Article R3634-11
Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006
Le conseil délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, et de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.