieurs à ses propres installations ;

              5° Dispositif nouveau, tout dispositif médical de diagnostic in vitro :

              a) Lorsque, pour la substance à analyser ou un autre paramètre, la disponibilité permanente d'un tel dispositif n'a pas été assurée sur le marché communautaire durant les trois années précédentes ;

              b) Qui recourt à une technologie analytique qui, sur le marché communautaire, n'a pas été utilisée en permanence, durant les trois années précédentes, en liaison avec une substance déterminée à analyser ou un autre paramètre donné ;

              6° Mise sur le marché, la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif médical de diagnostic in vitro autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une évaluation de ses performances, en vue de sa distribution ou de son utilisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'il s'agisse d'un dispositif neuf ou remis à neuf ;

              7° Mise en service, la mise à disposition de l'utilisateur d'un dispositif médical de diagnostic in vitro prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire conformément à sa destination ;

              8° Importation, l'importation d'un dispositif médical de diagnostic in vitro en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de sa mise sur le marché ;

              9° Importateur, toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen se livrant à l'importation et au stockage de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

              10° Exportateur, toute personne physique ou morale se livrant à l'exportation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro vers des Etats non membres de la Communauté européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Article R5221-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Les définitions figurant aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 5211-4 sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

            • Article R5221-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, sont classés dans deux catégories :

              1° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dont la fiabilité conditionne une bonne prise en charge du patient et dont les défaillances sont susceptibles de causer un risque grave pour la santé. Ils comprennent les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des autodiagnostics, ainsi que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté classe ces derniers en deux listes A et B selon le niveau d'exigence requis pour l'évaluation de leur conformité ;

              2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés au 1°.

              La procédure d'évaluation de la conformité des dispositifs mentionnés au 1° comporte l'intervention d'un organisme habilité.

              La procédure d'évaluation de la conformité des dispositifs mentionnés au 2° se déroule sous la seule responsabilité du fabricant.

            • Article R5221-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              En cas de désaccord sur l'application des règles de classification entre le fabricant d'un dispositif médical de diagnostic in vitro et un organisme habilité intervenant dans les procédures d'évaluation de conformité prévues au présent titre, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé détermine la procédure de certification dont relève le dispositif en cause.

            • Article R5221-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

              Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5221-9, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui satisfont aux normes les concernant et transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française sont présumés conformes aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre.

            • Article R5221-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

              Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, conçus et fabriqués conformément à des spécifications techniques communes publiées au Journal officiel de l'Union européenne et établissant les critères d'évaluation et de réévaluation des performances, les critères de libération de lots, les méthodes et les matériaux de référence, sont, dans la limite du champ d'application de ces spécifications, présumés conformes aux exigences essentielles.

              Les fabricants sont tenus de respecter ces spécifications techniques communes. Toutefois si, pour des raisons dûment justifiées, ils ne se conforment pas à ces spécifications, ils doivent adopter des solutions de niveau au moins équivalent à celles-ci. Ils en informent l'organisme habilité.

            • Article R5221-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

              Tout dispositif médical de diagnostic in vitro importé, mis sur le marché ou mis en service, doit être revêtu du marquage CE.

              Toutefois le marquage CE n'est requis ni pour les dispositifs faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, ni pour les dispositifs mentionnés à l'article L. 5221-5.

            • Article R5221-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

              Le marquage CE ne peut être apposé sur un dispositif médical de diagnostic in vitro que si celui-ci est conforme aux exigences essentielles et a fait l'objet des procédures d'évaluation qui lui sont applicables.

              Lorsqu'un dispositif médical de diagnostic in vitro est également régi par d'autres dispositions prévoyant l'apposition d'un marquage CE, le marquage indique alors que le dispositif satisfait également à ces dispositions. Si celles-ci autorisent le fabricant pendant une période transitoire à choisir le régime juridique qu'il applique, le marquage CE indique que le dispositif satisfait à la seule réglementation appliquée par le fabricant. Les documents et notices d'utilisation accompagnant le produit concerné doivent alors mentionner les références de la réglementation, aux exigences de laquelle il répond.

            • Article R5221-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2015

              Le marquage CE est apposé sous la responsabilité du fabricant ou de son mandataire, de façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif médical de diagnostic in vitro lorsque cela est possible et approprié, ainsi que sur l'emballage commercial et sur les notices d'utilisation. La forme et les dimensions de ce marquage sont fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.

              Le marquage CE est accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification, publié au Journal officiel de l'Union européenne, de l'organisme habilité auquel a été confiée, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de conformité définies aux articles R. 5221-24 à R. 5221-28.

            • Article R5221-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

              La présentation, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions et de démonstrations de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent titre est autorisée à condition que ceux-ci ne soient pas utilisés sur des échantillons provenant de participants et qu'un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.

