Article 39
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté de gants et d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit, en outre, disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.