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Titre Ier : Dispositions générales concernant la fumigation. (Articles 1 à 14)
Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle. (Articles 15 à 23)
Titre III : Dispositions particulières concernant la fumigation au phosphure d'hydrogène (phosphine). (Articles 24 à 34)
Titre IV : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'acide cyanhydrique. (Articles 35 à 42)
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières concernant la fumigation au moyen de l'oxyde d'éthylène.
Titre VI : Dispositions particulières concernant la fumigation au fluorure de sulfuryle. (Articles 42-8 à 42-14)
Article 42-11
Version en vigueur depuis le 15/07/2006Version en vigueur depuis le 15 juillet 2006
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un appareil de protection respiratoire autonome pendant les phases de fumigation et d'aération.