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Titre Ier : Dispositions générales concernant la fumigation. (Articles 1 à 14)
Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle. (Articles 15 à 23)
Titre III : Dispositions particulières concernant la fumigation au phosphure d'hydrogène (phosphine). (Articles 24 à 34)
Titre IV : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'acide cyanhydrique. (Articles 35 à 42)
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières concernant la fumigation au moyen de l'oxyde d'éthylène.
Titre VI : Dispositions particulières concernant la fumigation au fluorure de sulfuryle. (Articles 42-8 à 42-14)
Article 42-13
Version en vigueur depuis le 15/07/2006Version en vigueur depuis le 15 juillet 2006
La concentration limite d'exposition est de 2 ppm (4,6 mg/m³) pour les travailleurs, les résidents et les opérateurs non protégés par un appareil respiratoire autonome.