Article R1252-9
Abrogé par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005
Le directeur général de l'établissement prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.