            • Article R5221-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Pour respecter les exigences relatives à la conception et la fabrication, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à répondre aux objectifs suivants :

              1° Avoir des propriétés chimiques et physiques, permettant de garantir les caractéristiques et les performances mentionnées à l'article R. 5221-15 et réduire autant que possible le risque engendré par les fuites de produits, les produits contaminant et les résidus pour le personnel participant au transport, au stockage et à l'utilisation des dispositifs, compte tenu de leur destination ;

              2° Eliminer ou réduire au minimum le risque d'infection et de contamination microbienne pour l'utilisateur, toute autre personne ou l'échantillon provenant du corps humain et devant être examiné, en particulier lorsque le dispositif contient des substances biologiques et être maintenu dans son emballage au niveau de propreté ou dans l'état microbiologique particulier indiqué par le fabricant ;

              3° Réduire au minimum les risques liés à leur utilisation en conjonction avec les matériaux, substances et gaz avec lesquels ils peuvent entrer en contact au cours de leur utilisation normale, les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques et les risques liés aux influences externes prévisibles et garantir une immunité contre les perturbations électromagnétiques permettant de fonctionner conformément à leur destination ;

              4° Fournir, s'ils constituent des dispositifs ayant une fonction primaire de mesurage analytique, une constance et une précision de mesurage adéquates, en tenant compte de la destination du dispositif et des procédures et matériaux de mesure de référence disponibles et appropriés ;

              5° Réduire au minimum, pour ce qui concerne la protection contre les rayonnements, l'exposition des utilisateurs et autres personnes aux émissions de rayonnements, assurer que les caractéristiques et la quantité des rayonnements émis puissent être contrôlées et réglées, et comporter des informations détaillées sur la nature des rayonnements émis, les moyens de protéger l'utilisateur et sur les façons d'éviter les fausses manoeuvres et d'éliminer les risques inhérents à l'installation ;

              6° Réduire au minimum, s'ils sont raccordés à une source d'énergie ou équipés d'une telle source, les risques de création de perturbations électromagnétiques, de chocs électriques accidentels ainsi que les risques mécaniques et thermiques ;

              7° Pour les dispositifs destinés à des autodiagnostics, avoir des performances en rapport avec leur destination compte tenu des aptitudes et des moyens dont disposent les utilisateurs ainsi que des variations auxquelles on peut raisonnablement s'attendre dans la technique et l'environnement des utilisateurs et présenter les informations et les instructions fournies par le fabricant de manière à les rendre faciles à comprendre et à appliquer par l'utilisateur ;

              8° Etre accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé correctement et en toute sécurité, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels, et pour identifier le fabricant. La liste des informations devant figurer sur l'étiquetage et dans la notice d'utilisation est fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R5221-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Pour l'application de la présente section, des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, précisent les conditions de mise en oeuvre des exigences essentielles définies aux articles R. 5221-15 et R. 5221-16.

              • Article R5221-19

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

                La conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro aux exigences essentielles de santé et de sécurité est évaluée par l'accomplissement d'une ou plusieurs des procédures suivantes :

                1° La procédure applicable aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances ;

                2° La déclaration CE de conformité ;

                3° La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;

                4° L'examen CE de type ;

                5° La vérification CE ;

                6° La déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.

              • Article R5221-21

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

                Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5221-5 ne peuvent être dispensés des procédures d'évaluation de conformité que si la procédure correspondant à la catégorie du dispositif n'entraîne pas l'intervention d'un organisme habilité.

                Les établissements dispensant des soins fabriquant ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 5221-5 sont soumis aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5221-28.

              • Article R5221-22

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

                Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, les fabricants suivent les procédures suivantes :

                1° Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui ne figurent pas sur les listes fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, la déclaration CE de conformité ; lorsqu'il s'agit de dispositifs destinés à l'autodiagnostic, le fabricant peut également suivre l'une des trois procédures définies au 3° du présent article ;

                2° Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro figurant sur la liste A de l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, au choix :

                a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;

                b) L'examen CE de type, associé avec la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;

                3° Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro figurant sur la liste B de l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, au choix :

                a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;

                b) L'examen CE de type, associé avec la vérification CE ;

                c) L'examen CE de type, associé avec la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.

              • Article R5221-23

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

                Dans le cadre de la procédure applicable aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, le fabricant rédige une déclaration contenant les données permettant d'identifier le dispositif et le plan de l'évaluation et attestant que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

                Le fabricant s'engage à tenir à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité pendant une période de cinq ans à compter de la fin de l'évaluation une documentation permettant de comprendre la conception, la fabrication et les performances du dispositif médical de diagnostic in vitro.

                Les dispositions de la section 8 du présent chapitre s'appliquent au fabricant d'un dispositif médical de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de ses performances.

              • Article R5221-24

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

                Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, le fabricant établit une documentation technique permettant d'évaluer la conformité du dispositif médical de diagnostic in vitro aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre. Il précise les principes permettant d'assurer la qualité de sa production et garantit que son procédé de fabrication respecte ces principes.

                Le fabricant met en place et tient à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et applique les mesures correctives nécessaires.

                En outre, pour un dispositif destiné à des autodiagnostics, le fabricant dépose une demande d'examen de la conception de ce dispositif auprès d'un organisme habilité, à laquelle est joint un dossier permettant de comprendre la conception du dispositif et d'évaluer sa conformité aux exigences essentielles. Si la conception du dispositif est conforme aux dispositions applicables du présent titre, l'organisme habilité délivre un certificat d'examen CE de la conception. Le fabricant informe l'organisme habilité ayant délivré le certificat de toute modification ultérieure apportée à la conception du dispositif. Cette modification doit être approuvée par l'organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation du dispositif.

                Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

              • Article R5221-25

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

                Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont l'application doit garantir le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

                Le fabricant introduit une demande d'évaluation de ce système de qualité auprès d'un organisme habilité et s'engage à maintenir son système de qualité adapté et efficace et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Le fabricant s'engage également à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à appliquer les mesures correctives nécessaires.

                L'évaluation par l'organisme habilité du système de qualité comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.

                En outre, pour un dispositif inscrit sur la liste A de l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, le fabricant dépose une demande d'examen de la conception de ce dispositif auprès de l'organisme habilité à laquelle est joint un dossier permettant de comprendre la conception de ce dispositif et d'évaluer sa conformité aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre. Aux fins d'évaluation de cette conformité, l'organisme habilité peut exiger que la demande soit complétée par des essais ou des preuves supplémentaires. Si la conception du dispositif est conforme aux exigences essentielles, l'organisme habilité délivre un certificat d'examen CE de la conception. Le fabricant informe l'organisme habilité ayant délivré le certificat de toute modification ultérieure apportée à la conception du dispositif. Cette modification doit être approuvée par l'organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation du dispositif.

                Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro inscrit sur la liste A de l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, un contrôle de la production est effectué par l'organisme habilité. A cette fin, le fabricant adresse à l'organisme les documents nécessaires au contrôle de la qualité des dispositifs ou des lots de dispositifs fabriqués et met à sa disposition, dans des conditions définies d'un commun accord, un échantillon de dispositifs ou de lots de dispositifs fabriqués. A l'expiration d'un délai contractuellement convenu qui ne peut excéder trente jours à compter de la réception de l'échantillon par l'organisme habilité, le fabricant peut mettre sur le marché ces dispositifs ou ces lots de dispositifs si l'organisme habilité ne lui a pas communiqué de décision contraire.

                Le fabricant veille à l'application du système de qualité tel qu'il a été approuvé et certifie que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables. Il informe l'organisme habilité qui a approuvé ce système de tout projet de modification importante. L'organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié garantit le respect des dispositions du présent titre.

                Dès qu'il a connaissance de modifications des agents pathogènes ou des marqueurs de l'infection à rechercher, le fabricant en informe sans tarder l'organisme habilité et lui indique si ces modifications sont susceptibles d'avoir des incidences sur le fonctionnement du dispositif.

                Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.

              • Article R5221-26

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

                Dans le cadre de la procédure d'examen CE de type, le fabricant soumet au contrôle d'un organisme habilité un échantillon représentatif, dénommé type, de la production envisagée afin que celui-ci vérifie que cet échantillon satisfait aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre applicables aux dispositifs en projet.

                Le fabricant introduit auprès d'un organisme habilité une demande d'évaluation qui doit comporter notamment une documentation technique permettant de comprendre la conception, la fabrication et les performances du dispositif. Le fabricant met également un type à la disposition de l'organisme habilité, qui peut demander d'autres exemplaires en tant que de besoin.

                L'organisme habilité vérifie que le type fourni a été fabriqué en conformité avec la documentation. Il réalise ou fait réaliser les examens et essais nécessaires pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant assurent la conformité des dispositifs fabriqués aux exigences essentielles. Le lieu où ces examens et essais sont effectués est convenu entre l'organisme habilité et le fabricant.

                Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles, l'organisme habilité délivre au demandeur un certificat d'examen CE de type. Une copie de ce certificat peut être obtenue par les autres organismes habilités.

                Dès qu'il a connaissance de modifications des agents pathogènes ou des marqueurs de l'infection à rechercher, le fabricant en informe sans tarder l'organisme habilité et lui indique si ces modifications sont susceptibles d'avoir des incidences sur le fonctionnement du dispositif.

                Le fabricant informe l'organisme habilité de toute modification apportée au dispositif approuvé. Cette modification doit être approuvée par l'organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles mentionnées ou aux conditions d'utilisation du dispositif.

              • Article R5221-27

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

                Dans le cadre de la procédure de vérification CE, le fabricant soumet au contrôle d'un organisme habilité les dispositifs fabriqués conformément à un type approuvé et décrit dans un certificat d'examen CE de type.

                Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication garantisse la conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre qui leur sont applicables. Il établit une documentation technique relative à la fabrication des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

                Le fabricant s'engage à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à appliquer les mesures correctives nécessaires.

                L'organisme habilité saisi par le fabricant effectue les examens et essais nécessaires afin de vérifier la conformité des dispositifs avec le type décrit et les exigences essentielles. Cette vérification s'effectue, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique. Dans ce dernier cas, si la procédure de contrôle des dispositifs fabriqués n'est pas adaptée pour certains aspects, le fabricant établit avec l'accord de l'organisme habilité des méthodes d'essai, de surveillance et de contrôle en cours de fabrication. Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à ces méthodes d'essai, de surveillance et de contrôle et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.

                L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

                Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

              • Article R5221-28

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

                Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

                Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité pour la fabrication qu'il a mis en place pour assurer la conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au type approuvé et décrit dans un certificat d'examen CE de type.

                Le fabricant introduit auprès de l'organisme habilité une demande d'évaluation de ce système de qualité qui comporte une documentation technique dans laquelle figure l'ensemble des exigences et dispositions adoptées par le fabricant pour son système de qualité.

                Il s'engage à maintenir son système de qualité adapté et efficace et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Le fabricant s'engage également à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à appliquer les mesures correctives nécessaires.

                L'évaluation par l'organisme habilité du système de qualité comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication.

                La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.

                En outre, pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro inscrit sur la liste A de l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, un contrôle de la production est réalisée par l'organisme habilité. A cette fin, le fabricant adresse à l'organisme les documents nécessaires au contrôle de la qualité des dispositifs ou des lots de dispositifs fabriqués et met à sa disposition dans des conditions définies d'un commun accord un échantillon de dispositifs ou de lots de dispositifs fabriqués. A l'expiration d'un délai contractuellement convenu qui ne peut excéder trente jours à compter de la réception de l'échantillon par l'organisme habilité, le fabricant peut mettre sur le marché ces dispositifs ou ces lots de dispositifs si l'organisme habilité ne lui a pas communiqué de décision contraire.

                Le fabricant veille à l'application du système de qualité tel qu'il a été approuvé et effectue l'inspection finale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

                Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.

                Il informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification importante de ce système. L'organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié assure la conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués au type décrit dans le certificat d'examen CE de type. L'organisme habilité notifie sa décision au fabricant.

                Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.

              • Article R5221-29

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, précise les modalités d'application des procédures définies aux articles R. 5221-23 à R. 5221-28.

            • Article R5221-30

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/06/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 juin 2016

              Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre I, à l'exception de l'article R. 5211-62 et R. 5211-64 sont applicables aux organismes habilités pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

            • Article R5221-31

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              Abrogé par Décret n°2026-298 du 17 avril 2026 - art. 1

              Les décisions prises par les organismes habilités dans le cadre des procédures mentionnées aux sous-sections 4, 5 et 6 de la section 6 du présent chapitre ont une validité de cinq ans. Elles sont reconductibles par périodes de cinq ans sur demande présentée au moment contractuellement convenu entre le fabricant et l'organisme. Pour des raisons dûment justifiées, les décisions de l'organisme habilité peuvent avoir une durée de validité inférieure à cinq ans.

            • Article R5221-32

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :

              1° De toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée ;

              2° De toutes ses décisions prises dans le cadre des procédures définies au présent chapitre ;

              3° De tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, refusés ou annulés ;

              4° De la nécessité d'une intervention de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.

            • Article R5221-33

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2015

              L'organisme habilité informe les autres organismes habilités en France ou dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne :

              1° De tous les certificats suspendus ou annulés ;

              2° Sur demande, de toutes les décisions prises dans le cadre des procédures définies à la présente section et de tous les certificats délivrés ou refusés.

              Ils mettent en outre à leur disposition, sur demande, toutes les informations utiles supplémentaires.

            • Article R5221-34

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2015

              Les fabricants qui mettent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur le marché français et qui n'ont pas de siège social sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen désignent préalablement un mandataire.

            • Article R5221-35

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              La déclaration prévue à l'article L. 5221-3 est effectuée par le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur ou l'exportateur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

              Une même personne physique ou morale peut se déclarer au titre de plusieurs activités.

              Le fabricant ou son mandataire n'est pas tenu de se déclarer en qualité d'importateur ou de distributeur pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qu'il met sur le marché. L'importateur n'est pas tenu de se déclarer en tant que distributeur pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qu'il importe.

              La déclaration est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.

            • Article R5221-36

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le contenu et modalités de présentation de la déclaration sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Cet arrêté peut prévoir un contenu et des modalités de présentation particuliers pour les établissements se livrant à la fabrication des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5221-5.

            • Article R5221-37

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Toute modification des éléments de la déclaration est signalée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article D5221-38

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/03/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 mars 2012

              Abrogé par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4

              Les taxes prévues à l'article L. 5221-7 frappent les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

            • Article D5221-39

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/03/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 mars 2012

              Abrogé par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4

              Le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul des taxes est le chiffre d'affaires hors taxes du fabricant réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, au cours de l'année civile précédant la déclaration.

            • Article R5222-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              La vigilance des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dite réactovigilance, a pour objet la surveillance des incidents et des risques d'incidents définis au 1° de l'article R. 5222-2.

              Elle s'exerce sur l'ensemble des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro après leur mise sur le marché ainsi que sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5221-5.

            • Article R5222-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

              La réactovigilance comporte :

              1° Le signalement et la déclaration de tout incident ou risque d'incident consistant en une défaillance ou une altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, ou une inadéquation dans l'étiquetage ou la notice d'utilisation susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné directement ou indirectement des effets néfastes pour la santé des personnes ;

              2° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de protection de la santé des personnes ;

              3° La réalisation de toutes études ou travaux concernant la qualité ou la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

              4° La réalisation et le suivi des actions correctives décidées.

              • Article R5222-3

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                Le système national de réactovigilance comprend :

                1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

                2° La Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

                3° L'Etablissement français du sang ;

                4° Tout établissement de santé ;

                5° Les professionnels de santé utilisateurs, autres que ceux exerçant dans un établissement mentionné aux 3° et 4° ;

                6° Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

                • Article R5222-4

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de réactovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre. Lorsqu'il est informé d'un incident ou risque d'incident, ou du rappel d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, le directeur général fait procéder à une évaluation. Il peut demander toute enquête nécessaire à l'exercice de la réactovigilance.

                  Le directeur général établit et tient à jour un fichier national des correspondants locaux de réactovigilance.

                  Le directeur général fixe les modalités d'information entre les différents intervenants du système national de réactovigilance.

                  Après exploitation des informations recueillies, le directeur général prend, le cas échéant, les décisions prévues aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3.

                • Article R5222-6

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/12/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 décembre 2006

                  La commission est composée de :

                  1° Trois membres de droit :

                  a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

                  b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

                  c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

                  2° Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

                  a) Deux personnes représentant des organismes représentatifs de l'industrie des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

                  b) Un expert de l'Etablissement français du sang sur proposition de son président ;

                  c) Un expert de l'Etablissement français des greffes sur proposition de son directeur général ;

                  d) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de l'industrie ;

                  e) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de réactovigilance en milieu hospitalier ;

                  f) Quinze personnes choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

                  3° Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

                  a) Une personne représentant les organisations de consommateurs et compétente en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

                  b) Une personne représentant les associations de patients mentionnées à l'article L. 1114-1.

                  Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° et au 3° et les remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

                  Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres de la commission par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

                • Article R5222-7

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                  La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                  Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

                  Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

                  La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée, et notamment des représentants des organisations de consommateurs. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                  Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                  Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro).

                • Article R5222-8

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                  Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro).

                • Article R5222-9

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

                  Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le champ de sa compétence.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro).

                • Article R5222-5

                  Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/11/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 novembre 2011

                  La commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

                  Elle a pour mission :

                  1° De participer à l'évaluation des informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

                  2° De donner un avis à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :

                  a) Sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou les risques d'incidents se reproduisent ;

                  b) Sur les programmes et les résultats des contrôles et des évaluations menés dans le cadre de la surveillance du marché et organisés par l'agence ;

                  c) Sur toute question relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ainsi que sur les normes qui s'y appliquent ;

                  3° De participer à la veille technologique ;

                  Le directeur général de l'agence lui communique les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro recueillies dans le cadre du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 6213-3.


                  Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro).

              • Article R5222-10

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

                Tout établissement de santé et tout établissement de transfusion sanguine désigne un correspondant local de réactovigilance.

                Le correspondant local de réactovigilance est médecin ou pharmacien, doté d'une expérience en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

                Dès sa nomination, l'identité et la qualité du correspondant local de réactovigilance sont communiquées par le responsable de l'établissement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              • Article R5222-11

                Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

                Tout fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou son mandataire, désigne une personne en charge de la réactovigilance, dont l'identité et la qualité sont communiquées au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5222-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

              Les professionnels de santé utilisateurs n'exerçant pas dans un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incidents mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro le déclarent sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Les professionnels de santé utilisateurs mentionnés au premier alinéa informent les fabricants, mandataires, importateurs ou distributeurs intéressés des incidents ou risques d'incidents déclarés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              Tout autre professionnel de santé peut également déclarer au directeur général de l'agence les incidents ou risques d'incidents mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro dont il a connaissance.

            • Article R5222-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

              Les professionnels de santé utilisateurs qui exercent dans un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine signalent sans délai au correspondant local de réactovigilance les incidents ou risques d'incidents mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro dont ils ont connaissance. En cas d'urgence, le professionnel de santé transmet le signalement directement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5222-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs déclarent sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les incidents ou risques d'incidents mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro dont ils ont connaissance.

              Lorsque les importateurs ou les distributeurs déclarent un incident ou un risque d'incident, ou lorsqu'ils sont informés par un correspondant local de réactovigilance ou par un professionnel de santé utilisateur d'un incident ou d'un risque d'incident déclaré au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ils assurent la transmission de l'information au fabricant ou à son mandataire.

              Les fabricants ou leurs mandataires préparent un rapport de synthèse présentant les informations relatives à l'ensemble des incidents ou risques d'incidents qu'ils ont déclarés ou qui leur ont été communiqués. Ce rapport est transmis annuellement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou immédiatement sur demande motivée.

            • Article R5222-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 16/05/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 16 mai 2006

              Les correspondants locaux de réactovigilance sont chargés :

              1° D'enregistrer et d'analyser tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical de diagnostic in vitro ;

              2° De déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout incident ou risque d'incident dont ils ont connaissance ;

              3° D'informer les fabricants, mandataires, importateurs ou distributeurs intéressés, des incidents ou risques d'incidents mentionnés ci-dessus, et d'en informer s'il y a lieu les responsables des autres vigilances des produits de santé dans l'établissement de santé ou l'établissement de transfusion sanguine ;

              4° De participer aux enquêtes, évaluations et expertises susceptibles d'être mises en oeuvre sur les incidents ou risques d'incidents que peuvent présenter les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

              5° De donner des avis et conseils aux professionnels de santé mentionnés à l'article R. 5222-12 pour les aider à procéder au signalement des incidents ;

              6° De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs à la réactovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité et les performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

            • Article R5222-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le fabricant ou son mandataire fournit, sur demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toute information relative aux caractéristiques, à la conception, à la composition, au dossier d'évaluation analytique, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la notice d'utilisation, aux procédures et résultats de contrôle de lots avant libération et en cours d'utilisation, à la mise à disposition, à l'utilisation, à la traçabilité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à leur vente. De même, il effectue toutes les enquêtes ou tous les travaux nécessaires à l'exercice de la réactovigilance demandés par le directeur général de l'Agence.

              L'importateur ou le distributeur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fournit également à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information relative au stockage, à la distribution, à la mise à disposition, à l'utilisation et à la traçabilité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ainsi que l'accès aux informations relatives à leur vente.

            • Article R5222-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le fabricant ou son mandataire, l'importateur ou le distributeur est tenu de conserver, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :

              1° La date de transaction ;

              2° La dénomination du dispositif médical de diagnostic in vitro ;

              3° La quantité reçue ou fournie, avec les numéros de lots ;

              4° Le nom et l'adresse du fournisseur et du destinataire.

              Pour toute livraison à une personne morale ou physique, ces informations sont portées sur un document qui est joint à la livraison. Ces informations sont conservées sous la forme de factures, sur un support informatique ou sous toute autre forme appropriée et sont tenues pendant une période de cinq ans à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5222-18

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Pour un dispositif nouveau, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut à tout moment et durant une période de deux ans suivant la déclaration prévue à l'article R. 5221-35, demander au fabricant ou à son mandataire de fournir un rapport sur l'expérience acquise relative à ce dispositif après la mise sur le marché.

            • Article R5222-19

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2027

              Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de réactovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre.

            • Article R5231-1

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente, mise en vente, vendue ou distribuée à titre gratuit, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication réponde aux prescriptions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux.

            • Article R5311-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

            • Article R5311-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 1

              Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 5311-1, l'agence peut notamment :

              1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

              2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

              3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

              A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

            • Article R5313-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              La désignation en qualité d'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévue à l'article L. 5313-1, fait l'objet d'une décision du directeur général.

            • Article R5313-2

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs de l'agence.

            • Article R5313-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

              Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.

              Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Les ministres chargés de l'économie et de la santé sont informés de cette transmission.

            • Article R5313-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, les pharmaciens inspecteurs de santé publique procèdent, selon une périodicité fixée par le directeur général de l'agence, à l'inspection des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-3.

            • Article R5313-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 février 2008

              Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, les pharmaciens inspecteurs de santé publique s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3 qui le concernent. Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-6, chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué au pharmacien responsable concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.

            • Article R5313-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

              Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont habilités par le ministre de la défense dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal.

              Toute enquête ou inspection de ces inspecteurs fait l'objet d'une information préalable du ministre de la défense par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

              L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs.

              Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'agence, sous couvert du pharmacien inspecteur régional de santé publique lorsque la mission est effectuée par un pharmacien inspecteur de santé publique intervenant dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, est communiqué simultanément au ministre de la défense, qui peut faire connaître ses observations au directeur général dans un délai d'un mois.

              Les dispositions du présent article sont applicables à l'intervention des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les lieux relevant du ministre de la défense, dans lesquels sont réalisées des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, dont le contrôle relève de la compétence de l'agence définie à l'article L. 5311-1.

            • Article R5313-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Dans l'exercice des contrôles de l'application des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I et des mesures réglementaires prises pour son application relevant de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé définie à l'article L. 5311-1, les inspecteurs de l'agence ont accès au fichier prévu à l'article R. 1124-1.

            • Article R5313-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

            • Article R5321-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

            • Article R5321-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

              Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

            • Article R5321-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

              Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

            • Article R5321-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/04/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 avril 2012

              Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

            • Article R5321-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              En application du 3° de l'article L. 5321-2, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :

              1° L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5121-39, de médicaments dérivés du sang et de substances mentionnées aux articles R. 5121-40 et R. 5212-24 ;

              2° L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;

              3° La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article R. 3114-3 ;

              4° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;

              5° Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.

            • Article R5321-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

              Les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 5321-5 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

            • Article D5321-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 décembre 2005

              Les conseils, commissions ou groupes d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont :

              1° Le conseil scientifique ;

              2° La commission d'autorisation de mise sur le marché ;

              3° La commission de cosmétologie ;

              4° La commission d'évaluation des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

              5° La commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ;

              6° La Commission nationale de matériovigilance ;

              7° La Commission nationale de la pharmacopée ;

              8° La Commission nationale de pharmacovigilance ;

              9° La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du médicament ;

              10° La commission des stupéfiants et des psychotropes ;

              11° La commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 ;

              12° La commission de la transparence prévue au 5° de l'article L. 5311-2 ;

              13° Le comité d'orientation de l'Observatoire national des prescriptions et consommations des médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier ;

              14° Le comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002 ;

              15° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;

              16° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;

              17° Le groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques créé par la décision n° 2001-148 du 18 décembre 2001.

