Code pénal

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

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Article R131-36

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3

La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur.

La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.


Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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