Article R1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :
a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) les statuts de l'association ;
b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.
Article R1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
I.-Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;
b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;
c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) Les statuts de la fédération ;
b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.
Article R1-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 octobre 2025
Les dispositions relatives à la procédure d'agrément des associations mentionnées au premier alinéa de l'article 2-21 sont fixées par les articles R. 114-6 à R. 114-17 du code du patrimoine.
Article R2
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Pour l'application de l'article 264-1, l'arrêté du préfet procédant à la répartition du nombre de jurés en application de l'article 260 intervient avant la fin du mois de janvier de chaque année ou, à Paris, avant la fin du mois de mars. A défaut, la répartition résultant de l'arrêté établi l'année précédente demeure valable.
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261, le maire transmet avant le 15 avril au greffe de la juridiction siège de la cour d'assises un exemplaire original de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises conformément au premier alinéa de l'article 261-1.
Le maire adresse en outre, avant cette date, aux personnes tirées au sort les documents prévus par l'article R. 2-1.
La commission prévue par l'article 262 se réunit dans le courant du mois de juin pour établir la liste annuelle des jurés conformément à l'article 263.
Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2, le maire adresse, avant le 15 avril, aux personnes tirées au sort :
1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ;
2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.
Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le modèle du recueil d'informations et de l'avis mentionnés à l'article R. 2-1 est établi par le ministre de la justice.
Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
L'avis mentionné au 1° de l'article R. 2-1 informe la personne tirée au sort :
1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, elle est tenue de le renseigner et de l'adresser au président de la commission prévue par l'article 262 ;
2° Qu'elle peut former une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258 soit dans le recueil d'informations, soit par lettre simple adressée au président de la commission avant le 15 mai.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le recueil d'informations contient une mention invitant la personne à y porter les informations prévues par l'article R. 2-5. Il comporte en outre le rappel des dispositions de l'article 10-13.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
I. ― La personne tirée au sort est tenue de porter les informations suivantes dans le recueil d'informations :
― état civil, adresse et situation de famille ;
― coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie électronique, personnelles ou professionnelles ;
― situation professionnelle ;
― exercice de fonctions électives publiques ou de fonctions juridictionnelles ;
― exercice, au cours des cinq années précédant l'année en cours, des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ;
― exercice d'activités, y compris associatives, en lien avec l'institution judiciaire ;
― date et nature des infractions dont l'intéressé, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe aurait été victime dans l'année en cours ou dans les deux années précédentes ;
― mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice dont elle fait l'objet.
II. ― La personne tirée au sort peut présenter dans le recueil d'informations une demande de dispense d'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur motivée conformément à l'article 258.
III. ― Elle peut compléter ce recueil par toute autre information qu'elle estimerait utile. Elle est informée qu'elle a, notamment, la faculté de préciser les périodes durant lesquelles, en cas de désignation comme citoyen assesseur, elle souhaiterait, dans la mesure du possible, ne pas être appelée à siéger ainsi que les motifs de son indisponibilité.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-6
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 10-5, peuvent consulter les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé " Cassiopée " prévu par l'article 48-1 et les articles R. 15-33-66-4 et suivants, les magistrats membres de la commission prévue par l'article 262, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.
Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6.
Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.
Article R2-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La commission prévue par l'article 262 se réunit dans sa composition fixée par l'article 10-5 dans le courant du mois de septembre pour dresser la liste annuelle des citoyens assesseurs.
Conformément à l'article 10-5, elle exclut de la liste préparatoire de la liste annuelle les personnes mentionnées aux 1° à 3° de cet article. Elle exclut en outre provisoirement de cette liste les personnes qui n'ont pas adressé à son président le recueil d'informations dans le délai prévu au 1° de l'article R. 2-3.
Si la commission ne dispose pas des éléments suffisants pour arrêter la liste des citoyens assesseurs comportant le nombre de personnes fixé par l'arrêté pris en application de l'article 10-2, elle peut procéder, dans l'ordre déterminé par le tirage au sort, à l'examen de la situation des personnes ayant adressé tardivement le recueil d'informations. Si, à la suite de cet examen, la liste ne peut être arrêtée, son président procède ou fait procéder par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, conformément au 3° de l'article 10-5 et au sixième alinéa de cet article, aux vérifications complémentaires qui apparaissent nécessaires. La commission se réunit à nouveau dans le courant du mois d'octobre pour établir la liste annuelle.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs au plus tard le 15 novembre.Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-10
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020
Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal de grande instance à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.
Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-11
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020
Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.
Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.
Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-12
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020
Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire.
Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-13
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020
Cette formation est dispensée par :
― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;
― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;
― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La formation a pour objet de permettre aux citoyens assesseurs de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 10-11.
Elle porte sur les éléments essentiels concernant :
-la composition, les modes de saisine et la compétence des juridictions pénales comportant des citoyens assesseurs ;
-les délits relevant de la compétence de ces juridictions ;
-les règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ;
-le rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ;
-les règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ;
-le principe de la présomption d'innocence et les règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;
-les règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R2-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
Article R2-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
Article R3
Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 octobre 2016
La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.
Article R4
Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 octobre 2016
Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Article R5
Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 octobre 2016
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.
Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Article R6
Version en vigueur du 29/09/1966 au 01/10/2016Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 01 octobre 2016
Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Article R7
Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 octobre 2016
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.
Article R8
Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 octobre 2016
La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
5° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire.
Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Article R9
Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016
Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Article R10
Version en vigueur du 03/11/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 03 novembre 2006 au 01 octobre 2016
Modifié par Décret n°2006-1329 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 3 novembre 2006
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Article R11
Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Article R12
Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Article R13
Version en vigueur du 13/06/2004 au 07/05/2023Version en vigueur du 13 juin 2004 au 07 mai 2023
Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004
Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.
Article R14
Version en vigueur du 13/06/2004 au 15/09/2012Version en vigueur du 13 juin 2004 au 15 septembre 2012
Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 3 () JORF 13 juin 2004
La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale.
Article R14-1
Version en vigueur du 31/03/2008 au 07/05/2023Version en vigueur du 31 mars 2008 au 07 mai 2023
La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.Article R15
Version en vigueur du 08/04/2001 au 15/09/2012Version en vigueur du 08 avril 2001 au 15 septembre 2012
Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 3 () JORF 8 avril 2001
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions.
Article R15-1
Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023
Modifié par Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R15-2
Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023
Création Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.
Article R15-3
Version en vigueur du 31/03/2008 au 15/09/2012Version en vigueur du 31 mars 2008 au 15 septembre 2012
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.
Article R15-4
Version en vigueur du 29/09/1966 au 15/09/2012Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 15 septembre 2012
Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
Article R15-5
Version en vigueur du 29/09/1966 au 07/05/2023Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 07 mai 2023
Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Modifié par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R15-6
Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.
Article R15-7
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.
Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.
Article R15-8
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.
Article R15-9
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.
Article R15-10
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.
Article R15-11
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.
Article R15-12
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter.
La lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.
Article R15-13
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.
Article R15-14
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.
Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.
Article R15-15
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.
Article R15-16
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.
Article R15-17
Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 janvier 2020
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :
1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;
2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Article R15-17-1
Version en vigueur du 28/04/2004 au 05/08/2022Version en vigueur du 28 avril 2004 au 05 août 2022
Création Décret n°2004-366 du 26 avril 2004 - art. 1 () JORF 28 avril 2004
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux des personnels appelés à servir dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.
Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.
Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice, d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Article R15-18
Version en vigueur du 01/07/2008 au 12/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 12 mai 2014
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1° La direction centrale de la police judiciaire ;
2° La direction centrale de la police aux frontières ;
3° La direction centrale du renseignement intérieur ;
4° L'inspection générale de la police nationale ;
5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.Article R15-19
Version en vigueur du 12/07/2012 au 26/10/2013Version en vigueur du 12 juillet 2012 au 26 octobre 2013
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :
1° Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
2° Au titre de la police aux frontières :
a) Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ;
b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;
c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;
3° Au titre de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
a) Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité ;
b) Les unités motocyclistes zonales ;
c) Les formations de montagne ;
4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique :
a) Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
b) Les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs.
5° Au titre de la préfecture de police :
a) Le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
b) L'inspection générale des services, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
c) La direction opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis et, au-delà des limites de ces départements, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone citée à l'article 7 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région.
Article R15-20
Version en vigueur du 12/07/2012 au 14/04/2016Version en vigueur du 12 juillet 2012 au 14 avril 2016
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
2° Au titre de la police aux frontières :
a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;
b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.
Article R15-21
Version en vigueur depuis le 13/06/2004Version en vigueur depuis le 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 7 () JORF 13 juin 2004
La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Article R15-22
Version en vigueur du 02/07/2012 au 22/03/2013Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 22 mars 2013
Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
8° La section de recherches de Paris ;
9° Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale comportant des pôles de plongée à palier.
Article R15-23
Version en vigueur du 02/07/2012 au 31/12/2015Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 31 décembre 2015
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire ;
3° Les pelotons d'autoroute, les pelotons motorisés et les brigades rapides d'intervention de la gendarmerie dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
Article R15-24
Version en vigueur du 02/07/2012 au 16/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 16 octobre 2021
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.
Article R15-25
Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 11 () JORF 13 juin 2004
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;
2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;
3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.
Article R15-26
Version en vigueur du 02/07/2012 au 02/03/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 02 mars 2025
La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R15-26-1
Version en vigueur depuis le 13/06/2004Version en vigueur depuis le 13 juin 2004
Création Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 14 () JORF 13 juin 2004
Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation.
Article R15-27
Version en vigueur depuis le 13/06/2004Version en vigueur depuis le 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 12 () JORF 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 15 () JORF 13 juin 2004La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.
Article R15-28
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.
Article R15-29
Version en vigueur du 27/08/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 août 2003 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2003-795 du 25 août 2003 - art. 4 () JORF 27 août 2003
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes.
Article R15-30
Version en vigueur du 11/05/2012 au 08/07/2018Version en vigueur du 11 mai 2012 au 08 juillet 2018
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier.
Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette zone de défense et de sécurité et, au-delà des limites de cette zone, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs prolongeant ces réseaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Article R15-31
Version en vigueur du 27/08/2003 au 01/12/2023Version en vigueur du 27 août 2003 au 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2003-795 du 25 août 2003 - art. 5 () JORF 27 août 2003
Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciaire de Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
Article R15-32
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.
Article R15-33
Version en vigueur du 22/06/2009 au 16/10/2021Version en vigueur du 22 juin 2009 au 16 octobre 2021
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
Article R15-33-1
Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/07/2019Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2006-94 du 30 janvier 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006
La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;
3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.
Article R15-33-2
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
Article R15-33-3
Version en vigueur depuis le 07/12/2002Version en vigueur depuis le 07 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 2 () JORF 7 décembre 2002
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
Article R15-33-4
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Article R15-33-5
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.
Article R15-33-6
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.
Article R15-33-7
Version en vigueur du 07/12/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 décembre 2002 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 3 () JORF 7 décembre 2002
Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et droits indirects.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
Article R15-33-8
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R15-33-9
Version en vigueur du 07/12/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 décembre 2002 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 4 () JORF 7 décembre 2002
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
L'affectation en dehors du service national de douane judiciaire entraîne la perte de l'habilitation.
Article R15-33-10
Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 juillet 2019
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects.
Article R15-33-11
Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 juillet 2019
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.
Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.
Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.
Article R15-33-12
Version en vigueur du 07/12/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 décembre 2002 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 5 () JORF 7 décembre 2002
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.
Article R15-33-13
Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 juillet 2019
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
Article R15-33-14
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2029
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
Article R15-33-15
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
Article R15-33-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5° Valeur des informations données au parquet ;
6° Engagement professionnel ;
7° Capacité à conduire les investigations ;
8° Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.Article R15-33-17
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2019
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.
Article R15-33-18
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.
A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.
Article R15-33-19
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.
Article R15-33-20
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
Article R15-33-21
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
Article R15-33-22
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
Article R15-33-23
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
Il l'informe régulièrement de son activité.
Article R15-33-24
Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006
La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.
Article R15-33-25
Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006
Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.
Cette demande comprend :
1° L'identité et l'adresse du commettant ;
2° L'identité et l'adresse du garde particulier ;
3° Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;
4° La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ;
5° L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;
6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ;
7° Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.
Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.
Article R15-33-26
Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.
L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.
S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.
Article R15-33-27
Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006
Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1.
Article R15-33-27-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006
Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent.
La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.
Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
La carte d'agrément est visée par le préfet.
Article R15-33-28
Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26.
En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Article R15-33-29
Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2020
Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux.
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.
Article R15-33-29-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006
Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de " garde particulier " ou " garde-chasse particulier " ou " garde-pêche particulier " ou " garde des bois particulier ", à l'exclusion de toute autre.
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement.
Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
Article R15-33-29-2
Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2020
L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.
En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
Article R15-33-29-3
Version en vigueur du 28/09/2007 au 28/03/2015Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 28 mars 2015
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 7 () JORF 28 septembre 2007
Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :
1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ;
2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;
3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;
4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du même code ;
6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.
Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
Article R15-33-29-4
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-29-3 adressent sans délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de surveillance de Paris, au préfet de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.
Article R15-33-29-5
Version en vigueur du 06/08/2010 au 19/05/2019Version en vigueur du 06 août 2010 au 19 mai 2019
La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
5° Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;
6° Le sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la police nationale.Article R15-33-29-6
Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010
Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article R. 15-33-29-5 et leurs suppléants ainsi que, sur la proposition des membres mentionnés aux 3° à 6° du même article, les représentants de ces derniers sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.Article R15-33-29-7
Version en vigueur du 06/08/2010 au 19/05/2019Version en vigueur du 06 août 2010 au 19 mai 2019
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.Article R15-33-29-8
Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.Article R15-33-29-9
Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010
Les agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des finances publiques et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5.
Article R15-33-29-10
Version en vigueur du 06/08/2010 au 19/05/2019Version en vigueur du 06 août 2010 au 19 mai 2019
Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.Article R15-33-29-11
Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.Article R15-33-29-12
Version en vigueur du 06/08/2010 au 19/05/2019Version en vigueur du 06 août 2010 au 19 mai 2019
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 ou du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques.
Il entend préalablement l'agent des services fiscaux, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'agent des services fiscaux dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
L'affectation en dehors du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 entraîne la caducité de l'habilitation.
Article R15-33-29-13
Version en vigueur du 06/08/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 06 août 2010 au 01 janvier 2029
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des services fiscaux habilité à exercer des missions de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-2,224 à 230, R. 15-33-29-11 et R. 15-33-29-12, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.Article R15-33-29-14
Version en vigueur du 06/08/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 août 2010 au 01 janvier 2020
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.Article R15-33-29-15
Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-14 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5° Valeur des informations données au parquet ;
6° Engagement professionnel ;
7° Capacité à conduire les investigations ;
8° Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée ” est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.Article R15-33-29-16
Version en vigueur du 06/08/2010 au 19/05/2019Version en vigueur du 06 août 2010 au 19 mai 2019
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 et au directeur général des finances publiques. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction générale des finances publiques.
Article R15-33-29-17
Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010
Les dispositions des articles R. 15-33-18 et R. 15-33-20 à R. 15-33-23 sont applicables à l'exercice des missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux habilités.
Article R15-33-30
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R15-33-31
Version en vigueur du 30/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
Article R15-33-32
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
Article R15-33-33
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 2 () JORF 29 septembre 2004
Le médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité ;
4° Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;
5° Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité.
Le médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
Article R15-33-34
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Article R15-33-35
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004
Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou, si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une durée probatoire d'un an.
A l'issue de cette période, le procureur de la République ou le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une période de cinq ans, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, ou de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions où sa constitution est obligatoire.
L'habilitation est renouvelable pour une même durée selon la même procédure.
Les décisions prévues au présent article précisent si la personne est habilitée comme médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant les mineurs.
Article R15-33-35-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004
La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adressée au procureur général.
Article R15-33-36
Version en vigueur du 29/09/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004
Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel le serment suivant :
" Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. "
Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32.
Article R15-33-36-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004
Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au procureur général.
Article R15-33-37
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 () JORF 29 septembre 2004
L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retrait est prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35 pour la décision d'habilitation.
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 15-33-35.
Article R15-33-38
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.
Article R15-33-39
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.
Article R15-33-40
Version en vigueur du 29/09/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :
-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;
-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
Article R15-33-41
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par les 4° et 5° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, sauf si cette limitation est expressément exclue par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.
Article R15-33-41-1
Version en vigueur depuis le 08/09/2011Version en vigueur depuis le 08 septembre 2011
L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans, emporte pour la personne les deux obligations suivantes :
1° Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2° Justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l' article L. 234-17 du code de la route . Cette obligation emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire pendant la période fixée d'autres véhicules non équipés de ce dispositif.
Le procureur de la République peut ne proposer à la personne que la mesure prévue au 2° ci-dessus.Article R15-33-42
Version en vigueur du 29/09/2004 au 24/12/2021Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 décembre 2021
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.
Article R15-33-43
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
Article R15-33-44
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du seizième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.
Article R15-33-45
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.
La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.
Article R15-33-46
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.
Article R15-33-47
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
Article R15-33-48
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.
Article R15-33-49
Version en vigueur du 30/01/2001 au 20/02/2020Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 20 février 2020
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.
Article R15-33-50
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.
Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.
Article R15-33-51
Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 novembre 2012
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.
Article R15-33-52
Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011
Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Article R15-33-52-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 6 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.
Article R15-33-53
Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 janvier 2020
Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.
Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2.
Article R15-33-53-1
Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 janvier 2020
Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.Article R15-33-54
Version en vigueur du 30/01/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 24 décembre 2021
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal. Le procureur de la République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.
Article R15-33-55
Version en vigueur du 29/09/2004 au 24/12/2021Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 décembre 2021
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
Article R15-33-55-1
Version en vigueur du 29/09/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 mars 2020
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 131-11-1 du code pénal.
Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.
Article R15-33-55-2
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.
Article R15-33-55-3
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.
Article R15-33-55-4
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.
Article R15-33-55-5
Version en vigueur du 31/12/2011 au 20/02/2020Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 20 février 2020
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables.
Article R15-33-55-6
Version en vigueur du 28/09/2007 au 24/03/2020Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 24 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 8 () JORF 28 septembre 2007Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et R. 131-47 du code pénal sont applicables.
Article R15-33-55-7
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 8 () JORF 28 septembre 2007
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.
Article R15-33-55-8
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 8 () JORF 28 septembre 2007
Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.
Article R15-33-56
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
Article R15-33-57
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus par les articles 41-2 et 41-3, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
Article R15-33-58
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.
Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
Article R15-33-59
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.
L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.
Article R15-33-60
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
Article R15-33-61
Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007
La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de l'article 44-1 est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal constatant l'infraction.
Elle précise :
- la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines complémentaires encourus ;
- le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ;
- s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d'exécution ;
- le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de transaction.
Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître sa décision.
La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République, au juge du tribunal de police ou au juge de proximité et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.
Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République.
Article R15-33-62
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007
Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de transaction, le contrevenant fait connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d'exécuter le travail non rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.
Article R15-33-63
Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 juillet 2017
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007
En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction.
Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.
L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.
Article R15-33-64
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007
Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.
Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.
Article R15-33-65
Version en vigueur du 28/09/2007 au 24/12/2021Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 24 décembre 2021
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007
Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23, 131-24, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28 du code pénal sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines sont exercées par le maire.
Article R15-33-66
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007
Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République.
En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui constate alors l'extinction de l'action publique.
Article R15-33-66-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009
Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants.
Article R15-33-66-2
Version en vigueur du 04/02/2011 au 16/10/2015Version en vigueur du 04 février 2011 au 16 octobre 2015
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.
Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
Article R15-33-66-3
Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009
Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée.
Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
Article R15-33-66-4
Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2020
Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1.
Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes.
Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets.
Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention.
Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.Article R15-33-66-5
Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/12/2025Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 décembre 2025
Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.Article R15-33-66-6
Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2016
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 15-33-61-4, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les personnes :
a) Dans le cadre des procédures pénales et des procédures autres que la procédure pénale relevant du juge des libertés et de la détention, concernant les témoins, les personnes mises en examen ou témoins assistés, les prévenus, les accusés, les personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, les victimes et les parties civiles :
-identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
-filiation : nom de naissance et prénoms du père et de la mère, et du titulaire de l'autorité parentale concernant les mineurs ;
-situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
-niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;
-adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
-vie professionnelle : profession, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature d'activité, situation par rapport à l'emploi, raison sociale de l'employeur, téléphone au travail, fonction élective, immunité, pour les militaires de carrière situation militaire ;
-langue, dialecte parlé ;
-données bancaires, sauf concernant les témoins : code banque, code guichet, nom de l'agence bancaire, code postal de l'agence du compte, libellé du titulaire du compte, numéro de compte, date d'émission du titre de paiement, libellé du titulaire inscrit sur la carte bancaire ;
b) Dans le cadre des procédures d'assistance éducative :
-identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, alias, prénoms, X se disant, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance du titre, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
-adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
-filiation : nom de naissance et prénoms du père et nom de naissance ou d'usage et prénoms de la mère ;
-situation familiale : nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
-âge selon expertise ;
-exercice de l'autorité parentale ;
-absence d'un représentant légal sur le territoire ;
-niveau d'étude et de formation, diplômes, année scolaire, classe, établissement scolaire ;
-adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
-actuellement en fugue ;
c) Dans le cadre des procédures civiles enregistrées par les parquets :
-identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, référence de dossier ;
-adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française) ;
-en outre, concernant les mineurs, toutes les informations énumérées au b ;
d) Dans le cadre des procédures commerciales enregistrées par les parquets :
-déclarant : civilité, nom de naissance, prénoms, fonction dans la société ;
-identification : dénomination/raison sociale, situation juridique, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés, date et lieu de la création de la société ;
-antécédents judiciaires, date de cessation de paiement ;
-siège social ou établissement, adresse, code postal, libellé ville associé au code postal, Cedex, pays ;
e) Concernant les avocats :
-nom de naissance ou d'usage et prénoms ;
-numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ;
-nom du barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse postale du cabinet, adresse interne : numéro de toque, référence ou adresse locale dans la juridiction, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
f) Concernant le personnel du ministère de la justice :
-nom de naissance ou d'usage et prénom ;
-corps et/ou grade, fonction ;
-code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent, libellé du service.
2° Concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté :
-situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, antécédents relatifs aux condamnations de l'auteur des faits ;
-situation pénale d'une personne à un instant de la procédure, numéro d'écrou, date de libération prévue ;
-mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ;
-montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ;
-infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ;
-peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.
Article R15-33-66-7
Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à :
-vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ;
-trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31.
II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-4, est, en application de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.
Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.
Article R15-33-66-8
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/02/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 février 2014
I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :
-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;
-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.
-le représentant national auprès d'Eurojust ;
-les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires.
II.-Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30 peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.
III.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.
IV.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.
Article R15-33-66-9
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :
- les avocats ;
- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;
- les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires ;
- les membres des associations d'aide aux victimes mentionnées à l'article 41, ayant prêté serment et ayant signé un engagement écrit de confidentialité, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs de cour d'appel, sous le contrôle de ceux-ci et pour les besoins exclusifs de l'exercice des missions telles que prévues par la convention mentionnée à l'article 41 à l'exclusion des données concernant des procédures en cours couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction.
Article R15-33-66-10
Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur de la République.
Article R15-33-66-11
Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section.
Article R15-33-66-12
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le traitement peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
Il peut également être mis en relation avec le casier judiciaire national.
Article R15-33-66-13
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Les créations, modifications ou suppressions de données ainsi que les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
- Néant
Article R15-33-67
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 I et IV : Le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 est abrogé. Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-68
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :
1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;
3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;
4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime ;
5° Les entreprises d'assurance ;
6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;
7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;
8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;
9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-69
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Les demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 15-33-68 sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l'article R. 15-33-72.
Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée.Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-70
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-71
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-72
Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/05/2024Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 mai 2024
Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68.
Ce protocole précise notamment :
1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ;
2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d'être mises à disposition ;
3° Les modalités selon lesquelles l'organisme ou la personne morale permet à l'officier de police judiciaire de consulter les informations demandées et d'en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ;
4° Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l'acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l'origine, la destination, l'intégrité et la confidentialité des données ;
5° Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l'identification de l'officier de police judiciaire ;
6° Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d'empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit que ce secret n'est pas opposable aux autorités judiciaires.
Le protocole est porté à la connaissance de l'ensemble des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant de l'article 28-1, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les articles R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-73
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Copie du protocole est adressée par l'organisme ou la personne morale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-74
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission.
Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.
Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-75
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-24
Version en vigueur du 04/11/2000 au 30/01/2001Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 30 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 30 janvier 2001
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 1 () JORF 4 novembre 2000Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Article R15-33-76
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
- Néant
- Néant
Article R15-34
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
Article R15-35
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
Article R15-36
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
Article R15-37
Version en vigueur depuis le 10/01/2004Version en vigueur depuis le 10 janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 - art. 2 () JORF 10 janvier 2004
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.
Article R15-38
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
Article R15-39
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-35 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
Article R15-40
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
Article R15-41
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
Article R15-41-1
Version en vigueur depuis le 13/05/2003Version en vigueur depuis le 13 mai 2003
Création Décret n°2003-428 du 5 mai 2003 - art. 1 () JORF 13 mai 2003
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2, il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la vente au propriétaire de ces biens selon des modalités déterminées par la présente sous-section.
Article R15-41-2
Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 janvier 2020
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
Article R15-41-3
Version en vigueur depuis le 13/05/2003Version en vigueur depuis le 13 mai 2003
Création Décret n°2003-428 du 5 mai 2003 - art. 1 () JORF 13 mai 2003
Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur de la République de la juridiction devant laquelle s'est déroulée l'instruction informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire des biens des modalités de restitution du produit de la vente. Dans les six mois suivant cette notification, la demande de restitution doit être formée auprès du même procureur de la République par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il estime que les conditions prévues par la loi sont remplies, ce magistrat délivre à l'intéressé une attestation au vu de laquelle celui-ci peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. Dans le cas contraire, la décision du procureur de la République de refuser de délivrer l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent peut être contestée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 41-4.
- Néant
- Néant
Article R15-42
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Création Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997
Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.
Article R15-43
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.
Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.
Article R15-44
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.
Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.
En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.
Article R15-45
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
- Néant
Article R16
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.
Article R16-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
Article R16-2
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
Article R17
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.
Article R17-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l'article 138, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
Article R17-2
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
Article R17-3
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
Article R17-4
Version en vigueur du 05/05/2002 au 19/02/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 19 février 2017
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.
Article R17-5
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
Article R18
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
Article R18-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.
Article R18-2
Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 2 () JORF 20 mars 2004Le placement sous surveillance électronique des personnes placées sous contrôle judiciaire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 57-10 à R. 57-35.
Article R19
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.
Article R20
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 et art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.
Article R21
Version en vigueur du 01/10/1983 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 30 avril 2017
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
Article R22
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.
Article R23
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R23-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
Article R23-1
Version en vigueur du 25/12/1970 au 01/10/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 01 octobre 1983
Abrogé par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970[Article abrogé].
Article R23-2
Version en vigueur du 29/09/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 mai 2014
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
Article R23-3
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
Article R23-4
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
Article R24
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
En application du 15° de l'article 138, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen de constituer, dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits respectifs des victimes identifiées ou identifiables et du Trésor public.
Le juge fixe la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En présence de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour chacune préciser le montant de la somme garantie par la sûreté.
Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens constituant l'assiette de la sûreté, la nature de cette dernière et il précise, le cas échéant, son rang.
Article R24-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou plusieurs parties civiles, elles sont constituées au bénéfice de celles-ci.
Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité la représentation de la personne et le paiement des amendes, elles sont constituées au bénéfice du Trésor public.
Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront les droits et objectifs mentionnés aux deux alinéas précédents, elles sont constituées au bénéfice des parties civiles et du Trésor public.
Article R24-2
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas encore constituées partie civile, elles sont établies au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor public.
Le bénéficiaire provisoire est choisi parmi les personnes exerçant une activité réglementée par l'autorité publique et soumise à une obligation d'assurance professionnelle. Il est proposé par la personne mise en examen et accepté par le juge d'instruction.
Le bénéficiaire provisoire s'engage à transférer la ou les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au Trésor public, en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en examen.
Article R24-3
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.
Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.
Article R24-4
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant, les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor public et ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes, selon la décision prise par le juge d'instruction, dont les références sont mentionnées dans ces actes.
Article R24-5
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Les documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressés en triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au greffier du juge d'instruction et sont versés au dossier de la procédure.
Article R24-6
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Lorsqu'une sûreté réelle est retenue, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise que la personne mise en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public ou la ou les parties civiles qui sont parties à la constitution de la sûreté sont tenues d'informer le juge d'instruction de l'aliénation du bien grevé ou du versement d'une indemnité résultant de sa destruction. Si l'instruction est terminée, l'information est communiquée au procureur de la République.
L'ordonnance indique, en outre, que les sommes d'argent perçues à ces occasions feront l'objet d'un cautionnement selon les modalités prévues à l'article R. 24-7.
Article R24-7
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Lorsque survient un événement mentionné à l'article R. 24-6, le juge d'instruction ou le procureur de la République ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur de recettes dans les conditions définies aux articles R. 19 et R. 21.
En fonction de la décision initiale qui a conduit à la constitution de la sûreté, il est indiqué que ces sommes garantissent soit exclusivement les droits des victimes identifiées, soit, en proportion des montants recouvrés, les intérêts pris en compte par les 1° et 2° de l'article 142. Les sommes sont versées par le régisseur à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles R. 23-2 et R. 23-3.
A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des articles R. 23-2 et R. 23-3. Si les conditions prévues par l'article 142-1 sont remplies, le juge d'instruction ou le procureur de la République peut ordonner le versement à la victime de tout ou partie des sommes reçues.
Article R24-8
Version en vigueur du 29/09/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 mai 2014
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le Trésor public au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.
Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services du Trésor public chargés de l'exécution de cette décision.
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.
Article R24-9
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité des sûretés.
Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires définitives des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties civiles.
Article R24-10
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie à une peine d'amende, le procureur de la République adresse au Trésor public une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté.
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts ou, le cas échéant, de la dette alimentaire et à une peine d'amende, le Trésor public informe la ou les parties civiles ou le bénéficiaire provisoire au nom duquel la sûreté a été constituée, ainsi que la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté, du rang prioritaire accordé à la ou aux parties civiles. Les formalités de publicité rectificatives nécessaires accomplies à la diligence du Trésor public font état de ce rang prioritaire.
Article R24-11
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Dans les cas et selon les distinctions prévus par le premier alinéa de l'article 142-2 et le troisième alinéa de l'article 142-3, la radiation de la sûreté réelle est obtenue par la personne poursuivie sur présentation de l'une des décisions suivantes ayant acquis un caractère définitif attesté par une copie, délivrée par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision, revêtue de la formule exécutoire :
a) Décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;
b) Décision de condamnation dès lors que celle-ci ne prononce pas de peine d'amende ferme ni n'ordonne le versement de dommages et intérêts à la partie civile ;
c) Décision juridictionnelle constatant qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article R. 24-8.
Lorsqu'une sûreté personnelle a été constituée, la libération de la caution résulte de l'une des décisions définitives mentionnées ci-dessus.
Article R24-12
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
La rémunération du bénéficiaire provisoire incombe à la personne mise en examen, pour un montant fixé par les parties au contrat constitutif de la sûreté.
Article R24-13
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Les dispositions des articles R. 24 à R. 24-12 sont applicables aux sûretés constituées par une personne morale en application des dispositions du 2° de l'article 706-45.
Article R26
Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 10
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
Article R27
Version en vigueur du 06/05/2012 au 25/08/2012Version en vigueur du 06 mai 2012 au 25 août 2012
Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat.
Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat.
Article R28
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
Article R29
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.
Article R30
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
Article R31
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Article R32
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.
Article R33
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
Article R34
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
Article R35
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Article R36
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
Article R37
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.
Le procureur général développe ses conclusions.
Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
Article R38
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.
Une copie de la décision est remise au procureur général.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
Article R39
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Article R40
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
Article R40-1
Version en vigueur du 20/03/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 20 mars 2004 au 30 mai 2014
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
Article R40-2
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Article R40-3
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article R40-4
Version en vigueur du 01/10/2011 au 25/08/2012Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 25 août 2012
Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 10
Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :
1° Du demandeur ;
2° De l'agent judiciaire du Trésor ;
3° Du procureur général près la cour d'appel.
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par le code général des impôts.
Article R40-5
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
Article R40-6
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
Article R40-7
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
Article R40-8
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
Article R40-9
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.
Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
Article R40-10
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Article R40-11
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.
Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.
Article R40-12
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
Article R40-13
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
Article R40-14
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
Article R40-15
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
Article R40-16
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Article R40-17
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.
Article R40-18
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
Article R40-19
Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
La décision de la commission est rendue en audience publique.
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
Article R40-20
Version en vigueur du 20/03/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 20 mars 2004 au 30 mai 2014
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.
Article R40-21
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
Article R40-22
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.
Article R25-1
Version en vigueur du 10/04/2002 au 20/03/2004Version en vigueur du 10 avril 2002 au 20 mars 2004
Abrogé par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 2° JORF 20 mars 2004
Création Décret n°2002-479 du 3 avril 2002 - art. 1 () JORF 10 avril 2002Le placement sous surveillance électronique par le juge des libertés et de la détention des personnes placées en détention provisoire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 57-10 et suivants.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
Article R40-23
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6.Article R40-24
Version en vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2017Version en vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2017
Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police ou une unité de gendarmerie est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.
Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6.
En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le traitement est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.Article R40-25
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes :
1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ;
2° Les victimes de ces infractions ;
3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1.Article R40-26
Version en vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2017Version en vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2017
Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Concernant les personnes mises en cause :
a) Personnes physiques :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
― surnom, alias ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― filiation ;
― nationalité ;
― adresses ;
― profession ;
― état de la personne ;
― signalement ;
― photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;
― autres photographies ;
b) Personnes morales :
― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
― forme juridique ;
― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― lieu du siège social ;
― numéro SIREN, SIRET ;
― secteur d'activité ;
― adresses ;
2° Concernant les victimes :
a) Personnes physiques :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― nationalité ;
― adresses ;
― profession ;
― état de la personne ;
b) Personnes morales :
― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
― forme juridique ;
― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― secteur d'activité ;
― lieu du siège social ;
― adresses ;
3° Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― nationalité ;
― adresses ;
― profession ;
― état de la personne ;
― signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;
― photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;
― photographies (personnes disparues et corps non identifiés).
Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.Article R40-27
Version en vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2017Version en vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2017
I. ― Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
― cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,314-5,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;
― quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.
II. ― Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
― dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 2 ci-dessous ;
― vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 3 ci-dessous.
III. ― En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées au I et au II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
IV. ― La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
V. ― Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Tableau 1. ― Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures
Infraction contre les personnes :
― administration de substances nuisibles ;
― détournement de moyen de transport ;
― empoisonnement ;
― enlèvement, séquestration, prise d'otage ;
― exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;
― crime contre l'humanité, génocide ;
― meurtre, assassinat ;
― menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;
― torture, acte de barbarie ;
― violence volontaire ayant entraîné la mort ;
― violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;
― vol avec violences ;
― agression sexuelle ;
― atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ;
― corruption de mineur ;
― proxénétisme ;
― viol ;
― trafic de stupéfiants ;
― traite des êtres humains.
Infractions contre les biens :
― abus de confiance aggravé ;
― destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;― escroquerie aggravée ;
― extorsion ;
― vol en bande organisée ;
― vol avec arme ;
― blanchiment ;
― contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;
― faux en écritures publiques ;
― abus de biens sociaux ;
― délit d'initié ;
― atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.
Atteintes à la paix publique :
― acte de terrorisme ;
― association de malfaiteurs ;
― évasion ;
― infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de 6e catégorie ;
― atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
― recel de malfaiteurs ;
― violation de secret (professionnel, de fabrique).
Tableau 2. ― Liste des infractions permettant de conserver dix ans les données concernant les personnes mises en cause mineures Infractions contre les personnes :
― exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;
― vol avec violences ;
― violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ;
― transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;
― traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ;
― exhibition sexuelle.
Infractions contre les biens :
― destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;― extorsion ;
― atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;
― blanchiment ;
― contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.
Atteintes à la paix publique :
Recel de malfaiteurs.
Tableau 3. ― Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les données concernant les personnes mises en cause mineures Infractions contre les personnes :
― administration de substances nuisibles ;
― détournement de moyen de transport ;
― empoisonnement ;
― enlèvement, séquestration, prise d'otage ;
― crime contre l'humanité, génocide ;
― meurtre, assassinat ;
― torture, acte de barbarie ;
― violence volontaire ayant entraîné la mort ;
― violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;
― vol avec violences aggravé ;
― agression sexuelle ;
― proxénétisme ;
― viol ;
― trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ;
― traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.
Infractions contre les biens :
― vol en bande organisée ;
― vol avec arme.
Atteintes à la paix publique :
― acte de terrorisme ;
― association de malfaiteurs ;
― atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Article R40-28
Version en vigueur du 07/05/2012 au 12/05/2014Version en vigueur du 07 mai 2012 au 12 mai 2014
Création Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)I. ― Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les magistrats du parquet ;
5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d'indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l'article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.
L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
II. ― Peuvent être destinataires des mêmes données :
1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;
2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L235-1 du code de la sécurité intérieure.
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
Article R40-29
Version en vigueur du 07/05/2012 au 29/12/2014Version en vigueur du 07 mai 2012 au 29 décembre 2014
Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
Cette consultation peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause.Article R40-30
Version en vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2018
Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées cinq ans.
Article R40-31
Version en vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2017Version en vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2017
Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9.
Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.
Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9.Article R40-32
Version en vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2018
La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires du traitement lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ce traitement.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires du traitement.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.Article R40-33
Version en vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2018
I. ― Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données.
La Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.
II. ― Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.
III. ― Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-25 sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application du I et du II du présent article.Article R40-34
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale rendent compte conjointement chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des opérations de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.
Article R40-35
Version en vigueur du 09/05/2012 au 12/05/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 12 mai 2014
Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes :
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Pour les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.Article R40-36
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes concernées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou à un magistrat désigné conformément aux articles 230-9 et 230-14, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République territorialement compétent.
Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné au premier alinéa.Article R40-37
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/12/2025Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 décembre 2025
La mise en œuvre et la mise à jour des traitements sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires des traitements.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Article R40-38
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le fichier des personnes recherchées mentionné à l'article 230-19 est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Article R40-39
Version en vigueur du 09/05/2012 au 12/05/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 12 mai 2014
Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes :
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.Article R40-40
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction.
En matière d'enquête de flagrance, l'autorisation est réputée acquise sauf décision contraire du procureur de la République.
La mise en œuvre de ces logiciels ainsi que l'autorisation du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétents font l'objet d'une mention en procédure.
A la clôture de l'enquête, l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées à l'article 230-20 donne lieu à l'établissement d'un rapport joint à la procédure. Une copie informatique de l'ensemble des données et informations exploitées peut être également jointe au rapport, à la demande du magistrat compétent.Article R40-41
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/12/2025Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 décembre 2025
La mise en œuvre et la mise à jour des logiciels mentionnés à l'article 230-20 sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ; il en adresse une copie aux autorités gestionnaires des logiciels.
- Néant
Article R41
Version en vigueur du 16/02/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 16 février 2011 au 01 septembre 2014
Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.
Cour d'assises
DÉPARTEMENTS
SIÈGES
Charente-Maritime
Saintes
Corrèze
Brive-la-Gaillarde (à titre temporaire)
Manche
Coutances
Pas-de-Calais
Saint-Omer
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Var
Draguignan (à titre temporaire)
- Néant
Article R41-1-A
Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/09/2004Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 14 () JORF 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 7 () JORF 20 mars 2004En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
Cours d'assises
- DÉPARTEMENTS
- NOMBRE DE JURÉS figurant sur la liste annuelle
Alpes-Maritimes
1 000
Ardèche
420
Bouches-du-Rhône
2 000
Charente
300
Côte-d'Or
600
Dordogne
400
Eure
500
Guadeloupe
450
Haute-Marne
300
Haute-Savoie
600
Ille-et-Vilaine
900
Indre
230
Mayenne
300
Nièvre
230
Paris
2 300
Savoie
390
Seine-Saint-Denis
2 000
Val-de-Marne
1 700
Var
1 000
Yonne
350
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.
