Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

En vigueur depuis le 05/01/1986En vigueur depuis le 05 janvier 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe II art. 36-3

Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

1. Tout associé coopérateur, régulièrement rattaché à la section dans les conditions prévues à l'article 6, à le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée de section.

2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, dispose d'un nombre de voix correspondant au nombre total de parts qu'il possède.

3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée de section. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur de la section, le conjoint du mandat, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié.