Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique

En vigueur depuis le 22/08/1986En vigueur depuis le 22 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 2006

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Article 10

Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986

Les installations non spécialisées permettent la fumigation des matières placées sous bâche étanche au fumigant utilisé, des locaux ainsi que des moyens de transports rendus étanches définis à l'article 2 du présent arrêté.

Sans préjudice de toutes autres dispositions réglementaires concernant la sécurité, ces installations ne pourront être utilisées que selon des procédures d'utilisation fixées par le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux).

De plus, ces opérations ne peuvent avoir lieu que si le chef du service régional de la protection des végétaux concerné a été avisé par écrit par la personne physique ou morale, l'entreprise ou le groupement agréé, au moins trois jours ouvrables à l'avance, du nom et de l'adresse de l'opérateur certifié, des dates et lieu de traitement, ainsi que du mode opératoire prévu.

En cas de non-respect de ces prescriptions, l'agrément de la personne physique ou morale, de l'entreprise ou du groupement agréé sera retiré.