Annexe art. 1
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Le présent statut s'applique de plein droit à tous les agents titulaires d'un emploi permanent et travaillant à temps complet dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires, à savoir :
Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Chambres régionales de commerce et d'industrie de la métropole ;
Chambres de commerce et d'industrie de la métropole.
Il s'applique également au personnel des compagnies consulaires des départements d'outre-mer dans la mesure et dans les conditions décidées par la commission paritaire nationale.
Il ne s'applique de plein droit ni aux agents participant à l'exploitation des services à caractère industriel et commercial gérés par ces compagnies ni aux agents collaborant aux services mentionnés à l'article 10 (alinéa 4) de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, ces agents n'exercent à la tête du service des fonctions de direction.
Annexe art. 2
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Tout candidat à un emploi d'agent titulaire doit être Français ou naturalisé depuis au moins cinq ans ; la femme étrangère ayant acquis la nationalité française par l'effet du mariage pourra toutefois faire acte de candidature à un tel emploi à l'expiration d'un délai de six mois suivant la célébration du mariage en application des principes énoncés à l'article 41 du code de la nationalité.
Il devra remplir les conditions d'aptitude correspondant à la fonction dont la définition est inscrite dans la grille nationale des emplois ou, le cas échéant, dans les grilles locales.
Il produira une pièce établissant son état civil ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3).
Annexe art. 3
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis pendant un an à un stage probatoire. Cependant, lorsqu'un auxiliaire postulera un emploi dans le cadre des titulaires, il sera dispensé de stage par le président de la compagnie consulaire concernée à condition d'avoir exercé pendant au moins un an la fonction dans laquelle il demande à être titularisé.
Annexe art. 3 bis
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Lors de son entrée en fonctions, tout agent doit :
1° Etre informé de la définition de son emploi ou de sa fonction et de l'indice de sa rémunération ;
2° Recevoir un exemplaire du statut, de la grille nationale ou de la grille locale ou régionale des emplois, du règlement intérieur et de tous documents annexes de la compagnie consulaire au service de laquelle il est engagé.
Annexe art. 3 ter
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du président de la compagnie consulaire intéressée mentionnant la date d'effet de la titularisation, la fonction ou l'emploi occupé et son coefficient de classement ainsi que la durée hebdomadaire officielle de travail dans la compagnie.
Annexe art. 4
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Pour tout emploi de titulaire vacant ou créé, la priorité sera accordée à mérite égal :
D'abord aux agents appartenant à la compagnie consulaire concernée ;
Puis aux agents appartenant à une autre compagnie consulaire.
Une publicité obligatoire des vacances ou des créations de postes sera effectuée à l'intérieur de chaque compagnie par ses soins et, au plan national, par ceux de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.
Cette publicité se fera par voie d'affichage dans chaque compagnie.
Annexe art. 5
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Il est institué, pour chaque agent, un dossier contenant tous les documents qui le concernent.
Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'agent assume des fonctions syndicales au sein de la compagnie, celles-ci seront mentionnées au dossier pendant la seule durée de son mandat.
Annexe art. 6
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les commissions paritaires sont :
1. La commission paritaire nationale définie et composée par la loi du 10 décembre 1952 et les textes subséquents.
2. Les commissions paritaires locales instituées par le présent statut, à savoir :
a) Les commissions paritaires locales propres à une compagnie consulaire ;
b) Les commissions paritaires locales communes à plusieurs compagnies consulaires.
Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
La commission paritaire nationale se réunit au moins une fois par an ainsi que sur la demande écrite de six membres dans un délai maximum d'un mois.
Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Il est créé une commission paritaire locale propre à chaque compagnie consulaire dont l'effectif compte au moins dix agents. Cette commission est composée de trois membres de la compagnie consulaire concernée dont le président ou son représentant et de trois représentants élus par le personnel et en son sein.
Cette représentation est portée respectivement à :
Quatre membres et quatre représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 101 à 150 agents ;
Cinq membres et cinq représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 151 à 200 agents ;
Six membres et six représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est supérieur à 200 agents.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.
Annexe art. 9
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les compagnies consulaires dont l'effectif est inférieur à dix agents doivent constituer une commission paritaire commune dans le cadre de la région à laquelle elles appartiennent. Cette commission fonctionne au siège de la région. Elle comprend, pour chaque compagnie consulaire concernée, un représentant du bureau et un représentant élu par le personnel. Celui-ci pourra se faire remplacer, s'il le juge opportun, par un représentant syndical de son choix, à condition qu'il s'agisse d'un agent d'une des compagnies consulaires de la région.
Au cas où, dans une région, il n'existerait pas plus de deux compagnies consulaires comptant moins de dix agents, elles devront se rattacher à la commission paritaire locale de la compagnie consulaire du siège de la région. Chacune des compagnies consulaires composant cette commission paritaire commune au siège de la région conservera la représentation qui est la sienne par application des dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article.
Annexe art. 10
Version en vigueur depuis le 21/04/1991Version en vigueur depuis le 21 avril 1991
Modifié par Arrêté 1991-03-26 annexe JORF 21 avril 1991
Les directeurs ou directeurs généraux visés à l'article 38 ci-dessous ne sont pas retenus pour le calcul des effectifs visés aux articles 8 et 9 du présent statut. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux commissions paritaires. Ils siègent avec voix consultative aux séances des commissions.
Annexe art. 11
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
La commission paritaire locale propre à une compagnie consulaire est présidée par le président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du secrétaire général.
En l'absence de commission spéciale, elle est consultée conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et des textes d'application subséquents sur la formation professionnelle continue.
Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les principes de financement sont fixés par la commission paritaire nationale.
Les commissions paritaires locales communes exercent les mêmes compétences pour l'ensemble des compagnies consulaires qui les composent. Elles sont présidées par l'un des présidents des compagnies consulaires intéressées élu par ses pairs.
Annexe art. 12
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les désaccords éventuels sont soumis au ministre de tutelle.
Lorsque le désaccord porte sur des questions de principe, la commission paritaire nationale, composée et définie conformément à la loi du 10 décembre 1952 et de l'arrêté du 19 mars 1953, peut être consultée.
Annexe art. 13
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les commissions paritaires locales sont convoquées au moins une fois l'an par leur président, ainsi que sur la demande écrite de la moitié de leurs membres dans un délai de trente jours francs.
Elles sont renouvelées tous les deux ans.
Les représentants élus par le personnel sont rééligibles.
Annexe art. 14
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Le classement du personnel est fixé par une grille nationale établie par la commission paritaire nationale.
Cette grille est obligatoire.
Les commissions paritaires locales peuvent, selon les besoins, compléter cette grille nationale, soit en créant des échelons intermédiaires dans chaque emploi, soit en prévoyant des emplois non prévus par la grille nationale et existant dans les services de la compagnie consulaire intéressée. Dans ce cas, la grille complétée sera communiquée au ministère de tutelle.
Annexe art. 15
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Le traitement mensuel de base correspond pour chaque agent titulaire ou stagiaire à l'indice correspondant à son emploi dans la grille nationale, complétée ou non. Le taux de salaire mensuel de base 100 est fixé par la commission paritaire nationale pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures. La modification éventuelle de ce taux est soumise à la décision de la commission paritaire nationale.
A l'égalité de travail et d'emploi, la rémunération des agents féminins est égale à celle des agents masculins.
Annexe art. 16
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de salaire. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième du salaire qu'il aura effectivement perçu au cours de l'année écoulée.
Aucune gratification ne peut être attribuée aux agents.
Annexe art. 17
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant doit être au minimum compris entre un mois à quatre mois de traitement selon l'ancienneté de l'agent.
Annexe art. 18
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les commissions paritaires locales peuvent décider l'octroi d'une allocation d'ancienneté pour vingt-cinq, trente, trente-cinq, quarante et quarante-cinq années au service des compagnies consulaires.
Annexe art. 19
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les agents titulaires et stagiaires appelés sous les drapeaux, soit pour une période d'instruction en temps de paix, soit en cas de mobilisation, ont droit à une indemnité égale à la différence entre le traitement global et leur solde militaire.
Le président de la compagnie consulaire concernée aura la faculté d'accorder aux agents titulaires appelés à effectuer leur service national une indemnité différentielle.
Le temps ainsi passé hors du service est considéré comme temps de présence pour l'avancement et la retraite.
Annexe art. 20
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Le traitement de base de l'agent titulaire ou stagiaire ayant des enfants à charge est majoré d'un supplément familial de traitement déterminé par analogie aux dispositions du décret n° 62-1303 du 9 novembre 1962, modifié par le décret n° 67-697 du 12 août 1967, et textes ultérieurs susceptibles de les modifier.
Annexe art. 21
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
La promotion au grade supérieur a lieu au choix pour tous les emplois. Les nominations sont faites par le président de la compagnie consulaire concernée, après avis du secrétaire général.
Tout agent promu à un grade supérieur ne peut, en aucun cas, recevoir un traitement inférieur à son ancien traitement.
Annexe art. 22
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
En dehors des promotions de grade, des augmentations de traitement peuvent, dans chaque emploi, être accordées au choix par décision du président de la compagnie consulaire concernée.
Annexe art. 23
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
La situation de tout agent qui, au cours d'une période de trois ans, n'aura bénéficié ni d'une promotion de grade, ni d'une augmentation de traitement au choix, doit être examinée à l'expiration de cette période. A cette occasion, une augmentation de 5 % du traitement réel de l'agent, à l'exclusion des indemnités accessoires, ne peut lui être refusée que pour insuffisance professionnelle.
En cas de promotion de grade ou d'augmentation de traitement au choix, le nouveau délai de trois ans court du jour de cette promotion ou de cette augmentation. Il peut être tenu compte, pour la fixation de l'ancienneté, du temps passé dans le même emploi dans une autre compagnie consulaire.
En tout état de cause, un agent ne peut, au terme d'une période de trois ans d'ancienneté, percevoir, même s'il a bénéficié d'une augmentation de traitement au choix ou d'une promotion de grade, un traitement inférieur à celui qui aurait résulté d'augmentations à l'ancienneté visées à l'alinéa 1er du présent article.
Annexe art. 24
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les décisions concernant aussi bien les augmentations de traitement au choix qu'à l'ancienneté sont prises par le président de la compagnie consulaire concernée. Elles sont notifiées à la commission paritaire compétente.
Annexe art. 25
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Le total des majorations de traitement acquises par application des dispositions précédentes, à l'exclusion de celles qui concernent les promotions de grade, ne pourra excéder :
Pour le personnel "non cadre" : 50 % du traitement de base de sa catégorie ;
Pour le personnel "cadre" : un maximum qui sera déterminé, à l'intérieur de cette limite, par le règlement intérieur propre à chaque compagnie consulaire.
Annexe art. 26
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
La durée hebdomadaire normale du travail est de quarante heures. Les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire normale de travail donnent lieu à une majoration de salaire fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Annexe art. 27
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Il est accordé, chaque année, au personnel stagiaire et au personnel titulaire, des congés payés :
Pendant le stage, deux jours ouvrables par mois de présence ;
Après la titularisation, vingt-six jours ouvrables.
Il sera accordé deux jours ouvrables supplémentaires et par année aux agents qui, à la demande ou avec l'accord de la compagnie consulaire intéressée, prendront leurs congés en plusieurs fois, à condition que l'une des fractions de congé se situe en dehors de la période légale de congés payés.
De plus, un jour ouvrable supplémentaire de congés payés sera attribué, chaque année, pour chaque période de dix ans de service, accomplie dans la compagnie consulaire intéressée. Il doit être tenu compte du temps passé dans une autre compagnie consulaire.
Des congés sans traitement pour convenances personnelles pourront également être accordés. L'attribution de ces congés appartient au président de la compagnie consulaire intéressée à qui l'agent devra présenter sa demande par voie hiérarchique. Les bénéficiaires des congés devront produire toutes justifications utiles à l'appui de leur demande.
Annexe art. 27 bis
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la commission paritaire locale ou régionale de chaque compagnie consulaire et ne peut être inférieure à :
Trois jours ouvrables pour le mariage de l'agent ;
Deux jours ouvrés, pour le décès du conjoint, des ascendants ou descendants de l'agent.
Sur justifications fournies par l'intéressé, le délai de déplacement, évalué à vingt-quatre heures, s'ajoute à ces congés.
