Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 2006

Version en vigueur au 08 février 2025

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour son application ;

Vu la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, sur la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés contre les ravageurs des cultures et le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5149 à R. 5167 relatifs aux conditions de délivrance et d'emploi des substances vénéneuses ;

Vu les articles 342 à 364 du code rural relatifs à la protection des végétaux ;

Vu le décret du 15 avril 1912 concernant les denrées alimentaires, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;

Vu le décret n° 86-701 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1971 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture du bromure de méthyle ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine,

    • En vue de l'application du présent arrêté, est considérée comme fumigation toute opération qui consiste à introduire un gaz ou une substance donnant naissance à un gaz dans l'atmosphère d'une enceinte en vue de détruire les organismes nuisibles vivants. Elle comporte trois phases : la mise sous gaz, l'exposition au gaz et le dégazage.

    • Les fumigations mettant en oeuvre un des gaz mentionnés dans le présent arrêté sont autorisées en agriculture dans les conditions fixées ci-après, et seulement pour les traitements suivants :

      - matières, végétaux et produits végétaux non destinés à la consommation humaine ou animale ;

      - locaux et matériel de transport, servant au stockage, à la transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale, préalablement débarrassés de toute denrée alimentaire pour laquelle l'emploi du fumigant en cause n'est pas autorisé ;

      - locaux d'élevage vides d'animaux ;

      - végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation humaine ou animale définis en annexe du présent arrêté et présentés en vrac. Dans le cas de denrées emballées, les dispositions prévues à l'article 14 de ce même arrêté sont soumises au contrôle du service de la protection des végétaux.

    • Les opérations de fumigation doivent être réalisées de manière telle qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine et animale ni à l'environnement.

    • Les fumigations visées à l'article 2 ne doivent être effectuées que sous la conduite d'agents du service de la protection des végétaux ou par des personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux).

      Les demandes d'agrément, à adresser au chef du service régional de la protection des végétaux concerné, doivent indiquer les nom et adresse de la personne certifiée au sens de l'article 5 et décrire les moyens dont le demandeur dispose pour les traitements par fumigation. Les agréments sont valables pour la durée d'une année et doivent être renouvelés au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante.

      Les personnes, entreprises ou groupements agréés doivent être obligatoirement titulaires d'un contrat spécial d'assurance pour couvrir les dommages de toute nature, en cas d'accident.

    • Les opérations de fumigation sont placées sous le contrôle d'agents du service de la protection des végétaux ou d'un opérateur certifié à l'issue d'un stage de formation technique organisé par le service de la protection des végétaux. Les certificats sont valables cinq ans et doivent être renouvelés au terme de cette période sur demande des intéressés. Un nouveau stage peut être exigé lors du renouvellement de certificat.

    • Les agréments accordés aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements, les certificats habilitant les opérateurs peuvent être retirés à tout moment dans le cas où les contrôles exercés par les agents du service de la protection des végétaux révèlent que les prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées.

    • Les opérations de fumigation ne peuvent être effectuées qu'en respectant les dispositions suivantes :

      - par rapport aux postes de travail permanents et aux lieux habités, un espace ventilé doit exister ou être aménagé entre ceux-ci et les enceintes de fumigation ;

      - en tout état de cause, la concentration en gaz toxique des lieux où travaille le personnel permanent doit être inférieure à la valeur fixée pour chacun des gaz concernés ;

      - en cas de rejet par une cheminée, celle-ci doit dépasser de deux mètres le faîte des constructions les plus proches ;

      - en outre, pour les lieux habités, la distance minimale, entre le lieu de fumigation et les habitations les plus proches, ne doit jamais être inférieure à cinq mètres. Cette distance minimale peut être augmentée à la diligence de l'opérateur certifié, si des conditions particulières d'application risquent d'occasionner une concentration dangereuse de gaz.

    • Les techniques utilisées pour réaliser les opérations de fumigation doivent faire l'objet d'une autorisation pour une installation spécialisée, et pour les installations non spécialisées, être utilisées selon les procédures prévues à l'article 10.

    • Les installations spécialisées sont des enceintes mobiles ou fixes, construites ou aménagées en vue de procéder à la fumigation des produits définis à l'article 2 du présent arrêté.

      Elles doivent comporter une enceinte étanche au fumigant utilisé et un système de dégazage efficace.

      Sans préjudice de toutes autres dispositions réglementaires concernant la sécurité, ces installations ne pourront fonctionner qu'après autorisation d'utilisation du ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux). Les modalités de la demande d'autorisation d'utilisation seront fixées par le ministre de l'agriculture. Cette autorisation d'utilisation peut être retirée à tout moment dans le cas où des contrôles exercés par des agents du service de la protection des végétaux révèlent que ces installations sont défectueuses.

      Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de modification desdites installations.

    • Les installations non spécialisées permettent la fumigation des matières placées sous bâche étanche au fumigant utilisé, des locaux ainsi que des moyens de transports rendus étanches définis à l'article 2 du présent arrêté.

      Sans préjudice de toutes autres dispositions réglementaires concernant la sécurité, ces installations ne pourront être utilisées que selon des procédures d'utilisation fixées par le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux).

      De plus, ces opérations ne peuvent avoir lieu que si le chef du service régional de la protection des végétaux concerné a été avisé par écrit par la personne physique ou morale, l'entreprise ou le groupement agréé, au moins trois jours ouvrables à l'avance, du nom et de l'adresse de l'opérateur certifié, des dates et lieu de traitement, ainsi que du mode opératoire prévu.

      En cas de non-respect de ces prescriptions, l'agrément de la personne physique ou morale, de l'entreprise ou du groupement agréé sera retiré.

    • Dans le cas de traitement de locaux visés à l'article précédent, l'ensemble des ouvertures, crevasses, toitures doit être rendu étanche par des moyens appropriés. En cas d'impossibilité, la totalité du local doit être bâchée.

    • Des pancartes signalant le danger présenté par les substances employées doivent être placées par l'opérateur certifié sur les lieux de traitement ainsi qu'aux endroits appropriés d'une zone de protection qu'il aura définie. Elles sont maintenues en place durant toute la durée de la fumigation, telle qu'elle est définie à l'article 1er.

      Ces pancartes de couleur rouge orangé doivent porter en gros caractères d'imprimerie les mots : "DANGER GAZ TOXIQUE", et la composition de la spécialité utilisée, ainsi que le symbole d'une tête de mort. Doivent également figurer sur ces pancartes en caractères apparents les numéros de téléphone et adresse du responsable des opérations, ainsi que du centre anti-poisons le plus proche.

    • Chaque fois qu'un fumigant toxique est utilisé pour une opération de fumigation, au moins deux personnes dont l'opérateur certifié doivent être présentes pendant tout le temps correspondant à la mise sous gaz et au dégazage. Ces deux personnes ainsi que leurs aides doivent être munis d'appareils respiratoires appropriés au gaz utilisé, ainsi que de tout autre dispositif de protection nécessaire.

    • La manipulation des produits traités et le libre accès des locaux sont autorisés par le responsable certifié, après vérification que le dégazage forcé ou naturel a fait chuter la concentration en gaz toxique en dessous du seuil réglementaire de danger.

    • L'emploi du bromure de méthyle est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier ainsi qu'à celles fixées ci-après, pour le traitement des denrées brutes.

    • La teneur maximale admissible en résidus de bromure de méthyle dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation énumérés dans l'annexe I du présent arrêté est fixée à 0,1 mg/kg.

      Les teneurs maximales admissibles en résidus exprimées en ions Br- dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation sont fixées dans l'annexe I du présent arrêté.

    • Le bromure de méthyle destiné aux fumigations ne doit être délivré qu'à l'état de mélange avec de l'acétate d'amyle ou de l'acétate d'isoamyle, ces derniers dans la proportion de 3 p. 1.000 ou avec de la chloropicrine dans une proportion comprise entre 0,5 et 2 p. 100.

