Annexe
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Titre Ier. - Création.
Articles 1 à 5.
Titre II. - Associés coopérateurs.
Articles 6 à 11.
Titre III. - Capital social.
Articles 12 à 18.
Titre IV. - Administration de la société.
Articles 19 à 29.
Titre V. - Commissaire aux comptes.
Article 30.
Titre VI. - Assemblée générale.
Articles 31 à 41.
Titre VII. - Dispositions financières.
Articles 42 à 49.
Titre VIII. - Dispositions diverses.
Articles 50 à 52.
Titre IX. - Dissolution, liquidation, dévolution.
Articles 53 à 56.
Titre X. - Dispositions générales.
Articles 57 à 60.
Annexe I art. 1
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Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative d'exploitation en commun à capital variable, régie par les dispositions de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 ainsi que par les dispositions qui suivent.
Annexe I art. 2
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1. La coopérative prend la dénomination de :
Société coopérative d'exploitation en commun de ... (ces mots doivent apparaître en toutes lettres sur papiers à en-tête et factures) ;
2. La circonscription territoriale comprend ....
Annexe I art. 3
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1. La coopérative a pour objet la mise en valeur des exploitations de ses associés ou de celles qui lui auront été louées ou qui lui appartiendront en propre.
Elle effectuera ou facilitera toutes les opérations concernant la production, la transformation, la promotion ou la vente des produits provenant exclusivement de ces exploitations et des secteurs représentés par ses associés.
Nature des produits en secteurs.
Nombre des opérations.
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la société peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-après, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la société.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la société en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elles a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La société pourra mettre à la disposition d'une autre société coopérative ou d'une société d'intérêt collectif dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transport.
5. Les sociétés coopératives d'exploitation en commun auxquelles participent des collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent avoir une activité ;
1° De services dans les domaines du conseil à la production, à la gestion et à la commercialisation, de la location de matériel, de l'entretien et du transport ;
2° D'aide à la création d'entreprises dans les secteurs permettant de promouvoir le développement économique ;
3° De reprise d'entreprises, de production ou de transformation, en difficulté ou ayant cessé leur activité sous réverse de l'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements, membres de la société coopérative.
6. L'objet ci-dessus défini de la société ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale extraordinaire.
En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er.
Annexe I art. 4
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1° La durée de la société est fixée à ... années (1) à dater du jour de sa constitution définitive et prendra fin le ..., sauf prorogation ou dissolution anticipée.
2° La coopérative n'est pas dissoute lorsqu'un associé coopérateur décède, est exclu, interdit, mis en état de liquidation de biens ou de faillite personnelle, se trouve en déconfiture ou se retire, ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale ou dissolution d'une personne morale adhérente. Elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
(1) La durée maximale est de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Annexe I art. 5
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1° Le siège social est établi à ... (adresse).
2° Il peut être transféré en tout autre lieu à l'intérieur de la circonscription territoriale définie à l'article 2 ci-dessus par simple décision du conseil d'administration. Avis en sera donné au haut-commissaire.
Annexe I art. 6
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1° La coopérative doit compter au plus cinquante associés coopérateurs, parmi lesquels au moins un groupement de droit particulier local.
2° Peuvent être associés coopérateurs les personnes physiques ou morales suivantes :
1° Les individus de statut civil de droit commun ou de statut particulier local.
2° Les groupements de droit particulier local déclarés selon les conditions fixées au chapitre II, section 1, article 10, de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et de l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances. Chaque groupement sera considéré comme une personne morale et représenté par un mandataire.
3° Une ou plusieurs collectivités locales ; chaque collectivité locale sera considérée comme une personne morale.
4° Les entreprises, quel que soit leur statut : chaque entreprise sera considérée comme une personne morale.
5° Tout groupement d'exploitation en commun ou d'intérêt économique de la région.
6° Toutes associations ou syndicats ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe.
7° D'autres sociétés coopératives, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative d'exploitation en commun.
3° Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire le nombre de parts sociales prévu à l'article 12 ci-dessous.
4° Les associations et les syndicats peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5° Nul associé coopérateur ne peut faire partie d'une autre coopérative au titre de la même exploitation et pour des services de même nature que ceux résultant des engagements obligatoirement contractés en application de l'article 8 ci-après.
Annexe I art. 7
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1. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonctions et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier.
2. Il sera tenu au siège de la coopérative un registre des adhésions sur lequel les associés coopérateurs seront inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit, en spécifiant le nombre de parts pour les groupements de droit particulier local.
Annexe I art. 8
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1. L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé :
a) L'engagement de participer aux diverses activités de celle-ci ;
b) L'obligation, en application des dispositions de l'article 12 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
2. En application des dispositions de l'article 13 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements entraîne le rajustement du nombre des parts sociales.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'exploitation en commun tel que défini à l'article 3 du présent statut.
4. La durée de l'engagement est fixée à ... exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date de laquelle il a été pris.
5. A l'expiration de cette durée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction pour une période d'égale durée si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement. Les effets de cette dénonciation sont réglés par l'article 9.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, en cas d'inexécution totale ou partielle par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : (à indiquer d'une manière précise).
Le conseil d'administration devra, avant de se prononcer sur les sanctions, mettre en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à fournir ses explications.
Annexe I art. 9
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1. Tout associé coopérateur peut se retirer de la coopérative après un préavis de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration annonçant ce retrait.
2. En cas d'absence, par suite de retrait, d'au moins un groupement de droit particulier local, et en cas d'une participation du ou des groupements de droit particulier local inférieure à 50 p. 100, la société coopérative d'exploitation en commun est dissoute de fait. Les membres coopérateurs restant relèvent des dispositions législatives en vigueur sur les sociétés coopératives et doivent reconstituer la société selon ces dispositions.
Annexe I art. 10
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1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou a tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8, ainsi que s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative ou s'il a livré des produits fraudés. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration, qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous.
Annexe I art. 11
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1. Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 57, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.
2. Il reste également tenu, le cas échéant, notamment en application de l'article 50, par les engagements solidaires contractés.
3. Les clauses du présent article sont applicables, s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l'associé coopérateur décédé.
4. En aucun cas un ancien associé coopérateur ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la liquidation, ni s'immiscer en aucune façon sur les affaires sociales ou actes d'administration de la coopérative.
Annexe I art. 12
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1. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs, transmissibles dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessous.
2. Le capital est fixé à la somme ... F.
Un minimum de plus de 50 p. 100 du nombre total des parts doit être détenu par des groupements de droit particulier local. Le total des parts détenues par les collectivités locales ne peut excéder 20 p. 100 du capital.
3. Le capital est divisé en parts de deux sortes :
1° Les parts en numéraires, fixées à la somme de ... F, dont le total ne doit pas être inférieur à 50 p. 100 du total des parts souscrites par chaque associé coopérateur. Ces parts doivent être entièrement libérées à la souscription.
2° Les parts en travail fourni, dont le total ne doit pas être supérieur à 50 p. 100 du total des parts souscrites par chaque associé coopérateur.
L'équivalence entre le travail fourni et le nombre de parts sociales sera spécifiée dans un règlement intérieur qui sera obligatoirement présenté et adopté lors de l'assemblée constitutive. Cette équivalence sera révisée ou confirmée chaque année lors de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve que la valeur de chaque part soit maintenue.
Annexe I art. 13
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1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs sous réserve du maintien de la détention d'au moins 50 p. 100 des parts par le ou les groupements de droit particulier local.
2. Le conseil d'administration pourra porter, en une ou plusieurs fois, le capital social au maximum de ... F au moyen de la souscription de nouvelles parts créées postérieurement à la constitution de la coopérative. Le maximum ainsi fixé pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale ordinaire.
3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.
Annexe I art. 14
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1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction, liquidation de biens, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale des associés coopérateurs ou dissolution d'une personne morale adhérente.
2. Le capital souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de l'associé coopérateur, interdiction, liquidation de biens, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale ou dissolution d'une personne morale adhérente et, en cas de retrait de l'associé coopérateur, à l'expiration de sa période d'engagement.
3. Le remboursement des parts annulées (faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs) dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessous doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.
Annexe I art. 15
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1. La propriété des parts est constatée par l'inscription sur les registres de la coopérative dans l'ordre chronologique. Les certificats de parts éventuellement délivrés sont extraits de registres à souches et sont signés de deux administrateurs. Ces certificats ne sont pas cessibles.
2. Les convocations aux assemblées générales seront valablement adressées à ce seul copropriétaire indivis de parts sociales, représentant l'ensemble des indivisaires, et c'est entre ses mains que la coopérative se libérera valablement des intérêts aux parts, ristournes et autres sommes revenant à l'indivision.
Tous les indivisaires n'en demeurent pas moins tenus conjointement et solidairement des obligations résultant pour les associés coopérateurs des dispositions des présents statuts et des dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er ci-dessus.
3. Aucun dividende ne sera attribué aux parts. L'intérêt servi aux parts est fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos sans qu'il puisse dépasser 6 p. 100 net du montant versé.