Article R41-1
Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/09/2004Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 14 () JORF 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 7 () JORF 20 mars 2004La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;
2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;
4° (alinéa supprimé)
5° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;
6° Deux cents jurés pour les cours d'assises de la Marne et de la Réunion ;
7° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;
10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article R41-2
Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 2 () JORF 4 septembre 2005
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.
Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.
- Néant
Article R41-3
Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005
Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.
Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 495-3 et à l'article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement de l'amende.
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 41-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 3 du décret 2005-1099, entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.
Article R41-4
Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005
Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005
Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
Article R41-5
Version en vigueur du 28/09/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 10 () JORF 28 septembre 2007
Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
Article R41-6
Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005
Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées sur l'ordonnance.
Article R41-7
Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005
Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005
Si plusieurs délits et contraventions donnent lieu à une seule ordonnance, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.
Article R41-8
Version en vigueur du 04/09/2005 au 05/12/2013Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 05 décembre 2013
Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005
L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :
1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.
Article R41-9
Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005
A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
Article R41-10
Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005
Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.
Article R41-11
Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 juillet 2017
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 10 () JORF 28 septembre 2007
En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police :
1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;
3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ;
4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal.
- Néant
Article R42
Version en vigueur du 28/09/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 10 () JORF 28 septembre 2007
A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
Article R43
Version en vigueur du 01/09/1995 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 30 mai 2014
Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références portées sur la lettre de notification.
Article R44
Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995
Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance ; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.
Article R45
Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995
L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 527, doit être formée :
- soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe.
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
Article R46
Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995
En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.
Article R47
Version en vigueur du 01/09/1995 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 30 mai 2014
A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
Article R48
Version en vigueur du 01/09/1995 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 30 mai 2014
Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.
Article R48-1
Version en vigueur du 18/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 18 septembre 1986 au 01 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 1 () JORF 18 septembre 1986
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent le bordereau d'envoi de ces documents, adressé par le secrétaire-greffier en chef aux services du Trésor.
Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice.
Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales.
Article R48-2
Version en vigueur du 18/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 18 septembre 1986 au 01 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 1 () JORF 18 septembre 1986
Modifié par Décret 83-1155 1983-12-23 art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant.
Article R48-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/08/2012Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 août 2012
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
b) L'article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;
c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
d) L'article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
e) Le II de l'article 46 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.
f) L'article 13 du décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
i) L'article 7 (I [1° et 2°] et II [1°]) du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;
j) Les articles R. 231-13 (2°) et R. 231-14 (1° et 2°) du code du tourisme ;
k) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
c) L'article R. 163-2 et le second alinéa de l'article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l'exception du prélèvement d'un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu'il est le fait d'un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l'article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d'animaux sur des voies non autorisées ; l'article R. 261-1 du même code relatif à l'exercice d'activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 ; l'article R. 261-5 du même code relatif à l'enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l'introduction d'animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d'exercice du droit d'usage ;
d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;
f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;
h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets.
4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural et de la pêche maritime ;
d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276,276-2 et 276-3 du code rural et de la pêche maritime ;
g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime ;
h) L'article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime ;
i) L'article R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.
6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3 ;
Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;
Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;
Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique.
7° Contraventions réprimées par les 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 254-20 et par le 1° de l'article R. 257-3 du code rural et de la pêche maritime.
8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e alinéa) du code du sport.
9° Contraventions en matière de bruit :
a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;
b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
Article R49
Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2018
Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :
1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons et 17 euros pour les contraventions en matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du même code ;
2° 11 euros pour les autres contraventions de la première classe ;
3° 35 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;
4° 68 euros pour les contraventions de la troisième classe ;
5° 135 euros pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R49-1
Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.
Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation.
II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
Article R49-2
Version en vigueur du 28/09/2007 au 14/10/2018Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 14 octobre 2018
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12 () JORF 28 septembre 2007
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.
Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
Article R49-3
Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/03/2014Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 mars 2014
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
Article R49-3-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2008Version en vigueur depuis le 01 octobre 2008
Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir dans un délai de quinze jours par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l'issue des délais prévus par les articles 529-1,529-8,529-9 et 530.Article R49-4
Version en vigueur depuis le 19/09/1986Version en vigueur depuis le 19 septembre 1986
Création Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986
La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis de contravention.
Article R49-5
Version en vigueur depuis le 28/04/1995Version en vigueur depuis le 28 avril 1995
Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 4 () JORF 28 avril 1995
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.
Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.
Article R49-6
Version en vigueur du 01/10/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 30 mai 2014
Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.
Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
Article R49-6-1
Version en vigueur du 28/09/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.
Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.
Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.
Article R49-7
Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 mars 2020
Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :
1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
2° 33 euros pour les autres contraventions de la première classe ;
3° 75 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;
4° 180 euros pour les contraventions de la troisième classe ;
5° 375 euros pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R49-8
Version en vigueur du 28/04/1995 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 avril 1995 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 6 () JORF 28 avril 1995
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
Article R49-8-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12 () JORF 28 septembre 2007
L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :
I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :
-les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
-les conditions de leur mise en oeuvre ;
-les personnes habilitées à y procéder.
II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
Article R49-8-2
Version en vigueur depuis le 26/11/2000Version en vigueur depuis le 26 novembre 2000
Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000
I.-L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.
Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.
Article R49-8-3
Version en vigueur du 26/11/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000
I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.
II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;
2° L'identité de l'agent concerné ;
3° La justification de la formation suivie par cet agent.
Article R49-8-4
Version en vigueur depuis le 26/11/2000Version en vigueur depuis le 26 novembre 2000
Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000
L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4.
Article R49-8-5
Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/06/2024Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 juin 2024
Création Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002 rectificatif JORF 15 juin 2002
Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1°) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.
Article R49-9
Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 juin 2024
Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :
1° 22 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;
2° 45 euros pour les contraventions de la troisième classe ;
3° 90 euros pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R49-10
Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5.
L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.
Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.
Les dispositions du troisième alinéa du I et celles du II de l'article R. 49-1 sont applicables.
Article R49-11
Version en vigueur du 01/11/2008 au 01/03/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 01 mars 2014
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 I : Les dispositions de la section I du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et s'appliquent à l'amende forfaitaire ou à l'amende forfaitaire majorée émises à compter de cette date.
Article R49-12
Version en vigueur depuis le 26/11/2000Version en vigueur depuis le 26 novembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 1 () JORF 26 novembre 2000
Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende forfaitaire et les dispositions des articles R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables.
Article R49-13
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002
Les contraventions au code de la route prévues par l'article R48-1 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.
Article R49-14
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003
L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés en application de l'article 529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.
Article R49-15
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003
L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 529-10 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 530, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.
Article R49-16
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003
Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée des renseignements prévus au b du 1° de l'article 529-10, elle précise les noms, prénoms, sexe, date de naissance et adresse du conducteur présumé, ainsi que le numéro de son permis de conduire.
Article R49-17
Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/03/2014Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 mars 2014
Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003
La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
Article R49-18
Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/03/2014Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 mars 2014
Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :
Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.
Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée.
En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.
En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu.
Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.
Article R49-19
Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R49-20
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-2.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article R*49-21
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé.
La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.Article R*49-22
Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2029
Au cours de l'instruction pénale, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté, à l'appui d'une demande, dans un écrit distinct et motivé déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qui est visé par le greffier avec l'indication du jour du dépôt.
Cet écrit peut être également déposé au greffe du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants. Le greffier l'adresse alors sans délai à la chambre de l'instruction.Article R*49-23
Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2029
Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté par la personne mise en examen devant le président de la chambre de l'instruction saisi conformément aux dispositions de l'article 187-1 à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, il est examiné par ce magistrat. Ce dernier peut toutefois renvoyer cet examen à la chambre de l'instruction lorsque la question le justifie.Article R*49-24
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé par une personne détenue, à l'appui d'une demande qui peut être formée par remise au chef de l'établissement pénitentiaire, l'écrit distinct et motivé peut également être remis au chef de l'établissement pénitentiaire. Cet écrit est visé par ce dernier, avec l'indication du jour du dépôt, et il est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction saisie.Article R*49-25
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
La juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.
La juridiction peut toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Dès lors qu'elles sont présentées par écrit, les observations du ministère public et des autres parties doivent figurer dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Article R*49-26
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour ce motif, elle sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.Article R*49-27
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable à la procédure en cause ou ne constituait pas le fondement des poursuites, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.Article R*49-28
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article R. * 49-30, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article R. * 49-32. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.
Article R*49-29
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Lorsqu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté dans un écrit distinct et motivé.
Lorsque la décision ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité est contestée à l'occasion d'un recours contre la décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est également présenté dans un écrit distinct et motivé.
Article R*49-30
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l'article 585, sauf lorsqu'elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en application des articles 567-2,574-1 et 574-2.Article R*49-31
Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ".
Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.Article R*49-32
Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R. * 49-30 et R. * 49-31.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
Article R*49-33
Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010
La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
Article R*49-34
Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010
Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l'article R. * 49-32, ainsi que la date de l'audience.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article R49-35
Version en vigueur du 08/04/2012 au 26/08/2021Version en vigueur du 08 avril 2012 au 26 août 2021
La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :
1° Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;
2° Les circonstances de la commission de l'infraction ;
3° La nature de l'infraction ;
4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;
5° Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;
6° L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;
7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;
8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.
Article R49-36
Version en vigueur du 08/04/2012 au 26/08/2021Version en vigueur du 08 avril 2012 au 26 août 2021
Lorsque, d'une part, la demande d'informations se rapporte à une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et que, d'autre part, les informations sollicitées sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, les services et unités mentionnés à l'article 685-9-31 peuvent demander au service compétent de l'Etat requis qu'elles leur soient transmises, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai maximum de sept jours.
Dans les autres cas, les services compétents de l'Etat requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.
Article R49-37
Version en vigueur du 08/04/2012 au 26/08/2021Version en vigueur du 08 avril 2012 au 26 août 2021
Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.
Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.Article R49-38
Version en vigueur du 08/04/2012 au 26/08/2021Version en vigueur du 08 avril 2012 au 26 août 2021
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006.
Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.
Article R49-39
Version en vigueur du 08/04/2012 au 26/08/2021Version en vigueur du 08 avril 2012 au 26 août 2021
Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.
Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.
- Néant
- Néant
Article R50 bis
Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
Article R50 ter
Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable.
Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.
Article R50 quater
Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal.
Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.
Article R50 quinquies
Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/02/2014Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 février 2014
Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
Article R50 sexies
Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : " Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions ".
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
Article R50-1
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029
Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-4 sont fixées par le code de l'organisation judiciaire.
Article R50-1-1
Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret 83-1186 1983-12-23 art. 3 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en font la demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.
Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.
Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de fautre grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.
Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
Article R50-2
Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 4 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
Article R50-3
Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 4 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.
Article R50-4
Version en vigueur du 05/03/1977 au 05/06/2008Version en vigueur du 05 mars 1977 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977La commission territorialement compétente est :Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.
Article R50-5
Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 4 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.
Article R50-6
Version en vigueur du 05/03/1977 au 05/06/2008Version en vigueur du 05 mars 1977 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres.
Article R50-7
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 159 (Ab)
Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 4 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance.
La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.
Article R50-8
Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977
La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
Article R50-9
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication :
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;
2° De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;
3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;
4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;
5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;
6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;
7° Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;
8° Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;
9° De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.
Article R50-10
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :
1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.
Article R50-11
Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977
S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.
Article R50-12
Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 2020
Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article R50-12-1
Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005
Création Décret n°2005-564 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005
L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.
Article R50-12-2
Version en vigueur du 28/05/2005 au 29/11/2020Version en vigueur du 28 mai 2005 au 29 novembre 2020
Création Décret n°2005-564 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005
Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds.
Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.
Article R50-13
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 7 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.
Article R50-14
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.
Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.
Article R50-15
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.
Article R50-16
Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977
Lorsque l'affaire est instruite, le président de la commission fixe la date de l'audience.
Article R50-17
Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 novembre 2020
Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.
Article R50-18
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 9 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.
Article R50-19
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.
Le procureur de la République développe ses conclusions.
Article R50-20
Version en vigueur du 05/03/1977 au 29/11/2020Version en vigueur du 05 mars 1977 au 29 novembre 2020
A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont informées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce renvoi.
Article R50-21
Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
Article R50-22
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie.
Article R50-23
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 9 () JORF 5 mai 2002
Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.
Article R50-24
Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-564 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 28 mai 2005
Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
Article R50-25
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.
Article R50-26
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.
Article R50-27
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.
Article R50-28
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Les dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.
Article R50-29
Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 13 () JORF 28 septembre 2007
Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés, pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police judiciaire dans le service.
Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux qu'ils établissent, en recourant à une signature reproduisant, le cas échéant, tout ou partie du numéro d'immatriculation et dont ils ont apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du présent article.
Article R51
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 13 () JORF 28 septembre 2007
L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.
La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.
Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.
Article R51-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 13 () JORF 28 septembre 2007
Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce registre les informations mentionnées à l'article 706-37.
Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :
-l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;
-l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;
-l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.
Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
Article R53
Version en vigueur du 30/06/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juin 2005 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
Article R53-1
Version en vigueur du 30/06/2005 au 20/02/2020Version en vigueur du 30 juin 2005 au 20 février 2020
Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Article R53-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
Article R53-3
Version en vigueur du 30/06/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juin 2005 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
Article R53-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.
Article R53-5
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.
La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.
Article R53-6
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.
Article R53-7
Version en vigueur du 30/06/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juin 2005 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.
Article R53-8
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.
Article R53-8-1
Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
Article R53-8-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
Article R53-8-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.
Article R53-8-4
Version en vigueur du 30/06/2005 au 06/12/2024Version en vigueur du 30 juin 2005 au 06 décembre 2024
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.
Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.
Article R53-8-5
Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011
L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation, ou celui de Nantes si la personne a été condamnée à l'étranger, de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément à l'article R. 53-8-9.
L'agent du greffe pénitentiaire spécialement habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et, sur instruction du procureur de la République, la date de la notification à laquelle il a été procédé conformément à l'article R. 53-8-9.
Article R53-8-6
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.
Article R53-8-7
Version en vigueur du 05/12/2011 au 05/11/2017Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 05 novembre 2017
Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même :
-nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
-adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou, pour les personnes mentionnées à l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;
2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :
-nature et date de la décision ;
-juridiction ayant prononcé la décision ;
-peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;
-nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;
-lieu des faits ;
-date des faits ;
-caractère exprès de l'enregistrement ;
-date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
-date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;
-le cas échéant, dates de mise sous écrou et de libération ;
3° Informations diverses :
-dates de justification d'adresse ;
-périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;
-décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
-le cas échéant, date et motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées.
Article R53-8-8
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.
Article R53-8-9
Version en vigueur du 05/12/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 30 septembre 2021
L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations sont faites par le président de la juridiction ou le greffier ou l'agent du greffe qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé lors de l'audience à la notification de ses obligations à la personne placée ou maintenue en détention en application de la condamnation justifiant son inscription au fichier.
A défaut, la notification est faite par le procureur de la République, ou par un agent placé sous son autorité ou un délégué du procureur de la République désignés par lui, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greffe spécialement habilité par le chef de l'établissement pénitentiaire conformément au 4° de l'article 706-53-7, que la personne incarcérée n'a pas fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, sur instruction du procureur de la République, soit au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir, si elle exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, soit immédiatement, si elle est détenue pour une autre cause.
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.
Si la personne est mineure, le procureur de la République avise les titulaires de l'autorité parentale, les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire ou ses représentants légaux de la notification faite en application du présent article. Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de cette notification son représentant légal nommé par décision judiciaire.
Article R53-8-10
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.
Article R53-8-11
Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011
Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.
Article R53-8-12
Version en vigueur du 30/06/2005 au 06/12/2024Version en vigueur du 30 juin 2005 au 06 décembre 2024
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Dans le cas d'un placement sous contrôle judiciaire prévu par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier, même si la mesure de contrôle a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
Article R53-8-12-1
Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011
Dans les cas prévus par le 6° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 53-8-9 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de cet article, soit par le greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue en France, soit par le procureur de la République de Nantes. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République de Nantes fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
Article R53-8-13
Version en vigueur du 30/06/2005 au 05/11/2017Version en vigueur du 30 juin 2005 au 05 novembre 2017
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.
Article R53-8-14
Version en vigueur du 05/12/2011 au 05/11/2017Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 05 novembre 2017
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier.
Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.
Article R53-8-15
Version en vigueur du 05/12/2011 au 05/11/2017Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 05 novembre 2017
Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie de son domicile, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend son domicile ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant.
Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.
Si le condamné est tenu à une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa ne sont alors pas applicables.
Article R53-8-16
Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011
A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-26.
A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-26.
Article R53-8-17
Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008
L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les mois, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.
Article R53-8-18
Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011
Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.
Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.
Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.
Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de signaler son changement d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article 706-53-5.
Article R53-8-19
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de changement d'adresse et, le cas échéant, de présentation, ne naît qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.
Article R53-8-20
Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011
Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision, au commissariat de police ou à la brigade territoriale dont dépend le domicile de l'intéressé si celui-ci réside en France, ou, s'il réside à l'étranger ou que son domicile n'est pas connu, au service gestionnaire du fichier.
Article R53-8-21
Version en vigueur du 30/06/2005 au 30/09/2021Version en vigueur du 30 juin 2005 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée.
Article R53-8-22
Version en vigueur du 30/06/2005 au 05/11/2017Version en vigueur du 30 juin 2005 au 05 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 6
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005Lorsque la personne est titulaire d'un livret ou d'un carnet de circulation, la justification d'adresse est effectuée dans les délais prévus par l'article 706-53-5, indépendamment des obligations qui lui incombent en application de l'article 18 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970.
La justification d'adresse consiste en la présentation du livret ou du carnet de circulation à jour du dernier visa réglementaire, effectuée au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie, le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.
L'obligation de déclaration de changement d'adresse consiste dans l'obligation d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le service gestionnaire du fichier en cas de changement de la commune de rattachement ou, le cas échéant, d'établissement d'un domicile en indiquant son adresse selon les mêmes modalités.
Article R53-8-23
Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011
Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :
"– numéro de dossier ;
"– données d'identité ;
"– données d'adresse ou éléments de localisation ;
"– nature des infractions ;
"– date des faits ;
"– lieu de commission des faits ;
"– nature et date de la décision judiciaire ;
"– nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
"– personnes en défaut de justification.
Article R53-8-24
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2021
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :
1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
b) Les rectorats et les inspections académiques ;
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;
f) Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale ;
g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (1).
3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.
II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.
(1) Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont remplacées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R53-8-25
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".
Article R53-8-26
Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011
En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.
Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé au premier alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.
Article R53-8-27
Version en vigueur du 05/12/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 01 janvier 2020
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
Article R53-8-28
Version en vigueur du 05/12/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 06 décembre 2024
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
Article R53-8-29
Version en vigueur du 05/12/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 16Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
Article R53-8-30
Version en vigueur du 05/12/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 17Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Article R53-8-31
Version en vigueur du 30/06/2005 au 06/12/2024Version en vigueur du 30 juin 2005 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 6
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
Article R53-8-32
Version en vigueur du 05/12/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 01 janvier 2029
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Article R53-8-33
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.
Article R53-8-34
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Article R53-8-35
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :
a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.
Article R53-8-36
Version en vigueur du 30/06/2005 au 06/12/2024Version en vigueur du 30 juin 2005 au 06 décembre 2024
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
Article R53-8-37
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.
Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.
Article R53-8-38
Version en vigueur du 30/06/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juin 2005 au 01 janvier 2029
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.
Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.
Article R53-8-39
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.
L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.
Article R53-8-40
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le président de chambre et les deux conseillers de la cour d'appel qui composent la juridiction régionale de la rétention de sûreté appartiennent à la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège cette juridiction. Ils sont désignés par le premier président de la cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.
Ne peut être désigné comme président de la juridiction régionale le président de la chambre de l'application des peines ou le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le ministère public près la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le parquet général.
Le greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le greffe de la cour.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le procureur général, la personne concernée et son avocat.
Les décisions de la juridiction régionale sont notifiées, selon le cas, par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué si la personne est détenue, par le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté ou son délégué si la personne est retenue ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si la personne est libre.
Le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.Article R53-8-41
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de dix jours à compter de leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public.
Ce recours n'est pas suspensif.Article R53-8-42
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Les trois conseillers à la Cour de cassation qui composent la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont désignés par le premier président de cette Cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour.
Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.
Le ministère public près cette juridiction est assuré par le parquet général près la Cour de cassation.
