Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

En vigueur depuis le 05/01/1986En vigueur depuis le 05 janvier 1986

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Annexe I art. 39

Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

1. L'assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal au tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation.

2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convention la date et le résultat de la précédente assemblée.

3. La deuxième assemblée délibère valablement que que soit le nombre des membres présents ou représentés mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.

4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.