4. Ledit intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. En cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent peuvent être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.
Annexe I art. 16
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1. L'associé coopérateur s'engage en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation au titre de laquelle il a pris à l'égard de la coopérative les engagements prévus à l'article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
2. Dans tous les cas un groupement de droit particulier local ne peut transférer ses parts sociales qu'à un nouveau groupement de droit particulier local.
3. Le cédant doit annoncer la mutation à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété de jouissance.
4. Dans le délai de trois mois suivant l'annonce prévue au paragraphe précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
5. L'intéressé désirant, sans préjudice de son droit de recours devant le tribunal compétent, exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant la décision dudit conseil. Celui-ci devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.
Annexe I art. 17
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1. Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de tout ou partie des parts d'un associé coopérateur par voie de cession à un ou plusieurs autres coopérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 16 ci-dessus en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation du conseil d'administration, sous réserve du respect de l'article 16-2 ci-dessus.
2. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.
3. La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous de celui exigible en application de l'article 12 en fonction des opérations effectuées avec la coopérative.
4. En cas de cession à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.
5. En cas de cession à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours devant la première assemblée générale à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la première assemblée générale.
6. Les cessions totales ou partielles de parts sociales seront enregistrées par ordre chronologique sur un registre spécial. Elles feront l'objet sur ce registre d'une numérotation continue. Chaque écriture mentionnera le nom du cédant, celui du cessionnaire, leur numéro au registre des adhésions, sous le numéro d'inscription du cédant et sous le numéro d'inscription du cessionnaire.
Annexe I art. 18
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1. Les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société en cas d'exclusion, d'interdiction, d'état de liquidation de biens, de faillite personnelle, de déconfiture, de dissolution de la communauté conjugale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente. Il en est de même en cas de démission de l'associé coopérateur, sauf application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 ci-dessus, lorsque les parts ne sont pas transmises à titre gratuit ou cédées à titre onéreux soit à la ou aux personnes qui succèdent à l'associé coopérateur sur son exploitation, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 des présents statuts.
2. Sauf décision contraire du conseil d'administration, les parts en travail ne sont pas remboursables.
3. Les remboursements des parts dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectuent sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des pertes éventuelles constatées sur le capital social et éventuellement des sanctions encourues par l'intéressé en application de l'article 8 des présents statuts. Pour l'application du présent paragraphe, les pertes éventuelles sur le capital social sont celles constatées au jour de la clôture du dernier exercice précédant celui au cours duquel se situe soit la date d'exclusion, d'interdiction, de déclaration de faillite personnelle, d'état de liquidation de biens, de reconnaissance de la déconfiture, de la dissolution de la communauté conjugale de l'associé coopérateur, de la dissolution d'une personne morale adhérente, soit la date de retrait de l'associé coopérateur.
4. Le conseil d'administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues de façon à éviter tout préjudice au bon fonctionnement de la société. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de dix ans.
Annexe I art. 19
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. La coopérative est administrée par un conseil de ... membres.
Chaque collectivité locale participant à la société dispose d'un nombre de représentants proportionnel à son apport au capital social. Elle dispose d'au moins un représentant.
Les autres membres sont élus par l'assemblée générale au scrutin de liste au plus fort reste, les collectivités locales ne participant pas au scrutin.
2. Les associés coopérateurs personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, comme les associés coopérateurs personnes physiques, être administrateurs de la société. Dans cette éventualité, les personnes morales sont représentées au conseil d'administration par leur représentant légal ou par un délégué régulièrement habilité par elles à cet effet, sans qu'il soit nécessaire que ce représentant légal ou ce délégué soit personnellement associé coopérateur de la coopérative.
3. Tout administrateur doit :
1° Etre un individu de statut civil de droit commun ou de statut de droit particulier local ;
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;
3° N'avoir subi aucune des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance de droit de gérer et d'administrer une société.
Ces causes d'incompatibilité sont applicables aux personnes physiques désignées pour les représenter par les associés coopérateurs personnes morales de droit public, de droit privé ou de droit particulier local.
4. Les conjoints ne peuvent simultanément être membres du conseil d'administration.
5. L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret.
Annexe I art. 20
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Les administrateurs sont nommés pour ... ans.
2. Les administrateurs sont rééligibles.
3. Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours francs à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Annexe I art. 21
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. En cas de vacance par décès, démission ou départ pour tout autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.
2. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
3. Si les nominations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables.
4. L'associé coopérateur nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat.
5. La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse toutefois d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre minimum statutaire des administrateurs.