Le greffe de cette juridiction est assuré par le greffe de la Cour de cassation.
La juridiction nationale statue au vu des éléments du dossier, après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le ministère public et l'avocat de la personne.
Les décisions de la juridiction nationale sont notifiées selon les mêmes modalités que celles des chambres de l'application des peines de la cour d'appel.Article R53-8-43
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
Ces pourvois ne sont pas suspensifs.
Article R53-8-44
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Une surveillance de sûreté d'une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Article R53-8-45
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu des éléments figurant dans le dossier individuel de la personne tenu, selon le cas, à l'établissement pénitentiaire ou par le juge de l'application des peines et d'une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'évaluation pluridisciplinaire dans le service spécialisé prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14.Article R53-8-46
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Huit mois au moins avant l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine pour laquelle la rétention de sûreté est encourue, le juge de l'application des peines informe le procureur de la République de la situation de l'intéressé et lui fait connaître son avis motivé sur une éventuelle surveillance de sûreté.
Si la situation de la personne paraît susceptible de justifier une surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté, six mois avant la fin de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.Article R53-8-47
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
La décision de placement sous surveillance de sûreté précise les obligations auxquelles la personne est soumise. Lorsque la mesure intervient à la suite d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire et que la juridiction n'entend pas modifier les obligations auxquelles la personne est astreinte, elle peut indiquer que les obligations qui pèsent sur la personne dans le cadre de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles ordonnées antérieurement.Article R53-8-48
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être adaptées à tout moment pour tenir compte de l'évolution de la personne qui y est soumise. Elles peuvent être modifiées, complétées ou supprimées par ordonnance motivée du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté soit d'office, soit à la demande de la personne placée sous surveillance, soit sur réquisitions du procureur général près la cour d'appel, soit sur requête du juge de l'application des peines. Le président de la juridiction peut également suspendre ces obligations dans les cas et pour la durée mentionnés à l'article R. 61-31-1.
Lorsque la personne n'a pas fait ou ne fait plus l'objet d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, ces obligations peuvent lui être imposées si son comportement et sa dangerosité le justifient après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Les décisions prévues par le présent article peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur général près la cour d'appel ou de la personne placée sous surveillance de sûreté devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté.Article R53-8-49
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
La personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours d'organismes habilités à cet effet, selon les modalités prévues par la présente section.
Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur méconnaissance.
Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.Article R53-8-50
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Si la surveillance de sûreté intervient à l'issue d'une rétention de sûreté, le juge de l'application des peines territorialement compétent pour contrôler la personne en est avisé avant sa sortie du centre socio-médico-judiciaire de sûreté, afin de permettre une prise en charge immédiate de l'intéressé.
Si la personne fait l'objet d'une injonction de soins, la désignation du médecin coordonnateur et de son médecin traitant intervient avant sa sortie, conformément aux dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-17 du code de la santé publique.
Si la personne est placée sous surveillance électronique mobile, le dispositif prévu par l'article R. 61-22 est posé avant sa sortie. Si la personne refuse la pose de ce dispositif, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté en est immédiatement informé, pour faire application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19.Article R53-8-51
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Trois mois au moins avant la fin prévue de la surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit éventuellement la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour avis. Le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté un mois au moins avant l'expiration de la mesure, accompagné de son avis motivé.Article R53-8-52
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Si la méconnaissance des obligations auxquelles elle est astreinte fait apparaître que la personne présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines ou le procureur de la République saisit le président de la juridiction régionale afin que ce dernier ordonne, s'il y a lieu, soit la modification des obligations soit le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, conformément aux dispositions de l'article 706-53-19.
Lorsque la personne est en fuite, la décision de placement provisoire du président de la juridiction régionale vaut ordre de recherche.
Article R53-8-53
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines, ou à défaut par le procureur de la République, au moins dix-huit mois avant la libération des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, afin qu'elle procède à leur examen conformément aux dispositions de l'article 706-53-14.
Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général.
Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.Article R53-8-54
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Trois mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellement de la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son dossier individuel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-14 relatives au placement préalable de la personne dans un service spécialisé ne sont pas applicables.
La commission donne son avis, soit sur le renouvellement de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.
Article R53-8-55
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.
Ils ont pour mission :
1° De proposer à ces personnes, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;
2° De retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre du centre socio-médico-judiciaire et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.
La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.Article R53-8-56
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé.
Le directeur des services pénitentiaires assure les missions de sécurité, de surveillance, de maintien de l'ordre, de greffe, d'hébergement et d'organisation de la vie quotidienne des personnes retenues. Il tient compte des prescriptions ou contre-indications médicales liées à l'état d'une personne retenue ainsi que de tout autre élément de nature à le renseigner sur sa situation. Les personnels placés sous son autorité relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
Le directeur d'établissement public de santé organise la prise en charge médicale et psychologique des personnes retenues. Il peut passer des conventions avec un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
Le directeur des services pénitentiaires et le directeur d'établissement public de santé organisent conjointement la prise en charge pluridisciplinaire, dont la prise en charge socio-éducative, des personnes retenues destinée à permettre leur sortie du centre.
Le directeur des services pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur d'établissement public de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier dans le domaine médico-social. A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d'aider les personnes retenues, notamment dans l'exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens familiaux et leurs démarches de réinsertion.
Article R53-8-57
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant.
Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné à l'article R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.
Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.Article R53-8-58
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes :
1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le centre de la personne ;
2° La date prévue pour la fin de la mesure ;
3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;
4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ;
5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article 706-53-17 et la date de leur déclaration au greffe ;
6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;
7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.
Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.Article R53-8-59
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical :
1° La décision de placement en rétention de sûreté ;
2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;
3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ;
4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;
5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise en charge de la personne retenue ;
6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.Article R53-8-60
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :
1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.Article R53-8-61
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.
Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.
Article R53-8-62
Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/02/2026Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 février 2026
Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.
Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.
Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.Article R53-8-63
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues. Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.Article R53-8-64
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2020
Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour.
Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en œuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure.
Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.
Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux de grande instance de son ressort.Article R53-8-65
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
L'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objet des contrôles prévus par les articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique.
Article R53-8-66
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.Article R53-8-67
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2021
Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée à l'article R. 53-8-73. Elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à sa connaissance. Pendant la durée de sa rétention, elles lui sont rendues accessibles.
Article R53-8-68
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit :
1° De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance, sous la direction de professionnels habilités ;
2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de façon individuelle ou collective ;
3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils organisent ;
4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur, organisées par des professionnels habilités ;
5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues ;
6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue ;
7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.
Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.
Article R53-8-69
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.Article R53-8-70
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le juge de l'application des peines peut faire bénéficier la personne retenue de permission de sortie sous surveillance électronique mobile d'un ou plusieurs jours en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure de rétention.
Cette permission ne peut être accordée que si elle n'est pas incompatible avec la dangerosité de la personne retenue et son risque de commettre à nouveau des infractions. Ces éléments sont appréciés notamment au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen médical intervenus préalablement à la décision de placement en rétention ou de la prolongation de la mesure.
Cette permission peut être assortie d'une ou plusieurs conditions et notamment des obligations prévues aux 2°, 3°, 9°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal.
La pose du dispositif prévu par l'article R. 61-22 intervient une semaine avant l'exécution de la permission de sortie. Les dispositions prévues aux articles R. 61-21 à R. 61-31 sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires qui résultent de la spécificité du régime des personnes retenues.Article R53-8-71
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Les permissions de sortie sont accordées ou refusées, après avis du directeur des services pénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnances motivées.
Ces ordonnances peuvent, dans les cinq jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur de la République ou de la personne retenue devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Le recours du procureur de la République formé dans les vingt-quatre heures contre une ordonnance accordant une permission est suspensif et l'affaire doit être examinée dans les deux mois, faute de quoi le recours est non avenu.Article R53-8-72
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66.
Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.
Article R53-8-73
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2Lorsque l'objectif recherché à l'article précédent ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue :
1° La suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées à l'article R. 53-8-68 pour une période maximum de vingt et un jours ;
2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.
La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 57-9-4.Article R53-8-74
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :
1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;
2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.
Article R53-8-75
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Un centre socio-médico-judiciaire de sûreté est créé au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes institué en application de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des adaptations suivantes.Article R53-8-76
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2Ce centre est placé sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, du directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes et du directeur d'hôpital mis à la disposition de cet établissement par le ministre chargé de la santé.
Le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes exerce les compétences attribuées au directeur des services pénitentiaires par les sous-sections 2 et 4 de la présente section. Il désigne parmi les personnels sur lesquels il a autorité ceux chargés de la surveillance des personnes retenues et des missions de greffe relevant du centre.
Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'établissement public de santé par les sous-sections 2 et 4 de la présente section. A ce titre il passe des conventions entre l'établissement public de santé national de Fresnes et un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
Article R53-8-77
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2020
Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.Article R53-8-78
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2Les règles de fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues prévus par la sous-section 4 de la présente section sont précisées par son règlement intérieur, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
Article R53-9
Version en vigueur du 02/06/2004 au 03/12/2017Version en vigueur du 02 juin 2004 au 03 décembre 2017
Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 2 () JORF 2 juin 2004
Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.
Article R53-10
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 3 () JORF 2 juin 2004
I.-Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :
1° Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
3° Des échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74,74-1 ou 80-4 ;
4° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 ;
5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et l'ensemble des traces et empreintes enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte de la personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingt-cinq ans, à moins qu'il n'y ait dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1. En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les empreintes des cadavres non identifiés.
II.-Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.
Article R53-11
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 4 () JORF 2 juin 2004
I.-Les données enregistrées mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent les segments d'ADN identifiés, sont accompagnées des informations suivantes :
1° Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;
2° L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;
3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans le cas prévu par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, la date de la condamnation ;
4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse ;
5° La nature de l'affaire.
Dans les cas prévus par le 2° du I et le II de l'article R. 53-10, l'information portant sur la nature de l'affaire ne peut être exploitée qu'en vue d'un traitement à des fins statistiques et elle ne peut apparaître en cas de consultation ni servir de critère de recherche nominative.
II.-Les données mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des informations relatives au scellé contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons.
Les données mentionnées aux 2° et 4° du I et au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont enregistrées. Celles visées au 2° du I sont, le cas échéant, complétées par les informations relatives à la décision prévue au quatrième alinéa de l'article R. 53-14.
Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue et de l'indication du lien de parenté avec celle-ci de la personne dont sont enregistrées les empreintes génétiques.
Article R53-12
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 5 () JORF 2 juin 2004
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées à l'article R. 53-10 transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données qui y sont inscrites.
Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R. 53-11, à la condition qu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et de la date de la demande d'enregistrement au fichier.
Article R53-13
Version en vigueur du 11/07/2010 au 31/10/2021Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 31 octobre 2021
Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Article R53-13-1
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-54, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement de l'enregistrement d'un résultat mentionné au 2° du I de l'article R. 53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
La demande d'effacement prévue par le deuxième alinéa de l'article 706-54 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
Le procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une personne mentionnée au 5° de l'article R. 53-10.
Article R53-13-2
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
Article R53-13-3
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé.
Article R53-13-4
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Article R53-13-5
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
Article R53-13-6
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Article R53-14
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 8 () JORF 2 juin 2004
Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans à compter :
-soit de la demande d'enregistrement lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au I de l'article R. 53-10 ou à l'article R. 53-12 ;
-soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au II de l'article R. 53-10.
Les résultats mentionnés au 2° du I de l'article R. 53-10 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d'une durée de vingt-cinq ans à compter de la demande d'enregistrement, si leur effacement n'a pas été ordonné antérieurement dans les conditions prévues par les articles R. 53-13-1 à R. 53-13-6. Cependant, si la personne a fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement exclusivement fondée sur l'existence d'un trouble mental en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le procureur de la République en informe le gestionnaire du fichier et ces résultats sont conservés pendant quarante ans à compter de la date de cette décision.
Article R53-14-1
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 8 () JORF 2 juin 2004
Les empreintes génétiques issues d'un cadavre non identifié enregistrées dans le cadre d'une procédure pour recherche des causes de la mort sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée.
Article R53-14-2
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 8 () JORF 2 juin 2004
Les empreintes génétiques d'une personne disparue ainsi que celles de ses ascendants et descendants mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 53-10 sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis de découverte de cette personne, sans préjudice de la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1.
Article R53-15
Version en vigueur du 03/05/2002 au 03/12/2017Version en vigueur du 03 mai 2002 au 03 décembre 2017
Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.
Article R53-16
Version en vigueur du 03/05/2002 au 31/10/2021Version en vigueur du 03 mai 2002 au 31 octobre 2021
Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Article R53-17
Version en vigueur du 03/05/2002 au 31/10/2021Version en vigueur du 03 mai 2002 au 31 octobre 2021
Modifié par Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002
Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.
L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R53-18
Version en vigueur du 02/06/2004 au 03/12/2017Version en vigueur du 02 juin 2004 au 03 décembre 2017
Modifié par Décret 2004-470 2004-05-25 art. 18 JORF 2 juin 2004
Les personnels de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.
Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées.
Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.
Article R53-19
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 10 () JORF 2 juin 2004
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 53-20.
Article R53-19-1
Version en vigueur du 26/06/2009 au 31/10/2021Version en vigueur du 26 juin 2009 au 31 octobre 2021
Par dérogation aux articles R. 53-18 et R. 53-19, les données enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de rapprochements, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :
1° Par le traité relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005 ;
2° Par tout acte pris en application des titres IV ou VI du traité sur l'Union européenne et poursuivant des buts analogues, en tout ou partie, à ceux du traité mentionné au 1° ;
3° Par tout engagement liant, aux fins définies à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Article R53-19-2
Version en vigueur du 26/06/2009 au 31/10/2021Version en vigueur du 26 juin 2009 au 31 octobre 2021
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :
1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article R. 53-18.Article R53-20
Version en vigueur du 11/07/2010 au 31/10/2021Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 31 octobre 2021
Sur décision du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de l'intérieur sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur conservation.
Ces scellés sont accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11. Ils sont conservés pendant le délai de quarante ans prévu par l'article R. 53-14. Il est procédé à leur destruction à l'expiration du délai. En cas d'effacement d'une information enregistrée au fichier avant ce délai, le service procède, sur réquisition de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, à la destruction du scellé.
Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.
Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.
L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.
Article R53-21
Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021
Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 12 () JORF 2 juin 2004
Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.
Article R53-22
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
Article R53-23
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
Article R53-24
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne a changé d'adresse, ils inscrivent sa nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
Article R53-25
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
Article R53-26
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Article R53-27
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
La requête prévue par le premier alinéa de l'article 706-58 précise l'identité de la personne et les raisons pour lesquelles, au regard des éléments figurant dans le dossier de la procédure d'enquête ou l'information, qui est jointe, en copie ou en original, à la requête, les déclarations de la personne doivent être recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure.
Peut être joint à la requête un procès-verbal d'audition de la personne dans laquelle celle-ci fait part de son accord pour témoigner de manière anonyme, en expliquant le cas échéant les risques qui pèsent sur elle, sa famille ou ses proches si elle témoignait sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58. Peut être également joint un rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par cet article.
Lorsque la requête est formée par le juge d'instruction, celui-ci l'adresse au juge des libertés et de la détention après avoir pris l'avis du procureur de la République, cet avis étant également joint à la requête.
Article R53-28
Version en vigueur du 23/05/2003 au 01/01/2029Version en vigueur du 23 mai 2003 au 01 janvier 2029
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-60, au président de la chambre de l'instruction.
Article R53-29
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Si le juge des libertés et de la détention autorise que la personne soit entendue sans que son identité apparaisse dans la procédure, il est attribué à cette personne un numéro d'ordre qui sera inscrit sur le dossier distinct et dans le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58.
Le procès-verbal d'audition de la personne ainsi que le procès-verbal prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-58 et qui doit être versé dans le dossier distinct mentionnent le numéro d'ordre qui a été attribué à la personne.
Article R53-30
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
A l'issue de son audition, la personne est invitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, à préciser si elle déclare persister dans ses déclarations et à signer le procès-verbal distinct. Mention en est faite au procès-verbal principal, dont chaque page est signée, selon les cas, par l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction ainsi que son greffier et, le cas échéant, par l'interprète.
Article R53-31
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-58 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au procureur de la République.
Les convocations et citations à comparaître de cette personne sont effectuées par l'intermédiaire du procureur de la République. Si celui-ci constate à cette occasion que la personne a changé d'adresse, il inscrit sa nouvelle adresse dans le registre prévu au deuxième alinéa de l'article 706-57, en marge de la précédente. Il en est de même s'il est directement informé par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, la juridiction mandante en est immédiatement informée par le procureur de la République.
Article R53-32
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Si le juge des libertés et de la détention n'autorise pas que les déclarations de la personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure, la requête et la décision de ce magistrat, ainsi que, le cas échéant, l'avis du procureur de la République, le procès-verbal d'audition et le rapport prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 53-27 sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le procureur de la République. Ce dossier ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, sauf si la personne accepte ultérieurement de témoigner sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58 ; hors cette hypothèse, ce dossier est détruit à la diligence du procureur de la République à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par le procureur de la République un procès-verbal de cette destruction.
- Néant
Article R53-33
Version en vigueur du 23/05/2003 au 12/10/2024Version en vigueur du 23 mai 2003 au 12 octobre 2024
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Pour l'application des dispositions de l'article 706-71, il peut être recouru à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.
Article R53-34
Version en vigueur du 23/05/2003 au 20/02/2020Version en vigueur du 23 mai 2003 au 20 février 2020
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.
Article R53-35
Version en vigueur du 23/05/2003 au 20/02/2020Version en vigueur du 23 mai 2003 au 20 février 2020
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
Article R53-36
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Lorsque l'un des points du territoire où sont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation se trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de la République dans le ressort duquel ce point est situé en est préalablement informé.
Article R53-37
Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Les déclarations faites par les personnes entendues en plusieurs points du territoire sont retranscrites dans les différents procès-verbaux qui sont élaborés sous la direction de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction qui est chargé de la procédure. S'il apparaît des différences dans les retranscriptions des déclarations d'une même personne, seules font foi celles figurant dans le procès-verbal signé par l'intéressé ou établi dans les conditions fixées par l'article 706-58.
Article R53-38
Version en vigueur du 11/07/2010 au 12/10/2024Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 12 octobre 2024
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.
Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article R. 53-37.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.
Article R53-39
Version en vigueur du 23/05/2003 au 20/02/2020Version en vigueur du 23 mai 2003 au 20 février 2020
Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication.
Article R53-40
Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1En vue de l'établissement de la liste prévue à l'article 706-88-2, le conseil de l'ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.
Article R53-40-1
Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Le nombre des avocats proposés par chaque barreau ne peut ni excéder 10 % du nombre des avocats inscrits au tableau ni être inférieur à trois.
Par dérogation accordée sur demande du conseil de l'ordre, au regard des spécificités du contentieux pénal local, un seuil maximal supérieur peut être fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article R53-40-2
Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Des suppléants sont proposés par le conseil de l'ordre de chaque barreau dans les mêmes conditions.Article R53-40-3
Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Le bâtonnier de chaque barreau transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend effet l'habilitation.Article R53-40-4
Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Au vu de ces propositions, le bureau du Conseil national des barreaux arrête la liste des avocats qu'il habilite à intervenir dans les cas prévus à l'article 706-88-2 pour une durée de trois ans.Article R53-40-5
Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1L'habilitation des avocats prend effet au 1er janvier de l'année suivant la décision d'inscription sur la liste prévue à l'article 706-88-2.
Le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le début de l'année civile à laquelle prend effet l'habilitation à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.
Article R53-40-6
Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un avocat inscrit sur la liste cesse ses fonctions, le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat en informe immédiatement le bureau du Conseil national des barreaux.
Le bureau du Conseil national des barreaux procède à l'inscription sur la liste d'un avocat pris parmi les suppléants proposés par le conseil de l'ordre du barreau pour la durée d'habilitation de l'avocat qu'il remplace restant à courir.
Il procède à une nouvelle diffusion de la liste.Article R53-40-7
Version en vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-476 du 13 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 - art. 1Le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel se déroule la garde à vue est immédiatement informé des décisions prises sur le fondement de l'article 706-88-2 par le juge d'instruction ou, si cette décision émane du juge des libertés et de la détention, par le procureur de la République.
