Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique

En vigueur depuis le 22/08/1986En vigueur depuis le 22 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 2006

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Article 22

Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986

La concentration en bromure de méthyle dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 5 ppm (20 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté).