Annexe I art. 56
1. Si la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont réparties entre les associés coopérateurs, proportionnellement au nombre des parts du capital social appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire en application de l'article 12 ci-dessus.
2. La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à 2 fois le montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts.