Article 41
La concentration en acide cyanhydrique dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :
- 2 ppm (2 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ;
- 10 ppm (10 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).