Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

En vigueur depuis le 05/01/1986En vigueur depuis le 05 janvier 1986

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Annexe I art. 16

Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

1. L'associé coopérateur s'engage en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation au titre de laquelle il a pris à l'égard de la coopérative les engagements prévus à l'article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.

2. Dans tous les cas un groupement de droit particulier local ne peut transférer ses parts sociales qu'à un nouveau groupement de droit particulier local.

3. Le cédant doit annoncer la mutation à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété de jouissance.

4. Dans le délai de trois mois suivant l'annonce prévue au paragraphe précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.

5. L'intéressé désirant, sans préjudice de son droit de recours devant le tribunal compétent, exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant la décision dudit conseil. Celui-ci devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.