Article R5121-163
Abrogé par Décret n°2012-597
du 27 avril 2012 - art. 4
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.