    • 1. Le bromure de méthyle doit être contenu dans des emballages répondant aux conditions suivantes :

      a) Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à éviter toute déperdition du contenu ;

      b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le bromure de méthyle, ni être susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses ;

      c) Les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes de manière à exclure tout relâchement et à répondre de façon fiable aux exigences de manutention ;

      d) Les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière à ce que le récipient puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

      2. Les emballages doivent être étiquetés conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 2 novembre 1943 susvisée.

    • Le bromure de méthyle destiné aux traitements prévus à l'article 15 ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4.

    • Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre 1er du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.

    • Les gants et les vêtements dont peuvent être munis les opérateurs ne doivent pas être en matière susceptible d'être attaquée par le bromure de méthyle. Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.

    • La concentration en bromure de méthyle dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 5 ppm (20 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté).

    • La dose maximale de bromure de méthyle autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 100 g/m3.

    • L'emploi du phosphure d'hydrogène est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier, ainsi qu'à celles fixées ci-après.

    • Les teneurs maximales en résidus de phosphure d'hydrogène (PH3) sont fixées à :

      - 0,1 mg/kg pour les céréales brutes (y compris le maïs et le riz) ;

      - 0,01 mg/kg pour tous les autres produits autorisés.

    • Les spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène doivent être conformes à la loi modifiée du 2 novembre 1943 susvisée.

    • Les spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène destinées aux traitements prévus à l'article 24 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.

    • Chaque opérateur, conformément aux dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate neuve et non périmée.

      Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.

    • Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.

    • La concentration en phosphure d'hydrogène dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :

      - 0,1 ppm (0,13 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ;

      - 0,3 ppm (0,4 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).

    • La dose maximale de phosphure d'hydrogène autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 15 g/m3.

    • Les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation humaine ou animale, à l'exception des céréales brutes, du maïs et du riz paddy, ne doivent pas être mis en contact direct avec le générateur de phosphure d'hydrogène.

    • Les reliquats de générateur de phosphure d'hydrogène sont neutralisés à l'eau additionnée de détergent.

    • Exceptionnellement, le traitement des produits finis destinés à la consommation humaine ou animale en vrac ou emballés peut être autorisé après déclaration au moins sept jours à l'avance auprès du service de la protection des végétaux, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale de la santé. Ces traitements sont effectués sous la surveillance du service de la protection des végétaux.

    • L'emploi de l'acide cyanhydrique est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté, à l'exclusion de l'article 2, ainsi qu'à celles fixées ci-après.

    • Les fumigations mettant en oeuvre l'acide cyanhydrique sont interdites pour le traitement des produits destinés à la consommation humaine ou animale et ne sont autorisées en agriculture que pour les traitements ci-après :

      - matières, végétaux et produits végétaux non destinés à la consommation humaine ou animale ;

      - locaux et matériel de transport servant au stockage, à la transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale préalablement débarrassés de toute denrée alimentaire ;

      - locaux d'élevage vides d'animaux.

    • Les spécialités commerciales génératrices d'acide cyanhydrique destinées aux fumigations doivent être conformes à la loi modifiée du 2 novembre 1943 susvisée.

    • L'acide cyanhydrique destiné aux traitements (prévus à l'article 35) ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4.

    • Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté de gants et d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit, en outre, disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.

    • Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.

    • La concentration en acide cyanhydrique dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :

      - 2 ppm (2 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ;

      - 10 ppm (10 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).

    • Article 42

      Modifié par Arrêté 1988-05-05 art. 1 JORF 8 mai 1988

      La dose maximale d'acide cyanhydrique autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 20 grammes par mètre cube.

  • Article 43

    Modifié par Arrêté 1988-05-05 art. 2 JORF 8 mai 1988

    L'arrêté modifié du 20 juillet 1938 concernant l'utilisation en agriculture de l'acide cyanhydrique pour la désinfection, l'arrêté du 11 juillet 1975 relatif à l'utilisation du phosphore d'aluminium en agriculture et l'arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle sont abrogés.

  • Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur de la qualité (service de la protection des végétaux), le directeur des industries agricoles et alimentaires et le directeur général de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. TRICHET.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. BERGER.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. DE ROSEN.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC.

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