Article 2
Les fumigations mettant en oeuvre un des gaz mentionnés dans le présent arrêté sont autorisées en agriculture dans les conditions fixées ci-après, et seulement pour les traitements suivants :
- matières, végétaux et produits végétaux non destinés à la consommation humaine ou animale ;
- locaux et matériel de transport, servant au stockage, à la transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale, préalablement débarrassés de toute denrée alimentaire pour laquelle l'emploi du fumigant en cause n'est pas autorisé ;
- locaux d'élevage vides d'animaux ;
- végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation humaine ou animale définis en annexe du présent arrêté et présentés en vrac. Dans le cas de denrées emballées, les dispositions prévues à l'article 14 de ce même arrêté sont soumises au contrôle du service de la protection des végétaux.