            • Article D5321-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 décembre 2005

              L'activité en qualité de président de conseil, président de commission ou de certains groupes d'experts mentionnées à l'article D. 5321-7 peut donner lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires.

            • Article D5321-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 décembre 2005

              Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7 et de leurs groupes de travail, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances et de leurs groupes de travail, exerçant une profession libérale et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent pour leur participation aux réunions des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.

            • Article D5321-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 décembre 2005

              Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.

            • Article D5321-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 décembre 2005

              Le nombre maximal des vacations prévues aux articles D. 5321-8 à D. 5321-10 ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

            • Article D5321-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 décembre 2005

              Les modalités d'attribution des vacations sont fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après délibération du conseil d'administration.

              Le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre, expert ou rapporteur extérieur est fixé par décision du directeur général de l'agence.

            • Article R5322-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 17/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 17 mars 2010

              Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :

              1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

              a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;

              c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

              d) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

              e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

              g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

              h) Le directeur du budget ou son représentant ;

              i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

              2° Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :

              a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;

              b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

              c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;

              3° Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

              Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.



              Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

              Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
              " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

              Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
            • Article R5322-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

            • Article R5322-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.

            • Article R5322-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 novembre 2006

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.

            • Article R5322-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

              L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

            • Article R5322-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/05/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 mai 2005

              Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.

              Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

            • Article R5322-7

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

              En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

              Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

            • Article R5322-8

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

              1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

              2° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ;

              3° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

              4° Les emprunts ;

              5° Les dons et legs ;

              6° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

              7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

              8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

              9° Les actions en justice et les transactions ;

              10° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

              11° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;

              12° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 5311-1, présenté par le directeur général.

              Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article.

              Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.

            • Article R5322-9

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Sous réserve des deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.

              Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 5322-8 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.

              Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

              Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

              Les délibérations portant sur les matières énoncées au 6° de l'article R. 5322-8 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé, et elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition de l'un ou de ces ministres.

            • Article R5322-13

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              A la demande des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.

              En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence.

            • Article R5322-10

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

              Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-8.

              Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence.

              Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

              Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

              Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 5322-8.

            • Article R5322-11

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

              Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

            • Article R5322-12

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              La liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 5322-2 qui sont communiquées aux ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale pour information quinze jours avant leur notification est fixée par arrêté des mêmes ministres. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique.

            • Article R5322-16

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/04/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 avril 2012

              Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.

              Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.

            • Article R5322-17

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Les avis du conseil sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.

            • Article R5322-18

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le président et les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

            • Article R5322-14

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 5322-1, assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.

              Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.

            • Article R5322-15

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/06/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 juin 2006

              Le conseil comprend, outre son président :

              1° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ;

              2° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

              3° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

              4° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ;

              5° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

              6° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ;

              7° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.

              Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

          • Article R5323-1

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

            La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 6° de l'article R. 5322-8 fixe l'indemnisation des gardes et astreintes.

            Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.

            • Article R5411-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/01/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 janvier 2007

              En application de l'article L. 5411-1, les pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant dans le cadre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 5127-1 sont habilités à la recherche et à la constatation des infractions pénales mentionnées audit article L. 5411-1.

              Ils prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont affectés le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

            • Article R5412-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

              Pour l'application de l'article L. 5412-1, l'habilitation des inspecteurs mentionnés à l'article R. 5313-1 à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée par décision du directeur général de l'agence précisant les nom, qualités et qualifications des agents concernés.

              L'habilitation a une durée de deux ans. Elle est renouvelable.

              Les agents ainsi habilités prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

              Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 5127-1.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5431-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

              Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

              La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

            • Article R5431-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

              Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 1

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 5131-4.

            • Article R5431-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/01/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 janvier 2006

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 5131-2.

              Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

            • Article R5431-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

              Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 5431-1.

              Les peines encourues par les personnes morales sont :

              - l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

              - la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5433-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur de réactifs :

              1° De mettre sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, un réactif sans avoir procédé à son enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

              2° De ne pas signaler à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute modification affectant les éléments du dossier d'enregistrement d'un réactif ;

              3° De ne pas avoir procédé au rappel des réactifs dont le retrait a été décidé.

            • Article R5433-2

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur de réactifs, de ne pas satisfaire à l'obligation d'informer l'utilisateur dans les conditions définies aux articles R. 5133-1 à R. 5133-3.

            • Article R5433-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur qui a fait enregistrer un réactif, de ne pas transmettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ce réactif et dont il a eu connaissance.

