Article 34
Exceptionnellement, le traitement des produits finis destinés à la consommation humaine ou animale en vrac ou emballés peut être autorisé après déclaration au moins sept jours à l'avance auprès du service de la protection des végétaux, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale de la santé. Ces traitements sont effectués sous la surveillance du service de la protection des végétaux.