Le bâtonnier désigne un avocat figurant sur la liste dont il communique le nom au juge d'instruction ou au procureur de la République.
Article R53-50
Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011
La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
La déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
Article R54-1
Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 juillet 2019
Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comprend, outre son président :
1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
- le secrétaire général du ministère de la justice ;
- le directeur général des finances publiques ;
- le directeur général de la police nationale ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le directeur général des douanes et des droits indirects ;
2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice, l'une d'entre elles sur proposition du ministre chargé du budget ;
3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le ministre de la justice.
Le mandat du président et des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° est de trois ans renouvelable.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement, dans les mêmes conditions de nomination, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.Article R54-2
Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 janvier 2013
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit, à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai de quinze jours suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le directeur général de l'agence, le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.Article R54-3
Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 janvier 2013
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ;
2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ;
3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ;
6° L'organisation générale de l'établissement ;
7° Son règlement intérieur ;
8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur.
Les délibérations du conseil d'administration prévues au 3° sont exécutoires après approbation par les ministères de tutelle en application du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat.
Article R54-4
Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011
Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans renouvelable.
Il est secondé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du budget.
Le directeur général, assisté par le secrétaire général, assure la gestion et la conduite générale de l'agence. Il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence, sous réserve des attributions confiées au conseil d'administration par l'article R. 54-3.
Il prépare les séances du conseil d'administration, élabore le budget de l'établissement public et exécute les délibérations du conseil. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.
Il peut déléguer certaines de ses fonctions au secrétaire général de l'agence.
Il peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement public exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.Article R54-5
Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.Article R54-6
Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011
L'établissement peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.Article R54-7
Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 janvier 2013
L'établissement est soumis au contrôle institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.Article R54-8
Version en vigueur du 04/02/2011 au 28/04/2024Version en vigueur du 04 février 2011 au 28 avril 2024
Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.
Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.Article R54-9
Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011
L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles 41-5 et 99-2, ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec publicité et concurrence.
Article R53-40
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 - art. 6 () JORF 30 mars 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 10 () JORF 29 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques sous les réserves indiquées au dernier alinéa du présent article,
1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal :
a) Contraventions contre les personnes réprimées par :
- l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;
- l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux ;
- l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ;
- l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ;
- l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux ;
- l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ;
- l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires à la décence ;
- l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ;
b) Contraventions contre les biens réprimées par :
- l'article R. 610-5 relatif à la violation des interdictions ou au manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ;
- l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ;
- l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ;
- l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ;
- l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger ;
- l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ;
c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique réprimées par :
- l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets dangereux ;
- l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires ;
d) Autres contraventions réprimées par :
- l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal ;
- l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal ;
- l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la vie d'un animal ;
2° Contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ;
3° Contraventions réprimées par les articles suivants du code de la santé publique :
- l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
- le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
4° Contraventions réprimées par les articles suivants du code forestier :
- l'article R. 322-5 relatif à la défense et à la lutte contre les incendies ;
- l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et forêts ;
5° Contravention réprimée par l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et relative à la répression de l'ivresse publique ;
6° Contraventions réprimées par les articles 80-1, 80-2 et 80-3 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local et relatives à la police des chemins de fer ;
7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux ;
9° Contraventions énumérées à l'article R. 48-1 du présent code, relatif à la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.
Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité.
Article R53-41
Version en vigueur du 29/09/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 - art. 6 () JORF 30 mars 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 11 () JORF 29 septembre 2004En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal.
Article R53-42
Version en vigueur du 29/09/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 - art. 6 () JORF 30 mars 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 12 () JORF 29 septembre 2004Le droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article pour les décisions du tribunal de police.
Article R55
Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 juillet 2017
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :
1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;
2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;
3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ;
5° Aux amendes forfaitaires majorées ;
6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du code général des impôts.
Elles ne sont pas applicables :
1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;
2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ;
3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Article R55-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009
Lorsque la condamnation résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification.
L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Article R55-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009
Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.
L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Article R55-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009
En cas de condamnation à une peine d'amende, la diminution prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.
La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Article R55-4
Version en vigueur du 09/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2009 au 30 mai 2014
En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.
Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.
Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.
Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Article R55-5
Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005
Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.
Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.
Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.
Article R55-6
Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005
Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
Article R55-7
Version en vigueur du 01/10/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 30 mai 2014
Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'amende.
Article R57-1
Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005
Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
Article R57-2
Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
Article R57-3
Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005
Le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article R57-4
Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
Article R57-4-1
Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022
Est autorisée la création par le ministère de la justice d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "application des peines, probation et insertion” (APPI).
Ce traitement a pour finalités :
1° De faciliter l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées, pour la détermination ou l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à leur insertion ou leur probation ;
2° De faciliter la gestion des procédures suivies devant les juridictions en charge de l'application des peines ainsi que des mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation en cette matière ;
3° De faciliter le suivi de l'aide apportée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation aux personnes libérées ;
4° De faciliter la gestion et le suivi des mesures d'enquête ou de contrôle confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation pour la mise en œuvre des mesures de sûreté ordonnées par les juridictions d'instruction, la juridiction des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement ;
5° De faciliter le suivi des enquêtes confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation par les autorités judiciaires préalablement aux décisions sur l'action publique et à l'exécution des peines privatives de liberté ;
6° De permettre l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.Article R57-4-2
Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les personnes faisant l'objet de la procédure ou de la mesure :
a) Personnes physiques :
― civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, date de naissance, lieu de naissance et nationalité ;
― nom de naissance et prénoms du père et de la mère ;
― nom et prénoms du curateur ou du tuteur ;
― situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
― informations relatives aux documents suivants : carte nationale d'identité, carte de résident, carte de séjour temporaire sans ou avec autorisation de travail, passeport, permis de conduire, livret de famille, livret militaire, carte de ressortissant, certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ;
― adresse du domicile déclaré, adresse postale pour les sans domicile fixe, coordonnées de géolocalisation, des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
― nom, prénoms, adresse et téléphone de la personne assurant l'hébergement de la personne concernée ;
― profession, horaires de travail, situation par rapport à l'emploi, expérience professionnelle, fonction élective, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature de l'activité ;
― niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;
― ressources et charges de toute nature, existence d'une procédure de surendettement ;
― prestations sociales de toute nature dont l'intéressé est susceptible de bénéficier ;
b) Personnes morales :
― sociale, activité, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l'établissement ;
― actif et passif, informations relatives à l'existence d'un plan de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ;
― nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance, adresse personnelledu représentant légal ;
2° Concernant les autres personnes :
a) Experts et personnes qualifiées : nom, prénoms, titre, grade, emploi, adresse professionnelle, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ;
b) Avocats : nom et prénoms, barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse du cabinet, référence, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
c) Victimes et parties civiles : nom, prénoms, adresse personnelle, représentant légal pour les mineurs ;
d) Personnes appelées à fournir des informations ou des prestations nécessaires à l'exécution de la mesure : nom, prénoms, profession, adresse personnelle ou professionnelle, lien de parenté avec l'intéressé, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination et adresse du siège social ou de l'établissement, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique ;
3° Concernant la procédure et les mesures :
a) Mention de la mesure d'enquête, de contrôle ou d'aménagement de la peine prise par la juridiction en charge de l'application des peines ou mise en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale ;
b) Libellé du service chargé de la mise en œuvre de la mesure ;
c) Nom de naissance ou d'usage et prénom, corps et/ou grade et fonction de l'agent chargé de l'exécution de la mesure ;
d) Mentions des actes, juridictionnels ou non, se rapportant à la conduite des procédures suivies devant les juridictions de l'application des peines et aux mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
e) Informations relatives à l'évaluation de la situation de la personne placée sous main de justice :
― suivi médical assuré dans le cadre de la mesure privative ou restrictive de liberté : existence du suivi, nature, psychiatrique ou autre, du suivi, existence d'une obligation de soins et contenu de celle-ci, caractère volontaire du suivi, existence d'un traitement médicamenteux, existence d'une évaluation du risque suicidaire, compatibilité du suivi médical avec une prise en charge par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
― déroulement de l'incarcération : lieux d'incarcération successifs, maintien des liens familiaux, activités, postes de travail occupés, incidents ayant donné lieu à signalement au préfet ou à l'autorité judiciaire ou à poursuites disciplinaires et décision prise sur les poursuites ;
― respect par la personne faisant l'objet de la mesure privative ou restrictive de liberté des obligations mises à sa charge par l'autorité judiciaire, acceptation de la condamnation par la personne concernée ;
― conclusions de l'évaluation de la situation de la personne concernée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation : parcours d'exécution de peine prévu, éléments favorables ou défavorables à la réinsertion, objectifs, moyens et modalités de la prise en charge par le service ;
f) Rapports établis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en exécution d'une mesure d'enquête, de suivi ou de contrôle décidée par les autorités judiciaires.Article R57-4-3
Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1Est autorisé l'enregistrement de données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.
Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.Article R57-4-4
Version en vigueur du 09/11/2011 au 11/04/2014Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 11 avril 2014
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
Si la personne ne fait l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté les données à caractère personnel sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.Article R57-4-5
Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 57-4-1 dont ils ont la charge :
1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ;
2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs d'insertion et de probation et les personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
3° Les chefs d'établissement pénitentiaire ;
4° Les directeurs des services, chefs de services et éducateurs du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution, des condamnations prononcées par une juridiction spécialisée pour mineurs lorsque la personne condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans ;
5° Les agents du greffe chargés d'assister les magistrats mentionnés au 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;
6° Les personnels administratifs, les personnels de service social et les personnels de surveillance affectés dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire.Article R57-4-6
Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article R. 57-4-5 :
1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.Article R57-4-7
Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 janvier 2020
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.Article R57-4-8
Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.Article R57-4-10
Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1Le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile et le système de gestion informatisée des personnes placées sous surveillance électronique.
Il peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement automatisé dénommé Cassiopée, le traitement automatisé du casier judiciaire national et le système de gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE).
Toutefois, aucune des données mentionnées à l'article R. 57-4-3 ne peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation.
Article R50-30
Version en vigueur du 16/03/1986 au 19/09/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 19 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Création Décret 86-461 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
Article R50-31
Version en vigueur du 16/03/1986 au 19/09/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 19 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Création Décret 86-461 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986Le juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d'assistance aux libérés.
Article R50-32
Version en vigueur du 16/03/1986 au 19/09/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 19 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Création Décret 86-461 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
Article R50-29
Version en vigueur du 16/03/1986 au 19/09/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 19 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Création Décret 86-461 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
Article R57-5
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2029
Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.
Article R57-5-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction.
Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire.
Article R57-5-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
La mise à l'isolement judiciaire peut être décidée par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il statue sur le placement en détention provisoire d'une personne ou sur la prolongation de cette détention.
Article R57-5-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention précise dans l'ordonnance par laquelle il soumet une personne à l'isolement judiciaire la durée de la mesure, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
Article R57-5-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
La décision motivée de placement à l'isolement judiciaire ou de prolongation de la mesure peut figurer dans l'ordonnance de placement en détention ou de prolongation de la détention ou faire l'objet d'une ordonnance distincte.
Lorsque la détention provisoire d'une personne placée à l'isolement judiciaire est prolongée, la mesure d'isolement prend fin immédiatement si elle n'est pas expressément renouvelée dans l'ordonnance de prolongation ou par une ordonnance distincte prise le même jour.
Article R57-5-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef de l'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue.
Il peut également y être mis fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne détenue, lorsque ce juge statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté.
Article R57-5-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
La personne placée à l'isolement judiciaire peut à tout moment demander la levée de cette mesure au juge d'instruction, selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7.
Article R57-5-7
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2029
L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refus d'y mettre fin est notifiée à la personne par tout moyen.
Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7.
Article R57-5-8
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de détention prévu par les articles R. 57-7-62 et R. 57-7-63.
Article R57-6
Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
- Néant.
Article R57-8
Version en vigueur du 01/01/2009 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1489 du 30 décembre 2008 - art. 2Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction interrégionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires ;
12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.
Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.
Article R57-9
Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
Article R57-6-1
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels, dont elle est détentrice lors de son écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander la restitution à tout moment.
Il en est de même des copies de pièces mentionnées à l'article R. 155, dont la personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées au dernier alinéa de l'article R. 165.
Article R57-6-2
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Article R57-6-3
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le greffe tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document ainsi que les dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.
Article R57-6-4
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1En cas de décès de la personne détenue, les documents confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s'il y a lieu, avec ce dossier, aux archives départementales.
Article R57-6-5
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Le permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des articles 712-6, 712-7 et 712-8 et, pour les prévenus, par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Article R57-6-6
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
Article R57-6-7
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.
Article R57-6-8
Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 mars 2016
Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.Article R57-6-9
Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 mars 2016
Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.
L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.Article R57-6-10
Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 mars 2016
Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.Article R57-6-11
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue.Article R57-6-12
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-6-10 si elle remplit les conditions suivantes :
1° Ne pas être incarcérée ;
2° Jouir de ses droits civils et politiques ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;
5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.Article R57-6-13
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.Article R57-6-14
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
Le mandataire agréé lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.Article R57-6-15
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaire d'exécuter dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.Article R57-6-16
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite.
Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre provisoirement l'agrément du mandataire, dans l'attente de la décision du directeur interrégional. La durée de suspension provisoire ne peut excéder deux mois.
Article R57-6-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
La diffusion de l'image ou de la voix des personnes détenues prévenues est autorisée par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
Article R57-6-18
Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013
Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.
Article R57-6-19
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020
Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
Article R57-6-20
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le règlement intérieur de l'établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.
Article R57-6-21
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés " points d'accès au droit ", sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires par les conseils départementaux de l'accès au droit en concertation avec les chefs d'établissement pénitentiaire et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Article R57-6-22
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Ces permanences et consultations visent à répondre à toute demande d'information juridique de la part des personnes détenues, à l'exception de celles relatives à l'affaire pénale pour laquelle la personne est incarcérée, à l'exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi.
Article R57-6-23
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;
2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes détenues non nominativement désignées incarcérées dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;
4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.Article R57-6-24
Version en vigueur du 29/12/2010 au 16/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 16 mai 2014
Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
Il peut également, pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule, la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité.
Article R57-7
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés.
Article R57-7-1
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.Article R57-7-2
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
2° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
3° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ;
6° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
7° De participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3° de l'article R. 57-7-1 ;
8° De formuler des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ;
10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ;
11° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 10° de l'article R. 57-7-1 ;
12° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;
13° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
14° De consommer des produits stupéfiants ;
15° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
16° De se trouver en état d'ébriété ;
17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
18° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
Article R57-7-3
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ;
5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
6° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
7° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
8° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.Article R57-7-4
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 10° de l'article R. 57-7-1 et 1° et 11° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
Article R57-7-5
Version en vigueur du 29/12/2010 au 16/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 16 mai 2014
Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.Article R57-7-6
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.Article R57-7-7
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.Article R57-7-8
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020
Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
(1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.
(1) : Conformément à l'article 3 I du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, le troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
Article R57-7-9
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.Article R57-7-10
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 :
1° Les personnes mineures ;
2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.Article R57-7-11
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :
1° Les personnes détenues ;
2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.Article R57-7-12
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.
Article R57-7-13
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.
Article R57-7-14
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée.
Article R57-7-15
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.Article R57-7-16
Version en vigueur du 29/12/2010 au 27/10/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 27 octobre 2016
En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.
La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.
Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.
Article R57-7-17
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline.
La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.
Si la personne détenue est mineure, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou à ses représentants légaux.Article R57-7-18
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 57-7-1.
Article R57-7-19
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables.
Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.Article R57-7-20
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.Article R57-7-21
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le placement préventif en confinement ou en cellule disciplinaire s'exécute dans les conditions prévues aux articles R. 57-7-38 à R. 57-7-40 et R. 57-7-43 à R. 57-7-46.Article R57-7-22
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.Article R57-7-23
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures et trois jours ouvrables pour les personnes mineures de plus de seize ans. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures ou le troisième jour à vingt-quatre heures pour les personnes mineures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.Article R57-7-24
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de suspension d'emploi.Article R57-7-25
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
Si la personne détenue est mineure, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.Article R57-7-26
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32.Article R57-7-27
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies aux articles R. 57-7-54 à R. 57-7-61.Article R57-7-28
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.
Il fait rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, si sa durée excède sept jours.Article R57-7-29
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne mineure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au juge des enfants ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée. Il avise également les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne mineure.
Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre d'une personne mineure.Article R57-7-30
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.Article R57-7-31
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La liste des personnes placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l'intéressée.
Article R57-7-32
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
Article R57-7-33
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
7° La mise en cellule disciplinaire.Article R57-7-34
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue.Article R57-7-35
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
4° Une activité de réparation ;
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.
Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1.
Article R57-7-36
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :
a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1 ;
b) Les menaces prévues aux 1° et 8° de l'article R. 57-7-2 ainsi que les fautes prévues aux 6° et 7° du même article ;
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
Article R57-7-37
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à :
1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
2° Rédiger une lettre d'excuse ;
3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
Article R57-7-38
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.Article R57-7-39
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-40.Article R57-7-40
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.
Le confinement en cellule n'entraîne pas, à l'égard de la personne détenue mineure, d'interruption de la scolarité ou de la formation.Article R57-7-41
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.Article R57-7-42
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
Article R57-7-43
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.Article R57-7-44
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45.Article R57-7-45
Version en vigueur du 31/03/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 31 mars 2011 au 30 septembre 2021
Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 44 (V)
Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.
La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.
Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.
Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Défenseur des droits et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.
Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.
Pour les personnes mineures, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Elles peuvent rencontrer les personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles continuent de bénéficier de l'accès à l'enseignement ou à la formation.
Article R57-7-46
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 57-8-12, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.Article R57-7-47
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.Article R57-7-48
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La durée du placement en cellule disciplinaire des personnes mineures de plus de seize ans ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré et cinq jours pour une faute du second degré.
Article R57-7-49
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement.
Les sanctions collectives sont prohibées.Article R57-7-50
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.Article R57-7-51
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne majeure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.
Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.Article R57-7-52
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de discipline ne peut prononcer, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.Article R57-7-53
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne mineure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.
Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.Article R57-7-54
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.Article R57-7-55
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou trois mois s'il s'agit d'un mineur. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.Article R57-7-56
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;
4° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.Article R57-7-57
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30.Article R57-7-58
Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 57-7-35 et à l'article R. 57-7-36 prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.Article R57-7-59
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue. Lorsque celle-ci est mineure, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
Article R57-7-60
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.
Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.Article R57-7-61
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.
Article R57-7-62
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement.
Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.Article R57-7-63
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement.
Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement.
Article R57-7-64
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.Article R57-7-65
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.Article R57-7-66
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.Article R57-7-67
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.Article R57-7-68
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.Article R57-7-69
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement.
A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.
Article R57-7-70
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de l'intéressée.
Le chef d'établissement après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
Lorsque la personne détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.
Article R57-7-71
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.Article R57-7-72
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.
Article R57-7-73
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.Article R57-7-74
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef d'établissement.Article R57-7-75
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.Article R57-7-76
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.Article R57-7-77
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.
Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.Article R57-7-78
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.
Article R57-7-79
Version en vigueur du 29/12/2010 au 16/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 16 mai 2014
Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.Article R57-7-80
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement.Article R57-7-81
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.Article R57-7-82
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Lorsque la personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne, le chef d'établissement saisit le procureur de la République d'une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier.
Article R57-7-83
Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/10/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 octobre 2021
Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre.Article R57-7-84
Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/10/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 octobre 2021
Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas :
1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ;
2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données.
En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime défense.
- Néant.
Article R57-7-85
Version en vigueur du 08/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.
- Néant.
Article R57-8-1
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.
Ces médecins sont en outre chargés de :
1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;
2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;
3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-63, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;
4° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
Article R57-8-2
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les médecins mentionnés à l'article R. 57-8-1 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.
Article R57-8-3
Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6112-16 et R. 6112-24 du code de la santé publique.Article R57-8-4
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le chef d'établissement signale les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue.Article R57-8-5
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Avant leur libération, les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.Article R57-8-6
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les personnes détenues se trouvant durablement empêchées, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elles-mêmes des gestes liés à des soins prescrits par un médecin peuvent désigner un aidant, y compris une autre personne détenue, pour permettre la réalisation de ces actes, durant les périodes d'absence des professionnels soignants.