Annexe art. 28
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les membres du personnel pourront également bénéficier de congés spéciaux de perfectionnement, participer à des stages ou à des cycles de formation dans tous les domaines qui touchent au fonctionnement des compagnies consulaires. Ces congés ou facilités seront accordés dans l'intérêt du service soit à la demande de la compagnie employeur, soit à la demande des intéressés avec l'accord du bureau de cette compagnie.
Annexe art. 29
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les agents des compagnies consulaires peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961.
Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser l'éducation ouvrière dans les conditions définies à l'article 36 (5°) de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut des fonctionnaires.
Annexe art. 30
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
En cas d'incapacité totale de travail, des compléments d'indemnités légales à concurrence du traitement intégral continueront d'être versés pendant toute la durée de l'arrêt de travail si celui-ci est dû aux accidents ou maladies survenus à raison du service.
Annexe art. 31
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
En cas de maladies contractées ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un médecin désigné par la compagnie consulaire et ne résultant pas d'une faute intentionnelle de l'agent titulaire, la compagnie consulaire concernée doit compléter les indemnités légales à partir du premier jour contrôlable pendant la période d'incapacité temporaire, à concurrence du montant du salaire normal augmenté, s'il y a lieu, de la majoration au titre de l'ancienneté. Ce complément cesse d'être versé dès que l'intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, quarante-cinq jours de calendrier d'interruption de travail au titre du présent article.
Toutefois, s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure entraînant une interruption de plus de quarante-cinq jours, la compagnie consulaire concernée doit verser le complément ci-dessus pendant trois mois. Elle doit également compléter les indemnités, s'il y a lieu, de la majoration au titre de l'ancienneté pendant les trois mois suivants.
Annexe art. 32
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
La compagnie consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximum de trois ans, au profit des agents atteints de l'une des affections prévues par le décret n° 69-133 du 6 février 1969 et des textes subséquents, le versement du traitement intégral, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par les organismes sociaux.
En cas de maternité, l'intéressée percevra intégralement son traitement pendant les périodes de repos prescrites par la sécurité sociale.
Annexe art. 33
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
1. Par démission ; dans ce cas, l'agent "non cadre" devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent "cadre" un délai de préavis de trois mois ;
2. Par mise à la retraite ;
3. Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente ;
4. Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente ;
5. Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente ;
6. Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 et 37 du présent statut.
Annexe art. 34
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour inaptitude physique ou insuffisance professionnelle, et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite conformément aux dispositions du régime de retraite annexe au présent statut, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et égale :
Jusqu'à un an : à un mois de traitement ;
Au-delà d'un an : à un mois de traitement par année de service, avec un maximum de quinze mois.
Annexe art. 34 bis
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
En cas de licenciement par suppression d'emploi, il sera accordé un délai de préavis de six mois. Dans les autres cas de licenciement, excepté pour la révocation par mesure disciplinaire, le délai de préavis sera d'un mois pour le personnel non cadre et de trois mois pour le personnel cadre.
Pendant la durée des préavis de licenciement, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.
Annexe art. 35
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Au cas de suppression d'emploi, l'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans.
L'agent qui n'aura pu être reclassé recevra une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service, et majorée de 20 %, à moins qu'il ne se trouve dans les conditions requises par le régime de retraite annexe au présent statut, pour percevoir une pension de retraite.
Annexe art. 35 bis
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
En tout état de cause, l'indemnité de licenciement versée à un agent titulaire ne pourra être inférieure aux allocations d'assurance chômage auxquelles il aurait pu prétendre en qualité d'agent auxiliaire pendant la durée de son chômage.
Annexe art. 36
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :
1. Le blâme avec inscription au dossier.
2. La suspension.
D'un jour à un mois ;
Supérieure à un mois.
3. La révocation.
Annexe art. 37
Version en vigueur depuis le 22/12/1973Version en vigueur depuis le 22 décembre 1973
Les sanctions prévues à l'article 36 sont prononcées par le président de la compagnie consulaire. Toutefois, la suspension supérieure à un mois et la révocation devront être prononcées après consultation de la commission paritaire compétente. Cette commission sera également consultée au cas où une nouvelle mesure de suspension serait envisagée dans un délai d'un an.
Avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire compétente. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix.
Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit.