Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

En vigueur depuis le 05/01/1986En vigueur depuis le 05 janvier 1986

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Annexe I art. 18

Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

1. Les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société en cas d'exclusion, d'interdiction, d'état de liquidation de biens, de faillite personnelle, de déconfiture, de dissolution de la communauté conjugale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente. Il en est de même en cas de démission de l'associé coopérateur, sauf application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 ci-dessus, lorsque les parts ne sont pas transmises à titre gratuit ou cédées à titre onéreux soit à la ou aux personnes qui succèdent à l'associé coopérateur sur son exploitation, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 des présents statuts.

2. Sauf décision contraire du conseil d'administration, les parts en travail ne sont pas remboursables.

3. Les remboursements des parts dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectuent sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des pertes éventuelles constatées sur le capital social et éventuellement des sanctions encourues par l'intéressé en application de l'article 8 des présents statuts. Pour l'application du présent paragraphe, les pertes éventuelles sur le capital social sont celles constatées au jour de la clôture du dernier exercice précédant celui au cours duquel se situe soit la date d'exclusion, d'interdiction, de déclaration de faillite personnelle, d'état de liquidation de biens, de reconnaissance de la déconfiture, de la dissolution de la communauté conjugale de l'associé coopérateur, de la dissolution d'une personne morale adhérente, soit la date de retrait de l'associé coopérateur.

4. Le conseil d'administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues de façon à éviter tout préjudice au bon fonctionnement de la société. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de dix ans.