6. Dans ce cas, le conseil d'administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.
Annexe I art. 22
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale.
2. Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.
Les collectivités locales assument la responsabilité des actes de leurs représentants.
Annexe I art. 23
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Le conseil nomme parmi ses membres un président. Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire qui a été chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration.
2. Le président du conseil d'administration représente la société en justice tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.
3. Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.
4. En cas d'empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme pour chaque séance celui de ses membres qui doit présider la réunion.
Annexe I art. 24
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l'intérêt de la coopérative l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle du vice-président. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
2. Sauf les cas prévus aux articles 10 et 16, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
Annexe I art. 25
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part.
2. Les copies ou extraits de délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil ou le vice-président ou par deux administrateurs en fonctions.
3. Ainsi certifiés, ils sont valables pour les tiers : la justification du nombre d'administrateurs en exercice, ainsi que des pouvoirs conférés par les personnes morales administrateurs à leurs représentants, résultent valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales administrateurs présents que ceux des administrateurs absents.
Annexe I art. 26
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement.
2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
3. Il établit, à la clôture de chaque exercice, un inventaire et un compte de résultats de la coopérative pendant l'exercice écoulé.
4. En aucun cas le conseil d'administration ne peut consentir de crédits ou avances.
5. Il établit tous règlements intérieurs.
Annexe I art. 27
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement sous réserve du remboursement auxdits membres, le cas échéant et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de ces fonctions. Les indemnités compensatrices de l'activité consacrée à l'administration de la société que peuvent recevoir les administrateurs sont attribuées dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale.
Annexe I art. 28
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.
2. Le conseil d'administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.
Annexe I art. 29
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il est associé coopérateur, ne doit pas être membre du conseil. L'engagement du directeur doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration.
2. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration.
3. En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la coopérative.
4. Nul ne peut être chargé de la direction de la coopérative :
1° S'il participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
5. Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.
6. Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui embauche et licencie le personnel.
7. Les fonctions de gérant d'annexe de la coopérative ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative. Le contrat d'engagement de tout gérant doit faire mention de cette interdiction. Les dispositions ci-dessus relatives à la rémunération des directeurs sont applicables à la rémunération des gérants d'annexes.
Annexe I art. 30
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. L'assemblée générale ordinaire désigne au scrutin secret, pour une durée de trois ans, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
2. Lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent a dépassé le plafond prévu à l'article 27 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié, l'un des commissaires aux comptes doit être obligatoirement soit agréé par tout organisme de crédit agréé, soit choisi parmi les commissaires aux comptes régis par les dispositions de l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
3. Faute d'observation des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, de même qu'en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs commissaires nommés, il est procédé à la nomination des commissaires ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé à la requête du président ou de tout autre administrateur.
Annexe I art. 31
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1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le registre des adhésions à la date de convocation de l'assemblée.
2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables. Les groupements de droit particulier local et les communes sont représentés à l'assemblée générale.
Annexe I art. 32
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. L'assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.
2. L'assemblée générale extraordinaire est réunie par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.
Annexe I art. 33
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.
2. L'ordre du jour de l'assemblée générale convoquée sur la demande des commissaires aux comptes est arrêté en accord avec ceux-ci.
3. Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée que les questions portées à l'ordre du jour.
Annexe I art. 34
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1. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par l'administrateur que le conseil a désigné ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.
2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l'assemblée générale et choisis en dehors du conseil d'administration.
3. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé coopérateur.
4. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.
Annexe I art. 35
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1. Tout associé coopérateur a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale.
Un ou plusieurs tiers peuvent être admis en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.
2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, dispose d'un nombre de voix correspondant au nombre total de parts qu'il possède.
3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.
4. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale.
Annexe I art. 36
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1. Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom et domicile de chacun des associés coopérateurs et le nombre de parts dont il est porteur.
2. Cette feuille de présence, émargée par les associés coopérateurs ou, en leur nom, par leurs mandataires, est certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée et est déposée au siège social pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau de l'assemblée.
3. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.
Annexe I art. 37
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1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois pas an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du ou des rapports des commissaires aux comptes :
- examiner, approuver ou rectifier les comptes ;
- donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;
- déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents et notamment, en premier lieu, le montant de la dotation obligatoire à la réserve légale ;
- décider, s'il y a lieu, de verser un intérêt aux parts et éventuellement en fixer le taux ;
- procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;
- constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;
- délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.
3. Les délibérations de l'assemblée générale sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du ou des rapports des commissaires aux comptes.
