Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique

En vigueur depuis le 22/08/1986En vigueur depuis le 22 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 2006

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Article 34

Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986

Exceptionnellement, le traitement des produits finis destinés à la consommation humaine ou animale en vrac ou emballés peut être autorisé après déclaration au moins sept jours à l'avance auprès du service de la protection des végétaux, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale de la santé. Ces traitements sont effectués sous la surveillance du service de la protection des végétaux.