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Titre Ier : Dispositions générales concernant la fumigation. (Articles 1 à 14)
Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle. (Articles 15 à 23)
Titre III : Dispositions particulières concernant la fumigation au phosphure d'hydrogène (phosphine). (Articles 24 à 34)
Titre IV : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'acide cyanhydrique. (Articles 35 à 42)
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières concernant la fumigation au moyen de l'oxyde d'éthylène.
Titre VI : Dispositions particulières concernant la fumigation au fluorure de sulfuryle. (Articles 42-8 à 42-14)
Article 17
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Le bromure de méthyle destiné aux fumigations ne doit être délivré qu'à l'état de mélange avec de l'acétate d'amyle ou de l'acétate d'isoamyle, ces derniers dans la proportion de 3 p. 1.000 ou avec de la chloropicrine dans une proportion comprise entre 0,5 et 2 p. 100.