            • Article R5433-4

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              La récidive des contraventions prévues au présent chapitre, est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5441-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 avril 2005

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :

              1° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1 ou pour un pharmacien ou un vétérinaire délégué, de cumuler cette activité en infraction avec les dispositions de l'article R. 5142-31 ;

              2° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1, de ne pas se faire assister selon les dispositions prévues aux articles R. 5142-37 à R. 5142-41 ;

              3° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques, de ne pas déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, lorsqu'il en a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments vétérinaires, un incident ou un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique ;

              4° Pour un promoteur, un expérimentateur et un investigateur mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 5141-3, de méconnaître les règles relatives à l'expérimentation des médicaments mentionnées aux articles R. 5141-5 à R. 5141-10 ;

              5° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement, après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout effet indésirable grave susceptible d'être dû à ce médicament ;

              6° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée ;

              7° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6, pour les médicaments vétérinaires qu'elles ne sont pas autorisées à prescrire ou à délivrer ;

              8° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès du public pour les médicaments vétérinaires dont la délivrance est soumise à prescription en application de l'article L. 5143-5 ;

              9° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires ne comportant pas l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article R. 5141-85 ;

              10° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires faisant apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ou assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ou utilisant des attestations ou des expertises ;

              11° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires sans avoir effectué, préalablement à sa diffusion, le dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prévu au dernier alinéa de l'article R. 5141-85 ;

              12° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses prévues à l'article L. 223-2 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article L. 223-3 du même code, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article R. 5141-86 ;

              13° Pour une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur, à l'exception des dons mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5141-87 ;

              14° Pour une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, de délivrer des échantillons de médicaments vétérinaires à d'autres personnes que les vétérinaires qui en ont fait la demande écrite ;

              15° De méconnaître les règles relatives à la dénomination, à l'étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires mentionnées aux articles R. 5141-1 et R. 5141-73 à R. 5141-78.

            • Article R5441-2

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article R. 5441-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

            • Article R5441-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

              Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5441-1.

            • Article R5441-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

              Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

              Les peines encourues par les personnes morales sont :

              - l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

              - la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5441-1.

            • Article R5442-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 avril 2005

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :

              1° De délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-5 sans prescription d'un vétérinaire ;

              2° De délivrer au public ou d'administrer tel quel à un animal un prémélange médicamenteux ;

              3° Pour un pharmacien ou un vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire dont il dépend un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

              4° De préparer extemporanément des médicaments vétérinaires sans respecter les bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1 ;

              5° De ne pas respecter les règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5141-112 ;

              6° De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de délivrance des substances mentionnées à l'article R. 5141-117.

            • Article R5442-2

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article R. 5442-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

            • Article R5442-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

              Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5442-1.

            • Article R5442-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

              Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

              Les peines encourues par les personnes morales sont :

              - l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

              - la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5442-1.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5461-1

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

              1° De mettre sur le marché un dispositif médical non revêtu du marquage CE dans les cas où l'apposition de ce marquage est requise ;

              2° De ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant avoir accompli les procédures de certification de conformité prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie ;

              3° De mettre en service sur le territoire national un dispositif médical de classe II b ou III, ou un dispositif médical implantable actif sans procéder à la communication prévue à l'article R. 5211-66 ;

              4° De mettre sur le marché un dispositif médical non conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie ;

              5° De présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux non conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie, sans se conformer aux prescriptions de l'article R. 5211-13.

            • Article R5461-2

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

              Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

              Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 5461-1.

              La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

            • Article R5461-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

              La récidive des contraventions prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

            • Article R5461-5

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

              Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

              Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article R. 5461-4.

              La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.

            • Article R5461-6

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

              Abrogé par Décret n°2011-287 du 18 mars 2011 - art. 3

              La récidive des infractions définies au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

            • Article R5461-4

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/03/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 mars 2011

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

              1° De mettre sur le marché un dispositif médical de diagnostic in vitro non revêtu du marquage CE dans les cas où l'apposition de ce marquage est requise ou qui n'a pas fait l'objet d'un certificat CE de conformité ;

              2° De ne pas être en mesure de présenter, dans un délai de quinze jours, avoir accompli les procédures de certification de conformité prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie ;

              3° De mettre sur le marché un dispositif médical de diagnostic in vitro non conforme aux exigences essentielles de sécurité définies à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie qui lui sont applicables ;

              4° D'apposer le marquage ou d'établir un certificat CE de conformité lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité prévues par les dispositions qui lui sont applicables ;

              5° De présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro non conformes aux dispositions du présent titre sans respecter les conditions prévues à l'article R. 5221-13 ;

              6° De ne pas procéder à la déclaration mentionnée à l'article L. 5221-3 auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie ou de ne pas communiquer les modifications relatives à cette déclaration.

            • Article R5463-1

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Le fait, en méconnaissance du 1° de l'article L. 5231-2, de fabriquer, vendre, mettre en vente, exposer ou importer des biberons à tube est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

              Les personnes physiques coupables de la contravention définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

            • Article R5463-2

              Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur musical non conforme aux conditions fixées par l'article L. 5232-1 et par les textes réglementaires pris pour son application.

              Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

            • Article R5463-3

              Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 juin 2010

              Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article R. 5463-2.

              Les peines encourues par les personnes morales sont :

              1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

              2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.