Annexe I art. 38
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1. L'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l'assemblée annuelle, par le conseil d'administration chaque fois que celui-ci juge utile de prendre l'avis des associés coopérateurs ou d'obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d'administration doit également réunir extraordinairement l'assemblée générale ordinaire dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par écrit pour des motifs bien déterminés par un groupe représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs inscrits ou par les commissaires aux comptes lorsque ceux-ci l'estiment nécessaire.
2. Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs dans l'éventualité prévue à l'article 21 des présents statuts.
Annexe I art. 39
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1. L'assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal au tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation.
2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convention la date et le résultat de la précédente assemblée.
3. La deuxième assemblée délibère valablement que que soit le nombre des membres présents ou représentés mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.
4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Annexe I art. 40
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L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société, sa prorogation ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 12.
Annexe I art. 41
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1. L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.
3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.
4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective de capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 12, l'assemblée doit toujours réunir un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à celui des trois quarts des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
5. Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Annexe I art. 42
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
L'exercice commence le ... et finit le ....
Annexe I art. 43
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. La comptabilité doit être conforme aux règles posées par la législation en vigueur.
Annexe I art. 44
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire, un compte d'exploitation général et un bilan ; il établit, en outre, un rapport aux associés coopérateurs sur la marche de la coopérative pendant l'exercice écoulé. L'inventaire, le bilan et le compte d'exploitation général doivent être mis à la disposition des commissaires aux comptes quarante jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
2. Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale de l'exécution du mandat qu'elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités, anomalies et inexactitudes qu'ils auraient relevées tant en ce qui concerne l'application des statuts que la gestion en bon père de famille.
Annexe I art. 45
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Le bilan et le compte d'exploitation présentés à l'assemblée générale doivent être établis conformément aux règles posées par le plan comptable.
2. Ces documents ainsi que l'inventaire et les rapports du conseil d'administration et des commissaires sont tenus à la disposition des associés coopérateurs au siège social ou au siège de chaque annexe à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.
Annexe I art. 46
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Les excédents de chaque exercice sont constitués par les recettes, déductions faites des frais et charges de la société.
Les frais et charges de chaque exercice comprennent notamment les acomptes versés aux associés coopérateurs, les amortissements des biens meubles et immeubles, toutes provisions éventuellement constituées par décision de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration au titre de créances douteuses, de dépenses engagées ou prévues au titre de l'exercice clos.
Les frais et charges de chaque exercice ne comprennent ni la dotation de la réserve légale prévue au premier alinéa de l'article 37 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié, ni la dotation des réserves facultatives, ni les dotations affectées au service des ristournes et intérêts aux parts sociales, ni les dotations éventuellement affectées à des provisions autres que celles ci-dessus visées, et notamment aux provisions éventuelles pour le service de l'intérêt aux parts en application du paragraphe 1 de l'article 47 des présents statuts.
2. Les excédents susceptibles d'être répartis sous forme de ristournes sont constitués par les excédents nets tels qu'ils résultent des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, déduction faite, dans l'ordre, des sommes nécessaires à la dotation de la réserve indisponible correspondant au montant total des subventions reçues de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics de la réserve légale, de la réserve correspondant aux parts éventuellement annulées au cours de l'exercice, des réserves facultatives ou provisions diverses décidées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration ainsi que des sommes éventuellement affectées au service des intérêts aux parts par décision de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Pour permettre cette répartition, les groupements de droit particulier local tiennent à jour une liste de leurs membres.
Annexe I art. 47
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Il est affecté annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue au premier alinéa de l'article 37 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.
2. Il pourra, en outre, être constitué une ou plusieurs réserves contractuelles ou facultatives pour faire face à toute éventualité, et notamment pour l'amortissement d'un emprunt, ainsi qu'une provision destinée à parfaire les sommes nécessaires au service de l'intérêt aux parts en cas d'exercice déficitaire.
3. En aucun cas, les réserves quelles qu'elles soient ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs pendant la durée de la société.
4. La constitution des réserves et provisions, la fixation, s'il y a lieu et après dotation des réserves, du taux de l'intérêt aux parts du capital social ainsi que l'affectation du reliquat des excédents au service de ristournes aux associés coopérateurs sont décidées par l'assemblée générale ordinaire sur la proposition du conseil d'administration. Les excédents distribués doivent être répartis entre les associés proportionnellement à la valeur du travail, déterminée par le règlement intérieur qu'ils ont fourni au cours de l'exercice.
5. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, peut également décider de différer le paiement des intérêts et des ristournes dont le montant inscrit au compte de chaque associé coopérateur demeure à la disposition de la coopérative, en vue de faciliter sa trésorerie, jusqu'à la date obligatoirement fixée par la décision de l'assemblée.
