Article 28
Chaque opérateur, conformément aux dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate neuve et non périmée.
Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.