Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

En vigueur depuis le 05/01/1986En vigueur depuis le 05 janvier 1986

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Annexe I art. 13

Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs sous réserve du maintien de la détention d'au moins 50 p. 100 des parts par le ou les groupements de droit particulier local.

2. Le conseil d'administration pourra porter, en une ou plusieurs fois, le capital social au maximum de ... F au moyen de la souscription de nouvelles parts créées postérieurement à la constitution de la coopérative. Le maximum ainsi fixé pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale ordinaire.

3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.