Article 20
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre 1er du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.