Annexe I art. 48
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Les déficits éventuels d'une ou de plusieurs subdivisions du compte d'exploitation peuvent être prélevés, par simple décision du conseil d'administration, sur les provisions spécialement constituées à cet effet.
2. Les déficits non couverts en application du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être prélevés, par décision de l'assemblée générale, sur les provisions et excédents éventuels afférents aux autres subdivisions du compte d'exploitation, sur les réserves facultatives s'il en a été constitué et, en dernier lieu, après épuisement des autres ressources, sur la réserve légale.
3. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, présenter à l'assemblée générale, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la société.
Annexe I art. 49
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Tout intérêt non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de l'Etat, sous réserve que ledit intérêt n'ait pas fait l'objet d'une remise en compte courant entraînant novation.
Annexe I art. 50
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Si la société reçoit une avance de tout organisme de crédit agréé, les associés coopérateurs sont eux-mêmes, indépendamment des autres garanties prévues par la législation et la réglementation de cet organisme de crédit, tenus solidairement pour le remboursement de ladite avance.
Annexe I art. 51
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. La coopérative est soumise au contrôle du haut-commissaire, qui communique ses observations éventuelles au président de la société et qui peut donner directement avis desdites observations aux commissaires aux comptes, lesquels seront alors tenus d'en rendre compte à la plus prochaine assemblée générale.
2. Si elle reçoit des avances de l'Etat représenté par un organisme de crédit, elle se soumet également au contrôle de cet établissement ; il en est de même si elle reçoit des prêts des organismes régionaux de crédit.
3. Elle est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er des présents statuts à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, receveur-contrôleur ou inspecteur.
Annexe I art. 52
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Si le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit encore la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire.
2. Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaîtraient comme inopérantes, le haut-commissaire peut prononcer, après avis du conseil de région, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.
Annexe I art. 53
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la coopérative. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal d'annonces légales du territoire et de la région, où la coopérative a son siège.
2. A défaut de décision de l'assemblée, tout membre peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
Annexe I art. 54
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la coopérative, l'assemblée générale règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la coopérative.
2. Toutes les valeurs de la coopérative sont réalisées par les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus.
Annexe I art. 55
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
En cas de dissolution de la coopérative, si la liquidation fait apparaître un excédent, cet excédent est dévolu à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général.
La fraction de l'actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général avec l'assentiment du haut-commissaire, avec l'assentiment des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives ou unions.
La différence entre l'excédent d'actif net et la fraction représentative des réserves indisponibles visée à l'alinéa ci-dessus peut être répartie entre les associés coopérateurs, avec l'assentiment du haut-commissaire, au prorata de leurs parts du capital social.
Annexe I art. 56
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Si la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont réparties entre les associés coopérateurs, proportionnellement au nombre des parts du capital social appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire en application de l'article 12 ci-dessus.
2. La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à 2 fois le montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts.
Annexe I art. 57
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Toutes contestations qui peuvent s'élever à raison des affaires sociales sont, préalablement à toute instance judiciaire, soumises à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable.
2. En cas d'instance pendant la durée de la coopérative ou au cours de la liquidation, le différend est jugé par les tribunaux compétents du lieu du siège social.
3. La coopérative peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire en raison de ses opérations avec des tiers.
Annexe I art. 58
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la coopérative, connaissance des statuts ou qu'il en soit délivré à ses frais une copie certifiée.
Annexe I art. 59
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est établi un ou plusieurs règlements intérieurs par les soins du conseil d'administration.
Annexe I art. 60
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
L'adhésion à la coopérative comporte engagement de se conformer aux présents statuts ainsi qu'à son ou ses règlements intérieurs.
Annexe II art. 1, art. 2
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Sans changement (cf. Société coopérative d'exploitation en commun).
Annexe II art. 3
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Alinéa 5 :
La société coopérative d'exploitation en commun à sections doit, avec l'appui de la commune par le biais de son engagement, proposer aux sections les domaines suivants :
1° Services :
- aide à l'écoulement de la production ;
- conseil technique permanent et relais pour la formation ;
- location de matériel ;
- entretien ;
- transport ;
- gestion comptable des exploitations.
2° Créations d'entreprises, notamment dans les secteurs pouvant jouer un rôle moteur dans le développement.
3° Reprise de l'exploitation d'outils de production laissés à l'abandon.
Dans les cas 2° et 3° la société coopérative d'exploitation en commun à sections peut confier le suivi des opérations à une ou plusieurs sections.
Alinéa 6 :
L'objet ci-dessus défini de la société ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale extraordinaire. En aucun cas il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er.
Annexe II art. 6
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Sans changement.
Annexe II art. 7
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Paragraphes 1 et 2 (sans changement).
3. Le rattachement d'un associé coopérateur à une des sections visées aux articles 31 et suivants ci-après est déterminé, au choix de l'associé coopérateur, par le lieu du siège de son exploitation principale ou de son domicile.
4. Nul associé coopérateur ne peut être rattaché à plusieurs sections, même en cas de pluralité d'exploitations.
Annexe II art. 8, art. 9, art. 10, art. 11
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Sans changement.
Annexe II art. 12
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Sans changement.
Annexe II art. 13
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Paragraphe 1 et 2 (sans changement).
3. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre de délégués de section, présents ou représentés, au moins égal aux deux tiers des délégués de section élus par les assemblées de section.
Annexe II art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Sans changement.
Annexe II art. 19
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Sans changement.
Annexe II art. 20
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Paragraphe 1 et 2 (sans changement).
3. Tout associé coopérateur peut se porter candidat au mandat d'administrateur avant l'ouverture du scrutin.
Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance aux assemblées de section des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dix jours avant la réunion de la première de ces assemblées.
Annexe II art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art.
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Sans changement.
Annexe II art. 30
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Sans changement.
Annexe II art. 31
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des délégués désignés par les assemblées de section définies à l'article 32 ci-dessous. Chaque réunion de l'assemblée générale est obligatoirement précédée de la réunion des assemblées de section.
2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents, dissidents ou incapables.
Annexe II art. 32
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. La circonscription de chaque section est obligatoirement comprise dans la circonscription territoriale de la coopérative, laquelle doit être entièrement divisée en sections. Le nombre des sections et leur circonscription sont fixés par décisions de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en sections autonomes une ou plusieurs coopératives adhérentes.
2. Les assemblées de section sont composées des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le registre des adhérents à la date de convocation desdites assemblées et régulièrement rattachés à celles-ci en application de l'article 6 ci-dessus.
3. Les assemblées de section ont pour objet l'information des associés coopérateurs, la discussion des questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale et l'élection des délégués chargés de représenter la section à l'assemblée plénière.
4. Les assemblées de section ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de leurs délégués. Les votes pouvant intervenir en assemblée de section sur les questions portées à l'ordre du jour n'ont qu'un caractère indicatif pour les délégués de la section.
5. Le nombre des délégués de chaque section, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés à l'assemblée de section. Cette proportion est fixée par l'assemblée et inscrite dans le règlement intérieur de la société.
6. Les délégués de section sont élus au scrutin secret, lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit au cours de celle-ci par un ou plusieurs membres de cette assemblée.
7. Chaque assemblée de section peut en outre procéder à la désignation d'associés coopérateurs chargés d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des membres de la section auprès du conseil d'administration. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à trois.
Annexe II art. 33
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Maintenir les paragraphes 1 et 2.
Modifier comme suit le paragraphe 3 :
3. Il ne peut être mis en discussion dans toutes assemblées de section ou en délibération en assemblée plénière que les questions portées à l'ordre du jour.
Annexe II art. 34
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Reprendre le texte de l'article 37 des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun.
Annexe II art. 35
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Reprendre le texte de l'article 38 des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun.
Annexe II art. 36
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. L'assemblée générale extraordinaire est réunie par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite d'un quart au moins des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
2. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société ou sa prorogation. Elle a seule la possibilité de décider une variation globale du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 12.
Annexe II art. 36-1
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Les associés coopérateurs sont réunis en assemblées de section par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième au moins de l'ensemble des associés coopérateurs inscrits ou au cas où les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.
2. La convocation aux assemblées de section doit être publiée, au moins quinze jours avant la date fixée, dans un journal d'annonces légales.
L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale et préciser les lieu, date et heure de la réunion de section. La date de convocation peut être différente pour chaque section.
3. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur rattaché à la section selon les dispositions de l'article 7, alinéa 1er, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée de section et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
4. Lorsqu'il s'agit d'une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date fixée pour l'assemblée de section, de prendre connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que du bilan, du compte d'exploitation et de ses subdivisions éventuelles et du compte de pertes et profits dudit exercice. L'insertion et la convocation individuelle devront en outre préciser, pour chaque section, le lieu où ces documents pourront être consultés dans la circonscription de la section ainsi que la possibilité de les consulter au siège social de la coopérative.
5. La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée à l'associé coopérateur de prendre connaissance, dans le délai prévu, des documents susvisés devra figurer sur cet exemplaire ainsi que le lieu du dépôt de ces documents dans chaque section.
6. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est adressée valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative.
Annexe II art. 36-2
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. L'administrateur ainsi désigné assure la présidence de l'assemblée.
2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l'assemblée de section. Le bureau, composé du président et des deux scrutateurs, désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé coopérateur.
3. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.
Annexe II art. 36-3
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Tout associé coopérateur, régulièrement rattaché à la section dans les conditions prévues à l'article 6, à le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée de section.
2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, dispose d'un nombre de voix correspondant au nombre total de parts qu'il possède.
3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée de section. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur de la section, le conjoint du mandat, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié.
Annexe II art. 36-4
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles de tous les associés coopérateurs et le nombre de parts dont ils sont porteurs.
2. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs ou leurs représentants désignés dans les conditions prévues à l'article ci-dessus. L'assemblée de section fait l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau ainsi que les nom, prénom et adresse des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.
3. La feuille de présence et le procès-verbal signé par un membre du bureau, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont adressés au siège de la société en vue d'être annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
Annexe II art. 36-5
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Aucune condition de quorum n'est requise pour la tenue des assemblées de section. Celles-ci délibèrent valablement quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés.
2. La désignation de délégués de la section à l'assemblée générale est acquise à la majorité simple. Il en est de même des représentants permanents de la section auprès du conseil d'administration.
Annexe II art. 37
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Les délégués de section sont réunis en assemblée générale plénière par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.
2. La convocation à l'assemblée plénière doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales.
L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.
3. Il est en outre adressé à chaque délégué de section une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée plénière et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
Annexe II art. 38
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. L'assemblée plénière est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.
2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux membres de l'assemblée plénière désignés par celle-ci et choisis en dehors du conseil d'administration. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé coopérateur.
3. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.
Annexe II art. 39
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Chacun des délégués de section élus dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus dispose d'une voix à l'assemblée plénière.
2. Tout délégué empêché d'assister à la réunion de l'assemblée plénière peut donner mandat de le représenter à un autre délégué. Le délégué mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
3. Tout associé coopérateur qui n'a pas été désigné comme délégué par une assemblée de section peut cependant assister à l'assemblée plénière s'il en a exprimé la volonté par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d'administration dans les huit jours suivant la réunion de l'assemblée de section à laquelle il a été convoqué. Il ne dispose d'aucun droit de vote ; il ne peut prendre part aux débats que sur autorisation du bureau de l'assemblée.
4. Un ou plusieurs tiers peuvent être admis à l'assemblée plénière en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.
Annexe II art. 40
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. Il est tenu une feuille de présence contenant, par section, les nom et domicile de chacun des délégués.
2. Cette feuille de présence, émargée par les délégués ou, en leur nom, par leurs mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée plénière, est déposée au siège social pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée plénière. Ces derniers sont inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau de l'assemblée.
Annexe II art. 41
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
1. L'assemblée plénière n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre de délégués présents ou représentés au moins égal au tiers du nombre total des délégués désignés par l'ensemble des assemblées de section s'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement et au moins égal à la moitié de ce nombre total s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Si ces conditions ne sont pas remplies, une seconde convocation de l'assemblée plénière est faite avec le même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée plénière.
3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre de délégués de section présents ou représentés, mais seulement par les objets de l'ordre du jour de la première assemblée.
4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 12, l'assemblée doit toujours réunir un nombre de délégués présents et représentés au moins égal aux deux tiers des délégués élus.
5. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés s'il s'agit d'une assemblée générale annuelle ou convoquée extraordinairement et à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés s'il s'agit d'une assemblée extraordinaire.
Annexe II art. 42, art. 43
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Sans changement.
Annexe II art. 44
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Etablissement des comptes
Remplacer au paragraphe 1 les mots : "avant la date de l'assemblée générale" par les mots : "avant la date de la première assemblée de section".
Maintenir le paragraphe 2.
Ajouter un paragraphe 3 disposant :
3. Les délibérations de l'assemblée générale plénière chargée de l'examen des comptes de chacune des assemblées de section correspondantes sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du ou des rapports des commissaires aux comptes.
Annexe II, art. 45
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Maintenir le paragraphe 1.
Modifier comme suit le paragraphe 2 :
2. Ces documents ainsi que l'inventaire et les rapports du conseil d'administration et des commissaires sont tenus à la disposition des associés coopérateurs au siège social ou au siège de chaque section ou annexe à partir du quinzième jour précédant la date de la première assemblée de section.
Annexe II art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art.
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Sans changement.