Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

En vigueur depuis le 05/01/1986En vigueur depuis le 05 janvier 1986

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Annexe I art. 37

Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois pas an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du ou des rapports des commissaires aux comptes :

- examiner, approuver ou rectifier les comptes ;

- donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;

- déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents et notamment, en premier lieu, le montant de la dotation obligatoire à la réserve légale ;

- décider, s'il y a lieu, de verser un intérêt aux parts et éventuellement en fixer le taux ;

- procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;

- constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;

- délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.

3. Les délibérations de l'assemblée générale sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du ou des rapports des commissaires aux comptes.