Code de la santé publique - Article L4211-1
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- Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 37
- Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 38
Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :
1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ;
3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 5121-1 ;
4° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;
5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;
6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;
7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge, c'est-à-dire de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé ;
8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public, à l'exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d'ovulation.
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 19 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 16 février 2009, v. init.
Arrêté du 13 mars 2009, v. init.
Arrêté du 18 juin 2009, v. init.
Arrêté du 11 août 2009, v. init.
Arrêté du 15 décembre 2009, v. init.
Décision du 2 janvier 2012 - art., v. init.
Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Arrêté du 25 juin 2012, v. init.
Décret n°2013-31 du 9 janvier 2013 - art. (V)
LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 43 (VT)
Décision du 26 février 2014 - art., v. init.
Décision du 11 avril 2014 - art., v. init.
DÉCRET n°2014-1287 du 23 octobre 2014 - art. (V)
DÉCRET n°2014-1288 du 23 octobre 2014 - art. (V)
DÉCISION du 16 janvier 2015 - art., v. init.
DÉCISION du 18 février 2015 - art., v. init.
DÉCISION du 22 avril 2015 - art., v. init.
DÉCISION du 25 juin 2015 - art., v. init.
Décision du 5 février 2016 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. D4211-13 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1221-10 (M)
Code de la santé publique - art. L1413-4 (VD)
Code de la santé publique - art. L3135-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4211-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4211-5 (V)
Code de la santé publique - art. L4211-8 (V)
Code de la santé publique - art. L4211-9 (V)
Code de la santé publique - art. L4211-9-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4211-9-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4231-2 (M)
Code de la santé publique - art. L4241-13 (V)
Code de la santé publique - art. L4412-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4412-2 (VD)
Code de la santé publique - art. L4412-3 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-10 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-8 (M)
Code de la santé publique - art. L5125-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L5125-25 (VD)
Code de la santé publique - art. L5125-26 (VD)
Code de la santé publique - art. L5126-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L5126-11 (VD)
Code de la santé publique - art. L5126-12 (VT)
Code de la santé publique - art. L5126-5 (V)
Code de la santé publique - art. L5126-5-1 (VT)
Code de la santé publique - art. L5126-5-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. L5126-6 (V)
Code de la santé publique - art. L5126-7 (V)
Code de la santé publique - art. L5133-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L5424-7 (VT)
Code de la santé publique - art. L5424-8 (VT)
Code de la santé publique - art. L6147-3 (VD)
Code de la santé publique - art. L6147-4 (T)
Code de la santé publique - art. R1111-20-12 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-20-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1123-29 (M)
Code de la santé publique - art. R3135-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-10 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-15 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-18 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-57 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-60 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5115-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5124-10 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-2 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-3 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-42 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-47 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-49 (V)
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Code de la santé publique - art. R5124-54 (V)
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Code de la santé publique - art. R5126-54 (Ab)
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Code de la santé publique - art. R5126-8 (M)
Code de la santé publique - art. R6153-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4-2 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-2 (T)
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