La personne désignée doit expressément y consentir.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
Le chef d'établissement peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.
Article R57-8-7
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue dont l'instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement.
Le ministre de la justice peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert :
1° D'une personne détenue d'une direction interrégionale à une autre ;
2° D'une personne inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.
Article R57-8-8
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4. Ce magistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.Article R57-8-9
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.Article R57-8-10
Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016
Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6112-26 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.Article R57-8-11
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.Article R57-8-12
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif :
1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.Article R57-8-13
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la partie diurne de la journée.Article R57-8-14
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis.Article R57-8-15
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un surveillant est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendre les conversations.
Pendant les visites, les personnes détenues et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français ou dans une langue que le surveillant est en mesure de comprendre. En cas contraire, la visite n'est autorisée que si le permis délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français.
Le surveillant peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré.
Article R57-8-16
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix.
Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.
Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à celui-ci.Article R57-8-17
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.Article R57-8-18
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.
Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.Article R57-8-19
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef d'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat saisi du dossier de la procédure.
La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
Article R57-8-20
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur.
Article R57-8-21
Version en vigueur du 29/12/2010 au 06/08/2017Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 06 août 2017
Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.
Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée en application de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.Article R57-8-22
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.Article R57-8-23
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.
Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.
Article R57-9-1
Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 mai 2014
La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
Article R57-9-2
Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016
Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.
Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
Article R57-9-3
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.
Article R57-9-4
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.
Article R57-9-5
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement.
Article R57-9-6
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté.
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement.
Les personnes détenues occupées à une activité collective de travail qui demandent à s'entretenir avec un aumônier bénéficient de cet entretien en dehors des heures de travail, ou, à titre exceptionnel, en interrompant leur activité, si cette interruption n'affecte pas l'activité des autres personnes détenues.
Article R57-9-7
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Article R57-9-8
Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/08/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 août 2020
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires. Elle est prise par le chef d'établissement lorsqu'elle concerne un établissement pénitentiaire ou une personne détenue.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article R57-9-9
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Article R57-9-10
Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/11/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
Article R57-9-11
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
Article R57-9-12
Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/11/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.
A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.
Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
Article R57-9-13
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.
Article R57-9-14
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
Article R57-9-15
Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/11/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les personnes détenues mineures de plus de seize ans suivent une activité à caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.
Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socio-éducatives et sportives.
Article R57-9-16
Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.
Article R57-9-17
Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/11/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.
Article R57-10
Version en vigueur du 31/12/2011 au 24/03/2020Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 24 mars 2020
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
Article R57-11
Version en vigueur du 20/03/2004 au 06/03/2016Version en vigueur du 20 mars 2004 au 06 mars 2016
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, III JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
Article R57-12
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R57-13
Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, IV JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
Article R57-14
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
Article R57-15
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Article R57-16
Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.
Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
Article R57-17
Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
Article R57-18
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
Article R57-19
Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, V JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.
Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.
Article R57-20
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, VI JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
Article R57-21
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, VII JORF 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
Article R57-22
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article R57-23
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R57-24
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.
Article R57-25
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Article R57-26
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 57-25 ;
Article R57-27
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.
Article R57-28
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article R57-29
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Article R57-30
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article R57-31
Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004La personne mise en examen qui a été placée sous contrôle judiciaire emportant l'obligation de ne pas s'absenter de son domicile ou de sa résidence peut, à tout stade de la procédure, être placée pour l'exécution de cette obligation sous le régime du placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
Article R57-34
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/04/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 avril 2022
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Les articles R. 57-20 et R. 57-21 ne sont pas applicables à la personne mise en examen placée sous surveillance électronique.
Article R57-35
Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004La personne mise en examen placée sous surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire.
Article R57-32
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/04/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 avril 2022
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles R. 57-13 à R. 57-15, recueille l'accord de la personne mise en examen en présence de son avocat, soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, elle pourra être placée en détention provisoire.
Article R57-33
Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/04/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 avril 2022
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.
- Néant
Article R54
Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/09/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Article R58
Version en vigueur du 19/09/1999 au 24/03/2020Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
Article R59
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
Article R60
Version en vigueur du 19/09/1999 au 30/09/2021Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
Article R60-1
Version en vigueur du 06/11/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3Lorsqu'en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal le condamné est soumis à une injonction de soins, le juge de l'application des peines convoque à nouveau la personne et lui délivre à nouveau l'avertissement prévu par le deuxième alinéa de cet article.
Il lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
Article R51
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les condamnés placés sous le régime de la mise à l'épreuve résultant des articles 738 à 747 sont soumis aux mesures de surveillance et d'assistance prévues à la section III du présent chapitre, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.
Ces condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues à la section IV, lorsqu'elles ont été imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement.
Article R52
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques.
Article R55
Version en vigueur du 02/03/1959 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 mars 1959 au 16 mars 1986
Abrogé par Décret 86-461 1986-03-14 art. 14 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R56
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes :1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.
Article R57
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 4 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les mesures d'aide ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale du condamné.
Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le comité de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés.
Article R58
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959L'arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'observation de l'une ou plusieurs des obligations suivantes :1° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
2° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
3° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
4° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
5° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
6° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayants droit ;
7° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
8° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tous permis concerné au greffe du tribunal ;
9° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeu et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuel ;
10° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
11° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
12° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
13° Ne pas détenir ou porter une arme.
Article R59
Version en vigueur du 02/03/1959 au 16/03/1986Version en vigueur du 02 mars 1959 au 16 mars 1986
Abrogé par Décret 86-461 1986-03-14 art. 14 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R61-7
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.
Article R61-8
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.
Article R61-9
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l'article R. 61-8.
Article R61-10
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de las liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont protées à la connaissance du garde des sceaux et du commissaire de la République par le juge de l'application des peines.
Article R61-11
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.
Article R61-12
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 6 JORF 16 mars 1986
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.Sa décision précise :
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
2° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
3° Les horaires de travail.
Article R61-13
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La décision prise en application de l'article R. 61-12 peut être modifiée à tout moment.
Article R61-14
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.
Article R61-15
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
Article R61-16
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.
Article R61-17
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.
Article R61-18
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter.
Article R61-19
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
5° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
Article R61-22
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle techniques du travail.
Article R61-23
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
Article R61-24
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de sa tâche.
Article R61-25
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation.
Article R61-26
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au cOndamné un document attestant que ce travail a été exécuté.
Article R61-20
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 7 JORF 16 mars 1986
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général doit se soumettre à celles des obligations définies par l'article R. 58 qui lui sont spécialement imposées.Il peut bénéficier des mesures d'assistance prévues par l'article R. 57.
Article R61-21
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 8 JORF 16 mars 1986
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation.Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.
Article R61-27
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Lorsque la condamnation à un travail d'intérêt général ou à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est prononcée par une juridiction pour mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants. Les dispositions des sarticles R. 61-1 à R. 61-18 et R. 61-20 à R. 61-26 sont applicables sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles R. 61-28 à R. 61-32.
Article R61-28
Version en vigueur du 26/09/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 septembre 1987 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 87-777 1987-09-22 art. 1 JORF 26 septembre 1987Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de l'éducation surveillée. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.
Le directeur départemental de l'éducation surveillée peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Article R61-29
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984Pour l'inscription sur la liste, prévue par les articles 43-3-5 du Code pénal et 747-7 du Code de procédure pénale, des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur départemental de l'éducation surveillée et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.
Article R61-30
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984La décision du juge des enfants fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général est notifiée au condamné mineur et à ses parents tuteurs ou gardiens ; avis en est donné au procureur de la République.
Article R61-31
Version en vigueur du 26/09/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 septembre 1987 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 87-777 1987-09-22 art. 2 JORF 26 septembre 1987Le jeune condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôles suivantes.1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 61-32. 2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;
3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt général selon les modalités fixées.
Article R61-32
Version en vigueur du 26/09/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 septembre 1987 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 87-777 1987-09-22 art. 3 JORF 26 septembre 1987Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un éducateur ou d'un service de l'éducation surveillée qu'il désigne, qui rend compte au juge des enfants du déroulement de la mesure en vérifiant, notamment, si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.
- Néant
- Néant
Article R61
Version en vigueur du 06/11/2008 au 30/09/2021Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 30 septembre 2021
Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
Lorsque les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.
Article R61-1
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.
Article R61-2
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.
Article R61-3
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le greffier du juge de l'application des peines.
Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure.
Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.
Article R61-4
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020
Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération ou, conformément aux dispositions de l'article 763-7-1, dans les huit jours suivant celle-ci, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou, sur délégation de ce magistrat, par le juge de l'application des peines du lieu de détention.
Lorsqu'ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci était toujours détenu, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué détermine, pour l'application des dispositions de l'article 763-7-1, si la personne sera, dans les huit jours de sa libération, soit convoquée devant lui, soit convoquée devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il avise ce service de sa décision.
L'avis de convocation est remis au condamné avant sa libération. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service lui remet ou fait remettre cet avis.
Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
Article R61-4-1
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.
Article R61-5
Version en vigueur du 03/08/2007 au 24/03/2020Version en vigueur du 03 août 2007 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.
Article R61-6
Version en vigueur du 03/08/2007 au 24/03/2020Version en vigueur du 03 août 2007 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
Article R61-7
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté instituée à l'article 763-10 exerce sa compétence dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R61-8
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2020
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :
1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;
2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;
3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;
4° D'un expert psychiatre ;
5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;
6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ;
7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.
Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour.
Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.
La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Le président de la commission a voix prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.
Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.
Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article.
Article R61-9
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.
La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.
Article R61-10
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
Article R61-11
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que ceux désignés en vertu des 4° et 5° de l'article R. 61-8.
Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.
Article R61-12
Version en vigueur du 06/11/2008 au 06/03/2016Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 06 mars 2016
Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté.
A cet effet, ce traitement permet :
1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion " ou à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée " zone tampon " ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion " ;
2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre de recherches relatives à un crime ou un délit ;
4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile.
Article R61-13
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.
Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.
Article R61-14
Version en vigueur du 06/11/2008 au 06/03/2016Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 06 mars 2016
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
3° L'adresse de résidence de la personne ;
4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
6° La décision de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
8° Le numéro de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) ;
9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif prévu à l'article 763-12 porté par la personne ;
12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure, minute et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance.
Article R61-15
Version en vigueur du 03/08/2007 au 06/03/2016Version en vigueur du 03 août 2007 au 06 mars 2016
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
Article R61-16
Version en vigueur du 03/08/2007 au 06/03/2016Version en vigueur du 03 août 2007 au 06 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
Article R61-17
Version en vigueur du 03/08/2007 au 06/03/2016Version en vigueur du 03 août 2007 au 06 mars 2016
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, ou d'une disparition suspecte ou inquiétante ;
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
Article R61-18
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
Article R61-19
Version en vigueur du 03/08/2007 au 06/03/2016Version en vigueur du 03 août 2007 au 06 mars 2016
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Article R61-20
Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 2Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
Article R61-21
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 723-29, 723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.
Article R61-22
Version en vigueur du 06/11/2008 au 06/03/2016Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 06 mars 2016
Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur.
Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national.
Le dispositif porté par la personne est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement.
Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R61-23
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
Article R61-24
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022
La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.
Article R61-25
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution de la mesure et notamment les horaires d'assignation, les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.
Article R61-26
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 723-34,763-3 et 763-11, la juridiction de l'application des peines notifie à l'intéressé les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile.
Article R61-27
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par l'article R. 61-22, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes mentionnées au chapitre IV du présent titre.
Durant le délai prévu à l'article 763-12, il est procédé aux tests de mise en service, à l'information et à la formation du condamné sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un formulaire d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'il est tenu de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation des obligations auxquelles il est astreint.
Lors de la pose, il est remis au condamné un document lui rappelant les dispositions de l'article 723-35, du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 ainsi que les dispositions de l'article R. 61-18 relatif au droit d'accès et de rectification.
Article R61-27-1
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes :
1° En cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ;
2° En cas de suivi socio-judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ;
3° En cas de surveillance judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine.
Cette décision intervient avant la mise en liberté du condamné.
Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours.
Article R61-28
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu à l'article R. 61-12.
Article R61-29
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.
Article R61-30
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Article R61-31
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Les décisions concernant la modification des obligations auxquelles est astreint le condamné, relatives aux horaires d'assignation ou aux zones d'exclusion, aux zones d'inclusion ou aux zones tampon, sont prises conformément aux dispositions de l'article 712-8.
Article R61-31-1
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.
Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie.
Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.
Article R61-32
Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements prévus par le troisième alinéa de l'article 763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cette juridiction en application de l'article 131-36-1 du code pénal.
Article R61-33
Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du quatrième alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'une personne majeure qui est toujours détenue soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5, et qui a été condamnée à l'une des peines suivantes :
1° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ;
2° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ;
3° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une des infractions mentionnées à l'article 131-36-12-1 du code pénal.
Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article 763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable.
La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal. Les limites relatives à la durée du placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
Article R61-34
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
L'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 712-21.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément à l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article 763-10 et sans pouvoir excéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article 732.
En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution d'une libération conditionnelle, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
Article R61-35
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le cadre d'une surveillance judiciaire, l'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 723-31.
Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors que l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.
La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10, sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire. Les limites tenant à la durée de placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution de la surveillance judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
Article R61-36
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.
Article R61-37
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Article R61-38
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 61-37.
Article R61-39
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 61-42, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 61-36, R. 61-37 ou R. 61-38.
Article R61-40
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article R61-41
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007Pour être habilitées, les personnes mentionnées à l'article R. 61-40 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Article R61-42
Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article R62
Version en vigueur depuis le 11/11/1981Version en vigueur depuis le 11 novembre 1981
Modifié par Décret 81-1003 1981-11-06 art. 1 JORF 11 novembre 1981
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.
Article R63
Version en vigueur depuis le 11/11/1981Version en vigueur depuis le 11 novembre 1981
Modifié par Décret 81-1003 1981-11-06 art. 2 JORF 11 novembre 1981
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément les personnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder auxdites informations.
Article R64
Version en vigueur du 30/06/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 juin 2005 au 01 décembre 2014
Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 3 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24.
En aucun cas le numéro attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.
Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article R65
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2014
Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l'objet d'une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.
Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.
Article R66
Version en vigueur du 01/09/2005 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 24 mars 2020
La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.
En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue.
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
Article R66-1
Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 décembre 2014
Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique, y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales.
Article R67
Version en vigueur depuis le 11/11/1981Version en vigueur depuis le 11 novembre 1981
Modifié par Décret 81-1003 1981-11-06 art. 6 JORF 11 novembre 1981
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.
Article R68
Version en vigueur depuis le 11/11/1981Version en vigueur depuis le 11 novembre 1981
Modifié par Décret 81-1003 1981-11-06 art. 7 JORF 11 novembre 1981
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont enregistrées sur un support magnétique.
Article R69
Version en vigueur du 01/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 30 mai 2014
Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé :
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ;
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ;
6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ;
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1,775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public ;
10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision.
Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.
Décret 2005-627 du 31 mai 2005 art. 10 : Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.Article R70
Version en vigueur du 08/10/2008 au 01/12/2014Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 01 décembre 2014
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :
1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ;
2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ;
3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1. ;
5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale ;
6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ;
7° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision ;
8° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation.
Article R71
Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 décembre 2014
Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère. Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou téléinformatique.
Article R72
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/11/2025Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 novembre 2025
Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.
Article R73
Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 décembre 2014
Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou téléinformatique, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
Article R74
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'incorporation prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve.Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.
Article R75
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2014
Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.
Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par téléinformatique.
Article R75-1
Version en vigueur depuis le 11/11/1981Version en vigueur depuis le 11 novembre 1981
Création Décret 81-1003 1981-06-11 art. 11 JORF 11 novembre 1981
Une copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.
Article R76
Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2025
Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.
Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.
Article R77
Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2025
Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ".
Article R77-1
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".
Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".
Article R78
Version en vigueur depuis le 02/03/1984Version en vigueur depuis le 02 mars 1984
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le bulletin n° 1.
Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : " néant ".
Article R78-1
Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 décembre 2014
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante. La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par téléinformatique, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.
En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.
Article R79
Version en vigueur du 22/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 mai 2009 au 01 janvier 2016
Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ;
2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation ;
3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
4° A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;
5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;
6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;
7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;
8° Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;
9° Aux administrations publiques saisies de demande d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;
10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;
11° Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;
12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires ;
13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;
14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail ;
15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;
16° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;
17° A l'administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l'article 46 du code pénal (article abrogé) ;
18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;
19° Aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ;
20° A l'Autorité des marchés financiers, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise lorsqu'ils demandent un visa pour l'admission aux négociations sur un marché réglementé des titres financiers de l'entreprise ;
21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41 de cette loi ;
22° A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;
23° Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités ;
24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5 ;
25° Au Commissaire du Gouvernement de l'organisme du registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.
Article R80
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande.
Article R80-1
Version en vigueur depuis le 01/09/1985Version en vigueur depuis le 01 septembre 1985
Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin n° 2.
Article R81
Version en vigueur du 03/06/2000 au 01/12/2014Version en vigueur du 03 juin 2000 au 01 décembre 2014
Modifié par Décret n°2000-479 du 31 mai 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.
Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ". Dans ce cas, la transmission prévue au troisième alinéa de l'article 779 peut être effectuée par téléinformatique.
Article R82
Version en vigueur du 05/12/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 01 décembre 2014
Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par téléinformatique.
Si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, la demande doit être accompagnée d'un justificatif d'identité.
Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
Article R83
Version en vigueur du 01/09/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 septembre 1985 au 01 janvier 2016
Création Décret 85-913 1985-08-29 art. 7 et art. 10 JORF 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'une fiche d'état civil.
Article R84
Version en vigueur du 25/07/1998 au 01/12/2014Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 01 décembre 2014
Modifié par Décret n°98-632 du 23 juillet 1998 - art. 2 () JORF 25 juillet 1998
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R85
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice.
Les bulletins n° 1 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R86
Version en vigueur depuis le 20/06/1970Version en vigueur depuis le 20 juin 1970
Les bulletins n° 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R87
Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Modifié par Décret 78-62 1970-01-20 art. 9 JORF 24 janvier 1978Les bulletins n° 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R88
Version en vigueur depuis le 11/11/1981Version en vigueur depuis le 11 novembre 1981
Modifié par Décret 81-1003 1981-11-06 art. 21 et art. 22 JORF 11 novembre 1981
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.
Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.
Article R89
Version en vigueur du 11/11/1981 au 01/09/1985Version en vigueur du 11 novembre 1981 au 01 septembre 1985
Abrogé par Décret 85-913 1985-08-29 art. 8 et art. 10 JORF 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
Modifié par Décret 81-1003 1981-11-06 art. 23 I et art. 23 II JORF 11 novembre 1981
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Modifié par Décret 74-560 1974-05-20 art. 1 JORF 28 mai 1974En cas de perte d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire, un double de la déclaration de perte est adressé par l'autorité administrative habilitée à délivrer un duplicata de ce document au le procureur de la République qui transmet ce double au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.
En cas de vol d'une des pièces d'identité visées à l'alinéa précédent, avis du procès-verbal constatant ce vol est adressé au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.
Les déclarations et avis prévus aux alinéas précédents sont effacés du casier judiciaire soit lorsque les pièces perdues ou volées ont été retrouvées, soit à l'expiration du délai de trois ans à compter de leur enregistrement.
Chaque fois que le service du casier judiciaire national automatisé est saisi d'une demande de bulletin n° 1, n° 2 ou n° 3 concernant les personnes dont les pièces d'identité ont été perdues ou volées, il ne délivre les bulletins qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.
Article R90
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
- Néant
Article R91
Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 2 () JORF 29 juin 1993
Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
Article R92
Version en vigueur du 25/10/2007 au 29/08/2013Version en vigueur du 25 octobre 2007 au 29 août 2013
Modifié par Décret n°2007-1520 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 25 octobre 2007
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ;
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
a) Experts et traducteurs interprètes ;
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve (1) ;
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale (1) ;
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;
5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés ;
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces ;
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
8° Les frais de capture ;
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre ;
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale ;
12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante ;
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés ;
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150 ;
15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4 ;
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale ;
18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;
21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;
22° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 ;
23° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;
24° les coûts liés au traitement des demandes d'interception de communication électronique.
(1) Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.Article R92-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Constituent également des frais de justice correctionnelle les indemnités accordées aux citoyens assesseurs par application des articles R. 146-1 à R. 146-7.
Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R93
Version en vigueur du 03/09/2011 au 29/08/2013Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 29 août 2013
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 7
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ;
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ;
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ;
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ;
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
15° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ;
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ;
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;
21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
Article R93-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 août 2013
La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 23° de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.
Article R93-2
Version en vigueur du 01/08/2011 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 août 2011 au 29 août 2013
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 et L. 3213-5 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
Article R94
Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés soit par chemin de fer, soit, à défaut, par service régulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.
Les individus qui doivent être conduits devant une Cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l'opposition à un jugement, ou arrêt, soit sur un appel interjeté contre un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.
Article R95
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 2e classe.
Article R96
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.
Article R97
Version en vigueur du 13/11/1982 au 29/08/2013Version en vigueur du 13 novembre 1982 au 29 août 2013
Modifié par Décret 78-263 1978-03-09 art. 1 JORF 10 mars 1978
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les prévenus ou accusés peuvent être, en cas de nécessité, transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police.
Dans ce cas, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé du Budget, est attribuée pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
Article R98
Version en vigueur du 05/05/2002 au 29/08/2013Version en vigueur du 05 mai 2002 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'appartient qu'au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu avec concurrence et publicité.
Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.
A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.
Article R99
Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.
Article R100
Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Le transport des prévenus ou accusés dans l'intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l'importance du service ou par l'éloignement de la prison se fait, en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément aux dispositions de l'article R. 98.Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.
Article R101
Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013
Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés.Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
Article R102
Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l'objet du transport leur sont fournis dans les maisons d'arrêt.
Cette dépense n'est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d'arrêt.
Dans les lieux où il n'y a point de maison d'arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d'hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l'aide sociale.
Article R103
Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013
Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.
Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.
Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie.
Article R104
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Lorsqu'en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.
Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.
Article R105
Version en vigueur du 29/06/1993 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 juin 1993 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 6 () JORF 29 juin 1993
Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable direct du Trésor.
Article R106
Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960
Modifié par Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.
Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.
Article R107
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2029
Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
Article R108
Version en vigueur du 02/03/1959 au 06/02/1974Version en vigueur du 02 mars 1959 au 06 février 1974
Abrogé par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R109
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
Article R110
Version en vigueur du 25/03/1979 au 29/08/2013Version en vigueur du 25 mars 1979 au 29 août 2013
Modifié par Décret 79-235 1979-03-19 art. 1 JORF 25 mars 1979
Modifié par Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.
Article R111
Version en vigueur du 30/05/1972 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 mai 1972 au 29 août 2013
Modifié par Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
Article R112
Version en vigueur du 20/03/1999 au 29/08/2013Version en vigueur du 20 mars 1999 au 29 août 2013
Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 5 () JORF 20 mars 1999
Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs (1) ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
(1) : Conformément à l'article L111-1 du code monétaire et financier, il convient de lire "euros" au lieu de "francs".
Article R113
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
Article R114
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.
Article R115
Version en vigueur du 28/05/1974 au 28/12/2012Version en vigueur du 28 mai 1974 au 28 décembre 2012
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Modifié par Décret 74-88 1974-05-24 art. 1 JORF 28 mai 1974Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'ine importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.
Article R116
Version en vigueur depuis le 30/01/1981Version en vigueur depuis le 30 janvier 1981
Modifié par Décret 81-70 1981-01-28 art. 2 JORF 30 janvier 1981
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
Pour le premier échantillon : 12,96 euros.
Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 7,17 euros.
Article R116-1
Version en vigueur du 11/09/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 11 septembre 2008 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 8Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.
Pour l'application de l'article R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.
Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Article R117
Version en vigueur du 11/09/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 11 septembre 2008 au 01 mars 2017
Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :
1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport...C × Q1 ;
b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport...C × Q2 ;
c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 6234-4 du même code :
-auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
-auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 10,67 €) ;
-auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 7,62 €) ;
d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale : C × Q6 ;
e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros.
2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre...C × Q7 ;
Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie...C × Q8 ;
3° Pour autopsie avant inhumation... Cs × Q9 ;
4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée... Cs × Q10 ;
5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation... Cs × Q11 ;
6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée... Cs × Q12 ;
7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY × Q13 ;
8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C × Q14 ;
9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY × Q15 ;
10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction : CNPSY × Q16.
Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.
Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Article R118
Version en vigueur du 01/10/2001 au 06/10/2017Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 06 octobre 2017
Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération :
1° Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang : B 50 ;
Et, en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse : B 120 ;
2° Dosage de l'oxycarbonémie : B 50 ;
3° Dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère : B 50 ;
4° Dosage de la benzolémie : B 70 ;
5° Recherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique : B 70 ;
6° Recherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères : B 220 ;
7° Expertise toxicologique complète : B 1500 ;
8° Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines : B 60 ;
9° Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines : B 150 ;
10° Recherche et dosage des stupéfiants (cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés) en ayant recours à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.800.
11° Recherche des médicaments psychoactifs en ayant recours à la chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes ainsi qu'à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse GC/SM B.900.
Article R119
Version en vigueur du 25/03/1979 au 06/10/2017Version en vigueur du 25 mars 1979 au 06 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret 79-235 1979-03-19 art. 5 JORF 25 mars 1979
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
Pour caractériser des produits biologiques, dans les cas simples, une somme calculée en fonction de la cotation : B 50.
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par l'arrêté auquel renvoient les dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale, et au plus tard le 30 septembre 2017.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2017, Les dispositions du 4° et du 6° de l'article 2, du 2° de l'article 6, du 2° de l'article 7 et du 2° du III de l'article 8 du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.
Article R120
Version en vigueur du 25/03/1979 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 mars 1979 au 01 mars 2017
Modifié par Décret 79-235 1979-03-19 art. 6 JORF 25 mars 1979
Modifié par Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis ou commis :
1° Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins ... Z
2° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 20
3° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 35.
Article R120-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 50,31 euros.
Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 euros.
Article R120-2
Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/03/2017Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 mars 2017
Création Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 7 () JORF 20 mars 1999
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;
2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.
Article R121
Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 mai 2021
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 16 () JORF 28 septembre 2007
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 à R. 121-4, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 14 ou IA. 1 à IA. 14 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.Article R121-1
Version en vigueur du 03/08/2008 au 24/03/2020Version en vigueur du 03 août 2008 au 24 mars 2020
Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ;
2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ;
3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :
-IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
-IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
-IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :
-IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;
-IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;
-IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.
Article R121-2
Version en vigueur du 22/02/2008 au 21/07/2017Version en vigueur du 22 février 2008 au 21 juillet 2017
Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;
5° Pour une composition pénale :
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ;
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.
Article R121-3
Version en vigueur du 03/08/2008 au 24/03/2020Version en vigueur du 03 août 2008 au 24 mars 2020
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;
2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;
3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :
IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;
5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.
L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.
L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
Article R121-4
Version en vigueur du 22/02/2008 au 16/10/2015Version en vigueur du 22 février 2008 au 16 octobre 2015
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ;
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ;
5° Pour une composition pénale :
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ;
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13.
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.
Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.
Article R122
Version en vigueur depuis le 11/09/2008Version en vigueur depuis le 11 septembre 2008
Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.
Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
Le tarif de la première heure de traduction est majoré.
Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.
Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Article R122-1
Version en vigueur du 29/09/2004 au 11/09/2008Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 11 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 11
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 18 () JORF 29 septembre 2004La somme fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un délai inférieur à 48 heures, quelle que soit la langue utilisée.
Article R123
Version en vigueur depuis le 06/02/1974Version en vigueur depuis le 06 février 1974
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent :1. Une indemnité de comparution ;
2. Des frais de voyage ;
3. Une indemnité journalière de séjour.
Article R124
Version en vigueur depuis le 20/03/1999Version en vigueur depuis le 20 mars 1999
Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 9 () JORF 20 mars 1999
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.
Article R125
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
Article R126
Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/05/1972Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 mai 1972
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R127
Version en vigueur du 02/03/1959 au 02/07/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 02 juillet 2021
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
Article R128
Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 4 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.
Article R129
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 20 () JORF 29 septembre 2004
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :
I = 1,5 + (S x 4) dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
Article R130
Version en vigueur depuis le 19/09/1999Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 4 () JORF 19 septembre 1999
Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.
Article R131
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 et R. 130.
Article R132
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
Article R133
Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 août 2013
Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,06 euro par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Article R134
Version en vigueur du 01/10/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 10 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.
Article R135
Version en vigueur du 30/05/1972 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 mai 1972 au 29 août 2013
Modifié par Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.
Article R136
Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/05/1972Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 mai 1972
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R137
Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/05/1972Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 mai 1972
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R138
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.
Article R139
Version en vigueur depuis le 06/02/1974Version en vigueur depuis le 06 février 1974
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu :1° Une indemnité de session ;
2° Des frais de voyage ;
3° Une indemnité journalière de séjour.
Article R140
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 20 () JORF 29 septembre 2004
Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante : I = 6 + (S x 8), dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les jurés qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
Article R141
Version en vigueur du 10/03/1978 au 29/08/2013Version en vigueur du 10 mars 1978 au 29 août 2013
Modifié par Décret 78-263 1978-03-09 art. 4 JORF 10 mars 1978
Modifié par Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, utilisant leur voiture personnelle ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Article R142
Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013
Modifié par Décret 78-263 1978-03-09 art. 5 JORF 10 mars 1978
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Modifié par Décret 72-346 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
Article R143
Version en vigueur du 20/01/1967 au 30/05/1972Version en vigueur du 20 janvier 1967 au 30 mai 1972
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R144
Version en vigueur depuis le 30/05/1972Version en vigueur depuis le 30 mai 1972
Modifié par Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement.
Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.
Article R145
Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 5 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.
Article R146
Version en vigueur du 01/10/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 11 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 134.Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.
Article R146-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Il est accordé aux citoyens assesseurs, dans les conditions prévues au présent paragraphe :
1° Une indemnité d'audience ;
2° Des frais de transport ;
3° Une indemnité journalière de séjour.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R146-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140. Elle est accordée aux citoyens assesseurs pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger ou à se tenir à la disposition du tribunal, comme assesseur titulaire, supplémentaire ou suppléant.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R146-3
Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Lorsque les citoyens assesseurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée conformément aux dispositions de l'article R. 141.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R146-4
Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Les citoyens assesseurs retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R146-5
Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Après chaque audience, le greffier de la juridiction pénale où siègent les citoyens assesseurs leur délivre, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R146-6
Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Lorsqu'un citoyen assesseur se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, dans les conditions prévues à l'article R. 146, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R146-7
Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Article R147
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :
A Paris : 0,46 euro ;
Dans les autres localités : 0,30 euro ;
Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :
Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;
Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;
Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.
Article R147-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002
Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.
Article R148
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002
Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.
Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.
Article R149
Version en vigueur du 05/05/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2002 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002
La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.
Article R150
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R151
Version en vigueur du 02/03/1959 au 17/10/1978Version en vigueur du 02 mars 1959 au 17 octobre 1978
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R153
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R154
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une autre Cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
Article R155
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
Article R156
Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/09/2020Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6
Modifié par Décret 72-630 1972-07-04 art. 2 JORF 9 juillet 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
Article R157
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.
Article R158
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article 586.
Article R159
Version en vigueur depuis le 09/07/1972Version en vigueur depuis le 09 juillet 1972
Modifié par Décret 72-630 1972-07-04 art. 3 JORF 9 juillet 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.
Article R160
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
Article R161
Version en vigueur du 20/01/1967 au 17/10/1967Version en vigueur du 20 janvier 1967 au 17 octobre 1967
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 et art. 2 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R162
Version en vigueur du 20/01/1967 au 17/10/1967Version en vigueur du 20 janvier 1967 au 17 octobre 1967
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 et art. 2 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R163
Version en vigueur du 20/01/1967 au 17/10/1967Version en vigueur du 20 janvier 1967 au 17 octobre 1967
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 et art. 2 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R165
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 16 () JORF 28 septembre 2007
En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.
Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.
Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.
Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.
Article R166
Version en vigueur du 06/02/1974 au 20/03/1999Version en vigueur du 06 février 1974 au 20 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 12 () JORF 20 mars 1999
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est alloué un droit fixe de 0,50 F au surveillant chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l'article 583, soit pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relative à la tutelle pénale.
Article R167
Version en vigueur du 02/03/1959 au 17/10/1967Version en vigueur du 02 mars 1959 au 17 octobre 1967
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R168
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R169
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R170
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[article abrogé].
Article R171
Version en vigueur du 02/03/1959 au 17/10/1967Version en vigueur du 02 mars 1959 au 17 octobre 1967
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R172
Version en vigueur du 02/03/1959 au 17/10/1967Version en vigueur du 02 mars 1959 au 17 octobre 1967
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R173
Version en vigueur du 02/03/1959 au 17/10/1967Version en vigueur du 02 mars 1959 au 17 octobre 1967
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R174
Version en vigueur du 02/03/1959 au 17/10/1967Version en vigueur du 02 mars 1959 au 17 octobre 1967
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R176
Version en vigueur du 17/10/1967 au 01/10/1988Version en vigueur du 17 octobre 1967 au 01 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 67-903 1967-10-12 art. 1 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Au cas d'exécution d'un arrêt portant condamnation à mort, le secrétaire greffier en chef de la cour, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance du lieu de l'exécution est tenu d'y assister, d'en dresser procès-verbal qu'il transcrit au bas de l'arrêt et de faire parvenir à l'officier de l'état civil les renseignements prescrits par le code civil.
Article R178
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1988Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les greffiers qui accompagnent les magistrats ont droit aux indemnités de transport et de séjour prévues pour ces derniers à la section VII du présent chapitre.
Article R179
Version en vigueur du 11/11/2011 au 12/04/2024Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 12 avril 2024
Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité journalière de :
1° 20 euros pour le service d'une audience de la Cour de cassation ;
2° 130 euros pour le service d'une audience de la cour d'assises ;
3° 60 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel, du tribunal pour enfants ou d'une chambre des appels correctionnels ;
4° 30 euros pour le service d'une audience du tribunal de police.
Article R180
Version en vigueur du 10/03/1978 au 01/10/1988Version en vigueur du 10 mars 1978 au 01 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 78-263 1978-03-09 art. 6 JORF 10 mars 1978
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Par dérogation au principe posé dans l'article précédent, il est payé une indemnité annuelle de 1150 F à chacun des six huissiers de justice audienciers chargés du service de la Cour d'assises de Paris.
Article R181
Version en vigueur du 09/08/2002 au 12/04/2024Version en vigueur du 09 août 2002 au 12 avril 2024
Modifié par Décret n°2002-1067 du 5 août 2002 - art. 1 () JORF 9 août 2002
Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 4,50 euros pour l'original, les copies et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles 557 et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.
Article R182
Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/04/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 avril 2024
Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 6,86 euros si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
Article R183
Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/04/2024Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 avril 2024
Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.
Article R184
Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/04/2024Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 avril 2024
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs.
Article R185
Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/04/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 avril 2024
Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et criminelle.
Article R186
Version en vigueur du 02/03/1959 au 06/02/1974Version en vigueur du 02 mars 1959 au 06 février 1974
Abrogé par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959.
Article R187
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.
Article R188
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres.
Article R189
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R. 190 et R. 191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.
Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.
Article R190
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 0,76 euro.
Article R191
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 0,76 euro.
2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 1,07 euro.
3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 1,52 euro.
4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 3,05 euros.
Article R192
Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/04/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 avril 2024
Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 1,14 euro.
Article R193
Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/04/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 avril 2024
Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 0,57 euro.
Article R194
Version en vigueur du 06/02/1974 au 12/04/2024Version en vigueur du 06 février 1974 au 12 avril 2024
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est alloué aux huissiers de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R110.Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.
Article R195
Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/04/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 avril 2024
Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux huissiers de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.
Article R196
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1988Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de chaque cour et tribunal un registre des actes de ces officiers ministériels. Chaque affaire y est sommairement désignée, et en marge ou à la suite de cette désignation sont relatés, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.
Article R197
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.
Article R198
Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/04/2024Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 avril 2024
Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
Article R199
Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/04/2024Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 avril 2024
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002
Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.
Article R200
Version en vigueur du 29/12/2001 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 2 () JORF 29 décembre 2001Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ou par des lois spéciales ;
2° Par les transports du président de la chambre de l'instruction à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
3° (dispositions abrogées)
4° Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du siège de la juridiction où ils sont affectés, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
6° à 10° (dispositions abrogées).
Article R201
Version en vigueur du 01/10/1988 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 9 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article R202
Version en vigueur du 02/03/1959 au 20/03/1999Version en vigueur du 02 mars 1959 au 20 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 14 (V) JORF 20 mars 1999
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.
Article R203
Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/01/1982Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-70 1982-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1982
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R204
Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/01/1982Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-70 1982-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1982
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R205
Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/01/1982Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-70 1982-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1982
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R206
Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/01/1982Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-70 1982-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1982
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R207
Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/01/1982Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 janvier 1982
Abrogé par Décret 82-70 1982-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1982
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R208
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque organisme agréé.
Article R208
Version en vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 10 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les droits relatifs à la correspondance postale et télégraphique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.
Article R209
Version en vigueur du 01/10/1983 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 12 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 67-903 1967-10-12 art. 1 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les frais postaux ou télégraphiques sont payés par le régisseur d'avances, soit au moyen de l'avance consentie par le comptable direct du Trésor, soit par prélèvement autorisé sur la somme consignée par la partie civile constituée par acte initial.
Article R210
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ;
2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.
Article R211
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux accoutumés aux frais de la commune.
Article R212
Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 8 () JORF 29 juin 1993
Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.
Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.
Article R213
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces documents.
Article R213
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1988Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Des règlements spéciaux déterminent les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts criminels et règlent le mode de leur paiement.Le ministre de la Justice peut accorder, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sur l'avis des procureurs généraux et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves et à leurs orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans.
Article R213-1
Version en vigueur du 26/03/2006 au 29/08/2013Version en vigueur du 26 mars 2006 au 29 août 2013
Création Décret n°2006-358 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006
Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.
Article R213-2
Version en vigueur du 25/10/2007 au 29/08/2013Version en vigueur du 25 octobre 2007 au 29 août 2013
Création Décret n°2007-1520 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 25 octobre 2007
Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24° de l'article R. 92 correspondant au traitement des demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Article R213-1
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R213-2
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959(Article abrogé).
Article R214
Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988
Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.
Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.
Article R215
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :
1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du code civil ;
2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.
Article R216
Version en vigueur du 29/05/2009 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 mai 2009 au 30 septembre 2021
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes :
1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République : Iaah1 ;
2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah2 ;
3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ;
4° Pour une instruction devant le juge des enfants lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information : Iaah4 ;
5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah5 ;
6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises : Iaah6 ;
7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah7 ;
8° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah8 ;
9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah9 ;
10° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah10 ;
11° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah11.
Article R216-1
Version en vigueur depuis le 11/09/2008Version en vigueur depuis le 11 septembre 2008
En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de Iaah2 peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.
Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.
Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
Article R217
Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 9 () JORF 29 juin 1993
Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.
Article R217-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 février 2016
Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €.
Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.
Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €.
Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.
Article R218
Version en vigueur du 03/09/2011 au 12/04/2024Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 12 avril 2024
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 7
Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
L'huissier désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.
Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.
Article R219
Version en vigueur du 01/10/1983 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 01 mai 2016
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 15 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les régisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
Article R220
Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/05/2014Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 mai 2014
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.
Article R221
Version en vigueur du 03/08/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 03 août 2001 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
Article R221-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil , en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté.
Article R222
Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
Article R223
Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
Article R224-1
Version en vigueur du 10/01/2004 au 29/08/2013Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 29 août 2013
Modifié par Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 - art. 6 () JORF 10 janvier 2004
La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-3 ;
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
5. Frais de capture ;
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
Article R224-2
Version en vigueur du 03/09/2011 au 29/08/2013Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 29 août 2013
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 7
La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
1. Indemnités accordées aux témoins ;
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
5. Frais tarifés des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ;
7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
Article R225
Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
Article R226
Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
Article R227
Version en vigueur du 31/12/2011 au 29/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 29 août 2013
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction, d'un juge de l'application des peines ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
Article R227-1
Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/12/2010Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
Article R228
Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.
Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.
Article R228-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Article R229
Version en vigueur du 18/03/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 18 mars 2011 au 30 mai 2014
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
Article R230
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
Article R231
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.
Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre de l'instruction.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
Article R233
Version en vigueur du 29/06/1993 au 01/05/2016Version en vigueur du 29 juin 1993 au 01 mai 2016
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.
Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.
Article R234
Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 mai 2016
S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.
Article R241
Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 14 () JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 17 () JORF 29 juin 1993Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
Article R242
Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.
Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
Article R244
Version en vigueur du 29/06/1993 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 juin 1993 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
Article R249
Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 mai 2014
Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
Article R249-1
Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
Création Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 19 () JORF 29 juin 1993
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.
Article R224
Version en vigueur du 06/02/1974 au 01/10/1988Version en vigueur du 06 février 1974 au 01 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire sur papier non timbré.
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
Article R229-1
Version en vigueur du 06/02/1974 au 01/10/1988Version en vigueur du 06 février 1974 au 01 octobre 1988
Création Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Abrogé par Loi 88-600 1988-05-06 art. 14 JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.
Article R234
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1983Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1983
Abrogé par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R227-2
Version en vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 16 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Pour les frais avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat, les ordonnances de taxe ou les certificats de vérification doivent mentionner que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile ou que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de consignation suffisante.
Article R232
Version en vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 17 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation dans les conditions prévues par les articles 710 et suivants.
Article R235
Version en vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 19 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une partie civile et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont prélevés sur la somme consignée, le cas échéant, par la partie civile.
Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, ces frais sont avancés par le Trésor public.
Article R236
Version en vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 15 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice en ce qui concerne l'instruction des dispositions de l'article 88, la partie qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure toutes les fois que, devant une juridiction d'instruction ou de jugement, son action n'est pas jointe à l'action préalable du ministère public.
En cas de citation directe devant le tribunal ou en cas d'appel, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée.
Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais. Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.
Article R237
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1983Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1983
Abrogé par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R238
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1983Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1983
Abrogé par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R239
Version en vigueur du 01/10/1983 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 20 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les sommes non employées sont remises, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l'affaire est terminée par une décision qui, à l'égard de la partie civile, a force de chose jugée.Toutefois, lorsque la partie civile a succombé, elle ne peut obtenir le remboursement des sommes non employées qu'après avoir justifié du paiement des frais mis à sa charge ou après avoir autorisé le chef du secrétariat-greffe à faire payer par le régisseur lesdits frais par prélèvement sur la consignation.
Article R240
Version en vigueur du 01/10/1983 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 21 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé ou la partie civile de bonne foi qui a été déchargée de la totalité ou d'une partie des frais, doit établir un mémoire qui est taxé par le président de la cour d'assises, par le président de la cour d'appel ou du tribunal dans les conditions prévues pour la taxe aux articles R222 et suivants.Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police par le régisseur d'avances.
Article R243
Version en vigueur du 06/02/1974 au 29/06/1993Version en vigueur du 06 février 1974 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.
Article R245
Version en vigueur du 05/03/1977 au 29/06/1993Version en vigueur du 05 mars 1977 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 77-193 1977-03-03 art. 6 JORF 5 mars 1977
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par Décret 72-630 1972-07-04 art. 9 JORF 9 juillet 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Conformément aux articles 366, 473 à 477, 514, 543 et 549 du Code de procédure pénale et 55 du Code pénal, tout arrêt, tout jugement ou toute ordonnance pénale de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables.
Au cas où l'annulation d'une procédure est fondée sur une nullité qui n'est le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure.
Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires.
Article R246
Version en vigueur du 06/02/1974 au 29/06/1993Version en vigueur du 06 février 1974 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.
Article R247
Version en vigueur du 06/02/1974 au 29/06/1993Version en vigueur du 06 février 1974 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ;
2° Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.
Article R248
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1983Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1983
Abrogé par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R249-2
Version en vigueur du 29/09/2004 au 01/07/2017Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 12 () JORF 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 9 () JORF 29 septembre 2004L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;
2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;
3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;
4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.
Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15° de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.
Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6,300 euros.
Article R249-3
Version en vigueur du 29/09/2004 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 janvier 2029
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 9 () JORF 29 septembre 2004
L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.
La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :
1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;
2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.
Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.
Article R249-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001
La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
Article R249-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa de l'article 392-1.
Article R249-6
Version en vigueur du 29/09/2004 au 01/07/2017Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 12 () JORF 29 septembre 2004
Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.
Cet appel est porté :
a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;
b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.
Article R249-7
Version en vigueur du 29/12/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 30 mai 2014
Création Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001
Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.
Article R249-8
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2016Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2016
Création Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001
Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie.
Article R152
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959.
Article R164
Version en vigueur du 20/01/1967 au 17/10/1967Version en vigueur du 20 janvier 1967 au 17 octobre 1967
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 et art. 2 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959.
Article R175
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R177
Version en vigueur du 20/01/1967 au 17/10/1967Version en vigueur du 20 janvier 1967 au 17 octobre 1967
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 et art. 2 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R249-9
Version en vigueur du 21/06/2010 au 20/02/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 20 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 1Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.
Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.
Article R249-10
Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 octobre 2016
La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.Article R249-11
Version en vigueur du 21/06/2010 au 20/02/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 20 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 1La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature a été enregistrée.Article R249-12
Version en vigueur du 21/06/2010 au 20/02/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 20 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 1Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11.
Article R250
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)
Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R250-1
Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 mai 2014
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;
b) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
" Art.R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
c) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;
d) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
e) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Article R251
Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2012Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2012
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-764 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Article R252
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005
I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;
2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;
4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
6° "greffier" par "chef du greffe" ;
7° "comptable principal du Trésor" ou "comptable direct du Trésor" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti".
II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "maire" par "chef de circonscription" ;
2° "commune" par "circonscription".
III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R253
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article R254
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article R255
Version en vigueur du 30/04/2005 au 03/11/2006Version en vigueur du 30 avril 2005 au 03 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1329 du 31 octobre 2006 - art. 3 (V) JORF 3 novembre 2006
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :
"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".
Article R256
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :
" Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "
Article R257
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
Article R258
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
Article R259
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
Article R260
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.
" Elle est composée :
" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;
" 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.
" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. "
Article R261
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 15-28 est rédigé comme suit :
" Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "
Article R261-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 19 (V) JORF 28 septembre 2007
Pour l'application de l'article R. 15-33-29-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par des références aux dispositions du code des communes applicables localement.
Article R261-2
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Pour l'application de l'article R. 15-33-68, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés :
" 1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
" 4° Les organismes sociaux. "
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 V : L'article R. 261-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007, devient l'articles R. 261-2 de ce code.
Article R262
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "
Article R263
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application des articles R. 15-37 à R. 15-40 au tribunal de première instance des îles Wallis et Futuna, les attributions dévolues à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet sont exercées par le président et par le procureur de la République de cette juridiction.
Article R264
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes. "
Article R265
Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 25, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
Article R266
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Il est tenu des assises à Nouméa, Papeete et Mata-Utu.
Article R267
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
Article R268
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 42, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification par le greffier. "
Article R269
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "
A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "
Article R270
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :
" L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "
II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".
Article R271
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 48 est rédigé comme suit :
" Art. R. 48.-L'agent chargé du recouvrement des amendes procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition. "
Article R272
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Modifié par Décret n°2011-876 du 25 juillet 2011 - art. 3 (VD)
A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française dans les limites imposées respectivement par l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "
Article R273
Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Article R274
Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 15 () JORF 18 novembre 2007
Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à souches est fixé par une décision du conseil des ministres de la Polynésie française.
Article R275
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-5, la référence à l'article " 529-5 " est supprimée.
Article R276
Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 15 () JORF 18 novembre 2007
A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française. "
Article R277
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article " 529-3 " est remplacée par la référence à l'article " 850-1 " et la référence au " II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " au dernier alinéa de l'article 850-1 ".
Article R278
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
Article R279
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence " au premier alinéa du II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " à l'article 850-1 ".
Article R280
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005La première phrase des articles R. 50-1 et R. 50-1-1 commence par la phrase :
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,.
Article R281
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 50-2, les mots : "secrétaire-greffier" sont remplacés par le mot : "greffier".
Article R282
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 50-4, après les mots : "ou dans les départements d'outre-mer,", sont ajoutés les mots : "ou en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française,".
Article R283
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :
Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.
Article R284
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.
Article R285
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :
" Art. R. 50-28.-Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. "
Article R286
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/11/2017Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 novembre 2017
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au " registre du commerce et des sociétés " et au " registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés " sont remplacées par les références à l'immatriculation " faite conformément à la réglementation applicable localement ".
Article R287
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural et de la pêche maritime ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Article R288
Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)
I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
" Art.R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. "
2° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée au III de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
3° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
" Art.R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
II.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur.L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "
Article R288-1
Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/11/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
II. ― Le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
"Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale.”
Article R288-2
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. ”
II. ― L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. ”
III. ― La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
IV. ― L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
Article R288-3
Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/11/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R. 57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
III. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
IV. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
"Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint.”
V. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
"Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.”
VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline.”
VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :
"4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ;”.
VIII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ”Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline.”
IX. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :
"Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline.”
X. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.
XI. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
"Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
"Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.”
XII. ― L'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
"Art. R. 57-9-16. ― Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.”
Article R288-4
Version en vigueur du 08/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :
"Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."Article R289
Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/09/2021Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "
Article R290
Version en vigueur du 30/04/2005 au 24/11/2025Version en vigueur du 30 avril 2005 au 24 novembre 2025
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 62 est rédigé comme suit :
" Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "
Article R291
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "
Article R292
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 67 est rédigé comme suit :
" Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
Article R293
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 68 est rédigé comme suit :
" Art. R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "
Article R294
Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
-au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
III.-Le dernier alinéa est supprimé.
Article R295
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
" Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
Article R296
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 71 est rédigé comme suit :
" Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "
Article R297
Version en vigueur du 30/04/2005 au 24/11/2025Version en vigueur du 30 avril 2005 au 24 novembre 2025
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 72 est rédigé comme suit :
" Art. R. 72.-Pour les personnes nées dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. "
Article R298
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 73 est rédigé comme suit :
" Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes."
Article R299
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
I.-Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".
II.-Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".
Article R300
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 75 est rédigé comme suit :
" Art. R. 75.-Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "
Article R301
Version en vigueur du 30/04/2005 au 24/11/2025Version en vigueur du 30 avril 2005 au 24 novembre 2025
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante. "
Article R302
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 77 est rédigé comme suit :
" Art. R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " aucun acte de naissance applicable ".
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "
Article R303
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "
II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ".
Article R304
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; "
II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
Article R305
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "
Article R306
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 82 est rédigé comme suit :
" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou téléinformatique.
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "
Article R307
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 83 est rédigé comme suit :
" Art. R. 83.-Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : " identité non vérifiée ". "
Article R308
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 88 est rédigé comme suit :
" Art. R. 88.-Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. "
Article R309
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Le deuxième alinéa de l'article R. 90 est supprimé.
Article R310
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 93 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 18° est supprimé.
Article R311
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
Article R312
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 96 est rédigé comme suit :
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
Article R313
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
Article R314
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005L'article R. 102 est rédigé comme suit :
" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
Article R315
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
Article R316
Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
Article R317
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
Article R318
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/01/2022Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 janvier 2022
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 112, la formule : " I = 20 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S x 4) ".
Article R319
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 116 est rédigé comme suit :
" Art. R. 116.-Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
" Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;
" Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP). "
Article R320
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/03/2017Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mars 2017
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
Article R321
Version en vigueur du 03/08/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 16Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
" c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :
" -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
" -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18,45 €, 2 200 F CFP) ;
" -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13,42 €, 1 600 F CFP) ; "
Article R322
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 euros (10 000 F CFP). "
Article R323
Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 15 () JORF 18 novembre 2007
L'article R. 122 est applicable dans les conditions prévues à l'article R. 254.
Article R324
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 129, la formule : " I = 10 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 2,59 euros (315 F CFP) + (S x 4) ".
Article R325
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. "
Article R326
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 134 est rédigé comme suit :
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".
Article R327
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : " fonctionnaires ", sont insérés les mots : " de l'Etat ".
Article R328
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 140, la formule : " I = 40 + (S x 8) " est remplacée par la formule : " I = 10,52 euros (1 260 F CFP) + (S x 8) ".
Article R329
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 141 est rédigé comme suit :
" Art. R. 141.-Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "
Article R330
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 146 est rédigé comme suit :
" Art. R. 146.-Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
Article R331
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 147 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147.-Dans les cas prévus aux articles 54,56,97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
" Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP).
" Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
" Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. "
Article R332
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. "
Article R333
Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
Article R334
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit :
" En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,84 euros (100 F CFP) par page. "
Article R335
Version en vigueur du 30/04/2005 au 12/04/2024Version en vigueur du 30 avril 2005 au 12 avril 2024
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 181, la somme forfaitaire de : " 4,50 euros " est remplacée par celle de : " 5,87 euros (700 F CFP) ".
Article R336
Version en vigueur du 30/04/2005 au 12/04/2024Version en vigueur du 30 avril 2005 au 12 avril 2024
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : " 6,86 euros " est remplacée par celle de : " 10,06 euros (1 200 F CFP) ".
Article R337
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : " 0,91 euros " est remplacée par celle de : " 1,68 euros (200 F CFP) " et la somme de : " 1,37 euros " est remplacée par celle de : " 2,52 euros (300 F CFP) ".
Article R338
Version en vigueur du 30/04/2005 au 12/04/2024Version en vigueur du 30 avril 2005 au 12 avril 2024
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
Article R339
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
Article R340
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 190 est rédigé comme suit :
" Art. R. 190.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les temoins défaillants en vertu des articles 109,110 et 153, une prime de 2,52 euros (300 F CFP) ".
Article R341
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 191 est rédigé comme suit :
" Art. R. 191.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
" 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 2,52 euros (300 F CFP) ;
" 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 3,74 euros (450 F CFP) ;
" 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 5,03 euros (600 F CFP) ;
" 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 10,06 euros (1 200 F CFP). "
Article R342
Version en vigueur du 30/04/2005 au 12/04/2024Version en vigueur du 30 avril 2005 au 12 avril 2024
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 192 est rédigé comme suit :
" Art. R. 192.-Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 4,19 euros (500 F CFP). "
Article R343
Version en vigueur du 30/04/2005 au 12/04/2024Version en vigueur du 30 avril 2005 au 12 avril 2024
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 193 est rédigé comme suit :
" Art. R. 193.-Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 2,06 euros (250 F CFP). "
Article R344
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
Article R345
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 195, les mots : " une indemnité de 4,57 euros " sont supprimés, et après les mots : " dûment constatée ", sont insérés les mots : " une indemnité égale à celle allouée aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II ".
Article R346
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
Article R347
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005I. - Au 2° de l'article R. 200, après les mots : "lois spéciales", sont insérés les mots : "ainsi que pour la tenue des audiences foraines".
II. - Le 4° de l'article R. 200 est rédigé comme suit :
" 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article 45 ; "
Article R348
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 212, les mots : " ministre de la justice " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Article R349
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
I.-Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " conformément aux textes applicables dans la collectivité ".
II.-A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : " par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice " sont remplacés par les mots : " et fixe, s'il y a lieu, les frais qui restent à sa charge ".
Article R350
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 218, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ".
Article R351
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le comptable assignataire ".
Article R352
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 220, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
Article R353
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : " de l'Etat ", sont ajoutés les mots : " ou de la collectivité ".
Article R354
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".
Article R355
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
Article R356
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005L'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
Article R357
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "
Article R358
Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " Trésor public ".
Article R359
Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 mai 2014
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
Article R360
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Pour l'application du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Article R361
Version en vigueur du 30/04/2005 au 03/11/2006Version en vigueur du 30 avril 2005 au 03 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1329 du 31 octobre 2006 - art. 3 (V) JORF 3 novembre 2006
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 13 () JORF 30 avril 2005Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :
"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".
Article R362
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 13 () JORF 30 avril 2005Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :
" Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer ".
Article R363
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 13 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
Article R364
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 13 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
Article R365
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 13 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
Article R366
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 13 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 15-36, les mots : "premier président" sont remplacés par les mots : "président du tribunal supérieur d'appel".
Article R367
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
I.-Pour l'application des articles R. 19 à R. 23-1, les mots : " régisseur des recettes " sont remplacés par les mots : " agent chargé du recouvrement des amendes ".
II.-L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes. "
Article R368
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Aux articles R. 20, R. 21 et R. 23-1, avant les mots : " le régisseur des recettes ", sont insérés les mots : " le greffier en chef ou par ".
Article R369
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Aux articles R. 23, R. 23-1, R. 23-2 et R. 23-3, les mots : " Caisse des dépôts et consignations " sont remplacés par les mots : " recette des finances ".
Article R370
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 13 () JORF 30 avril 2005
Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :
" Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. "
Article R371
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
A l'article R. 23-2, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
Article R372
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 14 () JORF 30 avril 2005La cour criminelle siège à Mamoudzou.
Article R373
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 14 () JORF 30 avril 2005
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
Article R374
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 15 () JORF 30 avril 2005Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
Article R375
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 15 () JORF 30 avril 2005
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :
1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
Article R375-1
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)Pour l'application de l'article R. 57-6-4 à Mayotte, les mots : " aux archives départementales " sont remplacés par les mots : " service des archives compétent ".
Article R376
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)L'article R. 62 est rédigé comme suit :
" Art.R. 62.-A Mayotte, le casier judiciaire institué près le tribunal de grande instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de grande instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R377
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de grande instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R378
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)L'article R. 67 est rédigé comme suit :
" Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R379
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)L'article R. 68 est rédigé comme suit :
" Art.R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de grande instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R380
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
" Le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
-au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
III.-Le dernier alinéa est supprimé.
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R381
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
" Art. R. 70.-Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de grande instance dans les cas suivants :
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R382
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)L'article R. 71 est rédigé comme suit :
" Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de grande instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R383
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)L'article R. 72 est rédigé comme suit :
" Art.R. 72.-Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui les fait parvenir au greffe compétent. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R384
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)L'article R. 73 est rédigé comme suit :
" Art.R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du tribunal de grande instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R385
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/12/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".
Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R386
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/12/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005L'article R. 75 est rédigé comme suit :
" Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R387
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R388
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)L'article R. 77 est rédigé comme suit :
" Art.R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : " aucun acte de naissance applicable ".
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R389
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "
II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de grande instance inscrit au bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ". "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R390
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/12/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription aux tableaux ou de poursuites disciplinaires ; "
II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R391
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
" Art. R. 80.-Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de grande instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R392
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/12/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005L'article R. 82 est rédigé comme suit :
" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
" La demande qui doit préciser l'état civil de l'intéressé peut être faite par lettre ou téléinformatique.
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R393
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/12/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005L'article R. 83 est rédigé comme suit :
" Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle s'inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : "identité non vérifiée"."
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R394
Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)L'article R. 88 est rédigé comme suit :
" Art. R. 88.-Le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. "
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Article R395
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 93, le 18° est supprimé.
Article R396
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
Article R397
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 96 est rédigé comme suit :
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
Article R398
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'article R. 97 est rédigé comme suit :
" Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
" Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. "
Article R399
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Les articles R. 98 et R. 100 du présent code ne sont pas applicables.
Article R400
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
Article R401
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.
Article R402
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'article R. 102 est rédigé comme suit :
" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
Article R403
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
Article R404
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
Article R405
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
Article R406
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/03/2017Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mars 2017
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
Article R407
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "
Article R408
Version en vigueur du 30/04/2005 au 03/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 03 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 16
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'avant-dernier alinéa de l'article R. 122 est rédigé comme suit :
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais ou l'une des langues parlées à Mayotte.
Article R409
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
Article R410
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 134 est rédigé comme suit :
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "
Article R411
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Le second paragraphe de la troisième section du deuxième chapitre du titre X du livre V, s'intitule :
" Paragraphe 2 : Des assesseurs près la cour criminelle ".
Article R412
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Article R413
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires", sont insérés les mots : "de l'Etat".
Article R414
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
L'article R. 141 est rédigé comme suit :
" Art.R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "
Article R415
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
L'article R. 146 est rédigé comme suit :
" Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
Article R416
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".
Article R417
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
Article R418
Version en vigueur du 30/04/2005 au 12/04/2024Version en vigueur du 30 avril 2005 au 12 avril 2024
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
Article R419
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
Article R420
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
Article R421
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice" sont remplacés par le mot : "préfet".
Article R422
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
Article R423
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat", sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité".
Article R424
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence" sont remplacés par les mots : "le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence".
Article R425
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
Article R426
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
Article R427
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
Article R428
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
Article R429
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "